Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 septembre 2022 consid. 10.4.1 et 10.4.2 et réf. cit.), qu’il est rappelé à cet égard que la recourante et sa fille sont toutes deux ressortissantes de l’Angola, raison pour laquelle seule la situation qui
E-3488/2023 Page 8 prévaut dans cet Etat doit faire l’objet d’un examen (cf. arrêt du Tribunal E-4699/2020 précité consid. 6.2), que, dans ces conditions, les arguments de la recourante relatifs à l’instabilité géopolitique et au système sanitaire du Congo (Kinshasa) ne sont pas déterminants, au même titre d’ailleurs que la jurisprudence de la CRA citée dans la demande du 3 mai 2023, qu’en tout état de cause, et bien qu’elles ne soient plus d’actualité, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.5.5), que l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) cité dans la demande du 3 mai 2023 ne saurait modifier cette appréciation, étant précisé que cette disposition ne fonde pas un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’il n’est pas non plus relevant que l’autorité inférieure ait statué avant d’avoir connaissance de l’hospitalisation de B._______ et, partant, sans prendre en compte le rapport médical du 12 mai 2023 dans sa décision, dès lors qu’elle serait vraisemblablement parvenue au même résultat en pleine connaissance de cause, qu’en définitive, l'exécution du renvoi de B._______ en Angola ne l'expose pas à une mise en danger concrète pour des raisons médicales, que la recourante ne s’est donc prévalue d’aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 20 août 2020, que c’est ainsi à bon droit que dite autorité a rejeté la demande de réexamen du 3 mai 2023, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
E-3488/2023 Page 9 que la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d’emblée vouées à l’échec et qu’à tout le moins, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’est pas remplie, qu’au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3488/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3488/2023 Arrêt du 15 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et sa fille, B._______, née le (...), Angola, les deux représentées par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 11 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 décembre 2017, par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), pour elle et sa fille B._______, la décision du 20 août 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ainsi qu'à sa fille mineure, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4699/2020 du 30 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 22 septembre précédent, contre cette décision, la demande de réexamen du 10 février 2021, par laquelle la requérante a conclu à la reconsidération partielle de la décision du 20 août 2020, en tant que celle-ci ordonnait l'exécution de son renvoi et celui de sa fille mineure, faisant valoir pour l'essentiel une péjoration de son état de santé et précisant qu'elle était ressortissante du Congo (Kinshasa), la décision du 10 juin 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette première demande de réexamen, confirmant que sa décision du 20 août 2020 était entrée en force et exécutoire, l'arrêt E-3216/2021 du 11 août 2021, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours déposé, le 13 juillet 2021, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 16 juillet précédent, la deuxième demande de réexamen du 4 novembre 2021, par laquelle la requérante a réitéré qu'elle était ressortissante du Congo (Kinshasa) et a fait valoir pour l'essentiel une péjoration de son état de santé, précisant en outre que sa fille âgée de (...) ans avait un quotient intellectuel d'un enfant de 3 à 4 ans et présentait « des allégations de viol », la décision du 17 décembre 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, confirmant que sa décision du 20 août 2020 était entrée en force et exécutoire, l'arrêt E-16/2022 du 31 janvier 2022, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours déposé, le 3 janvier 2022, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 5 janvier précédent, la troisième demande de réexamen du 28 novembre 2022, par laquelle l'intéressée a réitéré qu'elle était malade, qu'elle et sa fille étaient ressortissantes du Congo (Kinshasa), et que cette dernière présentait un retard mental et aurait été violée dans son enfance, de sorte que son intérêt supérieur serait menacé en cas d'exécution de leur renvoi, le rapport final du 29 septembre 2022 des (...) produit à l'appui de cette demande, la décision du 22 février 2023, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, confirmant que sa décision du 20 août 2020 était entrée en force et exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, l'arrêt E-1382/2023 du 11 avril 2023, par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours déposé, le 10 mars 2023, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 15 mars précédent, la quatrième demande de réexamen du 3 mai 2023, par laquelle l'intéressée a allégué une dégradation importante de l'état de santé de sa fille, précisant que celle-ci avait été hospitalisée et présentait des idées suicidaires, le rapport de sortie du 27 avril 2023 du (...) produit à l'appui de cette demande, la décision du 11 mai 2023, notifiée le 19 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 mai 2023, a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressée et a constaté que sa décision du 20 août 2023 était entrée en force et exécutoire, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le rapport de mise en oeuvre du placement à des fins d'assistance du 10 mai 2023 de la (...), réceptionné par le SEM le 16 mai suivant, le pli postal du 17 mai 2023, par lequel la requérante a fait parvenir au SEM un rapport de sortie du 12 mai 2023 du (...), le courrier du 31 mai 2023, par lequel le SEM a accusé réception de ce pli postal et l'a retourné à l'expéditeur, se référant pour le reste à sa décision du 11 mai précédent, laquelle n'était pas encore entrée en force, le recours interjeté, le 19 juin 2023, auprès du Tribunal contre la décision du 11 mai 2023, par lequel la requérante a conclu à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, la pièce annexée au recours, à savoir le rapport de sortie du 12 mai 2023 précité, la décision incidente du 22 juin 2023, par laquelle la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille à titre de mesure superprovisionnelle, l'ordonnance du 29 juin 2023, par laquelle la juge instructeur, constatant le caractère a priori purement cassatoire des conclusions du recours, a invité la recourante à les préciser et à apporter la preuve de son indigence, le courrier du 7 juillet 2023, par lequel l'intéressée a prié le Tribunal « d'admettre que l'exécution du renvoi n'est pas exigible » et a fait parvenir une attestation d'aide financière datée du même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), pour elle et sa fille mineure, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen du 3 mai 2023, à laquelle était joint un document médical daté du 27 avril 2023, l'intéressée a fait valoir que l'état de santé de sa fille s'était considérablement dégradé, qu'elle a indiqué que cette dernière avait été hospitalisée en psychiatrie après avoir présenté des tendances suicidaires ainsi qu'un état dépressif et qu'elle présentait un retard mental par rapport aux autres enfants de son jeune, qu'elle a par ailleurs allégué l'instabilité de la situation actuelle au Congo (Kinshasa), se référant à une jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) selon laquelle l'exécution du renvoi de personnes accompagnées de jeunes enfants ou atteintes dans leur santé y serait inexigible, qu'elle a ainsi soutenu que l'intérêt supérieur de sa fille serait menacé en cas d'exécution de son renvoi vers ce pays, que, dans sa décision du 11 mai 2023, le SEM a retenu que la situation médicale de l'enfant B._______ n'atteignait pas un seuil de gravité tel que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine se révélait illicite au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou inexigible au sens de la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20), qu'il a relevé, d'une part, que le rapport médical du 29 septembre 2022 produit dans le cadre de la précédente demande de réexamen excluait la présence d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) à son endroit et, d'autre part, que le rapport médical du 27 avril 2023 produit dans le cadre de la présente procédure ne retenait pas un risque aigu de suicide ou de geste auto-agressif, qu'il a ajouté que les médecins n'indiquaient quoi qu'il en soit pas la nécessité d'entreprendre un traitement médicamenteux ou une prise en charge médicale particulière à laquelle B._______ ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine, que, sur ce dernier point, il a souligné que l'Angola disposait de structures médicales suffisantes et que les soins psychiatriques y étaient garantis, qu'il a rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires n'étaient quoi qu'il en soit pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir l'existence d'une mise en danger concrète de la situation de sa fille en cas d'exécution du renvoi, se référant en particulier au rapport de sortie du 12 mai 2023 du (...), que, par cette seule argumentation, elle n'indique pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuise ainsi dans une critique purement appellatoire, que, cela étant, le Tribunal fait sienne l'appréciation retenue par l'autorité inférieure dans sa décision, qu'il ressort en effet des documents médicaux figurant au dossier que B._______ a été hospitalisée en pédopsychiatrie du (...) au (...) mai 2023 dans le contexte d'un placement à des fins d'assistance pour une mise à l'abri d'un geste auto-agressif (« Selbstgefährdung »), que, dans ce cadre, les médecins ont retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F 32.1) et état de stress post-traumatique (F 43.1) (état au 12 mai 2023), qu'ils n'ont en revanche constaté aucun trouble du développement et aucune limitation des capacités intellectuelles de B._______ et précisé que son quotient intellectuel se situait dans la norme (QI 85-114), qu'ils ont par ailleurs exclu la présence d'idée ou d'intention suicidaire à l'issue de la prise en charge hospitalière et n'ont administré aucune médication particulière, que, ce nonobstant, ils ont recommandé la poursuite du suivi psychothérapeutique ambulatoire entamé, lors duquel la nécessité d'une hospitalisation régulière en l'absence de diminution des symptômes ou en cas d'aggravation de ceux-ci devrait être appréciée, et préconisé d'évaluer régulièrement la nécessité d'introduire une psychopharmacologie, que, sans les minimiser, les troubles psychiques précités ne suffisent pas à faire admettre que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille serait désormais illicite ou inexigible au sens de la jurisprudence stricte relative au cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en effet, comme retenu par l'autorité inférieure, les affections dont B._______ est atteinte ne nécessitent aucun traitement médicamenteux ou prise en charge médicale particulière, dont elle se verrait privée en cas d'exécution de son renvoi, que seule la poursuite du suivi psychothérapeutique est préconisée par les médecins, laquelle pourra être assurée dans son pays d'origine, dès lors que l'Angola dispose de structures médicales actives en matière de santé mentale (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.1 et 10.4.2 et réf. cit.), qu'il est rappelé à cet égard que la recourante et sa fille sont toutes deux ressortissantes de l'Angola, raison pour laquelle seule la situation qui prévaut dans cet Etat doit faire l'objet d'un examen (cf. arrêt du Tribunal E-4699/2020 précité consid. 6.2), que, dans ces conditions, les arguments de la recourante relatifs à l'instabilité géopolitique et au système sanitaire du Congo (Kinshasa) ne sont pas déterminants, au même titre d'ailleurs que la jurisprudence de la CRA citée dans la demande du 3 mai 2023, qu'en tout état de cause, et bien qu'elles ne soient plus d'actualité, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.5.5), que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) cité dans la demande du 3 mai 2023 ne saurait modifier cette appréciation, étant précisé que cette disposition ne fonde pas un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'il n'est pas non plus relevant que l'autorité inférieure ait statué avant d'avoir connaissance de l'hospitalisation de B._______ et, partant, sans prendre en compte le rapport médical du 12 mai 2023 dans sa décision, dès lors qu'elle serait vraisemblablement parvenue au même résultat en pleine connaissance de cause, qu'en définitive, l'exécution du renvoi de B._______ en Angola ne l'expose pas à une mise en danger concrète pour des raisons médicales, que la recourante ne s'est donc prévalue d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 20 août 2020, que c'est ainsi à bon droit que dite autorité a rejeté la demande de réexamen du 3 mai 2023, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec et qu'à tout le moins, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie, qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :