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D-1775/2021

D-1775/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entrée clandestinement en Suisse, le 1er décembre 2019, A._______ y a déposé, le 25 mai 2020, une demande d'asile. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de la prénommée avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que celle-ci est titulaire d'un passeport angolais établi le (...) 2012, et échéant le (...) 2022, et qu'en date du (...) 2019, les autorités (...) lui ont délivré, à P._______, un visa Schengen valable du (...) 2019 au (...) 2019. C. Selon les journaux de soins du 27 mai 2020, un médecin est intervenu au centre fédéral d'asile et a décidé d'un suivi médical de la prénommée. D. L'intéressée a été entendue sur ses données personnelles, lors d'une audition sommaire, le 28 mai 2020, sur son parcours migratoire et son état de santé, dans le cadre d'un entretien « Dublin » du 4 juin 2020, et sur ses motifs d'asile, au cours d'une audition sur les motifs du 10 juillet 2020. E. Il ressort d'un document médical (ancien formulaire « F2 ») du 3 juin 2020 que la requérante a consulté un médecin du C._______, lequel lui a diagnostiqué une réaction mixte, anxieuse et dépressive et lui a prescrit un traitement médical. Le même jour, A._______ a été vue par un médecin du D._______, lequel a indiqué, dans son compte-rendu médical, qu'elle souffrait d'une (...), d'un VIH non traité, ainsi que d'autres comorbidités, à savoir une (...) et une (...). Dans son rapport médical du 10 juin 2020 adressé à l'infirmière du centre fédéral d'asile, un médecin du D._______ a constaté que la prénommée souffrait d'un VIH, d'une hépatite B ainsi que d'une (...). Selon un certificat médical établi le 13 juillet 2020, par une médecin du D._______, l'intéressée est atteinte de plusieurs pathologies, à savoir d'une infection au VIH diagnostiquée en juin 2019 en Angola et dont la virémie a été supprimée en mai 2020, d'une (...) chronique légère à modérée, de (...) et d'allergies. Il y est également mentionné une hépatite B chronique ainsi qu'un suivi psychiatrique - instauré en raison du passé traumatique de la requérante - au C._______. Le médecin précise encore qu'une (...) effectuée le 23 juin 2020 a détecté une (...) ainsi qu'une (...). F. Par écrit du 17 juillet 2020, le SEM a informé A._______ que le traitement de sa demande d'asile se poursuivrait dans le cadre d'une procédure étendue en application de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), étant donné que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. Le jour même, la prénommée a été attribuée au canton de E._______ (art. 27 LAsi). G. Sur invitation du SEM, la requérante a, par envoi du 15 octobre 2020, transmis un rapport médical non daté émanant d'un médecin du F._______. Il en ressort qu'elle souffre d'un VIH dont la charge virale est indétectable depuis mai 2020, d'une (...) traitée durant un an, de multiples traumatismes, de (...), de lombalgies invalidantes, d'une (...) chronique, d'une (...) et d'une (...). Par courrier du 27 octobre 2020, elle a fait parvenir à l'autorité intimée un certificat médical établi, le même jour, par son médecin psychiatre, lequel la suit à un rythme hebdomadaire depuis le 6 août 2020, pour une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). H. Par écrit du 4 décembre 2020, l'autorité intimée l'a informée avoir entrepris des mesures d'instruction portant sur les possibilités de traitements du VIH en Angola, en particulier à P._______, lui a fait part du résultat de ses investigations et lui a accordé un délai au 18 décembre 2020 - prolongé, à sa demande, au 11 janvier 2021 - pour prendre position. I. Par courrier du 15 décembre 2020, A._______, par le biais de son mandataire nouvellement constitué, a fait parvenir au SEM ses observations, ainsi que les deux certificats médicaux précédemment produits (cf. consid. G ci-dessus). J. Par décision du 18 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 19 avril 2021, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et totale, et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a joint à son recours un document établi, le 14 avril 2021, par ses thérapeutes et intitulé « Lettre en réponse au refus d'asile du 18 mars 2021 concernant A._______, née le (...) ». L. Par décision incidente du 28 avril 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, a désigné B._______ comme mandataire d'office et a imparti à la recourante un délai au 17 mai 2021 pour produire des certificats médicaux détaillés sur son état de santé tant psychique que physique. M. Le 18 mai 2021, la recourante a produit deux rapports médicaux datés du 12 mai 2021, l'un établi par un médecin (...), le second par deux médecins généralistes du G._______. Le 31 mai 2021, elle a produit un certificat médical co-signé, le 26 mai 2021, par un médecin psychiatre et une psychologue. N. Après avoir été invité, par ordonnance du 3 juin 2021, à prendre position sur le recours du 19 avril 2021, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 14 juin 2021. O. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti à la recourante un délai au 2 juillet 2021 pour déposer ses éventuelles observations. P. Par courrier daté du 1er juillet 2021, l'intéressée a pris position. Q. Par courrier du 8 juillet 2021, elle a produit un courriel du 5 juillet 2021 de sa médecin généraliste ayant trait aux coûts inhérents à ses différents traitements médicaux. R. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a imparti un délai au 1er avril 2022 (prolongé, à sa demande, au 19 avril 2022) pour lui faire parvenir des rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé tant psychique que physique actuel. S. Le 13 avril 2022, le médecin psychiatre de l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un certificat médical daté du 11 avril 2022 et co-signé par lui-même et une psychologue. Le 14 avril 2022, le F._______ a adressé au Tribunal un certificat médical établi, le 13 avril 2022, par une médecin de (...) de cet hôpital. T. Le 19 avril 2022, A._______ a produit plusieurs certificats médicaux datés des 6, 8, 11 et 13 avril 2022 et établis par respectivement un médecin du F._______, deux médecins de (...) précitée, une médecin du F._______ et un médecin du F._______. U. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont crédibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à (...), dans la province de (...), et y avoir vécu jusqu'en 1979, année où elle et ses parents seraient partis vivre en République démocratique du Congo (ci-après : RDC). En 1990, ils seraient revenus en Angola. En 1995, à la mort de son père, la prénommée serait retournée à H._______ avec sa mère. Suite au décès de celle-ci, en juillet 2010, elle aurait été contrainte de s'adonner à la prostitution, afin de subvenir à ses besoins. En août 2010, elle aurait débuté une relation sentimentale avec un compatriote originaire de la province de I._______, un certain J.______, lequel aurait travaillé pour Isabel Dos Santos, la fille de l'ancien président angolais. En juin 2011, J._______ lui aurait proposé de l'emmener à K._______, capitale de la province angolaise de L._______, et se serait engagé à lui procurer un emploi. Une fois en Angola, il se serait révélé très jaloux, l'aurait enfermée dans leur appartement et lui aurait interdit tout contact avec l'extérieur. Appelé à voyager régulièrement pour des motifs professionnels, il aurait chargé son jeune frère, un certain M._______ qui logeait chez eux, de la surveiller lors de ses absences. En février 2019, les autorités angolaises se seraient rendues au domicile conjugal, à la recherche de J._______, lequel aurait été accusé d'oeuvrer pour le compte du « Front de libération de l'Etat du Cabinda » (FLEC). Ne le trouvant pas, elles auraient interrogé M._______, avant de le tuer. Elles se seraient ensuite tournées vers A._______ et lui auraient demandé d'appeler son compagnon. Comme ce dernier ne répondait pas, elles auraient battu la prénommée, avant de l'embarquer dans leur voiture et de l'emmener dans une « salle » où elle aurait été détenue avec d'autres femmes. Elles l'auraient interrogée tant sur les activités politiques de son conjoint que sur les relations de ce dernier avec Isabel Dos Santos. Une semaine plus tard, la requérante aurait été informée de sa libération « parce qu'ils n'avaient pas besoin [d'elle] mais ils avaient besoin de tenir [son] mari ». Un responsable de la prison, un certain « N._______», lui aurait transmis ses coordonnées et enjoint de le contacter au cas où J._______ se manifesterait, avant de la relâcher. Trois jours plus tard, J._______ lui aurait téléphoné. A cette occasion, il lui aurait indiqué s'être réfugié en RDC. Une semaine après, une dizaine de policiers se seraient présentés, durant la nuit, au domicile de A._______. Après avoir défoncé la porte, ils l'auraient frappée et interrogée au sujet de son concubin. Violée par plusieurs d'entre eux, la prénommée aurait fini par s'évanouir. Le lendemain, une voisine l'aurait découverte inanimée et l'aurait emmenée à l'hôpital de K._______, où elle aurait été hospitalisée durant trois semaines. J._______ aurait alors entrepris d'organiser son départ d'Angola. Pour ce faire, il aurait chargé l'un de ses amis, un certain O._______, de faire sortir la requérante de l'hôpital et de la placer, dans un premier temps, en sécurité à P._______, tout en la séquestrant. Durant plusieurs mois, A._______ aurait ainsi vécu à la fois cachée et enfermée dans un immeuble en construction. Durant son séjour à P._______, elle aurait également reçu un traitement contre le VIH. Un jour, le dénommé O._______ l'aurait emmenée dans sa voiture et l'aurait déposée à l'Ambassade du Q._______ afin qu'elle puisse se faire établir un visa. Le 5 octobre 2019, il serait à nouveau venu la chercher, lui aurait fait passer la frontière en voiture et l'aurait laissée à H._______, où elle aurait retrouvé J._______. Celui-ci lui aurait avoué être un opposant au régime et se serait engagé à tout entreprendre pour les faire sortir d'Afrique et à changer de comportement à son égard. Par la suite, tous deux auraient pris un avion pour R._______, avant de s'envoler pour le Q._______, où ils seraient arrivés le 14 octobre 2019. Deux amis de J._______ les auraient hébergés deux mois durant dans un minuscule appartement, où la requérante serait une fois encore restée cloîtrée. J._______ ayant décidé de poursuivre son voyage avec l'intéressée jusqu'en Suisse, tous deux y seraient arrivés, le 1er décembre 2019. La requérante aurait à nouveau été forcée de vivre enfermée dans un petit logement, et J._______ se serait montré encore plus menaçant à son égard, allant jusqu'à abuser sexuellement d'elle. Elle serait toutefois parvenue à s'échapper, après que J._______ fut sorti en oubliant de fermer la porte d'entrée de leur appartement. Une fois à l'extérieur, elle aurait rencontré un couple de (...) qui lui aurait donné l'adresse de la police. Cette dernière l'aurait ensuite conduite jusqu'à un centre fédéral d'asile, pour y déposer une demande d'asile. Depuis lors, la requérante serait sans nouvelles de J._______. 4.2 Dans sa décision du 18 mars 2021, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que les propos de la prénommée relatifs à ses arrestation, détention et libération étaient invraisemblables à plusieurs égards, en particulier en ce qui concerne la description lacunaire de son lieu de détention et de son quotidien durant cette période, son ignorance du nom de la prisonnière avec qui elle aurait pourtant longuement conversé, ou encore la manière dont elle aurait été libérée. Il a également retenu que, si l'intéressée avait véritablement été emprisonnée pour les motifs invoqués et craint d'être dans le collimateur des autorités en raison des activités de son concubin, elle ne serait pas retournée vivre au domicile conjugal. En outre, il a estimé que la requérante, alors même qu'elle aurait partagé sa vie pendant dix ans avec J._______, n'avait pas été en mesure de présenter un récit détaillé de cet homme, s'agissant tout particulièrement des circonstances de sa rencontre avec lui, des activités et voyages de celui-ci, ou encore de sa famille et de son frère M._______. De plus, il a considéré qu'il n'était pas concevable qu'elle n'ait à aucun moment songé à s'échapper du lieu où elle serait restée enfermée des années durant. A cet égard, il a noté qu'elle avait tenu des propos divergents s'agissant de son accès à un moyen de communication et des personnes autres que M._______ qu'elle aurait été amenée à côtoyer. Il a également relevé qu'il était contraire à toute logique que les autorités l'aient libérée après qu'elle eut accepté de collaborer, pour finalement envoyer à son domicile, peu de temps après, une dizaine d'individus chargés de procéder à son interrogatoire. Quant à sa fuite du pays, l'autorité intimée l'a qualifiée de contraire à la réalité et de contradictoire. 4.3 Dans son recours du 19 avril 2021, A._______ a contesté les différents éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a tenté de les justifier. Elle a également reproché à l'autorité intimée d'avoir déformé ses propos, dans le seul but de discréditer sa demande d'asile. Elle a réitéré avoir été victime de graves préjudices perpétrés tant par son compagnon que par les autorités angolaises. Elle a ajouté que les préjudices dont elle se prévalait étaient étayés par les rapports médicaux déposés au dossier. A l'appui de son recours, elle a produit un document médical intitulé « Lettre en réponse au refus d'asile du 18 mars 2021 concernant A._______, née le (...) » co-signé, le 14 avril 2021, par une psychologue et un médecin psychiatre. Il en ressort pour l'essentiel que la prénommée souffre de symptômes de stress post-traumatique sévères impactant de manière importante sa santé. Par courrier du 31 mai 2021, la recourante a encore produit un certificat médical co-signé le 26 mai 2021 par les mêmes praticiens, lesquels confirment leur diagnostic d'état de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle (F43.1).

5. Il sied d'examiner si l'intéressée a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son récit portant sur les événements l'ayant conduite à quitter l'Angola, et si elle a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Les explications apportées dans le cadre du recours du 19 avril 2021 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation très détaillée de la décision du 18 mars 2021, tout en soulignant ce qui suit. 5.2 En ce qui concerne tout d'abord la relation de la prénommée avec J._______, laquelle serait à la base de tous ses ennuis, elle est d'emblée fortement sujette à caution. En particulier, la recourante n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière détaillée et précise sur son compagnon et sa famille, alors même qu'elle aurait vécu avec lui durant dix ans (cf. audition sur les motifs d'asile du 10 juillet 2020 [ci-après : audition sur les motifs], question 34 p. 5 et questions 52 ss p. 7). Elle n'a pas non plus indiqué avec justesse à quelle fréquence son concubin se serait absenté du domicile familial (cf. audition sur les motifs, questions 41 à 44 p. 6) ni en quoi précisément auraient consisté les activités de celui-ci pour le compte d'Isabel Dos Santos (cf. audition sur les motifs, question 35 p. 6). A cet égard, le fait que son compagnon n'abordait pas ce sujet avec elle ne permet pas de justifier une telle ignorance après tant d'années de vie commune. A cela s'ajoute que le comportement de J._______ à son égard n'est pas crédible, A._______ n'ayant pas été constante quant au prétendu isolement dans lequel celui-ci l'aurait forcée à vivre. En effet, la prénommée a déclaré tantôt avoir été privée d'accès à un téléphone comme de tout contact avec l'extérieur (cf. audition sur les motifs, question 17 p. 4, question 57 p. 7, question 69 p. 8 et question 80 p. 9), tantôt avoir possédé un natel et avoir dû à plusieurs occasions appeler son concubin, et avoir côtoyé une voisine, laquelle lui aurait apporté le pain tous les matins (cf. audition sur les motifs, question 147 p. 16, question 175 p. 19 s. et question 196 p. 22). En outre, pour ce qui a trait à la péjoration de l'attitude de J._______ à son égard, elle a affirmé, dans un premier temps, que cette péjoration n'était intervenue qu'une fois qu'ils étaient arrivés en Suisse (cf. audition sur les motifs, questions 110, 113 et 114 p. 12 s.), dans un second temps, qu'elle s'était produite dès le début de leur vie commune (cf. recours, ch. 5 p. 2). En tout état de cause, si elle avait réellement été séquestrée par son compagnon, elle ne serait manifestement pas retournée au domicile conjugal, après sa libération, ce d'autant moins qu'au moment de son interpellation, elle y aurait laissé le cadavre de son beau-frère chargé par J._______ de la surveiller. 5.3 En outre, ses allégations relatives aux préjudices subis de la part des autorités angolaises ne sont pas non plus vraisemblables. S'agissant tout d'abord de son interpellation en février 2019, au cours de laquelle le frère de son compagnon aurait trouvé la mort, le Tribunal relève d'emblée que la recourante s'est montrée particulièrement vague et confuse lorsqu'elle a été amenée à préciser ce qu'il était advenu du corps de celui-ci, et ce bien qu'elle ait prétendu être revenue vivre à son domicile (cf. audition sur les motifs, questions 236 à 240 p. 27). En outre, son récit portant sur sa détention et les éléments s'y rapportant s'est révélé très lacunaire (cf. audition sur les motifs, question 144 p. 16 et questions149 à 151 p. 17). Il n'est pas non plus crédible que les autorités l'aient incarcérée avec des femmes - toutes détenues pour des infractions de droit commun (cf. audition sur les motifs, question 223 p. 25) - ayant un profil ne correspondant manifestement pas au sien. En ce qui concerne le récit avancé par l'intéressée au sujet des circonstances de sa libération, il ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue, au vu de son caractère stéréotypé (cf. audition sur les motifs, question 155 p. 17 s.). Enfin, si la requérante avait effectivement été relâchée après avoir accepté de collaborer avec les autorités, celles-ci ne seraient de toute évidence pas intervenues dix jours plus tard à son domicile, de surcroît avec la violence décrite. 5.4 Certes, A._______ a tenté de justifier l'incohérence de certains de ses propos par le traumatisme découlant du viol dont elle aurait été victime en mars 2019 (cf. audition sur les motifs, question 234 p. 27). Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l'audition sur les motifs que la prénommée aurait été à ce point troublée qu'elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditrice du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'elle s'est exprimée spontanément et de manière élaborée sur les raisons l'ayant poussée à quitter l'Angola (cf. audition sur les motifs, questions 143 ss p. 16), allant jusqu'à admettre n'avoir « jamais parlé autant qu'aujourd'hui » (cf. audition sur les motifs, question 171 p. 19). De surcroît, l'auditrice du SEM s'est montrée particulièrement attentive à la requérante, après l'avoir entendue sur sa situation médicale (cf. audition sur les motifs, questions 7 s. p. 3). Elle a ainsi instauré plusieurs pauses durant toute la durée de l'audition et s'est régulièrement enquise de son état de santé et de sa capacité à supporter une audition (cf. audition sur les motifs, p. 7, 14, 19 et 27 ; également question 5 p. 3, questions 50 et 51 p. 7, questions 171 à 173 p. 19). De son côté, A._______, si elle a certes déclaré souffrir de diverses pathologies, être suivie médicalement et être fatiguée, il n'en demeure pas moins qu'elle a admis avoir très bien compris l'interprète et être tout à fait apte à poursuivre l'audition (cf. audition sur les motifs, questions 6 à 11 p. 3, questions 50 et 51 p. 7, questions 171 à 173 p. 19). De plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l'audition sommaire que de celle sur les motifs d'asile (à l'exception de la p. 28 ayant trait à une information sur l'aide au retour), la prénommée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. En outre, si son représentant juridique a fait remarquer qu'elle avait été victime d'un viol et suivait des traitements « psychiques », il n'a pas pour autant indiqué que ceux-ci avaient pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. Quant aux différents certificats médicaux produits, s'il ressort en particulier de celui daté du 26 mai 2021 que l'intéressée souffre, en sus de nombreuses affections somatiques, d'un état de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle (F43.1), il ne démontre nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition sur les motifs qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. Partant, la recourante ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions. 5.5 A l'appui de son écrit du 31 mai 2021, l'intéressée a encore fait valoir que son état psychique actuel était de nature à démontrer la réalité des préjudices qu'elle aurait subis tant de la part de son compagnon J._______ que des autorités angolaises. Il sied toutefois de relever, s'agissant des affections psychiques diagnostiquées, que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un état de stress post-traumatique n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement les causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. Dans le cas d'espèce, les thérapeutes de la recourante sont d'ailleurs restés très prudents quant à la question de la date d'apparition des troubles psychiques de leur patiente et de ses causes, se limitant à émettre de simples hypothèses (« la date d'apparition des troubles est difficile à évaluer exactement [...] Il est possible qu'ils soient apparus [...] », cf. certificat médical du 26 mai 2021 p. 2). Quant au récit de l'intéressée, les praticiens se sont limités à le retranscrire dans leur rapport d'anamnèse (« Elle nous raconte qu'elle a été battue [...] Au cabinet, elle nous a raconté plusieurs fois », cf. certificat médical du 26 mai 2021 p. 2 ; cf. également certificat médical du 11 avril 2022 p. 1 : « Mme A._______ souffrait de stress post-traumatique en lien avec des violences psychiques, physiques et sexuelles qu'elle aurait subies de son ex-compagnon et de policiers » ; certificat médical du 6 avril 2022, ch. 1.1 p. 1 : « Elle rapporte avoir été violée » ; certificat médical du 14 avril 2021, p. 2 in fine : « comme elle nous l'a raconté »). Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique de la recourante ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations portant sur son vécu en Angola. 5.6 S'agissant plus particulièrement d'un viol, il y a lieu de rappeler que pour qu'un tel acte soit considéré comme un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, en l'occurrence une persécution liée au sexe, encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à cette disposition soient remplies. Il importe donc que la personne victime de violences sexuelles rende vraisemblable le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements traumatisants qu'elle fait valoir comme motifs de sa demande de protection. En l'occurrence, si le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute la réalité des sévices sexuels subis par A._______, a fortiori l'état de stress post-traumatique qui s'en serait suivi - lequel est d'ailleurs attesté de manière constante par ses différents thérapeutes - rien ne lui permet en revanche, eu égard aux nombreuses invraisemblances qui émaillent son récit, de considérer que de tels sévices lui aient été infligés dans les circonstances décrites. 5.7 Partant, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressée, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d'origine. 9.3.3 En outre, elle n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour en Angola, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, dans lequel la Grande Chambre réaffirme sa jurisprudence existante en matière d'expulsion d'étrangers gravement malades, notamment les principes établis dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, en particulier § 178 et 183). Elle n'a en effet aucunement démontré qu'elle serait privée de tout soin médical nécessaire. Par ailleurs, même si elle devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base dans son pays d'origine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de la recourante de Suisse. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'ATAF 2014/26 (consid. 9.14), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola par rapport à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 32. Ainsi, l'Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5042/2016 du 24 octobre 2016, p. 7). 10.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour en Angola. 10.4 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. En ce qui concerne en particulier la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a été rejetée, il s'agit d'une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. 10.4.1 En l'occurrence, sur le plan physique d'abord, il ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffre pour l'essentiel du VIH, de (...), de lombalgies et de (...). S'agissant tout d'abord de l'infection à VIH, le médecin infectiologue ayant initialement pris en charge la prénommée peu de temps après le dépôt de sa demande d'asile - soit en juin 2020 - a relevé, dans son rapport médical du 13 juillet 2020, que cette infection avait déjà été décelée en Angola, en juin 2019, et que la virémie de sa patiente était supprimée sous son traitement habituel initié dans son pays d'origine. Tout en indiquant que celui-ci était bien toléré, il a précisé qu'il avait néanmoins dû être changé, au motif que sa combinaison antirétrovirale n'existait pas en Suisse (cf. rapport médical du 13 juillet 2020). La recourante elle-même a du reste admis avoir été diagnostiquée dans son pays d'origine et y avoir débuté un traitement (cf. audition sur les motifs, questions 11 à 14 p. 3 s., également question 175 p. 20). Quant au spécialiste qui la suit depuis bientôt deux ans, il a noté, dans son dernier rapport médical du 6 avril 2022, que l'infection à VIH était actuellement bien contrôlée sous trithérapie, et que la charge virale (CV) était indétectable à sa dernière consultation. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressée peut être suivie et soignée, comme par le passé, dans son pays d'origine, lequel possède les infrastructures nécessaires à la prise en charge du VIH et où les trithérapies sont disponibles, en particulier celle entreprise en Angola et celle prescrite par la suite en Suisse, cette dernière devant néanmoins être combinée à d'autres médicaments (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6 s. et réf. cit.). L'infection de A._______ au VIH ne saurait donc faire obstacle à l'exécution de son renvoi. S'agissant de ses autres pathologies physiques, à savoir une (...), des lombalgies et une (...), si elles apparaissent chroniques et d'une certaine manière invalidantes - les deux premières affections ayant contraint la prénommée à utiliser des cannes anglaises pour se déplacer correctement -, il n'en demeure pas moins qu'en sus de leur préexistence lors de la venue en Suisse de celle-ci, elles sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds et complexes. En effet, outre la prise de plusieurs médicaments d'utilisation courante (Paracétamol pour les lombalgies et (...) pour le traitement symptomatique du (...) ; cf. certificat médical du 13 avril 2022 p. 2), la recourante est suivie depuis décembre 2020 par un service du F._______ spécialisé dans la prise en charge de (...). A cet égard, bien qu'elle ait bénéficié dans ce cadre de cinq rendez-vous médicaux et de huit autres (...), il n'apparaît pas, en l'état, que ce suivi spécialisé instauré depuis plus d'un an et demi ait suscité une évolution positive significative dans le traitement de cette pathologie (cf. certificat médical du 13 avril 2022). Cela étant précisé, les soins médicaux indispensables requis pourront lui être assurés dans son pays d'origine, notamment à P._______, ville disposant des établissements médicaux, publics comme privés, offrant notamment une prise en charge dans les domaines liés aux troubles physiques décrits ci-dessus, comme l'a justement relevé l'autorité intimée, dans sa détermination du 14 juin 2021. A cela s'ajoute que le système national angolais, introduit lors de l'indépendance du pays en 1975, repose sur la gratuité des traitements prodigués dans les infrastructures publiques (cf. Rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Angola : Soins psychiatriques, Berne, 27 mars 2013, ch. 1.1 p. 2 ; <https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Angola/130327_ang-psychiatrische-versorgung-fr.pdf>, consulté le 08.08.22). Dans ces conditions, force est de constater que l'état de santé physique de A._______ ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. 10.4.2 Pour ce qui a trait à la santé psychique de la prénommée, il ressort des rapports médicaux, en particulier de celui produit en dernier lieu et co-signé, le 11 avril 2022, par un médecin psychiatre et une psychologue, que la prénommée souffre pour l'essentiel d'un trouble anxieux généralisé (F41.1), d'une (...), d'un épisode dépressif majeur (F32.0) et d'une phobie spécifique (F.40.2). Le traitement entrepris consiste en une consultation psychiatrique hebdomadaire et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Mirtazapine). Les praticiens notent chez leur patiente une décompensation psychique lorsque surviennent des situations de stress, comme lors de la réception de la décision attaquée ou de l'ordonnance du Tribunal du 17 mars 2022. Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre A._______ sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En effet, en sus du fait que la prénommée n'a jamais été hospitalisée, celle-ci bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien hebdomadaire, et d'un traitement médicamenteux unique sous la forme d'un antidépresseur. Si les praticiens de la recourante doutent de son aptitude à voyager, cette appréciation n'est toutefois pas de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal, les praticiens en question ne mentionnant pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles leur patiente ne serait pas en mesure de voyager. A cela s'ajoute que les autres médecins qui suivent l'intéressée sur le plan physique ne remettent pas en soi la capacité de la recourante à voyager, mais uniquement à prendre en compte sa limitation à se déplacer. Son médecin infectiologue note également qu'en plus d'une évolution favorable de son état de santé sur le plan virologique, des progrès au niveau psychologique, avec une stabilisation de son état, ont été observés (cf. rapport médical du 6 avril 2022). En tout état de cause, les soins essentiels dont l'intéressée a impérativement besoin sur le plan psychique sont disponibles en Angola, les conditions - certes moins favorables que celles existant en Suisse - dans lesquelles elle recevra des soins n'étant à cet égard pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité, par. 1 et réf. cit.). Ainsi, en cas de nécessité, elle aura la possibilité, une fois de retour dans son pays, de s'adresser au « (...) » de l'Hôpital de P._______, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. OSAR, rapport précité du 27 mars 2013, ch. 3.1, p. 5, site Internet précité consulté le 15.08.2022). Au surplus, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. A cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'état de santé psychique de A._______ ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant en Angola, n'y serait pas disponible. 10.4.3 Cela étant, les médecins traitants de la prénommée ont souligné la difficulté de celle-ci à se déplacer facilement en l'absence de moyens auxiliaires, tels que des cannes anglaises. Ses thérapeutes lui ont également diagnostiqué une phobie spécifique (F40.2), soit une phobie (...). Il apparaît de ce fait essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution du renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à la situation particulière de l'intéressée. 10.4.4 En conclusion, l'exécution du renvoi de A._______ en Angola ne l'expose pas à une mise en danger concrète pour des raisons médicales. 10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la prénommée. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est encore dans la force de l'âge et n'a aucune charge familiale. De plus, elle a déclaré successivement avoir terminé sa scolarité obligatoire (cf. audition sur les données personnelles du 28 mai 2020 [ci-après : audition sommaire], ch. 1.17.03 p. 4), avoir suivi six ans d'humanité, avoir obtenu un diplôme d'Etat et avoir terminé son parcours scolaire en 1983, soit à l'âge de 17 ans (cf. audition sur les motifs, questions 129, 130 et 132 p. 14), tout en précisant n'avoir pas pu poursuivre des études universitaires, son père n'ayant plus eu les moyens financiers pour ce faire (cf. audition sur les motifs, question 137 p. 15). Elle maîtrise également plusieurs langues, à savoir le portugais, le kikongo et le lingala, tout en ayant de surcroît des connaissances en langue française (cf. audition sommaire, ch. 1.17.01 et 1.17.02 p. 4). En outre, dans la mesure où elle n'a pas rendu crédibles ses propos portant sur sa relation avec J._______ - l'homme qui aurait été à la base de tous ses ennuis et l'aurait en particulier empêchée de sortir de son appartement pendant leur vie commune de 2011 à 2019 - (cf. consid. 5.2 ci-dessus), il y a lieu de présumer qu'elle a exercé durant ces années des activités professionnelles lui ayant permis de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, au vu de ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ du pays, il y a lieu de retenir qu'elle pourra compter sur place sur un réseau tant familial que social à même de lui venir en aide à son retour. Dès lors, il appartiendra à la recourante de renouer des liens en Angola, pays où elle est née et a passé de nombreuses années, et qu'elle n'a quitté selon ses dires que depuis septembre 2019, soit il y a trois ans seulement, afin de faciliter sa réinsertion. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 10.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 11.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.

12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 28 avril 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA). 13.3 B._______, agissant pour le compte de la recourante, a été nommé comme mandataire d'office, par décision incidente du 28 avril 2021. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est, en règle générale, de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer à B._______ une indemnité de 1'500 francs - y compris le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF - pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont crédibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à (...), dans la province de (...), et y avoir vécu jusqu'en 1979, année où elle et ses parents seraient partis vivre en République démocratique du Congo (ci-après : RDC). En 1990, ils seraient revenus en Angola. En 1995, à la mort de son père, la prénommée serait retournée à H._______ avec sa mère. Suite au décès de celle-ci, en juillet 2010, elle aurait été contrainte de s'adonner à la prostitution, afin de subvenir à ses besoins. En août 2010, elle aurait débuté une relation sentimentale avec un compatriote originaire de la province de I._______, un certain J.______, lequel aurait travaillé pour Isabel Dos Santos, la fille de l'ancien président angolais. En juin 2011, J._______ lui aurait proposé de l'emmener à K._______, capitale de la province angolaise de L._______, et se serait engagé à lui procurer un emploi. Une fois en Angola, il se serait révélé très jaloux, l'aurait enfermée dans leur appartement et lui aurait interdit tout contact avec l'extérieur. Appelé à voyager régulièrement pour des motifs professionnels, il aurait chargé son jeune frère, un certain M._______ qui logeait chez eux, de la surveiller lors de ses absences. En février 2019, les autorités angolaises se seraient rendues au domicile conjugal, à la recherche de J._______, lequel aurait été accusé d'oeuvrer pour le compte du « Front de libération de l'Etat du Cabinda » (FLEC). Ne le trouvant pas, elles auraient interrogé M._______, avant de le tuer. Elles se seraient ensuite tournées vers A._______ et lui auraient demandé d'appeler son compagnon. Comme ce dernier ne répondait pas, elles auraient battu la prénommée, avant de l'embarquer dans leur voiture et de l'emmener dans une « salle » où elle aurait été détenue avec d'autres femmes. Elles l'auraient interrogée tant sur les activités politiques de son conjoint que sur les relations de ce dernier avec Isabel Dos Santos. Une semaine plus tard, la requérante aurait été informée de sa libération « parce qu'ils n'avaient pas besoin [d'elle] mais ils avaient besoin de tenir [son] mari ». Un responsable de la prison, un certain « N._______», lui aurait transmis ses coordonnées et enjoint de le contacter au cas où J._______ se manifesterait, avant de la relâcher. Trois jours plus tard, J._______ lui aurait téléphoné. A cette occasion, il lui aurait indiqué s'être réfugié en RDC. Une semaine après, une dizaine de policiers se seraient présentés, durant la nuit, au domicile de A._______. Après avoir défoncé la porte, ils l'auraient frappée et interrogée au sujet de son concubin. Violée par plusieurs d'entre eux, la prénommée aurait fini par s'évanouir. Le lendemain, une voisine l'aurait découverte inanimée et l'aurait emmenée à l'hôpital de K._______, où elle aurait été hospitalisée durant trois semaines. J._______ aurait alors entrepris d'organiser son départ d'Angola. Pour ce faire, il aurait chargé l'un de ses amis, un certain O._______, de faire sortir la requérante de l'hôpital et de la placer, dans un premier temps, en sécurité à P._______, tout en la séquestrant. Durant plusieurs mois, A._______ aurait ainsi vécu à la fois cachée et enfermée dans un immeuble en construction. Durant son séjour à P._______, elle aurait également reçu un traitement contre le VIH. Un jour, le dénommé O._______ l'aurait emmenée dans sa voiture et l'aurait déposée à l'Ambassade du Q._______ afin qu'elle puisse se faire établir un visa. Le 5 octobre 2019, il serait à nouveau venu la chercher, lui aurait fait passer la frontière en voiture et l'aurait laissée à H._______, où elle aurait retrouvé J._______. Celui-ci lui aurait avoué être un opposant au régime et se serait engagé à tout entreprendre pour les faire sortir d'Afrique et à changer de comportement à son égard. Par la suite, tous deux auraient pris un avion pour R._______, avant de s'envoler pour le Q._______, où ils seraient arrivés le 14 octobre 2019. Deux amis de J._______ les auraient hébergés deux mois durant dans un minuscule appartement, où la requérante serait une fois encore restée cloîtrée. J._______ ayant décidé de poursuivre son voyage avec l'intéressée jusqu'en Suisse, tous deux y seraient arrivés, le 1er décembre 2019. La requérante aurait à nouveau été forcée de vivre enfermée dans un petit logement, et J._______ se serait montré encore plus menaçant à son égard, allant jusqu'à abuser sexuellement d'elle. Elle serait toutefois parvenue à s'échapper, après que J._______ fut sorti en oubliant de fermer la porte d'entrée de leur appartement. Une fois à l'extérieur, elle aurait rencontré un couple de (...) qui lui aurait donné l'adresse de la police. Cette dernière l'aurait ensuite conduite jusqu'à un centre fédéral d'asile, pour y déposer une demande d'asile. Depuis lors, la requérante serait sans nouvelles de J._______.

E. 4.2 Dans sa décision du 18 mars 2021, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que les propos de la prénommée relatifs à ses arrestation, détention et libération étaient invraisemblables à plusieurs égards, en particulier en ce qui concerne la description lacunaire de son lieu de détention et de son quotidien durant cette période, son ignorance du nom de la prisonnière avec qui elle aurait pourtant longuement conversé, ou encore la manière dont elle aurait été libérée. Il a également retenu que, si l'intéressée avait véritablement été emprisonnée pour les motifs invoqués et craint d'être dans le collimateur des autorités en raison des activités de son concubin, elle ne serait pas retournée vivre au domicile conjugal. En outre, il a estimé que la requérante, alors même qu'elle aurait partagé sa vie pendant dix ans avec J._______, n'avait pas été en mesure de présenter un récit détaillé de cet homme, s'agissant tout particulièrement des circonstances de sa rencontre avec lui, des activités et voyages de celui-ci, ou encore de sa famille et de son frère M._______. De plus, il a considéré qu'il n'était pas concevable qu'elle n'ait à aucun moment songé à s'échapper du lieu où elle serait restée enfermée des années durant. A cet égard, il a noté qu'elle avait tenu des propos divergents s'agissant de son accès à un moyen de communication et des personnes autres que M._______ qu'elle aurait été amenée à côtoyer. Il a également relevé qu'il était contraire à toute logique que les autorités l'aient libérée après qu'elle eut accepté de collaborer, pour finalement envoyer à son domicile, peu de temps après, une dizaine d'individus chargés de procéder à son interrogatoire. Quant à sa fuite du pays, l'autorité intimée l'a qualifiée de contraire à la réalité et de contradictoire.

E. 4.3 Dans son recours du 19 avril 2021, A._______ a contesté les différents éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a tenté de les justifier. Elle a également reproché à l'autorité intimée d'avoir déformé ses propos, dans le seul but de discréditer sa demande d'asile. Elle a réitéré avoir été victime de graves préjudices perpétrés tant par son compagnon que par les autorités angolaises. Elle a ajouté que les préjudices dont elle se prévalait étaient étayés par les rapports médicaux déposés au dossier. A l'appui de son recours, elle a produit un document médical intitulé « Lettre en réponse au refus d'asile du 18 mars 2021 concernant A._______, née le (...) » co-signé, le 14 avril 2021, par une psychologue et un médecin psychiatre. Il en ressort pour l'essentiel que la prénommée souffre de symptômes de stress post-traumatique sévères impactant de manière importante sa santé. Par courrier du 31 mai 2021, la recourante a encore produit un certificat médical co-signé le 26 mai 2021 par les mêmes praticiens, lesquels confirment leur diagnostic d'état de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle (F43.1).

E. 5 Il sied d'examiner si l'intéressée a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son récit portant sur les événements l'ayant conduite à quitter l'Angola, et si elle a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Les explications apportées dans le cadre du recours du 19 avril 2021 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation très détaillée de la décision du 18 mars 2021, tout en soulignant ce qui suit.

E. 5.2 En ce qui concerne tout d'abord la relation de la prénommée avec J._______, laquelle serait à la base de tous ses ennuis, elle est d'emblée fortement sujette à caution. En particulier, la recourante n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière détaillée et précise sur son compagnon et sa famille, alors même qu'elle aurait vécu avec lui durant dix ans (cf. audition sur les motifs d'asile du 10 juillet 2020 [ci-après : audition sur les motifs], question 34 p. 5 et questions 52 ss p. 7). Elle n'a pas non plus indiqué avec justesse à quelle fréquence son concubin se serait absenté du domicile familial (cf. audition sur les motifs, questions 41 à 44 p. 6) ni en quoi précisément auraient consisté les activités de celui-ci pour le compte d'Isabel Dos Santos (cf. audition sur les motifs, question 35 p. 6). A cet égard, le fait que son compagnon n'abordait pas ce sujet avec elle ne permet pas de justifier une telle ignorance après tant d'années de vie commune. A cela s'ajoute que le comportement de J._______ à son égard n'est pas crédible, A._______ n'ayant pas été constante quant au prétendu isolement dans lequel celui-ci l'aurait forcée à vivre. En effet, la prénommée a déclaré tantôt avoir été privée d'accès à un téléphone comme de tout contact avec l'extérieur (cf. audition sur les motifs, question 17 p. 4, question 57 p. 7, question 69 p. 8 et question 80 p. 9), tantôt avoir possédé un natel et avoir dû à plusieurs occasions appeler son concubin, et avoir côtoyé une voisine, laquelle lui aurait apporté le pain tous les matins (cf. audition sur les motifs, question 147 p. 16, question 175 p. 19 s. et question 196 p. 22). En outre, pour ce qui a trait à la péjoration de l'attitude de J._______ à son égard, elle a affirmé, dans un premier temps, que cette péjoration n'était intervenue qu'une fois qu'ils étaient arrivés en Suisse (cf. audition sur les motifs, questions 110, 113 et 114 p. 12 s.), dans un second temps, qu'elle s'était produite dès le début de leur vie commune (cf. recours, ch. 5 p. 2). En tout état de cause, si elle avait réellement été séquestrée par son compagnon, elle ne serait manifestement pas retournée au domicile conjugal, après sa libération, ce d'autant moins qu'au moment de son interpellation, elle y aurait laissé le cadavre de son beau-frère chargé par J._______ de la surveiller.

E. 5.3 En outre, ses allégations relatives aux préjudices subis de la part des autorités angolaises ne sont pas non plus vraisemblables. S'agissant tout d'abord de son interpellation en février 2019, au cours de laquelle le frère de son compagnon aurait trouvé la mort, le Tribunal relève d'emblée que la recourante s'est montrée particulièrement vague et confuse lorsqu'elle a été amenée à préciser ce qu'il était advenu du corps de celui-ci, et ce bien qu'elle ait prétendu être revenue vivre à son domicile (cf. audition sur les motifs, questions 236 à 240 p. 27). En outre, son récit portant sur sa détention et les éléments s'y rapportant s'est révélé très lacunaire (cf. audition sur les motifs, question 144 p. 16 et questions149 à 151 p. 17). Il n'est pas non plus crédible que les autorités l'aient incarcérée avec des femmes - toutes détenues pour des infractions de droit commun (cf. audition sur les motifs, question 223 p. 25) - ayant un profil ne correspondant manifestement pas au sien. En ce qui concerne le récit avancé par l'intéressée au sujet des circonstances de sa libération, il ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue, au vu de son caractère stéréotypé (cf. audition sur les motifs, question 155 p. 17 s.). Enfin, si la requérante avait effectivement été relâchée après avoir accepté de collaborer avec les autorités, celles-ci ne seraient de toute évidence pas intervenues dix jours plus tard à son domicile, de surcroît avec la violence décrite.

E. 5.4 Certes, A._______ a tenté de justifier l'incohérence de certains de ses propos par le traumatisme découlant du viol dont elle aurait été victime en mars 2019 (cf. audition sur les motifs, question 234 p. 27). Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l'audition sur les motifs que la prénommée aurait été à ce point troublée qu'elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditrice du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'elle s'est exprimée spontanément et de manière élaborée sur les raisons l'ayant poussée à quitter l'Angola (cf. audition sur les motifs, questions 143 ss p. 16), allant jusqu'à admettre n'avoir « jamais parlé autant qu'aujourd'hui » (cf. audition sur les motifs, question 171 p. 19). De surcroît, l'auditrice du SEM s'est montrée particulièrement attentive à la requérante, après l'avoir entendue sur sa situation médicale (cf. audition sur les motifs, questions 7 s. p. 3). Elle a ainsi instauré plusieurs pauses durant toute la durée de l'audition et s'est régulièrement enquise de son état de santé et de sa capacité à supporter une audition (cf. audition sur les motifs, p. 7, 14, 19 et 27 ; également question 5 p. 3, questions 50 et 51 p. 7, questions 171 à 173 p. 19). De son côté, A._______, si elle a certes déclaré souffrir de diverses pathologies, être suivie médicalement et être fatiguée, il n'en demeure pas moins qu'elle a admis avoir très bien compris l'interprète et être tout à fait apte à poursuivre l'audition (cf. audition sur les motifs, questions 6 à 11 p. 3, questions 50 et 51 p. 7, questions 171 à 173 p. 19). De plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l'audition sommaire que de celle sur les motifs d'asile (à l'exception de la p. 28 ayant trait à une information sur l'aide au retour), la prénommée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. En outre, si son représentant juridique a fait remarquer qu'elle avait été victime d'un viol et suivait des traitements « psychiques », il n'a pas pour autant indiqué que ceux-ci avaient pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. Quant aux différents certificats médicaux produits, s'il ressort en particulier de celui daté du 26 mai 2021 que l'intéressée souffre, en sus de nombreuses affections somatiques, d'un état de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle (F43.1), il ne démontre nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition sur les motifs qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. Partant, la recourante ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions.

E. 5.5 A l'appui de son écrit du 31 mai 2021, l'intéressée a encore fait valoir que son état psychique actuel était de nature à démontrer la réalité des préjudices qu'elle aurait subis tant de la part de son compagnon J._______ que des autorités angolaises. Il sied toutefois de relever, s'agissant des affections psychiques diagnostiquées, que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un état de stress post-traumatique n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement les causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. Dans le cas d'espèce, les thérapeutes de la recourante sont d'ailleurs restés très prudents quant à la question de la date d'apparition des troubles psychiques de leur patiente et de ses causes, se limitant à émettre de simples hypothèses (« la date d'apparition des troubles est difficile à évaluer exactement [...] Il est possible qu'ils soient apparus [...] », cf. certificat médical du 26 mai 2021 p. 2). Quant au récit de l'intéressée, les praticiens se sont limités à le retranscrire dans leur rapport d'anamnèse (« Elle nous raconte qu'elle a été battue [...] Au cabinet, elle nous a raconté plusieurs fois », cf. certificat médical du 26 mai 2021 p. 2 ; cf. également certificat médical du 11 avril 2022 p. 1 : « Mme A._______ souffrait de stress post-traumatique en lien avec des violences psychiques, physiques et sexuelles qu'elle aurait subies de son ex-compagnon et de policiers » ; certificat médical du 6 avril 2022, ch. 1.1 p. 1 : « Elle rapporte avoir été violée » ; certificat médical du 14 avril 2021, p. 2 in fine : « comme elle nous l'a raconté »). Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique de la recourante ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations portant sur son vécu en Angola.

E. 5.6 S'agissant plus particulièrement d'un viol, il y a lieu de rappeler que pour qu'un tel acte soit considéré comme un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, en l'occurrence une persécution liée au sexe, encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à cette disposition soient remplies. Il importe donc que la personne victime de violences sexuelles rende vraisemblable le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements traumatisants qu'elle fait valoir comme motifs de sa demande de protection. En l'occurrence, si le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute la réalité des sévices sexuels subis par A._______, a fortiori l'état de stress post-traumatique qui s'en serait suivi - lequel est d'ailleurs attesté de manière constante par ses différents thérapeutes - rien ne lui permet en revanche, eu égard aux nombreuses invraisemblances qui émaillent son récit, de considérer que de tels sévices lui aient été infligés dans les circonstances décrites.

E. 5.7 Partant, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressée, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d'origine.

E. 9.3.3 En outre, elle n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour en Angola, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, dans lequel la Grande Chambre réaffirme sa jurisprudence existante en matière d'expulsion d'étrangers gravement malades, notamment les principes établis dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, en particulier § 178 et 183). Elle n'a en effet aucunement démontré qu'elle serait privée de tout soin médical nécessaire. Par ailleurs, même si elle devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base dans son pays d'origine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de la recourante de Suisse.

E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Dans l'ATAF 2014/26 (consid. 9.14), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola par rapport à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 32. Ainsi, l'Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5042/2016 du 24 octobre 2016, p. 7).

E. 10.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour en Angola.

E. 10.4 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. En ce qui concerne en particulier la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a été rejetée, il s'agit d'une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi.

E. 10.4.1 En l'occurrence, sur le plan physique d'abord, il ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffre pour l'essentiel du VIH, de (...), de lombalgies et de (...). S'agissant tout d'abord de l'infection à VIH, le médecin infectiologue ayant initialement pris en charge la prénommée peu de temps après le dépôt de sa demande d'asile - soit en juin 2020 - a relevé, dans son rapport médical du 13 juillet 2020, que cette infection avait déjà été décelée en Angola, en juin 2019, et que la virémie de sa patiente était supprimée sous son traitement habituel initié dans son pays d'origine. Tout en indiquant que celui-ci était bien toléré, il a précisé qu'il avait néanmoins dû être changé, au motif que sa combinaison antirétrovirale n'existait pas en Suisse (cf. rapport médical du 13 juillet 2020). La recourante elle-même a du reste admis avoir été diagnostiquée dans son pays d'origine et y avoir débuté un traitement (cf. audition sur les motifs, questions 11 à 14 p. 3 s., également question 175 p. 20). Quant au spécialiste qui la suit depuis bientôt deux ans, il a noté, dans son dernier rapport médical du 6 avril 2022, que l'infection à VIH était actuellement bien contrôlée sous trithérapie, et que la charge virale (CV) était indétectable à sa dernière consultation. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressée peut être suivie et soignée, comme par le passé, dans son pays d'origine, lequel possède les infrastructures nécessaires à la prise en charge du VIH et où les trithérapies sont disponibles, en particulier celle entreprise en Angola et celle prescrite par la suite en Suisse, cette dernière devant néanmoins être combinée à d'autres médicaments (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6 s. et réf. cit.). L'infection de A._______ au VIH ne saurait donc faire obstacle à l'exécution de son renvoi. S'agissant de ses autres pathologies physiques, à savoir une (...), des lombalgies et une (...), si elles apparaissent chroniques et d'une certaine manière invalidantes - les deux premières affections ayant contraint la prénommée à utiliser des cannes anglaises pour se déplacer correctement -, il n'en demeure pas moins qu'en sus de leur préexistence lors de la venue en Suisse de celle-ci, elles sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds et complexes. En effet, outre la prise de plusieurs médicaments d'utilisation courante (Paracétamol pour les lombalgies et (...) pour le traitement symptomatique du (...) ; cf. certificat médical du 13 avril 2022 p. 2), la recourante est suivie depuis décembre 2020 par un service du F._______ spécialisé dans la prise en charge de (...). A cet égard, bien qu'elle ait bénéficié dans ce cadre de cinq rendez-vous médicaux et de huit autres (...), il n'apparaît pas, en l'état, que ce suivi spécialisé instauré depuis plus d'un an et demi ait suscité une évolution positive significative dans le traitement de cette pathologie (cf. certificat médical du 13 avril 2022). Cela étant précisé, les soins médicaux indispensables requis pourront lui être assurés dans son pays d'origine, notamment à P._______, ville disposant des établissements médicaux, publics comme privés, offrant notamment une prise en charge dans les domaines liés aux troubles physiques décrits ci-dessus, comme l'a justement relevé l'autorité intimée, dans sa détermination du 14 juin 2021. A cela s'ajoute que le système national angolais, introduit lors de l'indépendance du pays en 1975, repose sur la gratuité des traitements prodigués dans les infrastructures publiques (cf. Rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Angola : Soins psychiatriques, Berne, 27 mars 2013, ch. 1.1 p. 2 ; <https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Angola/130327_ang-psychiatrische-versorgung-fr.pdf>, consulté le 08.08.22). Dans ces conditions, force est de constater que l'état de santé physique de A._______ ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi.

E. 10.4.2 Pour ce qui a trait à la santé psychique de la prénommée, il ressort des rapports médicaux, en particulier de celui produit en dernier lieu et co-signé, le 11 avril 2022, par un médecin psychiatre et une psychologue, que la prénommée souffre pour l'essentiel d'un trouble anxieux généralisé (F41.1), d'une (...), d'un épisode dépressif majeur (F32.0) et d'une phobie spécifique (F.40.2). Le traitement entrepris consiste en une consultation psychiatrique hebdomadaire et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Mirtazapine). Les praticiens notent chez leur patiente une décompensation psychique lorsque surviennent des situations de stress, comme lors de la réception de la décision attaquée ou de l'ordonnance du Tribunal du 17 mars 2022. Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre A._______ sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En effet, en sus du fait que la prénommée n'a jamais été hospitalisée, celle-ci bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien hebdomadaire, et d'un traitement médicamenteux unique sous la forme d'un antidépresseur. Si les praticiens de la recourante doutent de son aptitude à voyager, cette appréciation n'est toutefois pas de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal, les praticiens en question ne mentionnant pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles leur patiente ne serait pas en mesure de voyager. A cela s'ajoute que les autres médecins qui suivent l'intéressée sur le plan physique ne remettent pas en soi la capacité de la recourante à voyager, mais uniquement à prendre en compte sa limitation à se déplacer. Son médecin infectiologue note également qu'en plus d'une évolution favorable de son état de santé sur le plan virologique, des progrès au niveau psychologique, avec une stabilisation de son état, ont été observés (cf. rapport médical du 6 avril 2022). En tout état de cause, les soins essentiels dont l'intéressée a impérativement besoin sur le plan psychique sont disponibles en Angola, les conditions - certes moins favorables que celles existant en Suisse - dans lesquelles elle recevra des soins n'étant à cet égard pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité, par. 1 et réf. cit.). Ainsi, en cas de nécessité, elle aura la possibilité, une fois de retour dans son pays, de s'adresser au « (...) » de l'Hôpital de P._______, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. OSAR, rapport précité du 27 mars 2013, ch. 3.1, p. 5, site Internet précité consulté le 15.08.2022). Au surplus, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. A cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'état de santé psychique de A._______ ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant en Angola, n'y serait pas disponible.

E. 10.4.3 Cela étant, les médecins traitants de la prénommée ont souligné la difficulté de celle-ci à se déplacer facilement en l'absence de moyens auxiliaires, tels que des cannes anglaises. Ses thérapeutes lui ont également diagnostiqué une phobie spécifique (F40.2), soit une phobie (...). Il apparaît de ce fait essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution du renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à la situation particulière de l'intéressée.

E. 10.4.4 En conclusion, l'exécution du renvoi de A._______ en Angola ne l'expose pas à une mise en danger concrète pour des raisons médicales.

E. 10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la prénommée. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est encore dans la force de l'âge et n'a aucune charge familiale. De plus, elle a déclaré successivement avoir terminé sa scolarité obligatoire (cf. audition sur les données personnelles du 28 mai 2020 [ci-après : audition sommaire], ch. 1.17.03 p. 4), avoir suivi six ans d'humanité, avoir obtenu un diplôme d'Etat et avoir terminé son parcours scolaire en 1983, soit à l'âge de 17 ans (cf. audition sur les motifs, questions 129, 130 et 132 p. 14), tout en précisant n'avoir pas pu poursuivre des études universitaires, son père n'ayant plus eu les moyens financiers pour ce faire (cf. audition sur les motifs, question 137 p. 15). Elle maîtrise également plusieurs langues, à savoir le portugais, le kikongo et le lingala, tout en ayant de surcroît des connaissances en langue française (cf. audition sommaire, ch. 1.17.01 et 1.17.02 p. 4). En outre, dans la mesure où elle n'a pas rendu crédibles ses propos portant sur sa relation avec J._______ - l'homme qui aurait été à la base de tous ses ennuis et l'aurait en particulier empêchée de sortir de son appartement pendant leur vie commune de 2011 à 2019 - (cf. consid. 5.2 ci-dessus), il y a lieu de présumer qu'elle a exercé durant ces années des activités professionnelles lui ayant permis de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, au vu de ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ du pays, il y a lieu de retenir qu'elle pourra compter sur place sur un réseau tant familial que social à même de lui venir en aide à son retour. Dès lors, il appartiendra à la recourante de renouer des liens en Angola, pays où elle est née et a passé de nombreuses années, et qu'elle n'a quitté selon ses dires que depuis septembre 2019, soit il y a trois ans seulement, afin de faciliter sa réinsertion. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 10.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.

E. 12 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 28 avril 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA).

E. 13.3 B._______, agissant pour le compte de la recourante, a été nommé comme mandataire d'office, par décision incidente du 28 avril 2021. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est, en règle générale, de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer à B._______ une indemnité de 1'500 francs - y compris le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF - pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le conseil juridique d'office, B._______, se voit accorder des honoraires à hauteur de 1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle doit rembourser ce montant au Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1775/2021 Arrêt du 15 septembre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Simon Thurnheer, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Angola, représentée par B._______, de l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2021 / N (...). Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse, le 1er décembre 2019, A._______ y a déposé, le 25 mai 2020, une demande d'asile. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de la prénommée avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que celle-ci est titulaire d'un passeport angolais établi le (...) 2012, et échéant le (...) 2022, et qu'en date du (...) 2019, les autorités (...) lui ont délivré, à P._______, un visa Schengen valable du (...) 2019 au (...) 2019. C. Selon les journaux de soins du 27 mai 2020, un médecin est intervenu au centre fédéral d'asile et a décidé d'un suivi médical de la prénommée. D. L'intéressée a été entendue sur ses données personnelles, lors d'une audition sommaire, le 28 mai 2020, sur son parcours migratoire et son état de santé, dans le cadre d'un entretien « Dublin » du 4 juin 2020, et sur ses motifs d'asile, au cours d'une audition sur les motifs du 10 juillet 2020. E. Il ressort d'un document médical (ancien formulaire « F2 ») du 3 juin 2020 que la requérante a consulté un médecin du C._______, lequel lui a diagnostiqué une réaction mixte, anxieuse et dépressive et lui a prescrit un traitement médical. Le même jour, A._______ a été vue par un médecin du D._______, lequel a indiqué, dans son compte-rendu médical, qu'elle souffrait d'une (...), d'un VIH non traité, ainsi que d'autres comorbidités, à savoir une (...) et une (...). Dans son rapport médical du 10 juin 2020 adressé à l'infirmière du centre fédéral d'asile, un médecin du D._______ a constaté que la prénommée souffrait d'un VIH, d'une hépatite B ainsi que d'une (...). Selon un certificat médical établi le 13 juillet 2020, par une médecin du D._______, l'intéressée est atteinte de plusieurs pathologies, à savoir d'une infection au VIH diagnostiquée en juin 2019 en Angola et dont la virémie a été supprimée en mai 2020, d'une (...) chronique légère à modérée, de (...) et d'allergies. Il y est également mentionné une hépatite B chronique ainsi qu'un suivi psychiatrique - instauré en raison du passé traumatique de la requérante - au C._______. Le médecin précise encore qu'une (...) effectuée le 23 juin 2020 a détecté une (...) ainsi qu'une (...). F. Par écrit du 17 juillet 2020, le SEM a informé A._______ que le traitement de sa demande d'asile se poursuivrait dans le cadre d'une procédure étendue en application de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), étant donné que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. Le jour même, la prénommée a été attribuée au canton de E._______ (art. 27 LAsi). G. Sur invitation du SEM, la requérante a, par envoi du 15 octobre 2020, transmis un rapport médical non daté émanant d'un médecin du F._______. Il en ressort qu'elle souffre d'un VIH dont la charge virale est indétectable depuis mai 2020, d'une (...) traitée durant un an, de multiples traumatismes, de (...), de lombalgies invalidantes, d'une (...) chronique, d'une (...) et d'une (...). Par courrier du 27 octobre 2020, elle a fait parvenir à l'autorité intimée un certificat médical établi, le même jour, par son médecin psychiatre, lequel la suit à un rythme hebdomadaire depuis le 6 août 2020, pour une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). H. Par écrit du 4 décembre 2020, l'autorité intimée l'a informée avoir entrepris des mesures d'instruction portant sur les possibilités de traitements du VIH en Angola, en particulier à P._______, lui a fait part du résultat de ses investigations et lui a accordé un délai au 18 décembre 2020 - prolongé, à sa demande, au 11 janvier 2021 - pour prendre position. I. Par courrier du 15 décembre 2020, A._______, par le biais de son mandataire nouvellement constitué, a fait parvenir au SEM ses observations, ainsi que les deux certificats médicaux précédemment produits (cf. consid. G ci-dessus). J. Par décision du 18 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 19 avril 2021, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et totale, et a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a joint à son recours un document établi, le 14 avril 2021, par ses thérapeutes et intitulé « Lettre en réponse au refus d'asile du 18 mars 2021 concernant A._______, née le (...) ». L. Par décision incidente du 28 avril 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, a désigné B._______ comme mandataire d'office et a imparti à la recourante un délai au 17 mai 2021 pour produire des certificats médicaux détaillés sur son état de santé tant psychique que physique. M. Le 18 mai 2021, la recourante a produit deux rapports médicaux datés du 12 mai 2021, l'un établi par un médecin (...), le second par deux médecins généralistes du G._______. Le 31 mai 2021, elle a produit un certificat médical co-signé, le 26 mai 2021, par un médecin psychiatre et une psychologue. N. Après avoir été invité, par ordonnance du 3 juin 2021, à prendre position sur le recours du 19 avril 2021, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 14 juin 2021. O. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti à la recourante un délai au 2 juillet 2021 pour déposer ses éventuelles observations. P. Par courrier daté du 1er juillet 2021, l'intéressée a pris position. Q. Par courrier du 8 juillet 2021, elle a produit un courriel du 5 juillet 2021 de sa médecin généraliste ayant trait aux coûts inhérents à ses différents traitements médicaux. R. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier lui a imparti un délai au 1er avril 2022 (prolongé, à sa demande, au 19 avril 2022) pour lui faire parvenir des rapports médicaux actualisés ayant trait à son état de santé tant psychique que physique actuel. S. Le 13 avril 2022, le médecin psychiatre de l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un certificat médical daté du 11 avril 2022 et co-signé par lui-même et une psychologue. Le 14 avril 2022, le F._______ a adressé au Tribunal un certificat médical établi, le 13 avril 2022, par une médecin de (...) de cet hôpital. T. Le 19 avril 2022, A._______ a produit plusieurs certificats médicaux datés des 6, 8, 11 et 13 avril 2022 et établis par respectivement un médecin du F._______, deux médecins de (...) précitée, une médecin du F._______ et un médecin du F._______. U. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont crédibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à (...), dans la province de (...), et y avoir vécu jusqu'en 1979, année où elle et ses parents seraient partis vivre en République démocratique du Congo (ci-après : RDC). En 1990, ils seraient revenus en Angola. En 1995, à la mort de son père, la prénommée serait retournée à H._______ avec sa mère. Suite au décès de celle-ci, en juillet 2010, elle aurait été contrainte de s'adonner à la prostitution, afin de subvenir à ses besoins. En août 2010, elle aurait débuté une relation sentimentale avec un compatriote originaire de la province de I._______, un certain J.______, lequel aurait travaillé pour Isabel Dos Santos, la fille de l'ancien président angolais. En juin 2011, J._______ lui aurait proposé de l'emmener à K._______, capitale de la province angolaise de L._______, et se serait engagé à lui procurer un emploi. Une fois en Angola, il se serait révélé très jaloux, l'aurait enfermée dans leur appartement et lui aurait interdit tout contact avec l'extérieur. Appelé à voyager régulièrement pour des motifs professionnels, il aurait chargé son jeune frère, un certain M._______ qui logeait chez eux, de la surveiller lors de ses absences. En février 2019, les autorités angolaises se seraient rendues au domicile conjugal, à la recherche de J._______, lequel aurait été accusé d'oeuvrer pour le compte du « Front de libération de l'Etat du Cabinda » (FLEC). Ne le trouvant pas, elles auraient interrogé M._______, avant de le tuer. Elles se seraient ensuite tournées vers A._______ et lui auraient demandé d'appeler son compagnon. Comme ce dernier ne répondait pas, elles auraient battu la prénommée, avant de l'embarquer dans leur voiture et de l'emmener dans une « salle » où elle aurait été détenue avec d'autres femmes. Elles l'auraient interrogée tant sur les activités politiques de son conjoint que sur les relations de ce dernier avec Isabel Dos Santos. Une semaine plus tard, la requérante aurait été informée de sa libération « parce qu'ils n'avaient pas besoin [d'elle] mais ils avaient besoin de tenir [son] mari ». Un responsable de la prison, un certain « N._______», lui aurait transmis ses coordonnées et enjoint de le contacter au cas où J._______ se manifesterait, avant de la relâcher. Trois jours plus tard, J._______ lui aurait téléphoné. A cette occasion, il lui aurait indiqué s'être réfugié en RDC. Une semaine après, une dizaine de policiers se seraient présentés, durant la nuit, au domicile de A._______. Après avoir défoncé la porte, ils l'auraient frappée et interrogée au sujet de son concubin. Violée par plusieurs d'entre eux, la prénommée aurait fini par s'évanouir. Le lendemain, une voisine l'aurait découverte inanimée et l'aurait emmenée à l'hôpital de K._______, où elle aurait été hospitalisée durant trois semaines. J._______ aurait alors entrepris d'organiser son départ d'Angola. Pour ce faire, il aurait chargé l'un de ses amis, un certain O._______, de faire sortir la requérante de l'hôpital et de la placer, dans un premier temps, en sécurité à P._______, tout en la séquestrant. Durant plusieurs mois, A._______ aurait ainsi vécu à la fois cachée et enfermée dans un immeuble en construction. Durant son séjour à P._______, elle aurait également reçu un traitement contre le VIH. Un jour, le dénommé O._______ l'aurait emmenée dans sa voiture et l'aurait déposée à l'Ambassade du Q._______ afin qu'elle puisse se faire établir un visa. Le 5 octobre 2019, il serait à nouveau venu la chercher, lui aurait fait passer la frontière en voiture et l'aurait laissée à H._______, où elle aurait retrouvé J._______. Celui-ci lui aurait avoué être un opposant au régime et se serait engagé à tout entreprendre pour les faire sortir d'Afrique et à changer de comportement à son égard. Par la suite, tous deux auraient pris un avion pour R._______, avant de s'envoler pour le Q._______, où ils seraient arrivés le 14 octobre 2019. Deux amis de J._______ les auraient hébergés deux mois durant dans un minuscule appartement, où la requérante serait une fois encore restée cloîtrée. J._______ ayant décidé de poursuivre son voyage avec l'intéressée jusqu'en Suisse, tous deux y seraient arrivés, le 1er décembre 2019. La requérante aurait à nouveau été forcée de vivre enfermée dans un petit logement, et J._______ se serait montré encore plus menaçant à son égard, allant jusqu'à abuser sexuellement d'elle. Elle serait toutefois parvenue à s'échapper, après que J._______ fut sorti en oubliant de fermer la porte d'entrée de leur appartement. Une fois à l'extérieur, elle aurait rencontré un couple de (...) qui lui aurait donné l'adresse de la police. Cette dernière l'aurait ensuite conduite jusqu'à un centre fédéral d'asile, pour y déposer une demande d'asile. Depuis lors, la requérante serait sans nouvelles de J._______. 4.2 Dans sa décision du 18 mars 2021, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que les propos de la prénommée relatifs à ses arrestation, détention et libération étaient invraisemblables à plusieurs égards, en particulier en ce qui concerne la description lacunaire de son lieu de détention et de son quotidien durant cette période, son ignorance du nom de la prisonnière avec qui elle aurait pourtant longuement conversé, ou encore la manière dont elle aurait été libérée. Il a également retenu que, si l'intéressée avait véritablement été emprisonnée pour les motifs invoqués et craint d'être dans le collimateur des autorités en raison des activités de son concubin, elle ne serait pas retournée vivre au domicile conjugal. En outre, il a estimé que la requérante, alors même qu'elle aurait partagé sa vie pendant dix ans avec J._______, n'avait pas été en mesure de présenter un récit détaillé de cet homme, s'agissant tout particulièrement des circonstances de sa rencontre avec lui, des activités et voyages de celui-ci, ou encore de sa famille et de son frère M._______. De plus, il a considéré qu'il n'était pas concevable qu'elle n'ait à aucun moment songé à s'échapper du lieu où elle serait restée enfermée des années durant. A cet égard, il a noté qu'elle avait tenu des propos divergents s'agissant de son accès à un moyen de communication et des personnes autres que M._______ qu'elle aurait été amenée à côtoyer. Il a également relevé qu'il était contraire à toute logique que les autorités l'aient libérée après qu'elle eut accepté de collaborer, pour finalement envoyer à son domicile, peu de temps après, une dizaine d'individus chargés de procéder à son interrogatoire. Quant à sa fuite du pays, l'autorité intimée l'a qualifiée de contraire à la réalité et de contradictoire. 4.3 Dans son recours du 19 avril 2021, A._______ a contesté les différents éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a tenté de les justifier. Elle a également reproché à l'autorité intimée d'avoir déformé ses propos, dans le seul but de discréditer sa demande d'asile. Elle a réitéré avoir été victime de graves préjudices perpétrés tant par son compagnon que par les autorités angolaises. Elle a ajouté que les préjudices dont elle se prévalait étaient étayés par les rapports médicaux déposés au dossier. A l'appui de son recours, elle a produit un document médical intitulé « Lettre en réponse au refus d'asile du 18 mars 2021 concernant A._______, née le (...) » co-signé, le 14 avril 2021, par une psychologue et un médecin psychiatre. Il en ressort pour l'essentiel que la prénommée souffre de symptômes de stress post-traumatique sévères impactant de manière importante sa santé. Par courrier du 31 mai 2021, la recourante a encore produit un certificat médical co-signé le 26 mai 2021 par les mêmes praticiens, lesquels confirment leur diagnostic d'état de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle (F43.1).

5. Il sied d'examiner si l'intéressée a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son récit portant sur les événements l'ayant conduite à quitter l'Angola, et si elle a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Les explications apportées dans le cadre du recours du 19 avril 2021 ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation très détaillée de la décision du 18 mars 2021, tout en soulignant ce qui suit. 5.2 En ce qui concerne tout d'abord la relation de la prénommée avec J._______, laquelle serait à la base de tous ses ennuis, elle est d'emblée fortement sujette à caution. En particulier, la recourante n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière détaillée et précise sur son compagnon et sa famille, alors même qu'elle aurait vécu avec lui durant dix ans (cf. audition sur les motifs d'asile du 10 juillet 2020 [ci-après : audition sur les motifs], question 34 p. 5 et questions 52 ss p. 7). Elle n'a pas non plus indiqué avec justesse à quelle fréquence son concubin se serait absenté du domicile familial (cf. audition sur les motifs, questions 41 à 44 p. 6) ni en quoi précisément auraient consisté les activités de celui-ci pour le compte d'Isabel Dos Santos (cf. audition sur les motifs, question 35 p. 6). A cet égard, le fait que son compagnon n'abordait pas ce sujet avec elle ne permet pas de justifier une telle ignorance après tant d'années de vie commune. A cela s'ajoute que le comportement de J._______ à son égard n'est pas crédible, A._______ n'ayant pas été constante quant au prétendu isolement dans lequel celui-ci l'aurait forcée à vivre. En effet, la prénommée a déclaré tantôt avoir été privée d'accès à un téléphone comme de tout contact avec l'extérieur (cf. audition sur les motifs, question 17 p. 4, question 57 p. 7, question 69 p. 8 et question 80 p. 9), tantôt avoir possédé un natel et avoir dû à plusieurs occasions appeler son concubin, et avoir côtoyé une voisine, laquelle lui aurait apporté le pain tous les matins (cf. audition sur les motifs, question 147 p. 16, question 175 p. 19 s. et question 196 p. 22). En outre, pour ce qui a trait à la péjoration de l'attitude de J._______ à son égard, elle a affirmé, dans un premier temps, que cette péjoration n'était intervenue qu'une fois qu'ils étaient arrivés en Suisse (cf. audition sur les motifs, questions 110, 113 et 114 p. 12 s.), dans un second temps, qu'elle s'était produite dès le début de leur vie commune (cf. recours, ch. 5 p. 2). En tout état de cause, si elle avait réellement été séquestrée par son compagnon, elle ne serait manifestement pas retournée au domicile conjugal, après sa libération, ce d'autant moins qu'au moment de son interpellation, elle y aurait laissé le cadavre de son beau-frère chargé par J._______ de la surveiller. 5.3 En outre, ses allégations relatives aux préjudices subis de la part des autorités angolaises ne sont pas non plus vraisemblables. S'agissant tout d'abord de son interpellation en février 2019, au cours de laquelle le frère de son compagnon aurait trouvé la mort, le Tribunal relève d'emblée que la recourante s'est montrée particulièrement vague et confuse lorsqu'elle a été amenée à préciser ce qu'il était advenu du corps de celui-ci, et ce bien qu'elle ait prétendu être revenue vivre à son domicile (cf. audition sur les motifs, questions 236 à 240 p. 27). En outre, son récit portant sur sa détention et les éléments s'y rapportant s'est révélé très lacunaire (cf. audition sur les motifs, question 144 p. 16 et questions149 à 151 p. 17). Il n'est pas non plus crédible que les autorités l'aient incarcérée avec des femmes - toutes détenues pour des infractions de droit commun (cf. audition sur les motifs, question 223 p. 25) - ayant un profil ne correspondant manifestement pas au sien. En ce qui concerne le récit avancé par l'intéressée au sujet des circonstances de sa libération, il ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue, au vu de son caractère stéréotypé (cf. audition sur les motifs, question 155 p. 17 s.). Enfin, si la requérante avait effectivement été relâchée après avoir accepté de collaborer avec les autorités, celles-ci ne seraient de toute évidence pas intervenues dix jours plus tard à son domicile, de surcroît avec la violence décrite. 5.4 Certes, A._______ a tenté de justifier l'incohérence de certains de ses propos par le traumatisme découlant du viol dont elle aurait été victime en mars 2019 (cf. audition sur les motifs, question 234 p. 27). Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l'audition sur les motifs que la prénommée aurait été à ce point troublée qu'elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditrice du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'elle s'est exprimée spontanément et de manière élaborée sur les raisons l'ayant poussée à quitter l'Angola (cf. audition sur les motifs, questions 143 ss p. 16), allant jusqu'à admettre n'avoir « jamais parlé autant qu'aujourd'hui » (cf. audition sur les motifs, question 171 p. 19). De surcroît, l'auditrice du SEM s'est montrée particulièrement attentive à la requérante, après l'avoir entendue sur sa situation médicale (cf. audition sur les motifs, questions 7 s. p. 3). Elle a ainsi instauré plusieurs pauses durant toute la durée de l'audition et s'est régulièrement enquise de son état de santé et de sa capacité à supporter une audition (cf. audition sur les motifs, p. 7, 14, 19 et 27 ; également question 5 p. 3, questions 50 et 51 p. 7, questions 171 à 173 p. 19). De son côté, A._______, si elle a certes déclaré souffrir de diverses pathologies, être suivie médicalement et être fatiguée, il n'en demeure pas moins qu'elle a admis avoir très bien compris l'interprète et être tout à fait apte à poursuivre l'audition (cf. audition sur les motifs, questions 6 à 11 p. 3, questions 50 et 51 p. 7, questions 171 à 173 p. 19). De plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l'audition sommaire que de celle sur les motifs d'asile (à l'exception de la p. 28 ayant trait à une information sur l'aide au retour), la prénommée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. En outre, si son représentant juridique a fait remarquer qu'elle avait été victime d'un viol et suivait des traitements « psychiques », il n'a pas pour autant indiqué que ceux-ci avaient pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. Quant aux différents certificats médicaux produits, s'il ressort en particulier de celui daté du 26 mai 2021 que l'intéressée souffre, en sus de nombreuses affections somatiques, d'un état de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle (F43.1), il ne démontre nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition sur les motifs qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile. Partant, la recourante ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions. 5.5 A l'appui de son écrit du 31 mai 2021, l'intéressée a encore fait valoir que son état psychique actuel était de nature à démontrer la réalité des préjudices qu'elle aurait subis tant de la part de son compagnon J._______ que des autorités angolaises. Il sied toutefois de relever, s'agissant des affections psychiques diagnostiquées, que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un état de stress post-traumatique n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement les causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. Dans le cas d'espèce, les thérapeutes de la recourante sont d'ailleurs restés très prudents quant à la question de la date d'apparition des troubles psychiques de leur patiente et de ses causes, se limitant à émettre de simples hypothèses (« la date d'apparition des troubles est difficile à évaluer exactement [...] Il est possible qu'ils soient apparus [...] », cf. certificat médical du 26 mai 2021 p. 2). Quant au récit de l'intéressée, les praticiens se sont limités à le retranscrire dans leur rapport d'anamnèse (« Elle nous raconte qu'elle a été battue [...] Au cabinet, elle nous a raconté plusieurs fois », cf. certificat médical du 26 mai 2021 p. 2 ; cf. également certificat médical du 11 avril 2022 p. 1 : « Mme A._______ souffrait de stress post-traumatique en lien avec des violences psychiques, physiques et sexuelles qu'elle aurait subies de son ex-compagnon et de policiers » ; certificat médical du 6 avril 2022, ch. 1.1 p. 1 : « Elle rapporte avoir été violée » ; certificat médical du 14 avril 2021, p. 2 in fine : « comme elle nous l'a raconté »). Dans ces circonstances, les rapports médicaux relatifs à l'état de santé psychique de la recourante ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles ses déclarations portant sur son vécu en Angola. 5.6 S'agissant plus particulièrement d'un viol, il y a lieu de rappeler que pour qu'un tel acte soit considéré comme un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, en l'occurrence une persécution liée au sexe, encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à cette disposition soient remplies. Il importe donc que la personne victime de violences sexuelles rende vraisemblable le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements traumatisants qu'elle fait valoir comme motifs de sa demande de protection. En l'occurrence, si le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute la réalité des sévices sexuels subis par A._______, a fortiori l'état de stress post-traumatique qui s'en serait suivi - lequel est d'ailleurs attesté de manière constante par ses différents thérapeutes - rien ne lui permet en revanche, eu égard aux nombreuses invraisemblances qui émaillent son récit, de considérer que de tels sévices lui aient été infligés dans les circonstances décrites. 5.7 Partant, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressée, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d'origine. 9.3.3 En outre, elle n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour en Angola, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, dans lequel la Grande Chambre réaffirme sa jurisprudence existante en matière d'expulsion d'étrangers gravement malades, notamment les principes établis dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, en particulier § 178 et 183). Elle n'a en effet aucunement démontré qu'elle serait privée de tout soin médical nécessaire. Par ailleurs, même si elle devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base dans son pays d'origine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de la recourante de Suisse. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'ATAF 2014/26 (consid. 9.14), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola par rapport à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 32. Ainsi, l'Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5042/2016 du 24 octobre 2016, p. 7). 10.3 Il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger en cas de retour en Angola. 10.4 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. En ce qui concerne en particulier la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a été rejetée, il s'agit d'une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. 10.4.1 En l'occurrence, sur le plan physique d'abord, il ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffre pour l'essentiel du VIH, de (...), de lombalgies et de (...). S'agissant tout d'abord de l'infection à VIH, le médecin infectiologue ayant initialement pris en charge la prénommée peu de temps après le dépôt de sa demande d'asile - soit en juin 2020 - a relevé, dans son rapport médical du 13 juillet 2020, que cette infection avait déjà été décelée en Angola, en juin 2019, et que la virémie de sa patiente était supprimée sous son traitement habituel initié dans son pays d'origine. Tout en indiquant que celui-ci était bien toléré, il a précisé qu'il avait néanmoins dû être changé, au motif que sa combinaison antirétrovirale n'existait pas en Suisse (cf. rapport médical du 13 juillet 2020). La recourante elle-même a du reste admis avoir été diagnostiquée dans son pays d'origine et y avoir débuté un traitement (cf. audition sur les motifs, questions 11 à 14 p. 3 s., également question 175 p. 20). Quant au spécialiste qui la suit depuis bientôt deux ans, il a noté, dans son dernier rapport médical du 6 avril 2022, que l'infection à VIH était actuellement bien contrôlée sous trithérapie, et que la charge virale (CV) était indétectable à sa dernière consultation. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressée peut être suivie et soignée, comme par le passé, dans son pays d'origine, lequel possède les infrastructures nécessaires à la prise en charge du VIH et où les trithérapies sont disponibles, en particulier celle entreprise en Angola et celle prescrite par la suite en Suisse, cette dernière devant néanmoins être combinée à d'autres médicaments (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6 s. et réf. cit.). L'infection de A._______ au VIH ne saurait donc faire obstacle à l'exécution de son renvoi. S'agissant de ses autres pathologies physiques, à savoir une (...), des lombalgies et une (...), si elles apparaissent chroniques et d'une certaine manière invalidantes - les deux premières affections ayant contraint la prénommée à utiliser des cannes anglaises pour se déplacer correctement -, il n'en demeure pas moins qu'en sus de leur préexistence lors de la venue en Suisse de celle-ci, elles sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds et complexes. En effet, outre la prise de plusieurs médicaments d'utilisation courante (Paracétamol pour les lombalgies et (...) pour le traitement symptomatique du (...) ; cf. certificat médical du 13 avril 2022 p. 2), la recourante est suivie depuis décembre 2020 par un service du F._______ spécialisé dans la prise en charge de (...). A cet égard, bien qu'elle ait bénéficié dans ce cadre de cinq rendez-vous médicaux et de huit autres (...), il n'apparaît pas, en l'état, que ce suivi spécialisé instauré depuis plus d'un an et demi ait suscité une évolution positive significative dans le traitement de cette pathologie (cf. certificat médical du 13 avril 2022). Cela étant précisé, les soins médicaux indispensables requis pourront lui être assurés dans son pays d'origine, notamment à P._______, ville disposant des établissements médicaux, publics comme privés, offrant notamment une prise en charge dans les domaines liés aux troubles physiques décrits ci-dessus, comme l'a justement relevé l'autorité intimée, dans sa détermination du 14 juin 2021. A cela s'ajoute que le système national angolais, introduit lors de l'indépendance du pays en 1975, repose sur la gratuité des traitements prodigués dans les infrastructures publiques (cf. Rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Angola : Soins psychiatriques, Berne, 27 mars 2013, ch. 1.1 p. 2 ; , consulté le 08.08.22). Dans ces conditions, force est de constater que l'état de santé physique de A._______ ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. 10.4.2 Pour ce qui a trait à la santé psychique de la prénommée, il ressort des rapports médicaux, en particulier de celui produit en dernier lieu et co-signé, le 11 avril 2022, par un médecin psychiatre et une psychologue, que la prénommée souffre pour l'essentiel d'un trouble anxieux généralisé (F41.1), d'une (...), d'un épisode dépressif majeur (F32.0) et d'une phobie spécifique (F.40.2). Le traitement entrepris consiste en une consultation psychiatrique hebdomadaire et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Mirtazapine). Les praticiens notent chez leur patiente une décompensation psychique lorsque surviennent des situations de stress, comme lors de la réception de la décision attaquée ou de l'ordonnance du Tribunal du 17 mars 2022. Si les troubles de la santé psychique diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Les affections psychiques dont souffre A._______ sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. En effet, en sus du fait que la prénommée n'a jamais été hospitalisée, celle-ci bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien hebdomadaire, et d'un traitement médicamenteux unique sous la forme d'un antidépresseur. Si les praticiens de la recourante doutent de son aptitude à voyager, cette appréciation n'est toutefois pas de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence du Tribunal, les praticiens en question ne mentionnant pas de manière suffisamment précise, concrète et détaillée les raisons pour lesquelles leur patiente ne serait pas en mesure de voyager. A cela s'ajoute que les autres médecins qui suivent l'intéressée sur le plan physique ne remettent pas en soi la capacité de la recourante à voyager, mais uniquement à prendre en compte sa limitation à se déplacer. Son médecin infectiologue note également qu'en plus d'une évolution favorable de son état de santé sur le plan virologique, des progrès au niveau psychologique, avec une stabilisation de son état, ont été observés (cf. rapport médical du 6 avril 2022). En tout état de cause, les soins essentiels dont l'intéressée a impérativement besoin sur le plan psychique sont disponibles en Angola, les conditions - certes moins favorables que celles existant en Suisse - dans lesquelles elle recevra des soins n'étant à cet égard pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité, par. 1 et réf. cit.). Ainsi, en cas de nécessité, elle aura la possibilité, une fois de retour dans son pays, de s'adresser au « (...) » de l'Hôpital de P._______, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. OSAR, rapport précité du 27 mars 2013, ch. 3.1, p. 5, site Internet précité consulté le 15.08.2022). Au surplus, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. A cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'état de santé psychique de A._______ ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement conséquent et complexe, qui, au vu des structures médicales adéquates existant en Angola, n'y serait pas disponible. 10.4.3 Cela étant, les médecins traitants de la prénommée ont souligné la difficulté de celle-ci à se déplacer facilement en l'absence de moyens auxiliaires, tels que des cannes anglaises. Ses thérapeutes lui ont également diagnostiqué une phobie spécifique (F40.2), soit une phobie (...). Il apparaît de ce fait essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution du renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à la situation particulière de l'intéressée. 10.4.4 En conclusion, l'exécution du renvoi de A._______ en Angola ne l'expose pas à une mise en danger concrète pour des raisons médicales. 10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la prénommée. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est encore dans la force de l'âge et n'a aucune charge familiale. De plus, elle a déclaré successivement avoir terminé sa scolarité obligatoire (cf. audition sur les données personnelles du 28 mai 2020 [ci-après : audition sommaire], ch. 1.17.03 p. 4), avoir suivi six ans d'humanité, avoir obtenu un diplôme d'Etat et avoir terminé son parcours scolaire en 1983, soit à l'âge de 17 ans (cf. audition sur les motifs, questions 129, 130 et 132 p. 14), tout en précisant n'avoir pas pu poursuivre des études universitaires, son père n'ayant plus eu les moyens financiers pour ce faire (cf. audition sur les motifs, question 137 p. 15). Elle maîtrise également plusieurs langues, à savoir le portugais, le kikongo et le lingala, tout en ayant de surcroît des connaissances en langue française (cf. audition sommaire, ch. 1.17.01 et 1.17.02 p. 4). En outre, dans la mesure où elle n'a pas rendu crédibles ses propos portant sur sa relation avec J._______ - l'homme qui aurait été à la base de tous ses ennuis et l'aurait en particulier empêchée de sortir de son appartement pendant leur vie commune de 2011 à 2019 - (cf. consid. 5.2 ci-dessus), il y a lieu de présumer qu'elle a exercé durant ces années des activités professionnelles lui ayant permis de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, au vu de ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ du pays, il y a lieu de retenir qu'elle pourra compter sur place sur un réseau tant familial que social à même de lui venir en aide à son retour. Dès lors, il appartiendra à la recourante de renouer des liens en Angola, pays où elle est née et a passé de nombreuses années, et qu'elle n'a quitté selon ses dires que depuis septembre 2019, soit il y a trois ans seulement, afin de faciliter sa réinsertion. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 10.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 11.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.

12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 28 avril 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA). 13.3 B._______, agissant pour le compte de la recourante, a été nommé comme mandataire d'office, par décision incidente du 28 avril 2021. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est, en règle générale, de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer à B._______ une indemnité de 1'500 francs - y compris le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF - pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le conseil juridique d'office, B._______, se voit accorder des honoraires à hauteur de 1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle doit rembourser ce montant au Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :