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E-712/2022

E-712/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 30 octobre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile au poste de police-frontière de l’aéroport international de Genève. Il a produit son passeport original, sa carte d’identité, son permis de conduire, deux actes de naissance le concernant, une carte d’étudiant de l’Université de B._______, plusieurs diplômes en droit obtenus respectivement dans une université marocaine et à l’Université de B._______, une carte d’adhérent à l’Union des démocrates pour le développement et le progrès (UPC), une carte d’embarquement pour un vol C._______-Genève (via D._______), une quittance de paiement d’une chambre d’hôtel à C._______ et un récépissé concernant une visite médicale dans cette même ville. A.b Par décision incidente du 30 octobre 2019, le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. B. Entendu à deux reprises le 5 novembre 2019 (audition sur les données personnelles et audition sur les motifs d’asile), l’intéressé a déclaré qu’il provenait de N’Djamena, où il serait né et aurait vécu jusqu’en 2010. D’ethnie et de langue arabes, musulman et célibataire, il serait fils d’un commerçant et aurait quatre frères et sœurs, tous domiciliés au Tchad. En 2010, au bénéfice de titres de séjour et de bonnes connaissances du français, il se serait rendu au Maroc et en France pour y suivre des études de droit à l’université, dont il serait ressorti diplômé. Il aurait par ailleurs travaillé dans la restauration en France, avant de rentrer dans son pays le (…) 2019, dans l’intention de s’y réinstaller et d’y travailler. S’agissant de ses motifs d’asile, il a déclaré que, le 4 octobre 2019, vers 17h00, alors qu’il circulait à moto (…) à N’Djamena, il aurait causé un accident ayant entraîné la mort d’un enfant âgé de dix à douze ans, dont il ignorerait le nom. Ce dernier roulant à vélo dans la direction opposée, il l’aurait percuté et projeté contre un poteau électrique. Sur conseil des passants présents sur les lieux de l’accident, il se serait immédiatement réfugié au commissariat le plus proche, sis (…), laissant l’enfant inconscient sur place. Il aurait alors déclaré aux policiers avoir renversé un enfant et chercher protection de peur que la famille de la victime ne s’en

E-712/2022 Page 3 prenne à lui. Les policiers l’auraient conduit dans une salle le temps de se rendre sur les lieux de l’accident, où ceux-ci auraient constaté que la famille de l’enfant avait déjà emmené ce dernier à l’hôpital. Depuis le commissariat, il aurait appelé son père pour l’informer de la situation, lequel se serait rendu à l’hôpital pour proposer de participer aux frais d’hospitalisation et trouver un arrangement à l’amiable avec la famille de la victime, comme le voudrait la tradition. Son père aurait ainsi discuté avec le père de l’enfant blessé, un dénommé E._______ – ancien commissaire de police, d’ethnies ouaddaï et zaghawa – une personne influente et proche du Président. Lors de cette rencontre, ce dernier aurait refusé toute transaction financière et aurait menacé de se venger si son fils devait succomber à ses blessures. A l’issue de cette entrevue, le père de l’intéressé se serait présenté au commissariat. L’intéressé aurait été remis entre ses mains par les policiers et aurait ensuite emménagé dans une dépendance familiale du quartier « F._______ », où il aurait vécu caché durant près de deux semaines. Dans les jours qui ont suivi l’accident, soit à partir du 5 ou du 6 octobre 2019, le requérant aurait reçu des menaces par messages audio via les applications Facebook et Whatsapp, le mettant en garde contre une vengeance à venir. Sur conseil de son père, il aurait alors désinstallé l’application Whatsapp autour du 10 octobre 2019 et supprimé toutes les photographies de son compte Facebook. Il n’aurait réinstallé l’application Whatsapp qu’à son arrivée au G._______, après avoir quitté le Tchad. Aux alentours du 10 octobre 2019, son père aurait organisé une réunion familiale, en son absence, pour discuter de la situation. Contre l’avis de certains de ses oncles, celui-ci aurait toutefois pris la décision de l’éloigner du pays en l’envoyant à l’étranger de peur de subir des représailles de la famille de la victime. Le 20 octobre 2019, l’enfant aurait succombé à ses blessures à l’hôpital. Le même jour, le père du requérant aurait décidé d’organiser le voyage de son fils. Au bénéfice d’un permis de séjour français échéant le 31 octobre 2019, il aurait été décidé qu’il se rende en Suisse plutôt qu’en France, où il aurait risqué une vendetta compte tenu de l’importante communauté tchadienne qui y résiderait. Le 25 octobre 2019, à 13h30 ou 14h00, soit à l’heure de la prière pour éviter de se faire repérer, il aurait embarqué, seul, à bord d’un vol à destination de C._______, au G._______, avec un laissez-passer obtenu par l’intermédiaire d’un ami pour éviter que son

E-712/2022 Page 4 passeport ne soit confisqué. Arrivé dans cette ville, il aurait d’abord été pris en charge par le frère d’un ami, aurait passé la première nuit chez celui-ci, puis aurait séjourné trois jours dans un hôtel sans sortir, hormis pour consulter un médecin (douleurs rénales, toux et légère fièvre). Le 29 octobre 2019, il aurait embarqué à bord d’un vol reliant C._______ à Genève, via D._______. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son père que des véhicules non immatriculés rôdaient autour de la maison de ses parents à N’Djamena. Pour des raisons sécuritaires, ses deux frères seraient partis vivre dans la résidence familiale du quartier « F._______ ». Il n’aurait toutefois pas eu vent d’autres épisodes survenus en lien avec cette affaire depuis lors. Invité à se prononcer sur d’éventuels motifs d’asile supplémentaires, le requérant a indiqué que le conflit interethnique entre les arabes et les ouaddaïs qui sévissait dans le nord du pays, à Abéché, avait des répercussions jusqu’à N’Djamena et expliquait notamment le fait qu’E._______ ne souhaite pas régler cette situation par un arrangement à l’amiable. C. Par décision du 14 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure au motif que ses allégations n’étaient pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). D. Saisi d’un recours interjeté par acte du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, par arrêt E-6172/2019 du 28 novembre 2019. E. Par décisions incidentes du 18 décembre 2019, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile serait désormais traitée dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi et l’a attribué au canton de H._______.

E-712/2022 Page 5 F. Les relations entre les ethnies arabes, zaghawa et ouaddaï à N’Djamena ont donné lieu à un consulting interne par le SEM, daté du 4 août 2020. Il ressort en substance dudit document que, bien que les différentes communautés se considèrent étrangères les unes aux autres et se méprisent mutuellement, les conflits interethniques n’affecteraient pas les relations à N’Djamena dans la vie quotidienne. Les proches du régime n’appartiendraient pas tous à la même ethnie que le Président et des cadres arabes seraient également présents dans le premier cercle du régime ainsi qu’au sein de l’armée. Quant à la situation sécuritaire, des attaques djihadistes auraient été répertoriées dans la province du Lac et des affrontements intercommunautaires auraient eu lieu dans l’est du pays, de même que des violences liées à l’orpaillage dans le nord. G. Le 2 octobre 2020, le requérant a produit un rapport médical daté du 30 septembre 2020 dont il ressort qu’il souffre d’un épisode dépressif sévère, d’une phobie des lieux élevés, accompagnée de pulsions suicidaires, de troubles anxieux et dépressifs mixtes ainsi que d’insomnie, nécessitant un traitement antidépresseur médicamenteux et des séances de psychothérapie bihebdomadaires depuis le 6 avril 2020. H. Entendu le 21 septembre 2021 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), le recourant a réitéré les déclarations qu’il avait faites lors de ses auditions du 5 novembre 2019. Pour le surplus, il a ajouté avoir parlé avec son père au téléphone la semaine précédant l’audition pour avoir des nouvelles de la situation au Tchad, notamment sur la possibilité de régler l’affaire à l’amiable avec la famille de la victime. Celui- ci se serait montré pessimiste, du fait qu’aucun accord n’avait pu être conclu six mois après les faits. Lors de cette conversation téléphonique, ils auraient parlé d’une plainte que son père aurait adressée aux autorités, le 16 décembre 2019, après avoir reçu plusieurs appels anonymes annonçant une vengeance à venir. Celui-ci aurait dès lors contacté deux commissariats différents – lesquels auraient refusé de prendre en compte sa plainte – avant de s’adresser au Procureur de la République. Ce dernier lui aurait expliqué qu’une plainte dirigée contre E._______ n’aurait pas de chance d’aboutir et lui aurait conseillé de privilégier un changement de numéro de téléphone ou un déménagement. Depuis, son père songerait à vendre sa maison et se

E-712/2022 Page 6 retirer dans un village aux alentours de N’Djamena, à I._______, situé (…), pour éviter de rencontrer la famille de la victime. Son père aurait également évoqué avoir subi des pressions lors de la période de confinement, entre avril et mai ; trois hommes, vêtus de djellabas et de turbans, se seraient rendus à son domicile tôt le matin, alors qu’il était à la mosquée. Ils auraient fouillé la maison ainsi que son téléphone durant quinze à vingt minutes et, à son retour, l’auraient questionné au sujet de son fils. Craignant pour la sécurité de ses enfants, respectivement frères et sœurs du requérant, il les aurait envoyés séjourner chez son aînée mais n’aurait pas contacté la police ensuite de cet épisode. Quant à ses relations avec E._______, l’intéressé a précisé que, d’après les rumeurs, celui-ci aurait été impliqué dans « des histoires de torture et de meurtre » avant d’être blanchi du fait de ses liens présumés avec le Président et leur appartenance à la même ethnie. Dangereux et influent, il aurait été intégré dans la police secrète, selon d’autres rumeurs. Il a ajouté au surplus que les conflits interethniques s’étaient amplifiés dans son pays depuis l’assassinat du chef de l’Etat Idriss Déby en avril 2021 et que l’insécurité s’était désormais installée dans tout le pays, principalement dans la capitale. A l’appui de ses déclarations, il a produit une capture d’écran d’un article daté du 8 avril 2019 concernant E._______. I. Le 16 décembre 2021, sur invitation du SEM, le requérant a produit un rapport médical actualisé, daté du 7 décembre 2021, mettant en évidence un diagnostic d’épisode dépressif moyen, une phobie des lieux élevés, accompagnée de pulsions suicidaires, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu’une insomnie, nécessitant une psychothérapie hebdomadaire et une médication en cas d’anxiété (Temesta® 2.5 mg). J. Par décision du 18 janvier 2022, notifiée le 19 janvier 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a notamment retenu que le discours tenu par l’intéressé lors de ses trois auditions, linéaire, répété pratiquement mot pour mot,

E-712/2022 Page 7 dépourvu de détails périphériques ou contextuels et émaillé de plusieurs contradictions, instaurait de sérieux doutes quant à la véracité de ses déclarations et ne correspondait pas au récit d’un événement réellement vécu. L’article de presse produit concernant E._______ était par ailleurs sans rapport avec l’accident relaté et, ainsi, dénué de pertinence dans le cas d’espèce. S’agissant du renvoi, le SEM a estimé que malgré le contexte socio-économique et sécuritaire instable au Tchad, ce pays n’était pas en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée, en particulier dans la capitale N’Djamena. Quant à l’état de santé du requérant, il existait dans cette ville des structures offrant des conseils psychologiques et un médicament alternatif au Temesta® (l’Alprazolam®), disponible dans une pharmacie de la capitale. Le SEM a dès lors retenu que le recourant n’encourrait aucune mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi au Tchad. K. Par mémoire du 14 février 2022, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation, et à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement (implicitement), au constat que l’exécution du renvoi est illicite et inexigible et à l’octroi de l’admission provisoire. Au surplus, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et du paiement des frais de procédure. Pour l’essentiel, le recourant conteste le caractère infondé de ses déclarations. Il invoque que celles-ci ont été constantes pendant toute la durée de la procédure, que les moyens de preuve produits ne sont pas des faux et qu’il a donné tous les détails dont il se souvenait au sujet des événements lors de ses trois auditions. S’agissant des incohérences relevées par le SEM dans son discours, il les dénie et renvoie le Tribunal aux procès-verbaux de ses auditions. Il reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir analysé la pertinence de ses allégations. Se prévalant de l’art. 3 CEDH, il conteste l’exécution de son renvoi dans un contexte socio-politique et sécuritaire qu’il considère particulièrement tendu au Tchad depuis l’assassinat du chef de l’Etat Idriss Déby, en mai 2021, et l’aggravation du conflit interethnique qui en a résulté. Quant à son état de santé, il renvoie le Tribunal aux rapports médicaux figurant au dossier du SEM et souligne qu’une amélioration de son état de santé a été possible grâce au travail de ses médecins, ce qui lui a permis de reprendre des activités sociales.

E-712/2022 Page 8 En annexe à son recours, il a produit les documents suivants : - une copie de la plainte adressée le 16 décembre 2019 par son père au Procureur de la République du Tchad ; - l’acte de transmission du 20 décembre 2019 de la plainte du 16 décembre 2019 par le Procureur de la République du Tchad au « COM/SNRJ » pour « enquête et audition » ; - une attestation d’aide financière datée du 7 février 2022 ; - une copie du rapport médical établi le 9 février 2022 par la Dre J._______. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-712/2022 Page 9 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-712/2022 Page 10 3. 3.1 En l’espèce, le recourant conteste le caractère infondé de ses déclarations. Renvoyant le Tribunal à la lecture des procès-verbaux de ses deux auditions fédérales, il fait valoir que – contrairement à l’appréciation qu’en a fait le SEM – son récit est exempt de contradiction et donc vraisemblable et que les moyens de preuve produits, notamment ses documents de voyage et la plainte adressée par son père au Procureur de la République du Tchad, sont authentiques et probants. 3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite. 3.2.1 D’emblée, il est à relever que la description des faits par l’intéressé apparaît excessivement constante et linéaire pour correspondre à l’expression d’un événement réellement vécu. Invité à s’exprimer de manière spontanée sur ses motifs d’asile, le recourant a délivré à trois reprises un récit pratiquement identique, parfois mot pour mot, particulièrement structuré et dont la chronologie est parfaitement équivalente, ceci, alors même que près de deux ans séparent ses deux auditions fédérales (intervenues respectivement les 5 novembre 2019 et 21 septembre 2021). De surcroît, l’importance donnée par le recourant à certaines parties de son récit, qui semble privilégier des éléments peu signifiants plutôt que de donner des détails contextuels et périphériques essentiels, interroge. Alors que, par exemple, il revient à plusieurs reprises sur le fait que ses oncles ont vivement critiqué la décision de son père de l’envoyer à l’étranger (cf. procès-verbal du 5 novembre 2019, R4 ; procès-verbal du 21 septembre 2021, R9, R96, R110), il n’a, à l’inverse, pas su apporter davantage d’éléments concrets concernant l’accident causé. Prié par le SEM de préciser les circonstances dans lesquelles celui-ci s’était produit, il s’est contenté d’étoffer son récit de quelques mots ou brèves phrases peu déterminants (« je roulais dans le sens normal » ; « j’ai vu l’enfant que deux secondes » ; « il crie » ; « j’étais paniqué sur la moto » [cf. procès- verbal du 21 septembre 2021, R13]). Hormis l’indication approximative du lieu de l’accident, son récit ne comporte au surplus aucune caractéristique sur la scène de l’incident, ni aucune mention d’une image précise qui lui serait restée en mémoire suite au drame, telle que la vue du sang ou l’apparence physique de l’enfant. Au contraire, sa façon de narrer le

E-712/2022 Page 11 déroulement des faits démontre davantage une certaine distance avec les événements décrits. Dans le même sens, le Tribunal constate que celui-ci s’en remet fréquemment aux connaissances de son père (« selon mon père à qui j’ai demandé » [cf. idem, R5] ; « moi personnellement je ne sais pas. Mon père, ce qu’il m’a expliqué » [cf. ibid., R51] ; « je ne connais pas son nom, c’est mon père qui connait » [cf. ibid., R23]), ainsi qu’aux ouï-dire (« on dit des choses [sur E._______] mais c’est pas sûr [cf. ibid., R46] ; « il y a des rumeurs comme quoi » [cf. ibid. R57]). Or, même à admettre que le recourant n’ait plus vécu au Tchad depuis plusieurs années, eu égard à son niveau d’éducation élevé, il est peu vraisemblable que celui-ci ignore certaines informations déterminantes, notamment l’identité de la victime, celle du chef de son ethnie auquel il peut être fait appel pour régler ce genre de litige, ou encore la période approximative à laquelle l’état d’urgence aurait été proclamé à Abéché. 3.2.2 Ensuite, il apparaît pour le moins douteux qu’une personne raisonnable, placée dans des circonstances similaires et se retrouvant face à un enfant inanimé, ait pour premier réflexe de s’en remettre aux conseils de passants et de se rendre immédiatement dans un commissariat de peur de représailles de la part de la famille de la victime, sans s’assurer de l’état de cette dernière et sans appeler les secours ou l’emmener à l’hôpital, et ce, quand bien même l’auteur des faits se trouverait en état de choc. De même, il apparaît tout aussi illogique que, visé par des menaces de mort, le père du recourant aurait tout de même jugé utile de visiter l’enfant une seconde fois à l’hôpital, prenant ainsi le risque de se retrouver nez à nez avec E._______ ou un membre de son entourage, que l’intéressé tient lui- même pour les auteurs desdites menaces (cf. ibid., R7 et R92). 3.2.3 Contrairement à ce que le recourant prétend, ses explications ne sont pas dépourvues de toute contradiction. Il en va ainsi notamment des circonstances dans lesquelles la plainte pénale a été introduite par son père ; mentionnée lors de l’audition complémentaire du 21 septembre 2021 (cf. ibid., R7), celle-ci n’a toutefois été produite qu’au moment du dépôt de son recours. Il en va par ailleurs de même s’agissant des circonstances dans lesquelles son père aurait eu connaissance de l’identité de l’enfant et aurait appris son décès, le Tribunal ne s’expliquant pas pourquoi, selon une version, le médecin de la victime aurait refusé de lui transmettre toute information à son sujet (cf. ibid., R4) et, selon une autre version, ce dernier

E-712/2022 Page 12 lui aurait transmis des informations lors de sa seconde visite à l’hôpital (cf. ibid., R7 et R92). 3.2.4 S’agissant de ses liens avec E._______, le récit de l’intéressé est également dépourvu d’éléments concrets. Aussi, sur la base du dossier, rien ne permet de retenir que cet homme, ou les membres de sa famille, seraient les auteurs des menaces qui planeraient sur le recourant et ses proches. Quoi qu’il en soit, aucune des menaces alléguées par le recourant n’est étayée, illustrée ou prouvée, celui-ci ayant, selon ses dires, perdu tous les messages reçus sur Whatsapp et Facebook en désinstallant ces applications. Le Tribunal ne s’explique toutefois pas pourquoi le recourant n’aurait pas conservé une trace de ces messages, ce qui aurait constitué un moyen de preuve à l’appui de la plainte déposée par son père auprès du Procureur de la République du Tchad suite aux appels anonymes qu’il aurait reçus. Il apparaît d’ailleurs invraisemblable que son père, envisageant de déménager en raison des menaces qui l’entourent – à savoir des voitures rôdant autour de sa maison, des appels anonymes et la visite impromptue de trois personnes à son domicile pour le perquisitionner – ne se soit pas installé à ce jour dans l’une de ses résidences secondaires. Tel aurait vraisemblablement été le cas si, comme le prétend le recourant, il redoutait de véritables mesures de représailles et que la police lui avait effectivement conseillé d’en faire ainsi. 3.2.5 Enfin, il est le lieu de rappeler que les messages de menaces prétendument reçus par Whatsapp n’ont pas pu être produits, ceci alors même que cette application procède généralement à des sauvegardes automatiques, qui permettent de conserver les messages sur le téléphone quand bien même l’application venait à être désinstallée, puis réinstallée, comme cela serait le cas en l’espèce. L’absence de production desdits messages doit donc être considérée comme un indice d’invraisemblance de l’existence des menaces en question et, plus largement, du caractère infondé des déclarations de l’intéressé. 3.3 Quant aux moyens de preuve produits par le recourant à l’appui de ses allégations, le Tribunal considère qu’ils ne sont pas davantage susceptibles de parvenir à un constat différent. 3.3.1 Le recourant a notamment produit des diplômes en droit de différentes universités, des documents de voyage ainsi qu’une capture d’écran d’un article en ligne concernant E._______. Force est toutefois de constater qu’aucun de ces documents ne constitue un quelconque début

E-712/2022 Page 13 d’indice permettant de prouver l’existence de l’accident, la mort de l’enfant qui s’en est suivie, le lien de parenté qui rattache ce dernier à E._______, ou encore l’existence de menaces ciblées qui planeraient sur le recourant. S’agissant spécifiquement de l’article en ligne, à l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’il ne permet à lui seul pas de faire un lien quelconque entre l’accident dont le recourant prétend être l’auteur et E._______, ce qu’il ne conteste du reste pas (« Le but était juste d’amener le SEM à se faire une idée du personnage et sa famille » [cf. mémoire de recours, partie II, lettre F]). 3.3.2 Le recourant se réfère dans son recours à la plainte pénale que son père aurait adressée au Procureur de la République du Tchad ainsi qu’à l’acte de transmission de cette plainte au « COM/SNRJ » pour « enquête et audition ». Il est toutefois constaté que ces documents ne sont que des copies, pouvant facilement être produites pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. Des numéros de dossier différents y sont mentionnés (alors qu’ils émanent de la même autorité, à savoir le Parquet), instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à leur authenticité. Enfin, il sied de relever que ces documents ont été produits pour la première fois devant l’instance de recours, alors qu’ils sont datés de décembre 2019 et qu’il incombait dès lors au recourant de les produire en temps utile auprès de l’autorité de première instance. Contrairement aux arguments du recourant, cette tardiveté ne saurait d’aucune façon se justifier et renforce l’impression que ces documents ont en réalité été confectionnés pour les besoins de la cause. 3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Dès lors que l’exigence fixée à l’art. 7 LAsi n’est pas remplie, l’examen de la pertinence des motifs au sens de l’art. 3 LAsi n’a tout simplement pas lieu d’être. L’argument du recourant quant au défaut d’examen de l’art. 3 LAsi dans le cas particulier tombe donc à faux. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E-712/2022 Page 14 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour au Tchad, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains – dont le recourant se prévaut dans son recours – trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la

E-712/2022 Page 15 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 7.3.3 En l’espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’une peine et d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine.

E-712/2022 Page 16 Sur le plan médical, les affections de l’intéressé (cf. consid. 8.5) n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que, malgré un contexte politique et social relativement instable, le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Le recourant fait valoir qu’il se trouverait en danger en cas de renvoi en raison du conflit interethnique qui prévaudrait au Tchad actuellement. Il invoque principalement que le conflit qui oppose l’ethnie arabe – à laquelle il appartient – à celles de la région du Ouaddaï a pris de l’ampleur et s’est désormais répandu dans d’autres régions. Si le Tchad est, certes, marqué par les clivages interethniques et par certains affrontements intercommunautaires, ceux-ci n’empêchent pas toute relation entre les différents groupes ethno-régionaux du pays dans la vie quotidienne. D’abord, les violences de 2019, qui ont opposé principalement les communautés majoritaires des régions du Ouaddaï et

E-712/2022 Page 17 du Sila aux populations arabes et qui sont nées des rivalités entre agriculteurs et éleveurs, ont frappé essentiellement l’est du pays. N’Djamena, quant à elle, est relativement épargnée par les violences (cf. International Crisis Group, Eviter la reprise des violences communautaires à l’Est du Tchad, Rapport Afrique no 284, 30.12.2019, pp. 1 et 6). Quant aux relations entre l’ethnie arabe et les autorités, il sied de relever que tous les proches du régime n’appartiennent pas au groupe ethnique zaghawa. Des cadres arabes sont, en effet, également associés à l’exercice du pouvoir et occupent, de surcroît, des postes importants au sein du gouvernement malgré le climat de suspicion qui règne à leur égard (cf. International Crisis Group, op.cit., p. 10). Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre que l’exécution du renvoi du recourant, qui provient de N’Djamena, engendrerait pour lui, du seul fait de son appartenance à l’ethnie arabe, une mise en danger concrète. 8.4 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la

E-712/2022 Page 18 Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 8.5 8.5.1 En l’espèce, l’intéressé a produit différents documents médicaux faisant notamment état d’un état dépressif, que les thérapeutes mettent en rapport avec un sentiment de culpabilité par rapport à l’accident causé et l’angoisse de mesures de représailles, ainsi que la période de confinement pendant la pandémie de Covid-19. Dans un rapport médical du 30 septembre 2020, ont été diagnostiqués au recourant un épisode dépressif sévère (F32.2), une phobie des lieux élevés accompagnée de pulsions suicidaires (F40.8), des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) et une insomnie (F51.0). Ces pathologies ont nécessité, d’une part, un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire depuis le 6 avril 2020 et, d’autre part, la prise d’un traitement antidépresseur médicamenteux sous la forme de Cipralex® 10 mg à partir du 25 mai 2020. Il ressort du rapport médical du 7 décembre 2021 qu’une nette amélioration de l’état de santé de l’intéressé avait été constatée grâce au traitement et à la reprise d’activités sociales, que les séances de psychothérapie avaient pu être peu à peu espacées et le recourant avait cessé de prendre son traitement antidépressif à partir du 16 février 2021. Un suivi plus intensif a toutefois été repris à la demande de celui-ci dès septembre 2021 suite à son audition complémentaire qui aurait ravivé son humeur dépressive et ses idées suicidaires, et un suivi hebdomadaire a été mis en place à partir de novembre 2021. Le diagnostic reste inchangé, sous réserve de l’épisode dépressif qualifié désormais de moyen (F32.1). Dès le 17 novembre 2021, une médication en cas d’anxiété a été introduite (Temesta® 2.5 mg). 8.5.2 Dans le cas d’espèce, la situation du recourant apparaît compatible avec l’exécution du renvoi. D’une part, l’état dépressif dont il est atteint ne présente plus de caractère sévère ; en témoignent notamment l’amélioration de son état de santé – constatée par l’ensemble de ses médecins et dont le recourant se prévaut lui-même dans son acte de recours (cf. partie III du mémoire) – et le fait qu’il a repris ses études et différentes activités sociales (cf. en particulier le certificat médical du 9 février 2022). D’autre part, ainsi que l’a retenu le SEM, le traitement appliqué n’apparaît ni complexe ni destiné à se dérouler sur un long laps de temps et pourra – en cas de besoin – lui être administré dans son pays d’origine. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Temesta® peut aisément être remplacé par l’Alprazolam®, un médicament

E-712/2022 Page 19 anxiolytique utilisé dans le traitement des maladies anxieuses, lequel est disponible à la Pharmacie du Beguinage de N’Djamena (Quartier Béguinage B.P. ; cf. < https://phciedubeguinage.com >, consulté le 22.04.2022). Par ailleurs, des structures privées proposant des conseils psychologiques, voire psychothérapeutiques, sont, quant à elles, également disponibles dans la capitale (cf. Psy et psychothérapeute Mahamat Mahamat Moustapha, Goudji, Tchad, < https://www.facebook.com/PsyMahamat/?ref=page_internal >, consulté le 22.04.2022). Force est ainsi de constater que le recourant pourra poursuivre dans son pays le suivi psychologique entamé en Suisse, sous une forme peu différente. Au demeurant, et malgré l’absence, au Tchad, d’un hôpital psychiatrique de référence, il est le lieu de mentionner qu’un médecin-psychiatre en activité et plusieurs infirmiers titulaires d’un diplôme d’initiation à la psychopathologie assurent, à N’Djamena, des consultations spécialisées en psychiatrie (cf. NATHALIE KINGUE MBENDA, Santé mentale en Afrique et dans la diaspora : où en sommes-nous ?, Nouvelles Dynamiques Africaines, num. 3, 1er sem. 2021, p. 11). 8.5.3 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas d’exécution du renvoi au Tchad, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.). 8.5.4 Si nécessaire, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 8.5.5 Enfin, au vu des troubles présentés par le recourant par le passé et bien que leur réapparition n’est pas évoquée dans le certificat médical du 9 février 2022, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes

E-712/2022 Page 20 concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 8.5.6 Partant, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible. 8.6 Par ailleurs, la recourant dispose d’un vaste réseau familial sur place, dont ses parents et sa fratrie, qui, cas échéant, pourront lui apporter l’aide nécessaire à sa réinstallation. Dans la force de l’âge, d’un haut degré de formation, au bénéfice de plusieurs diplômes universitaires en droit, et se trouvant sans charge de famille, il apparaît en outre qu’il provient d’une famille disposant de moyens financiers suffisants, son père étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers et ayant vraisemblablement pu financer ses voyages au Maroc, en France et en Suisse. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu’elle porte sur l’exécution du renvoi.

E-712/2022 Page 21 En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il conteste le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure (cf. consid. 4). 12. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. 12.3 Vu le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.

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Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant conteste le caractère infondé de ses déclarations. Renvoyant le Tribunal à la lecture des procès-verbaux de ses deux auditions fédérales, il fait valoir que - contrairement à l'appréciation qu'en a fait le SEM - son récit est exempt de contradiction et donc vraisemblable et que les moyens de preuve produits, notamment ses documents de voyage et la plainte adressée par son père au Procureur de la République du Tchad, sont authentiques et probants.

E. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite.

E. 3.2.1 D'emblée, il est à relever que la description des faits par l'intéressé apparaît excessivement constante et linéaire pour correspondre à l'expression d'un événement réellement vécu. Invité à s'exprimer de manière spontanée sur ses motifs d'asile, le recourant a délivré à trois reprises un récit pratiquement identique, parfois mot pour mot, particulièrement structuré et dont la chronologie est parfaitement équivalente, ceci, alors même que près de deux ans séparent ses deux auditions fédérales (intervenues respectivement les 5 novembre 2019 et 21 septembre 2021). De surcroît, l'importance donnée par le recourant à certaines parties de son récit, qui semble privilégier des éléments peu signifiants plutôt que de donner des détails contextuels et périphériques essentiels, interroge. Alors que, par exemple, il revient à plusieurs reprises sur le fait que ses oncles ont vivement critiqué la décision de son père de l'envoyer à l'étranger (cf. procès-verbal du 5 novembre 2019, R4 ; procès-verbal du 21 septembre 2021, R9, R96, R110), il n'a, à l'inverse, pas su apporter davantage d'éléments concrets concernant l'accident causé. Prié par le SEM de préciser les circonstances dans lesquelles celui-ci s'était produit, il s'est contenté d'étoffer son récit de quelques mots ou brèves phrases peu déterminants (« je roulais dans le sens normal » ; « j'ai vu l'enfant que deux secondes » ; « il crie » ; « j'étais paniqué sur la moto » [cf. procès-verbal du 21 septembre 2021, R13]). Hormis l'indication approximative du lieu de l'accident, son récit ne comporte au surplus aucune caractéristique sur la scène de l'incident, ni aucune mention d'une image précise qui lui serait restée en mémoire suite au drame, telle que la vue du sang ou l'apparence physique de l'enfant. Au contraire, sa façon de narrer le déroulement des faits démontre davantage une certaine distance avec les événements décrits. Dans le même sens, le Tribunal constate que celui-ci s'en remet fréquemment aux connaissances de son père (« selon mon père à qui j'ai demandé » [cf. idem, R5] ; « moi personnellement je ne sais pas. Mon père, ce qu'il m'a expliqué » [cf. ibid., R51] ; « je ne connais pas son nom, c'est mon père qui connait » [cf. ibid., R23]), ainsi qu'aux ouï-dire (« on dit des choses [sur E._______] mais c'est pas sûr [cf. ibid., R46] ; « il y a des rumeurs comme quoi » [cf. ibid. R57]). Or, même à admettre que le recourant n'ait plus vécu au Tchad depuis plusieurs années, eu égard à son niveau d'éducation élevé, il est peu vraisemblable que celui-ci ignore certaines informations déterminantes, notamment l'identité de la victime, celle du chef de son ethnie auquel il peut être fait appel pour régler ce genre de litige, ou encore la période approximative à laquelle l'état d'urgence aurait été proclamé à Abéché.

E. 3.2.2 Ensuite, il apparaît pour le moins douteux qu'une personne raisonnable, placée dans des circonstances similaires et se retrouvant face à un enfant inanimé, ait pour premier réflexe de s'en remettre aux conseils de passants et de se rendre immédiatement dans un commissariat de peur de représailles de la part de la famille de la victime, sans s'assurer de l'état de cette dernière et sans appeler les secours ou l'emmener à l'hôpital, et ce, quand bien même l'auteur des faits se trouverait en état de choc. De même, il apparaît tout aussi illogique que, visé par des menaces de mort, le père du recourant aurait tout de même jugé utile de visiter l'enfant une seconde fois à l'hôpital, prenant ainsi le risque de se retrouver nez à nez avec E._______ ou un membre de son entourage, que l'intéressé tient lui-même pour les auteurs desdites menaces (cf. ibid., R7 et R92).

E. 3.2.3 Contrairement à ce que le recourant prétend, ses explications ne sont pas dépourvues de toute contradiction. Il en va ainsi notamment des circonstances dans lesquelles la plainte pénale a été introduite par son père ; mentionnée lors de l'audition complémentaire du 21 septembre 2021 (cf. ibid., R7), celle-ci n'a toutefois été produite qu'au moment du dépôt de son recours. Il en va par ailleurs de même s'agissant des circonstances dans lesquelles son père aurait eu connaissance de l'identité de l'enfant et aurait appris son décès, le Tribunal ne s'expliquant pas pourquoi, selon une version, le médecin de la victime aurait refusé de lui transmettre toute information à son sujet (cf. ibid., R4) et, selon une autre version, ce dernier lui aurait transmis des informations lors de sa seconde visite à l'hôpital (cf. ibid., R7 et R92).

E. 3.2.4 S'agissant de ses liens avec E._______, le récit de l'intéressé est également dépourvu d'éléments concrets. Aussi, sur la base du dossier, rien ne permet de retenir que cet homme, ou les membres de sa famille, seraient les auteurs des menaces qui planeraient sur le recourant et ses proches. Quoi qu'il en soit, aucune des menaces alléguées par le recourant n'est étayée, illustrée ou prouvée, celui-ci ayant, selon ses dires, perdu tous les messages reçus sur Whatsapp et Facebook en désinstallant ces applications. Le Tribunal ne s'explique toutefois pas pourquoi le recourant n'aurait pas conservé une trace de ces messages, ce qui aurait constitué un moyen de preuve à l'appui de la plainte déposée par son père auprès du Procureur de la République du Tchad suite aux appels anonymes qu'il aurait reçus. Il apparaît d'ailleurs invraisemblable que son père, envisageant de déménager en raison des menaces qui l'entourent - à savoir des voitures rôdant autour de sa maison, des appels anonymes et la visite impromptue de trois personnes à son domicile pour le perquisitionner - ne se soit pas installé à ce jour dans l'une de ses résidences secondaires. Tel aurait vraisemblablement été le cas si, comme le prétend le recourant, il redoutait de véritables mesures de représailles et que la police lui avait effectivement conseillé d'en faire ainsi.

E. 3.2.5 Enfin, il est le lieu de rappeler que les messages de menaces prétendument reçus par Whatsapp n'ont pas pu être produits, ceci alors même que cette application procède généralement à des sauvegardes automatiques, qui permettent de conserver les messages sur le téléphone quand bien même l'application venait à être désinstallée, puis réinstallée, comme cela serait le cas en l'espèce. L'absence de production desdits messages doit donc être considérée comme un indice d'invraisemblance de l'existence des menaces en question et, plus largement, du caractère infondé des déclarations de l'intéressé.

E. 3.3 Quant aux moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de ses allégations, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas davantage susceptibles de parvenir à un constat différent.

E. 3.3.1 Le recourant a notamment produit des diplômes en droit de différentes universités, des documents de voyage ainsi qu'une capture d'écran d'un article en ligne concernant E._______. Force est toutefois de constater qu'aucun de ces documents ne constitue un quelconque début d'indice permettant de prouver l'existence de l'accident, la mort de l'enfant qui s'en est suivie, le lien de parenté qui rattache ce dernier à E._______, ou encore l'existence de menaces ciblées qui planeraient sur le recourant. S'agissant spécifiquement de l'article en ligne, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'il ne permet à lui seul pas de faire un lien quelconque entre l'accident dont le recourant prétend être l'auteur et E._______, ce qu'il ne conteste du reste pas (« Le but était juste d'amener le SEM à se faire une idée du personnage et sa famille » [cf. mémoire de recours, partie II, lettre F]).

E. 3.3.2 Le recourant se réfère dans son recours à la plainte pénale que son père aurait adressée au Procureur de la République du Tchad ainsi qu'à l'acte de transmission de cette plainte au « COM/SNRJ » pour « enquête et audition ». Il est toutefois constaté que ces documents ne sont que des copies, pouvant facilement être produites pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. Des numéros de dossier différents y sont mentionnés (alors qu'ils émanent de la même autorité, à savoir le Parquet), instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à leur authenticité. Enfin, il sied de relever que ces documents ont été produits pour la première fois devant l'instance de recours, alors qu'ils sont datés de décembre 2019 et qu'il incombait dès lors au recourant de les produire en temps utile auprès de l'autorité de première instance. Contrairement aux arguments du recourant, cette tardiveté ne saurait d'aucune façon se justifier et renforce l'impression que ces documents ont en réalité été confectionnés pour les besoins de la cause.

E. 3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Dès lors que l'exigence fixée à l'art. 7 LAsi n'est pas remplie, l'examen de la pertinence des motifs au sens de l'art. 3 LAsi n'a tout simplement pas lieu d'être. L'argument du recourant quant au défaut d'examen de l'art. 3 LAsi dans le cas particulier tombe donc à faux.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Tchad, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - dont le recourant se prévaut dans son recours - trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 7.3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections de l'intéressé (cf. consid. 8.5) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que, malgré un contexte politique et social relativement instable, le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 Le recourant fait valoir qu'il se trouverait en danger en cas de renvoi en raison du conflit interethnique qui prévaudrait au Tchad actuellement. Il invoque principalement que le conflit qui oppose l'ethnie arabe - à laquelle il appartient - à celles de la région du Ouaddaï a pris de l'ampleur et s'est désormais répandu dans d'autres régions. Si le Tchad est, certes, marqué par les clivages interethniques et par certains affrontements intercommunautaires, ceux-ci n'empêchent pas toute relation entre les différents groupes ethno-régionaux du pays dans la vie quotidienne. D'abord, les violences de 2019, qui ont opposé principalement les communautés majoritaires des régions du Ouaddaï et du Sila aux populations arabes et qui sont nées des rivalités entre agriculteurs et éleveurs, ont frappé essentiellement l'est du pays. N'Djamena, quant à elle, est relativement épargnée par les violences (cf. International Crisis Group, Eviter la reprise des violences communautaires à l'Est du Tchad, Rapport Afrique no 284, 30.12.2019, pp. 1 et 6). Quant aux relations entre l'ethnie arabe et les autorités, il sied de relever que tous les proches du régime n'appartiennent pas au groupe ethnique zaghawa. Des cadres arabes sont, en effet, également associés à l'exercice du pouvoir et occupent, de surcroît, des postes importants au sein du gouvernement malgré le climat de suspicion qui règne à leur égard (cf. International Crisis Group, op.cit., p. 10). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant, qui provient de N'Djamena, engendrerait pour lui, du seul fait de son appartenance à l'ethnie arabe, une mise en danger concrète.

E. 8.4 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 8.5.1 En l'espèce, l'intéressé a produit différents documents médicaux faisant notamment état d'un état dépressif, que les thérapeutes mettent en rapport avec un sentiment de culpabilité par rapport à l'accident causé et l'angoisse de mesures de représailles, ainsi que la période de confinement pendant la pandémie de Covid-19. Dans un rapport médical du 30 septembre 2020, ont été diagnostiqués au recourant un épisode dépressif sévère (F32.2), une phobie des lieux élevés accompagnée de pulsions suicidaires (F40.8), des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) et une insomnie (F51.0). Ces pathologies ont nécessité, d'une part, un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire depuis le 6 avril 2020 et, d'autre part, la prise d'un traitement antidépresseur médicamenteux sous la forme de Cipralex® 10 mg à partir du 25 mai 2020. Il ressort du rapport médical du 7 décembre 2021 qu'une nette amélioration de l'état de santé de l'intéressé avait été constatée grâce au traitement et à la reprise d'activités sociales, que les séances de psychothérapie avaient pu être peu à peu espacées et le recourant avait cessé de prendre son traitement antidépressif à partir du 16 février 2021. Un suivi plus intensif a toutefois été repris à la demande de celui-ci dès septembre 2021 suite à son audition complémentaire qui aurait ravivé son humeur dépressive et ses idées suicidaires, et un suivi hebdomadaire a été mis en place à partir de novembre 2021. Le diagnostic reste inchangé, sous réserve de l'épisode dépressif qualifié désormais de moyen (F32.1). Dès le 17 novembre 2021, une médication en cas d'anxiété a été introduite (Temesta® 2.5 mg).

E. 8.5.2 Dans le cas d'espèce, la situation du recourant apparaît compatible avec l'exécution du renvoi. D'une part, l'état dépressif dont il est atteint ne présente plus de caractère sévère ; en témoignent notamment l'amélioration de son état de santé - constatée par l'ensemble de ses médecins et dont le recourant se prévaut lui-même dans son acte de recours (cf. partie III du mémoire) - et le fait qu'il a repris ses études et différentes activités sociales (cf. en particulier le certificat médical du 9 février 2022). D'autre part, ainsi que l'a retenu le SEM, le traitement appliqué n'apparaît ni complexe ni destiné à se dérouler sur un long laps de temps et pourra - en cas de besoin - lui être administré dans son pays d'origine. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Temesta® peut aisément être remplacé par l'Alprazolam®, un médicament anxiolytique utilisé dans le traitement des maladies anxieuses, lequel est disponible à la Pharmacie du Beguinage de N'Djamena (Quartier Béguinage B.P. ; cf. < https://phciedubeguinage.com >, consulté le 22.04.2022). Par ailleurs, des structures privées proposant des conseils psychologiques, voire psychothérapeutiques, sont, quant à elles, également disponibles dans la capitale (cf. Psy et psychothérapeute Mahamat Mahamat Moustapha, Goudji, Tchad, < https://www.facebook.com/PsyMahamat/?ref=page_internal >, consulté le 22.04.2022). Force est ainsi de constater que le recourant pourra poursuivre dans son pays le suivi psychologique entamé en Suisse, sous une forme peu différente. Au demeurant, et malgré l'absence, au Tchad, d'un hôpital psychiatrique de référence, il est le lieu de mentionner qu'un médecin-psychiatre en activité et plusieurs infirmiers titulaires d'un diplôme d'initiation à la psychopathologie assurent, à N'Djamena, des consultations spécialisées en psychiatrie (cf. Nathalie Kingue Mbenda, Santé mentale en Afrique et dans la diaspora : où en sommes-nous ?, Nouvelles Dynamiques Africaines, num. 3, 1er sem. 2021, p. 11).

E. 8.5.3 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas d'exécution du renvoi au Tchad, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 8.5.4 Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).

E. 8.5.5 Enfin, au vu des troubles présentés par le recourant par le passé et bien que leur réapparition n'est pas évoquée dans le certificat médical du 9 février 2022, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).

E. 8.5.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.

E. 8.6 Par ailleurs, la recourant dispose d'un vaste réseau familial sur place, dont ses parents et sa fratrie, qui, cas échéant, pourront lui apporter l'aide nécessaire à sa réinstallation. Dans la force de l'âge, d'un haut degré de formation, au bénéfice de plusieurs diplômes universitaires en droit, et se trouvant sans charge de famille, il apparaît en outre qu'il provient d'une famille disposant de moyens financiers suffisants, son père étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers et ayant vraisemblablement pu financer ses voyages au Maroc, en France et en Suisse.

E. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure (cf. consid. 4).

E. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA).

E. 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.

E. 12.3 Vu le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif page suivante)

E. 29 octobre 2019, il aurait embarqué à bord d’un vol reliant C._______ à Genève, via D._______. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son père que des véhicules non immatriculés rôdaient autour de la maison de ses parents à N’Djamena. Pour des raisons sécuritaires, ses deux frères seraient partis vivre dans la résidence familiale du quartier « F._______ ». Il n’aurait toutefois pas eu vent d’autres épisodes survenus en lien avec cette affaire depuis lors. Invité à se prononcer sur d’éventuels motifs d’asile supplémentaires, le requérant a indiqué que le conflit interethnique entre les arabes et les ouaddaïs qui sévissait dans le nord du pays, à Abéché, avait des répercussions jusqu’à N’Djamena et expliquait notamment le fait qu’E._______ ne souhaite pas régler cette situation par un arrangement à l’amiable. C. Par décision du 14 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure au motif que ses allégations n’étaient pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). D. Saisi d’un recours interjeté par acte du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, par arrêt E-6172/2019 du 28 novembre 2019. E. Par décisions incidentes du 18 décembre 2019, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile serait désormais traitée dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi et l’a attribué au canton de H._______.

E-712/2022 Page 5 F. Les relations entre les ethnies arabes, zaghawa et ouaddaï à N’Djamena ont donné lieu à un consulting interne par le SEM, daté du 4 août 2020. Il ressort en substance dudit document que, bien que les différentes communautés se considèrent étrangères les unes aux autres et se méprisent mutuellement, les conflits interethniques n’affecteraient pas les relations à N’Djamena dans la vie quotidienne. Les proches du régime n’appartiendraient pas tous à la même ethnie que le Président et des cadres arabes seraient également présents dans le premier cercle du régime ainsi qu’au sein de l’armée. Quant à la situation sécuritaire, des attaques djihadistes auraient été répertoriées dans la province du Lac et des affrontements intercommunautaires auraient eu lieu dans l’est du pays, de même que des violences liées à l’orpaillage dans le nord. G. Le 2 octobre 2020, le requérant a produit un rapport médical daté du

E. 30 septembre 2020, ont été diagnostiqués au recourant un épisode dépressif sévère (F32.2), une phobie des lieux élevés accompagnée de pulsions suicidaires (F40.8), des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) et une insomnie (F51.0). Ces pathologies ont nécessité, d’une part, un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire depuis le 6 avril 2020 et, d’autre part, la prise d’un traitement antidépresseur médicamenteux sous la forme de Cipralex® 10 mg à partir du 25 mai 2020. Il ressort du rapport médical du 7 décembre 2021 qu’une nette amélioration de l’état de santé de l’intéressé avait été constatée grâce au traitement et à la reprise d’activités sociales, que les séances de psychothérapie avaient pu être peu à peu espacées et le recourant avait cessé de prendre son traitement antidépressif à partir du 16 février 2021. Un suivi plus intensif a toutefois été repris à la demande de celui-ci dès septembre 2021 suite à son audition complémentaire qui aurait ravivé son humeur dépressive et ses idées suicidaires, et un suivi hebdomadaire a été mis en place à partir de novembre 2021. Le diagnostic reste inchangé, sous réserve de l’épisode dépressif qualifié désormais de moyen (F32.1). Dès le 17 novembre 2021, une médication en cas d’anxiété a été introduite (Temesta® 2.5 mg). 8.5.2 Dans le cas d’espèce, la situation du recourant apparaît compatible avec l’exécution du renvoi. D’une part, l’état dépressif dont il est atteint ne présente plus de caractère sévère ; en témoignent notamment l’amélioration de son état de santé – constatée par l’ensemble de ses médecins et dont le recourant se prévaut lui-même dans son acte de recours (cf. partie III du mémoire) – et le fait qu’il a repris ses études et différentes activités sociales (cf. en particulier le certificat médical du 9 février 2022). D’autre part, ainsi que l’a retenu le SEM, le traitement appliqué n’apparaît ni complexe ni destiné à se dérouler sur un long laps de temps et pourra – en cas de besoin – lui être administré dans son pays d’origine. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Temesta® peut aisément être remplacé par l’Alprazolam®, un médicament

E-712/2022 Page 19 anxiolytique utilisé dans le traitement des maladies anxieuses, lequel est disponible à la Pharmacie du Beguinage de N’Djamena (Quartier Béguinage B.P. ; cf. < https://phciedubeguinage.com >, consulté le 22.04.2022). Par ailleurs, des structures privées proposant des conseils psychologiques, voire psychothérapeutiques, sont, quant à elles, également disponibles dans la capitale (cf. Psy et psychothérapeute Mahamat Mahamat Moustapha, Goudji, Tchad, < https://www.facebook.com/PsyMahamat/?ref=page_internal >, consulté le 22.04.2022). Force est ainsi de constater que le recourant pourra poursuivre dans son pays le suivi psychologique entamé en Suisse, sous une forme peu différente. Au demeurant, et malgré l’absence, au Tchad, d’un hôpital psychiatrique de référence, il est le lieu de mentionner qu’un médecin-psychiatre en activité et plusieurs infirmiers titulaires d’un diplôme d’initiation à la psychopathologie assurent, à N’Djamena, des consultations spécialisées en psychiatrie (cf. NATHALIE KINGUE MBENDA, Santé mentale en Afrique et dans la diaspora : où en sommes-nous ?, Nouvelles Dynamiques Africaines, num. 3, 1er sem. 2021, p. 11). 8.5.3 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas d’exécution du renvoi au Tchad, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.). 8.5.4 Si nécessaire, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 8.5.5 Enfin, au vu des troubles présentés par le recourant par le passé et bien que leur réapparition n’est pas évoquée dans le certificat médical du 9 février 2022, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes

E-712/2022 Page 20 concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 8.5.6 Partant, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible. 8.6 Par ailleurs, la recourant dispose d’un vaste réseau familial sur place, dont ses parents et sa fratrie, qui, cas échéant, pourront lui apporter l’aide nécessaire à sa réinstallation. Dans la force de l’âge, d’un haut degré de formation, au bénéfice de plusieurs diplômes universitaires en droit, et se trouvant sans charge de famille, il apparaît en outre qu’il provient d’une famille disposant de moyens financiers suffisants, son père étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers et ayant vraisemblablement pu financer ses voyages au Maroc, en France et en Suisse. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu’elle porte sur l’exécution du renvoi.

E-712/2022 Page 21 En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il conteste le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure (cf. consid. 4). 12. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. 12.3 Vu le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-712/2022 Arrêt du 29 avril 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Esther Marti, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Tchad, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 30 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au poste de police-frontière de l'aéroport international de Genève. Il a produit son passeport original, sa carte d'identité, son permis de conduire, deux actes de naissance le concernant, une carte d'étudiant de l'Université de B._______, plusieurs diplômes en droit obtenus respectivement dans une université marocaine et à l'Université de B._______, une carte d'adhérent à l'Union des démocrates pour le développement et le progrès (UPC), une carte d'embarquement pour un vol C._______-Genève (via D._______), une quittance de paiement d'une chambre d'hôtel à C._______ et un récépissé concernant une visite médicale dans cette même ville. A.b Par décision incidente du 30 octobre 2019, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. B. Entendu à deux reprises le 5 novembre 2019 (audition sur les données personnelles et audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré qu'il provenait de N'Djamena, où il serait né et aurait vécu jusqu'en 2010. D'ethnie et de langue arabes, musulman et célibataire, il serait fils d'un commerçant et aurait quatre frères et soeurs, tous domiciliés au Tchad. En 2010, au bénéfice de titres de séjour et de bonnes connaissances du français, il se serait rendu au Maroc et en France pour y suivre des études de droit à l'université, dont il serait ressorti diplômé. Il aurait par ailleurs travaillé dans la restauration en France, avant de rentrer dans son pays le (...) 2019, dans l'intention de s'y réinstaller et d'y travailler. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré que, le 4 octobre 2019, vers 17h00, alors qu'il circulait à moto (...) à N'Djamena, il aurait causé un accident ayant entraîné la mort d'un enfant âgé de dix à douze ans, dont il ignorerait le nom. Ce dernier roulant à vélo dans la direction opposée, il l'aurait percuté et projeté contre un poteau électrique. Sur conseil des passants présents sur les lieux de l'accident, il se serait immédiatement réfugié au commissariat le plus proche, sis (...), laissant l'enfant inconscient sur place. Il aurait alors déclaré aux policiers avoir renversé un enfant et chercher protection de peur que la famille de la victime ne s'en prenne à lui. Les policiers l'auraient conduit dans une salle le temps de se rendre sur les lieux de l'accident, où ceux-ci auraient constaté que la famille de l'enfant avait déjà emmené ce dernier à l'hôpital. Depuis le commissariat, il aurait appelé son père pour l'informer de la situation, lequel se serait rendu à l'hôpital pour proposer de participer aux frais d'hospitalisation et trouver un arrangement à l'amiable avec la famille de la victime, comme le voudrait la tradition. Son père aurait ainsi discuté avec le père de l'enfant blessé, un dénommé E._______ - ancien commissaire de police, d'ethnies ouaddaï et zaghawa - une personne influente et proche du Président. Lors de cette rencontre, ce dernier aurait refusé toute transaction financière et aurait menacé de se venger si son fils devait succomber à ses blessures. A l'issue de cette entrevue, le père de l'intéressé se serait présenté au commissariat. L'intéressé aurait été remis entre ses mains par les policiers et aurait ensuite emménagé dans une dépendance familiale du quartier « F._______ », où il aurait vécu caché durant près de deux semaines. Dans les jours qui ont suivi l'accident, soit à partir du 5 ou du 6 octobre 2019, le requérant aurait reçu des menaces par messages audio via les applications Facebook et Whatsapp, le mettant en garde contre une vengeance à venir. Sur conseil de son père, il aurait alors désinstallé l'application Whatsapp autour du 10 octobre 2019 et supprimé toutes les photographies de son compte Facebook. Il n'aurait réinstallé l'application Whatsapp qu'à son arrivée au G._______, après avoir quitté le Tchad. Aux alentours du 10 octobre 2019, son père aurait organisé une réunion familiale, en son absence, pour discuter de la situation. Contre l'avis de certains de ses oncles, celui-ci aurait toutefois pris la décision de l'éloigner du pays en l'envoyant à l'étranger de peur de subir des représailles de la famille de la victime. Le 20 octobre 2019, l'enfant aurait succombé à ses blessures à l'hôpital. Le même jour, le père du requérant aurait décidé d'organiser le voyage de son fils. Au bénéfice d'un permis de séjour français échéant le 31 octobre 2019, il aurait été décidé qu'il se rende en Suisse plutôt qu'en France, où il aurait risqué une vendetta compte tenu de l'importante communauté tchadienne qui y résiderait. Le 25 octobre 2019, à 13h30 ou 14h00, soit à l'heure de la prière pour éviter de se faire repérer, il aurait embarqué, seul, à bord d'un vol à destination de C._______, au G._______, avec un laissez-passer obtenu par l'intermédiaire d'un ami pour éviter que son passeport ne soit confisqué. Arrivé dans cette ville, il aurait d'abord été pris en charge par le frère d'un ami, aurait passé la première nuit chez celui-ci, puis aurait séjourné trois jours dans un hôtel sans sortir, hormis pour consulter un médecin (douleurs rénales, toux et légère fièvre). Le 29 octobre 2019, il aurait embarqué à bord d'un vol reliant C._______ à Genève, via D._______. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son père que des véhicules non immatriculés rôdaient autour de la maison de ses parents à N'Djamena. Pour des raisons sécuritaires, ses deux frères seraient partis vivre dans la résidence familiale du quartier « F._______ ». Il n'aurait toutefois pas eu vent d'autres épisodes survenus en lien avec cette affaire depuis lors. Invité à se prononcer sur d'éventuels motifs d'asile supplémentaires, le requérant a indiqué que le conflit interethnique entre les arabes et les ouaddaïs qui sévissait dans le nord du pays, à Abéché, avait des répercussions jusqu'à N'Djamena et expliquait notamment le fait qu'E._______ ne souhaite pas régler cette situation par un arrangement à l'amiable. C. Par décision du 14 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure au motif que ses allégations n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). D. Saisi d'un recours interjeté par acte du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, par arrêt E-6172/2019 du 28 novembre 2019. E. Par décisions incidentes du 18 décembre 2019, le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait désormais traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi et l'a attribué au canton de H._______. F. Les relations entre les ethnies arabes, zaghawa et ouaddaï à N'Djamena ont donné lieu à un consulting interne par le SEM, daté du 4 août 2020. Il ressort en substance dudit document que, bien que les différentes communautés se considèrent étrangères les unes aux autres et se méprisent mutuellement, les conflits interethniques n'affecteraient pas les relations à N'Djamena dans la vie quotidienne. Les proches du régime n'appartiendraient pas tous à la même ethnie que le Président et des cadres arabes seraient également présents dans le premier cercle du régime ainsi qu'au sein de l'armée. Quant à la situation sécuritaire, des attaques djihadistes auraient été répertoriées dans la province du Lac et des affrontements intercommunautaires auraient eu lieu dans l'est du pays, de même que des violences liées à l'orpaillage dans le nord. G. Le 2 octobre 2020, le requérant a produit un rapport médical daté du 30 septembre 2020 dont il ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère, d'une phobie des lieux élevés, accompagnée de pulsions suicidaires, de troubles anxieux et dépressifs mixtes ainsi que d'insomnie, nécessitant un traitement antidépresseur médicamenteux et des séances de psychothérapie bihebdomadaires depuis le 6 avril 2020. H. Entendu le 21 septembre 2021 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), le recourant a réitéré les déclarations qu'il avait faites lors de ses auditions du 5 novembre 2019. Pour le surplus, il a ajouté avoir parlé avec son père au téléphone la semaine précédant l'audition pour avoir des nouvelles de la situation au Tchad, notamment sur la possibilité de régler l'affaire à l'amiable avec la famille de la victime. Celui-ci se serait montré pessimiste, du fait qu'aucun accord n'avait pu être conclu six mois après les faits. Lors de cette conversation téléphonique, ils auraient parlé d'une plainte que son père aurait adressée aux autorités, le 16 décembre 2019, après avoir reçu plusieurs appels anonymes annonçant une vengeance à venir. Celui-ci aurait dès lors contacté deux commissariats différents - lesquels auraient refusé de prendre en compte sa plainte - avant de s'adresser au Procureur de la République. Ce dernier lui aurait expliqué qu'une plainte dirigée contre E._______ n'aurait pas de chance d'aboutir et lui aurait conseillé de privilégier un changement de numéro de téléphone ou un déménagement. Depuis, son père songerait à vendre sa maison et se retirer dans un village aux alentours de N'Djamena, à I._______, situé (...), pour éviter de rencontrer la famille de la victime. Son père aurait également évoqué avoir subi des pressions lors de la période de confinement, entre avril et mai ; trois hommes, vêtus de djellabas et de turbans, se seraient rendus à son domicile tôt le matin, alors qu'il était à la mosquée. Ils auraient fouillé la maison ainsi que son téléphone durant quinze à vingt minutes et, à son retour, l'auraient questionné au sujet de son fils. Craignant pour la sécurité de ses enfants, respectivement frères et soeurs du requérant, il les aurait envoyés séjourner chez son aînée mais n'aurait pas contacté la police ensuite de cet épisode. Quant à ses relations avec E._______, l'intéressé a précisé que, d'après les rumeurs, celui-ci aurait été impliqué dans « des histoires de torture et de meurtre » avant d'être blanchi du fait de ses liens présumés avec le Président et leur appartenance à la même ethnie. Dangereux et influent, il aurait été intégré dans la police secrète, selon d'autres rumeurs. Il a ajouté au surplus que les conflits interethniques s'étaient amplifiés dans son pays depuis l'assassinat du chef de l'Etat Idriss Déby en avril 2021 et que l'insécurité s'était désormais installée dans tout le pays, principalement dans la capitale. A l'appui de ses déclarations, il a produit une capture d'écran d'un article daté du 8 avril 2019 concernant E._______. I. Le 16 décembre 2021, sur invitation du SEM, le requérant a produit un rapport médical actualisé, daté du 7 décembre 2021, mettant en évidence un diagnostic d'épisode dépressif moyen, une phobie des lieux élevés, accompagnée de pulsions suicidaires, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'une insomnie, nécessitant une psychothérapie hebdomadaire et une médication en cas d'anxiété (Temesta® 2.5 mg). J. Par décision du 18 janvier 2022, notifiée le 19 janvier 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a notamment retenu que le discours tenu par l'intéressé lors de ses trois auditions, linéaire, répété pratiquement mot pour mot, dépourvu de détails périphériques ou contextuels et émaillé de plusieurs contradictions, instaurait de sérieux doutes quant à la véracité de ses déclarations et ne correspondait pas au récit d'un événement réellement vécu. L'article de presse produit concernant E._______ était par ailleurs sans rapport avec l'accident relaté et, ainsi, dénué de pertinence dans le cas d'espèce. S'agissant du renvoi, le SEM a estimé que malgré le contexte socio-économique et sécuritaire instable au Tchad, ce pays n'était pas en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée, en particulier dans la capitale N'Djamena. Quant à l'état de santé du requérant, il existait dans cette ville des structures offrant des conseils psychologiques et un médicament alternatif au Temesta® (l'Alprazolam®), disponible dans une pharmacie de la capitale. Le SEM a dès lors retenu que le recourant n'encourrait aucune mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi au Tchad. K. Par mémoire du 14 février 2022, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation, et à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement (implicitement), au constat que l'exécution du renvoi est illicite et inexigible et à l'octroi de l'admission provisoire. Au surplus, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant conteste le caractère infondé de ses déclarations. Il invoque que celles-ci ont été constantes pendant toute la durée de la procédure, que les moyens de preuve produits ne sont pas des faux et qu'il a donné tous les détails dont il se souvenait au sujet des événements lors de ses trois auditions. S'agissant des incohérences relevées par le SEM dans son discours, il les dénie et renvoie le Tribunal aux procès-verbaux de ses auditions. Il reproche également à l'autorité intimée de ne pas avoir analysé la pertinence de ses allégations. Se prévalant de l'art. 3 CEDH, il conteste l'exécution de son renvoi dans un contexte socio-politique et sécuritaire qu'il considère particulièrement tendu au Tchad depuis l'assassinat du chef de l'Etat Idriss Déby, en mai 2021, et l'aggravation du conflit interethnique qui en a résulté. Quant à son état de santé, il renvoie le Tribunal aux rapports médicaux figurant au dossier du SEM et souligne qu'une amélioration de son état de santé a été possible grâce au travail de ses médecins, ce qui lui a permis de reprendre des activités sociales. En annexe à son recours, il a produit les documents suivants :

- une copie de la plainte adressée le 16 décembre 2019 par son père au Procureur de la République du Tchad ;

- l'acte de transmission du 20 décembre 2019 de la plainte du 16 décembre 2019 par le Procureur de la République du Tchad au « COM/SNRJ » pour « enquête et audition » ;

- une attestation d'aide financière datée du 7 février 2022 ;

- une copie du rapport médical établi le 9 février 2022 par la Dre J._______. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant conteste le caractère infondé de ses déclarations. Renvoyant le Tribunal à la lecture des procès-verbaux de ses deux auditions fédérales, il fait valoir que - contrairement à l'appréciation qu'en a fait le SEM - son récit est exempt de contradiction et donc vraisemblable et que les moyens de preuve produits, notamment ses documents de voyage et la plainte adressée par son père au Procureur de la République du Tchad, sont authentiques et probants. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite. 3.2.1 D'emblée, il est à relever que la description des faits par l'intéressé apparaît excessivement constante et linéaire pour correspondre à l'expression d'un événement réellement vécu. Invité à s'exprimer de manière spontanée sur ses motifs d'asile, le recourant a délivré à trois reprises un récit pratiquement identique, parfois mot pour mot, particulièrement structuré et dont la chronologie est parfaitement équivalente, ceci, alors même que près de deux ans séparent ses deux auditions fédérales (intervenues respectivement les 5 novembre 2019 et 21 septembre 2021). De surcroît, l'importance donnée par le recourant à certaines parties de son récit, qui semble privilégier des éléments peu signifiants plutôt que de donner des détails contextuels et périphériques essentiels, interroge. Alors que, par exemple, il revient à plusieurs reprises sur le fait que ses oncles ont vivement critiqué la décision de son père de l'envoyer à l'étranger (cf. procès-verbal du 5 novembre 2019, R4 ; procès-verbal du 21 septembre 2021, R9, R96, R110), il n'a, à l'inverse, pas su apporter davantage d'éléments concrets concernant l'accident causé. Prié par le SEM de préciser les circonstances dans lesquelles celui-ci s'était produit, il s'est contenté d'étoffer son récit de quelques mots ou brèves phrases peu déterminants (« je roulais dans le sens normal » ; « j'ai vu l'enfant que deux secondes » ; « il crie » ; « j'étais paniqué sur la moto » [cf. procès-verbal du 21 septembre 2021, R13]). Hormis l'indication approximative du lieu de l'accident, son récit ne comporte au surplus aucune caractéristique sur la scène de l'incident, ni aucune mention d'une image précise qui lui serait restée en mémoire suite au drame, telle que la vue du sang ou l'apparence physique de l'enfant. Au contraire, sa façon de narrer le déroulement des faits démontre davantage une certaine distance avec les événements décrits. Dans le même sens, le Tribunal constate que celui-ci s'en remet fréquemment aux connaissances de son père (« selon mon père à qui j'ai demandé » [cf. idem, R5] ; « moi personnellement je ne sais pas. Mon père, ce qu'il m'a expliqué » [cf. ibid., R51] ; « je ne connais pas son nom, c'est mon père qui connait » [cf. ibid., R23]), ainsi qu'aux ouï-dire (« on dit des choses [sur E._______] mais c'est pas sûr [cf. ibid., R46] ; « il y a des rumeurs comme quoi » [cf. ibid. R57]). Or, même à admettre que le recourant n'ait plus vécu au Tchad depuis plusieurs années, eu égard à son niveau d'éducation élevé, il est peu vraisemblable que celui-ci ignore certaines informations déterminantes, notamment l'identité de la victime, celle du chef de son ethnie auquel il peut être fait appel pour régler ce genre de litige, ou encore la période approximative à laquelle l'état d'urgence aurait été proclamé à Abéché. 3.2.2 Ensuite, il apparaît pour le moins douteux qu'une personne raisonnable, placée dans des circonstances similaires et se retrouvant face à un enfant inanimé, ait pour premier réflexe de s'en remettre aux conseils de passants et de se rendre immédiatement dans un commissariat de peur de représailles de la part de la famille de la victime, sans s'assurer de l'état de cette dernière et sans appeler les secours ou l'emmener à l'hôpital, et ce, quand bien même l'auteur des faits se trouverait en état de choc. De même, il apparaît tout aussi illogique que, visé par des menaces de mort, le père du recourant aurait tout de même jugé utile de visiter l'enfant une seconde fois à l'hôpital, prenant ainsi le risque de se retrouver nez à nez avec E._______ ou un membre de son entourage, que l'intéressé tient lui-même pour les auteurs desdites menaces (cf. ibid., R7 et R92). 3.2.3 Contrairement à ce que le recourant prétend, ses explications ne sont pas dépourvues de toute contradiction. Il en va ainsi notamment des circonstances dans lesquelles la plainte pénale a été introduite par son père ; mentionnée lors de l'audition complémentaire du 21 septembre 2021 (cf. ibid., R7), celle-ci n'a toutefois été produite qu'au moment du dépôt de son recours. Il en va par ailleurs de même s'agissant des circonstances dans lesquelles son père aurait eu connaissance de l'identité de l'enfant et aurait appris son décès, le Tribunal ne s'expliquant pas pourquoi, selon une version, le médecin de la victime aurait refusé de lui transmettre toute information à son sujet (cf. ibid., R4) et, selon une autre version, ce dernier lui aurait transmis des informations lors de sa seconde visite à l'hôpital (cf. ibid., R7 et R92). 3.2.4 S'agissant de ses liens avec E._______, le récit de l'intéressé est également dépourvu d'éléments concrets. Aussi, sur la base du dossier, rien ne permet de retenir que cet homme, ou les membres de sa famille, seraient les auteurs des menaces qui planeraient sur le recourant et ses proches. Quoi qu'il en soit, aucune des menaces alléguées par le recourant n'est étayée, illustrée ou prouvée, celui-ci ayant, selon ses dires, perdu tous les messages reçus sur Whatsapp et Facebook en désinstallant ces applications. Le Tribunal ne s'explique toutefois pas pourquoi le recourant n'aurait pas conservé une trace de ces messages, ce qui aurait constitué un moyen de preuve à l'appui de la plainte déposée par son père auprès du Procureur de la République du Tchad suite aux appels anonymes qu'il aurait reçus. Il apparaît d'ailleurs invraisemblable que son père, envisageant de déménager en raison des menaces qui l'entourent - à savoir des voitures rôdant autour de sa maison, des appels anonymes et la visite impromptue de trois personnes à son domicile pour le perquisitionner - ne se soit pas installé à ce jour dans l'une de ses résidences secondaires. Tel aurait vraisemblablement été le cas si, comme le prétend le recourant, il redoutait de véritables mesures de représailles et que la police lui avait effectivement conseillé d'en faire ainsi. 3.2.5 Enfin, il est le lieu de rappeler que les messages de menaces prétendument reçus par Whatsapp n'ont pas pu être produits, ceci alors même que cette application procède généralement à des sauvegardes automatiques, qui permettent de conserver les messages sur le téléphone quand bien même l'application venait à être désinstallée, puis réinstallée, comme cela serait le cas en l'espèce. L'absence de production desdits messages doit donc être considérée comme un indice d'invraisemblance de l'existence des menaces en question et, plus largement, du caractère infondé des déclarations de l'intéressé. 3.3 Quant aux moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de ses allégations, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas davantage susceptibles de parvenir à un constat différent. 3.3.1 Le recourant a notamment produit des diplômes en droit de différentes universités, des documents de voyage ainsi qu'une capture d'écran d'un article en ligne concernant E._______. Force est toutefois de constater qu'aucun de ces documents ne constitue un quelconque début d'indice permettant de prouver l'existence de l'accident, la mort de l'enfant qui s'en est suivie, le lien de parenté qui rattache ce dernier à E._______, ou encore l'existence de menaces ciblées qui planeraient sur le recourant. S'agissant spécifiquement de l'article en ligne, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'il ne permet à lui seul pas de faire un lien quelconque entre l'accident dont le recourant prétend être l'auteur et E._______, ce qu'il ne conteste du reste pas (« Le but était juste d'amener le SEM à se faire une idée du personnage et sa famille » [cf. mémoire de recours, partie II, lettre F]). 3.3.2 Le recourant se réfère dans son recours à la plainte pénale que son père aurait adressée au Procureur de la République du Tchad ainsi qu'à l'acte de transmission de cette plainte au « COM/SNRJ » pour « enquête et audition ». Il est toutefois constaté que ces documents ne sont que des copies, pouvant facilement être produites pour les besoins de la cause et dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. Des numéros de dossier différents y sont mentionnés (alors qu'ils émanent de la même autorité, à savoir le Parquet), instaurant ainsi un doute supplémentaire quant à leur authenticité. Enfin, il sied de relever que ces documents ont été produits pour la première fois devant l'instance de recours, alors qu'ils sont datés de décembre 2019 et qu'il incombait dès lors au recourant de les produire en temps utile auprès de l'autorité de première instance. Contrairement aux arguments du recourant, cette tardiveté ne saurait d'aucune façon se justifier et renforce l'impression que ces documents ont en réalité été confectionnés pour les besoins de la cause. 3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Dès lors que l'exigence fixée à l'art. 7 LAsi n'est pas remplie, l'examen de la pertinence des motifs au sens de l'art. 3 LAsi n'a tout simplement pas lieu d'être. L'argument du recourant quant au défaut d'examen de l'art. 3 LAsi dans le cas particulier tombe donc à faux.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Tchad, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - dont le recourant se prévaut dans son recours - trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 7.3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections de l'intéressé (cf. consid. 8.5) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que, malgré un contexte politique et social relativement instable, le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Le recourant fait valoir qu'il se trouverait en danger en cas de renvoi en raison du conflit interethnique qui prévaudrait au Tchad actuellement. Il invoque principalement que le conflit qui oppose l'ethnie arabe - à laquelle il appartient - à celles de la région du Ouaddaï a pris de l'ampleur et s'est désormais répandu dans d'autres régions. Si le Tchad est, certes, marqué par les clivages interethniques et par certains affrontements intercommunautaires, ceux-ci n'empêchent pas toute relation entre les différents groupes ethno-régionaux du pays dans la vie quotidienne. D'abord, les violences de 2019, qui ont opposé principalement les communautés majoritaires des régions du Ouaddaï et du Sila aux populations arabes et qui sont nées des rivalités entre agriculteurs et éleveurs, ont frappé essentiellement l'est du pays. N'Djamena, quant à elle, est relativement épargnée par les violences (cf. International Crisis Group, Eviter la reprise des violences communautaires à l'Est du Tchad, Rapport Afrique no 284, 30.12.2019, pp. 1 et 6). Quant aux relations entre l'ethnie arabe et les autorités, il sied de relever que tous les proches du régime n'appartiennent pas au groupe ethnique zaghawa. Des cadres arabes sont, en effet, également associés à l'exercice du pouvoir et occupent, de surcroît, des postes importants au sein du gouvernement malgré le climat de suspicion qui règne à leur égard (cf. International Crisis Group, op.cit., p. 10). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant, qui provient de N'Djamena, engendrerait pour lui, du seul fait de son appartenance à l'ethnie arabe, une mise en danger concrète. 8.4 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 8.5 8.5.1 En l'espèce, l'intéressé a produit différents documents médicaux faisant notamment état d'un état dépressif, que les thérapeutes mettent en rapport avec un sentiment de culpabilité par rapport à l'accident causé et l'angoisse de mesures de représailles, ainsi que la période de confinement pendant la pandémie de Covid-19. Dans un rapport médical du 30 septembre 2020, ont été diagnostiqués au recourant un épisode dépressif sévère (F32.2), une phobie des lieux élevés accompagnée de pulsions suicidaires (F40.8), des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) et une insomnie (F51.0). Ces pathologies ont nécessité, d'une part, un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire depuis le 6 avril 2020 et, d'autre part, la prise d'un traitement antidépresseur médicamenteux sous la forme de Cipralex® 10 mg à partir du 25 mai 2020. Il ressort du rapport médical du 7 décembre 2021 qu'une nette amélioration de l'état de santé de l'intéressé avait été constatée grâce au traitement et à la reprise d'activités sociales, que les séances de psychothérapie avaient pu être peu à peu espacées et le recourant avait cessé de prendre son traitement antidépressif à partir du 16 février 2021. Un suivi plus intensif a toutefois été repris à la demande de celui-ci dès septembre 2021 suite à son audition complémentaire qui aurait ravivé son humeur dépressive et ses idées suicidaires, et un suivi hebdomadaire a été mis en place à partir de novembre 2021. Le diagnostic reste inchangé, sous réserve de l'épisode dépressif qualifié désormais de moyen (F32.1). Dès le 17 novembre 2021, une médication en cas d'anxiété a été introduite (Temesta® 2.5 mg). 8.5.2 Dans le cas d'espèce, la situation du recourant apparaît compatible avec l'exécution du renvoi. D'une part, l'état dépressif dont il est atteint ne présente plus de caractère sévère ; en témoignent notamment l'amélioration de son état de santé - constatée par l'ensemble de ses médecins et dont le recourant se prévaut lui-même dans son acte de recours (cf. partie III du mémoire) - et le fait qu'il a repris ses études et différentes activités sociales (cf. en particulier le certificat médical du 9 février 2022). D'autre part, ainsi que l'a retenu le SEM, le traitement appliqué n'apparaît ni complexe ni destiné à se dérouler sur un long laps de temps et pourra - en cas de besoin - lui être administré dans son pays d'origine. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Temesta® peut aisément être remplacé par l'Alprazolam®, un médicament anxiolytique utilisé dans le traitement des maladies anxieuses, lequel est disponible à la Pharmacie du Beguinage de N'Djamena (Quartier Béguinage B.P. ; cf. , consulté le 22.04.2022). Par ailleurs, des structures privées proposant des conseils psychologiques, voire psychothérapeutiques, sont, quant à elles, également disponibles dans la capitale (cf. Psy et psychothérapeute Mahamat Mahamat Moustapha, Goudji, Tchad, , consulté le 22.04.2022). Force est ainsi de constater que le recourant pourra poursuivre dans son pays le suivi psychologique entamé en Suisse, sous une forme peu différente. Au demeurant, et malgré l'absence, au Tchad, d'un hôpital psychiatrique de référence, il est le lieu de mentionner qu'un médecin-psychiatre en activité et plusieurs infirmiers titulaires d'un diplôme d'initiation à la psychopathologie assurent, à N'Djamena, des consultations spécialisées en psychiatrie (cf. Nathalie Kingue Mbenda, Santé mentale en Afrique et dans la diaspora : où en sommes-nous ?, Nouvelles Dynamiques Africaines, num. 3, 1er sem. 2021, p. 11). 8.5.3 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas d'exécution du renvoi au Tchad, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 et réf. cit.). 8.5.4 Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 8.5.5 Enfin, au vu des troubles présentés par le recourant par le passé et bien que leur réapparition n'est pas évoquée dans le certificat médical du 9 février 2022, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 8.5.6 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 8.6 Par ailleurs, la recourant dispose d'un vaste réseau familial sur place, dont ses parents et sa fratrie, qui, cas échéant, pourront lui apporter l'aide nécessaire à sa réinstallation. Dans la force de l'âge, d'un haut degré de formation, au bénéfice de plusieurs diplômes universitaires en droit, et se trouvant sans charge de famille, il apparaît en outre qu'il provient d'une famille disposant de moyens financiers suffisants, son père étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers et ayant vraisemblablement pu financer ses voyages au Maroc, en France et en Suisse. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure (cf. consid. 4). 12. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. 12.3 Vu le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin