Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. L'intéressé est entré en Suisse le 14 décembre 2012 et a déposé, le 17 suivant, une demande d'asile. Par décision du 27 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a par ailleurs ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. L'intéressé a interjeté recours contre dite décision le 2 décembre 2015 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par arrêt D-7803/2015 du 27 juin 2019, le Tribunal a rejeté son recours. B.Le 2 octobre 2018, l'intéressé a sollicité, auprès des autorités cantonales vaudoises, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Le 6 novembre 2018, dites autorités ont transmis, avec un préavis positif, le dossier au SEM. Le 27 novembre 2018, ce dernier a informé l'intéressé de son intention de ne pas déroger aux conditions d'admission et, en conséquence de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par courriers des 7 janvier et 15 février 2019, l'intéressé a fait part de ses observations. Par décision du 2 mai 2019, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en faveur de l'intéressé, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. E.En date du 6 juin 2019, l'intéressé a formé recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal contre la décision de l'autorité inférieure du 2 mai 2019, concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 13 août 2019. Dans sa réplique du 15 novembre 2019, le recourant a persisté dans les conclusions et motifs de son recours. Le 20 novembre 2020, en réponse à une demande de renseignements du Tribunal l'invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, le recourant a produit une série de pièces en lien notamment avec sa situation financière, sociale et scolaire. Copies des courriers des 15 novembre 2019 et 20 novembre 2020 ont été portées à la connaissance de l'autorité inférieure en date du 26 novembre 2020. Dans sa prise de position du 30 novembre 2020, dont copie a été transmise par le Tribunal au recourant en date du 10 décembre 2020, le SEM a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler. F.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a LAsi en tant qu'applicables [cf. infra, consid. 4.3]). 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [cf. infra, consid. 4.2.3]). L'art. 14 al. 2 LAsi n'a fait l'objet d'aucune modification au 1er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF ; cf. aussi le renvoi prévu à l'art. 105 LAsi ; cf. à ce titre EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 105N 9), ni - cas échéant - la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 4.3). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 PA resp. art. 108 al. 1 LAsi en tant qu'applicable [cf. infra, consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-6053/2017 consid. 4.3] ; art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). 4. 4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées surl'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 4.3 A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let a), du respect des valeurs de la Constitution (let b), des compétences linguistiques (let c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 5.2 Il découle de l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f OLE, et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEtr trouve application (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit.,pp. 113 et 117; Peter Uebersax, op. cit., ad art. 14, n° 19, 22 et 23). 5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 114 ss.). 6. 6.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant réside en Suisse depuis le 14 décembre 2012 et qu'il remplit par conséquent la condition temporelle posée à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. 6.2 Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, et si l'intéressé ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6.2.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle de l'intéressé, en tant que requérant d'asile, n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. Ainsi, il a observé que si l'intéressé pouvait se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse de quelques six ans, celle-ci n'était pas suffisante pour admettre, à elle seule, l'existence d'un cas de rigueur. Et ce, d'autant moins que depuis le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi, par décision du 27 octobre 2015, son séjour sur le territoire suisse était lié à l'effet suspensif accordé à son recours et donc, de nature précaire. Or, dans de telles circonstances, la durée du séjour ne peut être prise en considération que de manière restreinte. Sous un autre angle, le SEM a observé que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, hormis du 17 mai 2014 au 28 février 2015, en tant qu'employé dans un café. Le SEM a toutefois relevé que l'intéressé avait débuté des études à l'Université de Lausanne, en septembre 2014 et qu'il avait obtenu il y a peu le titre de Bachelor of Law. A cela s'ajoute qu'il n'a fait l'objet d'aucune dette, que son casier judiciaire est vierge de toute inscription et qu'il parle bien le français. De l'avis du SEM, cependant, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intéressé aurait connu une importante ascension professionnelle en Suisse ni qu'il y aurait développé des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Aussi, il a estimé que son intégration, en dépit des efforts fournis pour s'intégrer dans la société suisse, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. S'agissant de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, le SEM a considéré que celle-ci n'était pas compromise même si elle ne serait certainement pas facile. Le SEM a ainsi relevé que l'intéressé était encore jeune, sans charges familiales et en bonne santé et qu'il avait de surcroît passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. 6.2.2 Devant la présente autorité, le recourant s'est prévalu de son intégration, qu'il a qualifiée d'exceptionnelle compte tenu de ses compétences linguistiques (il a atteint le niveau C2 en français et A2 en allemand), de l'obtention d'un bachelor et de la poursuite de ses études en vue de l'obtention d'un master. Dans ce contexte, il a fait valoir que, par rapport à la moyenne des personnes étrangères soumises au droit d'asile, seules 0.15% d'entre elles entamaient un cursus universitaire et que le nombre qui réussissait ses études dans une haute école était encore moins élevé. Il a également mis en avant le fait qu'il était autonome sur le plan financier, qu'il n'aurait aucune difficulté à trouver du travail en Suisse, une fois ses études achevées, qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée et qu'une réintégration en Corée du Sud, compte tenu de sa situation, était fortement compromise. 6.2.3 En l'espèce, le Tribunal rappelle tout d'abord que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé séjourne en Suisse depuis moins de dix ans et que, lorsqu'il est arrivé en Suisse, en décembre 2012, il était âgé de vingt-cinq ans et déjà au bénéfice d'une première formation supérieure. Il a en effet étudié l'économie et notamment effectué un stage à la Banque africaine du développement en Tunisie (cf. procès-verbal d'audition du 3 janvier 2013 à l'appui de la demande d'asile). Aussi, comparée au nombre d'années passées par l'intéressé hors de Suisse, la durée de son séjour sur le territoire helvétique n'est ainsi pas particulièrement longue. Il y a par ailleurs lieu de relever qu'à compter de la date du rejet de sa demande d'asile, soit le 27 octobre 2015, jusqu'à l'arrêt du Tribunal du 27 juin 2019 d'abord puis dans le cadre de la présente procédure, son séjour n'est que précaire puisque lié à l'effet suspensif. Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d'une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 7.2 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122). C'est ici le lieu de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes dont le séjour en Suisse s'est prolongé au-delà de cinq ans (à compter du dépôt de leur demande d'asile) pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur (respectivement à ne pas se conformer aux décisions prises par les autorités sur la base de cette législation) serait en quelque sorte récompensée. De plus, les personnes qui prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation de procédures dilatoires ne sont pas spécialement visées par cette réglementation (arrêts du TAF F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.4 et F- 2992/2014 consid. 6.5). Dans le cas présent, quand bien même le Tribunal a tardé à se prononcer sur le recours introduit contre la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que depuis le 27 octobre 2015, celui-ci a poursuivi son séjour en Suisse, essentiellement à la faveur de l'effet suspensif au recours. De par son comportement, il a ainsi contribué à se mettre dans une situation potentiellement difficile. 6.2.4 Sur le plan de l'intégration socio-culturelle et professionnelle, le Tribunal observe ce qui suit. S'agissant du respect de la sécurité et de l'ordre publics par l'intéressé, il ressort des pièces au dossier qu'il n'a fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites. Il s'agit toutefois là d'une attitude normale que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Cela dit, on ne saurait considérer que le comportement du recourant a été irréprochable, puisqu'il est resté illégalement sur le territoire helvétique à l'issue d'une procédure d'asile qui s'est conclue par un rejet de la demande et le prononcé de son renvoi (cf. arrêt du TAF F-2992/2014 consid. 6.5). S'agissant du respect des valeurs de la Constitution par l'intéressé, il n'apparaît pas qu'il aurait adopté un comportement contraire à ces valeurs. S'agissant des compétences linguistiques de l'intéressé, il faut admettre que son niveau de connaissance du français (C2), qui est la langue parlée à son lieu de domicile, excède ce qui exigé pour l'acquisition de la nationalité suisse (B1 pour les connaissances orales et A2 au minimum pour les compétences écrites [art. 6 al. 1 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse, OLN, RS 141.01]). Enfin, s'agissant de la participation de l'intéressé à la vie économique, force est de constater qu'il a débuté en 2014 des études de droit à l'Université de Lausanne et qu'il est à bout touchant pour l'obtention du titre de master. Il peut ainsi se prévaloir d'une formation susceptible de lui permettre d'exercer une activité professionnelle en Suisse. Sous un autre angle, l'intéressé a également été membre de la chorale de l'Université de Lausanne pour l'année 2013-2014 et en 2018, il s'est impliqué au sein de la Fédération des associations d'étudiant-e-s (FAE) de l'Université de Lausanne, en qualité de délégué. Enfin, il a acquis un diplôme de cavalier classique en 2015. Il apparaît ainsi que l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Toutefois, quoi qu'en pense celui-ci, elle ne saurait suffire à reconnaître l'existence de liens à ce point étroits avec la Suisse qu'une réintégration dans son pays d'origine ne serait plus envisageable. Le Tribunal doit observer au contraire que l'intéressé, au bénéfice de deux formations complémentaires, en économie d'une part et en droit économique d'autre part, dispose manifestement de capacités à même de lui permettre de répondre aux attentes d'un éventuel employeur également sis hors de Suisse. 6.2.5 Sur le plan financier, il convient de relever que l'intéressé est complètement autonome depuis le 1er septembre 2017 (cf. attestation de l'EVAM du 18 octobre 2018) et qu'il bénéficie depuis le 16 août 2017 d'un logement privé, mis à disposition par sa mère. 6.3 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine. A ce propos, le SEM a estimé que la réintégration de l'intéressé, bien que rendue plus difficile par la durée de son séjour en Suisse, n'était cependant pas compromise. Le recourant, quant à lui a fait valoir que son statut d'objecteur de conscience l'exposerait à des risques de discrimination, en cas de retour en Corée du Sud. Par ailleurs, malgré l'évolution récente du droit coréen, le risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement resterait très présent. Enfin, la possibilité d'effectuer un service alternatif ne serait pas respectueuse des droits de l'homme, ne différant guère des conditions d'exécution de la peine prononcée à l'encontre des objecteurs de conscience. Le Tribunal observe pour sa part que ces considérations ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans l'arrêt D-7803/2015 consid. 4, de sorte qu'il y a lieu d'y renvoyer. Il convient toutefois de relever que suite à la décision de la Cour constitutionnelle sud-coréenne de juin 2018, déclarant inconstitutionnelle l'absence de service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience et ordonnant à l'Etat de réviser la loi avant la fin de l'année 2019 pour prévoir cette possibilité, le dispositif offrant la possibilité aux Coréens d'effectuer un service civil est entré en vigueur le 26 octobre 2020, conférant ainsi un statut légal à l'objection de conscience en Corée du Sud. Il est cependant à relever que la durée de ce service civil est de 36 mois. Nonobstant ces considérations, du fait de l'âge actuel de l'intéressé (33 ans), il n'est pas certain qu'il serait effectivement astreint à effectuer un service civil de substitution au service militaire, une exemption pouvant être sollicitée. Aussi, même si un retour dans son pays d'origine engendrerait certainement des difficultés initiales pour le recourant, il y a lieu de conclure de ce qui précède que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas compromise. Et, ce, d'autant moins qu'il peut être attendu qu'il sollicite le soutien des membres de sa famille, restée sur place. 6.4 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déterminants, le Tribunal considère que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. S'il peut comprendre le souhait de l'intéressé de poursuivre son intégration en Suisse, notamment en y mettant en pratique les connaissances acquises par le biais de la formation entreprise à l'Université de Lausanne, le Tribunal doit néanmoins constater que, dans le présent cas, ce souhait relève avant tout d'un choix de vie personnel. Or, un tel souhait, en l'absence d'une situation de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, excède l'usage prévu par cette disposition.
7. La prise en compte de la vie privée du recourant à l'aune de l'art. 8 CEDH ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal. 7.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Là également, cependant, l'accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu'elle sollicite l'application de l'art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n'est pas réalisée dans le présent cas, pas davantage que celle de la durée du séjour sur le territoire helvétique. 7.2 Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH. 8. 8.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 2 mai 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a LAsi en tant qu'applicables [cf. infra, consid. 4.3]).
E. 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [cf. infra, consid. 4.2.3]). L'art. 14 al. 2 LAsi n'a fait l'objet d'aucune modification au 1er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]).
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF ; cf. aussi le renvoi prévu à l'art. 105 LAsi ; cf. à ce titre EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 105N 9), ni - cas échéant - la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 4.3).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 PA resp. art. 108 al. 1 LAsi en tant qu'applicable [cf. infra, consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-6053/2017 consid. 4.3] ; art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le 1er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173).
E. 4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.
E. 4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées surl'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
E. 4.3 A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.
E. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let a), du respect des valeurs de la Constitution (let b), des compétences linguistiques (let c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
E. 5.2 Il découle de l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f OLE, et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEtr trouve application (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit.,pp. 113 et 117; Peter Uebersax, op. cit., ad art. 14, n° 19, 22 et 23).
E. 5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 114 ss.).
E. 6.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant réside en Suisse depuis le 14 décembre 2012 et qu'il remplit par conséquent la condition temporelle posée à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi.
E. 6.2 Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, et si l'intéressé ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 14 al. 2 let. d LAsi).
E. 6.2.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle de l'intéressé, en tant que requérant d'asile, n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. Ainsi, il a observé que si l'intéressé pouvait se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse de quelques six ans, celle-ci n'était pas suffisante pour admettre, à elle seule, l'existence d'un cas de rigueur. Et ce, d'autant moins que depuis le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi, par décision du 27 octobre 2015, son séjour sur le territoire suisse était lié à l'effet suspensif accordé à son recours et donc, de nature précaire. Or, dans de telles circonstances, la durée du séjour ne peut être prise en considération que de manière restreinte. Sous un autre angle, le SEM a observé que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, hormis du 17 mai 2014 au 28 février 2015, en tant qu'employé dans un café. Le SEM a toutefois relevé que l'intéressé avait débuté des études à l'Université de Lausanne, en septembre 2014 et qu'il avait obtenu il y a peu le titre de Bachelor of Law. A cela s'ajoute qu'il n'a fait l'objet d'aucune dette, que son casier judiciaire est vierge de toute inscription et qu'il parle bien le français. De l'avis du SEM, cependant, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intéressé aurait connu une importante ascension professionnelle en Suisse ni qu'il y aurait développé des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Aussi, il a estimé que son intégration, en dépit des efforts fournis pour s'intégrer dans la société suisse, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. S'agissant de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, le SEM a considéré que celle-ci n'était pas compromise même si elle ne serait certainement pas facile. Le SEM a ainsi relevé que l'intéressé était encore jeune, sans charges familiales et en bonne santé et qu'il avait de surcroît passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine.
E. 6.2.2 Devant la présente autorité, le recourant s'est prévalu de son intégration, qu'il a qualifiée d'exceptionnelle compte tenu de ses compétences linguistiques (il a atteint le niveau C2 en français et A2 en allemand), de l'obtention d'un bachelor et de la poursuite de ses études en vue de l'obtention d'un master. Dans ce contexte, il a fait valoir que, par rapport à la moyenne des personnes étrangères soumises au droit d'asile, seules 0.15% d'entre elles entamaient un cursus universitaire et que le nombre qui réussissait ses études dans une haute école était encore moins élevé. Il a également mis en avant le fait qu'il était autonome sur le plan financier, qu'il n'aurait aucune difficulté à trouver du travail en Suisse, une fois ses études achevées, qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée et qu'une réintégration en Corée du Sud, compte tenu de sa situation, était fortement compromise.
E. 6.2.3 En l'espèce, le Tribunal rappelle tout d'abord que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé séjourne en Suisse depuis moins de dix ans et que, lorsqu'il est arrivé en Suisse, en décembre 2012, il était âgé de vingt-cinq ans et déjà au bénéfice d'une première formation supérieure. Il a en effet étudié l'économie et notamment effectué un stage à la Banque africaine du développement en Tunisie (cf. procès-verbal d'audition du 3 janvier 2013 à l'appui de la demande d'asile). Aussi, comparée au nombre d'années passées par l'intéressé hors de Suisse, la durée de son séjour sur le territoire helvétique n'est ainsi pas particulièrement longue. Il y a par ailleurs lieu de relever qu'à compter de la date du rejet de sa demande d'asile, soit le 27 octobre 2015, jusqu'à l'arrêt du Tribunal du 27 juin 2019 d'abord puis dans le cadre de la présente procédure, son séjour n'est que précaire puisque lié à l'effet suspensif. Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d'une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 7.2 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122). C'est ici le lieu de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes dont le séjour en Suisse s'est prolongé au-delà de cinq ans (à compter du dépôt de leur demande d'asile) pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur (respectivement à ne pas se conformer aux décisions prises par les autorités sur la base de cette législation) serait en quelque sorte récompensée. De plus, les personnes qui prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation de procédures dilatoires ne sont pas spécialement visées par cette réglementation (arrêts du TAF F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.4 et F- 2992/2014 consid. 6.5). Dans le cas présent, quand bien même le Tribunal a tardé à se prononcer sur le recours introduit contre la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que depuis le 27 octobre 2015, celui-ci a poursuivi son séjour en Suisse, essentiellement à la faveur de l'effet suspensif au recours. De par son comportement, il a ainsi contribué à se mettre dans une situation potentiellement difficile.
E. 6.2.4 Sur le plan de l'intégration socio-culturelle et professionnelle, le Tribunal observe ce qui suit. S'agissant du respect de la sécurité et de l'ordre publics par l'intéressé, il ressort des pièces au dossier qu'il n'a fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites. Il s'agit toutefois là d'une attitude normale que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Cela dit, on ne saurait considérer que le comportement du recourant a été irréprochable, puisqu'il est resté illégalement sur le territoire helvétique à l'issue d'une procédure d'asile qui s'est conclue par un rejet de la demande et le prononcé de son renvoi (cf. arrêt du TAF F-2992/2014 consid. 6.5). S'agissant du respect des valeurs de la Constitution par l'intéressé, il n'apparaît pas qu'il aurait adopté un comportement contraire à ces valeurs. S'agissant des compétences linguistiques de l'intéressé, il faut admettre que son niveau de connaissance du français (C2), qui est la langue parlée à son lieu de domicile, excède ce qui exigé pour l'acquisition de la nationalité suisse (B1 pour les connaissances orales et A2 au minimum pour les compétences écrites [art. 6 al. 1 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse, OLN, RS 141.01]). Enfin, s'agissant de la participation de l'intéressé à la vie économique, force est de constater qu'il a débuté en 2014 des études de droit à l'Université de Lausanne et qu'il est à bout touchant pour l'obtention du titre de master. Il peut ainsi se prévaloir d'une formation susceptible de lui permettre d'exercer une activité professionnelle en Suisse. Sous un autre angle, l'intéressé a également été membre de la chorale de l'Université de Lausanne pour l'année 2013-2014 et en 2018, il s'est impliqué au sein de la Fédération des associations d'étudiant-e-s (FAE) de l'Université de Lausanne, en qualité de délégué. Enfin, il a acquis un diplôme de cavalier classique en 2015. Il apparaît ainsi que l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Toutefois, quoi qu'en pense celui-ci, elle ne saurait suffire à reconnaître l'existence de liens à ce point étroits avec la Suisse qu'une réintégration dans son pays d'origine ne serait plus envisageable. Le Tribunal doit observer au contraire que l'intéressé, au bénéfice de deux formations complémentaires, en économie d'une part et en droit économique d'autre part, dispose manifestement de capacités à même de lui permettre de répondre aux attentes d'un éventuel employeur également sis hors de Suisse.
E. 6.2.5 Sur le plan financier, il convient de relever que l'intéressé est complètement autonome depuis le 1er septembre 2017 (cf. attestation de l'EVAM du 18 octobre 2018) et qu'il bénéficie depuis le 16 août 2017 d'un logement privé, mis à disposition par sa mère.
E. 6.3 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine. A ce propos, le SEM a estimé que la réintégration de l'intéressé, bien que rendue plus difficile par la durée de son séjour en Suisse, n'était cependant pas compromise. Le recourant, quant à lui a fait valoir que son statut d'objecteur de conscience l'exposerait à des risques de discrimination, en cas de retour en Corée du Sud. Par ailleurs, malgré l'évolution récente du droit coréen, le risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement resterait très présent. Enfin, la possibilité d'effectuer un service alternatif ne serait pas respectueuse des droits de l'homme, ne différant guère des conditions d'exécution de la peine prononcée à l'encontre des objecteurs de conscience. Le Tribunal observe pour sa part que ces considérations ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans l'arrêt D-7803/2015 consid. 4, de sorte qu'il y a lieu d'y renvoyer. Il convient toutefois de relever que suite à la décision de la Cour constitutionnelle sud-coréenne de juin 2018, déclarant inconstitutionnelle l'absence de service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience et ordonnant à l'Etat de réviser la loi avant la fin de l'année 2019 pour prévoir cette possibilité, le dispositif offrant la possibilité aux Coréens d'effectuer un service civil est entré en vigueur le 26 octobre 2020, conférant ainsi un statut légal à l'objection de conscience en Corée du Sud. Il est cependant à relever que la durée de ce service civil est de 36 mois. Nonobstant ces considérations, du fait de l'âge actuel de l'intéressé (33 ans), il n'est pas certain qu'il serait effectivement astreint à effectuer un service civil de substitution au service militaire, une exemption pouvant être sollicitée. Aussi, même si un retour dans son pays d'origine engendrerait certainement des difficultés initiales pour le recourant, il y a lieu de conclure de ce qui précède que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas compromise. Et, ce, d'autant moins qu'il peut être attendu qu'il sollicite le soutien des membres de sa famille, restée sur place.
E. 6.4 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déterminants, le Tribunal considère que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. S'il peut comprendre le souhait de l'intéressé de poursuivre son intégration en Suisse, notamment en y mettant en pratique les connaissances acquises par le biais de la formation entreprise à l'Université de Lausanne, le Tribunal doit néanmoins constater que, dans le présent cas, ce souhait relève avant tout d'un choix de vie personnel. Or, un tel souhait, en l'absence d'une situation de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, excède l'usage prévu par cette disposition.
E. 7 La prise en compte de la vie privée du recourant à l'aune de l'art. 8 CEDH ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal.
E. 7.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Là également, cependant, l'accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu'elle sollicite l'application de l'art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n'est pas réalisée dans le présent cas, pas davantage que celle de la durée du séjour sur le territoire helvétique.
E. 7.2 Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.
E. 8.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 2 mai 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.3 Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant effectuée en date du 19 juillet 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2812/2019 Arrêt du 5 février 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) / décision du SEM du 2 mai 2019. Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 14 décembre 2012 et a déposé, le 17 suivant, une demande d'asile. Par décision du 27 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a par ailleurs ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. L'intéressé a interjeté recours contre dite décision le 2 décembre 2015 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par arrêt D-7803/2015 du 27 juin 2019, le Tribunal a rejeté son recours. B.Le 2 octobre 2018, l'intéressé a sollicité, auprès des autorités cantonales vaudoises, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Le 6 novembre 2018, dites autorités ont transmis, avec un préavis positif, le dossier au SEM. Le 27 novembre 2018, ce dernier a informé l'intéressé de son intention de ne pas déroger aux conditions d'admission et, en conséquence de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par courriers des 7 janvier et 15 février 2019, l'intéressé a fait part de ses observations. Par décision du 2 mai 2019, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en faveur de l'intéressé, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. E.En date du 6 juin 2019, l'intéressé a formé recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal contre la décision de l'autorité inférieure du 2 mai 2019, concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 13 août 2019. Dans sa réplique du 15 novembre 2019, le recourant a persisté dans les conclusions et motifs de son recours. Le 20 novembre 2020, en réponse à une demande de renseignements du Tribunal l'invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, le recourant a produit une série de pièces en lien notamment avec sa situation financière, sociale et scolaire. Copies des courriers des 15 novembre 2019 et 20 novembre 2020 ont été portées à la connaissance de l'autorité inférieure en date du 26 novembre 2020. Dans sa prise de position du 30 novembre 2020, dont copie a été transmise par le Tribunal au recourant en date du 10 décembre 2020, le SEM a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler. F.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a LAsi en tant qu'applicables [cf. infra, consid. 4.3]). 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [cf. infra, consid. 4.2.3]). L'art. 14 al. 2 LAsi n'a fait l'objet d'aucune modification au 1er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF ; cf. aussi le renvoi prévu à l'art. 105 LAsi ; cf. à ce titre EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, ad art. 105N 9), ni - cas échéant - la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 4.3). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 PA resp. art. 108 al. 1 LAsi en tant qu'applicable [cf. infra, consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-6053/2017 consid. 4.3] ; art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). 4. 4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEI) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées surl'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). 4.3 A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F- 4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let a), du respect des valeurs de la Constitution (let b), des compétences linguistiques (let c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 5.2 Il découle de l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f OLE, et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEtr trouve application (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit.,pp. 113 et 117; Peter Uebersax, op. cit., ad art. 14, n° 19, 22 et 23). 5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., pp. 114 ss.). 6. 6.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant réside en Suisse depuis le 14 décembre 2012 et qu'il remplit par conséquent la condition temporelle posée à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. 6.2 Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, et si l'intéressé ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6.2.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle de l'intéressé, en tant que requérant d'asile, n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. Ainsi, il a observé que si l'intéressé pouvait se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse de quelques six ans, celle-ci n'était pas suffisante pour admettre, à elle seule, l'existence d'un cas de rigueur. Et ce, d'autant moins que depuis le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi, par décision du 27 octobre 2015, son séjour sur le territoire suisse était lié à l'effet suspensif accordé à son recours et donc, de nature précaire. Or, dans de telles circonstances, la durée du séjour ne peut être prise en considération que de manière restreinte. Sous un autre angle, le SEM a observé que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, hormis du 17 mai 2014 au 28 février 2015, en tant qu'employé dans un café. Le SEM a toutefois relevé que l'intéressé avait débuté des études à l'Université de Lausanne, en septembre 2014 et qu'il avait obtenu il y a peu le titre de Bachelor of Law. A cela s'ajoute qu'il n'a fait l'objet d'aucune dette, que son casier judiciaire est vierge de toute inscription et qu'il parle bien le français. De l'avis du SEM, cependant, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intéressé aurait connu une importante ascension professionnelle en Suisse ni qu'il y aurait développé des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Aussi, il a estimé que son intégration, en dépit des efforts fournis pour s'intégrer dans la société suisse, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. S'agissant de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, le SEM a considéré que celle-ci n'était pas compromise même si elle ne serait certainement pas facile. Le SEM a ainsi relevé que l'intéressé était encore jeune, sans charges familiales et en bonne santé et qu'il avait de surcroît passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. 6.2.2 Devant la présente autorité, le recourant s'est prévalu de son intégration, qu'il a qualifiée d'exceptionnelle compte tenu de ses compétences linguistiques (il a atteint le niveau C2 en français et A2 en allemand), de l'obtention d'un bachelor et de la poursuite de ses études en vue de l'obtention d'un master. Dans ce contexte, il a fait valoir que, par rapport à la moyenne des personnes étrangères soumises au droit d'asile, seules 0.15% d'entre elles entamaient un cursus universitaire et que le nombre qui réussissait ses études dans une haute école était encore moins élevé. Il a également mis en avant le fait qu'il était autonome sur le plan financier, qu'il n'aurait aucune difficulté à trouver du travail en Suisse, une fois ses études achevées, qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée et qu'une réintégration en Corée du Sud, compte tenu de sa situation, était fortement compromise. 6.2.3 En l'espèce, le Tribunal rappelle tout d'abord que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé séjourne en Suisse depuis moins de dix ans et que, lorsqu'il est arrivé en Suisse, en décembre 2012, il était âgé de vingt-cinq ans et déjà au bénéfice d'une première formation supérieure. Il a en effet étudié l'économie et notamment effectué un stage à la Banque africaine du développement en Tunisie (cf. procès-verbal d'audition du 3 janvier 2013 à l'appui de la demande d'asile). Aussi, comparée au nombre d'années passées par l'intéressé hors de Suisse, la durée de son séjour sur le territoire helvétique n'est ainsi pas particulièrement longue. Il y a par ailleurs lieu de relever qu'à compter de la date du rejet de sa demande d'asile, soit le 27 octobre 2015, jusqu'à l'arrêt du Tribunal du 27 juin 2019 d'abord puis dans le cadre de la présente procédure, son séjour n'est que précaire puisque lié à l'effet suspensif. Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d'une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 7.2 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122). C'est ici le lieu de souligner que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne peut entrer en considération que pour les personnes dont le séjour en Suisse s'est prolongé au-delà de cinq ans (à compter du dépôt de leur demande d'asile) pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur (respectivement à ne pas se conformer aux décisions prises par les autorités sur la base de cette législation) serait en quelque sorte récompensée. De plus, les personnes qui prolongent artificiellement leur séjour par l'utilisation de procédures dilatoires ne sont pas spécialement visées par cette réglementation (arrêts du TAF F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.4 et F- 2992/2014 consid. 6.5). Dans le cas présent, quand bien même le Tribunal a tardé à se prononcer sur le recours introduit contre la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que depuis le 27 octobre 2015, celui-ci a poursuivi son séjour en Suisse, essentiellement à la faveur de l'effet suspensif au recours. De par son comportement, il a ainsi contribué à se mettre dans une situation potentiellement difficile. 6.2.4 Sur le plan de l'intégration socio-culturelle et professionnelle, le Tribunal observe ce qui suit. S'agissant du respect de la sécurité et de l'ordre publics par l'intéressé, il ressort des pièces au dossier qu'il n'a fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites. Il s'agit toutefois là d'une attitude normale que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Cela dit, on ne saurait considérer que le comportement du recourant a été irréprochable, puisqu'il est resté illégalement sur le territoire helvétique à l'issue d'une procédure d'asile qui s'est conclue par un rejet de la demande et le prononcé de son renvoi (cf. arrêt du TAF F-2992/2014 consid. 6.5). S'agissant du respect des valeurs de la Constitution par l'intéressé, il n'apparaît pas qu'il aurait adopté un comportement contraire à ces valeurs. S'agissant des compétences linguistiques de l'intéressé, il faut admettre que son niveau de connaissance du français (C2), qui est la langue parlée à son lieu de domicile, excède ce qui exigé pour l'acquisition de la nationalité suisse (B1 pour les connaissances orales et A2 au minimum pour les compétences écrites [art. 6 al. 1 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse, OLN, RS 141.01]). Enfin, s'agissant de la participation de l'intéressé à la vie économique, force est de constater qu'il a débuté en 2014 des études de droit à l'Université de Lausanne et qu'il est à bout touchant pour l'obtention du titre de master. Il peut ainsi se prévaloir d'une formation susceptible de lui permettre d'exercer une activité professionnelle en Suisse. Sous un autre angle, l'intéressé a également été membre de la chorale de l'Université de Lausanne pour l'année 2013-2014 et en 2018, il s'est impliqué au sein de la Fédération des associations d'étudiant-e-s (FAE) de l'Université de Lausanne, en qualité de délégué. Enfin, il a acquis un diplôme de cavalier classique en 2015. Il apparaît ainsi que l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Toutefois, quoi qu'en pense celui-ci, elle ne saurait suffire à reconnaître l'existence de liens à ce point étroits avec la Suisse qu'une réintégration dans son pays d'origine ne serait plus envisageable. Le Tribunal doit observer au contraire que l'intéressé, au bénéfice de deux formations complémentaires, en économie d'une part et en droit économique d'autre part, dispose manifestement de capacités à même de lui permettre de répondre aux attentes d'un éventuel employeur également sis hors de Suisse. 6.2.5 Sur le plan financier, il convient de relever que l'intéressé est complètement autonome depuis le 1er septembre 2017 (cf. attestation de l'EVAM du 18 octobre 2018) et qu'il bénéficie depuis le 16 août 2017 d'un logement privé, mis à disposition par sa mère. 6.3 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine. A ce propos, le SEM a estimé que la réintégration de l'intéressé, bien que rendue plus difficile par la durée de son séjour en Suisse, n'était cependant pas compromise. Le recourant, quant à lui a fait valoir que son statut d'objecteur de conscience l'exposerait à des risques de discrimination, en cas de retour en Corée du Sud. Par ailleurs, malgré l'évolution récente du droit coréen, le risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement resterait très présent. Enfin, la possibilité d'effectuer un service alternatif ne serait pas respectueuse des droits de l'homme, ne différant guère des conditions d'exécution de la peine prononcée à l'encontre des objecteurs de conscience. Le Tribunal observe pour sa part que ces considérations ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans l'arrêt D-7803/2015 consid. 4, de sorte qu'il y a lieu d'y renvoyer. Il convient toutefois de relever que suite à la décision de la Cour constitutionnelle sud-coréenne de juin 2018, déclarant inconstitutionnelle l'absence de service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience et ordonnant à l'Etat de réviser la loi avant la fin de l'année 2019 pour prévoir cette possibilité, le dispositif offrant la possibilité aux Coréens d'effectuer un service civil est entré en vigueur le 26 octobre 2020, conférant ainsi un statut légal à l'objection de conscience en Corée du Sud. Il est cependant à relever que la durée de ce service civil est de 36 mois. Nonobstant ces considérations, du fait de l'âge actuel de l'intéressé (33 ans), il n'est pas certain qu'il serait effectivement astreint à effectuer un service civil de substitution au service militaire, une exemption pouvant être sollicitée. Aussi, même si un retour dans son pays d'origine engendrerait certainement des difficultés initiales pour le recourant, il y a lieu de conclure de ce qui précède que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas compromise. Et, ce, d'autant moins qu'il peut être attendu qu'il sollicite le soutien des membres de sa famille, restée sur place. 6.4 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déterminants, le Tribunal considère que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. S'il peut comprendre le souhait de l'intéressé de poursuivre son intégration en Suisse, notamment en y mettant en pratique les connaissances acquises par le biais de la formation entreprise à l'Université de Lausanne, le Tribunal doit néanmoins constater que, dans le présent cas, ce souhait relève avant tout d'un choix de vie personnel. Or, un tel souhait, en l'absence d'une situation de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, excède l'usage prévu par cette disposition.
7. La prise en compte de la vie privée du recourant à l'aune de l'art. 8 CEDH ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal. 7.1 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Là également, cependant, l'accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu'elle sollicite l'application de l'art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n'est pas réalisée dans le présent cas, pas davantage que celle de la durée du séjour sur le territoire helvétique. 7.2 Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, force est de constater que le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH. 8. 8.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 2 mai 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant effectuée en date du 19 juillet 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Destinataires :
- Recourant (recommandé)
- Autorité inférieure (avec le dossier [...] en retour)
- Service de la population du canton de Vaud, en copie Expédition :