Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A.a X._______, ressortissant du Sri Lanka, né le (...) 1972, est entré en Suisse le 30 novembre 2015 et y a déposé une demande d'asile le jour-même. Par décision du 20 juillet 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 7 avril 2020, rendu en la cause D-4872/2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé contre la décision précitée. Par courrier du 20 avril 2020, le SEM a fixé un nouveau délai au 31 mai 2020 à l'intéressé pour quitter la Suisse. A.b Le 22 janvier 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM). Le 6 mai 2021, l'OCPM s'est déclaré disposé à soumettre son dossier pour approbation au SEM, sous condition de la production de quelques pièces supplémentaires. A.c Le 7 février 2022, l'intéressé a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 20 juillet 2018. Par décision du 25 février 2022, le SEM a qualifié cette requête de demande d'asile multiple et l'a rejetée, tout en prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé et en ordonnant l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 11 mai 2022, rendu en la cause D-1494/2022, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée. Le 13 juillet 2023, l'intéressé a derechef requis de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour. A.d Le 25 août 2023, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier de la cause. Par courrier du 25 mars 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier du 29 avril 2024 et a produit des pièces supplémentaires. B.B.a Par décision du 21 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. B.b En date du 23 décembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours contre cette décision, par-devant le Tribunal administratif fédéral. B.c Par décision incidente du 15 janvier 2025, le Tribunal a notamment invité le recourant au paiement d'une avance de frais. Le versement a été effectué dans le délai fixé par le Tribunal. Invitée par le Tribunal à produire sa réponse, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours en date du 12 mars 2025. Invité par le Tribunal à produire ses éventuelles observations, le recourant s'est déterminé le 24 avril 2025. Dans un courrier du 30 mai 2025, le SEM a indiqué au Tribunal que la réplique du 24 avril 2025 ne contenait pas d'élément susceptible de modifier son appréciation de la cause. Par ordonnance du 11 juin 2025, le Tribunal a porté un double de la duplique du 30 mai 2025 à la connaissance du recourant. Par ordonnance du 30 décembre 2025, le Tribunal, d'une part, a informé le recourant que l'instruction de la cause avait été confiée à un nouveau juge et, d'autre part, l'a invité à fournir des informations et moyens de preuve complémentaires. Le 29 janvier 2026, le recourant a donné suite à l'ordonnance précitée, en fournissant une série de pièces. Par ordonnance du 17 février 2026, le Tribunal a transmis au SEM une copie des observations du recourant du 29 janvier 2026, tout en informant les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Droit : 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.2 Directement visé par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2.De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l'art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3.3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, le dispositif de la décision litigieuse du 21 novembre 2024 est libellé comme suit : «L'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, est refusée». Cette formulation reflète la nature particulière de la procédure d'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne porte que sur la question de l'habilitation («Ermächtigung») - ou en l'occurrence du refus d'habilitation - du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité de la procédure d'asile (ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 [«Gegenstand des Zustimmungsverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG bildet demnach die Frage, ob der Kanton ermächtigt wird, eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen bzw. ein Aufenthaltsverfahren durchzuführen»]; cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2 et 7.2). Ainsi, les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne traitent, en général, pas de la question du renvoi ; il n'appartient donc pas au Tribunal de procéder à proprement parler à un réexamen de l'exécutabilité du renvoi des personnes qui recourent contre une décision par laquelle le SEM refuse d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Il incombe en premier lieu aux intéressés de requérir le réexamen de la décision de renvoi déjà rendue à leur encontre (dans le cadre de leur procédure d'asile), s'ils estiment qu'un changement de circonstances significatif s'est produit dans l'intervalle (cf. arrêts du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 1.3 [non publié in ATAF 2020 VII/4] et F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.6, 6.6.1 et 6.6.4 ; voir à ce propos également Danièle Revey in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 64, no 6 p. 612). 3.2.2 En la présente affaire, une partie de la motivation de la décision litigieuse porte néanmoins sur l'exécutabilité du renvoi de l'intéressé ; à cet égard, elle se réfère à la décision du 25 février 2022, par laquelle le SEM avait rejeté la demande d'asile multiple de l'intéressé, tout en
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), cette liste de critères n'étant pas exhaustive (arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 6.1, non publié in ATAF 2020 VII/4 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
E. 7.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation de détresse personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
E. 7.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d'échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2).
E. 7.4 Enfin, l'art. 14 al. 2 LAsi n'a pas pour but de protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des actes de persécution dirigés contre lui. Des considérations de cet ordre relèvent en premier lieu de la question de l'octroi de l'asile ou, en cas de décision de renvoi, de l'exécution de celui-ci (cf. néanmoins supra consid. 4). Dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur, seul entre en ligne de compte l'ancrage en Suisse de l'intéressé. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d'origine doivent toutefois être examinées dans ce cadre (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA [« possibilités de réintégration dans l'État de provenance »]). Ainsi, les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi et l'autorité inférieure est tenue de se pencher sur ce point (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.2 et 2017 VII/6 consid. 6.4 ; arrêts du TAF F-791/2022 du 4 juin 2024 consid. 7.4.3 et F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.6 et 6.6.1). 8.Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 8.18.1.1 Le Tribunal constate que l'intéressé séjourne en Suisse depuis un peu plus de dix ans. Dans ces conditions, les exigences très sévères en rapport avec la reconnaissance d'un cas de rigueur peuvent être exceptionnellement réduites (ATF 124 II 110 consid. 3). Cependant, les années passées en Suisse ne doivent pas être imputables à la personne elle-même. Tel sera le cas si celle-ci a prolongé artificiellement son séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou qu'elle a démontré un manque de volonté de collaborer à l'obtention de documents d'identité (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1; cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 cd. 5.4 et 5.5). En l'espèce, suite au rejet de sa demande d'asile (décision confirmée par le TAF en date du 7 avril 2020 [cause D-4872/2018]), le recourant s'est vu fixer un nouveau délai de départ au 31 mai 2020. La demande de réexamen du 7 février 2022 - qualifiée de demande multiple par le SEM - a été rejetée par décision du 25 février 2022. Le recours formé contre cette décision a été jugé comme étant voué à l'échec par le Tribunal, qui a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé et lui a imparti un délai pour s'acquitter d'une avance de frais (cf. décision incidente du 26 avril 2022 [cause D-1494/2022]). Ladite avance de frais n'ayant pas été payée, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 11 mai 2022. C'est dire que la non-exécution du renvoi de l'intéressé lui était alors imputable et que sa demande multiple avait, en l'espèce, un caractère dilatoire (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.1). 8.1.2 La (longue) durée du séjour en Suisse du recourant ne saurait être en soi déterminante et doit de toute manière être relativisée, puisque sa présence sur territoire helvétique est avant tout due aux procédures engagées par ce dernier, aux effets suspensifs et tolérances cantonales accordés ainsi qu'à la non-exécution de son renvoi. Depuis l'arrêt d'irrecevabilité du 11 mai 2022 en la cause D-1494/2022, l'intéressé est en effet censé quitter la Suisse (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.2 et 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 10.2.1). 8.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l'épouse et les trois filles du recourant résident au Sri Lanka. Selon ses dires, seul son beau-frère - avec lequel il n'apparaît pas entretenir de relations particulières - demeure en Suisse. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, dans la mesure où l'intéressé n'a aucune famille proche en Suisse. 8.3 Sous l'angle de l'intégration professionnelle et financière, il sied de relever que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 43 ans. Depuis le dépôt de sa demande d'asile en 2015, il a travaillé en qualité de plongeur (2016-2017), puis de serveur (2017- 2020), puis comme aide de cuisine depuis le mois de novembre 2023. Toutefois, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas démontré d'ascension professionnelle remarquable ou l'acquisition de qualifications à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans sa patrie (cf. arrêt du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.7). Le recourant a été assisté financièrement par l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse, sauf en 2021, et il n'est plus soutenu par l'Hospice général (Genève) depuis le mois d'avril 2024. Il s'est engagé à rembourser sa dette de 14'266 francs à l'Hospice général. Il est logé dans un centre d'hébergement collectif sis à A._______, géré par l'Hospice général. Dans ces conditions, sa participation à la vie économique s'avère certes méritoire, mais pas exceptionnelle (art. 77e OASA). 8.4 Le Tribunal relève les efforts louables accomplis par l'intéressé s'agissant de son intégration sociale, notamment dans les domaines sportif et du bénévolat. Il a versé en cause plusieurs lettres de soutien d'amis et de collègues. De plus, il maîtrise la langue française selon le niveau A2 à l'oral (cf. art. 77d OASA). Le Tribunal relève que ces témoignages démontrent, certes, des attaches en Suisse mais se réfèrent principalement à des liens professionnels, associatifs ou sportifs, sans pour autant attester de relations fortes et stables avec des personnes que l'on pourrait qualifier de proches de l'intéressé. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 8.5 Sur le plan du respect de l'ordre et de la sécurité publics, le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Aucune condamnation ne figure dans son casier judiciaire (cf. supra consid. 5.4). Il s'agit là néanmoins d'une attitude normale que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Cela dit, on ne saurait considérer que le comportement du recourant a été irréprochable, puisqu'il est resté illégalement sur le territoire helvétique à l'issue d'une procédure d'asile qui s'est conclue par un rejet de la demande et le prononcé de son renvoi (art. 77a OASA ; cf. arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 7.6 non publié in ATAF 2020 VII/4 et arrêt du TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 6.2.4). 8.6 8.6.1 Concernant l'état de santé du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres. En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). 8.6.2 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, de stress post-traumatique, de troubles du sommeil et de douleurs physiques, et qu'il bénéficie d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux en Suisse. La psychothérapeute de l'intéressé a indiqué, dans un rapport du 26 janvier 2026, que son moral était meilleur depuis qu'il travaillait et qu'il se sentait valorisé sur son lieu de travail. Malgré une anxiété importante, il ne présentait pas d'idées suicidaires. 8.6.3 Dans ces conditions, compte tenu des critères stricts établis par la jurisprudence, l'aspect médical du dossier ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur en faveur du recourant, qui n'a en outre pas démontré que le suivi médical dont il fait l'objet serait indisponible dans son pays d'origine. 8.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration au Sri Lanka, le Tribunal rappelle que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 43 ans. Il a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte - soit les années déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle - hors du territoire helvétique (cf. arrêt du TAF F-791/2022 du 4 juin 2024 consid. 6.3.2). Par ailleurs, son épouse et ses trois filles vivent au Sri Lanka (cf. supra consid. 8.2). Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise. Son intégration réussie en Suisse ne saurait suffire à reconnaître l'existence de liens à ce point étroits dans ce pays qu'une réintégration dans son pays d'origine ne serait plus envisageable, ce d'autant moins qu'il pourrait y faire valoir son expérience professionnelle. 8.8 Enfin, le recourant ne peut, sous l'angle de la protection de la vie privée (art. 8 CEDH), tirer aucun droit. La jurisprudence a certes reconnu qu'une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour pouvait, à titre exceptionnel et après une dizaine d'années, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de cette disposition conventionnelle ; il faut néanmoins que son intégration soit particulièrement réussie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; arrêts du TF 2C_77/2023 du 14 avril 2025 consid. 1.2.1 et 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1). 8.9 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 9.S'agissant de l'exécutabilité du renvoi du recourant vers le Sri Lanka, le Tribunal relève ce qui suit. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire est ordonnée par le SEM (cf. art. 83 LEI et art. 16 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.29.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 9.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.3.1). 9.2.3 En l'occurrence, il convient de relever qu'il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 CCT, s'agissant des Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4 ainsi qu'arrêt du TAF D-10019/2025 du 16 janvier 2026 p. 8). Le dossier de la cause ne révèle d'ailleurs pas d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que le recourant puisse être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au pays. 9.2.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête no 57467/15, par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans son arrêt du 7 avril 2020 rendu en la cause D-4872/2018 (cf. supra FAITS, let. A.a), le Tribunal a jugé que les problèmes de santé psychiques et somatiques du recourant pouvaient être traités au Sri Lanka, les hôpitaux publics des grandes villes disposant d'équipements modernes et de prestations médicales généralement gratuites. Son état de santé ne rendait pas l'exécution de son renvoi inexigible (arrêt précité, p. 9). A plus forte raison s'agit-il d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant, sous cet angle, s'avère licite (cf. s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3), ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que son état de santé se serait dégradé de manière significative dans l'intervalle (cf. supra consid. 8.6.2). 9.2.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international - en particulier le principe de non-refoulement - de sorte qu'elle s'avère licite. 9.3 L'exécution du renvoi est inexigible si ledit renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et 2010/41 consid. 8.3.6). 9.3.1 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.3). Par ailleurs, les demandes d'asile et de réexamen de l'intéressé ont été rejetées, faute pour lui d'avoir démontré risquer d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6834/2024 du 9 mars 2026 consid. 10.3). Dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas démontré en quoi cette situation aurait changé, étant encore rappelé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule ou le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne suffisent pas pour démontrer un risque de persécution sérieux (cf. arrêt du TAF D-10019/2025 du 16 janvier 2026 p. 7). 9.3.2 Aucun autre élément au dossier - en particulier de nature médicale (cf. supra consid. 9.2.4) - ne permet de retenir que le renvoi de l'intéressé au Sri Lanka le mettrait concrètement en danger (au surplus, s'agissant de l'accès aux traitements psychiatriques au Sri Lanka, cf. arrêt du TAF D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.4.2 et réf. cit.). Enfin, les nombreuses années passées dans son pays d'origine, son aptitude à y travailler et le fait que ses proches y résident, plaident en faveur de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.4.3). 9.4 Nonobstant les courriels (infructueux) échangés par le recourant avec la Représentation du Sri Lanka à Genève, durant l'année 2021, dans le but d'obtenir le renouvellement de son passeport national, rien n'indique qu'il aurait entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de ladite Représentation pour se faire délivrer les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.5 Ainsi que le Tribunal l'a déjà retenu dans son arrêt du 7 avril 2020 rendu en la cause D-4872/2018, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Sri Lanka et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 9.6 A l'issue de ce raisonnement, nul n'est besoin d'examiner la portée, pour la Suisse, de l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la CJUE dans l'affaire C-156/23 (Ararat). La Cour de Luxembourg y a confirmé l'obligation pour les autorités de veiller au respect du principe de non-refoulement lorsqu'elles statuent sur une demande de titre de séjour (national) et sur l'exécution d'une décision de renvoi rendue à l'occasion d'une précédente procédure d'asile. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 novembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 11.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance sur les frais de procédure versée par l'intéressé. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 5 février 2025.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8070/2024 Arrêt du 13 mars 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Basil Cupa, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Kaveh Mirfakhraei, avocat, Rue Sautter 29, Case postale 244, 1211 Genève 12, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 21 novembre 2024. Faits : A. A.a X._______, ressortissant du Sri Lanka, né le (...) 1972, est entré en Suisse le 30 novembre 2015 et y a déposé une demande d'asile le jour-même. Par décision du 20 juillet 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 7 avril 2020, rendu en la cause D-4872/2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé contre la décision précitée. Par courrier du 20 avril 2020, le SEM a fixé un nouveau délai au 31 mai 2020 à l'intéressé pour quitter la Suisse. A.b Le 22 janvier 2021, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM). Le 6 mai 2021, l'OCPM s'est déclaré disposé à soumettre son dossier pour approbation au SEM, sous condition de la production de quelques pièces supplémentaires. A.c Le 7 février 2022, l'intéressé a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 20 juillet 2018. Par décision du 25 février 2022, le SEM a qualifié cette requête de demande d'asile multiple et l'a rejetée, tout en prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé et en ordonnant l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 11 mai 2022, rendu en la cause D-1494/2022, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée. Le 13 juillet 2023, l'intéressé a derechef requis de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour. A.d Le 25 août 2023, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier de la cause. Par courrier du 25 mars 2024, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier du 29 avril 2024 et a produit des pièces supplémentaires. B.B.a Par décision du 21 novembre 2024, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. B.b En date du 23 décembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a interjeté recours contre cette décision, par-devant le Tribunal administratif fédéral. B.c Par décision incidente du 15 janvier 2025, le Tribunal a notamment invité le recourant au paiement d'une avance de frais. Le versement a été effectué dans le délai fixé par le Tribunal. Invitée par le Tribunal à produire sa réponse, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours en date du 12 mars 2025. Invité par le Tribunal à produire ses éventuelles observations, le recourant s'est déterminé le 24 avril 2025. Dans un courrier du 30 mai 2025, le SEM a indiqué au Tribunal que la réplique du 24 avril 2025 ne contenait pas d'élément susceptible de modifier son appréciation de la cause. Par ordonnance du 11 juin 2025, le Tribunal a porté un double de la duplique du 30 mai 2025 à la connaissance du recourant. Par ordonnance du 30 décembre 2025, le Tribunal, d'une part, a informé le recourant que l'instruction de la cause avait été confiée à un nouveau juge et, d'autre part, l'a invité à fournir des informations et moyens de preuve complémentaires. Le 29 janvier 2026, le recourant a donné suite à l'ordonnance précitée, en fournissant une série de pièces. Par ordonnance du 17 février 2026, le Tribunal a transmis au SEM une copie des observations du recourant du 29 janvier 2026, tout en informant les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. Droit : 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir aussi ATF 149 I 72 consid. 2 et 3.1). Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.2 Directement visé par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2.De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Cela est également le cas dans les procédures concernant l'art. 14 LAsi (ATAF 2020 VII/4 consid. 4.3). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3.3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, le dispositif de la décision litigieuse du 21 novembre 2024 est libellé comme suit : «L'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, est refusée». Cette formulation reflète la nature particulière de la procédure d'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne porte que sur la question de l'habilitation («Ermächtigung») - ou en l'occurrence du refus d'habilitation - du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité de la procédure d'asile (ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 [«Gegenstand des Zustimmungsverfahrens gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG bildet demnach die Frage, ob der Kanton ermächtigt wird, eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen bzw. ein Aufenthaltsverfahren durchzuführen»]; cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2 et 7.2). Ainsi, les procédures initiées sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi ne traitent, en général, pas de la question du renvoi ; il n'appartient donc pas au Tribunal de procéder à proprement parler à un réexamen de l'exécutabilité du renvoi des personnes qui recourent contre une décision par laquelle le SEM refuse d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Il incombe en premier lieu aux intéressés de requérir le réexamen de la décision de renvoi déjà rendue à leur encontre (dans le cadre de leur procédure d'asile), s'ils estiment qu'un changement de circonstances significatif s'est produit dans l'intervalle (cf. arrêts du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 1.3 [non publié in ATAF 2020 VII/4] et F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.6, 6.6.1 et 6.6.4 ; voir à ce propos également Danièle Revey in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 64, no 6 p. 612). 3.2.2 En la présente affaire, une partie de la motivation de la décision litigieuse porte néanmoins sur l'exécutabilité du renvoi de l'intéressé ; à cet égard, elle se réfère à la décision du 25 février 2022, par laquelle le SEM avait rejeté la demande d'asile multiple de l'intéressé, tout en considérant que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. supra, FAITS, let. A.c ; cf. en ce sens également, la décision du SEM ayant donné lieu à l'arrêt du TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021, par laquelle le SEM avait refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi, confirmé le caractère exécutoire du renvoi prononcé dans le cadre de la procédure d'asile et fixé à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse). 3.2.3 Compte tenu de la motivation de la décision litigieuse, utile à l'interprétation de la portée de son dispositif (ATF 144 I 11 consid. 4.2 ; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1), il doit être déduit du raisonnement de l'autorité inférieure que celle-ci a spontanément examiné la cause qui lui était soumise également sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi de l'intéressé vers le Sri Lanka (et ce, sans excéder sa compétence fonctionnelle [cf. art. 44 LAsi ainsi que infra consid. 9.1]), nonobstant la nature particulière de la procédure d'approbation prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 5). 3.2.4 Dans son recours du 23 décembre 2024, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 21 novembre 2024 et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'un de ses griefs concerne néanmoins également son renvoi, puisqu'il affirme que l'exécution de celui-ci serait illicite en raison de son appartenance à la communauté tamoule. La motivation de son recours permet de comprendre qu'il requiert aussi du Tribunal que son admission provisoire soit ordonnée (cf., dans le même sens, la conclusion subsidiaire de sa demande du 7 février 2022 [cf. supra, FAITS, let. A.c ] ; sur l'interdiction du formalisme excessif s'agissant de la formulation de conclusions, cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4). En outre, compte tenu du principe de la confiance (qui commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction [cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2]), le recourant, à la lecture de la motivation de la décision du 21 novembre 2024, pouvait de bonne foi considérer que l'exécution de son renvoi constituait également l'objet de la contestation de la présente affaire (art. 9 Cst.). 4.Par conséquent, le Tribunal analysera dans un premier temps les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. infra consid. 5 à 8). A titre exceptionnel et par économie de procédure, le Tribunal qui dispose de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. supra consid. 2) - se penchera ensuite, le cas échéant, sur l'exécutabilité du renvoi du recourant vers le Sri Lanka (cf. infra consid. 9). 5.L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens étroit). 5.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile (arrêt du TAF F-7396/2024 du 2 juin 2025 consid. 3.1). 5.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions mentionnées à l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 5.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi spécifie que la qualité de partie n'est décernée à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1). 5.4 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs et du fait que tous deux relèvent du domaine du droit des étrangers. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile (cf. supra consid. 3.2.1). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient les mêmes n'est pas de nature à modifier ce point. A cet égard, c'est en vain que le recourant tente de remettre en cause la compétence décisionnelle du SEM, arguant qu'il a été acquitté de l'infraction de séjour illégal (art. 115 let. b LEI) par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 30 avril 2024. En se prévalant de l'arrêt du TAF F-2182/2021 du 6 juin 2024, le recourant semble perdre de vue que le jugement du Tribunal de police a été prononcé par une instance pénale (qui ne statuait pas sur l'octroi d'une autorisation de séjour) et qu'au surplus, la procédure d'approbation de l'art. 14 al. 2 LAsi se distingue de celle prévue par l'art. 99 LEI (ATAF 2020 VII/4 consid. 5.3 et 2009/40 consid. 3.4). 6.6.1 En l'espèce, le recourant totalise un peu plus de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 30 novembre 2015, de sorte que la condition de la durée du séjour prévue à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi est remplie. Le canton de Genève est en outre habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton au mois de décembre 2015, en application de la LAsi (art. 14 al. 2, 1ère phrase, LAsi). 6.2 S'agissant de son lieu de séjour, le SEM soutient que celui-ci n'a pas été connu des autorités entre les mois de janvier 2023 et juin 2023, alors que l'intéressé fait valoir avoir résidé à Genève durant cette période. Au vu du caractère cumulatif des conditions prévues à l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. supra consid. 5.2) et des développements suivants, nul n'est besoin d'examiner plus avant si le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). Enfin, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition de l'OCPM, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. 6.3 Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi), que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), cette liste de critères n'étant pas exhaustive (arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 6.1, non publié in ATAF 2020 VII/4 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 7.2 De jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière restrictive (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2009/40 consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation de détresse personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-5885/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.1). Comme déjà précisé, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.3 La reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour lui d'échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2021 VII/6 consid. 6.1.2). 7.4 Enfin, l'art. 14 al. 2 LAsi n'a pas pour but de protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des actes de persécution dirigés contre lui. Des considérations de cet ordre relèvent en premier lieu de la question de l'octroi de l'asile ou, en cas de décision de renvoi, de l'exécution de celui-ci (cf. néanmoins supra consid. 4). Dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur, seul entre en ligne de compte l'ancrage en Suisse de l'intéressé. Les difficultés personnelles, familiales et économiques auxquelles pourrait être confrontée la personne concernée dans son pays d'origine doivent toutefois être examinées dans ce cadre (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA [« possibilités de réintégration dans l'État de provenance »]). Ainsi, les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi et l'autorité inférieure est tenue de se pencher sur ce point (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.2 et 2017 VII/6 consid. 6.4 ; arrêts du TAF F-791/2022 du 4 juin 2024 consid. 7.4.3 et F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.6 et 6.6.1). 8.Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 8.18.1.1 Le Tribunal constate que l'intéressé séjourne en Suisse depuis un peu plus de dix ans. Dans ces conditions, les exigences très sévères en rapport avec la reconnaissance d'un cas de rigueur peuvent être exceptionnellement réduites (ATF 124 II 110 consid. 3). Cependant, les années passées en Suisse ne doivent pas être imputables à la personne elle-même. Tel sera le cas si celle-ci a prolongé artificiellement son séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou qu'elle a démontré un manque de volonté de collaborer à l'obtention de documents d'identité (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1; cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 cd. 5.4 et 5.5). En l'espèce, suite au rejet de sa demande d'asile (décision confirmée par le TAF en date du 7 avril 2020 [cause D-4872/2018]), le recourant s'est vu fixer un nouveau délai de départ au 31 mai 2020. La demande de réexamen du 7 février 2022 - qualifiée de demande multiple par le SEM - a été rejetée par décision du 25 février 2022. Le recours formé contre cette décision a été jugé comme étant voué à l'échec par le Tribunal, qui a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé et lui a imparti un délai pour s'acquitter d'une avance de frais (cf. décision incidente du 26 avril 2022 [cause D-1494/2022]). Ladite avance de frais n'ayant pas été payée, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 11 mai 2022. C'est dire que la non-exécution du renvoi de l'intéressé lui était alors imputable et que sa demande multiple avait, en l'espèce, un caractère dilatoire (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.1). 8.1.2 La (longue) durée du séjour en Suisse du recourant ne saurait être en soi déterminante et doit de toute manière être relativisée, puisque sa présence sur territoire helvétique est avant tout due aux procédures engagées par ce dernier, aux effets suspensifs et tolérances cantonales accordés ainsi qu'à la non-exécution de son renvoi. Depuis l'arrêt d'irrecevabilité du 11 mai 2022 en la cause D-1494/2022, l'intéressé est en effet censé quitter la Suisse (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.2 et 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 10.2.1). 8.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, il ressort du dossier que l'épouse et les trois filles du recourant résident au Sri Lanka. Selon ses dires, seul son beau-frère - avec lequel il n'apparaît pas entretenir de relations particulières - demeure en Suisse. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher davantage sur cette question dans l'examen des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA, dans la mesure où l'intéressé n'a aucune famille proche en Suisse. 8.3 Sous l'angle de l'intégration professionnelle et financière, il sied de relever que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 43 ans. Depuis le dépôt de sa demande d'asile en 2015, il a travaillé en qualité de plongeur (2016-2017), puis de serveur (2017- 2020), puis comme aide de cuisine depuis le mois de novembre 2023. Toutefois, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas démontré d'ascension professionnelle remarquable ou l'acquisition de qualifications à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans sa patrie (cf. arrêt du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.7). Le recourant a été assisté financièrement par l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse, sauf en 2021, et il n'est plus soutenu par l'Hospice général (Genève) depuis le mois d'avril 2024. Il s'est engagé à rembourser sa dette de 14'266 francs à l'Hospice général. Il est logé dans un centre d'hébergement collectif sis à A._______, géré par l'Hospice général. Dans ces conditions, sa participation à la vie économique s'avère certes méritoire, mais pas exceptionnelle (art. 77e OASA). 8.4 Le Tribunal relève les efforts louables accomplis par l'intéressé s'agissant de son intégration sociale, notamment dans les domaines sportif et du bénévolat. Il a versé en cause plusieurs lettres de soutien d'amis et de collègues. De plus, il maîtrise la langue française selon le niveau A2 à l'oral (cf. art. 77d OASA). Le Tribunal relève que ces témoignages démontrent, certes, des attaches en Suisse mais se réfèrent principalement à des liens professionnels, associatifs ou sportifs, sans pour autant attester de relations fortes et stables avec des personnes que l'on pourrait qualifier de proches de l'intéressé. Dès lors, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 8.5 Sur le plan du respect de l'ordre et de la sécurité publics, le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Aucune condamnation ne figure dans son casier judiciaire (cf. supra consid. 5.4). Il s'agit là néanmoins d'une attitude normale que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Cela dit, on ne saurait considérer que le comportement du recourant a été irréprochable, puisqu'il est resté illégalement sur le territoire helvétique à l'issue d'une procédure d'asile qui s'est conclue par un rejet de la demande et le prononcé de son renvoi (art. 77a OASA ; cf. arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 7.6 non publié in ATAF 2020 VII/4 et arrêt du TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 6.2.4). 8.6 8.6.1 Concernant l'état de santé du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres. En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). 8.6.2 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, de stress post-traumatique, de troubles du sommeil et de douleurs physiques, et qu'il bénéficie d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux en Suisse. La psychothérapeute de l'intéressé a indiqué, dans un rapport du 26 janvier 2026, que son moral était meilleur depuis qu'il travaillait et qu'il se sentait valorisé sur son lieu de travail. Malgré une anxiété importante, il ne présentait pas d'idées suicidaires. 8.6.3 Dans ces conditions, compte tenu des critères stricts établis par la jurisprudence, l'aspect médical du dossier ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur en faveur du recourant, qui n'a en outre pas démontré que le suivi médical dont il fait l'objet serait indisponible dans son pays d'origine. 8.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration au Sri Lanka, le Tribunal rappelle que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 43 ans. Il a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte - soit les années déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle - hors du territoire helvétique (cf. arrêt du TAF F-791/2022 du 4 juin 2024 consid. 6.3.2). Par ailleurs, son épouse et ses trois filles vivent au Sri Lanka (cf. supra consid. 8.2). Il dispose donc d'un réseau familial sur place et sa réintégration ne paraît nullement compromise. Son intégration réussie en Suisse ne saurait suffire à reconnaître l'existence de liens à ce point étroits dans ce pays qu'une réintégration dans son pays d'origine ne serait plus envisageable, ce d'autant moins qu'il pourrait y faire valoir son expérience professionnelle. 8.8 Enfin, le recourant ne peut, sous l'angle de la protection de la vie privée (art. 8 CEDH), tirer aucun droit. La jurisprudence a certes reconnu qu'une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour pouvait, à titre exceptionnel et après une dizaine d'années, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de cette disposition conventionnelle ; il faut néanmoins que son intégration soit particulièrement réussie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; arrêts du TF 2C_77/2023 du 14 avril 2025 consid. 1.2.1 et 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1). 8.9 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée. 9.S'agissant de l'exécutabilité du renvoi du recourant vers le Sri Lanka, le Tribunal relève ce qui suit. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire est ordonnée par le SEM (cf. art. 83 LEI et art. 16 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.29.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 9.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; arrêt du TAF F-473/2026 du 26 janvier 2026 consid. 3.3.1). 9.2.3 En l'occurrence, il convient de relever qu'il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 CCT, s'agissant des Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4 ainsi qu'arrêt du TAF D-10019/2025 du 16 janvier 2026 p. 8). Le dossier de la cause ne révèle d'ailleurs pas d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que le recourant puisse être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au pays. 9.2.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête no 57467/15, par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans son arrêt du 7 avril 2020 rendu en la cause D-4872/2018 (cf. supra FAITS, let. A.a), le Tribunal a jugé que les problèmes de santé psychiques et somatiques du recourant pouvaient être traités au Sri Lanka, les hôpitaux publics des grandes villes disposant d'équipements modernes et de prestations médicales généralement gratuites. Son état de santé ne rendait pas l'exécution de son renvoi inexigible (arrêt précité, p. 9). A plus forte raison s'agit-il d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant, sous cet angle, s'avère licite (cf. s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3), ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que son état de santé se serait dégradé de manière significative dans l'intervalle (cf. supra consid. 8.6.2). 9.2.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international - en particulier le principe de non-refoulement - de sorte qu'elle s'avère licite. 9.3 L'exécution du renvoi est inexigible si ledit renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et 2010/41 consid. 8.3.6). 9.3.1 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.3). Par ailleurs, les demandes d'asile et de réexamen de l'intéressé ont été rejetées, faute pour lui d'avoir démontré risquer d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6834/2024 du 9 mars 2026 consid. 10.3). Dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas démontré en quoi cette situation aurait changé, étant encore rappelé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule ou le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne suffisent pas pour démontrer un risque de persécution sérieux (cf. arrêt du TAF D-10019/2025 du 16 janvier 2026 p. 7). 9.3.2 Aucun autre élément au dossier - en particulier de nature médicale (cf. supra consid. 9.2.4) - ne permet de retenir que le renvoi de l'intéressé au Sri Lanka le mettrait concrètement en danger (au surplus, s'agissant de l'accès aux traitements psychiatriques au Sri Lanka, cf. arrêt du TAF D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.4.2 et réf. cit.). Enfin, les nombreuses années passées dans son pays d'origine, son aptitude à y travailler et le fait que ses proches y résident, plaident en faveur de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.4.3). 9.4 Nonobstant les courriels (infructueux) échangés par le recourant avec la Représentation du Sri Lanka à Genève, durant l'année 2021, dans le but d'obtenir le renouvellement de son passeport national, rien n'indique qu'il aurait entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de ladite Représentation pour se faire délivrer les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.5 Ainsi que le Tribunal l'a déjà retenu dans son arrêt du 7 avril 2020 rendu en la cause D-4872/2018, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Sri Lanka et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 9.6 A l'issue de ce raisonnement, nul n'est besoin d'examiner la portée, pour la Suisse, de l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la CJUE dans l'affaire C-156/23 (Ararat). La Cour de Luxembourg y a confirmé l'obligation pour les autorités de veiller au respect du principe de non-refoulement lorsqu'elles statuent sur une demande de titre de séjour (national) et sur l'exécution d'une décision de renvoi rendue à l'occasion d'une précédente procédure d'asile. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 novembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 11.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance sur les frais de procédure versée par l'intéressé. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 5 février 2025.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :