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D-4492/2020

D-4492/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-10-02 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judicaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4492/2020 Arrêt du 2 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 septembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 10 août 2018, par A._______, ressortissante géorgienne, les procès-verbaux des auditions des 15 et 27 août 2018, lors desquelles l'intéressée a déclaré avoir quitté la Géorgie le 8 août 2018 et être arrivée en Suisse le lendemain, pour y recevoir des soins, les documents produits, à savoir son passeport du 24 juillet 2018 et sa carte d'identité du 17 juillet 2018, la décision du 4 septembre 2020, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 septembre 2020, par lequel l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif au recours, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'admission provisoire, le rapport médical du 19 août 2020, produit à l'appui du recours, les rapports médicaux du 18 septembre 2020, et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception des conclusions relatives au prononcé de mesures provisionnelles, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure (ex lege) ; que partant, la recourante ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) au prononcé de telles mesures, que dans son recours, A._______ ne conteste la décision entreprise qu'en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi en Géorgie ; qu'il s'ensuit que dite décision est entrée en force s'agissant des points du dispositif relatifs à la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et au prononcé de son renvoi de Suisse (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, p. 5), que relativement à l'exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l'inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la décision de non-entrée en matière est entrée en force, que la recourante n'a pas démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'elle s'oppose à son renvoi en Géorgie, alléguant qu'elle n'aurait pas accès aux traitements indispensables à son état de santé, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas, la situation médicale de la recourante, telle qu'elle ressort du dossier n'étant pas propre à fonder un risque de violation de l'art. 3 CEDH (cf. infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante au sens de la loi, que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat - et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier - l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, pour rappel, ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, qu'en outre, l'intéressée bénéficie d'une formation en économie et d'une expérience professionnelle en tant que comptable et dispose à tout le moins d'un réseau social en Géorgie et de membres de sa famille à l'étranger sur lesquels elle peut compter, soit autant d'éléments retenus dans la décision et non contestés au stade du recours, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi à certaines conditions, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le SEM a invité à quatre reprises l'intéressée à produire un rapport médical circonstancié (cf. courriers des 1er octobre 2018, 3 mars, 7 mai et 7 août 2020), qu'elle n'a répondu qu'au courrier du 3 mars 2020, faisant valoir que la transmission d'un rapport médical n'était pas possible en raison de la crise sanitaire en lien avec le coronavirus (cf. courrier du Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne du 11 mars 2020), qu'en particulier, l'intéressée a laissé les deux derniers courriers sans réponse, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que cette dernière dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties - compris dans le droit d'être entendu - de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que le cas échéant, une violation de la maxime inquisitoire peut emporter simultanément la violation du droit d'être entendu de l'administré (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5), qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'entreprendre des investigations essentielles commandées par les circonstances, ou qu'elle n'aurait pas tenu compte d'éléments décisifs figurant au dossier de la cause, au mépris des garanties de procédure découlant notamment du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qu'en effet, A._______ a dûment été questionnée au sujet de son état de santé et sur les traitements suivis tant dans son pays d'origine qu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition [pv.] du 27 août 2018) et a été invitée à quatre reprises à produire les documents utiles à renseigner l'autorité sur la nature exacte de ses troubles allégués, que de manière récurrente, elle n'a toutefois pas donné suite à son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; voir également art. 13 PA), ignorant les correspondances du SEM directement précitées et n'honorant pas, sans justification valable, les délais impartis par cette autorité afin d'éclaircir sa situation médicale, que l'explication faite au stade du recours, selon laquelle elle n'avait pas compris ce que ces courriers représentaient, ne saurait convaincre le Tribunal, l'intéressée ayant donné suite à la correspondance du SEM du 3 mars 2020 au contenu similaire, qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le SEM a estimé à juste titre qu'il pouvait rendre une décision sur la base des éléments du dossier à sa disposition, que ce faisant, il n'a violé ni la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA) ni le droit d'être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.), et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que lors de ses auditions, l'intéressée a expliqué être venue en Suisse pour se soigner, souffrant d'un diabète insulino-dépendant et d'un cancer intestinal, que ce diagnostic a également été posé dans le « préavis spécial aux cantons » du 15 août 2018, où il était encore précisé que le traitement était d'ordre médicamenteux, que selon les rapports médicaux, produits au stade du recours, l'intéressée souffre d'une tumeur neuroendocrine de grade I du grêle et du mésentère, d'un diabète insulino-requérant, d'hypokaliémie, de troubles dépressifs, d'anémie ferriprive et d'une insuffisance rénale chronique, que les IRM effectuées depuis le 6 août 2019 ont démontré que la maladie oncologique était stable, qu'actuellement, le traitement est d'ordre médicamenteux et demande un suivi régulier en oncologie et psychiatrie, que s'agissant du système de santé publique en Géorgie, le Tribunal a eu l'occasion de constater que la réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, avaient entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions (cf. arrêt E-1082/2020 du 5 mars 2020, consid. 7.5), que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y était possible, la majeure partie des médicaments courants étant disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies, que la performance de l'assurance-maladie universelle, entrée en vigueur en Géorgie en 2013, pouvait être considérée comme satisfaisante, les personnes vulnérables pouvant avoir accès depuis juillet 2019 à un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques, qu'en l'espèce, l'intéressée a déjà été prise en charge en Géorgie, ayant reçu gratuitement chaque mois de l'insuline et étant suivie également à titre gratuit par un médecin (cf. pv. du 27 août 2018, réponses aux questions 33 et 34, p. 5), qu'elle a aussi eu accès aux urgences quand son état de santé l'a nécessité (cf. pv. du 27 août 2018, réponse à la question 35, p. 5), que de même, elle a effectué quatre chimiothérapies à B._______ (cf. pv. du 27 août 2018, réponse à la question 14, p. 3), que des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont disponibles dans 23 établissements du pays (cf. Rapport OSAR ; Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, Berne, 30 juin 2020), qu'en tout état de cause, le recours ne contient aucun argument ou moyens de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision du SEM relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III. 2., p. 3 s.), en particulier le fait que des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence sont disponibles en Géorgie et qu'une prise en charge minimale gratuite par un régime d'assurance maladie universel existe, que les sources mentionnées dans le recours, contestant cette appréciation, sont antérieures à celles citées dans la décision entreprise et à la jurisprudence du Tribunal relative au système de santé publique en Géorgie, que la tradition humanitaire de la Suisse n'a pas vocation à s'appliquer en faveur de ressortissants de pays tiers qui ont mis à profit l'exemption de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours de courte durée (inférieurs à 90 jours), afin d'entrer en Suisse et d'y solliciter un droit de séjour de longue durée dans la perspective d'accéder gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de pointe inconnus dans leur pays (voir à ce sujet les arrêts E-6609/2018 du 4 décembre 2018, p. 9 ; D-6930/2018 du 20 décembre 2018, p. 8; ainsi que D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 6), que, pour le surplus, en cas de besoin, il revient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), que, de même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire, que, par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressée ayant notamment produit l'original de son passeport géorgien devant le SEM, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la requête d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours se révélant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit elle aussi être rejetée, l'hypothèse de base de l'anc. art. 110a LAsi n'étant pas réalisée, dès lors que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas toutes satisfaites in casu, qu'aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judicaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :