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F-2992/2014

F-2992/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-20 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A.a En date du 27 janvier 2008, A._______ (ressortissant de la Républi­que démocratique du Congo, né en 1993) est entré illégalement en Suis­se pour rejoindre sa mère C.______ (ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1972), une requé­ran­te d'asile déboutée, et y déposer à son tour une demande d'asile. A.b Il appert des dossiers (d'asile et de police des étrangers) des intéressés ce qui suit: A.b.a Le 19 mai 2003, C._______, mère de deux enfants res­tés en République démocratique du Congo (son fils A._______ et sa fille B._______, née en 1996), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 juin 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), retenant que, sans excuse valable, la prénommée n'avait fourni aucun document permettant de l'identifier et que ses déclarations - dénuées de toute crédibilité - ne con­tenaient pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur sa deman­de d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Saisie d'un recours contre cette décision, l'ancien­ne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: l'ancienne Commission) l'a rejeté le 22 août 2003 pour les mêmes motifs. Le 16 juillet 2004, l'ancienne Commission a déclaré irrecevable une deman­­­­­de de révision de la prénommée du 14 juin 2004. Par la même occasion, elle a annulé une décision rendue le 22 juin 2004 par l'ancien ODR, prononcé par lequel dit office était entré en matière sur cette même requête, qu'il avait qualifiée à tort de demande de réexamen. Par décision du 14 décembre 2006 (qui est demeurée incontestée), l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) qui avait remplacé l'ancien ODR dans l'intervalle a rejeté, dans la mesure de sa re­ce­­vabilité, une deman­de de réexamen de la prénommée du 11 dé­cem­­bre 2006. A.b.b Le 28 janvier 2008, A._______ a déposé à son tour une de­mande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 31 janvier 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et de son audition fédérale du 28 avril 2008, il a invoqué en substance qu'il avait quitté son pays en rai­son de difficultés financières qui l'empêchaient de poursuivre ses études dans son pays et dans le but de rejoindre sa mère. Par décision du 21 mai 2008, l'ancien ODM a rejeté sa demande notamment en raison du manque de pertinence de ses déclarations (respectivement du fait que le prénommé n'avait pas invoqué qu'il était persécuté dans son pays), prononcé son renvoi de Suis­se et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 14 août 2008 (rendu en la cause E 4151/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) - dont les Cours d'asile avaient remplacé l'ancienne Commission dans l'intervalle - a rejeté le recours formé par l'in­té­­ressé con­tre cette décision. Un délai de départ échéant le 2 septembre 2008 a été fixé au prénommé par l'ancien ODM. Par décision du 24 novem­bre 2008, l'ancien ODM a rejeté une première de­mande de l'intéressé du 11 novembre 2008 tendant à la reconsidération (réexamen) du prononcé de refus d'asile et de renvoi rendu à son endroit. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de céans l'a rejeté par arrêt du 24 août 2009 (rendu en la cause E 8319/2008). A.b.c Par requête du 6 avril 2009, C._______ a sollicité des au­to­rités vaudoises de police des étrangers, pour elle et son fils, la dé­livrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31), se prévalant en substance de la durée de leur séjour et de leur bon­­ne intégration en Suisse. Par courrier du 15 juillet 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé l'intéressée qu'il n'entendait pas faire usage de la possibilité qui lui était donnée par cette disposition, au motif que les éléments du cas de rigueur grave au sens de la disposition précitée ne lui paraissaient pas réalisés. Par même courrier, il a enjoint à la prénommée et à son fils de quitter immédiatement la Suisse. Le 20 mars 2010, la prénommée a une nouvelle fois requis des autorités vaudoises compétentes, pour elle et son fils, la délivrance d'au­torisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Par courrier du 5 juillet 2010, le SPOP a derechef refusé de faire usage de la possibilité offerte par cette disposition et a enjoint aux intéressés de quitter immédiatement la Suisse. A.b.d Par requête du 10 juin 2010, A._______ et sa mère ont sollicité conjointement la reconsidération des prononcés de refus d'asile et de renvoi qui avaient été rendus à leur endroit respectivement le 21 mai 2008 et le 30 juin 2003, faisant valoir en substance que l'exécution de leur renvoi ne pouvait raisonnablement être exigée au regard de la durée de leur séjour et de leur intégration en Suisse. Par décision du 22 juin 2010, l'ancien ODM a rejeté leur demande. Le 22 juillet 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision. Par décision incidente du 30 juillet 2010, le Tribunal de céans a rejeté leur demande d'assistance judiciaire au motif que leur recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et les a invités à verser une avance de frais. Par arrêt du 26 août 2010 (rendu en la cause E 5297/2010), il a déclaré leur recours irre­cevable, faute de paiement de l'avance de frais requise. A.b.e Par requête datée par erreur du 14 mars 2010 (recte : 2011), A._______ et sa mère ont, pour la troisième fois, sollicité conjointement des au­torités vau­doises de police des étrangers la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi, se prévalant en substance de leur bonne intégration en Suisse. Par courrier du 21 avril 2011, le SPOP a informé C._______ qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, avisant toutefois la prénommée que son fils A.______ ne pouvait être inclus dans cette demande, dès lors qu'il était majeur et séjournait en Suis­se depuis moins de cinq ans. Le même jour, il a transmis le dossier de l'intéressée à l'autorité fédérale de police des étrangers pour approbation. Par décision du 16 août 2011, l'ancien ODM a rejeté la demande d'au­torisation de séjour de la prénommée. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de céans l'a rejeté par arrêt du 4 septembre 2013 (rendu en la cause C 5192/2011), retenant en substance que l'intéressée ­- qui avait cer­tes occupé diverses fonctions à titre bénévole (à titre de concierge, de médiatrice communautaire ou d'animatrice dans le cadre de structures d'ac­cueil pour requérants d'asile), mais n'avait jamais exer­cé en Suisse une activité rémunérée et avait toujours émargé à l'aide sociale - ne jouissait pas d'une intégration socioprofessionnelle poussée dans ce pays. Par courrier du 8 juillet 2013, le SPOP a informé A._______ (qui séjournait désormais en Suisse depuis un peu plus de cinq ans) qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, et a transmis le même jour le dossier de l'intéressé à l'ancien ODM pour approbation. A.b.f Par courrier du 17 octobre 2013, dit office a avisé le prénommé qu'il envisageait de refuser l'approbation sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. L'intéressé (agissant par l'entremise de sa mandataire) s'est déterminé à ce sujet le 6 janvier 2014. Il a invoqué en substance qu'il vivait depuis l'âge de 15 ans en Suisse, où il avait obtenu un certificat de fin d'études secondaires et en­tamé un apprentissage d'électronicien d'une durée de quatre ans, après avoir effectué plusieurs stages professionnels et un préapprentissage d'une durée d'un an. Il a ajouté qu'il était membre d'un club de football local depuis le mois de mars 2008 et que, dans ce domaine, il occupait également la fonction de formateur pour les enfants depuis 2010 et d'arbitre depuis le mois d'août 2011. Il a fait valoir qu'il jouissait d'une intégration exceptionnelle au plan social et qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable. B. Par décision du 29 avril 2014, l'ancien ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015 (ci-après: l'autorité inférieure), a refusé de donner son ap­probation à la délivrance en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Tout en reconnaissant que l'intéressé avait consenti des efforts d'intégration et noué de nombreux contacts avec la population, l'autorité inférieure a estimé que son intégration socioprofessionnelle, en comparaison de celle de la moyen­ne des ressortissants étrangers placés dans la même situation, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et, partant, ne pouvait être considérée comme poussée au sens l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. Elle a notamment observé que le prénommé n'avait pas développé des qualifications ou connaissances si spécifiques qu'elles ne pourraient être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine, observant par ailleurs qu'il était parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger se soit adapté à son mode de vie et y ait tissé des liens dans le cadre de son travail ou de sa vie privée. Elle a insisté sur le fait que l'intéressé, s'il ne faisait certes pas l'objet de poursui­tes ou d'actes de défaut de biens, avait accumulé depuis le mois de février 2011 une dette sociale d'un montant supérieur à 33'000 francs. Elle a retenu enfin que la réintégration du prénommé dans son pays d'origine ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, dès lors qu'il y avait passé toute son enfance et une partie de son adolescence, de sorte qu'il y conservait nécessairement de profondes attaches. C. Par acte du 2 juin 2014, A._______ (agissant par l'entre­mise de sa man­dataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la délivrance de l'autorisation requise soit approu­vée. Il a également sollicité du Tribunal de céans que le document sur lequel l'autorité inférieure s'était fondée dans sa décision pour chiffrer le montant de sa dette sociale soit porté à sa connaissance et qu'un délai lui soit accordé pour se déterminer à ce sujet. Il a repris l'argumentation qu'il avait précédemment développée, se prévalant en substance de la durée de son séjour en Suisse, de son comportement irréprochable, de son intégration (socioprofessionnelle et scolaire) et de sa situation particulière d'ancien requérant d'asile. Il a insisté sur le fait qu'il avait passé en Suisse des années déterminantes pour la formation de la personnalité. Il a également fait valoir que son renvoi de Suisse - qui conduirait à une rupture des liens sociaux qu'il s'est constitués dans ce pays et à une interruption de sa formation professionnelle consacrerait une violation des droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) et par l'art. 11 al. 1 Cst. (RS 101). D. Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal de céans, à la demande du recourant, a dispensé celui-ci du versement d'une avance de frais. E. Dans sa réponse succincte du 4 juillet 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. En réponse à la réquisition de preuve formulée par le recourant, elle a annexé à sa réponse une copie du décompte d'assistance de l'Etablissement vaudois d'ac­­­cueil des migrants (EVAM) se trouvant dans le dossier cantonal et chiffrant l'aide sociale obtenue par l'intéressé de­puis son accession à la majorité jus­qu'au 31 mars 2013 à une somme de 33'321 francs. F. Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure et sur le décom­pte d'assistance annexé à cette réponse, le recourant a répliqué le 15 septembre 2014. Il a notamment fait valoir que l'aide d'urgence qu'il avait perçue depuis l'été 2011 (époque à laquelle il aurait pu débuter un apprentissage rémunéré en entreprise s'il avait bénéficié d'une autorisation de travail) était entièrement imputable à la précarité de son statut en Suisse. G. En date du 23 septembre 2014, l'autorité inférieure a adressé au Tribunal de céans des observations finales succinctes, qui ont ensuite été transmises au recourant à titre d'information. H. Par ordonnance du 28 avril 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir, jusqu'au 30 mai 2016, des renseignements actualisés - pièces à l'appui - concernant sa situation (personnelle et familiale) et son intégration (sociale, scolaire et professionnelle). I. Le 30 mai 2016, le recourant a versé en cause plusieurs documents. Il a par ailleurs sollicité la consultation de l'ensemble des dossiers (d'asile et de police des étrangers) de l'autorité inférieure et des autorités vaudoises de police des étrangers le concernant et concernant sa mère, ainsi que la prolongation d'un mois du délai lui ayant été fixé par ordonnance du 28 avril 2016 pour fournir des renseignements. J. Par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure et le SPOP à donner suite à cette demande de consultation et a prolongé, jusqu'au 22 juillet 2016, le délai ayant été imparti au recourant pour apporter les éléments d'information requi­s. K. Le 22 juillet 2016, le recourant a fourni un certain nombre de renseignements au sujet de sa famille, faisant notamment valoir que sa mère envisageait d'épouser un ressortissant angolais au bénéfice d'une autorisation d'établissement (D._______, né en 1959). Il a également produit plusieurs documents, informant le Tribunal de céans qu'il avait échoué à ses examens de fin d'ap­prentissage au mois de juin 2016 et qu'il terminerait vraisemblablement sa formation fin juin 2017. Il a par ailleurs sollicité une nouvelle prolongation de trois semaines du délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 28 avril 2016 pour apporter des renseignements. Le 25 juillet et le 12 août 2016, l'intéressé a versé en cause des documents supplémentaires, sollicitant derechef la prolongation de trois semaines du délai qui lui avait été imparti pour fournir des renseignements. L. Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal de céans a admis ces nouvelles demandes de prolongation de délai et a fixé au recourant un « ultime délai » échéant le 9 septembre 2016 pour fournir l'ensemble des informations requises par ordonnance du 28 avril 2016. M. Le 2 septembre 2016, le recourant a produit plusieurs pièces justificatives et présenté une nouvelle demande de prolongation de délai. N. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal de céans, après avoir constaté qu'un « ultime délai » avait été fixé à l'intéressé par ordonnance du 16 août 2016, a rejeté cette demande, avisant néanmoins celui-ci qu'il tiendrait compte dans les limites de l'art. 32 al. 2 PA (RS 172.021) des renseignements et documents qui lui seraient fournis jusqu'au 23 septem­bre 2016. Le 23 septembre 2016, le recourant a versé en cause une correspondance qui avait été adressée le 8 sep­tembre 2016 à sa mandataire par l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne en réponse à une demande de renseignements. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con­si­dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ancien ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra, et la jurisprudence citée). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 6 et l'art. 105 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal de céans examine librement la violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et la cons­ta­tation inexac­te ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 106 al. 1 LAsi). Conformé­ment à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurispruden­ce citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurispruden­ce citée). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Or, l'art. 14 LAsi prévoit expressément, à l'alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'ap­probation du SEM (autrefois de l'ODM). Il précise en outre, à l'alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phra­­se LAsi). En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le ca­dre d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoi­ses de police des étrangers. 3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran­­ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'appro­bation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé­dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux can­­tons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur pro­pre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 con­sid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt dès lors une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (sur ces questions, cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­­bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 [4746], 4767), a remplacé les ali­né­as 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi, qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273], 2298) et prévoyaient la possibilité de prononcer, à certaines conditions, une admis­sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile dont la procédure d'asile n'était pas encore close (par une décision exécutoire) plusieurs années après le dépôt de leur demande d'asile et qui se trouvaient dans une situation de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen­­tation, cette disposition a élargi le cer­cle des bé­néficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut ju­ri­­dique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.1). Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative. 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re­qué­rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé­dure visant à l'octroi d'une autorisa­tion de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo­sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la pro­cédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la genèse de cette disposition, cf. également Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss). 4.4 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114 s. et p. 118 s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). C'est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persé­cution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procé­dure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respective­ment de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressortis­sant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (éco­no­mi­ques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et la jurisprudence ci­tée; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). En effet, ce sont essentiellement des considé­ra­tions d'ordre humani­taire liées à l'ancra­ge de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés aux­quelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justi­fier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiel­le­ment avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2637/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.4, et la jurispru­dence citée). 4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour en question à l'absen­ce de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante. En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier 2008), il précise que le SEM refuse d'ap­­­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité de la décision de révocation - res­pecti­vement de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces ques­tions, cf. l'arrêt du TAF C 5433/2011 du 26 no­vembre 2013 consid. 7.3, et la jurisprudence et doctrine citées). 5. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant totalise plus de cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile, de sorte qu'il remplit la première condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi). 5.2 En outre, le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités helvétiques depuis le dépôt de sa deman­de d'asile, de sorte que la deuxième condition mise à l'octroi de l'au­torisation sollicitée est aussi réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). 5.3 Il reste donc à examiner si l'intéressé remplit également la troisième et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi) et s'il ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6. 6.1 Afin de déterminer si le recourant représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration (aux plans social, scolaire et professionnel), de sa volonté de prendre part à la vie économique et/ou d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réin­tégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 6.2 S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, le Tribunal de céans constate que l'intéressé est arrivé dans ce pays le 27 janvier 2008 et y séjourne désormais depuis près de 9 ans. 6.2.1 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). A cela s'ajoute que, selon la ju­ris­prudence constante, les séjours sans autorisation (illégaux ou précaires) ne doivent normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 con­­­sid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, 130 II 39 consid. 3, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATAF précités 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Tel est le cas du séjour que le recourant a effectué en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande d'a­sile (qui était illégal), ainsi que de celui qu'il a accompli depuis lors jusqu'à l'entrée en force - en août 2008 de la décision de refus d'asile et de renvoi prise à son endroit (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.6, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du TF 2C_21/2016 du 5 septem­bre 2016 consid. 2.2). Il en va de même du séjour que le recourant a effectué depuis l'en­trée en force de cette décision à ce jour, à la faveur de la tolérance can­­tonale dont il a bénéficié à la suite du dépôt de deux demandes succes­­sives tendant à la reconsidération de cette décision (procédures dans le cadre desquelles les autorités d'asile ne lui ont jamais octroyé des mesures provisionnelles) et de trois requêtes successives tendant à la délivran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, puis à la faveur de l'effet suspensif attaché au présent recours. Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, la durée de sa présence sur le territoire helvétique ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très limitée. 6.2.2 Dans ce contexte, il sied encore de relever que le recourant ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur exces­sive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome et bien intégré sur les plans social et professionnel, qu'il se soit comporté jusqu'ici tout à fait correctement et que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). En effet, d'une part, le recourant, qui a été rapidement débouté de tou­tes ses con­clusions dans le cadre de la procédu­re d'asile qu'il avait introduite, n'avait aucun mo­tif légitime de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 118 s.). D'autre part, l'intéressé ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse et c'est précisément grâce à l'utilisation abusive de procédures dilatoires que la durée de son séjour a été artificiellement prolongée (cf. consid. 6.5 infra). 6.3 S'agissant de l'intégration du recourant et de sa volon­té de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, il appert des pièces du dossier ce qui suit : Le recourant est né en 1993 à Kinshasa, ville où il a été scolarisé. Le 2 juillet 2004, il a obtenu son certificat de fin d'études pri­maires, au ter­me de sa sixième année scolaire. Il a ensuite suivi l'école secondaire pendant trois ans et demi dans la capitale congolaise. Ayant ren­­contré des difficultés sco­laires, l'intéressé n'a été admis à sui­vre sa quatrième année secondai­re qu'à la condition d'avoir subi avec succès des exa­mens de « repêchage » dans deux branches (notamment en mathématiques). Fin janvier 2008, à savoir au terme du premier semestre de sa qua­trième année secondaire, il a quitté son pays en ayant obtenu des résultats globalement inférieurs à ceux de l'année précédente (cf. les bulletins de notes versés en cause le 22 juillet 2016, ainsi que le procès-verbal de son audition fédérale du 28 avril 2008, réponse ad question no 63, où l'intéressé, à la question de savoir s'il y avait eu un évé­nement particulier qui l'avait décidé à quitter son pays, a répondu: « Je n'étudiais pas très bien » ; cf. également consid. 6.6.4 infra). Arrivé en Suisse, le recourant a immédiatement été intégré en 8ème année de la voie secondaire à options (VSO), une voie qui comprenait des classes à effectifs réduits avec un suivi individualisé des élèves. Au mois de juin 2008, il a été décidé de son maintien au même degré de la voie se­condai­re à options. Au terme de l'année scolaire 2008/2009, l'intéressé a été promu au 9ème degré de la voie secondaire à options. Fin juin 2010, il a obtenu le certificat de fin d'é­tu­des se­condaires à options (options: anglais et travaux manuels) avec les résul­tats suivants: fran­çais: 3.5, anglais: 4, mathémati­ques: 4, sciences: 4.5, histoire: 4.5, géographie: 5, arts visuels: 4, musi­que: 5.5, travaux manuels: 4.5, activités créatrices textiles/travaux manuels/cuisine: 4.5, citoyenneté: 5). A cet­te occasion, sa com­mune de résidence lui a décerné un prix « pour son intégration scolaire qui lui a permis en 2 ans et demi de scolarité [...] de réussir son certificat VSO avec au final seulement 0.5 points négatifs » et pour avoir « de plus réussi ses examens d'entrée pour un apprentissage » de logisticien. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a sui­vi, jusqu'en juin 2011, une année scolaire sup­plémentaire auprès d'un organisme chargé de suivre les élè­ves durant la phase de transition entre l'école obligatoire et la vie professionnelle. Dans l'intervalle, il a accompli plusieurs sta­ges professionnels d'une durée d'une semaine, notamment en qua­lité de polymécanicien, de gestionnaire en logistique et de gestionnaire de commerce de détail. Du mois d'août 2011 au mois de juin 2012, il a effectué un préapprentissage d'électronicien dans un Centre professionnel, puis a débuté, en août 2012, un apprentissage d'électronicien d'une durée de quatre ans dans le même Centre professionnel, formation qui aurait dû se terminer fin juin 2016 (cf. les contrats de formation, documents scolaires et attestations de stages annexés à sa détermination du 6 janvier 2014). Ayant échoué à ses examens de fin d'apprentissage, il devrait - selon ses dires - obtenir son certificat fédéral de ca­pacité (CFC) fin juin 2017 (cf. sa détermination du 22 juillet 2016). Le recourant s'est par ailleurs adonné à des activités extrascolaires. En mars 2008, il a intégré une équipe de football juniors. Il a ensuite oeuvré en qualité de moniteur de football pour les enfants dès 2010 et comme arbitre de football ASF (juniors B) depuis le mois d'août 2011 (cf. les attestations y relatives annexées à sa détermination du 6 janvier 2014). Plus récemment, il a participé à un cours de moniteur de football pour les jeunes (cf. les pièces annexées à sa réplique). Par-devant l'autorité inférieure, l'intéressé a également versé en cause une douzai­ne de lettres de soutien émanant principalement d'anciens enseignants et de camarades de classe et démon­­t­rant qu'il avait réussi à gagner la sympathie de son entourage. Bien qu'il ait été invi­té, par ordonnance du 28 avril 2016, à fournir - pièces à l'ap­pui - des ren­sei­gne­­ments actualisés sur son intégration sociale, il n'a toutefois pas don­né suite à cette invite. Il convient néanmoins d'admettre que, selon toute vraisemblance, le recourant jouit encore actuellement d'une bonne intégration sociale. Ce­la dit, il est parfaitement normal qu'une personne scolarisée durant plusieurs années dans un pays tiers et s'y adonnant à des activités extrascolaires s'y soit créé des liens d'amitié. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles susceptibles, en soi, de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF précités 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). Quant au parcours scolaire du recourant, il n'a rien d'exceptionnel. A ce pro­pos, on ne saurait en effet perdre de vue qu'en République démocratique du Congo, le français est la langue officielle, ainsi que la langue principale de l'éducation. La situation du recourant ne sau­rait donc être assimilée à celle d'un étranger ne maîtrisant aucune lan­gue nationale à son arrivée en Suis­se romande. Force est en outre de cons­­tater que les bran­ches qui avaient été enseignées à l'intéressé durant ses études secondai­res à Kinshasa (français, anglais, mathématiques, scien­­ces, histoire, géographie, technologie, informa­­tique, musique, dessin, éducation civique, éducation physi­que, religion) se recoupent dans une très large mesure avec celles qu'il a sui­vies sur le territoire helvétique dans le cadre de son cursus secondai­re à options. Dans ces circonstances, on ne saurait assurément considérer que le recourant ait consenti des efforts d'intégration particulièrement importants en achevant en Suisse romande un cursus secondaire à options (avec options : anglais et travaux manuels) avec deux années de retard et des notes de 3.5 en français, de 4 en anglais et de 4 en mathématiques, par exemple. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas été en me­sure de terminer son apprentissage d'électronicien dans les délais prévus, quand bien mê­me il a débuté cette formation à l'âge de 19 ans et demi, après avoir effectué une dixième année scolaire et un préapprentissage d'électronicien d'une durée d'u­ne année. Son parcours scolaire apparaît d'autant moins méritoire que, dès son arrivée sur le territoire helvétique, le recourant a pu bénéficier du soutien scolaire de sa mère, qui vivait depuis plusieurs an­nées en Suisse romande, jouissait d'un niveau de formation élevé acquis dans son pays d'origine et maîtrisait déjà parfaitement la langue française (écrite et orale) avant sa venue en Suisse (cf. let. A.b.a supra et consid. 6.6.4 infra). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'intégration du recourant, en comparaison de celle d'autres personnes placées dans des conditions similaires, ne revêt donc nullement un caractère exception­nel. Elle ne saurait dès lors être considérée comme poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. 6.4 D'un point de vue financier, il appert des décomptes d'assistance ayant été versés en cause le 22 juillet 2016 que, depuis leur arrivée en Suisse, le recourant et sa mère (qui n'est pas partie à la présente procédure) ont pratiquement toujours bénéficié d'une « assistance totale » de la part des autorités helvétiques. L'aide allou­ée à la mère de l'intéressé - comprenant celle allouée à ce dernier depuis son arrivée en Suis­se (fin janvier 2008) jusqu'à son accession à la majorité (fin janvier 2011) - s'élevait globalement à 144'566 francs en date du 30 juin 2016. Après son accession à la majorité et jusqu'au 31 juillet 2016, l'intéressé a bénéficié en outre, à titre personnel (à savoir en sus des prestations d'assistance allou­ées à sa mère), d'une aide d'un montant de 85'141 francs, ce qui correspond à une somme de près de 1300 francs par mois en moyen­ne. Et, il y a tout lieu de penser que le recourant bénéficie encore actuellement d'une assistance totale, puis­qu'il a été contraint de recommencer sa dernière année d'apprentissage au mois d'août 2016. Or, la dépendance de l'aide sociale constitue précisément un motif de révocation d'une autorisation de séjour (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi, en relation avec l'art. 62 let. e LEtr). Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le recourant a été empêché d'exer­­cer une activité lucrative lui permettant de s'affranchir de l'aide socia­­­le, dans un premier temps en raison de son jeune âge, puis du fait qu'il était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et, partant, d'une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 2 LAsi). Il ressort en effet du dossier cantonal que s'il avait bénéficié d'une autorisation de tra­­vail, l'intéressé aurait pu débuter un apprentissage de logisticien (orien­tation: stockage) au mois d'août 2011 (cf. le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 27 mai 2011 avec une entreprise vaudoise et le formulaire d'analyse de l'intégration rempli le 7 mars 2013 par le SPOP). Il aurait alors per­çu un salaire mensuel de 600 francs la première année, de 800 francs la deuxième année et de 1100 francs la troisième année et aurait peut-être décroché un emploi dans l'intervalle. L'aide sociale que le recourant a perçue depuis le mois d'août 2011 est donc partiellement due à la précarité de son statut, qui l'a contraint de suivre une formation en école (plutôt qu'en entreprise) et, partant, sans être rémunéré (cf. les contrats de préapprentissa­ge et d'apprentissage qu'il a conclus respectivement le 27 juin 2011 et le 22 mai 2012 avec le Centre professionnel compétent, en relation avec l'attestation du Centre professionnel compétent du 20 décem­bre 2012). Dans ces circonstances, la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale ne saurait consti­tuer, en soi, un mo­tif permettant de lui refuser l'octroi d'une au­torisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. art. 31 al. 5 OASA). 6.5 Au niveau de son comportement, il sied de souligner que le recourant n'a pas commis d'infractions pénales durant son séjour en Suisse et que, s'il a certes accumulé une importante dette sociale, il n'a jamais fait l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens. Il s'agit toutefois là d'une attitude nor­male que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). Cela dit, l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose également que le requé­rant ait respecté l'ordre juridique suisse (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). Or, sur ce plan, on ne saurait considérer que le comportement du recourant ait été irréprochable, loin s'en faut. En effet, ainsi qu'il appert des pièces du dossier, l'intéressé, qui n'avait pas de motifs d'asile et rencontrait des difficultés scolai­res dans son pays (cf. let. A.b.b et consid. 6.3 supra), est venu en Suis­se dans le but de rejoin­dre sa mère - une re­quérante d'a­sile déboutée (cf. let. A.b.a supra) ­- et d'y accomplir une forma­tion (cf. le procès-verbal de son audition au CEP de Vallorbe du 31 janvier 2008, p. 4, où il a déclaré être venu en Suisse « d'a­bord pour étudier » et que sa « deuxième envie » était de « voi­re [s]a mè­re »). Moins de sept mois après son arrivée en Suisse, il a - à son tour - été définitivement débouté de tou­tes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu'il avait engagée. Or, faisant fi du délai de départ (échéant le 2 septembre 2008) qui lui avait été imparti, le recourant (qui, à l'instar de sa mère, n'avait fourni aucune pièce d'identité aux autorités helvétiques de ma­nière à pouvoir se soustraire à l'exécution de son ren­voi) est resté en Suisse. Ainsi, grâce au dépôt d'une demande d'asile abusive (respectivement d'une demande qui ne reposait sur aucun motif d'asile) et à la multiplication des procédures dilatoi­res (cf. let. A.b.b à A.B.e supra), il est finalement parvenu à imposer sa présence en Suisse pendant plus de cinq ans, ce qui lui a permis de solliciter l'octroi d'une au­torisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en se prévalant de l'appren­tissage qu'il avait entamé dans l'inter­valle aux frais de la collectivité publique et, par la même oc­casion, de contourner la législation suisse en matière de séjour pour formation (cf. art. 27 LEtr, en relation avec les art. 23 et 24 OASA, qui soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation notamment à la condition que le requérant démon­tre préalablement qu'il dispose des qualifications personnelles et du niveau scolai­re requis, ainsi que des moyens financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des frais liés à son séjour pour formation). Or, on ne saurait perdre de vue que la réglementation prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi a été édictée avant tout à l'intention des requérants d'asile (déboutés ou non) dont le séjour en Suisse s'est prolongé au-delà de cinq ans (à comp­ter du dépôt de leur demande d'asile) pour des motifs qui ne leur sont pas imputables. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur (respec­tivement à ne pas se conformer aux décisions pri­ses par les autorités sur la base de cette législation) serait en quelque sorte récompensée (cf. arrêt du TAF C 7050/2014 du 27 janvier 2016 consid. 6.4.1 et 7, et la jurisprudence citée). Le recourant n'appartient donc pas à la catégorie de personnes spécialement visée par cette réglementation. 6.6 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient de rele­ver ce qui suit : 6.6.1 Le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans et est actuelle­ment âgé de 23 ans, a vécu de nombreuses années sur le territoire helvétique, où il a noué des relations et s'est créé un cercle d'amis. Il n'en demeure pas moins que c'est en République démocratique du Congo qu'il a passé la majeure partie de son existence. Or, il est indéniable que, du point de vue socioculturel, l'intéres­sé con­serve des liens profonds avec sa patrie, notamment la ville de Kin­shasa, où il est né et où il a été scolarisé pendant plus de neuf ans (cf. consid. 6.3 supra). 6.6.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas de famille en Suisse. Certes, ainsi qu'il ressort des renseignements et documents qu'il a fournis le 22 juil­let 2016, sa mère - bien qu'elle se trouve sous le coup d'une décision de ren­voi exé­cutoire - se trouve encore actuellement en Suisse et a récemment introduit une procédure préparatoire en vue du mariage (cf. let. K supra). Cela dit, force est de constater que, par courrier du 26 avril 2016, le Service de l'Etat civil de Lausanne lui a répondu qu'il lui appartenait de produire un document susceptible d'établir la légalité de son séjour en Suisse conformément à l'art. 98 al. 4 CC (RS 210), faute de quoi il n'entrerait pas en ma­tière sur sa de­man­de en exécution de la procédure préparatoire et le dossier serait clas­sé sans suite. 6.6.3 En revanche, le recourant possède des attaches familiales dans sa patrie, notamment sa soeur, avec laquelle il a été élevé jus­qu'à l'âge de 15 ans, et sa grand-mère maternelle. Sa soeur, qui est aujourd'hui âgée de 20 ans (cf. let. A.b.a supra), vit encore actuellement à Kin­shasa, où elle poursuit des études de journalisme (cf. les renseignements fournis par l'intéressé les 22 juillet et 2 septembre 2016). A ce propos, il sied de relever que, par ordonnance du 28 avril 2016, le Tribunal de céans, après avoir attiré l'attention du recourant sur son devoir de collaborer et sur les conséquences d'une éventuelle violation de ce devoir, l'avait invité à produire une copie du livret de famille de ses grands-parents (paternels et maternels) et de celui de ses père et mère (ou d'au­tres documents en tenant lieu indiquant notamment le nom et la date de nais­sance de ses grands-parents paternels et maternels, de ses oncles et tan­tes paternels et maternels, de ses père et mère et de ses frères et soeurs) et des renseignements circonstanciés (nom, prénom, pays de résidence, adres­se, état civil, nombre d'enfants, formation suivie et profession exercée etc.) au sujet des membres de sa famille (paternelle et maternelle) vi­vant en République démocratique du Congo ou à l'étranger et, s'agissant de ses proches établis à l'étranger, une copie de leurs titres de séjour respectifs dans le pays de résidence concerné. Or, force est de constater que, malgré les nombreuses prolongations de délai qui lui ont été accordées, l'intéressé n'a pas produit les livrets de famille requis (ou autres documents en tenant lieu) et que, de manière générale, les renseignements qu'il a fournis (par l'entremise de sa mandataire) au sujet des membres de sa famille sont demeurés totalement indigen­ts et, de surcroît, contradictoires. Parmi les nombreuses irrégularités entachant les informations apportées par le recourant, on relèvera - à titre d'exemples - que, dans sa détermination du 22 juillet 2016, le recourant (qui vit avec sa mère, auprès de laquelle il peut obtenir tous les renseignement requis) a d'abord prétexté que sa mè­re « affirm[ait] ne pas détenir de livrets de famille », pré­cisant que sa tan­te maternelle S.X. vivait à Kinshasa, alors que son oncle maternel J.X. résidait en Angola. Après avoir été avisé - par ordonnance du 16 août 2016 - que les informations qu'il avait données au sujet de ses proches étaient insuffisantes et qu'il lui appartenait (avec l'aide de sa mère) de requérir les livrets de famille requis (ou d'autres pièces en tenant lieu) directement auprès des autorités congolai­ses compétentes, l'intéressé a répondu, le 2 septembre 2016, que - contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa détermination du 22 juillet 2016 son oncle maternel portait en réalité le nom de famille de Z., que sa « tantine » s'appelait S.Y. et que cette derniè­re ne vivait pas à Kin­shasa, mais « dans l'autre Con­go » (Congo-Brazzaville) à une adres­se inconnue. Et, bien que le Tribunal de céans l'ait exhorté à produire les titres de séjours des membres de sa famille établis à l'étranger, il n'a pas démontré que cette tante résidait dans ce pays. Sachant que le recourant et sa soeur ont vécu avec leur mère et leur tante maternelle - ou l'une de leurs tantes maternelles - à tout le moins jusqu'au départ de leur mère pour la Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition de la mère du recourant au CEP de Vallorbe du 22 mai 2003, p. 1 et 4, où celle-ci avait déclaré que, avant son départ, elle vi­vait à Kinshasa avec ses deux enfants et « une soeur »), il est pour le moins curieux que l'intéressé n'ait pas été en mesure - avec l'aide de sa mère - de décliner d'emblée l'iden­tité exacte de cette tante et de fournir à son sujet l'ensemble des renseignements requis par le Tribunal de céans. S'agissant de sa famille paternelle, le recourant s'est par ailleurs contenté d'indiquer qu'il ne connaissait personne et n'a jamais dévoilé l'identité de son père (cf. les renseignements qu'il a fournis le 2 septembre 2016 au sujet de sa famille). Dans ce contexte, il est également significatif de constater que, bien qu'il ait été exhorté - par ordonnance du 28 avril 2016 à produire son acte de naissance, l'intéressé n'a versé en cause que la copie de l'attestation de naissance qu'il avait déjà remise aux autorités d'asile, un document sans valeur probante particulière dans lequel ni l'identité de son père, ni celle de sa mère n'a­vaient été indiquées. Enfin, comme on l'a vu, le recourant n'a pas fourni les livrets de famille (ou autres documents en tenant lieu) concernant ses père et mère et ses grands-parents paternels et maternels, des documents qui auraient permis de déterminer l'ampleur de son réseau familial. Certes, il appert de la lettre de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne du 8 septembre 2016 (cf. let. N supra) que le « livret de ménage » congolais (dont le contenu correspond à celui du livret de famille helvétique) et l' « at­testation de composition familia­le » congolaise ne sont délivrés qu'en cas de mariage. Cela dit, il ne ressort nullement de cette lettre (dans laquelle dite ambassade a déploré que la mandataire du recourant ne lui ait pas dévoilé l'identité complète des personnes concernées par sa demande de renseignements) que les père et mère de l'intéressé et ses grands-parents (paternels et maternels) n'auraient jamais été mariés et que de tels documents n'auraient pas pu être obtenus auprès des autorités congolaises compétentes. Dans la mesure où le recourant a manifestement cherché à lui cacher des éléments d'information au sujet de sa famille, en violation de son devoir de collaborer, le Tribunal de céans est autorisé à penser que le réseau familial de l'intéressé en République démocratique du Congo est plus étendu que celui-ci ten­te de le faire accroire. 6.6.4 Lors de ses auditions en matière d'asile, le recourant avait en outre laissé entendre qu'il provenait d'un milieu social défavorisé en République démocra­tique du Congo, une circonstance de nature à compliquer sa réintégration. Il avait soutenu, en particulier, que sa famille ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de payer ses frais d'écolage, raison pour laquelle il avait été chas­sé à plusieurs reprises des éco­les qu'il fréquen­tait et contraint à chaque fois de changer d'établissement, la dernière fois en septembre 2007 (cf. notamment le procès-verbal de son au­­dition fédérale du 28 avril 2008, réponses ad questions nos 15 à 21). Or, force est de constater que les déclarations que le recourant avait faites par-devant les autorités d'asile sont clairement contredi­tes par les documents scolaires qu'il a versés en cause dans le cadre de la présente procédure, pièces dont il ressort que l'intéressé, après avoir obtenu son certificat de fin d'étu­des primai­res en juillet 2004 au terme de sa sixième année scolai­re, a accompli ses étu­des secondaires dans le même établissement (une école privée, en l'occurrence) qu'il a fréquenté sans interruption jus­qu'à son départ du pays en janvier 2008 (cf. consid. 6.3 supra). Il appert en outre du dossier cantonal que la mère du recourant, après avoir obtenu son baccalauréat à Kinshasa, y a suivi des études de médecine durant trois ou quatre ans avant d'interrompre cette formation, et qu'el­le a accompli toute sa scolarité (primaire et secondaire) et ses études (gymnasiales et universitaires) en langue française (cf. le curriculum vitae de l'intéressée, ainsi que les renseignements que l'EVAM avait fournis le 25 mai 2009 en réponse à une demande de renseignements du SPOP du 30 avril 2009). Or, un tel parcours de vie laisse à penser que l'intéressée et, partant, son fils (le recourant) ne proviennent pas d'un milieu social défavorisé. 6.6.5 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'un retour en République démocratique du Congo ex­po­serait le recourant à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins que celui-ci est aujour­d'hui âgé de 23 ans et en mesure de mener sa vie de manière indépendante. On ne saurait en particulier concevoir qu'en raison de la durée de son séjour en Suisse, sa patrie lui soit devenue étran­­­gère au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réa­daptation et avec l'aide de sa famille (notamment de sa soeur), d'y retrouver ses repères. Quant aux années de for­­mation qu'il a accomplies sur le territoire helvétique, elles constituent assurément un atout susceptible de favoriser sa réinstallation. C'est ici le lieu de rappeler que l'art. 14 al. 2 LAsi, une disposition dérogatoire dont les con­­­ditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 supra), ne saurait conférer à tout requérant d'asile le droit de pré­tendre à un titre de séjour après cinq années passées en Suisse (à compter du dépôt de sa demande d'asile) du seul fait qu'il s'est bien com­porté et qu'il jouit d'une intégration réussie. Seules des circonstan­ces extraordinaires liées à l'ancrage de l'intéressé en Suisse et susceptibles de placer celui-ci dans une situation de rigueur gra­ve peuvent justifier la délivran­ce d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Ruth Beutler, Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, ch. 8, publié le 7 mai 2012 in: www.weblaw.ch > Commentaire de ju­risprudence numérique [CJN], Push-Service des arrêts). Or, comme on l'a vu, l'ancrage du recourant en Suisse ne revêt pas un caractère exceptionnel (cf. consid. 6.3 à 6.6.4 supra). 6.7 Dans son recours et sa réplique, le recourant s'est finalement prévalu de l'art. 8 par. 1 CEDH, sans véritablement motiver sa position sous cet an­­gle. Or, les conditions mises à l'application de cette norme conventionnelle ne sont manifestement pas réalisées in casu. En effet, même si sa mère devait acquérir un droit de séjour en Suisse par le biais du mariage (ce qui n'est pas démontré en l'état; cf. consid. 6.6.2 su­pra), l'intéressé ne pourrait se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'an­gle de la protection de la vie familiale, dès lors qu'il est majeur et en bon­ne santé et ne se trouve donc pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du TAF C 2910/2014 du 29 juin 2016 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée). Il convient par ailleurs de relever que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de sé­­­jour qu'à des conditions très restrictives. Pour pouvoir déduire de cette norme conventionnelle un droit de résider en Suisse sous l'angle de la seule protection de la vie privée, l'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). En outre, lorsque (comme en l'espèce) le requérant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, la durée de son séjour ne constitue pas un élément déterminant (cf. consid. 6.2.1 supra, et la jurisprudence citée), de sorte que "seule une intégration sociale et professionnelle tout à fait exception­nelle" peut fonder un droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée (cf. arrêts du TF 2C_866/2013 du 21 février 2014 consid. 5.2 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.2). Or, il est patent que le recourant ne jouit pas d'une intégration tout à fait exception­nelle en Suisse. Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation du droit des enfants et des jeunes à l'encouragement de leur développement consacré à l'art. 11 al. 1 Cst., une disposition qui visait notamment à ancrer dans la Constitution fédérale les droits découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et dont la portée se recoupe avec celle de la CDE (sur ces questions, cf. ATF 126 II 377 consid. 5d). En effet, force est de constater que la CDE ne s'applique qu'aux mineurs âgés de moins de 18 ans (cf. art. 1 CDE; cf. également l'arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). De plus, à l'instar de la CDE, l'art. 11 al. 1 Cst ne confère aucun droit à la délivrance ou à la prolongation d'un titre de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; s'agissant de la CDE, cf. également ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.4). 6.8 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances afférant à la présente cause, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclu­sion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la recon­naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C 7050/2014 précité consid. 6, qui concernait une requérante d'asile déboutée vivant en Suisse depuis près de neuf ans et ayant accompli dans ce pays une formation avec de très bons résultats). 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens et les frais de la procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 6 let. b et l'art. 7 al. 1 a contrario du règle­ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu du fait que l'intéressé est dépourvu de moyens fi­nan­­ciers, le Tribunal de céans renonce à titre exceptionnel à per­cevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 3ème phrase PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ancien ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra, et la jurisprudence citée).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 6 et l'art. 105 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal de céans examine librement la violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et la cons­ta­tation inexac­te ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 106 al. 1 LAsi). Conformé­ment à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurispruden­ce citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurispruden­ce citée).

E. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Or, l'art. 14 LAsi prévoit expressément, à l'alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'ap­probation du SEM (autrefois de l'ODM). Il précise en outre, à l'alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phra­­se LAsi). En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le ca­dre d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoi­ses de police des étrangers.

E. 3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran­­ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'appro­bation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé­dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux can­­tons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur pro­pre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 con­sid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt dès lors une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (sur ces questions, cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­­bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 [4746], 4767), a remplacé les ali­né­as 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi, qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273], 2298) et prévoyaient la possibilité de prononcer, à certaines conditions, une admis­sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile dont la procédure d'asile n'était pas encore close (par une décision exécutoire) plusieurs années après le dépôt de leur demande d'asile et qui se trouvaient dans une situation de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen­­tation, cette disposition a élargi le cer­cle des bé­néficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut ju­ri­­dique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.1). Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative.

E. 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2).

E. 4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re­qué­rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé­dure visant à l'octroi d'une autorisa­tion de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo­sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la pro­cédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la genèse de cette disposition, cf. également Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss).

E. 4.4 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114 s. et p. 118 s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). C'est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persé­cution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procé­dure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respective­ment de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressortis­sant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (éco­no­mi­ques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et la jurisprudence ci­tée; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). En effet, ce sont essentiellement des considé­ra­tions d'ordre humani­taire liées à l'ancra­ge de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés aux­quelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justi­fier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiel­le­ment avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2637/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.4, et la jurispru­dence citée).

E. 4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour en question à l'absen­ce de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante. En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier 2008), il précise que le SEM refuse d'ap­­­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité de la décision de révocation - res­pecti­vement de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces ques­tions, cf. l'arrêt du TAF C 5433/2011 du 26 no­vembre 2013 consid. 7.3, et la jurisprudence et doctrine citées).

E. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant totalise plus de cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile, de sorte qu'il remplit la première condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi).

E. 5.2 En outre, le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités helvétiques depuis le dépôt de sa deman­de d'asile, de sorte que la deuxième condition mise à l'octroi de l'au­torisation sollicitée est aussi réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi).

E. 5.3 Il reste donc à examiner si l'intéressé remplit également la troisième et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi) et s'il ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi).

E. 6.1 Afin de déterminer si le recourant représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration (aux plans social, scolaire et professionnel), de sa volonté de prendre part à la vie économique et/ou d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réin­tégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).

E. 6.2 S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, le Tribunal de céans constate que l'intéressé est arrivé dans ce pays le 27 janvier 2008 et y séjourne désormais depuis près de 9 ans.

E. 6.2.1 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). A cela s'ajoute que, selon la ju­ris­prudence constante, les séjours sans autorisation (illégaux ou précaires) ne doivent normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 con­­­sid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, 130 II 39 consid. 3, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATAF précités 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Tel est le cas du séjour que le recourant a effectué en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande d'a­sile (qui était illégal), ainsi que de celui qu'il a accompli depuis lors jusqu'à l'entrée en force - en août 2008 de la décision de refus d'asile et de renvoi prise à son endroit (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.6, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du TF 2C_21/2016 du 5 septem­bre 2016 consid. 2.2). Il en va de même du séjour que le recourant a effectué depuis l'en­trée en force de cette décision à ce jour, à la faveur de la tolérance can­­tonale dont il a bénéficié à la suite du dépôt de deux demandes succes­­sives tendant à la reconsidération de cette décision (procédures dans le cadre desquelles les autorités d'asile ne lui ont jamais octroyé des mesures provisionnelles) et de trois requêtes successives tendant à la délivran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, puis à la faveur de l'effet suspensif attaché au présent recours. Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, la durée de sa présence sur le territoire helvétique ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très limitée.

E. 6.2.2 Dans ce contexte, il sied encore de relever que le recourant ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur exces­sive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome et bien intégré sur les plans social et professionnel, qu'il se soit comporté jusqu'ici tout à fait correctement et que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). En effet, d'une part, le recourant, qui a été rapidement débouté de tou­tes ses con­clusions dans le cadre de la procédu­re d'asile qu'il avait introduite, n'avait aucun mo­tif légitime de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 118 s.). D'autre part, l'intéressé ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse et c'est précisément grâce à l'utilisation abusive de procédures dilatoires que la durée de son séjour a été artificiellement prolongée (cf. consid. 6.5 infra).

E. 6.3 S'agissant de l'intégration du recourant et de sa volon­té de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, il appert des pièces du dossier ce qui suit : Le recourant est né en 1993 à Kinshasa, ville où il a été scolarisé. Le 2 juillet 2004, il a obtenu son certificat de fin d'études pri­maires, au ter­me de sa sixième année scolaire. Il a ensuite suivi l'école secondaire pendant trois ans et demi dans la capitale congolaise. Ayant ren­­contré des difficultés sco­laires, l'intéressé n'a été admis à sui­vre sa quatrième année secondai­re qu'à la condition d'avoir subi avec succès des exa­mens de « repêchage » dans deux branches (notamment en mathématiques). Fin janvier 2008, à savoir au terme du premier semestre de sa qua­trième année secondaire, il a quitté son pays en ayant obtenu des résultats globalement inférieurs à ceux de l'année précédente (cf. les bulletins de notes versés en cause le 22 juillet 2016, ainsi que le procès-verbal de son audition fédérale du 28 avril 2008, réponse ad question no 63, où l'intéressé, à la question de savoir s'il y avait eu un évé­nement particulier qui l'avait décidé à quitter son pays, a répondu: « Je n'étudiais pas très bien » ; cf. également consid. 6.6.4 infra). Arrivé en Suisse, le recourant a immédiatement été intégré en 8ème année de la voie secondaire à options (VSO), une voie qui comprenait des classes à effectifs réduits avec un suivi individualisé des élèves. Au mois de juin 2008, il a été décidé de son maintien au même degré de la voie se­condai­re à options. Au terme de l'année scolaire 2008/2009, l'intéressé a été promu au 9ème degré de la voie secondaire à options. Fin juin 2010, il a obtenu le certificat de fin d'é­tu­des se­condaires à options (options: anglais et travaux manuels) avec les résul­tats suivants: fran­çais: 3.5, anglais: 4, mathémati­ques: 4, sciences: 4.5, histoire: 4.5, géographie: 5, arts visuels: 4, musi­que: 5.5, travaux manuels: 4.5, activités créatrices textiles/travaux manuels/cuisine: 4.5, citoyenneté: 5). A cet­te occasion, sa com­mune de résidence lui a décerné un prix « pour son intégration scolaire qui lui a permis en 2 ans et demi de scolarité [...] de réussir son certificat VSO avec au final seulement 0.5 points négatifs » et pour avoir « de plus réussi ses examens d'entrée pour un apprentissage » de logisticien. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a sui­vi, jusqu'en juin 2011, une année scolaire sup­plémentaire auprès d'un organisme chargé de suivre les élè­ves durant la phase de transition entre l'école obligatoire et la vie professionnelle. Dans l'intervalle, il a accompli plusieurs sta­ges professionnels d'une durée d'une semaine, notamment en qua­lité de polymécanicien, de gestionnaire en logistique et de gestionnaire de commerce de détail. Du mois d'août 2011 au mois de juin 2012, il a effectué un préapprentissage d'électronicien dans un Centre professionnel, puis a débuté, en août 2012, un apprentissage d'électronicien d'une durée de quatre ans dans le même Centre professionnel, formation qui aurait dû se terminer fin juin 2016 (cf. les contrats de formation, documents scolaires et attestations de stages annexés à sa détermination du 6 janvier 2014). Ayant échoué à ses examens de fin d'apprentissage, il devrait - selon ses dires - obtenir son certificat fédéral de ca­pacité (CFC) fin juin 2017 (cf. sa détermination du 22 juillet 2016). Le recourant s'est par ailleurs adonné à des activités extrascolaires. En mars 2008, il a intégré une équipe de football juniors. Il a ensuite oeuvré en qualité de moniteur de football pour les enfants dès 2010 et comme arbitre de football ASF (juniors B) depuis le mois d'août 2011 (cf. les attestations y relatives annexées à sa détermination du 6 janvier 2014). Plus récemment, il a participé à un cours de moniteur de football pour les jeunes (cf. les pièces annexées à sa réplique). Par-devant l'autorité inférieure, l'intéressé a également versé en cause une douzai­ne de lettres de soutien émanant principalement d'anciens enseignants et de camarades de classe et démon­­t­rant qu'il avait réussi à gagner la sympathie de son entourage. Bien qu'il ait été invi­té, par ordonnance du 28 avril 2016, à fournir - pièces à l'ap­pui - des ren­sei­gne­­ments actualisés sur son intégration sociale, il n'a toutefois pas don­né suite à cette invite. Il convient néanmoins d'admettre que, selon toute vraisemblance, le recourant jouit encore actuellement d'une bonne intégration sociale. Ce­la dit, il est parfaitement normal qu'une personne scolarisée durant plusieurs années dans un pays tiers et s'y adonnant à des activités extrascolaires s'y soit créé des liens d'amitié. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles susceptibles, en soi, de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF précités 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). Quant au parcours scolaire du recourant, il n'a rien d'exceptionnel. A ce pro­pos, on ne saurait en effet perdre de vue qu'en République démocratique du Congo, le français est la langue officielle, ainsi que la langue principale de l'éducation. La situation du recourant ne sau­rait donc être assimilée à celle d'un étranger ne maîtrisant aucune lan­gue nationale à son arrivée en Suis­se romande. Force est en outre de cons­­tater que les bran­ches qui avaient été enseignées à l'intéressé durant ses études secondai­res à Kinshasa (français, anglais, mathématiques, scien­­ces, histoire, géographie, technologie, informa­­tique, musique, dessin, éducation civique, éducation physi­que, religion) se recoupent dans une très large mesure avec celles qu'il a sui­vies sur le territoire helvétique dans le cadre de son cursus secondai­re à options. Dans ces circonstances, on ne saurait assurément considérer que le recourant ait consenti des efforts d'intégration particulièrement importants en achevant en Suisse romande un cursus secondaire à options (avec options : anglais et travaux manuels) avec deux années de retard et des notes de 3.5 en français, de 4 en anglais et de 4 en mathématiques, par exemple. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas été en me­sure de terminer son apprentissage d'électronicien dans les délais prévus, quand bien mê­me il a débuté cette formation à l'âge de 19 ans et demi, après avoir effectué une dixième année scolaire et un préapprentissage d'électronicien d'une durée d'u­ne année. Son parcours scolaire apparaît d'autant moins méritoire que, dès son arrivée sur le territoire helvétique, le recourant a pu bénéficier du soutien scolaire de sa mère, qui vivait depuis plusieurs an­nées en Suisse romande, jouissait d'un niveau de formation élevé acquis dans son pays d'origine et maîtrisait déjà parfaitement la langue française (écrite et orale) avant sa venue en Suisse (cf. let. A.b.a supra et consid. 6.6.4 infra). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'intégration du recourant, en comparaison de celle d'autres personnes placées dans des conditions similaires, ne revêt donc nullement un caractère exception­nel. Elle ne saurait dès lors être considérée comme poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi.

E. 6.4 D'un point de vue financier, il appert des décomptes d'assistance ayant été versés en cause le 22 juillet 2016 que, depuis leur arrivée en Suisse, le recourant et sa mère (qui n'est pas partie à la présente procédure) ont pratiquement toujours bénéficié d'une « assistance totale » de la part des autorités helvétiques. L'aide allou­ée à la mère de l'intéressé - comprenant celle allouée à ce dernier depuis son arrivée en Suis­se (fin janvier 2008) jusqu'à son accession à la majorité (fin janvier 2011) - s'élevait globalement à 144'566 francs en date du 30 juin 2016. Après son accession à la majorité et jusqu'au 31 juillet 2016, l'intéressé a bénéficié en outre, à titre personnel (à savoir en sus des prestations d'assistance allou­ées à sa mère), d'une aide d'un montant de 85'141 francs, ce qui correspond à une somme de près de 1300 francs par mois en moyen­ne. Et, il y a tout lieu de penser que le recourant bénéficie encore actuellement d'une assistance totale, puis­qu'il a été contraint de recommencer sa dernière année d'apprentissage au mois d'août 2016. Or, la dépendance de l'aide sociale constitue précisément un motif de révocation d'une autorisation de séjour (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi, en relation avec l'art. 62 let. e LEtr). Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le recourant a été empêché d'exer­­cer une activité lucrative lui permettant de s'affranchir de l'aide socia­­­le, dans un premier temps en raison de son jeune âge, puis du fait qu'il était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et, partant, d'une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 2 LAsi). Il ressort en effet du dossier cantonal que s'il avait bénéficié d'une autorisation de tra­­vail, l'intéressé aurait pu débuter un apprentissage de logisticien (orien­tation: stockage) au mois d'août 2011 (cf. le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 27 mai 2011 avec une entreprise vaudoise et le formulaire d'analyse de l'intégration rempli le 7 mars 2013 par le SPOP). Il aurait alors per­çu un salaire mensuel de 600 francs la première année, de 800 francs la deuxième année et de 1100 francs la troisième année et aurait peut-être décroché un emploi dans l'intervalle. L'aide sociale que le recourant a perçue depuis le mois d'août 2011 est donc partiellement due à la précarité de son statut, qui l'a contraint de suivre une formation en école (plutôt qu'en entreprise) et, partant, sans être rémunéré (cf. les contrats de préapprentissa­ge et d'apprentissage qu'il a conclus respectivement le 27 juin 2011 et le 22 mai 2012 avec le Centre professionnel compétent, en relation avec l'attestation du Centre professionnel compétent du 20 décem­bre 2012). Dans ces circonstances, la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale ne saurait consti­tuer, en soi, un mo­tif permettant de lui refuser l'octroi d'une au­torisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. art. 31 al. 5 OASA).

E. 6.5 Au niveau de son comportement, il sied de souligner que le recourant n'a pas commis d'infractions pénales durant son séjour en Suisse et que, s'il a certes accumulé une importante dette sociale, il n'a jamais fait l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens. Il s'agit toutefois là d'une attitude nor­male que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). Cela dit, l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose également que le requé­rant ait respecté l'ordre juridique suisse (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). Or, sur ce plan, on ne saurait considérer que le comportement du recourant ait été irréprochable, loin s'en faut. En effet, ainsi qu'il appert des pièces du dossier, l'intéressé, qui n'avait pas de motifs d'asile et rencontrait des difficultés scolai­res dans son pays (cf. let. A.b.b et consid. 6.3 supra), est venu en Suis­se dans le but de rejoin­dre sa mère - une re­quérante d'a­sile déboutée (cf. let. A.b.a supra) ­- et d'y accomplir une forma­tion (cf. le procès-verbal de son audition au CEP de Vallorbe du 31 janvier 2008, p. 4, où il a déclaré être venu en Suisse « d'a­bord pour étudier » et que sa « deuxième envie » était de « voi­re [s]a mè­re »). Moins de sept mois après son arrivée en Suisse, il a - à son tour - été définitivement débouté de tou­tes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu'il avait engagée. Or, faisant fi du délai de départ (échéant le 2 septembre 2008) qui lui avait été imparti, le recourant (qui, à l'instar de sa mère, n'avait fourni aucune pièce d'identité aux autorités helvétiques de ma­nière à pouvoir se soustraire à l'exécution de son ren­voi) est resté en Suisse. Ainsi, grâce au dépôt d'une demande d'asile abusive (respectivement d'une demande qui ne reposait sur aucun motif d'asile) et à la multiplication des procédures dilatoi­res (cf. let. A.b.b à A.B.e supra), il est finalement parvenu à imposer sa présence en Suisse pendant plus de cinq ans, ce qui lui a permis de solliciter l'octroi d'une au­torisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en se prévalant de l'appren­tissage qu'il avait entamé dans l'inter­valle aux frais de la collectivité publique et, par la même oc­casion, de contourner la législation suisse en matière de séjour pour formation (cf. art. 27 LEtr, en relation avec les art. 23 et 24 OASA, qui soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation notamment à la condition que le requérant démon­tre préalablement qu'il dispose des qualifications personnelles et du niveau scolai­re requis, ainsi que des moyens financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des frais liés à son séjour pour formation). Or, on ne saurait perdre de vue que la réglementation prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi a été édictée avant tout à l'intention des requérants d'asile (déboutés ou non) dont le séjour en Suisse s'est prolongé au-delà de cinq ans (à comp­ter du dépôt de leur demande d'asile) pour des motifs qui ne leur sont pas imputables. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur (respec­tivement à ne pas se conformer aux décisions pri­ses par les autorités sur la base de cette législation) serait en quelque sorte récompensée (cf. arrêt du TAF C 7050/2014 du 27 janvier 2016 consid. 6.4.1 et 7, et la jurisprudence citée). Le recourant n'appartient donc pas à la catégorie de personnes spécialement visée par cette réglementation.

E. 6.6 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient de rele­ver ce qui suit :

E. 6.6.1 Le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans et est actuelle­ment âgé de 23 ans, a vécu de nombreuses années sur le territoire helvétique, où il a noué des relations et s'est créé un cercle d'amis. Il n'en demeure pas moins que c'est en République démocratique du Congo qu'il a passé la majeure partie de son existence. Or, il est indéniable que, du point de vue socioculturel, l'intéres­sé con­serve des liens profonds avec sa patrie, notamment la ville de Kin­shasa, où il est né et où il a été scolarisé pendant plus de neuf ans (cf. consid. 6.3 supra).

E. 6.6.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas de famille en Suisse. Certes, ainsi qu'il ressort des renseignements et documents qu'il a fournis le 22 juil­let 2016, sa mère - bien qu'elle se trouve sous le coup d'une décision de ren­voi exé­cutoire - se trouve encore actuellement en Suisse et a récemment introduit une procédure préparatoire en vue du mariage (cf. let. K supra). Cela dit, force est de constater que, par courrier du 26 avril 2016, le Service de l'Etat civil de Lausanne lui a répondu qu'il lui appartenait de produire un document susceptible d'établir la légalité de son séjour en Suisse conformément à l'art. 98 al. 4 CC (RS 210), faute de quoi il n'entrerait pas en ma­tière sur sa de­man­de en exécution de la procédure préparatoire et le dossier serait clas­sé sans suite.

E. 6.6.3 En revanche, le recourant possède des attaches familiales dans sa patrie, notamment sa soeur, avec laquelle il a été élevé jus­qu'à l'âge de 15 ans, et sa grand-mère maternelle. Sa soeur, qui est aujourd'hui âgée de 20 ans (cf. let. A.b.a supra), vit encore actuellement à Kin­shasa, où elle poursuit des études de journalisme (cf. les renseignements fournis par l'intéressé les 22 juillet et 2 septembre 2016). A ce propos, il sied de relever que, par ordonnance du 28 avril 2016, le Tribunal de céans, après avoir attiré l'attention du recourant sur son devoir de collaborer et sur les conséquences d'une éventuelle violation de ce devoir, l'avait invité à produire une copie du livret de famille de ses grands-parents (paternels et maternels) et de celui de ses père et mère (ou d'au­tres documents en tenant lieu indiquant notamment le nom et la date de nais­sance de ses grands-parents paternels et maternels, de ses oncles et tan­tes paternels et maternels, de ses père et mère et de ses frères et soeurs) et des renseignements circonstanciés (nom, prénom, pays de résidence, adres­se, état civil, nombre d'enfants, formation suivie et profession exercée etc.) au sujet des membres de sa famille (paternelle et maternelle) vi­vant en République démocratique du Congo ou à l'étranger et, s'agissant de ses proches établis à l'étranger, une copie de leurs titres de séjour respectifs dans le pays de résidence concerné. Or, force est de constater que, malgré les nombreuses prolongations de délai qui lui ont été accordées, l'intéressé n'a pas produit les livrets de famille requis (ou autres documents en tenant lieu) et que, de manière générale, les renseignements qu'il a fournis (par l'entremise de sa mandataire) au sujet des membres de sa famille sont demeurés totalement indigen­ts et, de surcroît, contradictoires. Parmi les nombreuses irrégularités entachant les informations apportées par le recourant, on relèvera - à titre d'exemples - que, dans sa détermination du 22 juillet 2016, le recourant (qui vit avec sa mère, auprès de laquelle il peut obtenir tous les renseignement requis) a d'abord prétexté que sa mè­re « affirm[ait] ne pas détenir de livrets de famille », pré­cisant que sa tan­te maternelle S.X. vivait à Kinshasa, alors que son oncle maternel J.X. résidait en Angola. Après avoir été avisé - par ordonnance du 16 août 2016 - que les informations qu'il avait données au sujet de ses proches étaient insuffisantes et qu'il lui appartenait (avec l'aide de sa mère) de requérir les livrets de famille requis (ou d'autres pièces en tenant lieu) directement auprès des autorités congolai­ses compétentes, l'intéressé a répondu, le 2 septembre 2016, que - contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa détermination du 22 juillet 2016 son oncle maternel portait en réalité le nom de famille de Z., que sa « tantine » s'appelait S.Y. et que cette derniè­re ne vivait pas à Kin­shasa, mais « dans l'autre Con­go » (Congo-Brazzaville) à une adres­se inconnue. Et, bien que le Tribunal de céans l'ait exhorté à produire les titres de séjours des membres de sa famille établis à l'étranger, il n'a pas démontré que cette tante résidait dans ce pays. Sachant que le recourant et sa soeur ont vécu avec leur mère et leur tante maternelle - ou l'une de leurs tantes maternelles - à tout le moins jusqu'au départ de leur mère pour la Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition de la mère du recourant au CEP de Vallorbe du 22 mai 2003, p. 1 et 4, où celle-ci avait déclaré que, avant son départ, elle vi­vait à Kinshasa avec ses deux enfants et « une soeur »), il est pour le moins curieux que l'intéressé n'ait pas été en mesure - avec l'aide de sa mère - de décliner d'emblée l'iden­tité exacte de cette tante et de fournir à son sujet l'ensemble des renseignements requis par le Tribunal de céans. S'agissant de sa famille paternelle, le recourant s'est par ailleurs contenté d'indiquer qu'il ne connaissait personne et n'a jamais dévoilé l'identité de son père (cf. les renseignements qu'il a fournis le 2 septembre 2016 au sujet de sa famille). Dans ce contexte, il est également significatif de constater que, bien qu'il ait été exhorté - par ordonnance du 28 avril 2016 à produire son acte de naissance, l'intéressé n'a versé en cause que la copie de l'attestation de naissance qu'il avait déjà remise aux autorités d'asile, un document sans valeur probante particulière dans lequel ni l'identité de son père, ni celle de sa mère n'a­vaient été indiquées. Enfin, comme on l'a vu, le recourant n'a pas fourni les livrets de famille (ou autres documents en tenant lieu) concernant ses père et mère et ses grands-parents paternels et maternels, des documents qui auraient permis de déterminer l'ampleur de son réseau familial. Certes, il appert de la lettre de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne du 8 septembre 2016 (cf. let. N supra) que le « livret de ménage » congolais (dont le contenu correspond à celui du livret de famille helvétique) et l' « at­testation de composition familia­le » congolaise ne sont délivrés qu'en cas de mariage. Cela dit, il ne ressort nullement de cette lettre (dans laquelle dite ambassade a déploré que la mandataire du recourant ne lui ait pas dévoilé l'identité complète des personnes concernées par sa demande de renseignements) que les père et mère de l'intéressé et ses grands-parents (paternels et maternels) n'auraient jamais été mariés et que de tels documents n'auraient pas pu être obtenus auprès des autorités congolaises compétentes. Dans la mesure où le recourant a manifestement cherché à lui cacher des éléments d'information au sujet de sa famille, en violation de son devoir de collaborer, le Tribunal de céans est autorisé à penser que le réseau familial de l'intéressé en République démocratique du Congo est plus étendu que celui-ci ten­te de le faire accroire.

E. 6.6.4 Lors de ses auditions en matière d'asile, le recourant avait en outre laissé entendre qu'il provenait d'un milieu social défavorisé en République démocra­tique du Congo, une circonstance de nature à compliquer sa réintégration. Il avait soutenu, en particulier, que sa famille ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de payer ses frais d'écolage, raison pour laquelle il avait été chas­sé à plusieurs reprises des éco­les qu'il fréquen­tait et contraint à chaque fois de changer d'établissement, la dernière fois en septembre 2007 (cf. notamment le procès-verbal de son au­­dition fédérale du 28 avril 2008, réponses ad questions nos 15 à 21). Or, force est de constater que les déclarations que le recourant avait faites par-devant les autorités d'asile sont clairement contredi­tes par les documents scolaires qu'il a versés en cause dans le cadre de la présente procédure, pièces dont il ressort que l'intéressé, après avoir obtenu son certificat de fin d'étu­des primai­res en juillet 2004 au terme de sa sixième année scolai­re, a accompli ses étu­des secondaires dans le même établissement (une école privée, en l'occurrence) qu'il a fréquenté sans interruption jus­qu'à son départ du pays en janvier 2008 (cf. consid. 6.3 supra). Il appert en outre du dossier cantonal que la mère du recourant, après avoir obtenu son baccalauréat à Kinshasa, y a suivi des études de médecine durant trois ou quatre ans avant d'interrompre cette formation, et qu'el­le a accompli toute sa scolarité (primaire et secondaire) et ses études (gymnasiales et universitaires) en langue française (cf. le curriculum vitae de l'intéressée, ainsi que les renseignements que l'EVAM avait fournis le 25 mai 2009 en réponse à une demande de renseignements du SPOP du 30 avril 2009). Or, un tel parcours de vie laisse à penser que l'intéressée et, partant, son fils (le recourant) ne proviennent pas d'un milieu social défavorisé.

E. 6.6.5 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'un retour en République démocratique du Congo ex­po­serait le recourant à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins que celui-ci est aujour­d'hui âgé de 23 ans et en mesure de mener sa vie de manière indépendante. On ne saurait en particulier concevoir qu'en raison de la durée de son séjour en Suisse, sa patrie lui soit devenue étran­­­gère au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réa­daptation et avec l'aide de sa famille (notamment de sa soeur), d'y retrouver ses repères. Quant aux années de for­­mation qu'il a accomplies sur le territoire helvétique, elles constituent assurément un atout susceptible de favoriser sa réinstallation. C'est ici le lieu de rappeler que l'art. 14 al. 2 LAsi, une disposition dérogatoire dont les con­­­ditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 supra), ne saurait conférer à tout requérant d'asile le droit de pré­tendre à un titre de séjour après cinq années passées en Suisse (à compter du dépôt de sa demande d'asile) du seul fait qu'il s'est bien com­porté et qu'il jouit d'une intégration réussie. Seules des circonstan­ces extraordinaires liées à l'ancrage de l'intéressé en Suisse et susceptibles de placer celui-ci dans une situation de rigueur gra­ve peuvent justifier la délivran­ce d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Ruth Beutler, Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, ch. 8, publié le 7 mai 2012 in: www.weblaw.ch > Commentaire de ju­risprudence numérique [CJN], Push-Service des arrêts). Or, comme on l'a vu, l'ancrage du recourant en Suisse ne revêt pas un caractère exceptionnel (cf. consid. 6.3 à 6.6.4 supra).

E. 6.7 Dans son recours et sa réplique, le recourant s'est finalement prévalu de l'art. 8 par. 1 CEDH, sans véritablement motiver sa position sous cet an­­gle. Or, les conditions mises à l'application de cette norme conventionnelle ne sont manifestement pas réalisées in casu. En effet, même si sa mère devait acquérir un droit de séjour en Suisse par le biais du mariage (ce qui n'est pas démontré en l'état; cf. consid. 6.6.2 su­pra), l'intéressé ne pourrait se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'an­gle de la protection de la vie familiale, dès lors qu'il est majeur et en bon­ne santé et ne se trouve donc pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du TAF C 2910/2014 du 29 juin 2016 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée). Il convient par ailleurs de relever que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de sé­­­jour qu'à des conditions très restrictives. Pour pouvoir déduire de cette norme conventionnelle un droit de résider en Suisse sous l'angle de la seule protection de la vie privée, l'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). En outre, lorsque (comme en l'espèce) le requérant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, la durée de son séjour ne constitue pas un élément déterminant (cf. consid. 6.2.1 supra, et la jurisprudence citée), de sorte que "seule une intégration sociale et professionnelle tout à fait exception­nelle" peut fonder un droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée (cf. arrêts du TF 2C_866/2013 du 21 février 2014 consid. 5.2 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.2). Or, il est patent que le recourant ne jouit pas d'une intégration tout à fait exception­nelle en Suisse. Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation du droit des enfants et des jeunes à l'encouragement de leur développement consacré à l'art. 11 al. 1 Cst., une disposition qui visait notamment à ancrer dans la Constitution fédérale les droits découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et dont la portée se recoupe avec celle de la CDE (sur ces questions, cf. ATF 126 II 377 consid. 5d). En effet, force est de constater que la CDE ne s'applique qu'aux mineurs âgés de moins de 18 ans (cf. art. 1 CDE; cf. également l'arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). De plus, à l'instar de la CDE, l'art. 11 al. 1 Cst ne confère aucun droit à la délivrance ou à la prolongation d'un titre de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; s'agissant de la CDE, cf. également ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.4).

E. 6.8 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances afférant à la présente cause, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclu­sion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la recon­naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C 7050/2014 précité consid. 6, qui concernait une requérante d'asile déboutée vivant en Suisse depuis près de neuf ans et ayant accompli dans ce pays une formation avec de très bons résultats).

E. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit.

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.3 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens et les frais de la procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 6 let. b et l'art. 7 al. 1 a contrario du règle­ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu du fait que l'intéressé est dépourvu de moyens fi­nan­­ciers, le Tribunal de céans renonce à titre exceptionnel à per­cevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 3ème phrase PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossiers du recourant et de sa mère (SYMIC 12895376 et 12814782, et N 450 086) en retour ; - en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'in­for­mation. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-2992/2014 Arrêt du 20 octobre 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Mme Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A.a En date du 27 janvier 2008, A._______ (ressortissant de la Républi­que démocratique du Congo, né en 1993) est entré illégalement en Suis­se pour rejoindre sa mère C.______ (ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1972), une requé­ran­te d'asile déboutée, et y déposer à son tour une demande d'asile. A.b Il appert des dossiers (d'asile et de police des étrangers) des intéressés ce qui suit: A.b.a Le 19 mai 2003, C._______, mère de deux enfants res­tés en République démocratique du Congo (son fils A._______ et sa fille B._______, née en 1996), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 juin 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), retenant que, sans excuse valable, la prénommée n'avait fourni aucun document permettant de l'identifier et que ses déclarations - dénuées de toute crédibilité - ne con­tenaient pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur sa deman­de d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Saisie d'un recours contre cette décision, l'ancien­ne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: l'ancienne Commission) l'a rejeté le 22 août 2003 pour les mêmes motifs. Le 16 juillet 2004, l'ancienne Commission a déclaré irrecevable une deman­­­­­de de révision de la prénommée du 14 juin 2004. Par la même occasion, elle a annulé une décision rendue le 22 juin 2004 par l'ancien ODR, prononcé par lequel dit office était entré en matière sur cette même requête, qu'il avait qualifiée à tort de demande de réexamen. Par décision du 14 décembre 2006 (qui est demeurée incontestée), l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) qui avait remplacé l'ancien ODR dans l'intervalle a rejeté, dans la mesure de sa re­ce­­vabilité, une deman­de de réexamen de la prénommée du 11 dé­cem­­bre 2006. A.b.b Le 28 janvier 2008, A._______ a déposé à son tour une de­mande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 31 janvier 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et de son audition fédérale du 28 avril 2008, il a invoqué en substance qu'il avait quitté son pays en rai­son de difficultés financières qui l'empêchaient de poursuivre ses études dans son pays et dans le but de rejoindre sa mère. Par décision du 21 mai 2008, l'ancien ODM a rejeté sa demande notamment en raison du manque de pertinence de ses déclarations (respectivement du fait que le prénommé n'avait pas invoqué qu'il était persécuté dans son pays), prononcé son renvoi de Suis­se et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 14 août 2008 (rendu en la cause E 4151/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) - dont les Cours d'asile avaient remplacé l'ancienne Commission dans l'intervalle - a rejeté le recours formé par l'in­té­­ressé con­tre cette décision. Un délai de départ échéant le 2 septembre 2008 a été fixé au prénommé par l'ancien ODM. Par décision du 24 novem­bre 2008, l'ancien ODM a rejeté une première de­mande de l'intéressé du 11 novembre 2008 tendant à la reconsidération (réexamen) du prononcé de refus d'asile et de renvoi rendu à son endroit. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de céans l'a rejeté par arrêt du 24 août 2009 (rendu en la cause E 8319/2008). A.b.c Par requête du 6 avril 2009, C._______ a sollicité des au­to­rités vaudoises de police des étrangers, pour elle et son fils, la dé­livrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31), se prévalant en substance de la durée de leur séjour et de leur bon­­ne intégration en Suisse. Par courrier du 15 juillet 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé l'intéressée qu'il n'entendait pas faire usage de la possibilité qui lui était donnée par cette disposition, au motif que les éléments du cas de rigueur grave au sens de la disposition précitée ne lui paraissaient pas réalisés. Par même courrier, il a enjoint à la prénommée et à son fils de quitter immédiatement la Suisse. Le 20 mars 2010, la prénommée a une nouvelle fois requis des autorités vaudoises compétentes, pour elle et son fils, la délivrance d'au­torisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Par courrier du 5 juillet 2010, le SPOP a derechef refusé de faire usage de la possibilité offerte par cette disposition et a enjoint aux intéressés de quitter immédiatement la Suisse. A.b.d Par requête du 10 juin 2010, A._______ et sa mère ont sollicité conjointement la reconsidération des prononcés de refus d'asile et de renvoi qui avaient été rendus à leur endroit respectivement le 21 mai 2008 et le 30 juin 2003, faisant valoir en substance que l'exécution de leur renvoi ne pouvait raisonnablement être exigée au regard de la durée de leur séjour et de leur intégration en Suisse. Par décision du 22 juin 2010, l'ancien ODM a rejeté leur demande. Le 22 juillet 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision. Par décision incidente du 30 juillet 2010, le Tribunal de céans a rejeté leur demande d'assistance judiciaire au motif que leur recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et les a invités à verser une avance de frais. Par arrêt du 26 août 2010 (rendu en la cause E 5297/2010), il a déclaré leur recours irre­cevable, faute de paiement de l'avance de frais requise. A.b.e Par requête datée par erreur du 14 mars 2010 (recte : 2011), A._______ et sa mère ont, pour la troisième fois, sollicité conjointement des au­torités vau­doises de police des étrangers la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi, se prévalant en substance de leur bonne intégration en Suisse. Par courrier du 21 avril 2011, le SPOP a informé C._______ qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, avisant toutefois la prénommée que son fils A.______ ne pouvait être inclus dans cette demande, dès lors qu'il était majeur et séjournait en Suis­se depuis moins de cinq ans. Le même jour, il a transmis le dossier de l'intéressée à l'autorité fédérale de police des étrangers pour approbation. Par décision du 16 août 2011, l'ancien ODM a rejeté la demande d'au­torisation de séjour de la prénommée. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de céans l'a rejeté par arrêt du 4 septembre 2013 (rendu en la cause C 5192/2011), retenant en substance que l'intéressée ­- qui avait cer­tes occupé diverses fonctions à titre bénévole (à titre de concierge, de médiatrice communautaire ou d'animatrice dans le cadre de structures d'ac­cueil pour requérants d'asile), mais n'avait jamais exer­cé en Suisse une activité rémunérée et avait toujours émargé à l'aide sociale - ne jouissait pas d'une intégration socioprofessionnelle poussée dans ce pays. Par courrier du 8 juillet 2013, le SPOP a informé A._______ (qui séjournait désormais en Suisse depuis un peu plus de cinq ans) qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, et a transmis le même jour le dossier de l'intéressé à l'ancien ODM pour approbation. A.b.f Par courrier du 17 octobre 2013, dit office a avisé le prénommé qu'il envisageait de refuser l'approbation sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. L'intéressé (agissant par l'entremise de sa mandataire) s'est déterminé à ce sujet le 6 janvier 2014. Il a invoqué en substance qu'il vivait depuis l'âge de 15 ans en Suisse, où il avait obtenu un certificat de fin d'études secondaires et en­tamé un apprentissage d'électronicien d'une durée de quatre ans, après avoir effectué plusieurs stages professionnels et un préapprentissage d'une durée d'un an. Il a ajouté qu'il était membre d'un club de football local depuis le mois de mars 2008 et que, dans ce domaine, il occupait également la fonction de formateur pour les enfants depuis 2010 et d'arbitre depuis le mois d'août 2011. Il a fait valoir qu'il jouissait d'une intégration exceptionnelle au plan social et qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable. B. Par décision du 29 avril 2014, l'ancien ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015 (ci-après: l'autorité inférieure), a refusé de donner son ap­probation à la délivrance en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Tout en reconnaissant que l'intéressé avait consenti des efforts d'intégration et noué de nombreux contacts avec la population, l'autorité inférieure a estimé que son intégration socioprofessionnelle, en comparaison de celle de la moyen­ne des ressortissants étrangers placés dans la même situation, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et, partant, ne pouvait être considérée comme poussée au sens l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. Elle a notamment observé que le prénommé n'avait pas développé des qualifications ou connaissances si spécifiques qu'elles ne pourraient être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine, observant par ailleurs qu'il était parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger se soit adapté à son mode de vie et y ait tissé des liens dans le cadre de son travail ou de sa vie privée. Elle a insisté sur le fait que l'intéressé, s'il ne faisait certes pas l'objet de poursui­tes ou d'actes de défaut de biens, avait accumulé depuis le mois de février 2011 une dette sociale d'un montant supérieur à 33'000 francs. Elle a retenu enfin que la réintégration du prénommé dans son pays d'origine ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, dès lors qu'il y avait passé toute son enfance et une partie de son adolescence, de sorte qu'il y conservait nécessairement de profondes attaches. C. Par acte du 2 juin 2014, A._______ (agissant par l'entre­mise de sa man­dataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la délivrance de l'autorisation requise soit approu­vée. Il a également sollicité du Tribunal de céans que le document sur lequel l'autorité inférieure s'était fondée dans sa décision pour chiffrer le montant de sa dette sociale soit porté à sa connaissance et qu'un délai lui soit accordé pour se déterminer à ce sujet. Il a repris l'argumentation qu'il avait précédemment développée, se prévalant en substance de la durée de son séjour en Suisse, de son comportement irréprochable, de son intégration (socioprofessionnelle et scolaire) et de sa situation particulière d'ancien requérant d'asile. Il a insisté sur le fait qu'il avait passé en Suisse des années déterminantes pour la formation de la personnalité. Il a également fait valoir que son renvoi de Suisse - qui conduirait à une rupture des liens sociaux qu'il s'est constitués dans ce pays et à une interruption de sa formation professionnelle consacrerait une violation des droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) et par l'art. 11 al. 1 Cst. (RS 101). D. Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal de céans, à la demande du recourant, a dispensé celui-ci du versement d'une avance de frais. E. Dans sa réponse succincte du 4 juillet 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. En réponse à la réquisition de preuve formulée par le recourant, elle a annexé à sa réponse une copie du décompte d'assistance de l'Etablissement vaudois d'ac­­­cueil des migrants (EVAM) se trouvant dans le dossier cantonal et chiffrant l'aide sociale obtenue par l'intéressé de­puis son accession à la majorité jus­qu'au 31 mars 2013 à une somme de 33'321 francs. F. Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure et sur le décom­pte d'assistance annexé à cette réponse, le recourant a répliqué le 15 septembre 2014. Il a notamment fait valoir que l'aide d'urgence qu'il avait perçue depuis l'été 2011 (époque à laquelle il aurait pu débuter un apprentissage rémunéré en entreprise s'il avait bénéficié d'une autorisation de travail) était entièrement imputable à la précarité de son statut en Suisse. G. En date du 23 septembre 2014, l'autorité inférieure a adressé au Tribunal de céans des observations finales succinctes, qui ont ensuite été transmises au recourant à titre d'information. H. Par ordonnance du 28 avril 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir, jusqu'au 30 mai 2016, des renseignements actualisés - pièces à l'appui - concernant sa situation (personnelle et familiale) et son intégration (sociale, scolaire et professionnelle). I. Le 30 mai 2016, le recourant a versé en cause plusieurs documents. Il a par ailleurs sollicité la consultation de l'ensemble des dossiers (d'asile et de police des étrangers) de l'autorité inférieure et des autorités vaudoises de police des étrangers le concernant et concernant sa mère, ainsi que la prolongation d'un mois du délai lui ayant été fixé par ordonnance du 28 avril 2016 pour fournir des renseignements. J. Par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure et le SPOP à donner suite à cette demande de consultation et a prolongé, jusqu'au 22 juillet 2016, le délai ayant été imparti au recourant pour apporter les éléments d'information requi­s. K. Le 22 juillet 2016, le recourant a fourni un certain nombre de renseignements au sujet de sa famille, faisant notamment valoir que sa mère envisageait d'épouser un ressortissant angolais au bénéfice d'une autorisation d'établissement (D._______, né en 1959). Il a également produit plusieurs documents, informant le Tribunal de céans qu'il avait échoué à ses examens de fin d'ap­prentissage au mois de juin 2016 et qu'il terminerait vraisemblablement sa formation fin juin 2017. Il a par ailleurs sollicité une nouvelle prolongation de trois semaines du délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 28 avril 2016 pour apporter des renseignements. Le 25 juillet et le 12 août 2016, l'intéressé a versé en cause des documents supplémentaires, sollicitant derechef la prolongation de trois semaines du délai qui lui avait été imparti pour fournir des renseignements. L. Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal de céans a admis ces nouvelles demandes de prolongation de délai et a fixé au recourant un « ultime délai » échéant le 9 septembre 2016 pour fournir l'ensemble des informations requises par ordonnance du 28 avril 2016. M. Le 2 septembre 2016, le recourant a produit plusieurs pièces justificatives et présenté une nouvelle demande de prolongation de délai. N. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal de céans, après avoir constaté qu'un « ultime délai » avait été fixé à l'intéressé par ordonnance du 16 août 2016, a rejeté cette demande, avisant néanmoins celui-ci qu'il tiendrait compte dans les limites de l'art. 32 al. 2 PA (RS 172.021) des renseignements et documents qui lui seraient fournis jusqu'au 23 septem­bre 2016. Le 23 septembre 2016, le recourant a versé en cause une correspondance qui avait été adressée le 8 sep­tembre 2016 à sa mandataire par l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne en réponse à une demande de renseignements. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con­si­dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ancien ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra, et la jurisprudence citée). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 6 et l'art. 105 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal de céans examine librement la violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et la cons­ta­tation inexac­te ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 106 al. 1 LAsi). Conformé­ment à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'au­tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurispruden­ce citée; Moser/Beusch/Kneu­­­­­­­­büh­­ler, Pro­­zes­sie­ren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­ge­richt, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Pol­tier, Droit admi­­nistra­tif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurispruden­ce citée). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Or, l'art. 14 LAsi prévoit expressément, à l'alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'ap­probation du SEM (autrefois de l'ODM). Il précise en outre, à l'alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phra­­se LAsi). En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le ca­dre d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoi­ses de police des étrangers. 3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran­­ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'appro­bation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé­dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux can­­tons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur pro­pre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 con­sid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt dès lors une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (sur ces questions, cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap­pro­­bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 [4746], 4767), a remplacé les ali­né­as 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi, qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273], 2298) et prévoyaient la possibilité de prononcer, à certaines conditions, une admis­sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile dont la procédure d'asile n'était pas encore close (par une décision exécutoire) plusieurs années après le dépôt de leur demande d'asile et qui se trouvaient dans une situation de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen­­tation, cette disposition a élargi le cer­cle des bé­néficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut ju­ri­­dique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.1). Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative. 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2). 4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re­qué­rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé­dure visant à l'octroi d'une autorisa­tion de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo­sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la pro­cédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la genèse de cette disposition, cf. également Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss). 4.4 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une ex­cep­tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor­te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constan­tes en la ma­tiè­re, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114 s. et p. 118 s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). C'est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persé­cution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procé­dure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respective­ment de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressortis­sant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (éco­no­mi­ques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et la jurisprudence ci­tée; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). En effet, ce sont essentiellement des considé­ra­tions d'ordre humani­taire liées à l'ancra­ge de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés aux­quelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justi­fier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiel­le­ment avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2637/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.4, et la jurispru­dence citée). 4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour en question à l'absen­ce de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante. En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'autorité compétente peut révo­quer une au­to­­ri­sa­tion de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine pri­va­tive de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière gra­ve ou ré­pé­tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier 2008), il précise que le SEM refuse d'ap­­­prou­ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer­née. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis­ten­­­­ce d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité de la décision de révocation - res­pecti­vement de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation doit être examinée, confor­mé­ment à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces ques­tions, cf. l'arrêt du TAF C 5433/2011 du 26 no­vembre 2013 consid. 7.3, et la jurisprudence et doctrine citées). 5. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant totalise plus de cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile, de sorte qu'il remplit la première condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi). 5.2 En outre, le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités helvétiques depuis le dépôt de sa deman­de d'asile, de sorte que la deuxième condition mise à l'octroi de l'au­torisation sollicitée est aussi réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi). 5.3 Il reste donc à examiner si l'intéressé remplit également la troisième et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi) et s'il ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6. 6.1 Afin de déterminer si le recourant représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration (aux plans social, scolaire et professionnel), de sa volonté de prendre part à la vie économique et/ou d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réin­tégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 6.2 S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, le Tribunal de céans constate que l'intéressé est arrivé dans ce pays le 27 janvier 2008 et y séjourne désormais depuis près de 9 ans. 6.2.1 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). A cela s'ajoute que, selon la ju­ris­prudence constante, les séjours sans autorisation (illégaux ou précaires) ne doivent normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 con­­­sid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, 130 II 39 consid. 3, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATAF précités 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Tel est le cas du séjour que le recourant a effectué en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande d'a­sile (qui était illégal), ainsi que de celui qu'il a accompli depuis lors jusqu'à l'entrée en force - en août 2008 de la décision de refus d'asile et de renvoi prise à son endroit (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.6, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du TF 2C_21/2016 du 5 septem­bre 2016 consid. 2.2). Il en va de même du séjour que le recourant a effectué depuis l'en­trée en force de cette décision à ce jour, à la faveur de la tolérance can­­tonale dont il a bénéficié à la suite du dépôt de deux demandes succes­­sives tendant à la reconsidération de cette décision (procédures dans le cadre desquelles les autorités d'asile ne lui ont jamais octroyé des mesures provisionnelles) et de trois requêtes successives tendant à la délivran­ce en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, puis à la faveur de l'effet suspensif attaché au présent recours. Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, la durée de sa présence sur le territoire helvétique ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement de manière très limitée. 6.2.2 Dans ce contexte, il sied encore de relever que le recourant ne sau­rait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur exces­sive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome et bien intégré sur les plans social et professionnel, qu'il se soit comporté jusqu'ici tout à fait correctement et que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). En effet, d'une part, le recourant, qui a été rapidement débouté de tou­tes ses con­clusions dans le cadre de la procédu­re d'asile qu'il avait introduite, n'avait aucun mo­tif légitime de rompre tout contact avec son pays d'ori­gine pendant une durée prolongée (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 118 s.). D'autre part, l'intéressé ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse et c'est précisément grâce à l'utilisation abusive de procédures dilatoires que la durée de son séjour a été artificiellement prolongée (cf. consid. 6.5 infra). 6.3 S'agissant de l'intégration du recourant et de sa volon­té de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, il appert des pièces du dossier ce qui suit : Le recourant est né en 1993 à Kinshasa, ville où il a été scolarisé. Le 2 juillet 2004, il a obtenu son certificat de fin d'études pri­maires, au ter­me de sa sixième année scolaire. Il a ensuite suivi l'école secondaire pendant trois ans et demi dans la capitale congolaise. Ayant ren­­contré des difficultés sco­laires, l'intéressé n'a été admis à sui­vre sa quatrième année secondai­re qu'à la condition d'avoir subi avec succès des exa­mens de « repêchage » dans deux branches (notamment en mathématiques). Fin janvier 2008, à savoir au terme du premier semestre de sa qua­trième année secondaire, il a quitté son pays en ayant obtenu des résultats globalement inférieurs à ceux de l'année précédente (cf. les bulletins de notes versés en cause le 22 juillet 2016, ainsi que le procès-verbal de son audition fédérale du 28 avril 2008, réponse ad question no 63, où l'intéressé, à la question de savoir s'il y avait eu un évé­nement particulier qui l'avait décidé à quitter son pays, a répondu: « Je n'étudiais pas très bien » ; cf. également consid. 6.6.4 infra). Arrivé en Suisse, le recourant a immédiatement été intégré en 8ème année de la voie secondaire à options (VSO), une voie qui comprenait des classes à effectifs réduits avec un suivi individualisé des élèves. Au mois de juin 2008, il a été décidé de son maintien au même degré de la voie se­condai­re à options. Au terme de l'année scolaire 2008/2009, l'intéressé a été promu au 9ème degré de la voie secondaire à options. Fin juin 2010, il a obtenu le certificat de fin d'é­tu­des se­condaires à options (options: anglais et travaux manuels) avec les résul­tats suivants: fran­çais: 3.5, anglais: 4, mathémati­ques: 4, sciences: 4.5, histoire: 4.5, géographie: 5, arts visuels: 4, musi­que: 5.5, travaux manuels: 4.5, activités créatrices textiles/travaux manuels/cuisine: 4.5, citoyenneté: 5). A cet­te occasion, sa com­mune de résidence lui a décerné un prix « pour son intégration scolaire qui lui a permis en 2 ans et demi de scolarité [...] de réussir son certificat VSO avec au final seulement 0.5 points négatifs » et pour avoir « de plus réussi ses examens d'entrée pour un apprentissage » de logisticien. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a sui­vi, jusqu'en juin 2011, une année scolaire sup­plémentaire auprès d'un organisme chargé de suivre les élè­ves durant la phase de transition entre l'école obligatoire et la vie professionnelle. Dans l'intervalle, il a accompli plusieurs sta­ges professionnels d'une durée d'une semaine, notamment en qua­lité de polymécanicien, de gestionnaire en logistique et de gestionnaire de commerce de détail. Du mois d'août 2011 au mois de juin 2012, il a effectué un préapprentissage d'électronicien dans un Centre professionnel, puis a débuté, en août 2012, un apprentissage d'électronicien d'une durée de quatre ans dans le même Centre professionnel, formation qui aurait dû se terminer fin juin 2016 (cf. les contrats de formation, documents scolaires et attestations de stages annexés à sa détermination du 6 janvier 2014). Ayant échoué à ses examens de fin d'apprentissage, il devrait - selon ses dires - obtenir son certificat fédéral de ca­pacité (CFC) fin juin 2017 (cf. sa détermination du 22 juillet 2016). Le recourant s'est par ailleurs adonné à des activités extrascolaires. En mars 2008, il a intégré une équipe de football juniors. Il a ensuite oeuvré en qualité de moniteur de football pour les enfants dès 2010 et comme arbitre de football ASF (juniors B) depuis le mois d'août 2011 (cf. les attestations y relatives annexées à sa détermination du 6 janvier 2014). Plus récemment, il a participé à un cours de moniteur de football pour les jeunes (cf. les pièces annexées à sa réplique). Par-devant l'autorité inférieure, l'intéressé a également versé en cause une douzai­ne de lettres de soutien émanant principalement d'anciens enseignants et de camarades de classe et démon­­t­rant qu'il avait réussi à gagner la sympathie de son entourage. Bien qu'il ait été invi­té, par ordonnance du 28 avril 2016, à fournir - pièces à l'ap­pui - des ren­sei­gne­­ments actualisés sur son intégration sociale, il n'a toutefois pas don­né suite à cette invite. Il convient néanmoins d'admettre que, selon toute vraisemblance, le recourant jouit encore actuellement d'une bonne intégration sociale. Ce­la dit, il est parfaitement normal qu'une personne scolarisée durant plusieurs années dans un pays tiers et s'y adonnant à des activités extrascolaires s'y soit créé des liens d'amitié. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles susceptibles, en soi, de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF précités 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). Quant au parcours scolaire du recourant, il n'a rien d'exceptionnel. A ce pro­pos, on ne saurait en effet perdre de vue qu'en République démocratique du Congo, le français est la langue officielle, ainsi que la langue principale de l'éducation. La situation du recourant ne sau­rait donc être assimilée à celle d'un étranger ne maîtrisant aucune lan­gue nationale à son arrivée en Suis­se romande. Force est en outre de cons­­tater que les bran­ches qui avaient été enseignées à l'intéressé durant ses études secondai­res à Kinshasa (français, anglais, mathématiques, scien­­ces, histoire, géographie, technologie, informa­­tique, musique, dessin, éducation civique, éducation physi­que, religion) se recoupent dans une très large mesure avec celles qu'il a sui­vies sur le territoire helvétique dans le cadre de son cursus secondai­re à options. Dans ces circonstances, on ne saurait assurément considérer que le recourant ait consenti des efforts d'intégration particulièrement importants en achevant en Suisse romande un cursus secondaire à options (avec options : anglais et travaux manuels) avec deux années de retard et des notes de 3.5 en français, de 4 en anglais et de 4 en mathématiques, par exemple. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas été en me­sure de terminer son apprentissage d'électronicien dans les délais prévus, quand bien mê­me il a débuté cette formation à l'âge de 19 ans et demi, après avoir effectué une dixième année scolaire et un préapprentissage d'électronicien d'une durée d'u­ne année. Son parcours scolaire apparaît d'autant moins méritoire que, dès son arrivée sur le territoire helvétique, le recourant a pu bénéficier du soutien scolaire de sa mère, qui vivait depuis plusieurs an­nées en Suisse romande, jouissait d'un niveau de formation élevé acquis dans son pays d'origine et maîtrisait déjà parfaitement la langue française (écrite et orale) avant sa venue en Suisse (cf. let. A.b.a supra et consid. 6.6.4 infra). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'intégration du recourant, en comparaison de celle d'autres personnes placées dans des conditions similaires, ne revêt donc nullement un caractère exception­nel. Elle ne saurait dès lors être considérée comme poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. 6.4 D'un point de vue financier, il appert des décomptes d'assistance ayant été versés en cause le 22 juillet 2016 que, depuis leur arrivée en Suisse, le recourant et sa mère (qui n'est pas partie à la présente procédure) ont pratiquement toujours bénéficié d'une « assistance totale » de la part des autorités helvétiques. L'aide allou­ée à la mère de l'intéressé - comprenant celle allouée à ce dernier depuis son arrivée en Suis­se (fin janvier 2008) jusqu'à son accession à la majorité (fin janvier 2011) - s'élevait globalement à 144'566 francs en date du 30 juin 2016. Après son accession à la majorité et jusqu'au 31 juillet 2016, l'intéressé a bénéficié en outre, à titre personnel (à savoir en sus des prestations d'assistance allou­ées à sa mère), d'une aide d'un montant de 85'141 francs, ce qui correspond à une somme de près de 1300 francs par mois en moyen­ne. Et, il y a tout lieu de penser que le recourant bénéficie encore actuellement d'une assistance totale, puis­qu'il a été contraint de recommencer sa dernière année d'apprentissage au mois d'août 2016. Or, la dépendance de l'aide sociale constitue précisément un motif de révocation d'une autorisation de séjour (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi, en relation avec l'art. 62 let. e LEtr). Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le recourant a été empêché d'exer­­cer une activité lucrative lui permettant de s'affranchir de l'aide socia­­­le, dans un premier temps en raison de son jeune âge, puis du fait qu'il était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et, partant, d'une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 2 LAsi). Il ressort en effet du dossier cantonal que s'il avait bénéficié d'une autorisation de tra­­vail, l'intéressé aurait pu débuter un apprentissage de logisticien (orien­tation: stockage) au mois d'août 2011 (cf. le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 27 mai 2011 avec une entreprise vaudoise et le formulaire d'analyse de l'intégration rempli le 7 mars 2013 par le SPOP). Il aurait alors per­çu un salaire mensuel de 600 francs la première année, de 800 francs la deuxième année et de 1100 francs la troisième année et aurait peut-être décroché un emploi dans l'intervalle. L'aide sociale que le recourant a perçue depuis le mois d'août 2011 est donc partiellement due à la précarité de son statut, qui l'a contraint de suivre une formation en école (plutôt qu'en entreprise) et, partant, sans être rémunéré (cf. les contrats de préapprentissa­ge et d'apprentissage qu'il a conclus respectivement le 27 juin 2011 et le 22 mai 2012 avec le Centre professionnel compétent, en relation avec l'attestation du Centre professionnel compétent du 20 décem­bre 2012). Dans ces circonstances, la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale ne saurait consti­tuer, en soi, un mo­tif permettant de lui refuser l'octroi d'une au­torisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. art. 31 al. 5 OASA). 6.5 Au niveau de son comportement, il sied de souligner que le recourant n'a pas commis d'infractions pénales durant son séjour en Suisse et que, s'il a certes accumulé une importante dette sociale, il n'a jamais fait l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens. Il s'agit toutefois là d'une attitude nor­male que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). Cela dit, l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose également que le requé­rant ait respecté l'ordre juridique suisse (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). Or, sur ce plan, on ne saurait considérer que le comportement du recourant ait été irréprochable, loin s'en faut. En effet, ainsi qu'il appert des pièces du dossier, l'intéressé, qui n'avait pas de motifs d'asile et rencontrait des difficultés scolai­res dans son pays (cf. let. A.b.b et consid. 6.3 supra), est venu en Suis­se dans le but de rejoin­dre sa mère - une re­quérante d'a­sile déboutée (cf. let. A.b.a supra) ­- et d'y accomplir une forma­tion (cf. le procès-verbal de son audition au CEP de Vallorbe du 31 janvier 2008, p. 4, où il a déclaré être venu en Suisse « d'a­bord pour étudier » et que sa « deuxième envie » était de « voi­re [s]a mè­re »). Moins de sept mois après son arrivée en Suisse, il a - à son tour - été définitivement débouté de tou­tes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu'il avait engagée. Or, faisant fi du délai de départ (échéant le 2 septembre 2008) qui lui avait été imparti, le recourant (qui, à l'instar de sa mère, n'avait fourni aucune pièce d'identité aux autorités helvétiques de ma­nière à pouvoir se soustraire à l'exécution de son ren­voi) est resté en Suisse. Ainsi, grâce au dépôt d'une demande d'asile abusive (respectivement d'une demande qui ne reposait sur aucun motif d'asile) et à la multiplication des procédures dilatoi­res (cf. let. A.b.b à A.B.e supra), il est finalement parvenu à imposer sa présence en Suisse pendant plus de cinq ans, ce qui lui a permis de solliciter l'octroi d'une au­torisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en se prévalant de l'appren­tissage qu'il avait entamé dans l'inter­valle aux frais de la collectivité publique et, par la même oc­casion, de contourner la législation suisse en matière de séjour pour formation (cf. art. 27 LEtr, en relation avec les art. 23 et 24 OASA, qui soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation notamment à la condition que le requérant démon­tre préalablement qu'il dispose des qualifications personnelles et du niveau scolai­re requis, ainsi que des moyens financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des frais liés à son séjour pour formation). Or, on ne saurait perdre de vue que la réglementation prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi a été édictée avant tout à l'intention des requérants d'asile (déboutés ou non) dont le séjour en Suisse s'est prolongé au-delà de cinq ans (à comp­ter du dépôt de leur demande d'asile) pour des motifs qui ne leur sont pas imputables. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur (respec­tivement à ne pas se conformer aux décisions pri­ses par les autorités sur la base de cette législation) serait en quelque sorte récompensée (cf. arrêt du TAF C 7050/2014 du 27 janvier 2016 consid. 6.4.1 et 7, et la jurisprudence citée). Le recourant n'appartient donc pas à la catégorie de personnes spécialement visée par cette réglementation. 6.6 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient de rele­ver ce qui suit : 6.6.1 Le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans et est actuelle­ment âgé de 23 ans, a vécu de nombreuses années sur le territoire helvétique, où il a noué des relations et s'est créé un cercle d'amis. Il n'en demeure pas moins que c'est en République démocratique du Congo qu'il a passé la majeure partie de son existence. Or, il est indéniable que, du point de vue socioculturel, l'intéres­sé con­serve des liens profonds avec sa patrie, notamment la ville de Kin­shasa, où il est né et où il a été scolarisé pendant plus de neuf ans (cf. consid. 6.3 supra). 6.6.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas de famille en Suisse. Certes, ainsi qu'il ressort des renseignements et documents qu'il a fournis le 22 juil­let 2016, sa mère - bien qu'elle se trouve sous le coup d'une décision de ren­voi exé­cutoire - se trouve encore actuellement en Suisse et a récemment introduit une procédure préparatoire en vue du mariage (cf. let. K supra). Cela dit, force est de constater que, par courrier du 26 avril 2016, le Service de l'Etat civil de Lausanne lui a répondu qu'il lui appartenait de produire un document susceptible d'établir la légalité de son séjour en Suisse conformément à l'art. 98 al. 4 CC (RS 210), faute de quoi il n'entrerait pas en ma­tière sur sa de­man­de en exécution de la procédure préparatoire et le dossier serait clas­sé sans suite. 6.6.3 En revanche, le recourant possède des attaches familiales dans sa patrie, notamment sa soeur, avec laquelle il a été élevé jus­qu'à l'âge de 15 ans, et sa grand-mère maternelle. Sa soeur, qui est aujourd'hui âgée de 20 ans (cf. let. A.b.a supra), vit encore actuellement à Kin­shasa, où elle poursuit des études de journalisme (cf. les renseignements fournis par l'intéressé les 22 juillet et 2 septembre 2016). A ce propos, il sied de relever que, par ordonnance du 28 avril 2016, le Tribunal de céans, après avoir attiré l'attention du recourant sur son devoir de collaborer et sur les conséquences d'une éventuelle violation de ce devoir, l'avait invité à produire une copie du livret de famille de ses grands-parents (paternels et maternels) et de celui de ses père et mère (ou d'au­tres documents en tenant lieu indiquant notamment le nom et la date de nais­sance de ses grands-parents paternels et maternels, de ses oncles et tan­tes paternels et maternels, de ses père et mère et de ses frères et soeurs) et des renseignements circonstanciés (nom, prénom, pays de résidence, adres­se, état civil, nombre d'enfants, formation suivie et profession exercée etc.) au sujet des membres de sa famille (paternelle et maternelle) vi­vant en République démocratique du Congo ou à l'étranger et, s'agissant de ses proches établis à l'étranger, une copie de leurs titres de séjour respectifs dans le pays de résidence concerné. Or, force est de constater que, malgré les nombreuses prolongations de délai qui lui ont été accordées, l'intéressé n'a pas produit les livrets de famille requis (ou autres documents en tenant lieu) et que, de manière générale, les renseignements qu'il a fournis (par l'entremise de sa mandataire) au sujet des membres de sa famille sont demeurés totalement indigen­ts et, de surcroît, contradictoires. Parmi les nombreuses irrégularités entachant les informations apportées par le recourant, on relèvera - à titre d'exemples - que, dans sa détermination du 22 juillet 2016, le recourant (qui vit avec sa mère, auprès de laquelle il peut obtenir tous les renseignement requis) a d'abord prétexté que sa mè­re « affirm[ait] ne pas détenir de livrets de famille », pré­cisant que sa tan­te maternelle S.X. vivait à Kinshasa, alors que son oncle maternel J.X. résidait en Angola. Après avoir été avisé - par ordonnance du 16 août 2016 - que les informations qu'il avait données au sujet de ses proches étaient insuffisantes et qu'il lui appartenait (avec l'aide de sa mère) de requérir les livrets de famille requis (ou d'autres pièces en tenant lieu) directement auprès des autorités congolai­ses compétentes, l'intéressé a répondu, le 2 septembre 2016, que - contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa détermination du 22 juillet 2016 son oncle maternel portait en réalité le nom de famille de Z., que sa « tantine » s'appelait S.Y. et que cette derniè­re ne vivait pas à Kin­shasa, mais « dans l'autre Con­go » (Congo-Brazzaville) à une adres­se inconnue. Et, bien que le Tribunal de céans l'ait exhorté à produire les titres de séjours des membres de sa famille établis à l'étranger, il n'a pas démontré que cette tante résidait dans ce pays. Sachant que le recourant et sa soeur ont vécu avec leur mère et leur tante maternelle - ou l'une de leurs tantes maternelles - à tout le moins jusqu'au départ de leur mère pour la Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition de la mère du recourant au CEP de Vallorbe du 22 mai 2003, p. 1 et 4, où celle-ci avait déclaré que, avant son départ, elle vi­vait à Kinshasa avec ses deux enfants et « une soeur »), il est pour le moins curieux que l'intéressé n'ait pas été en mesure - avec l'aide de sa mère - de décliner d'emblée l'iden­tité exacte de cette tante et de fournir à son sujet l'ensemble des renseignements requis par le Tribunal de céans. S'agissant de sa famille paternelle, le recourant s'est par ailleurs contenté d'indiquer qu'il ne connaissait personne et n'a jamais dévoilé l'identité de son père (cf. les renseignements qu'il a fournis le 2 septembre 2016 au sujet de sa famille). Dans ce contexte, il est également significatif de constater que, bien qu'il ait été exhorté - par ordonnance du 28 avril 2016 à produire son acte de naissance, l'intéressé n'a versé en cause que la copie de l'attestation de naissance qu'il avait déjà remise aux autorités d'asile, un document sans valeur probante particulière dans lequel ni l'identité de son père, ni celle de sa mère n'a­vaient été indiquées. Enfin, comme on l'a vu, le recourant n'a pas fourni les livrets de famille (ou autres documents en tenant lieu) concernant ses père et mère et ses grands-parents paternels et maternels, des documents qui auraient permis de déterminer l'ampleur de son réseau familial. Certes, il appert de la lettre de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne du 8 septembre 2016 (cf. let. N supra) que le « livret de ménage » congolais (dont le contenu correspond à celui du livret de famille helvétique) et l' « at­testation de composition familia­le » congolaise ne sont délivrés qu'en cas de mariage. Cela dit, il ne ressort nullement de cette lettre (dans laquelle dite ambassade a déploré que la mandataire du recourant ne lui ait pas dévoilé l'identité complète des personnes concernées par sa demande de renseignements) que les père et mère de l'intéressé et ses grands-parents (paternels et maternels) n'auraient jamais été mariés et que de tels documents n'auraient pas pu être obtenus auprès des autorités congolaises compétentes. Dans la mesure où le recourant a manifestement cherché à lui cacher des éléments d'information au sujet de sa famille, en violation de son devoir de collaborer, le Tribunal de céans est autorisé à penser que le réseau familial de l'intéressé en République démocratique du Congo est plus étendu que celui-ci ten­te de le faire accroire. 6.6.4 Lors de ses auditions en matière d'asile, le recourant avait en outre laissé entendre qu'il provenait d'un milieu social défavorisé en République démocra­tique du Congo, une circonstance de nature à compliquer sa réintégration. Il avait soutenu, en particulier, que sa famille ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de payer ses frais d'écolage, raison pour laquelle il avait été chas­sé à plusieurs reprises des éco­les qu'il fréquen­tait et contraint à chaque fois de changer d'établissement, la dernière fois en septembre 2007 (cf. notamment le procès-verbal de son au­­dition fédérale du 28 avril 2008, réponses ad questions nos 15 à 21). Or, force est de constater que les déclarations que le recourant avait faites par-devant les autorités d'asile sont clairement contredi­tes par les documents scolaires qu'il a versés en cause dans le cadre de la présente procédure, pièces dont il ressort que l'intéressé, après avoir obtenu son certificat de fin d'étu­des primai­res en juillet 2004 au terme de sa sixième année scolai­re, a accompli ses étu­des secondaires dans le même établissement (une école privée, en l'occurrence) qu'il a fréquenté sans interruption jus­qu'à son départ du pays en janvier 2008 (cf. consid. 6.3 supra). Il appert en outre du dossier cantonal que la mère du recourant, après avoir obtenu son baccalauréat à Kinshasa, y a suivi des études de médecine durant trois ou quatre ans avant d'interrompre cette formation, et qu'el­le a accompli toute sa scolarité (primaire et secondaire) et ses études (gymnasiales et universitaires) en langue française (cf. le curriculum vitae de l'intéressée, ainsi que les renseignements que l'EVAM avait fournis le 25 mai 2009 en réponse à une demande de renseignements du SPOP du 30 avril 2009). Or, un tel parcours de vie laisse à penser que l'intéressée et, partant, son fils (le recourant) ne proviennent pas d'un milieu social défavorisé. 6.6.5 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'un retour en République démocratique du Congo ex­po­serait le recourant à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins que celui-ci est aujour­d'hui âgé de 23 ans et en mesure de mener sa vie de manière indépendante. On ne saurait en particulier concevoir qu'en raison de la durée de son séjour en Suisse, sa patrie lui soit devenue étran­­­gère au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réa­daptation et avec l'aide de sa famille (notamment de sa soeur), d'y retrouver ses repères. Quant aux années de for­­mation qu'il a accomplies sur le territoire helvétique, elles constituent assurément un atout susceptible de favoriser sa réinstallation. C'est ici le lieu de rappeler que l'art. 14 al. 2 LAsi, une disposition dérogatoire dont les con­­­ditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 supra), ne saurait conférer à tout requérant d'asile le droit de pré­tendre à un titre de séjour après cinq années passées en Suisse (à compter du dépôt de sa demande d'asile) du seul fait qu'il s'est bien com­porté et qu'il jouit d'une intégration réussie. Seules des circonstan­ces extraordinaires liées à l'ancrage de l'intéressé en Suisse et susceptibles de placer celui-ci dans une situation de rigueur gra­ve peuvent justifier la délivran­ce d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Ruth Beutler, Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, ch. 8, publié le 7 mai 2012 in: www.weblaw.ch > Commentaire de ju­risprudence numérique [CJN], Push-Service des arrêts). Or, comme on l'a vu, l'ancrage du recourant en Suisse ne revêt pas un caractère exceptionnel (cf. consid. 6.3 à 6.6.4 supra). 6.7 Dans son recours et sa réplique, le recourant s'est finalement prévalu de l'art. 8 par. 1 CEDH, sans véritablement motiver sa position sous cet an­­gle. Or, les conditions mises à l'application de cette norme conventionnelle ne sont manifestement pas réalisées in casu. En effet, même si sa mère devait acquérir un droit de séjour en Suisse par le biais du mariage (ce qui n'est pas démontré en l'état; cf. consid. 6.6.2 su­pra), l'intéressé ne pourrait se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'an­gle de la protection de la vie familiale, dès lors qu'il est majeur et en bon­ne santé et ne se trouve donc pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du TAF C 2910/2014 du 29 juin 2016 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée). Il convient par ailleurs de relever que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de sé­­­jour qu'à des conditions très restrictives. Pour pouvoir déduire de cette norme conventionnelle un droit de résider en Suisse sous l'angle de la seule protection de la vie privée, l'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). En outre, lorsque (comme en l'espèce) le requérant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, la durée de son séjour ne constitue pas un élément déterminant (cf. consid. 6.2.1 supra, et la jurisprudence citée), de sorte que "seule une intégration sociale et professionnelle tout à fait exception­nelle" peut fonder un droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée (cf. arrêts du TF 2C_866/2013 du 21 février 2014 consid. 5.2 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.2). Or, il est patent que le recourant ne jouit pas d'une intégration tout à fait exception­nelle en Suisse. Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation du droit des enfants et des jeunes à l'encouragement de leur développement consacré à l'art. 11 al. 1 Cst., une disposition qui visait notamment à ancrer dans la Constitution fédérale les droits découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et dont la portée se recoupe avec celle de la CDE (sur ces questions, cf. ATF 126 II 377 consid. 5d). En effet, force est de constater que la CDE ne s'applique qu'aux mineurs âgés de moins de 18 ans (cf. art. 1 CDE; cf. également l'arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). De plus, à l'instar de la CDE, l'art. 11 al. 1 Cst ne confère aucun droit à la délivrance ou à la prolongation d'un titre de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; s'agissant de la CDE, cf. également ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.4). 6.8 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances afférant à la présente cause, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclu­sion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la recon­naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C 7050/2014 précité consid. 6, qui concernait une requérante d'asile déboutée vivant en Suisse depuis près de neuf ans et ayant accompli dans ce pays une formation avec de très bons résultats). 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens et les frais de la procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 6 let. b et l'art. 7 al. 1 a contrario du règle­ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu du fait que l'intéressé est dépourvu de moyens fi­nan­­ciers, le Tribunal de céans renonce à titre exceptionnel à per­cevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 3ème phrase PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossiers du recourant et de sa mère (SYMIC 12895376 et 12814782, et N 450 086) en retour ;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'in­for­mation. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :