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E-3950/2022

E-3950/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-20 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mai 2022, à laquelle étaient joints plusieurs documents médicaux, les recourants ont fait valoir que A._______ et sa fille E._______ souffraient désormais de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge auprès de différents hôpitaux suisses, que A._______ souffrirait en particulier de graves problèmes de vue avec, pour conséquence, la perte totale de sa vision au niveau de l’œil droit et une faible vision de l’œil gauche,

E-3950/2022 Page 5 que les diagnostics de cataracte hypermature avec instabilité zonulaire (œil droit) et forte myopie (œil gauche) auraient été retenus à son encontre par les spécialistes, que les médecins évalueraient actuellement la nécessité et l’opportunité de procéder à une opération de ses yeux, laquelle serait toutefois considérée comme risquée et sans aucun bénéfice, qu’il aurait par ailleurs été hospitalisé au G._______ du (…) au (…) 2022, en raison de troubles psychiques, que sa fille E._______, quant à elle, souffrirait de strabisme et aurait été convoquée à J._______ pour une consultation orthoptique, que l’interruption de leurs suivis médicaux respectifs en Suisse aurait des conséquences très négatives sur leur état de santé dès lors qu’en Géorgie, l’accès aux soins leur serait refusé au motif de leurs origines kurdes yézidies, qu’ils risqueraient ainsi de se trouver livrés à eux-mêmes en cas de renvoi dans cet Etat, de sorte que l’exécution de cette mesure s’avérerait illicite et inexigible, que, dans sa décision du 11 août 2022, le SEM a considéré que les situations médicales respectives de A._______ et de sa fille E._______ n’atteignaient pas un seuil de gravité tel que l’exécution de leur renvoi en Géorgie se révélait illicite au regard de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) ou inexigible au sens de la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20), qu’il a retenu en particulier que les affections que présentait A._______ pouvaient être traitées en Géorgie de manière adéquate, précisant que le système de santé géorgien avait connu une importante restructuration ces dernières années et que de grands progrès avaient récemment été réalisés, que ses problèmes oculaires relevaient d’une maladie irréversible, pour laquelle aucune opération n’était prévue compte tenu des risques de complication qu’une telle intervention comportait, que le traitement de sa maladie variqueuse ne s’avérait quant à lui pas particulièrement spécifique ou coûteux puisqu’il consistait simplement en la prise d’un médicament (Daflon®) et l’utilisation de bas de contention,

E-3950/2022 Page 6 que son diabète pouvait également être traité en Géorgie dès lors que des médicaments à base d’insuline y étaient disponibles et pris en charge par cet Etat, que, s’agissant de l’enfant E._______, le SEM a retenu que son état de santé n’avait pas connu d’aggravation depuis l’entrée en force de sa décision du 28 décembre 2021 rendue dans le cadre de la procédure ordinaire, qu’il a en outre relevé qu’aucun élément au dossier ne laissait supposer qu’ils n’auraient pas d’accès à des soins médicaux en cas de retour en Géorgie du fait de leurs origines yézidies ou pour toute autre raison, qu’il a enfin considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’ancré à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107) n’était pas non plus susceptible de faire obstacle au retour de la famille en Géorgie, puisqu’aucun n’indice ne suggérait en l’espèce que les enfants E._______ et D._______ étaient intégrés en Suisse au point de ne plus pouvoir s’adapter à un changement d’environnement, que, dans leur recours du 9 septembre 2022, les intéressés réitèrent pour l’essentiel les arguments invoqués à l’appui de leur demande de réexamen, qu’ils ajoutent pour le surplus que les développements contenus dans la décision du SEM concernant l’accès et la disponibilité des soins médicaux en Géorgie sont purement théoriques et contraires à la situation qui y prévaut dans les faits, que, d’après les médecins, le diabète de A._______ nécessiterait une prise en charge de durée indéterminée – voire à vie – et qu’une interruption de son traitement le conduirait à la mort à moyen terme, que ce dernier souffrirait par ailleurs de problèmes de santé mentale, pour lesquels il bénéficierait d’un suivi régulier auprès du G._______, qu’en l’occurrence, le Tribunal constate à la lecture de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier et produites à l’appui du mémoire de recours que A._______ présente, sur le plan somatique, une cataracte hypermature avec instabilité zonulaire à l’œil droit et forte myopie à l’œil gauche ne nécessitant pas d’opération urgente, une maladie variqueuse de stade C4 des membres inférieurs nécessitant le port de bas de contention durant la journée ainsi que la prise d’un veinotonique durant

E-3950/2022 Page 7 trois mois, un diabète insulino-dépendant nécessitant la prise de Lantus® (insuline glargique) et Janumet® sur le long terme, ainsi que, sur le plan psychique, une anxiété généralisée (F41.1) ayant entraîné son hospitalisation en mode volontaire au G._______ à deux reprises, qu’il est d’emblée constaté que les diagnostics et les traitements ophtalmologiques et angiologiques de A._______ (cataracte hypermature et maladie variqueuse) correspondent en tous points à ceux déjà examinés dans le cadre de la procédure ordinaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal E-27/2022 précité, que, dans la mesure où les recourants ne font à ce stade valoir aucune nouveauté relative à ces affections, il peut être renvoyé à l’examen contenu dans cet arrêt en ce qui concerne l’incidence de ces pathologies sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en ce qui concerne en revanche le diagnostic de diabète insulino-dépendant récemment posé à l’endroit de A._______, il est constaté que cette maladie nécessite un traitement médicamenteux sur le long terme (cf. rapport médical du […] 2022) ainsi qu’un contrôle glycémique dans un cabinet médical de manière mensuelle, respectivement trimestrielle après stabilisation (cf. rapport médical du […] 2022), que le médecin recommande une poursuite étroite – cas échéant une adaptation – de ce traitement ainsi qu’un contrôle strict des facteurs cardiovasculaires, que, bien que le pronostic posé puisse conduire à la mort à moyen terme en l’absence de traitement, il ressort toutefois du rapport médical du (…) 2022 que celui-ci s’avère excellent en cas de poursuite du traitement, qu’il est également mentionné dans le rapport précité qu’aucune contre-indication médicale ne s’oppose à un retour en Géorgie pour autant que ce pays soit en mesure d’effectuer des bilans sanguins de qualité, que rien ne permet de supposer que tel ne serait pas le cas en l’espèce, qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Géorgie dispose de structures suffisantes pour traiter les patients atteints de diabète (cf. arrêts du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.7.3 et D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8),

E-3950/2022 Page 8 qu’aucun élément au dossier ne permet de supposer qu’ils n’auraient pas accès à de tels soins en pratique, de sorte que l’argument tendant à se prévaloir de leurs origines yézidies doit être écarté, que cette allégation avait au demeurant déjà été avancée par les recourants dans le cadre de la procédure ordinaire et rejetée par le Tribunal dans son arrêt E-27/2022 précité, qu’indépendamment de la question de savoir si les affections psychiques dont est atteint A._______ ont été invoquées à temps, le diagnostic retenu à son encontre ne suffit pas non plus à faire admettre que l’exécution de son renvoi serait désormais illicite ou inexigible au sens de la jurisprudence stricte relative au cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’à cet égard, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.5.5), que les fiches de confirmation de divers rendez-vous médicaux produites au stade du recours ne permettent pas de parvenir à un constat différent, celles-ci ne faisant qu’attester que A._______ fait actuellement l’objet d’un suivi médical en Suisse, ce qui n’est pas déterminant en soi, qu’enfin, s’agissant de l’enfant E._______, le strabisme dont elle est atteinte n’est pas non plus susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure de renvoi, aucun élément au dossier ne suggérant une modification notable de son état de santé depuis le prononcé de l’arrêt matériel sur recours du 12 janvier 2022, que le fait qu’elle soit convoquée à une consultation orthoptique à J._______ n’est pas non plus déterminant en l’espèce, qu’en définitive, les recourants ne se sont prévalu d’aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 28 décembre 2022, que c’est donc à bon droit que dite autorité a rejeté la demande de réexamen du 20 mai 2022,

E-3950/2022 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d’emblée vouées à l’échec et qu’à tout le moins, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’est pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3950/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500﷢francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30﷢jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3950/2022 Arrêt du 20 octobre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), alias C._______, pour eux et leurs enfants, D._______, né le (...), E._______, née le (...), alias F._______, Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 11 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 26 octobre 2021 par les époux A._______ et B._______ (ci-après aussi : les intéressés, les requérants ou les recourants) en Suisse, pour eux et leurs enfants D._______ et E._______, la décision du 28 décembre 2021, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-27/2022 du 12 janvier 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 3 janvier 2022, contre cette décision par les intéressés, la demande du 20 mai 2022, par laquelle les requérants ont demandé au SEM le réexamen de la décision du 28 décembre 2021 ordonnant l'exécution de leur renvoi et sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure, les documents produits à l'appui de cette demande, à savoir en particulier le certificat médical du (...) 2022 du G._______ attestant l'hospitalisation de A._______ et son incapacité de travail du (...) au (...) 2022, le compte-rendu de la consultation du (...) 2022 auprès du Dr H._______, spécialiste FMH en ophtalmologie, le rapport de consultation du (...) 2022 de la Clinique d'ophtalmologie de I._______ et la convocation orthoptique du (...) 2022 de J._______ concernant l'enfant E._______, le courrier du 30 juin 2022, par lequel le SEM a invité les requérants à fournir jusqu'au 30 juillet 2022 un rapport médical actualisé concernant l'état de santé de A._______ et celui de sa fille E._______, le courrier du 12 juillet 2022, par lequel le mandataire des requérants a fait parvenir au SEM le rapport de consultation du (...) 2022 de la Clinique d'ophtalmologie du I._______ (déjà versé au dossier) ainsi que le rapport de consultation en angiologie du (...) 2022 de la Clinique de médecine du I._______, et a réitéré la demande des requérants tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le rapport médical daté du (...) 2022 du Dr K._______, spécialiste FMH en médecine générale, parvenu au SEM le 25 juillet 2022, le courrier du 9 août 2022, par lequel le mandataire des intéressés a fait parvenir au SEM le rapport médical précité et a réitéré sa demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif, la décision du 11 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 20 mai 2022, a constaté que sa décision du 28 décembre 2021 était entrée en force et exécutoire et a mis un émolument de 600 francs à la charge des requérants, constatant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 9 septembre 2022 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel les recourants ont conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, les demandes d'assistance judiciaire totale et de mesures provisionnelles urgentes dont il est assorti, les pièces produites à l'appui du recours, à savoir notamment un rapport médical dans le domaine du retour établi le (...) 2022 par le Dr K._______, la lettre de sortie du (...) 2022 du G._______ faisant suite au séjour de A._______ dans son Centre de soins hospitaliers du (...) 2022, plusieurs fiches de confirmation de rendez-vous médicaux futurs et un devis « L._______» relatif aux verres oculaires de l'enfant E._______, la décision incidente du 12 septembre 2022, par laquelle la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, à l'appui de leur demande de réexamen du 20 mai 2022, à laquelle étaient joints plusieurs documents médicaux, les recourants ont fait valoir que A._______ et sa fille E._______ souffraient désormais de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge auprès de différents hôpitaux suisses, que A._______ souffrirait en particulier de graves problèmes de vue avec, pour conséquence, la perte totale de sa vision au niveau de l'oeil droit et une faible vision de l'oeil gauche, que les diagnostics de cataracte hypermature avec instabilité zonulaire (oeil droit) et forte myopie (oeil gauche) auraient été retenus à son encontre par les spécialistes, que les médecins évalueraient actuellement la nécessité et l'opportunité de procéder à une opération de ses yeux, laquelle serait toutefois considérée comme risquée et sans aucun bénéfice, qu'il aurait par ailleurs été hospitalisé au G._______ du (...) au (...) 2022, en raison de troubles psychiques, que sa fille E._______, quant à elle, souffrirait de strabisme et aurait été convoquée à J._______ pour une consultation orthoptique, que l'interruption de leurs suivis médicaux respectifs en Suisse aurait des conséquences très négatives sur leur état de santé dès lors qu'en Géorgie, l'accès aux soins leur serait refusé au motif de leurs origines kurdes yézidies, qu'ils risqueraient ainsi de se trouver livrés à eux-mêmes en cas de renvoi dans cet Etat, de sorte que l'exécution de cette mesure s'avérerait illicite et inexigible, que, dans sa décision du 11 août 2022, le SEM a considéré que les situations médicales respectives de A._______ et de sa fille E._______ n'atteignaient pas un seuil de gravité tel que l'exécution de leur renvoi en Géorgie se révélait illicite au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou inexigible au sens de la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20), qu'il a retenu en particulier que les affections que présentait A._______ pouvaient être traitées en Géorgie de manière adéquate, précisant que le système de santé géorgien avait connu une importante restructuration ces dernières années et que de grands progrès avaient récemment été réalisés, que ses problèmes oculaires relevaient d'une maladie irréversible, pour laquelle aucune opération n'était prévue compte tenu des risques de complication qu'une telle intervention comportait, que le traitement de sa maladie variqueuse ne s'avérait quant à lui pas particulièrement spécifique ou coûteux puisqu'il consistait simplement en la prise d'un médicament (Daflon®) et l'utilisation de bas de contention, que son diabète pouvait également être traité en Géorgie dès lors que des médicaments à base d'insuline y étaient disponibles et pris en charge par cet Etat, que, s'agissant de l'enfant E._______, le SEM a retenu que son état de santé n'avait pas connu d'aggravation depuis l'entrée en force de sa décision du 28 décembre 2021 rendue dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'il a en outre relevé qu'aucun élément au dossier ne laissait supposer qu'ils n'auraient pas d'accès à des soins médicaux en cas de retour en Géorgie du fait de leurs origines yézidies ou pour toute autre raison, qu'il a enfin considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'ancré à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) n'était pas non plus susceptible de faire obstacle au retour de la famille en Géorgie, puisqu'aucun n'indice ne suggérait en l'espèce que les enfants E._______ et D._______ étaient intégrés en Suisse au point de ne plus pouvoir s'adapter à un changement d'environnement, que, dans leur recours du 9 septembre 2022, les intéressés réitèrent pour l'essentiel les arguments invoqués à l'appui de leur demande de réexamen, qu'ils ajoutent pour le surplus que les développements contenus dans la décision du SEM concernant l'accès et la disponibilité des soins médicaux en Géorgie sont purement théoriques et contraires à la situation qui y prévaut dans les faits, que, d'après les médecins, le diabète de A._______ nécessiterait une prise en charge de durée indéterminée - voire à vie - et qu'une interruption de son traitement le conduirait à la mort à moyen terme, que ce dernier souffrirait par ailleurs de problèmes de santé mentale, pour lesquels il bénéficierait d'un suivi régulier auprès du G._______, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate à la lecture de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier et produites à l'appui du mémoire de recours que A._______ présente, sur le plan somatique, une cataracte hypermature avec instabilité zonulaire à l'oeil droit et forte myopie à l'oeil gauche ne nécessitant pas d'opération urgente, une maladie variqueuse de stade C4 des membres inférieurs nécessitant le port de bas de contention durant la journée ainsi que la prise d'un veinotonique durant trois mois, un diabète insulino-dépendant nécessitant la prise de Lantus® (insuline glargique) et Janumet® sur le long terme, ainsi que, sur le plan psychique, une anxiété généralisée (F41.1) ayant entraîné son hospitalisation en mode volontaire au G._______ à deux reprises, qu'il est d'emblée constaté que les diagnostics et les traitements ophtalmologiques et angiologiques de A._______ (cataracte hypermature et maladie variqueuse) correspondent en tous points à ceux déjà examinés dans le cadre de la procédure ordinaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal E-27/2022 précité, que, dans la mesure où les recourants ne font à ce stade valoir aucune nouveauté relative à ces affections, il peut être renvoyé à l'examen contenu dans cet arrêt en ce qui concerne l'incidence de ces pathologies sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en ce qui concerne en revanche le diagnostic de diabète insulino-dépendant récemment posé à l'endroit de A._______, il est constaté que cette maladie nécessite un traitement médicamenteux sur le long terme (cf. rapport médical du [...] 2022) ainsi qu'un contrôle glycémique dans un cabinet médical de manière mensuelle, respectivement trimestrielle après stabilisation (cf. rapport médical du [...] 2022), que le médecin recommande une poursuite étroite - cas échéant une adaptation - de ce traitement ainsi qu'un contrôle strict des facteurs cardiovasculaires, que, bien que le pronostic posé puisse conduire à la mort à moyen terme en l'absence de traitement, il ressort toutefois du rapport médical du (...) 2022 que celui-ci s'avère excellent en cas de poursuite du traitement, qu'il est également mentionné dans le rapport précité qu'aucune contre-indication médicale ne s'oppose à un retour en Géorgie pour autant que ce pays soit en mesure d'effectuer des bilans sanguins de qualité, que rien ne permet de supposer que tel ne serait pas le cas en l'espèce, qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Géorgie dispose de structures suffisantes pour traiter les patients atteints de diabète (cf. arrêts du Tribunal E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.7.3 et D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8), qu'aucun élément au dossier ne permet de supposer qu'ils n'auraient pas accès à de tels soins en pratique, de sorte que l'argument tendant à se prévaloir de leurs origines yézidies doit être écarté, que cette allégation avait au demeurant déjà été avancée par les recourants dans le cadre de la procédure ordinaire et rejetée par le Tribunal dans son arrêt E-27/2022 précité, qu'indépendamment de la question de savoir si les affections psychiques dont est atteint A._______ ont été invoquées à temps, le diagnostic retenu à son encontre ne suffit pas non plus à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait désormais illicite ou inexigible au sens de la jurisprudence stricte relative au cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'à cet égard, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-712/2022 du 29 avril 2022 consid. 8.5.5), que les fiches de confirmation de divers rendez-vous médicaux produites au stade du recours ne permettent pas de parvenir à un constat différent, celles-ci ne faisant qu'attester que A._______ fait actuellement l'objet d'un suivi médical en Suisse, ce qui n'est pas déterminant en soi, qu'enfin, s'agissant de l'enfant E._______, le strabisme dont elle est atteinte n'est pas non plus susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure de renvoi, aucun élément au dossier ne suggérant une modification notable de son état de santé depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours du 12 janvier 2022, que le fait qu'elle soit convoquée à une consultation orthoptique à J._______ n'est pas non plus déterminant en l'espèce, qu'en définitive, les recourants ne se sont prévalu d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 28 décembre 2022, que c'est donc à bon droit que dite autorité a rejeté la demande de réexamen du 20 mai 2022, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec et qu'à tout le moins, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :