Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. En date du 6 octobre 2013, A._______, ressortissant angolais, né le (...) 1998, est entré en Suisse en tant que mineur non accompagné et y a déposé, le 9 octobre 2013, une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 1er mai 2015 prononçant, en sus, le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 10 juillet 2015 (cause E-3481/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée en matière d'asile, l'a admis en ce qu'il concluait à l'annulation de la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi, le requérant étant mineur, et a renvoyé la cause devant l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. En date du 14 avril 2016, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, estimant que l'intéressé allait atteindre sa majorité et que son renvoi deviendrait, dès lors, licite. Saisi par ce dernier en date du 20 août 2016, le Tribunal, par arrêt du 24 octobre 2016 (cause E-5042/2016), a rejeté le recours de l'intéressé. C. Le 1er mars 2017, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile, qui a été rejetée par l'autorité inférieure en date du 3 juillet 2017, prononçant le renvoi de ce dernier. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal par décision du 22 août 2017 (cause E-4400/2017). D. Le 15 novembre 2018, le requérant a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par courrier du 14 décembre 2018, le SPOP a refusé de préaviser favorablement l'octroi de l'autorisation de séjour précitée auprès du SEM. Le 18 janvier 2019, le requérant a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 14 décembre 2018. Le 20 mars 2019, le SPOP a signifié à l'intéressé qu'il était disposé à donner une suite favorable à la requête du 18 janvier 2019 et qu'il transmettait le dossier au SEM pour approbation. Par lettre datée du 10 avril 2019, le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP, lui accordant néanmoins la possibilité d'exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 6 mai 2019, le requérant a maintenu les arguments exposés dans sa lettre du 18 janvier 2019. Par décision du 21 août 2019, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. E. En date du 23 septembre 2019, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision de l'autorité inférieure du 21 août 2019 par-devant le Tribunal, concluant à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et à l'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve y relatifs, précisant que les prestations fournies par l'oncle du recourant pourraient être prises en compte dans le cadre de l'analyse de la demande d'assistance judiciaire. Par pli du 12 novembre 2019, le recourant a produit des pièces faisant notamment état de la situation financière de son oncle. Par décision incidente du 4 décembre 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. Le 3 janvier 2020, le précité s'est acquitté d'une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-. F. Invité à prendre position sur le recours par ordonnance du 29 janvier 2020, l'autorité intimée en a proposé le rejet par courrier du 20 février 2020. Dans sa réplique du 30 mars 2020, le recourant a persisté dans les conclusions et motifs de son recours. G. En date du 6 janvier 2021, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal le rapport des gardes-frontières de Lausanne du 14 décembre 2020, relatant le contrôle d'identité et l'interpellation du recourant pour séjour illégal. Invité à prendre position sur le courrier précité, le recourant a rappelé, dans son courrier du 12 janvier 2021, qu'étant à la charge de son oncle, il ne bénéficiait pas des prestations d'aide d'urgence et était effectivement sans documents pour se légitimer. Dès lors, une interpellation pour séjour illégal était constamment possible. Il a conclu à ce que cet événement n'influe pas négativement sur sa demande d'autorisation de séjour. L'intéressé a également produit un document attestant d'un stage d'écriture auquel il avait participé en décembre 2020. Faisant suite à l'ordonnance du 5 février 2021 l'invitant à se déterminer sur le courrier susmentionné, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 23 février 2021, a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 10 mars 2021, pour information. H. Par courrier du 26 avril 2021, le recourant a porté à la connaissance du Tribunal sa récente implication dans une exposition d'oeuvres artistiques à B._______ (VD) et a fourni, à l'appui, un lien vidéo, dans lequel il relate brièvement son expérience artistique, ainsi qu'une coupure de journal décrivant l'exposition. Il a aussi joint à ce courrier une prise de position, dans laquelle il rapporte sa situation précaire en l'attente du présent jugement. Cette missive a été transmise pour information à l'autorité inférieure en date du 29 avril 2021. I. Par courriel du 1er juin 2021, le SEM s'est enquis auprès du Tribunal de la question de savoir si la présente procédure déployait un effet suspensif sur le renvoi de l'intéressé prononcé dans le cadre de la procédure d'asile. Par ordonnance du 3 juin 2021, transmise pour information au recourant, le Tribunal a répondu à l'autorité inférieure que le renvoi de l'intéressé ne faisait pas partie de l'objet du litige, de sorte que le recours ne déployait pas d'effet suspensif à cet égard. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.3 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020, destiné à la publication aux ATAF), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l'espèce, la présente procédure est soumise au nouveau droit, dès lors que le canton a présenté une proposition favorable au SEM le 20 mars 2019, lequel a, ensuite, rendu la décision querellée en date du 21 août 2019.
4. L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions cumulatives mentionnées à l'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. 4.2.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2007 avec ce contenu, l'art. 14 al. 2 LAsi a remplacé l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi (RO 2006 4745), alinéas qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 ; sur la genèse de cette disposition légale, cf. Peter Uebersax, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations - Volume IV : Loi sur l'asile, Berne 2015, ad art. 14, n. 1 p. 117s ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.2.2 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (cf. Uebersax, op cit., n. 16, p. 123 ; ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient précisées dans les deux cas figurent à l'art 31 al. 1 OASA n'est pas de nature à modifier ce point de vue (cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2). 4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). 4.4 Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 4.5 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.2). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 4.6 La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et réf. cit.). 4.7 L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). La finalité de cette notion vise plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse globale du cas.
5. En l'espèce, le recourant totalise plus de sept ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile le 9 octobre 2013 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses, de sorte que les conditions mentionnées aux lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont remplies. Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) et des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6. 6.1 Dans sa décision du 21 août 2019, l'autorité inférieure a relevé que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, mais que la durée de son séjour devait être relativisée, vu que ce dernier n'avait pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. En effet, depuis le rejet de sa dernière demande d'asile et le prononcé de son renvoi, par décision du 3 juillet 2017, le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse était soit lié à l'effet suspensif des recours interjetés ou résultait d'une simple tolérance cantonale et donc, de nature précaire. Sous un autre angle, le SEM a observé que l'intéressé avait effectué des stages et des périodes de travail à temps partiel, suivi de cours et détenait une promesse d'embauche pour un apprentissage de cuisiner en cas d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. A cela s'ajoutait que son casier judiciaire était vierge, qu'il parlait bien le français et qu'il avait produit de nombreuses lettres de soutien. Le SEM a toutefois retenu que l'intéressé avait deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 2'107,70.-. De l'avis de l'autorité inférieure, cependant, les éléments précités ne permettaient pas de retenir que le recourant aurait connu une importante ascension professionnelle en Suisse, ni qu'il y aurait développé des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Aussi, elle a estimé que son intégration, en dépit des efforts fournis pour s'intégrer dans la société suisse, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. S'agissant de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, l'autorité inférieure a considéré que celle-ci n'était pas compromise, même si elle ne serait pas facile. Elle a ainsi relevé que l'intéressé était encore jeune, sans charge familiale et en bonne santé et qu'il avait de surcroît passé la plus grande partie de son existence en Angola. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, rappelant notamment être arrivé dans ce pays en tant que mineur non-accompagné à l'âge de 15 ans et y avoir passé des années fondatrices du développement de sa personnalité. Il a, par ailleurs, joint au dossier de nombreux témoignages positifs à son sujet attestant de son intégration, de sa fiabilité et de son comportement irréprochable. Il a également mis en avant le fait qu'il parlait parfaitement français et qu'il était pris en charge financièrement par son oncle, unique famille qui lui restait et personne avec qui il entretenait des relations familiales étroites. De par différentes expériences professionnelles et sa promesse d'embauche pour un apprentissage de cuisiner, le recourant s'est prévalu d'une intégration sociale poussée et a considéré qu'une réintégration en Angola, compte tenu de sa situation, serait fortement compromise. De plus, il a conclu qu'un renvoi dans son pays d'origine reviendrait à le séparer de son oncle et « menacerait son intégrité physique et psychique » (cf. pce 1 TAF, mémoire de recours ch. 16). 6.2.1 Sur le plan de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse, ce dernier a effectué de nombreux stages et formations. Etant âgé de quinze ans au moment de son arrivée, l'intéressé n'a pas pu être scolarisé dans une école secondaire. Il a cependant suivi une préformation du 7 janvier 2014 au 17 avril 2014 (cf. dossier SEM Act. 2 p. 187), ainsi que des cours de français du 6 mai 2014 au 18 août 2014 dispensés par l'Etablissement Vaudois d'Accueil aux Migrants (ci-après : l'EVAM), pris part à une année scolaire à C._______ (2014-2015), a effectué dans le cadre de cette année scolaire deux stages professionnels d'une semaine dans un garage et en cuisine et a participé à deux formations de cuisine du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016, puis du 1er janvier 2017 au 14 février 2017 (cf. dossier SEM Act. 10 p. 325). Entre le 15 novembre 2015 et le 30 avril 2016, le recourant a été autorisé à travailler et est devenu moniteur à temps partiel pour des enfants dans le cadre d'activités sportives extra-scolaires proposées par la ville de D._______ (cf. dossier SEM Act. 10 p. 304 ss). Il a ensuite effectué deux stages de cuisine du 3 au 7 décembre 2018 et du 7 au 11 janvier 2019 auprès de la Fondation E._______, établissement qui a proposé de l'engager comme apprenti cuisinier, d'abord en juillet 2019, puis en juillet 2020, sous condition qu'il obtienne une autorisation de séjour (cf. dossier SEM Act. 10 p. 246 et pce 1 TAF annexe). Il a récemment participé à un stage d'écriture du 7 au 18 décembre 2020 sur un projet théâtral proposé par le Centre d'art F._______ (cf. pce 13 TAF annexe). Dans son courrier du 26 avril 2020, le recourant a expliqué s'être récemment illustré en faisant partie d'un collectif de mineurs non accompagnés qui a exécuté des oeuvres artistiques. Ces dernières seront exposées à B._______ jusqu'au 20 juin 2021. Dans cette même missive, l'intéressé a fait savoir que la Fondation E._______, après lui avoir fait des promesses d'engagement en 2019 et 2020, s'était résolue à engager un autre apprenti cuisinier, du fait de la longueur de la procédure. Au vu des attestations et promesses d'engagement figurant au dossier, force est de constater que le recourant est apprécié de ses anciens collègues, employeurs et maîtres de stage (cf., notamment, pces 1 et 13 TAF annexes et dossier SEM Act. 2 p. 110) et que l'on ne saurait remettre en cause ses efforts d'intégration, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Toutefois, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas démontré d'ascension professionnelle remarquable et n'a suivi aucune formation spécialisée (cf. arrêt du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.7). 6.2.2 Cela dit, indépendamment de ce constat et en ce qui concerne l'aspect social en lien avec l'intégration, l'examen du dossier révèle que le recourant a entrepris des efforts louables pour s'intégrer dans la société, notamment en tant que bénévole dans l'association du Secteur jeunesse de la ville de D._______. De plus, il maîtrise la langue française de manière avancée (cf. dossier SEM Act. 2 p. 213) et on relèvera, par ailleurs, l'intérêt et le riche esprit artistique du précité, quant à l'écriture et l'art scénique (cf. pces 13 et 17 TAF). Enfin, le recourant paraît investi dans le sport, comme le démontrent son attestation de participation au cours d'animateur discipline football (cf. dossier SEM Act. 10 p. 347), ainsi que les lettres de soutien de ses co-équipiers de son équipe et de son ancien entraîneur (cf. dossier SEM Act. 10 p. 262, 281, 289 et 292). Le recourant a, par ailleurs, produit plus d'une dizaine de lettres, attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable (cf. dossier SEM Act. 10 p. 263-272 et Act. 2 p. 191 ainsi que pce 1 TAF annexe). Le Tribunal relève toutefois que ces témoignages démontrent, certes, des attaches en Suisse mais se réfèrent principalement à des liens professionnels, associatifs ou sportifs, sans pour autant attester de relations fortes et stables avec des personnes que l'on pourrait qualifier de proches de l'intéressé (cf. consid. 6.4 infra). 6.2.3 Sur le plan financier, il ressort du dossier qu'étant arrivé en tant que mineur non accompagné, l'intéressé a été pris en charge par l'EVAM et a bénéficié d'une assistance financière du 23 octobre 2013 au 1er mars 2017 (cf. dossier SEM Act. 2 p. 170). Depuis sa demande d'asile en mars 2017, le recourant n'a plus sollicité des prestations d'aide d'urgence et est pris en charge financièrement par son oncle, qui l'héberge (cf. dossier SEM Act. 10 p. 327 et Act. 2 p. 213). Cela étant, il appert du dossier que l'intéressé faisait l'objet, selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 23 novembre 2018, de deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 2'107,70.- et deux poursuites pour un montant respectif de CHF 625.- et de CHF 1'015.- (cf. dossier SEM Act. 10 p. 275). Différents bordereaux joints au dossier attestent que le recourant a remboursé, au moins, une partie de ses dettes à raison de CHF 50.- par mois (cf. dossier SEM Act. 2 p. 213 et Act. 10 p. 273 et 274). 6.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que l'intéressé a été interpellé le 11 décembre 2020 par le poste de garde-frontière de Lausanne, alors qu'il voyageait en train dans le canton de Vaud, démuni de documents officiels pour se légitimer (cf. pce 11 TAF annexe, rapport du 14 décembre 2020). Les gardes-frontières ont retenu, dans leur rapport, que le recourant séjournait illégalement en Suisse en contrevenant à l'art. 115 LEI (cf. rapport précité p. 2). On précisera toutefois que le but de la présente procédure vise justement l'obtention d'un titre de séjour et que le recourant est dépourvu de documents pour se légitimer, puisqu'il ne bénéficie pas de l'aide d'urgence. Le Tribunal retiendra dès lors qu'il s'agit d'un acte isolé et de peu de gravité. Au surplus, on constatera que, sur la base des pièces au dossier, son casier judiciaire est vierge (cf. dossier SEM Act. 10 p. 320 et Act. 7 p. 232). 6.2.5 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal constate que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et que celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, d'autant plus qu'il est arrivé dans ce pays comme adolescent, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. 6.3 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine. 6.3.1 Dans sa décision du 21 août 2019, le SEM a estimé que la réintégration du recourant n'était pas compromise, notamment au vu de son jeune âge et de son enfance passée en Angola. Le recourant, quant à lui, a relevé qu'un retour en Angola l'exposerait à des conditions de vie extrêmement difficiles, dès lors, qu'il avait passé des années essentielles à la construction de sa personnalité sur le territoire helvétique et qu'il ne possédait aucun réseau familial sur lequel il pourrait s'appuyer dans son pays d'origine. 6.3.2 Il faut toutefois préciser que, dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclut de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation du recourant, en cas de retour en Angola (sous l'angle des motifs d'asile), a déjà été examinée par le Tribunal de céans, qui a constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-5042/2016 du 24 octobre 2016 et E-4400/2017 du 22 août 2017, déclaré irrecevable). 6.3.3 Par ailleurs, la question de la disparition des parents du recourant a déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans la cause E-5042/2016 (cf., notamment, p. 6 ss), si bien qu'il y a ici lieu d'y renvoyer (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 6.3 et F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 7.7). Il convient cependant de relever que, bien que l'arrêt précité juge peu crédible la disparition des proches de l'intéressé, le rapport d'enquête daté du 6 janvier 2016 de l'ambassade de Suisse à Luanda, faisant suite à la demande de renseignement du SEM du 20 novembre 2015, n'a pas permis de localiser le lieu de résidence des parents du recourant ni de savoir où se trouvaient les membres de sa famille (cf. dossier N numéro A Act. 29 et 31). A la connaissance du Tribunal, l'intéressé n'a pas interpellé l'autorité en matière d'asile à ce sujet dans le cadre d'une demande de réexamen pour faits nouveaux. 6.3.4 Nonobstant ces considérations, et si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être confronté à son retour en Angola, il y a lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les quinze premières années de sa vie en Angola et qu'il n'a pas acquis en Suisse de compétences professionnelles spécifiques. Par ailleurs, au vue de son jeune âge, on peut s'attendre à ce qu'il soit en mesure de se créer un nouveau cercle social sur place. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 6.4 Il reste à examiner si le recourant pourrait bénéficier de la protection conférée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), celui-ci s'étant - à tout le moins implicitement - prévalu de la violation de cette disposition. 6.4.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir des attaches familiales sur le territoire helvétique avec son oncle, titulaire d'un titre de séjour en Suisse (cf. pce 1 TAF, mémoire de recours ch. 6), avec lequel il vit depuis son arrivée en Suisse. Il sied néanmoins de rappeler que cette disposition vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, et la jurisprudence citée) et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_364/2017 consid. 7.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés par l'art. 8 CEDH, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et réf. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la relation qu'entretient le recourant avec son oncle ne saurait faire partie du noyau familial protégé par l'art. 8 CEDH, d'autant moins qu'il avait déjà atteint la majorité au moment du dépôt de la requête en réexamen du 18 janvier 2019 auprès du SPOP (cf. let. D supra). En outre, bien que l'intéressé vive chez son oncle et dépende financièrement de celui-ci, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une dépendance étroite qui tomberait dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisant pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.). 6.4.2 Entre autre, le Tribunal fédéral a récemment retenu, que la question du droit au respect de la vie privée devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non-renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Là également, cependant, l'accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu'elle sollicite l'application de l'art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n'est ici pas réalisée, pas d'avantage que celle de la durée du séjour sur le territoire helvétique, ce d'autant moins que le séjour en Suisse de l'intéressé est en grande partie lié à l'effet suspensif résultant des recours interjetés ou à une simple tolérance cantonale (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF 921/2019 du 25 janvier 2021 consid. 7.1). 6.5 Au vu de ce qui précède, sur la base d'une approche globale, le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
7. Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée.
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 août 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit.
E. 1.3 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020, destiné à la publication aux ATAF), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l'espèce, la présente procédure est soumise au nouveau droit, dès lors que le canton a présenté une proposition favorable au SEM le 20 mars 2019, lequel a, ensuite, rendu la décision querellée en date du 21 août 2019.
E. 4 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict).
E. 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile.
E. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions cumulatives mentionnées à l'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives.
E. 4.2.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2007 avec ce contenu, l'art. 14 al. 2 LAsi a remplacé l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi (RO 2006 4745), alinéas qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 ; sur la genèse de cette disposition légale, cf. Peter Uebersax, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations - Volume IV : Loi sur l'asile, Berne 2015, ad art. 14, n. 1 p. 117s ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
E. 4.2.2 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (cf. Uebersax, op cit., n. 16, p. 123 ; ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient précisées dans les deux cas figurent à l'art 31 al. 1 OASA n'est pas de nature à modifier ce point de vue (cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2).
E. 4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3).
E. 4.4 Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
E. 4.5 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.2). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
E. 4.6 La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et réf. cit.).
E. 4.7 L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). La finalité de cette notion vise plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse globale du cas.
E. 5 En l'espèce, le recourant totalise plus de sept ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile le 9 octobre 2013 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses, de sorte que les conditions mentionnées aux lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont remplies. Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) et des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi).
E. 6.1 Dans sa décision du 21 août 2019, l'autorité inférieure a relevé que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, mais que la durée de son séjour devait être relativisée, vu que ce dernier n'avait pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. En effet, depuis le rejet de sa dernière demande d'asile et le prononcé de son renvoi, par décision du 3 juillet 2017, le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse était soit lié à l'effet suspensif des recours interjetés ou résultait d'une simple tolérance cantonale et donc, de nature précaire. Sous un autre angle, le SEM a observé que l'intéressé avait effectué des stages et des périodes de travail à temps partiel, suivi de cours et détenait une promesse d'embauche pour un apprentissage de cuisiner en cas d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. A cela s'ajoutait que son casier judiciaire était vierge, qu'il parlait bien le français et qu'il avait produit de nombreuses lettres de soutien. Le SEM a toutefois retenu que l'intéressé avait deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 2'107,70.-. De l'avis de l'autorité inférieure, cependant, les éléments précités ne permettaient pas de retenir que le recourant aurait connu une importante ascension professionnelle en Suisse, ni qu'il y aurait développé des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Aussi, elle a estimé que son intégration, en dépit des efforts fournis pour s'intégrer dans la société suisse, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. S'agissant de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, l'autorité inférieure a considéré que celle-ci n'était pas compromise, même si elle ne serait pas facile. Elle a ainsi relevé que l'intéressé était encore jeune, sans charge familiale et en bonne santé et qu'il avait de surcroît passé la plus grande partie de son existence en Angola.
E. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, rappelant notamment être arrivé dans ce pays en tant que mineur non-accompagné à l'âge de 15 ans et y avoir passé des années fondatrices du développement de sa personnalité. Il a, par ailleurs, joint au dossier de nombreux témoignages positifs à son sujet attestant de son intégration, de sa fiabilité et de son comportement irréprochable. Il a également mis en avant le fait qu'il parlait parfaitement français et qu'il était pris en charge financièrement par son oncle, unique famille qui lui restait et personne avec qui il entretenait des relations familiales étroites. De par différentes expériences professionnelles et sa promesse d'embauche pour un apprentissage de cuisiner, le recourant s'est prévalu d'une intégration sociale poussée et a considéré qu'une réintégration en Angola, compte tenu de sa situation, serait fortement compromise. De plus, il a conclu qu'un renvoi dans son pays d'origine reviendrait à le séparer de son oncle et « menacerait son intégrité physique et psychique » (cf. pce 1 TAF, mémoire de recours ch. 16).
E. 6.2.1 Sur le plan de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse, ce dernier a effectué de nombreux stages et formations. Etant âgé de quinze ans au moment de son arrivée, l'intéressé n'a pas pu être scolarisé dans une école secondaire. Il a cependant suivi une préformation du 7 janvier 2014 au 17 avril 2014 (cf. dossier SEM Act. 2 p. 187), ainsi que des cours de français du 6 mai 2014 au 18 août 2014 dispensés par l'Etablissement Vaudois d'Accueil aux Migrants (ci-après : l'EVAM), pris part à une année scolaire à C._______ (2014-2015), a effectué dans le cadre de cette année scolaire deux stages professionnels d'une semaine dans un garage et en cuisine et a participé à deux formations de cuisine du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016, puis du 1er janvier 2017 au 14 février 2017 (cf. dossier SEM Act. 10 p. 325). Entre le 15 novembre 2015 et le 30 avril 2016, le recourant a été autorisé à travailler et est devenu moniteur à temps partiel pour des enfants dans le cadre d'activités sportives extra-scolaires proposées par la ville de D._______ (cf. dossier SEM Act. 10 p. 304 ss). Il a ensuite effectué deux stages de cuisine du 3 au 7 décembre 2018 et du 7 au 11 janvier 2019 auprès de la Fondation E._______, établissement qui a proposé de l'engager comme apprenti cuisinier, d'abord en juillet 2019, puis en juillet 2020, sous condition qu'il obtienne une autorisation de séjour (cf. dossier SEM Act. 10 p. 246 et pce 1 TAF annexe). Il a récemment participé à un stage d'écriture du 7 au 18 décembre 2020 sur un projet théâtral proposé par le Centre d'art F._______ (cf. pce 13 TAF annexe). Dans son courrier du 26 avril 2020, le recourant a expliqué s'être récemment illustré en faisant partie d'un collectif de mineurs non accompagnés qui a exécuté des oeuvres artistiques. Ces dernières seront exposées à B._______ jusqu'au 20 juin 2021. Dans cette même missive, l'intéressé a fait savoir que la Fondation E._______, après lui avoir fait des promesses d'engagement en 2019 et 2020, s'était résolue à engager un autre apprenti cuisinier, du fait de la longueur de la procédure. Au vu des attestations et promesses d'engagement figurant au dossier, force est de constater que le recourant est apprécié de ses anciens collègues, employeurs et maîtres de stage (cf., notamment, pces 1 et 13 TAF annexes et dossier SEM Act. 2 p. 110) et que l'on ne saurait remettre en cause ses efforts d'intégration, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Toutefois, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas démontré d'ascension professionnelle remarquable et n'a suivi aucune formation spécialisée (cf. arrêt du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.7).
E. 6.2.2 Cela dit, indépendamment de ce constat et en ce qui concerne l'aspect social en lien avec l'intégration, l'examen du dossier révèle que le recourant a entrepris des efforts louables pour s'intégrer dans la société, notamment en tant que bénévole dans l'association du Secteur jeunesse de la ville de D._______. De plus, il maîtrise la langue française de manière avancée (cf. dossier SEM Act. 2 p. 213) et on relèvera, par ailleurs, l'intérêt et le riche esprit artistique du précité, quant à l'écriture et l'art scénique (cf. pces 13 et 17 TAF). Enfin, le recourant paraît investi dans le sport, comme le démontrent son attestation de participation au cours d'animateur discipline football (cf. dossier SEM Act. 10 p. 347), ainsi que les lettres de soutien de ses co-équipiers de son équipe et de son ancien entraîneur (cf. dossier SEM Act. 10 p. 262, 281, 289 et 292). Le recourant a, par ailleurs, produit plus d'une dizaine de lettres, attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable (cf. dossier SEM Act. 10 p. 263-272 et Act. 2 p. 191 ainsi que pce 1 TAF annexe). Le Tribunal relève toutefois que ces témoignages démontrent, certes, des attaches en Suisse mais se réfèrent principalement à des liens professionnels, associatifs ou sportifs, sans pour autant attester de relations fortes et stables avec des personnes que l'on pourrait qualifier de proches de l'intéressé (cf. consid. 6.4 infra).
E. 6.2.3 Sur le plan financier, il ressort du dossier qu'étant arrivé en tant que mineur non accompagné, l'intéressé a été pris en charge par l'EVAM et a bénéficié d'une assistance financière du 23 octobre 2013 au 1er mars 2017 (cf. dossier SEM Act. 2 p. 170). Depuis sa demande d'asile en mars 2017, le recourant n'a plus sollicité des prestations d'aide d'urgence et est pris en charge financièrement par son oncle, qui l'héberge (cf. dossier SEM Act. 10 p. 327 et Act. 2 p. 213). Cela étant, il appert du dossier que l'intéressé faisait l'objet, selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 23 novembre 2018, de deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 2'107,70.- et deux poursuites pour un montant respectif de CHF 625.- et de CHF 1'015.- (cf. dossier SEM Act. 10 p. 275). Différents bordereaux joints au dossier attestent que le recourant a remboursé, au moins, une partie de ses dettes à raison de CHF 50.- par mois (cf. dossier SEM Act. 2 p. 213 et Act. 10 p. 273 et 274).
E. 6.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que l'intéressé a été interpellé le 11 décembre 2020 par le poste de garde-frontière de Lausanne, alors qu'il voyageait en train dans le canton de Vaud, démuni de documents officiels pour se légitimer (cf. pce 11 TAF annexe, rapport du 14 décembre 2020). Les gardes-frontières ont retenu, dans leur rapport, que le recourant séjournait illégalement en Suisse en contrevenant à l'art. 115 LEI (cf. rapport précité p. 2). On précisera toutefois que le but de la présente procédure vise justement l'obtention d'un titre de séjour et que le recourant est dépourvu de documents pour se légitimer, puisqu'il ne bénéficie pas de l'aide d'urgence. Le Tribunal retiendra dès lors qu'il s'agit d'un acte isolé et de peu de gravité. Au surplus, on constatera que, sur la base des pièces au dossier, son casier judiciaire est vierge (cf. dossier SEM Act. 10 p. 320 et Act. 7 p. 232).
E. 6.2.5 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal constate que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et que celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, d'autant plus qu'il est arrivé dans ce pays comme adolescent, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années.
E. 6.3 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine.
E. 6.3.1 Dans sa décision du 21 août 2019, le SEM a estimé que la réintégration du recourant n'était pas compromise, notamment au vu de son jeune âge et de son enfance passée en Angola. Le recourant, quant à lui, a relevé qu'un retour en Angola l'exposerait à des conditions de vie extrêmement difficiles, dès lors, qu'il avait passé des années essentielles à la construction de sa personnalité sur le territoire helvétique et qu'il ne possédait aucun réseau familial sur lequel il pourrait s'appuyer dans son pays d'origine.
E. 6.3.2 Il faut toutefois préciser que, dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclut de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation du recourant, en cas de retour en Angola (sous l'angle des motifs d'asile), a déjà été examinée par le Tribunal de céans, qui a constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-5042/2016 du 24 octobre 2016 et E-4400/2017 du 22 août 2017, déclaré irrecevable).
E. 6.3.3 Par ailleurs, la question de la disparition des parents du recourant a déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans la cause E-5042/2016 (cf., notamment, p. 6 ss), si bien qu'il y a ici lieu d'y renvoyer (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 6.3 et F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 7.7). Il convient cependant de relever que, bien que l'arrêt précité juge peu crédible la disparition des proches de l'intéressé, le rapport d'enquête daté du 6 janvier 2016 de l'ambassade de Suisse à Luanda, faisant suite à la demande de renseignement du SEM du 20 novembre 2015, n'a pas permis de localiser le lieu de résidence des parents du recourant ni de savoir où se trouvaient les membres de sa famille (cf. dossier N numéro A Act. 29 et 31). A la connaissance du Tribunal, l'intéressé n'a pas interpellé l'autorité en matière d'asile à ce sujet dans le cadre d'une demande de réexamen pour faits nouveaux.
E. 6.3.4 Nonobstant ces considérations, et si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être confronté à son retour en Angola, il y a lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les quinze premières années de sa vie en Angola et qu'il n'a pas acquis en Suisse de compétences professionnelles spécifiques. Par ailleurs, au vue de son jeune âge, on peut s'attendre à ce qu'il soit en mesure de se créer un nouveau cercle social sur place. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé.
E. 6.4 Il reste à examiner si le recourant pourrait bénéficier de la protection conférée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), celui-ci s'étant - à tout le moins implicitement - prévalu de la violation de cette disposition.
E. 6.4.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir des attaches familiales sur le territoire helvétique avec son oncle, titulaire d'un titre de séjour en Suisse (cf. pce 1 TAF, mémoire de recours ch. 6), avec lequel il vit depuis son arrivée en Suisse. Il sied néanmoins de rappeler que cette disposition vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, et la jurisprudence citée) et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_364/2017 consid. 7.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés par l'art. 8 CEDH, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et réf. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la relation qu'entretient le recourant avec son oncle ne saurait faire partie du noyau familial protégé par l'art. 8 CEDH, d'autant moins qu'il avait déjà atteint la majorité au moment du dépôt de la requête en réexamen du 18 janvier 2019 auprès du SPOP (cf. let. D supra). En outre, bien que l'intéressé vive chez son oncle et dépende financièrement de celui-ci, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une dépendance étroite qui tomberait dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisant pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.).
E. 6.4.2 Entre autre, le Tribunal fédéral a récemment retenu, que la question du droit au respect de la vie privée devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non-renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Là également, cependant, l'accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu'elle sollicite l'application de l'art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n'est ici pas réalisée, pas d'avantage que celle de la durée du séjour sur le territoire helvétique, ce d'autant moins que le séjour en Suisse de l'intéressé est en grande partie lié à l'effet suspensif résultant des recours interjetés ou à une simple tolérance cantonale (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF 921/2019 du 25 janvier 2021 consid. 7.1).
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, sur la base d'une approche globale, le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
E. 7 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée.
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 21 août 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 3 janvier 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4887/2019 Arrêt du 9 juillet 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse, EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Faits : A. En date du 6 octobre 2013, A._______, ressortissant angolais, né le (...) 1998, est entré en Suisse en tant que mineur non accompagné et y a déposé, le 9 octobre 2013, une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 1er mai 2015 prononçant, en sus, le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 10 juillet 2015 (cause E-3481/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée en matière d'asile, l'a admis en ce qu'il concluait à l'annulation de la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi, le requérant étant mineur, et a renvoyé la cause devant l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. En date du 14 avril 2016, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, estimant que l'intéressé allait atteindre sa majorité et que son renvoi deviendrait, dès lors, licite. Saisi par ce dernier en date du 20 août 2016, le Tribunal, par arrêt du 24 octobre 2016 (cause E-5042/2016), a rejeté le recours de l'intéressé. C. Le 1er mars 2017, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile, qui a été rejetée par l'autorité inférieure en date du 3 juillet 2017, prononçant le renvoi de ce dernier. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal par décision du 22 août 2017 (cause E-4400/2017). D. Le 15 novembre 2018, le requérant a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par courrier du 14 décembre 2018, le SPOP a refusé de préaviser favorablement l'octroi de l'autorisation de séjour précitée auprès du SEM. Le 18 janvier 2019, le requérant a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 14 décembre 2018. Le 20 mars 2019, le SPOP a signifié à l'intéressé qu'il était disposé à donner une suite favorable à la requête du 18 janvier 2019 et qu'il transmettait le dossier au SEM pour approbation. Par lettre datée du 10 avril 2019, le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP, lui accordant néanmoins la possibilité d'exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 6 mai 2019, le requérant a maintenu les arguments exposés dans sa lettre du 18 janvier 2019. Par décision du 21 août 2019, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. E. En date du 23 septembre 2019, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision de l'autorité inférieure du 21 août 2019 par-devant le Tribunal, concluant à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et à l'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve y relatifs, précisant que les prestations fournies par l'oncle du recourant pourraient être prises en compte dans le cadre de l'analyse de la demande d'assistance judiciaire. Par pli du 12 novembre 2019, le recourant a produit des pièces faisant notamment état de la situation financière de son oncle. Par décision incidente du 4 décembre 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. Le 3 janvier 2020, le précité s'est acquitté d'une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-. F. Invité à prendre position sur le recours par ordonnance du 29 janvier 2020, l'autorité intimée en a proposé le rejet par courrier du 20 février 2020. Dans sa réplique du 30 mars 2020, le recourant a persisté dans les conclusions et motifs de son recours. G. En date du 6 janvier 2021, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal le rapport des gardes-frontières de Lausanne du 14 décembre 2020, relatant le contrôle d'identité et l'interpellation du recourant pour séjour illégal. Invité à prendre position sur le courrier précité, le recourant a rappelé, dans son courrier du 12 janvier 2021, qu'étant à la charge de son oncle, il ne bénéficiait pas des prestations d'aide d'urgence et était effectivement sans documents pour se légitimer. Dès lors, une interpellation pour séjour illégal était constamment possible. Il a conclu à ce que cet événement n'influe pas négativement sur sa demande d'autorisation de séjour. L'intéressé a également produit un document attestant d'un stage d'écriture auquel il avait participé en décembre 2020. Faisant suite à l'ordonnance du 5 février 2021 l'invitant à se déterminer sur le courrier susmentionné, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 23 février 2021, a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 10 mars 2021, pour information. H. Par courrier du 26 avril 2021, le recourant a porté à la connaissance du Tribunal sa récente implication dans une exposition d'oeuvres artistiques à B._______ (VD) et a fourni, à l'appui, un lien vidéo, dans lequel il relate brièvement son expérience artistique, ainsi qu'une coupure de journal décrivant l'exposition. Il a aussi joint à ce courrier une prise de position, dans laquelle il rapporte sa situation précaire en l'attente du présent jugement. Cette missive a été transmise pour information à l'autorité inférieure en date du 29 avril 2021. I. Par courriel du 1er juin 2021, le SEM s'est enquis auprès du Tribunal de la question de savoir si la présente procédure déployait un effet suspensif sur le renvoi de l'intéressé prononcé dans le cadre de la procédure d'asile. Par ordonnance du 3 juin 2021, transmise pour information au recourant, le Tribunal a répondu à l'autorité inférieure que le renvoi de l'intéressé ne faisait pas partie de l'objet du litige, de sorte que le recours ne déployait pas d'effet suspensif à cet égard. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi) rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 respectivement l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), à moins que l'intéressé ne bénéfice d'un droit. 1.3 Etant donné que l'art. 14 al. 2 LAsi relève, tant matériellement que du point de vue de la procédure, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile (arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020, destiné à la publication aux ATAF), toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est régie par la PA, respectivement par la LTAF. Restent exceptées les dispositions dérogatoires expressément prévues à l'art. 14 LAsi. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l'espèce, la présente procédure est soumise au nouveau droit, dès lors que le canton a présenté une proposition favorable au SEM le 20 mars 2019, lequel a, ensuite, rendu la décision querellée en date du 21 août 2019.
4. L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). 4.1 Cette disposition énonce le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Elle précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile (art. 14 al. 5 LAsi). Outre le cas de figure où le requérant bénéfice d'un droit à une autorisation de séjour, la loi connaît certaines dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre des exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons d'octroyer - à des conditions précises - une autorisation de séjour à une personne dépendant d'une procédure d'asile. 4.2 Ainsi, aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions cumulatives mentionnées à l'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, à savoir que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b), qu'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) et qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. d). La formulation de cette disposition laisse apparaître que ces conditions sont cumulatives. 4.2.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2007 avec ce contenu, l'art. 14 al. 2 LAsi a remplacé l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi (RO 2006 4745), alinéas qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 ; sur la genèse de cette disposition légale, cf. Peter Uebersax, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations - Volume IV : Loi sur l'asile, Berne 2015, ad art. 14, n. 1 p. 117s ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 4.2.2 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). A ce titre, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEI, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. Ainsi, l'approbation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne porte que sur la question de l'habilitation du canton à engager une procédure d'autorisation de séjour en dérogation au principe d'exclusivité du droit d'asile et non sur l'octroi de cette autorisation de séjour (cf. Uebersax, op cit., n. 16, p. 123 ; ATAF 2009/40 consid. 3.4). Le fait que les critères d'appréciation d'un cas de rigueur grave selon l'art. 14 al. 2 LAsi ou d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI soient précisées dans les deux cas figurent à l'art 31 al. 1 OASA n'est pas de nature à modifier ce point de vue (cf. arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 5.2.2). 4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition prévue à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3). 4.4 Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 7.3). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) ainsi que de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 4.5 D'après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doivent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l'individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d'une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.2). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 4.6 La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et réf. cit.). 4.7 L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réf. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). La finalité de cette notion vise plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisation. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l'étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse globale du cas.
5. En l'espèce, le recourant totalise plus de sept ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l'introduction de la procédure d'asile le 9 octobre 2013 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses, de sorte que les conditions mentionnées aux lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont remplies. Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) et des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi). 6. 6.1 Dans sa décision du 21 août 2019, l'autorité inférieure a relevé que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, mais que la durée de son séjour devait être relativisée, vu que ce dernier n'avait pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. En effet, depuis le rejet de sa dernière demande d'asile et le prononcé de son renvoi, par décision du 3 juillet 2017, le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse était soit lié à l'effet suspensif des recours interjetés ou résultait d'une simple tolérance cantonale et donc, de nature précaire. Sous un autre angle, le SEM a observé que l'intéressé avait effectué des stages et des périodes de travail à temps partiel, suivi de cours et détenait une promesse d'embauche pour un apprentissage de cuisiner en cas d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. A cela s'ajoutait que son casier judiciaire était vierge, qu'il parlait bien le français et qu'il avait produit de nombreuses lettres de soutien. Le SEM a toutefois retenu que l'intéressé avait deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 2'107,70.-. De l'avis de l'autorité inférieure, cependant, les éléments précités ne permettaient pas de retenir que le recourant aurait connu une importante ascension professionnelle en Suisse, ni qu'il y aurait développé des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Aussi, elle a estimé que son intégration, en dépit des efforts fournis pour s'intégrer dans la société suisse, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. S'agissant de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, l'autorité inférieure a considéré que celle-ci n'était pas compromise, même si elle ne serait pas facile. Elle a ainsi relevé que l'intéressé était encore jeune, sans charge familiale et en bonne santé et qu'il avait de surcroît passé la plus grande partie de son existence en Angola. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, rappelant notamment être arrivé dans ce pays en tant que mineur non-accompagné à l'âge de 15 ans et y avoir passé des années fondatrices du développement de sa personnalité. Il a, par ailleurs, joint au dossier de nombreux témoignages positifs à son sujet attestant de son intégration, de sa fiabilité et de son comportement irréprochable. Il a également mis en avant le fait qu'il parlait parfaitement français et qu'il était pris en charge financièrement par son oncle, unique famille qui lui restait et personne avec qui il entretenait des relations familiales étroites. De par différentes expériences professionnelles et sa promesse d'embauche pour un apprentissage de cuisiner, le recourant s'est prévalu d'une intégration sociale poussée et a considéré qu'une réintégration en Angola, compte tenu de sa situation, serait fortement compromise. De plus, il a conclu qu'un renvoi dans son pays d'origine reviendrait à le séparer de son oncle et « menacerait son intégrité physique et psychique » (cf. pce 1 TAF, mémoire de recours ch. 16). 6.2.1 Sur le plan de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse, ce dernier a effectué de nombreux stages et formations. Etant âgé de quinze ans au moment de son arrivée, l'intéressé n'a pas pu être scolarisé dans une école secondaire. Il a cependant suivi une préformation du 7 janvier 2014 au 17 avril 2014 (cf. dossier SEM Act. 2 p. 187), ainsi que des cours de français du 6 mai 2014 au 18 août 2014 dispensés par l'Etablissement Vaudois d'Accueil aux Migrants (ci-après : l'EVAM), pris part à une année scolaire à C._______ (2014-2015), a effectué dans le cadre de cette année scolaire deux stages professionnels d'une semaine dans un garage et en cuisine et a participé à deux formations de cuisine du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016, puis du 1er janvier 2017 au 14 février 2017 (cf. dossier SEM Act. 10 p. 325). Entre le 15 novembre 2015 et le 30 avril 2016, le recourant a été autorisé à travailler et est devenu moniteur à temps partiel pour des enfants dans le cadre d'activités sportives extra-scolaires proposées par la ville de D._______ (cf. dossier SEM Act. 10 p. 304 ss). Il a ensuite effectué deux stages de cuisine du 3 au 7 décembre 2018 et du 7 au 11 janvier 2019 auprès de la Fondation E._______, établissement qui a proposé de l'engager comme apprenti cuisinier, d'abord en juillet 2019, puis en juillet 2020, sous condition qu'il obtienne une autorisation de séjour (cf. dossier SEM Act. 10 p. 246 et pce 1 TAF annexe). Il a récemment participé à un stage d'écriture du 7 au 18 décembre 2020 sur un projet théâtral proposé par le Centre d'art F._______ (cf. pce 13 TAF annexe). Dans son courrier du 26 avril 2020, le recourant a expliqué s'être récemment illustré en faisant partie d'un collectif de mineurs non accompagnés qui a exécuté des oeuvres artistiques. Ces dernières seront exposées à B._______ jusqu'au 20 juin 2021. Dans cette même missive, l'intéressé a fait savoir que la Fondation E._______, après lui avoir fait des promesses d'engagement en 2019 et 2020, s'était résolue à engager un autre apprenti cuisinier, du fait de la longueur de la procédure. Au vu des attestations et promesses d'engagement figurant au dossier, force est de constater que le recourant est apprécié de ses anciens collègues, employeurs et maîtres de stage (cf., notamment, pces 1 et 13 TAF annexes et dossier SEM Act. 2 p. 110) et que l'on ne saurait remettre en cause ses efforts d'intégration, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Toutefois, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas démontré d'ascension professionnelle remarquable et n'a suivi aucune formation spécialisée (cf. arrêt du TAF F-6330/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.7). 6.2.2 Cela dit, indépendamment de ce constat et en ce qui concerne l'aspect social en lien avec l'intégration, l'examen du dossier révèle que le recourant a entrepris des efforts louables pour s'intégrer dans la société, notamment en tant que bénévole dans l'association du Secteur jeunesse de la ville de D._______. De plus, il maîtrise la langue française de manière avancée (cf. dossier SEM Act. 2 p. 213) et on relèvera, par ailleurs, l'intérêt et le riche esprit artistique du précité, quant à l'écriture et l'art scénique (cf. pces 13 et 17 TAF). Enfin, le recourant paraît investi dans le sport, comme le démontrent son attestation de participation au cours d'animateur discipline football (cf. dossier SEM Act. 10 p. 347), ainsi que les lettres de soutien de ses co-équipiers de son équipe et de son ancien entraîneur (cf. dossier SEM Act. 10 p. 262, 281, 289 et 292). Le recourant a, par ailleurs, produit plus d'une dizaine de lettres, attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable (cf. dossier SEM Act. 10 p. 263-272 et Act. 2 p. 191 ainsi que pce 1 TAF annexe). Le Tribunal relève toutefois que ces témoignages démontrent, certes, des attaches en Suisse mais se réfèrent principalement à des liens professionnels, associatifs ou sportifs, sans pour autant attester de relations fortes et stables avec des personnes que l'on pourrait qualifier de proches de l'intéressé (cf. consid. 6.4 infra). 6.2.3 Sur le plan financier, il ressort du dossier qu'étant arrivé en tant que mineur non accompagné, l'intéressé a été pris en charge par l'EVAM et a bénéficié d'une assistance financière du 23 octobre 2013 au 1er mars 2017 (cf. dossier SEM Act. 2 p. 170). Depuis sa demande d'asile en mars 2017, le recourant n'a plus sollicité des prestations d'aide d'urgence et est pris en charge financièrement par son oncle, qui l'héberge (cf. dossier SEM Act. 10 p. 327 et Act. 2 p. 213). Cela étant, il appert du dossier que l'intéressé faisait l'objet, selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 23 novembre 2018, de deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 2'107,70.- et deux poursuites pour un montant respectif de CHF 625.- et de CHF 1'015.- (cf. dossier SEM Act. 10 p. 275). Différents bordereaux joints au dossier attestent que le recourant a remboursé, au moins, une partie de ses dettes à raison de CHF 50.- par mois (cf. dossier SEM Act. 2 p. 213 et Act. 10 p. 273 et 274). 6.2.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que l'intéressé a été interpellé le 11 décembre 2020 par le poste de garde-frontière de Lausanne, alors qu'il voyageait en train dans le canton de Vaud, démuni de documents officiels pour se légitimer (cf. pce 11 TAF annexe, rapport du 14 décembre 2020). Les gardes-frontières ont retenu, dans leur rapport, que le recourant séjournait illégalement en Suisse en contrevenant à l'art. 115 LEI (cf. rapport précité p. 2). On précisera toutefois que le but de la présente procédure vise justement l'obtention d'un titre de séjour et que le recourant est dépourvu de documents pour se légitimer, puisqu'il ne bénéficie pas de l'aide d'urgence. Le Tribunal retiendra dès lors qu'il s'agit d'un acte isolé et de peu de gravité. Au surplus, on constatera que, sur la base des pièces au dossier, son casier judiciaire est vierge (cf. dossier SEM Act. 10 p. 320 et Act. 7 p. 232). 6.2.5 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal constate que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et que celui-ci démontre une volonté certaine de prendre part à la vie sociale et économique de la Suisse, d'autant plus qu'il est arrivé dans ce pays comme adolescent, ne revêt toutefois aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. 6.3 Dans l'examen de l'art. 14 al. 2 LAsi, il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de la personne concernée dans son pays d'origine. 6.3.1 Dans sa décision du 21 août 2019, le SEM a estimé que la réintégration du recourant n'était pas compromise, notamment au vu de son jeune âge et de son enfance passée en Angola. Le recourant, quant à lui, a relevé qu'un retour en Angola l'exposerait à des conditions de vie extrêmement difficiles, dès lors, qu'il avait passé des années essentielles à la construction de sa personnalité sur le territoire helvétique et qu'il ne possédait aucun réseau familial sur lequel il pourrait s'appuyer dans son pays d'origine. 6.3.2 Il faut toutefois préciser que, dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclut de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation du recourant, en cas de retour en Angola (sous l'angle des motifs d'asile), a déjà été examinée par le Tribunal de céans, qui a constaté que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-5042/2016 du 24 octobre 2016 et E-4400/2017 du 22 août 2017, déclaré irrecevable). 6.3.3 Par ailleurs, la question de la disparition des parents du recourant a déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans la cause E-5042/2016 (cf., notamment, p. 6 ss), si bien qu'il y a ici lieu d'y renvoyer (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 6.3 et F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 7.7). Il convient cependant de relever que, bien que l'arrêt précité juge peu crédible la disparition des proches de l'intéressé, le rapport d'enquête daté du 6 janvier 2016 de l'ambassade de Suisse à Luanda, faisant suite à la demande de renseignement du SEM du 20 novembre 2015, n'a pas permis de localiser le lieu de résidence des parents du recourant ni de savoir où se trouvaient les membres de sa famille (cf. dossier N numéro A Act. 29 et 31). A la connaissance du Tribunal, l'intéressé n'a pas interpellé l'autorité en matière d'asile à ce sujet dans le cadre d'une demande de réexamen pour faits nouveaux. 6.3.4 Nonobstant ces considérations, et si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être confronté à son retour en Angola, il y a lieu d'admettre que sa réintégration dans son pays d'origine ne serait pas gravement compromise, compte tenu du fait, notamment, que ce dernier a vécu les quinze premières années de sa vie en Angola et qu'il n'a pas acquis en Suisse de compétences professionnelles spécifiques. Par ailleurs, au vue de son jeune âge, on peut s'attendre à ce qu'il soit en mesure de se créer un nouveau cercle social sur place. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 6.4 Il reste à examiner si le recourant pourrait bénéficier de la protection conférée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), celui-ci s'étant - à tout le moins implicitement - prévalu de la violation de cette disposition. 6.4.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir des attaches familiales sur le territoire helvétique avec son oncle, titulaire d'un titre de séjour en Suisse (cf. pce 1 TAF, mémoire de recours ch. 6), avec lequel il vit depuis son arrivée en Suisse. Il sied néanmoins de rappeler que cette disposition vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, et la jurisprudence citée) et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_364/2017 consid. 7.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés par l'art. 8 CEDH, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et réf. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la relation qu'entretient le recourant avec son oncle ne saurait faire partie du noyau familial protégé par l'art. 8 CEDH, d'autant moins qu'il avait déjà atteint la majorité au moment du dépôt de la requête en réexamen du 18 janvier 2019 auprès du SPOP (cf. let. D supra). En outre, bien que l'intéressé vive chez son oncle et dépende financièrement de celui-ci, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une dépendance étroite qui tomberait dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisant pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.). 6.4.2 Entre autre, le Tribunal fédéral a récemment retenu, que la question du droit au respect de la vie privée devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non-renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Là également, cependant, l'accent est mis sur la légalité du séjour dont se prévaut la personne étrangère lorsqu'elle sollicite l'application de l'art. 8 CEDH au motif de la protection de sa vie privée. Or, cette condition n'est ici pas réalisée, pas d'avantage que celle de la durée du séjour sur le territoire helvétique, ce d'autant moins que le séjour en Suisse de l'intéressé est en grande partie lié à l'effet suspensif résultant des recours interjetés ou à une simple tolérance cantonale (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF 921/2019 du 25 janvier 2021 consid. 7.1). 6.5 Au vu de ce qui précède, sur la base d'une approche globale, le refus de régulariser les conditions de séjour de l'intéressé ne relève pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
7. Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en se fondant sur la disposition précitée.
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 août 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 3 janvier 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Destinataires :
- recourant, par l'entremise de son représentant (recommandé)
- autorité inférieure (annexes : dossiers nos de réf. SYMIC [...] et N [...] en retour)
- Service de la population du canton de Vaud, pour information