Asile et renvoi
Sachverhalt
ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF),
E-2701/2022 Page 3 qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a allégué craindre la vengeance de la famille, influente, d’un enfant qu’il avait renversé le (…) avec sa moto et qui était décédé plus tard, que tant le SEM que le Tribunal ont considéré que ces faits étaient invraisemblables, qu’à l’appui de sa demande de révision, le demandeur a produit une convocation à son nom, du (…) 2022, l’invitant à se présenter le lendemain aux services des renseignements (cabinet du chef d’antenne B._______) et une autre, du (…) suivant, sommant son père de se présenter aux mêmes services, le lendemain (…) 2022, qu’à ces convocations, il ajoute un exemplaire de l’édition n° (…) de l’hebdomadaire « C._______ », paru la semaine du (…) au (…) 2022, comprenant en page (…) un article de presse au sujet de l’accident causé par lui, et un article publié par RFI le 10 juin 2022 sur les affrontements survenus à Kouri Bougoudi, au Tchad, que, dans sa demande, il indique que, parce qu’il a fait défaut à la convocation qui lui avait été adressée, la police a fait pression sur lui en convoquant son père qu’elle avait interrogé durant près de trois heures, que l’article paru dans « C._______ » viendrait confirmer les menaces dont il dit faire l’objet dans son pays, qu’enfin, telles qu’elles ressortent de l’article publié par RFI, les tensions intercommunautaires très vives qui agitent en ce moment le Tchad ne permettraient pas d’envisager dans l’immédiat le règlement du problème qui l’oppose à ceux qui menacent de s’en prendre à lui dans son pays, qu’en définitive et compte tenu de ce qui précède, ses nouveaux moyens attesteraient indéniablement de la vraisemblance de son récit des événements à l’origine de sa demande d’asile, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate préalablement que les convocations aux services des renseignements sont antérieures d’un mois à son arrêt dont la révision est requise, l’article paru dans « C._______ » de deux semaines au moins, qu’à ce moment, le père du requérant était en possession de la convocation le concernant,
E-2701/2022 Page 4 qu’a priori, il devait aussi l’être des autres moyens du demandeur, mis à part l’article de RFI du 10 juin 2022, qu’il devait également savoir que son fils se trouvait en Suisse dans l’attente d’une réponse définitive à sa demande d’asile, qu’a priori encore, le requérant, qui n’a rien dit du biais par lequel il avait obtenu ces nouveaux moyens, était donc à même de les produire au cours de la procédure ordinaire, au plus tard avant l’arrêt du Tribunal du 22 avril 2022, que cette question peut cependant demeurer irrésolue dès lors qu’il y a lieu de rejeter la demande de révision, pour les motifs qui suivent, que le Tribunal observe ainsi que l’imprimé des convocations sur un demi feuillet est borné par un cadre dont le fond fait défaut sur l’une des convocations et le sommet sur l’autre, que les trois côtés visibles du cadre montrent clairement que celui-ci borne un feuillet de format A4, que la convocation au nom du père du requérant apparaît ainsi incomplète et, par conséquent très douteuse, dès lors qu’il y manque la moitié inférieure, tandis qu’on arrive pas à se représenter ce qu’il pourrait y avoir au-dessus de l’en-tête de celle établie au nom du demandeur, que la mention « Attention au refus » ajoutée de manière manuscrite sur chacune des convocations est superflue, voire saugrenue, la sanction en cas de refus d’y donner suite étant mentionnée juste au-dessus, que, par ailleurs, la convocation du père de l’intéressé ne convainc sous aucun aspect, qu’en effet, du moment que le demandeur avait fait défaut à la sienne, un avis de recherche à son nom ou un mandat d’amener aurait été plus logique, plus conforme à la procédure applicable aussi et, surtout, plus crédible, que la plainte déposée plus de deux ans après les faits reprochés au requérant (lequel n’a, à aucun moment, prétendu, en procédure ordinaire, avoir été recherché par les autorités de son pays), n’apparaît pas non plus crédible,
E-2701/2022 Page 5 que le Tribunal juge en effet que s’ils avaient voulu judiciariser leur litige avec le demandeur, les parents de la victime de l’accident causé par lui n’auraient pas attendu si longtemps pour saisir l’autorité judiciaire compétente, au risque de se retrouver forclos, qu’à cet égard, l’article de l’hebdomadaire « C._______ » est sans valeur probante, d’abord parce que, selon ce qui figure au bas de sa (…) page, à gauche, il est possible de solliciter de sa rédaction, sur simple requête, la publication d’articles, ensuite parce que tout porte à croire que c’est bien ce qui s’est passé ici, l’article de « C._______ » ne faisant, pour l’essentiel, que répliquer les faits avancés en procédure d’asile par le demandeur, sans postuler l’avis de ses contradicteurs, enfin parce que l’authenticité même de l’exemplaire du magazine produit par l’intéressé est douteuse, que le Tribunal en veut pour preuve que l’imprimé de la bande formant bordure en fond de page (…) diffère de celui figurant sur toutes les autres pages de l’hebdomadaire, que font en effet défaut à cette page les termes «C._______ N° (…) du (…) au (…) 2022 », qu’on ne peut, en conséquence, exclure une manipulation, qu’enfin, l’article publié par RFI, postérieur à l’arrêt du Tribunal, n’a pas à être examiné dans le cadre d’une demande de révision, qu’en tout état de cause, l’intéressé ne saurait s’en prévaloir, dès lors qu’il ne le concerne pas directement et qu’il n’y est jamais cité, qu’au vu de ce qui précède, aucun des moyens produits n’est à même de mettre en cause les considérants détaillés de l’arrêt contesté, que la demande de révision du 21 juin 2022 doit en conséquence être rejetée, que, partant, les frais doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
E-2701/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2701/2022 Arrêt du 5 juillet 2022 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Tchad, représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, Etude Caroline Könemann - Andrea von Flüe, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-712/2022 du 29 avril 2022. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le demandeur ou l'intéressé) le 30 octobre 2019, la décision du 18 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile après avoir refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé, le 14 février 2022, contre cette décision, l'arrêt E-712/2022, du 29 avril 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, la demande adressée au Tribunal le 21 juin 2022, dans laquelle le requérant a sollicité la révision de l'arrêt précité, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s.), que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF et ATAF 2007/21 précité consid. 5.1 p. 246), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, qu'elle peut, notamment, être requise lorsque le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a allégué craindre la vengeance de la famille, influente, d'un enfant qu'il avait renversé le (...) avec sa moto et qui était décédé plus tard, que tant le SEM que le Tribunal ont considéré que ces faits étaient invraisemblables, qu'à l'appui de sa demande de révision, le demandeur a produit une convocation à son nom, du (...) 2022, l'invitant à se présenter le lendemain aux services des renseignements (cabinet du chef d'antenne B._______) et une autre, du (...) suivant, sommant son père de se présenter aux mêmes services, le lendemain (...) 2022, qu'à ces convocations, il ajoute un exemplaire de l'édition n° (...) de l'hebdomadaire « C._______ », paru la semaine du (...) au (...) 2022, comprenant en page (...) un article de presse au sujet de l'accident causé par lui, et un article publié par RFI le 10 juin 2022 sur les affrontements survenus à Kouri Bougoudi, au Tchad, que, dans sa demande, il indique que, parce qu'il a fait défaut à la convocation qui lui avait été adressée, la police a fait pression sur lui en convoquant son père qu'elle avait interrogé durant près de trois heures, que l'article paru dans « C._______ » viendrait confirmer les menaces dont il dit faire l'objet dans son pays, qu'enfin, telles qu'elles ressortent de l'article publié par RFI, les tensions intercommunautaires très vives qui agitent en ce moment le Tchad ne permettraient pas d'envisager dans l'immédiat le règlement du problème qui l'oppose à ceux qui menacent de s'en prendre à lui dans son pays, qu'en définitive et compte tenu de ce qui précède, ses nouveaux moyens attesteraient indéniablement de la vraisemblance de son récit des événements à l'origine de sa demande d'asile, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate préalablement que les convocations aux services des renseignements sont antérieures d'un mois à son arrêt dont la révision est requise, l'article paru dans « C._______ » de deux semaines au moins, qu'à ce moment, le père du requérant était en possession de la convocation le concernant, qu'a priori, il devait aussi l'être des autres moyens du demandeur, mis à part l'article de RFI du 10 juin 2022, qu'il devait également savoir que son fils se trouvait en Suisse dans l'attente d'une réponse définitive à sa demande d'asile, qu'a priori encore, le requérant, qui n'a rien dit du biais par lequel il avait obtenu ces nouveaux moyens, était donc à même de les produire au cours de la procédure ordinaire, au plus tard avant l'arrêt du Tribunal du 22 avril 2022, que cette question peut cependant demeurer irrésolue dès lors qu'il y a lieu de rejeter la demande de révision, pour les motifs qui suivent, que le Tribunal observe ainsi que l'imprimé des convocations sur un demi feuillet est borné par un cadre dont le fond fait défaut sur l'une des convocations et le sommet sur l'autre, que les trois côtés visibles du cadre montrent clairement que celui-ci borne un feuillet de format A4, que la convocation au nom du père du requérant apparaît ainsi incomplète et, par conséquent très douteuse, dès lors qu'il y manque la moitié inférieure, tandis qu'on arrive pas à se représenter ce qu'il pourrait y avoir au-dessus de l'en-tête de celle établie au nom du demandeur, que la mention « Attention au refus » ajoutée de manière manuscrite sur chacune des convocations est superflue, voire saugrenue, la sanction en cas de refus d'y donner suite étant mentionnée juste au-dessus, que, par ailleurs, la convocation du père de l'intéressé ne convainc sous aucun aspect, qu'en effet, du moment que le demandeur avait fait défaut à la sienne, un avis de recherche à son nom ou un mandat d'amener aurait été plus logique, plus conforme à la procédure applicable aussi et, surtout, plus crédible, que la plainte déposée plus de deux ans après les faits reprochés au requérant (lequel n'a, à aucun moment, prétendu, en procédure ordinaire, avoir été recherché par les autorités de son pays), n'apparaît pas non plus crédible, que le Tribunal juge en effet que s'ils avaient voulu judiciariser leur litige avec le demandeur, les parents de la victime de l'accident causé par lui n'auraient pas attendu si longtemps pour saisir l'autorité judiciaire compétente, au risque de se retrouver forclos, qu'à cet égard, l'article de l'hebdomadaire « C._______ » est sans valeur probante, d'abord parce que, selon ce qui figure au bas de sa (...) page, à gauche, il est possible de solliciter de sa rédaction, sur simple requête, la publication d'articles, ensuite parce que tout porte à croire que c'est bien ce qui s'est passé ici, l'article de « C._______ » ne faisant, pour l'essentiel, que répliquer les faits avancés en procédure d'asile par le demandeur, sans postuler l'avis de ses contradicteurs, enfin parce que l'authenticité même de l'exemplaire du magazine produit par l'intéressé est douteuse, que le Tribunal en veut pour preuve que l'imprimé de la bande formant bordure en fond de page (...) diffère de celui figurant sur toutes les autres pages de l'hebdomadaire, que font en effet défaut à cette page les termes «C._______ N° (...) du (...) au (...) 2022 », qu'on ne peut, en conséquence, exclure une manipulation, qu'enfin, l'article publié par RFI, postérieur à l'arrêt du Tribunal, n'a pas à être examiné dans le cadre d'une demande de révision, qu'en tout état de cause, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir, dès lors qu'il ne le concerne pas directement et qu'il n'y est jamais cité, qu'au vu de ce qui précède, aucun des moyens produits n'est à même de mettre en cause les considérants détaillés de l'arrêt contesté, que la demande de révision du 21 juin 2022 doit en conséquence être rejetée, que, partant, les frais doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :