Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A._______, son épouse B._______ et leurs enfants F._______ (né en 2002), C._______ (né en 2004) et D._______ (né en 2010) sont arrivés en Suisse le 21 octobre 2010 et y ont déposé des demandes d'asile. B. Par décision du 4 mars 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le transfert des requérants en Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée sur recours le 18 mars 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Les époux A._______-B._______ ont eu un quatrième enfant, E._______, née le 14 avril 2011. C. Le 20 septembre 2011, les requérants ont sollicité le réexamen de la décision du SEM du 4 mars 2011. Le 21 septembre 2011, l'ODM a informé les requérants que le délai de transfert en Lituanie était échu et que la responsabilité de l'examen de leurs demandes d'asile incombait dès lors à la Suisse. D.Par deux décisions séparées du 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, ainsi que la demande d'asile de B._______, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Ces décisions ont été confirmées sur recours par le Tribunal le 9 octobre 2014. E.Les requérants ont par la suite déposé quatre demande de réexamen des décisions du SEM du 4 avril 2014. Ces demandes ont toutes été rejetées par le SEM, par décisions du 24 avril 2015, du 2 septembre 2016, du 7 novembre 2017 et du 24 août 2018. F.Les requérants ont fait l'objet en Suisse des condamnations pénales suivantes :
- A._______ a été condamné le 25 janvier 2012, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 10.- pour vol (délit manqué), puis le 9 juin 2017, par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale.
- B._______ a été condamnée le 18 novembre 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 10.- et à une amende de Fr. 100.- pour vol, puis le 9 juin 2017, par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale. G.Selon un relevé de compte établi par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, les recourants avaient bénéficié, au 8 avril 2019, de prestations d'aide sociale pour un montant total de Fr. 521'117.70. H.Le 27 mai 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur d'A._______, de son épouse et de leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ainsi que d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30a OASA en faveur de Levon, né en 2002. I.Le 26 juin 2019, le SEM a donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30a OASA à F._______, compte tenu du contrat d'apprentissage dont celui-ci bénéficiait auprès d'une boulangerie de Payerne. Le SEM a par ailleurs informé les autres membres de la famille A._______ qu'elle n'était pas disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et leur a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. J.Dans les observations qu'ils ont adressées au SEM le 25 juillet 2019 par l'entremise de leur mandataire, les intéressés ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse et les attaches sociales et scolaires qu'ils s'étaient créées avec ce pays. Ils ont exposé en outre que F._______, auquel une autorisation de séjour avait été accordée, était encore mineur et avait ainsi besoin du soutien de sa famille pour poursuivre son séjour en Suisse. Ils se sont également prévalus du droit à la protection de leur vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, au motif qu'ils séjournaient depuis de nombreuses années en Suisse. K.Par décision du 30 octobre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______, D._______ et E._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a retenu que l'intégration des intéressés ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que ceux-ci n'avaient jamais acquis leur indépendance financière et avaient contracté en Suisse une importante dette sociale. Le SEM a relevé en outre que A._______ et B._______ n'avaient pas connu d'ascension professionnelle particulière en Suisse, n'y avaient pas développé des connaissances ou des compétences spécifiques et y avaient en outre tous deux fait l'objet de condamnations pénales. L.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants ont recouru contre cette décision le 29 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Les recourants ont allégué en substance que l'autorité intimée n'avait pas apprécié à sa juste valeur la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que les attaches sociales (parents) et scolaires (enfants) qu'ils s'y étaient créées. Par décision du 23 janvier 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants et les a dispensés des frais de procédure. M.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 12 février 2020, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision du 30 octobre 2019. N.Dans leur réplique du 24 mars 2020, les recourants ont repris les arguments précédemment avancés au sujet de leur intégration en Suisse et ont souligné en particulier la scolarisation des enfants C._______, D._______ et E._______ et l'état de santé psychique de A._______. O.Dans sa duplique du 14 avril 2020, le SEM a déclaré maintenir sa décision du 30 octobre 2019. P.Invités par le Tribunal à compléter leur dossier avant le prononcé d'une décision sur leur recours, les recourants ont à nouveau relevé l'intégration scolaire de leurs enfants C._______, D._______ et E._______ et allégué en outre qu'un renvoi en Arménie pourrait placer certains membres de leur famille devant l'obligation d'accomplir leur service militaire. Q.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 112 al. 1 LEI). En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal tient à préciser ici que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 3 et 4). Par conséquent, les procédures de recours portant sur le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition sont régies par la PA, respectivement par la LTAF, sous réserve des dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni - le cas échéant - la LEI n'en disposent autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il convient par ailleurs de préciser (cf. la décision incidente du Tribunal du 13 décembre 2019) que F._______, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30a OASA (RS 142.201), a également qualité de partie en la présente procédure, dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité de première instance et qu'il est spécialement atteint par la décision querellée, en tant qu'elle concerne les autres membres de sa famille résidant en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 PA et 52 PA). 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait ainsi s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). En l'espèce, le dispositif de la décision du 30 octobre 2019 ne porte que sur le refus de cette autorité d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés, et ne concerne donc ni leur renvoi, ni l'exécution d'une telle mesure. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un examen de l'exécutabilité du renvoi des recourants (arrêts du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.6.1, C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 3 et C-3363/2013 du 11 mars 2015 consid. 6.3.2) et les conclusions prises dans ce sens dans le recours sont irrecevables. 2.Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 3.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées surl'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 3.3 A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 4. 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). 4.2 Il découle de l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f OLE, et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 4.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit.,pp. 113 et 117; Peter Uebersax, Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23). 4.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 114 ss.). 4.5 Quant à l'art. 30a OASA, il permet à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale grâce à l'octroi d'une autorisation de séjour pour la durée de ladite formation. Cette disposition peut être appliquée à des personnes soumises au droit d'asile (cf. renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 30a OASA, qui mentionne notamment l'art. 14 LAsi ; cf. également Peter Uebersax, op.cit., nos 40 à 42). L'alinéa 3 de l'art. 30a OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et soeurs de la personne concernée s'ils remplissent les conditions visées à l'art. 31 OASA. 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants résident en Suisse depuis le 21 octobre 2010 et qu'ils remplissent par conséquent la condition temporelle posée à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer des autorisations de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l'art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier des intéressés a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des prénommés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA (cas échéant applicable par renvoi de l'art. 30a al. 3 OASA), et si les intéressés ne réalisent pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle des intéressés, en tant que requérants d'asile, n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. L'autorité inférieure a relevé d'abord que les intéressés n'avaient pour ainsi dire jamais été indépendants financièrement et avaient contracté une dette sociale considérable (pour un montant total de Fr 521'117'70 au 8 avril 2019). Le SEM a relevé en outre que les recourants n'avaient pas connu d'ascension professionnelle particulière, ni ne s'étaient spécialement investis dans la vie associative ou culture et constaté au surplus que les parents avaient fait l'objet de deux condamnations pénales en Suisse. Le SEM a rappelé enfin que, sous l'angle de la réintégration, la situation des intéressés avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi par le SEM et par le Tribunal dans le cadre de l'exigibilité de leur renvoi. 5.3A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus de la durée de leur présence en Suisse et des attaches sociales et scolaires qu'ils s'étaient créées durant leur séjour dans ce pays. 5.4S'agissant de la durée du séjour en Suisse, il s'impose de rappeler d'abord que l'art. 14 al. 2 LAsi a été introduit dans le but de venir en aide aux requérants d'asile, déboutés ou non, dont la prolongation du séjour en Suisse ne leur est pas imputable. Selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner sur le territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF F-2872/2018 du 26 mai 2020 consid. 6.5). De telles circonstances peuvent découler d'un long séjour lorsque la durée de celui-ci ne peut être reprochée à la personne en cause. Tel n'est pas le cas si cette dernière a prolongé artificiellement son séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou qu'elle a démontré un manque de volonté de collaborer à l'obtention de documents d'identité (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du TAF C-4551/2008 du 23 décembre 2009 consid. 6.2 ; C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1 ; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 5.5En l'espèce, les recourants portent l'entière responsabilité de la durée de leur séjour en Suisse, dès lors qu'il font l'objet depuis le 9 octobre 2014 (soit depuis six ans et demi) d'une décision de renvoi entrée en force, à laquelle ils refusent de se soumettre en employant tous les moyens légaux existants pour y échapper, comme en témoignent les quatre demandes de réexamen qu'ils ont adressées au SEM depuis la confirmation, par le Tribunal le 9 octobre 2014, de la décision du SEM, prononcé qu'ils se sont depuis lors évertués à ne pas respecter. Il s'impose de relever ici, qu'à partir du moment où une demande d'asile a été rejetée, le séjour en Suisse d'un requérant d'asile doit être considéré comme illégal dans la mesure où il réside depuis lors dans ce pays sans autorisation, sans donner suite à son obligation de quitter le territoire et sans collaborer en vue de son renvoi. Les recourants séjournent ainsi en Suisse depuis 2014 grâce à une simple tolérance cantonale. Or, il s'impose de rappeler que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Le long séjour des intéressés sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente cause (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 5.6 Sur le plan professionnel, les intéressés ont certes été frappés d'une interdiction de travailler depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile. Il s'impose de souligner néanmoins que l'importante dette sociale qu'ils ont accumulée en Suisse peut néanmoins leur être imputée, précisément au motif qu'ils ont poursuivi leur séjour dans ce pays en refusant, de manière particulièrement durable et caractérisée, de se soumettre à la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée à leur endroit en 2014. C'est ici le lieu de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (tel n'étant pas le cas lorsque ces personnes prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou démontrent un manque de volonté à collaborer à l'obtention de documents d'identité (cf. notamment arrêts du TAF F-7621/2016 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.3 et 6.1 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que, par leur comportement dilatoire, les recourants ont réussi à se soustraire, sur une très longue période, à la décision de renvoi de Suisse dont ils ont fait l'objet en 2014 et qu'ils ne sauraient, pour ce motif également, tirer argument de la durée de leur séjour dans ce pays pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition précitée. 5.7 Le Tribunal constate au demeurant que l'intégration des recourants, si elle est certes louable et démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique, ne revêt aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années. Les intéressés n'ont en particulier pas démontré d'ascension professionnelle remarquable et n'ont suivi aucune formation spécialisée. Sur le plan personnel, ils n'ont par ailleurs pas démontré avoir développé d'attaches à ce point étroites avec la Suisse qu'on ne pourrait exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Dans ce contexte, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et références citées). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les parents (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020, consid. 7). Le Tribunal relève au demeurant que A._______ et B._______ tous deux ont fait l'objet de condamnations pénales en Suisse et qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il s'impose de souligner enfin que les arguments d'ordre médical avancés dans le recours (soit notamment l'état de santé psychique de A._______) ne sauraient modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'ils portent sur la question de l'exécution du renvoi, laquelle a déjà été examinée à plusieurs reprises dans le cadre des précédentes procédures introduites par les recourants. 6.Les recourants ont mis en exergue la situation de leurs enfants (C._______, D._______ et E._______) tous trois scolarisés en Suisse, pour en conclure qu'il ne saurait leur être imposé de quitter ce pays, où ils ont accompli tout ou partie de leur scolarité. 6.1 C._______, né en 2004, est arrivé en Suisse à l'âge de six ans et a depuis lors suivi sa scolarité dans ce pays. S'il n'est pas contesté que qu'avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue, un retour dans le pays d'origine peut représenter une certaine rigueur pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années en Suisse. Dans ce contexte, si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles C._______ pourrait être confronté à son retour en Arménie, il apparaît que le bagage scolaire que celui-ci a acquis en Suisse consiste avant tout en des connaissances générales, qui pourront être mises à profit dans un autre pays. La situation de l'intéressé ne saurait être assimilée à celle d'un adolescent qui aurait déjà entamé une formation universitaire ou professionnelle impliquant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 6.2 D._______ et E._______, nés en 2010 et 2011, ont certes entamé leur scolarité en Suisse, mais n'ont encore, et de loin, pas atteint un niveau de formation susceptible de constituer un obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays. Le Tribunal tient à préciser ici que, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable mutatis mutandis à l'art. 14al. 2 LAsi, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7). Dans ce contexte, il convient de relever que les enfants des recourants doivent supporter les conséquences du comportement adopté par leurs parents vis-à-vis des autorités suisses, soit leur refus obstiné de donner suite aux décisions prononcées à leur endroit par les autorités compétentes. 7.Les recourants se sont enfin prévalus de la protection de la vie privée et familiale consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH, d'une part, au motif que leur fils F._______ séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour accordée en application de l'art. 30a OASA, d'autre part, au motif que la durée de leur séjour en Suisse fondait un droit à la protection de la vie privée, soit leur droit à la poursuite de leur séjour dans ce pays. 7.1 S'agissant de l'argumentation fondée sur la présence en Suisse de F._______ (fils aîné et frère des recourants), le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressé a atteint l'âge de la majorité, d'autre part, que l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en application de l'art. 30a OASA ne constitue pas un titre de séjour à caractère durable, seul susceptible de fonder la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 7.2 S'agissant de l'argumentation fondée sur la protection de la vie privée des recourants, consacrée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 mai 2018 (ATF 144 I 266 consid. 3.9), le Tribunal doit constater que cette jurisprudence n'est pas applicable aux recourants, dès lors que ceux-ci font l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 9 octobre 2014 et qu'ils ne séjournent depuis lors en Suisse que dans le cadre d'une tolérance cantonale. 8.En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut apparaître rigoureuse au regard de la durée de leur séjour en Suisse, elle se justifie s'agissant d'une disposition dérogatoire dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive et dont les intéressés invoquent l'application à l'évolution de leur situation personnelle et familiale issue de leur refus de se conformer aux décisions prises à leur endroit par les autorités suisses. 9.Il ressort de ce qui précède que le SEM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur des recourants (cf. art. 49 PA). Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a toutefois mis les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle des intéressés, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. dispositif page suivante
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 112 al. 1 LEI). En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal tient à préciser ici que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 3 et 4). Par conséquent, les procédures de recours portant sur le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition sont régies par la PA, respectivement par la LTAF, sous réserve des dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni - le cas échéant - la LEI n'en disposent autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il convient par ailleurs de préciser (cf. la décision incidente du Tribunal du 13 décembre 2019) que F._______, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30a OASA (RS 142.201), a également qualité de partie en la présente procédure, dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité de première instance et qu'il est spécialement atteint par la décision querellée, en tant qu'elle concerne les autres membres de sa famille résidant en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 PA et 52 PA).
E. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait ainsi s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). En l'espèce, le dispositif de la décision du 30 octobre 2019 ne porte que sur le refus de cette autorité d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés, et ne concerne donc ni leur renvoi, ni l'exécution d'une telle mesure. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un examen de l'exécutabilité du renvoi des recourants (arrêts du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.6.1, C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 3 et C-3363/2013 du 11 mars 2015 consid. 6.3.2) et les conclusions prises dans ce sens dans le recours sont irrecevables. 2.Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.
E. 3.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées surl'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
E. 3.3 A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
E. 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3).
E. 4.2 Il découle de l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f OLE, et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 4.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit.,pp. 113 et 117; Peter Uebersax, Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23).
E. 4.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 114 ss.).
E. 4.5 Quant à l'art. 30a OASA, il permet à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale grâce à l'octroi d'une autorisation de séjour pour la durée de ladite formation. Cette disposition peut être appliquée à des personnes soumises au droit d'asile (cf. renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 30a OASA, qui mentionne notamment l'art. 14 LAsi ; cf. également Peter Uebersax, op.cit., nos 40 à 42). L'alinéa 3 de l'art. 30a OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et soeurs de la personne concernée s'ils remplissent les conditions visées à l'art. 31 OASA.
E. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants résident en Suisse depuis le 21 octobre 2010 et qu'ils remplissent par conséquent la condition temporelle posée à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer des autorisations de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l'art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier des intéressés a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des prénommés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA (cas échéant applicable par renvoi de l'art. 30a al. 3 OASA), et si les intéressés ne réalisent pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi).
E. 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle des intéressés, en tant que requérants d'asile, n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. L'autorité inférieure a relevé d'abord que les intéressés n'avaient pour ainsi dire jamais été indépendants financièrement et avaient contracté une dette sociale considérable (pour un montant total de Fr 521'117'70 au 8 avril 2019). Le SEM a relevé en outre que les recourants n'avaient pas connu d'ascension professionnelle particulière, ni ne s'étaient spécialement investis dans la vie associative ou culture et constaté au surplus que les parents avaient fait l'objet de deux condamnations pénales en Suisse. Le SEM a rappelé enfin que, sous l'angle de la réintégration, la situation des intéressés avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi par le SEM et par le Tribunal dans le cadre de l'exigibilité de leur renvoi. 5.3A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus de la durée de leur présence en Suisse et des attaches sociales et scolaires qu'ils s'étaient créées durant leur séjour dans ce pays. 5.4S'agissant de la durée du séjour en Suisse, il s'impose de rappeler d'abord que l'art. 14 al. 2 LAsi a été introduit dans le but de venir en aide aux requérants d'asile, déboutés ou non, dont la prolongation du séjour en Suisse ne leur est pas imputable. Selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner sur le territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF F-2872/2018 du 26 mai 2020 consid. 6.5). De telles circonstances peuvent découler d'un long séjour lorsque la durée de celui-ci ne peut être reprochée à la personne en cause. Tel n'est pas le cas si cette dernière a prolongé artificiellement son séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou qu'elle a démontré un manque de volonté de collaborer à l'obtention de documents d'identité (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du TAF C-4551/2008 du 23 décembre 2009 consid. 6.2 ; C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1 ; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 5.5En l'espèce, les recourants portent l'entière responsabilité de la durée de leur séjour en Suisse, dès lors qu'il font l'objet depuis le 9 octobre 2014 (soit depuis six ans et demi) d'une décision de renvoi entrée en force, à laquelle ils refusent de se soumettre en employant tous les moyens légaux existants pour y échapper, comme en témoignent les quatre demandes de réexamen qu'ils ont adressées au SEM depuis la confirmation, par le Tribunal le 9 octobre 2014, de la décision du SEM, prononcé qu'ils se sont depuis lors évertués à ne pas respecter. Il s'impose de relever ici, qu'à partir du moment où une demande d'asile a été rejetée, le séjour en Suisse d'un requérant d'asile doit être considéré comme illégal dans la mesure où il réside depuis lors dans ce pays sans autorisation, sans donner suite à son obligation de quitter le territoire et sans collaborer en vue de son renvoi. Les recourants séjournent ainsi en Suisse depuis 2014 grâce à une simple tolérance cantonale. Or, il s'impose de rappeler que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Le long séjour des intéressés sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente cause (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 5.6 Sur le plan professionnel, les intéressés ont certes été frappés d'une interdiction de travailler depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile. Il s'impose de souligner néanmoins que l'importante dette sociale qu'ils ont accumulée en Suisse peut néanmoins leur être imputée, précisément au motif qu'ils ont poursuivi leur séjour dans ce pays en refusant, de manière particulièrement durable et caractérisée, de se soumettre à la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée à leur endroit en 2014. C'est ici le lieu de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (tel n'étant pas le cas lorsque ces personnes prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou démontrent un manque de volonté à collaborer à l'obtention de documents d'identité (cf. notamment arrêts du TAF F-7621/2016 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.3 et 6.1 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que, par leur comportement dilatoire, les recourants ont réussi à se soustraire, sur une très longue période, à la décision de renvoi de Suisse dont ils ont fait l'objet en 2014 et qu'ils ne sauraient, pour ce motif également, tirer argument de la durée de leur séjour dans ce pays pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition précitée.
E. 5.7 Le Tribunal constate au demeurant que l'intégration des recourants, si elle est certes louable et démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique, ne revêt aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années. Les intéressés n'ont en particulier pas démontré d'ascension professionnelle remarquable et n'ont suivi aucune formation spécialisée. Sur le plan personnel, ils n'ont par ailleurs pas démontré avoir développé d'attaches à ce point étroites avec la Suisse qu'on ne pourrait exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Dans ce contexte, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et références citées). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les parents (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020, consid. 7). Le Tribunal relève au demeurant que A._______ et B._______ tous deux ont fait l'objet de condamnations pénales en Suisse et qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il s'impose de souligner enfin que les arguments d'ordre médical avancés dans le recours (soit notamment l'état de santé psychique de A._______) ne sauraient modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'ils portent sur la question de l'exécution du renvoi, laquelle a déjà été examinée à plusieurs reprises dans le cadre des précédentes procédures introduites par les recourants. 6.Les recourants ont mis en exergue la situation de leurs enfants (C._______, D._______ et E._______) tous trois scolarisés en Suisse, pour en conclure qu'il ne saurait leur être imposé de quitter ce pays, où ils ont accompli tout ou partie de leur scolarité. 6.1 C._______, né en 2004, est arrivé en Suisse à l'âge de six ans et a depuis lors suivi sa scolarité dans ce pays. S'il n'est pas contesté que qu'avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue, un retour dans le pays d'origine peut représenter une certaine rigueur pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années en Suisse. Dans ce contexte, si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles C._______ pourrait être confronté à son retour en Arménie, il apparaît que le bagage scolaire que celui-ci a acquis en Suisse consiste avant tout en des connaissances générales, qui pourront être mises à profit dans un autre pays. La situation de l'intéressé ne saurait être assimilée à celle d'un adolescent qui aurait déjà entamé une formation universitaire ou professionnelle impliquant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 6.2 D._______ et E._______, nés en 2010 et 2011, ont certes entamé leur scolarité en Suisse, mais n'ont encore, et de loin, pas atteint un niveau de formation susceptible de constituer un obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays. Le Tribunal tient à préciser ici que, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable mutatis mutandis à l'art. 14al. 2 LAsi, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7). Dans ce contexte, il convient de relever que les enfants des recourants doivent supporter les conséquences du comportement adopté par leurs parents vis-à-vis des autorités suisses, soit leur refus obstiné de donner suite aux décisions prononcées à leur endroit par les autorités compétentes. 7.Les recourants se sont enfin prévalus de la protection de la vie privée et familiale consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH, d'une part, au motif que leur fils F._______ séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour accordée en application de l'art. 30a OASA, d'autre part, au motif que la durée de leur séjour en Suisse fondait un droit à la protection de la vie privée, soit leur droit à la poursuite de leur séjour dans ce pays. 7.1 S'agissant de l'argumentation fondée sur la présence en Suisse de F._______ (fils aîné et frère des recourants), le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressé a atteint l'âge de la majorité, d'autre part, que l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en application de l'art. 30a OASA ne constitue pas un titre de séjour à caractère durable, seul susceptible de fonder la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 7.2 S'agissant de l'argumentation fondée sur la protection de la vie privée des recourants, consacrée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 mai 2018 (ATF 144 I 266 consid. 3.9), le Tribunal doit constater que cette jurisprudence n'est pas applicable aux recourants, dès lors que ceux-ci font l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 9 octobre 2014 et qu'ils ne séjournent depuis lors en Suisse que dans le cadre d'une tolérance cantonale. 8.En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut apparaître rigoureuse au regard de la durée de leur séjour en Suisse, elle se justifie s'agissant d'une disposition dérogatoire dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive et dont les intéressés invoquent l'application à l'évolution de leur situation personnelle et familiale issue de leur refus de se conformer aux décisions prises à leur endroit par les autorités suisses. 9.Il ressort de ce qui précède que le SEM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur des recourants (cf. art. 49 PA). Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a toutefois mis les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle des intéressés, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ........et dossiers N ... ... en retour) - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 31.05.2021 (2C_446/2021) Cour VI F-6330/2019 Arrêt du 28 avril 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, B._______ C._______, D._______, E._______, tous représentés par Mirian Veloz, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14, al. 2 LAsi. Faits : A. A._______, son épouse B._______ et leurs enfants F._______ (né en 2002), C._______ (né en 2004) et D._______ (né en 2010) sont arrivés en Suisse le 21 octobre 2010 et y ont déposé des demandes d'asile. B. Par décision du 4 mars 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le transfert des requérants en Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée sur recours le 18 mars 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Les époux A._______-B._______ ont eu un quatrième enfant, E._______, née le 14 avril 2011. C. Le 20 septembre 2011, les requérants ont sollicité le réexamen de la décision du SEM du 4 mars 2011. Le 21 septembre 2011, l'ODM a informé les requérants que le délai de transfert en Lituanie était échu et que la responsabilité de l'examen de leurs demandes d'asile incombait dès lors à la Suisse. D.Par deux décisions séparées du 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, ainsi que la demande d'asile de B._______, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Ces décisions ont été confirmées sur recours par le Tribunal le 9 octobre 2014. E.Les requérants ont par la suite déposé quatre demande de réexamen des décisions du SEM du 4 avril 2014. Ces demandes ont toutes été rejetées par le SEM, par décisions du 24 avril 2015, du 2 septembre 2016, du 7 novembre 2017 et du 24 août 2018. F.Les requérants ont fait l'objet en Suisse des condamnations pénales suivantes :
- A._______ a été condamné le 25 janvier 2012, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 10.- pour vol (délit manqué), puis le 9 juin 2017, par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale.
- B._______ a été condamnée le 18 novembre 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 10.- et à une amende de Fr. 100.- pour vol, puis le 9 juin 2017, par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale. G.Selon un relevé de compte établi par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, les recourants avaient bénéficié, au 8 avril 2019, de prestations d'aide sociale pour un montant total de Fr. 521'117.70. H.Le 27 mai 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur d'A._______, de son épouse et de leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ainsi que d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30a OASA en faveur de Levon, né en 2002. I.Le 26 juin 2019, le SEM a donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30a OASA à F._______, compte tenu du contrat d'apprentissage dont celui-ci bénéficiait auprès d'une boulangerie de Payerne. Le SEM a par ailleurs informé les autres membres de la famille A._______ qu'elle n'était pas disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi et leur a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. J.Dans les observations qu'ils ont adressées au SEM le 25 juillet 2019 par l'entremise de leur mandataire, les intéressés ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse et les attaches sociales et scolaires qu'ils s'étaient créées avec ce pays. Ils ont exposé en outre que F._______, auquel une autorisation de séjour avait été accordée, était encore mineur et avait ainsi besoin du soutien de sa famille pour poursuivre son séjour en Suisse. Ils se sont également prévalus du droit à la protection de leur vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, au motif qu'ils séjournaient depuis de nombreuses années en Suisse. K.Par décision du 30 octobre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______, D._______ et E._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a retenu que l'intégration des intéressés ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que ceux-ci n'avaient jamais acquis leur indépendance financière et avaient contracté en Suisse une importante dette sociale. Le SEM a relevé en outre que A._______ et B._______ n'avaient pas connu d'ascension professionnelle particulière en Suisse, n'y avaient pas développé des connaissances ou des compétences spécifiques et y avaient en outre tous deux fait l'objet de condamnations pénales. L.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants ont recouru contre cette décision le 29 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Les recourants ont allégué en substance que l'autorité intimée n'avait pas apprécié à sa juste valeur la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que les attaches sociales (parents) et scolaires (enfants) qu'ils s'y étaient créées. Par décision du 23 janvier 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants et les a dispensés des frais de procédure. M.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 12 février 2020, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision du 30 octobre 2019. N.Dans leur réplique du 24 mars 2020, les recourants ont repris les arguments précédemment avancés au sujet de leur intégration en Suisse et ont souligné en particulier la scolarisation des enfants C._______, D._______ et E._______ et l'état de santé psychique de A._______. O.Dans sa duplique du 14 avril 2020, le SEM a déclaré maintenir sa décision du 30 octobre 2019. P.Invités par le Tribunal à compléter leur dossier avant le prononcé d'une décision sur leur recours, les recourants ont à nouveau relevé l'intégration scolaire de leurs enfants C._______, D._______ et E._______ et allégué en outre qu'un renvoi en Arménie pourrait placer certains membres de leur famille devant l'obligation d'accomplir leur service militaire. Q.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 112 al. 1 LEI). En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal tient à préciser ici que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 3 et 4). Par conséquent, les procédures de recours portant sur le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition sont régies par la PA, respectivement par la LTAF, sous réserve des dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni - le cas échéant - la LEI n'en disposent autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il convient par ailleurs de préciser (cf. la décision incidente du Tribunal du 13 décembre 2019) que F._______, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30a OASA (RS 142.201), a également qualité de partie en la présente procédure, dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité de première instance et qu'il est spécialement atteint par la décision querellée, en tant qu'elle concerne les autres membres de sa famille résidant en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 PA et 52 PA). 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait ainsi s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1). En l'espèce, le dispositif de la décision du 30 octobre 2019 ne porte que sur le refus de cette autorité d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés, et ne concerne donc ni leur renvoi, ni l'exécution d'une telle mesure. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un examen de l'exécutabilité du renvoi des recourants (arrêts du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.6.1, C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 3 et C-3363/2013 du 11 mars 2015 consid. 6.3.2) et les conclusions prises dans ce sens dans le recours sont irrecevables. 2.Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 3.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées surl'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 3.3 A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 4. 4.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). 4.2 Il découle de l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f OLE, et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 4.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit.,pp. 113 et 117; Peter Uebersax, Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23). 4.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 114 ss.). 4.5 Quant à l'art. 30a OASA, il permet à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale grâce à l'octroi d'une autorisation de séjour pour la durée de ladite formation. Cette disposition peut être appliquée à des personnes soumises au droit d'asile (cf. renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 30a OASA, qui mentionne notamment l'art. 14 LAsi ; cf. également Peter Uebersax, op.cit., nos 40 à 42). L'alinéa 3 de l'art. 30a OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et soeurs de la personne concernée s'ils remplissent les conditions visées à l'art. 31 OASA. 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants résident en Suisse depuis le 21 octobre 2010 et qu'ils remplissent par conséquent la condition temporelle posée à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer des autorisations de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l'art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier des intéressés a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des prénommés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA (cas échéant applicable par renvoi de l'art. 30a al. 3 OASA), et si les intéressés ne réalisent pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle des intéressés, en tant que requérants d'asile, n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. L'autorité inférieure a relevé d'abord que les intéressés n'avaient pour ainsi dire jamais été indépendants financièrement et avaient contracté une dette sociale considérable (pour un montant total de Fr 521'117'70 au 8 avril 2019). Le SEM a relevé en outre que les recourants n'avaient pas connu d'ascension professionnelle particulière, ni ne s'étaient spécialement investis dans la vie associative ou culture et constaté au surplus que les parents avaient fait l'objet de deux condamnations pénales en Suisse. Le SEM a rappelé enfin que, sous l'angle de la réintégration, la situation des intéressés avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi par le SEM et par le Tribunal dans le cadre de l'exigibilité de leur renvoi. 5.3A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus de la durée de leur présence en Suisse et des attaches sociales et scolaires qu'ils s'étaient créées durant leur séjour dans ce pays. 5.4S'agissant de la durée du séjour en Suisse, il s'impose de rappeler d'abord que l'art. 14 al. 2 LAsi a été introduit dans le but de venir en aide aux requérants d'asile, déboutés ou non, dont la prolongation du séjour en Suisse ne leur est pas imputable. Selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner sur le territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF F-2872/2018 du 26 mai 2020 consid. 6.5). De telles circonstances peuvent découler d'un long séjour lorsque la durée de celui-ci ne peut être reprochée à la personne en cause. Tel n'est pas le cas si cette dernière a prolongé artificiellement son séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou qu'elle a démontré un manque de volonté de collaborer à l'obtention de documents d'identité (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du TAF C-4551/2008 du 23 décembre 2009 consid. 6.2 ; C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1 ; F-2992/2014 du 20 octobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 5.5En l'espèce, les recourants portent l'entière responsabilité de la durée de leur séjour en Suisse, dès lors qu'il font l'objet depuis le 9 octobre 2014 (soit depuis six ans et demi) d'une décision de renvoi entrée en force, à laquelle ils refusent de se soumettre en employant tous les moyens légaux existants pour y échapper, comme en témoignent les quatre demandes de réexamen qu'ils ont adressées au SEM depuis la confirmation, par le Tribunal le 9 octobre 2014, de la décision du SEM, prononcé qu'ils se sont depuis lors évertués à ne pas respecter. Il s'impose de relever ici, qu'à partir du moment où une demande d'asile a été rejetée, le séjour en Suisse d'un requérant d'asile doit être considéré comme illégal dans la mesure où il réside depuis lors dans ce pays sans autorisation, sans donner suite à son obligation de quitter le territoire et sans collaborer en vue de son renvoi. Les recourants séjournent ainsi en Suisse depuis 2014 grâce à une simple tolérance cantonale. Or, il s'impose de rappeler que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Le long séjour des intéressés sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l'analyse de la présente cause (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 5.6 Sur le plan professionnel, les intéressés ont certes été frappés d'une interdiction de travailler depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile. Il s'impose de souligner néanmoins que l'importante dette sociale qu'ils ont accumulée en Suisse peut néanmoins leur être imputée, précisément au motif qu'ils ont poursuivi leur séjour dans ce pays en refusant, de manière particulièrement durable et caractérisée, de se soumettre à la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée à leur endroit en 2014. C'est ici le lieu de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (tel n'étant pas le cas lorsque ces personnes prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation abusive de procédures dilatoires ou démontrent un manque de volonté à collaborer à l'obtention de documents d'identité (cf. notamment arrêts du TAF F-7621/2016 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.3 et 6.1 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que, par leur comportement dilatoire, les recourants ont réussi à se soustraire, sur une très longue période, à la décision de renvoi de Suisse dont ils ont fait l'objet en 2014 et qu'ils ne sauraient, pour ce motif également, tirer argument de la durée de leur séjour dans ce pays pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition précitée. 5.7 Le Tribunal constate au demeurant que l'intégration des recourants, si elle est certes louable et démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique, ne revêt aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années. Les intéressés n'ont en particulier pas démontré d'ascension professionnelle remarquable et n'ont suivi aucune formation spécialisée. Sur le plan personnel, ils n'ont par ailleurs pas démontré avoir développé d'attaches à ce point étroites avec la Suisse qu'on ne pourrait exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Dans ce contexte, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et références citées). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les parents (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020, consid. 7). Le Tribunal relève au demeurant que A._______ et B._______ tous deux ont fait l'objet de condamnations pénales en Suisse et qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il s'impose de souligner enfin que les arguments d'ordre médical avancés dans le recours (soit notamment l'état de santé psychique de A._______) ne sauraient modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'ils portent sur la question de l'exécution du renvoi, laquelle a déjà été examinée à plusieurs reprises dans le cadre des précédentes procédures introduites par les recourants. 6.Les recourants ont mis en exergue la situation de leurs enfants (C._______, D._______ et E._______) tous trois scolarisés en Suisse, pour en conclure qu'il ne saurait leur être imposé de quitter ce pays, où ils ont accompli tout ou partie de leur scolarité. 6.1 C._______, né en 2004, est arrivé en Suisse à l'âge de six ans et a depuis lors suivi sa scolarité dans ce pays. S'il n'est pas contesté que qu'avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue, un retour dans le pays d'origine peut représenter une certaine rigueur pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années en Suisse. Dans ce contexte, si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles C._______ pourrait être confronté à son retour en Arménie, il apparaît que le bagage scolaire que celui-ci a acquis en Suisse consiste avant tout en des connaissances générales, qui pourront être mises à profit dans un autre pays. La situation de l'intéressé ne saurait être assimilée à celle d'un adolescent qui aurait déjà entamé une formation universitaire ou professionnelle impliquant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 6.2 D._______ et E._______, nés en 2010 et 2011, ont certes entamé leur scolarité en Suisse, mais n'ont encore, et de loin, pas atteint un niveau de formation susceptible de constituer un obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays. Le Tribunal tient à préciser ici que, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable mutatis mutandis à l'art. 14al. 2 LAsi, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7). Dans ce contexte, il convient de relever que les enfants des recourants doivent supporter les conséquences du comportement adopté par leurs parents vis-à-vis des autorités suisses, soit leur refus obstiné de donner suite aux décisions prononcées à leur endroit par les autorités compétentes. 7.Les recourants se sont enfin prévalus de la protection de la vie privée et familiale consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH, d'une part, au motif que leur fils F._______ séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour accordée en application de l'art. 30a OASA, d'autre part, au motif que la durée de leur séjour en Suisse fondait un droit à la protection de la vie privée, soit leur droit à la poursuite de leur séjour dans ce pays. 7.1 S'agissant de l'argumentation fondée sur la présence en Suisse de F._______ (fils aîné et frère des recourants), le Tribunal constate, d'une part, que l'intéressé a atteint l'âge de la majorité, d'autre part, que l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en application de l'art. 30a OASA ne constitue pas un titre de séjour à caractère durable, seul susceptible de fonder la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 7.2 S'agissant de l'argumentation fondée sur la protection de la vie privée des recourants, consacrée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 mai 2018 (ATF 144 I 266 consid. 3.9), le Tribunal doit constater que cette jurisprudence n'est pas applicable aux recourants, dès lors que ceux-ci font l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 9 octobre 2014 et qu'ils ne séjournent depuis lors en Suisse que dans le cadre d'une tolérance cantonale. 8.En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut apparaître rigoureuse au regard de la durée de leur séjour en Suisse, elle se justifie s'agissant d'une disposition dérogatoire dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive et dont les intéressés invoquent l'application à l'évolution de leur situation personnelle et familiale issue de leur refus de se conformer aux décisions prises à leur endroit par les autorités suisses. 9.Il ressort de ce qui précède que le SEM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur des recourants (cf. art. 49 PA). Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a toutefois mis les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle des intéressés, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ........et dossiers N ... ... en retour)
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition: