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E-5042/2016

E-5042/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5042/2016 Arrêt du 24 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Angola, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 9 octobre 2013 par le recourant, à l'époque mineur non accompagné, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 octobre 2013, ainsi que la carte d'identité produite, la décision incidente du 18 octobre 2013, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de Vaud, et l'a annoncé comme mineur non accompagné, la lettre du 20 février 2014, par laquelle l'autorité judiciaire précitée a informé B._______, en la personne de C._______, de sa nomination, le 31 octobre 2013, comme curatrice du recourant, chargée de le représenter dans la sauvegarde de ses intérêts et dans ses démarches administratives relatives à la procédure d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2014, à laquelle le recourant s'est présenté accompagné de sa curatrice, la décision du 1er mai 2015 (notifiée le 4 mai 2015), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er juin 2015, contre cette décision, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu à l'annulation de cette décision, au renvoi de sa cause au SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'arrêt E-3481/2015 du 10 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi, l'a admis en ce qu'il concluait à l'annulation de la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi, l'intéressé étant mineur, et a renvoyé la cause devant le SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point, le courrier du SEM du 7 septembre 2015, envoyé au recourant à l'adresse de son mandataire, l'enjoignant de fournir des renseignements supplémentaires, la réponse de l'intéressé du 16 novembre 2015, le rapport d'enquête daté du 6 janvier 2016, transmis au SEM en réponse à sa demande de renseignements du 20 novembre 2015, par l'ambassade de Suisse à Luanda, la décision du SEM du 14 avril 2016, communiquée à la curatrice du recourant en date du 19 avril 2016, par laquelle le SEM a conclu que les points 1 et 2 de la décision du 1er mai 2015 (refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile) demeuraient inchangés, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que l'exécution du renvoi était dans tous les cas licite, a ensuite constaté que l'intéressé allait atteindre sa majorité le 9 mai 2016, que son renvoi deviendrait alors raisonnablement exigible, et lui a fixé un délai de départ prolongé au 14 février 2017, le recours du 20 août 2016, déposé le lendemain dans un bureau de poste, formé contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, par lequel l'intéressé, représenté par son mandataire, a conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, un recours déposé contre une décision du SEM doit être déposé dans les 30 jours dès sa notification, ce que la décision du 14 avril 2016 précisait dans ses voies de droit, que le recours a été déposé après l'échéance du délai indiqué, qu'il l'a été par le mandataire du recourant, Alexandre Mwanza, tandis que la décision attaquée a été communiquée à sa curatrice, qu'aux termes de l'art. 11 al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire (cf. aussi art. 12 al. 1 LAsi), que, dans la procédure de recours E-3481/2015, la partie a été représentée par le même mandataire, qui avait produit une procuration avec élection de domicile, signée de la curatrice le 29 mai 2015, comme en fait foi l'arrêt de cassation du 10 juillet 2015, que, dans le respect de cette représentation, le SEM s'est adressé dans la suite de la procédure au mandataire du recourant, que le SEM a pris connaissance de l'élection de domicile chez le mandataire de l'intéressé, comme cela ressort du courrier qu'il lui a adressé le 7 septembre 2015, que la communication de la décision du 14 avril 2015 à la curatrice est donc irrégulière, que la notification irrégulière de la décision du SEM ne peut dès lors entraîner de préjudice pour le recourant (art. 38 PA), que subsiste cependant la question de savoir s'il existait, pour la curatrice de l'intéressé, une obligation de transmettre sans tarder au mandataire la décision qui lui avait été communiquée, de sorte que celui-ci puisse déposer un recours dans le délai légal, que la présente cause peut toutefois être examinée sur le fond, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher sur ce point, que la recevabilité du recours peut rester indécise, dès lors que le recours doit être rejeté au fond, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5 et 7.8), que, dans son recours, l'intéressé fait tout d'abord valoir une violation par le SEM de son droit d'être entendu, l'occasion pour lui de se prononcer sur les résultats du rapport d'enquête daté du 6 janvier 2016 ne lui ayant pas été donnée, que cette enquête faisait suite à l'arrêt E-3481/2015 du 10 juillet 2015 du Tribunal, ordonnée en raison du fait que le requérant était alors un mineur non accompagné, dont l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée qu'à la condition qu'il pourrait être pris en charge à son retour à Luanda par ses parents ou d'autres proches, ou, à défaut, par un tuteur ou une structure sociale, que dans sa décision du 14 avril 2016, le SEM s'est limité à constater que le recourant allait atteindre sa majorité dans les semaines suivantes, qu'il a en effet observé que passé cette date, les conditions particulières relatives à l'exigibilité du renvoi d'un requérant mineur non accompagné ne s'imposeraient plus, qu'en accordant au recourant un délai de départ dépassant de loin la date de sa majorité légale, le SEM n'a pas tenu compte des informations contenues dans ce rapport pour prononcer sa décision, que les résultats de cette enquête n'avaient donc plus à être communiqués au recourant, dès lors qu'ils ne portent que sur les possibilités de prise en charge à Luanda du requérant en tant que mineur non accompagné, que l'intéressé étant majeur, le Tribunal n'a pas non plus à prendre en considération ce rapport, que le grief formel de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, que le recourant fait ensuite valoir qu'il doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire, indiquant ne pas disposer des ressources financières ainsi que du réseau familial ou social nécessaires pour pouvoir se réinstaller sur place, soulignant que ses parents sont emprisonnés, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que dans le cas d'espèce, le Tribunal a retenu, dans son arrêt E-3481/2015 du 10 juillet 2015, que les déclarations du recourant, telles qu'exposées dans ses auditions du 15 octobre 2013 et du 13 avril 2014, et selon lesquelles il risquait d'être victime d'une persécution réfléchie en cas de retour en Angola, n'étaient pas vraisemblables, que vu l'autorité de chose jugée dont bénéficie l'arrêt précité, l'appréciation d'invraisemblance du Tribunal est définitive, que, dans son recours, l'intéressé n'invoque aucun fait ni moyen de preuve nouveau susceptible de conduire à une nouvelle appréciation juridique, qu'il se borne à invoquer la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) relative à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi dans certaines provinces de l'Angola (JICRA 2004 no 32), qu'ainsi l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi en Angola s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'ensuite, aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en se référant à la jurisprudence de la CRA fondée sur l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), le recourant perd manifestement de vue que le Tribunal a jugé, dans son ATAF 2014/26, que la notion de danger concret telle qu'elle figure à l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative, qu'elle ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen"), et que dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, dite autorité dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) qu'en outre, le Tribunal a, dans l'ATAF 2014/26 précité, procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola, que, selon cet arrêt, l'Angola ne connaît pas une situation qui permette d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, à l'exception de ceux venant de l'enclave de Cabinda (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14) que l'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14), que l'intéressé soutient tout d'abord que son jeune âge ne permet d'exiger de lui qu'il retourne en Angola, que ce seul critère n'est toutefois pas suffisant, étant admis que, dès l'âge de dix-huit ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. par exemple arrêt du TAF D-4404/2015 du26 janvier 2016), que, dans le cas d'espèce, l'intéressé ne faisant pas valoir de telles circonstances particulières, son âge ne constitue pas en soi un motif s'opposant à son renvoi, qu'ensuite, le recourant indique qu'il ne dispose pas, sur place, de réseau social susceptible de l'aider à se réintégrer, que, comme l'a retenu le Tribunal dans son arrêt E-3481/2015 du 10 juillet 2015, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que ses parents avaient été emprisonnés, ni qu'il n'était plus en contact avec eux, que le recourant n'ayant pas rendu crédible la disparition de ses parents, il doit être considéré qu'ils se trouvent actuellement à Luanda et qu'ils sont en mesure de favoriser sa réintégration, qu'en outre, et contrairement à ce qu'il affirme dans son courrier du16 novembre 2015 ainsi que dans son recours, l'intéressé a, lors de ses auditions du 15 octobre 2013 et 13 avril 2014, indiqué que nombre de ses proches et amis de la famille se trouvaient en Angola, qu'il a ainsi déclaré que toute sa famille, notamment sa soeur et l'époux de celle-ci, mais aussi son parrain, un grand nombre d'oncles ainsi que tantes et des cousins, y vivaient encore, dont certains à Luanda, que son parrain, qui a notamment participé à l'organisation de son voyage, vivait aussi dans cette même ville, qu'il est ainsi censé disposer sur place d'un réseau familial assez large pour lui permettre de s'y réintégrer, qu'il fait ensuite valoir ne pas être en mesure de se procurer des ressources financières nécessaires pour lui garantir, après son retour, sa subsistance, qu'il a pourtant indiqué, lors de son audition du 15 octobre 2013, que son départ d'Angola avait été financé par son parrain ainsi que par son oncle paternel, ce dernier vivant en Suisse et restant en contact avec lui, ce qui indique que des membres de sa famille sont en mesure de le soutenir financièrement et de faciliter son retour à Luanda, qu'en outre, il s'agit d'un jeune homme célibataire, qui n'est pas atteint dans sa santé et qui dispose d'une pleine capacité de travail, et ce d'autant plus qu'il a été socialisé principalement à Luanda, et qu'il y a été scolarisé pendant huit ans, qu'il y a également lieu de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2), que force est ainsi de constater que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne le mettrait pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation en Angola (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que, finalement, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :