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D-4359/2020

D-4359/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-15 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Les intéressés ont déposé des demandes d’asile en Suisse en date du 21 juin 2018. A.b Par décision du 10 août suivant, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c A teneur de l’arrêt D-5268/2018 du 23 août 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 à l’encontre de la décision précitée, pour non-paiement de l’avance de frais requise. B. B.a Par acte daté du 10 octobre 2019, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 10 août 2018, invoquant principalement une aggravation de l’état de santé de A._______. B.b L’autorité précitée a rejeté cette demande le 23 octobre 2019. B.c Saisi d’un recours formé le 22 novembre 2019 à l’encontre de cette décision, le Tribunal l’a déclaré irrecevable aux termes de son arrêt D-6191/2019 du 3 mars 2020, à raison du non-paiement de l’avance de frais sollicitée. C. C.a Le 13 juillet 2020, les intéressés ont déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SEM du 10 août 2018. A l’appui de cette requête, ils ont produit un pli (…) du 8 juillet 2020, un rapport médical (…) du 30 juin 2020, une correspondance (…) du 24 mars 2020, ainsi qu’un certificat (…) du 21 février 2020. Ils ont soutenu sur la base de ces documents médicaux que l’exécution de leur renvoi en Géorgie n’était plus raisonnablement exigible. C.b Par décision du 30 juillet 2020, notifiée le 3 août suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, a constaté l’entrée en force et le

D-4359/2020 Page 3 caractère exécutoire de la décision du 10 août 2018, a mis un émolument de 600 francs à charge des intéressés et a relevé qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. L’autorité de première instance a considéré en substance que le diagnostic ressortant des nouveaux moyens de preuve versés en cause ne variait guère depuis la première demande de réexamen du 25 novembre 2019, qu’une prise en charge de la cirrhose hépatique décomposée d’origine mixte dont souffrait A._______ était possible en Géorgie et qu’une transplantation du foie pouvait en outre y être assurée à Tbilissi. Pour le surplus, le SEM a retenu que les traitements psychiatriques de B._______ en Suisse ne pouvaient être assimilés à des soins essentiels au sens de la jurisprudence, et qu’en outre, un suivi psychologique et médicamenteux était possible dans son Etat d’origine. C.c Les intéressés ont interjeté recours à l’encontre de cette décision par acte du 1er septembre 2020, adressé au Tribunal. Ils ont principalement conclu à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle retient que leur renvoi est exigible et licite. A titre procédural, ils ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et d’être dispensés du versement d’une avance de frais. Aux termes de leur écriture, ils ont fait valoir pour l’essentiel que l’exécution du renvoi n’était pas conforme au droit en raison de la rupture des soins dispensés à A._______ qui en résulterait. Ils ont allégué à ce sujet que le programme national géorgien de prise en charge des hépatites B et D couvrant à la fois les tests diagnostiques et le traitement avec des médicaments antiviraux spécifiques ne fonctionnait pas. De plus, ils ont soutenu que la transplantation hépatique n’était pas prévue dans la liste des programmes d’Etat approuvés pour 2020 et qu’il n’y avait pas de « dons d’organe cadavériques » en Géorgie. A l’appui de leurs allégations, les recourants ont produit un courrier de l’Association géorgienne des transplantologues daté du 23 août 2020, une correspondance du Ministère de la santé et des affaires sociales géorgien du 20 août 2020, une communication de « l’Agence nationale du registre public géorgien » du 27 février 2020, ainsi que des traductions en français de ces pièces. Ils ont en outre joint à leur écriture plusieurs captures d’écran faisant état de contenus indéterminés en géorgien.

D-4359/2020 Page 4 C.d Par ordonnances toutes deux datées du 10 septembre 2020, le juge instructeur en charge du dossier, d’une part, a octroyé d’office l’effet suspensif au recours et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, et, d’autre part, a imparti au SEM un délai au 25 septembre 2020 pour préaviser l’écriture des intéressés. C.e Le 17 septembre 2020, les recourants ont transmis au Tribunal un nouveau rapport médical (…) du 10 septembre 2020, en lien avec l’état de santé de A._______. C.f Par correspondance du 21 septembre 2020, l’autorité intimée s’est déterminée sur le recours du 1er septembre précédent et a conclu à son rejet. Elle a estimé que cette écriture ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. En outre, elle a relevé qu’une prise en charge de l’intéressé en Géorgie demeurait possible et que les coûts liés à son traitement pouvaient, le cas échéant, être examinés et pris en charge par la Referral Service Commission géorgienne (ci-après : RSC), une instance sous l’égide du Ministère de l’intérieur géorgien. C.g Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge instructeur a transmis un double du préavis de l’autorité inférieure aux recourants et leur a imparti un délai au 8 octobre suivant pour déposer leurs observations éventuelles. C.h Les intéressés se sont déterminés par plis des 6 et 8 octobre 2020 (dates des timbres postaux). Dans ce cadre, ils ont nouvellement produit une correspondance de la clinique (…) datée du 30 septembre 2020, une lettre de la municipalité de (…) du 2 octobre 2020, un courrier (…) portant cette même date, un pli de l’Association géorgienne des transplantologues du 3 octobre 2020, ainsi que des traductions en français de ces pièces. C.i Par correspondance du 13 octobre 2022, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une attestation (…) du 12 octobre 2022, confirmant que A._______ était inscrit sur liste d’attente pour une greffe d’organe solide. C.j En dates des 3 et 17 novembre 2022 (dates des timbres postaux), les intéressés ont transmis au Tribunal des rapports médicaux actualisés (…) dressés les 28 octobre 2022 et 7 novembre 2022, relatifs à l’état de santé du susnommé.

D-4359/2020 Page 5 C.k Par ordonnance du 7 février 2023, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 22 suivant pour s’exprimer de manière circonstanciée sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés, en tenant compte des nouvelles pièces médicales produites dans l’intervalle. C.l En annexe à une correspondance du 14 février 2023, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une attestation médicale (…) du 9 février 2023 et un certificat médical (…) portant cette même date. Il ressort de ces documents que l’intéressé a été hospitalisé entre le 12 janvier 2023 et le 19 suivant (greffe hépatique), et qu’il bénéficie depuis lors d’un suivi régulier et intensif (…). Ces différentes pièces ont été transmises au SEM afin qu’il puisse en tenir compte aux termes du préavis sollicité par ordonnance du 7 février 2023. C.m L’autorité intimée s’est déterminée par pli du 20 février 2023. A teneur de son préavis, elle a constaté que la situation de l’intéressé avait évolué de manière notable du fait de la greffe hépatique pratiquée. Elle a considéré sur la base des éléments à sa disposition qu’un suivi post-greffe ainsi qu’un traitement antirejet étaient disponibles en Géorgie, tout en relevant que le système de santé y avait fait d’importants progrès au cours des dernières années. Elle a également relevé que, le cas échéant, les recourants pourraient solliciter une prolongation de leur délai de départ, afin de permettre une stabilisation de l’état de santé de A._______, de même que la prise de mesures sur les plans social, médical et organisationnel, afin de permettre un retour de la famille dans des conditions adaptées aux exigences découlant de son suivi médical. C.n Par ordonnance du 23 février 2023, le juge instructeur a principalement transmis un double du préavis du SEM susmentionné aux intéressés, leur a imparti un terme au 10 mars 2023 pour indiquer s’ils entendaient maintenir leur recours au regard de l’évolution de la situation médicale du susnommé et les a invités, dans l’hypothèse où ils le maintiendraient, à déposer dans ce même délai leurs observations éventuelles se rapportant au préavis de l’autorité intimée. C.o Par correspondance du 9 mars 2023, les recourants ont indiqué, d’une part, qu’ils souhaitaient maintenir leur recours et, d’autre part, qu’ils transmettraient prochainement au Tribunal une attestation médicale

D-4359/2020 Page 6 précisant quels soins et médicaments étaient nécessaires à A._______, ainsi que la durée présumée de ces traitements. C.p Le 24 mars 2023, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical détaillant le suivi du susnommé, le formulaire complété et signé transmis par ordonnance du 23 février 2023 relatif au maintien du recours, ainsi que trois attestations ayant trait aux parcours scolaires de E._______, D._______ et C._______. C.q Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer jusqu’au 12 avril 2023 sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés à l’aune des nouvelles pièces produites. C.r A teneur de son préavis du 6 avril 2023, le SEM a relevé en substance que le suivi médical de l’intéressé tel qu’il ressortait des pièces versées au dossier était disponible en Géorgie. Ce faisant, il a derechef proposé le rejet du recours. C.s Le 17 avril 2023, le juge instructeur a transmis un exemplaire du préavis du SEM susmentionné aux recourants et leur a imparti un terme au 2 mai 2023 pour se déterminer à ce sujet. Il n’a été donné aucune suite à ce droit d’être entendu. C.t Par correspondance du 22 juin 2023, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un nouveau certificat (…) daté du 19 juin 2023, en rapport avec des complications rencontrées par l’intéressé consécutivement à sa greffe, ainsi qu’une attestation (…) du 6 juin 2023, relative à C._______. C.u Les intéressés ont encore transmis au Tribunal divers documents en lien avec la situation médicale de A._______ et leur parcours en Suisse en annexe à leurs plis des 22 décembre 2023, 8 janvier 2024 et 4 mars 2024 C.v Par correspondance du 14 mars 2024, le Tribunal a informé les recourants de l’état d’avancement de la procédure. C.w En date du 14 octobre 2024, deux médecins (…) se sont adressés à l’autorité de céans afin de rendre compte des évolutions relatives à l’état de santé de A._______, ainsi que pour rapporter certaines difficultés rencontrées par les recourants à raison de leur situation administrative en Suisse.

D-4359/2020 Page 7 C.x Le 13 décembre 2024, le mandataire des intéressés s’est adressé au Tribunal afin de l’inviter à rendre un arrêt dans les meilleurs délais. C.y Par pli du 7 janvier 2025, dit mandataire a encore fait parvenir à l’autorité de céans deux documents visant à attester l’intégration alléguée de E._______ en Suisse. D. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, à teneur des considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l’asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l’art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d’une demande de réexamen principalement dans deux situations : lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu’une décision n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA,

D-4359/2020 Page 8 applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu’elle constitue une « demande d’adaptation », à savoir, lorsque le requérant se prévaut d’un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l’arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d’une demande de réexamen lorsque celle-ci est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, pour peu que ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l’art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – soit important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens que dit moyen doit être apte à démontrer un fait allégué antérieurement durant la procédure ordinaire et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.2 Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.3 En l’occurrence, l’autorité précitée n’a pas expressément fait valoir d’objection quant à la recevabilité des motifs de réexamen invoqués à l’appui de la requête des intéressés. Cela dit, aux termes de sa décision, elle s’est abstenue de revenir sur les contenus matériels des documents médicaux datés des 21 février 2020 et 24 mars 2020 (cf. décision querellée, p. 1 ss). Ce modus operandi ne porte toutefois pas à conséquence in casu, dès lors qu’il est patent que les requérants ne se sont pas prévalus en temps utile (art. 111b al. 1 LAsi) des pièces en question, toutes deux établies plusieurs mois avant le dépôt de la demande du 13 juillet 2020. Quoi qu’il en soit, la non-prise en considération de ces documents par l’autorité intimée ne porte en rien à conséquence dans le cas d’espèce, attendu qu’il ressort du dossier que la situation médicale de A._______ a notablement évolué dans l’intervalle (cf. infra consid. 5.2.2) et qu’il y a lieu en toute hypothèse d’apprécier l’état de santé du recourant à l’aune des moyens de preuve produits les plus récents. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi

D-4359/2020 Page 9 fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 3.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l’exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n’est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 3.3 Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit donc que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l’occurrence, eu égard à la situation des intéressés, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen. 4. 4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, et qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, elle a vocation à s’appliquer aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment en raison de problèmes de santé, parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 De jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

D-4359/2020 Page 10 En effet, l’art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, et il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d’une part, la gravité des atteintes à la santé et, d’autre part, les possibilités d’accès à des soins essentiels. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats eu égard à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres par rapport à ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.3 En présence d’enfants, il y a lieu en outre d’examiner si l’exécution du renvoi est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). A cet égard, la disposition précitée ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6).

D-4359/2020 Page 11 Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les réf. cit.). 5. 5.1 L’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) doit en l’occurrence faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, au regard, d’une part, des faits médicaux inédits dont les intéressés se sont prévalus en temps utile au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.2), et, d’autre part, de la situation spécifique des enfants parties à la présente instance (cf. infra consid. 5.3) ainsi que de celle de C._______, devenu majeur au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.4). A ce stade, il sied déjà de rappeler que la Géorgie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr (« safe country ») avec effet au 1er octobre 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.3), de sorte que l’exécution du renvoi dans ce pays est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l’art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS. 142.281]) et qu’il appartient le cas échéant aux administrés de se prévaloir d’éléments suffisamment convaincants pour infirmer cette présomption dans un cas particulier. 5.2 Au niveau médical, les recourants ont cherché à se prévaloir de l’évolution de l’état de santé de B._______ (cf. infra consid. 5.2.1) et de A._______ (cf. infra consid. 5.2.2).

D-4359/2020 Page 12 5.2.1 5.2.1.1 Eu égard à B._______, ils ont produit en annexe à leur requête du 13 juillet 2020 un rapport médical daté du 8 juillet 2020. Ce document atteste que l’intéressée souffrait à cette date d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), avec un état d’épuisement. Il relate également une thymie abaissée, une anhédonie, un sentiment de perte d’espoir et des pleurs, de l’irritabilité, un état d’agitation interne, ainsi que des symptômes physiologiques en lien avec ces pathologies (tachycardie, sudation prononcée, sensation d’oppression thoracique, épisodes d’hyperventilation). Il ressort encore dudit rapport qu’au moment de sa rédaction, la recourante souffrait d’idéation suicidaire, trouble dont ses thérapeutes estimaient qu’il était susceptible d’aboutir à son hospitalisation en milieu psychiatrique en cas de décompensation (cf. rapport médical du 8 juillet 2020 […], p. 1 s.). 5.2.1.2 S’agissant de ces pathologies, le Tribunal constate qu’elles ne revêtent pas le degré de gravité requis pour constituer, à elles seules, un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi en Géorgie, apte à renverser la présomption d’exigibilité de cette mesure (cf. supra consid. 5.1 in fine). En effet, rien n’indique que ces troubles nécessitent en l’état des soins d’urgence ou un traitement lourd et intensif, devant impérativement être poursuivi en Suisse. Ce constat s’impose d’autant que, nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la production du rapport médical sus-évoqué, les recourants n’ont plus versé au dossier aucune pièce étayant une prise en charge spécifique de B._______ pour ses maladies psychiques. 5.2.1.3 Quoi qu’il en soit, la Géorgie dispose, le cas échéant, d’infrastructures de santé adéquates, à même de prendre en charge ce type de problématiques. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 consid. 8.4 ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4, E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6), le système de santé en Géorgie a connu d’importantes restructurations ces dernières années, et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants

D-4359/2020 Page 13 moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont également disponibles dans cet Etat, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant de surcroît souvent gratuits (cf. notamment arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 ; D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8 et réf. cit.). Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales, dont le champ d’action concerne précisément l’accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020 et réf. cit.) et la majeure partie des médicaments courants y sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-340/2019 précité consid. 5.4 et D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.). 5.2.1.4 Ainsi, au regard, d’une part, de la nature des troubles attestés chez B._______ en 2020 (cf. supra consid. 5.2.1.1), et, d’autre part, des infrastructures de soins disponibles dans son pays d’origine (cf. supra consid. 5.2.1.3), il n’y a pas d’élément concret et sérieux en l’espèce permettant de conclure que l’exécution du renvoi de la susnommée conduirait d’une manière certaine à une mise en danger concrète de sa personne, au sens de l’art. 83 al 4 LEI. 5.2.2 5.2.2.1 Relativement à A._______, les intéressés se sont prévalus tout au long de la procédure de nombreuses pièces en lien pour l’essentiel avec sa prise en charge médicale en Suisse pour une cirrhose du foie de type child C, dans le cadre de laquelle il a pu bénéficier d’une greffe hépatique au mois de janvier 2023 (cf. certificats médicaux […] du 9 février 2023,

p. 1, produits en annexe à la correspondance du 14 février 2023, en lien avec les pièces médicales antérieures). Il ressort en substance des derniers documents médicaux produits (cf. lettre de la Consultation post-transplantation […] du 14 octobre 2024 adressée directement au Tribunal ; rapport médical du 22 décembre 2023, annexé à la correspondance des recourants du 4 mars 2024 ; certificat médical […] du 19 juin 2023, p. 1 s., annexé à la correspondance des recourants du 22 juin 2023) que le susnommé fait l’objet actuellement d’un suivi serré à raison de consultations post-transplantation toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Dans le cadre de cette prise en

D-4359/2020 Page 14 charge, une complication sous forme de sténose de l’anastomose biliaire a pu être observée, laquelle nécessite un traitement endoscopique interventionnel (pose d’une prothèse métallique au niveau des voies biliaires). En cas d’échec, une intervention chirurgicale devrait être envisagée dans un centre expert en chirurgie post-transplantation hépatique. En tout état de cause, les thérapeutes de l’intéressé relèvent que celui-ci sera astreint à vie à la prise d’un traitement d’Hepatect (nécessaire pour éviter une réinfection du greffon par le virus qui se trouvait à l’origine de la cirrhose) et considèrent qu’au vu de sa situation médicale très complexe, un retour de ce patient en Géorgie est impossible à l’heure actuelle. Par ailleurs, l’intéressé est immunosupprimé et nécessite des contrôles fréquents (…), des gestes d’endoscopie interventionnelle avancée, ainsi que des perfusions d’immunoglobulines toutes les 8 à 12 semaines dans le but d’éviter la survenance de complications (rejet post-transplantation ou dégradation de l’état de santé). 5.2.2.2 A teneur des deux derniers préavis que le SEM a rendus postérieurement à la greffe hépatique du recourant (cf. préavis du SEM des 20 février et 6 avril 2023, p. 1 s.), cette autorité a soutenu pour l’essentiel

– et en des termes généraux –, qu’il existait en Géorgie des établissements en mesure de pratiquer des greffes, et par conséquent, que ceux-ci devaient être capables d’assurer un suivi post-greffe, de même qu’un traitement antirejet. Dans ce cadre, l’autorité intimée a également fait état des importantes améliorations du système de santé géorgien survenues au cours des dernières années, en renvoyant à la jurisprudence du Tribunal. 5.2.2.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute, sur la base des documents médicaux versés au dossier de la cause, et en particulier des derniers rapports produits (cf. certificats médicaux […] des 14 octobre 2024, p. 1 ; 22 décembre 2023, p. 1 s. et 19 juin 2023, p. 1 s.), que l’état de santé de A._______, nonobstant la greffe hépatique dont il a pu bénéficier en Suisse, continue de s’avérer préoccupant – en particulier à raison des complications survenues après l’opération (sténose de l’anastomose biliaire) – et qu’il nécessite une prise en charge de pointe et régulière, à défaut de quoi il pourrait en résulter un risque concret pour son intégrité physique, voire pour sa vie. En amont du constat de la complication post-opératoire sus-évoquée, le SEM avait d’ailleurs déjà concédé à demi-mots le caractère précaire de la situation du recourant sur le plan de sa santé, en tant qu’il avait mis en évidence à teneur de son préavis du 20 février 2023 qu’il pourrait s’avérer

D-4359/2020 Page 15 nécessaire de procéder à un aménagement du délai de départ des intéressés, en vue de prendre des mesures sur les plans à la fois social, médical et organisationnel, satisfaisant aux exigences médicales de suivi de l’intéressé (cf. préavis du SEM du 20 février 2023, p. 2 in fine). 5.2.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que dans les circonstances particulières du cas sous revue, les problèmes médicaux de A._______ seraient susceptibles – à défaut notamment d’éléments convaincants figurant au dossier, à même de corroborer la possibilité d’une prise en charge individuelle, concrète et effective des atteintes à la santé du susnommé en Géorgie, à un coût abordable pour la famille – de constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi dans cet Etat. Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dès lors que le recours doit en l’espèce être admis aux termes d’une pesée globale d’intérêts, tenant compte notamment de la situation particulière des enfants parties à la présente procédure, sous l’angle de l’art. 3 CDE (cf. infra consid. 5.3) 5.3 Il ressort de différentes pièces (cf. lettre […] du 14 octobre 2024 ; correspondance des intéressés du 22 juin 2023, p. 1, en lien avec les développements du certificat médical […] du 19 juin 2023, p. 2 et l’attestation […] du 6 juin 2023 ; correspondance des intéressés du 24 mars 2023, p. 1 en lien avec les trois attestations scolaires du 21 mars 2023 annexée à ce pli) que les recourants se sont référés en sus à l’intérêt supérieur des enfants D._______ (…) et E._______ (…) – étant précisé que C._______ (…) est devenu majeur dans l’intervalle, de sorte qu’il ne peut plus directement se prévaloir du prescrit de l’art. 3 CDE – à pouvoir demeurer en Suisse, en se référant en particulier à la durée de leur séjour dans ce pays. 5.3.1 S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en lien avec l’art. 3 CDE, il convient non pas d’apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans le pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction, d’une part, de la situation générale dans cet Etat, et, d’autre part, de la situation particulière de la famille considérée. Dans l’examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l’enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d’un long séjour et d’une scolarisation dans ce pays d’accueil, peut avoir comme

D-4359/2020 Page 16 conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui est de nature, selon les circonstances, à rendre l’exécution de cette mesure inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-4893/2019 et E-4897/2019 [jonction de causes] du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Lorsque l’enfant atteint l’adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d’origine peut représenter pour lui une mesure d’une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 5.3.2 En l’occurrence, les deux enfants parties à la présente procédure se trouvent en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit plus de six ans et demi en l’état. Il en résulte que les jumeaux D._______ et E._______, âgés aujourd’hui de (…), ont vécu plus du tiers de leur vie en Suisse, pays dans lequel ils ont été scolarisés (cf. not. attestations […] du 21 mars 2023, annexées au pli des recourants du 24 mars 2023) durant des années cruciales pour leur développement personnel, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. 5.3.3 Quand bien même le caractère raisonnablement exigible du renvoi est présumé s’agissant de la Géorgie (cf. supra consid. 5.1), il y a lieu de relever que, dans les circonstances exceptionnelles du cas sous revue, la longue durée du séjour en Suisse des enfants susnommés, couplé au fait qu’il s’est déroulé durant des années charnières de leur vie, ne permet plus de considérer la mise en œuvre du renvoi comme étant en l’occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). En effet, un retour en Géorgie, alors que les enfants en question traversent une phase cruciale de leur scolarité et de leur développement – étant précisé que le dossier atteste des efforts d’intégration particuliers notamment de E._______, qui s’investit dans sa scolarité et pratique un sport à haut niveau (cf. lettre de soutien […] du 12 décembre 2024 et correspondance de son club de sport du 17 décembre 2024, annexées au pli du mandataire des recourants du 7 janvier 2025) –, ce alors qu’à tout le moins leur père rencontre encore d’importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi conséquent (cf. supra consid. 5.2.2), mettrait en péril leur perspective d’avenir, ce d’une manière en l’occurrence incompatible avec le prescrit de l’art. 3 CDE. 5.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d’examiner si l’exécution du renvoi est exigible (art. 83 al. 4 LEI) s’agissant de C._______ (…), devenu majeur au cours de l’instance. 5.4.1 En l’occurrence, le susnommé, à l’instar de sa sœur et de son frère cadets, a passé plus de six ans en Suisse, lors desquels il a accompli des

D-4359/2020 Page 17 années déterminantes de sa scolarité (cf. not. attestation […] du 21 mars 2023, annexée au pli des recourants du 24 mars 2023). A cela s’ajoute qu’il a entrepris environ une année de préapprentissage au sein de l’unité (…) à (…) (cf. attestation […] du 6 juin 2023, transmis en annexe à la correspondance des recourants du 22 juin 2023), dans le prolongement immédiat de son cursus scolaire. Il ressort en outre de divers documents qu’il « maitrise désormais très bien le français », qu’il a fait preuve de grands efforts d’intégration et qu’il a engagé des démarches actives pour entreprendre un apprentissage de charpentier (cf. correspondance […] du 4 juillet 2023, p. 1 et lettre de soutien […] du 11 décembre 2023, p. 1, annexées à la correspondance des recourants du 8 janvier 2024). 5.4.2 Au regard des circonstances exceptionnelles qui prévalent dans le cas sous revue et compte tenu en particulier de l’âge de l’intéressé (…), devenu majeur il y a moins d’une année, du fait qu’il a toujours vécu avec les autres membres de sa famille nucléaire, de la durée importante de son séjour en Suisse, des démarches actives qu’il a entreprises dans le but d’occuper une place d’apprentissage, ainsi que de ses importants efforts d’intégration (cf. supra consid. 5.4.1), le Tribunal estime en l’occurrence qu’ordonner uniquement l’exécution du renvoi de C._______ en Géorgie constituerait une mesure disproportionnée à l’aune d’une pesée globale des intérêts privés et publics en jeu. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision querellée annulée sur l’ensemble des points de son dispositif, eu égard au caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi dans les circonstances extraordinaires du cas d’espèce. 7. 7.1 Considérant l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Les recourants, qui obtiennent satisfaction, ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés l’instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 En l’absence d’un décompte de prestations de leur mandataire, les dépens doivent en l’espèce être fixés sur la base du dossier.

D-4359/2020 Page 18 Au regard du volume limité des écritures déposées et de la charge de travail peu conséquente qui en a résulté pour leur mandataire, il sied in casu d’arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 500 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir, lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsque celle-ci est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, pour peu que ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - soit important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens que dit moyen doit être apte à démontrer un fait allégué antérieurement durant la procédure ordinaire et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).

E. 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 2.3 En l'occurrence, l'autorité précitée n'a pas expressément fait valoir d'objection quant à la recevabilité des motifs de réexamen invoqués à l'appui de la requête des intéressés. Cela dit, aux termes de sa décision, elle s'est abstenue de revenir sur les contenus matériels des documents médicaux datés des 21 février 2020 et 24 mars 2020 (cf. décision querellée, p. 1 ss). Ce modus operandi ne porte toutefois pas à conséquence in casu, dès lors qu'il est patent que les requérants ne se sont pas prévalus en temps utile (art. 111b al. 1 LAsi) des pièces en question, toutes deux établies plusieurs mois avant le dépôt de la demande du 13 juillet 2020. Quoi qu'il en soit, la non-prise en considération de ces documents par l'autorité intimée ne porte en rien à conséquence dans le cas d'espèce, attendu qu'il ressort du dossier que la situation médicale de A._______ a notablement évolué dans l'intervalle (cf. infra consid. 5.2.2) et qu'il y a lieu en toute hypothèse d'apprécier l'état de santé du recourant à l'aune des moyens de preuve produits les plus récents.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 3.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit donc que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, eu égard à la situation des intéressés, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen.

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, et qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, elle a vocation à s'appliquer aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment en raison de problèmes de santé, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 4.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité des atteintes à la santé et, d'autre part, les possibilités d'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats eu égard à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres par rapport à ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 4.3 En présence d'enfants, il y a lieu en outre d'examiner si l'exécution du renvoi est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). A cet égard, la disposition précitée ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les réf. cit.).

E. 5.1 L'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) doit en l'occurrence faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, au regard, d'une part, des faits médicaux inédits dont les intéressés se sont prévalus en temps utile au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.2), et, d'autre part, de la situation spécifique des enfants parties à la présente instance (cf. infra consid. 5.3) ainsi que de celle de C._______, devenu majeur au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.4). A ce stade, il sied déjà de rappeler que la Géorgie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr (« safe country ») avec effet au 1er octobre 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.3), de sorte que l'exécution du renvoi dans ce pays est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS. 142.281]) et qu'il appartient le cas échéant aux administrés de se prévaloir d'éléments suffisamment convaincants pour infirmer cette présomption dans un cas particulier.

E. 5.2 Au niveau médical, les recourants ont cherché à se prévaloir de l'évolution de l'état de santé de B._______ (cf. infra consid. 5.2.1) et de A._______ (cf. infra consid. 5.2.2).

E. 5.2.1.1 Eu égard à B._______, ils ont produit en annexe à leur requête du 13 juillet 2020 un rapport médical daté du 8 juillet 2020. Ce document atteste que l'intéressée souffrait à cette date d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), avec un état d'épuisement. Il relate également une thymie abaissée, une anhédonie, un sentiment de perte d'espoir et des pleurs, de l'irritabilité, un état d'agitation interne, ainsi que des symptômes physiologiques en lien avec ces pathologies (tachycardie, sudation prononcée, sensation d'oppression thoracique, épisodes d'hyperventilation). Il ressort encore dudit rapport qu'au moment de sa rédaction, la recourante souffrait d'idéation suicidaire, trouble dont ses thérapeutes estimaient qu'il était susceptible d'aboutir à son hospitalisation en milieu psychiatrique en cas de décompensation (cf. rapport médical du 8 juillet 2020 [...], p. 1 s.).

E. 5.2.1.2 S'agissant de ces pathologies, le Tribunal constate qu'elles ne revêtent pas le degré de gravité requis pour constituer, à elles seules, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi en Géorgie, apte à renverser la présomption d'exigibilité de cette mesure (cf. supra consid. 5.1 in fine). En effet, rien n'indique que ces troubles nécessitent en l'état des soins d'urgence ou un traitement lourd et intensif, devant impérativement être poursuivi en Suisse. Ce constat s'impose d'autant que, nonobstant l'écoulement de plusieurs années depuis la production du rapport médical sus-évoqué, les recourants n'ont plus versé au dossier aucune pièce étayant une prise en charge spécifique de B._______ pour ses maladies psychiques.

E. 5.2.1.3 Quoi qu'il en soit, la Géorgie dispose, le cas échéant, d'infrastructures de santé adéquates, à même de prendre en charge ce type de problématiques. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 consid. 8.4 ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4, E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6), le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années, et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont également disponibles dans cet Etat, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant de surcroît souvent gratuits (cf. notamment arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 ; D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8 et réf. cit.). Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales, dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020 et réf. cit.) et la majeure partie des médicaments courants y sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-340/2019 précité consid. 5.4 et D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.).

E. 5.2.1.4 Ainsi, au regard, d'une part, de la nature des troubles attestés chez B._______ en 2020 (cf. supra consid. 5.2.1.1), et, d'autre part, des infrastructures de soins disponibles dans son pays d'origine (cf. supra consid. 5.2.1.3), il n'y a pas d'élément concret et sérieux en l'espèce permettant de conclure que l'exécution du renvoi de la susnommée conduirait d'une manière certaine à une mise en danger concrète de sa personne, au sens de l'art. 83 al 4 LEI.

E. 5.2.2.1 Relativement à A._______, les intéressés se sont prévalus tout au long de la procédure de nombreuses pièces en lien pour l'essentiel avec sa prise en charge médicale en Suisse pour une cirrhose du foie de type child C, dans le cadre de laquelle il a pu bénéficier d'une greffe hépatique au mois de janvier 2023 (cf. certificats médicaux [...] du 9 février 2023, p. 1, produits en annexe à la correspondance du 14 février 2023, en lien avec les pièces médicales antérieures). Il ressort en substance des derniers documents médicaux produits (cf. lettre de la Consultation post-transplantation [...] du 14 octobre 2024 adressée directement au Tribunal ; rapport médical du 22 décembre 2023, annexé à la correspondance des recourants du 4 mars 2024 ; certificat médical [...] du 19 juin 2023, p. 1 s., annexé à la correspondance des recourants du 22 juin 2023) que le susnommé fait l'objet actuellement d'un suivi serré à raison de consultations post-transplantation toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Dans le cadre de cette prise en charge, une complication sous forme de sténose de l'anastomose biliaire a pu être observée, laquelle nécessite un traitement endoscopique interventionnel (pose d'une prothèse métallique au niveau des voies biliaires). En cas d'échec, une intervention chirurgicale devrait être envisagée dans un centre expert en chirurgie post-transplantation hépatique. En tout état de cause, les thérapeutes de l'intéressé relèvent que celui-ci sera astreint à vie à la prise d'un traitement d'Hepatect (nécessaire pour éviter une réinfection du greffon par le virus qui se trouvait à l'origine de la cirrhose) et considèrent qu'au vu de sa situation médicale très complexe, un retour de ce patient en Géorgie est impossible à l'heure actuelle. Par ailleurs, l'intéressé est immunosupprimé et nécessite des contrôles fréquents (...), des gestes d'endoscopie interventionnelle avancée, ainsi que des perfusions d'immunoglobulines toutes les 8 à 12 semaines dans le but d'éviter la survenance de complications (rejet post-transplantation ou dégradation de l'état de santé).

E. 5.2.2.2 A teneur des deux derniers préavis que le SEM a rendus postérieurement à la greffe hépatique du recourant (cf. préavis du SEM des 20 février et 6 avril 2023, p. 1 s.), cette autorité a soutenu pour l'essentiel - et en des termes généraux -, qu'il existait en Géorgie des établissements en mesure de pratiquer des greffes, et par conséquent, que ceux-ci devaient être capables d'assurer un suivi post-greffe, de même qu'un traitement antirejet. Dans ce cadre, l'autorité intimée a également fait état des importantes améliorations du système de santé géorgien survenues au cours des dernières années, en renvoyant à la jurisprudence du Tribunal.

E. 5.2.2.3 En l'espèce, il ne fait aucun doute, sur la base des documents médicaux versés au dossier de la cause, et en particulier des derniers rapports produits (cf. certificats médicaux [...] des 14 octobre 2024, p. 1 ; 22 décembre 2023, p. 1 s. et 19 juin 2023, p. 1 s.), que l'état de santé de A._______, nonobstant la greffe hépatique dont il a pu bénéficier en Suisse, continue de s'avérer préoccupant - en particulier à raison des complications survenues après l'opération (sténose de l'anastomose biliaire) - et qu'il nécessite une prise en charge de pointe et régulière, à défaut de quoi il pourrait en résulter un risque concret pour son intégrité physique, voire pour sa vie. En amont du constat de la complication post-opératoire sus-évoquée, le SEM avait d'ailleurs déjà concédé à demi-mots le caractère précaire de la situation du recourant sur le plan de sa santé, en tant qu'il avait mis en évidence à teneur de son préavis du 20 février 2023 qu'il pourrait s'avérer nécessaire de procéder à un aménagement du délai de départ des intéressés, en vue de prendre des mesures sur les plans à la fois social, médical et organisationnel, satisfaisant aux exigences médicales de suivi de l'intéressé (cf. préavis du SEM du 20 février 2023, p. 2 in fine).

E. 5.2.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que dans les circonstances particulières du cas sous revue, les problèmes médicaux de A._______ seraient susceptibles - à défaut notamment d'éléments convaincants figurant au dossier, à même de corroborer la possibilité d'une prise en charge individuelle, concrète et effective des atteintes à la santé du susnommé en Géorgie, à un coût abordable pour la famille - de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi dans cet Etat. Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dès lors que le recours doit en l'espèce être admis aux termes d'une pesée globale d'intérêts, tenant compte notamment de la situation particulière des enfants parties à la présente procédure, sous l'angle de l'art. 3 CDE (cf. infra consid. 5.3)

E. 5.3 Il ressort de différentes pièces (cf. lettre [...] du 14 octobre 2024 ; correspondance des intéressés du 22 juin 2023, p. 1, en lien avec les développements du certificat médical [...] du 19 juin 2023, p. 2 et l'attestation [...] du 6 juin 2023 ; correspondance des intéressés du 24 mars 2023, p. 1 en lien avec les trois attestations scolaires du 21 mars 2023 annexée à ce pli) que les recourants se sont référés en sus à l'intérêt supérieur des enfants D._______ (...) et E._______ (...) - étant précisé que C._______ (...) est devenu majeur dans l'intervalle, de sorte qu'il ne peut plus directement se prévaloir du prescrit de l'art. 3 CDE - à pouvoir demeurer en Suisse, en se référant en particulier à la durée de leur séjour dans ce pays.

E. 5.3.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en lien avec l'art. 3 CDE, il convient non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans le pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction, d'une part, de la situation générale dans cet Etat, et, d'autre part, de la situation particulière de la famille considérée. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui est de nature, selon les circonstances, à rendre l'exécution de cette mesure inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-4893/2019 et E-4897/2019 [jonction de causes] du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Lorsque l'enfant atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9).

E. 5.3.2 En l'occurrence, les deux enfants parties à la présente procédure se trouvent en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit plus de six ans et demi en l'état. Il en résulte que les jumeaux D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de (...), ont vécu plus du tiers de leur vie en Suisse, pays dans lequel ils ont été scolarisés (cf. not. attestations [...] du 21 mars 2023, annexées au pli des recourants du 24 mars 2023) durant des années cruciales pour leur développement personnel, au sens de la jurisprudence sus-rappelée.

E. 5.3.3 Quand bien même le caractère raisonnablement exigible du renvoi est présumé s'agissant de la Géorgie (cf. supra consid. 5.1), il y a lieu de relever que, dans les circonstances exceptionnelles du cas sous revue, la longue durée du séjour en Suisse des enfants susnommés, couplé au fait qu'il s'est déroulé durant des années charnières de leur vie, ne permet plus de considérer la mise en oeuvre du renvoi comme étant en l'occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). En effet, un retour en Géorgie, alors que les enfants en question traversent une phase cruciale de leur scolarité et de leur développement - étant précisé que le dossier atteste des efforts d'intégration particuliers notamment de E._______, qui s'investit dans sa scolarité et pratique un sport à haut niveau (cf. lettre de soutien [...] du 12 décembre 2024 et correspondance de son club de sport du 17 décembre 2024, annexées au pli du mandataire des recourants du 7 janvier 2025) -, ce alors qu'à tout le moins leur père rencontre encore d'importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi conséquent (cf. supra consid. 5.2.2), mettrait en péril leur perspective d'avenir, ce d'une manière en l'occurrence incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE.

E. 5.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est exigible (art. 83 al. 4 LEI) s'agissant de C._______ (...), devenu majeur au cours de l'instance.

E. 5.4.1 En l'occurrence, le susnommé, à l'instar de sa soeur et de son frère cadets, a passé plus de six ans en Suisse, lors desquels il a accompli des années déterminantes de sa scolarité (cf. not. attestation [...] du 21 mars 2023, annexée au pli des recourants du 24 mars 2023). A cela s'ajoute qu'il a entrepris environ une année de préapprentissage au sein de l'unité (...) à (...) (cf. attestation [...] du 6 juin 2023, transmis en annexe à la correspondance des recourants du 22 juin 2023), dans le prolongement immédiat de son cursus scolaire. Il ressort en outre de divers documents qu'il « maitrise désormais très bien le français », qu'il a fait preuve de grands efforts d'intégration et qu'il a engagé des démarches actives pour entreprendre un apprentissage de charpentier (cf. correspondance [...] du 4 juillet 2023, p. 1 et lettre de soutien [...] du 11 décembre 2023, p. 1, annexées à la correspondance des recourants du 8 janvier 2024).

E. 5.4.2 Au regard des circonstances exceptionnelles qui prévalent dans le cas sous revue et compte tenu en particulier de l'âge de l'intéressé (...), devenu majeur il y a moins d'une année, du fait qu'il a toujours vécu avec les autres membres de sa famille nucléaire, de la durée importante de son séjour en Suisse, des démarches actives qu'il a entreprises dans le but d'occuper une place d'apprentissage, ainsi que de ses importants efforts d'intégration (cf. supra consid. 5.4.1), le Tribunal estime en l'occurrence qu'ordonner uniquement l'exécution du renvoi de C._______ en Géorgie constituerait une mesure disproportionnée à l'aune d'une pesée globale des intérêts privés et publics en jeu.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision querellée annulée sur l'ensemble des points de son dispositif, eu égard au caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans les circonstances extraordinaires du cas d'espèce.

E. 7.1 Considérant l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 Les recourants, qui obtiennent satisfaction, ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 7.3 En l'absence d'un décompte de prestations de leur mandataire, les dépens doivent en l'espèce être fixés sur la base du dossier. Au regard du volume limité des écritures déposées et de la charge de travail peu conséquente qui en a résulté pour leur mandataire, il sied in casu d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 500 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

E. 21 juin 2018. A.b Par décision du 10 août suivant, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c A teneur de l’arrêt D-5268/2018 du 23 août 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 à l’encontre de la décision précitée, pour non-paiement de l’avance de frais requise. B. B.a Par acte daté du 10 octobre 2019, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 10 août 2018, invoquant principalement une aggravation de l’état de santé de A._______. B.b L’autorité précitée a rejeté cette demande le 23 octobre 2019. B.c Saisi d’un recours formé le 22 novembre 2019 à l’encontre de cette décision, le Tribunal l’a déclaré irrecevable aux termes de son arrêt D-6191/2019 du 3 mars 2020, à raison du non-paiement de l’avance de frais sollicitée. C. C.a Le 13 juillet 2020, les intéressés ont déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SEM du 10 août 2018. A l’appui de cette requête, ils ont produit un pli (…) du 8 juillet 2020, un rapport médical (…) du 30 juin 2020, une correspondance (…) du

E. 24 mars 2023, p. 1 en lien avec les trois attestations scolaires du 21 mars 2023 annexée à ce pli) que les recourants se sont référés en sus à l’intérêt supérieur des enfants D._______ (…) et E._______ (…) – étant précisé que C._______ (…) est devenu majeur dans l’intervalle, de sorte qu’il ne peut plus directement se prévaloir du prescrit de l’art. 3 CDE – à pouvoir demeurer en Suisse, en se référant en particulier à la durée de leur séjour dans ce pays. 5.3.1 S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en lien avec l’art. 3 CDE, il convient non pas d’apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans le pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction, d’une part, de la situation générale dans cet Etat, et, d’autre part, de la situation particulière de la famille considérée. Dans l’examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l’enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d’un long séjour et d’une scolarisation dans ce pays d’accueil, peut avoir comme

D-4359/2020 Page 16 conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui est de nature, selon les circonstances, à rendre l’exécution de cette mesure inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-4893/2019 et E-4897/2019 [jonction de causes] du

E. 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Lorsque l’enfant atteint l’adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d’origine peut représenter pour lui une mesure d’une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 5.3.2 En l’occurrence, les deux enfants parties à la présente procédure se trouvent en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit plus de six ans et demi en l’état. Il en résulte que les jumeaux D._______ et E._______, âgés aujourd’hui de (…), ont vécu plus du tiers de leur vie en Suisse, pays dans lequel ils ont été scolarisés (cf. not. attestations […] du 21 mars 2023, annexées au pli des recourants du 24 mars 2023) durant des années cruciales pour leur développement personnel, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. 5.3.3 Quand bien même le caractère raisonnablement exigible du renvoi est présumé s’agissant de la Géorgie (cf. supra consid. 5.1), il y a lieu de relever que, dans les circonstances exceptionnelles du cas sous revue, la longue durée du séjour en Suisse des enfants susnommés, couplé au fait qu’il s’est déroulé durant des années charnières de leur vie, ne permet plus de considérer la mise en œuvre du renvoi comme étant en l’occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). En effet, un retour en Géorgie, alors que les enfants en question traversent une phase cruciale de leur scolarité et de leur développement – étant précisé que le dossier atteste des efforts d’intégration particuliers notamment de E._______, qui s’investit dans sa scolarité et pratique un sport à haut niveau (cf. lettre de soutien […] du 12 décembre 2024 et correspondance de son club de sport du 17 décembre 2024, annexées au pli du mandataire des recourants du 7 janvier 2025) –, ce alors qu’à tout le moins leur père rencontre encore d’importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi conséquent (cf. supra consid. 5.2.2), mettrait en péril leur perspective d’avenir, ce d’une manière en l’occurrence incompatible avec le prescrit de l’art. 3 CDE. 5.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d’examiner si l’exécution du renvoi est exigible (art. 83 al. 4 LEI) s’agissant de C._______ (…), devenu majeur au cours de l’instance. 5.4.1 En l’occurrence, le susnommé, à l’instar de sa sœur et de son frère cadets, a passé plus de six ans en Suisse, lors desquels il a accompli des

D-4359/2020 Page 17 années déterminantes de sa scolarité (cf. not. attestation […] du 21 mars 2023, annexée au pli des recourants du 24 mars 2023). A cela s’ajoute qu’il a entrepris environ une année de préapprentissage au sein de l’unité (…) à (…) (cf. attestation […] du 6 juin 2023, transmis en annexe à la correspondance des recourants du 22 juin 2023), dans le prolongement immédiat de son cursus scolaire. Il ressort en outre de divers documents qu’il « maitrise désormais très bien le français », qu’il a fait preuve de grands efforts d’intégration et qu’il a engagé des démarches actives pour entreprendre un apprentissage de charpentier (cf. correspondance […] du 4 juillet 2023, p. 1 et lettre de soutien […] du 11 décembre 2023, p. 1, annexées à la correspondance des recourants du 8 janvier 2024). 5.4.2 Au regard des circonstances exceptionnelles qui prévalent dans le cas sous revue et compte tenu en particulier de l’âge de l’intéressé (…), devenu majeur il y a moins d’une année, du fait qu’il a toujours vécu avec les autres membres de sa famille nucléaire, de la durée importante de son séjour en Suisse, des démarches actives qu’il a entreprises dans le but d’occuper une place d’apprentissage, ainsi que de ses importants efforts d’intégration (cf. supra consid. 5.4.1), le Tribunal estime en l’occurrence qu’ordonner uniquement l’exécution du renvoi de C._______ en Géorgie constituerait une mesure disproportionnée à l’aune d’une pesée globale des intérêts privés et publics en jeu. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision querellée annulée sur l’ensemble des points de son dispositif, eu égard au caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi dans les circonstances extraordinaires du cas d’espèce. 7. 7.1 Considérant l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Les recourants, qui obtiennent satisfaction, ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés l’instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 En l’absence d’un décompte de prestations de leur mandataire, les dépens doivent en l’espèce être fixés sur la base du dossier.

D-4359/2020 Page 18 Au regard du volume limité des écritures déposées et de la charge de travail peu conséquente qui en a résulté pour leur mandataire, il sied in casu d’arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 500 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

D-4359/2020 Page 19

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 30 juillet 2020 est annulée sur tous les points de son dispositif et l’autorité intimée est invitée à mettre les recourants au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, pour inexigibilité de l’exécution du renvoi.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants un montant de 500 francs, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4359/2020 Arrêt du 15 janvier 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Contessina Theis, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Géorgie, tous représentés par Mathias Deshusses, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 30 juillet 2020 / N (...). Faits : A. A.a Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse en date du 21 juin 2018. A.b Par décision du 10 août suivant, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c A teneur de l'arrêt D-5268/2018 du 23 août 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 à l'encontre de la décision précitée, pour non-paiement de l'avance de frais requise. B. B.a Par acte daté du 10 octobre 2019, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 10 août 2018, invoquant principalement une aggravation de l'état de santé de A._______. B.b L'autorité précitée a rejeté cette demande le 23 octobre 2019. B.c Saisi d'un recours formé le 22 novembre 2019 à l'encontre de cette décision, le Tribunal l'a déclaré irrecevable aux termes de son arrêt D-6191/2019 du 3 mars 2020, à raison du non-paiement de l'avance de frais sollicitée. C. C.a Le 13 juillet 2020, les intéressés ont déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision du SEM du 10 août 2018. A l'appui de cette requête, ils ont produit un pli (...) du 8 juillet 2020, un rapport médical (...) du 30 juin 2020, une correspondance (...) du 24 mars 2020, ainsi qu'un certificat (...) du 21 février 2020. Ils ont soutenu sur la base de ces documents médicaux que l'exécution de leur renvoi en Géorgie n'était plus raisonnablement exigible. C.b Par décision du 30 juillet 2020, notifiée le 3 août suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 10 août 2018, a mis un émolument de 600 francs à charge des intéressés et a relevé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'autorité de première instance a considéré en substance que le diagnostic ressortant des nouveaux moyens de preuve versés en cause ne variait guère depuis la première demande de réexamen du 25 novembre 2019, qu'une prise en charge de la cirrhose hépatique décomposée d'origine mixte dont souffrait A._______ était possible en Géorgie et qu'une transplantation du foie pouvait en outre y être assurée à Tbilissi. Pour le surplus, le SEM a retenu que les traitements psychiatriques de B._______ en Suisse ne pouvaient être assimilés à des soins essentiels au sens de la jurisprudence, et qu'en outre, un suivi psychologique et médicamenteux était possible dans son Etat d'origine. C.c Les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de cette décision par acte du 1er septembre 2020, adressé au Tribunal. Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle retient que leur renvoi est exigible et licite. A titre procédural, ils ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et d'être dispensés du versement d'une avance de frais. Aux termes de leur écriture, ils ont fait valoir pour l'essentiel que l'exécution du renvoi n'était pas conforme au droit en raison de la rupture des soins dispensés à A._______ qui en résulterait. Ils ont allégué à ce sujet que le programme national géorgien de prise en charge des hépatites B et D couvrant à la fois les tests diagnostiques et le traitement avec des médicaments antiviraux spécifiques ne fonctionnait pas. De plus, ils ont soutenu que la transplantation hépatique n'était pas prévue dans la liste des programmes d'Etat approuvés pour 2020 et qu'il n'y avait pas de « dons d'organe cadavériques » en Géorgie. A l'appui de leurs allégations, les recourants ont produit un courrier de l'Association géorgienne des transplantologues daté du 23 août 2020, une correspondance du Ministère de la santé et des affaires sociales géorgien du 20 août 2020, une communication de « l'Agence nationale du registre public géorgien » du 27 février 2020, ainsi que des traductions en français de ces pièces. Ils ont en outre joint à leur écriture plusieurs captures d'écran faisant état de contenus indéterminés en géorgien. C.d Par ordonnances toutes deux datées du 10 septembre 2020, le juge instructeur en charge du dossier, d'une part, a octroyé d'office l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et, d'autre part, a imparti au SEM un délai au 25 septembre 2020 pour préaviser l'écriture des intéressés. C.e Le 17 septembre 2020, les recourants ont transmis au Tribunal un nouveau rapport médical (...) du 10 septembre 2020, en lien avec l'état de santé de A._______. C.f Par correspondance du 21 septembre 2020, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours du 1er septembre précédent et a conclu à son rejet. Elle a estimé que cette écriture ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. En outre, elle a relevé qu'une prise en charge de l'intéressé en Géorgie demeurait possible et que les coûts liés à son traitement pouvaient, le cas échéant, être examinés et pris en charge par la Referral Service Commission géorgienne (ci-après : RSC), une instance sous l'égide du Ministère de l'intérieur géorgien. C.g Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge instructeur a transmis un double du préavis de l'autorité inférieure aux recourants et leur a imparti un délai au 8 octobre suivant pour déposer leurs observations éventuelles. C.h Les intéressés se sont déterminés par plis des 6 et 8 octobre 2020 (dates des timbres postaux). Dans ce cadre, ils ont nouvellement produit une correspondance de la clinique (...) datée du 30 septembre 2020, une lettre de la municipalité de (...) du 2 octobre 2020, un courrier (...) portant cette même date, un pli de l'Association géorgienne des transplantologues du 3 octobre 2020, ainsi que des traductions en français de ces pièces. C.i Par correspondance du 13 octobre 2022, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une attestation (...) du 12 octobre 2022, confirmant que A._______ était inscrit sur liste d'attente pour une greffe d'organe solide. C.j En dates des 3 et 17 novembre 2022 (dates des timbres postaux), les intéressés ont transmis au Tribunal des rapports médicaux actualisés (...) dressés les 28 octobre 2022 et 7 novembre 2022, relatifs à l'état de santé du susnommé. C.k Par ordonnance du 7 février 2023, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 22 suivant pour s'exprimer de manière circonstanciée sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés, en tenant compte des nouvelles pièces médicales produites dans l'intervalle. C.l En annexe à une correspondance du 14 février 2023, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une attestation médicale (...) du 9 février 2023 et un certificat médical (...) portant cette même date. Il ressort de ces documents que l'intéressé a été hospitalisé entre le 12 janvier 2023 et le 19 suivant (greffe hépatique), et qu'il bénéficie depuis lors d'un suivi régulier et intensif (...). Ces différentes pièces ont été transmises au SEM afin qu'il puisse en tenir compte aux termes du préavis sollicité par ordonnance du 7 février 2023. C.m L'autorité intimée s'est déterminée par pli du 20 février 2023. A teneur de son préavis, elle a constaté que la situation de l'intéressé avait évolué de manière notable du fait de la greffe hépatique pratiquée. Elle a considéré sur la base des éléments à sa disposition qu'un suivi post-greffe ainsi qu'un traitement antirejet étaient disponibles en Géorgie, tout en relevant que le système de santé y avait fait d'importants progrès au cours des dernières années. Elle a également relevé que, le cas échéant, les recourants pourraient solliciter une prolongation de leur délai de départ, afin de permettre une stabilisation de l'état de santé de A._______, de même que la prise de mesures sur les plans social, médical et organisationnel, afin de permettre un retour de la famille dans des conditions adaptées aux exigences découlant de son suivi médical. C.n Par ordonnance du 23 février 2023, le juge instructeur a principalement transmis un double du préavis du SEM susmentionné aux intéressés, leur a imparti un terme au 10 mars 2023 pour indiquer s'ils entendaient maintenir leur recours au regard de l'évolution de la situation médicale du susnommé et les a invités, dans l'hypothèse où ils le maintiendraient, à déposer dans ce même délai leurs observations éventuelles se rapportant au préavis de l'autorité intimée. C.o Par correspondance du 9 mars 2023, les recourants ont indiqué, d'une part, qu'ils souhaitaient maintenir leur recours et, d'autre part, qu'ils transmettraient prochainement au Tribunal une attestation médicale précisant quels soins et médicaments étaient nécessaires à A._______, ainsi que la durée présumée de ces traitements. C.p Le 24 mars 2023, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical détaillant le suivi du susnommé, le formulaire complété et signé transmis par ordonnance du 23 février 2023 relatif au maintien du recours, ainsi que trois attestations ayant trait aux parcours scolaires de E._______, D._______ et C._______. C.q Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer jusqu'au 12 avril 2023 sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés à l'aune des nouvelles pièces produites. C.r A teneur de son préavis du 6 avril 2023, le SEM a relevé en substance que le suivi médical de l'intéressé tel qu'il ressortait des pièces versées au dossier était disponible en Géorgie. Ce faisant, il a derechef proposé le rejet du recours. C.s Le 17 avril 2023, le juge instructeur a transmis un exemplaire du préavis du SEM susmentionné aux recourants et leur a imparti un terme au 2 mai 2023 pour se déterminer à ce sujet. Il n'a été donné aucune suite à ce droit d'être entendu. C.t Par correspondance du 22 juin 2023, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un nouveau certificat (...) daté du 19 juin 2023, en rapport avec des complications rencontrées par l'intéressé consécutivement à sa greffe, ainsi qu'une attestation (...) du 6 juin 2023, relative à C._______. C.u Les intéressés ont encore transmis au Tribunal divers documents en lien avec la situation médicale de A._______ et leur parcours en Suisse en annexe à leurs plis des 22 décembre 2023, 8 janvier 2024 et 4 mars 2024 C.v Par correspondance du 14 mars 2024, le Tribunal a informé les recourants de l'état d'avancement de la procédure. C.w En date du 14 octobre 2024, deux médecins (...) se sont adressés à l'autorité de céans afin de rendre compte des évolutions relatives à l'état de santé de A._______, ainsi que pour rapporter certaines difficultés rencontrées par les recourants à raison de leur situation administrative en Suisse. C.x Le 13 décembre 2024, le mandataire des intéressés s'est adressé au Tribunal afin de l'inviter à rendre un arrêt dans les meilleurs délais. C.y Par pli du 7 janvier 2025, dit mandataire a encore fait parvenir à l'autorité de céans deux documents visant à attester l'intégration alléguée de E._______ en Suisse. D. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, à teneur des considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir, lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsque celle-ci est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, pour peu que ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - soit important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens que dit moyen doit être apte à démontrer un fait allégué antérieurement durant la procédure ordinaire et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.3 En l'occurrence, l'autorité précitée n'a pas expressément fait valoir d'objection quant à la recevabilité des motifs de réexamen invoqués à l'appui de la requête des intéressés. Cela dit, aux termes de sa décision, elle s'est abstenue de revenir sur les contenus matériels des documents médicaux datés des 21 février 2020 et 24 mars 2020 (cf. décision querellée, p. 1 ss). Ce modus operandi ne porte toutefois pas à conséquence in casu, dès lors qu'il est patent que les requérants ne se sont pas prévalus en temps utile (art. 111b al. 1 LAsi) des pièces en question, toutes deux établies plusieurs mois avant le dépôt de la demande du 13 juillet 2020. Quoi qu'il en soit, la non-prise en considération de ces documents par l'autorité intimée ne porte en rien à conséquence dans le cas d'espèce, attendu qu'il ressort du dossier que la situation médicale de A._______ a notablement évolué dans l'intervalle (cf. infra consid. 5.2.2) et qu'il y a lieu en toute hypothèse d'apprécier l'état de santé du recourant à l'aune des moyens de preuve produits les plus récents. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 3.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 3.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit donc que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, eu égard à la situation des intéressés, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, et qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, elle a vocation à s'appliquer aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment en raison de problèmes de santé, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité des atteintes à la santé et, d'autre part, les possibilités d'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats eu égard à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres par rapport à ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.3 En présence d'enfants, il y a lieu en outre d'examiner si l'exécution du renvoi est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). A cet égard, la disposition précitée ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les réf. cit.). 5. 5.1 L'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) doit en l'occurrence faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, au regard, d'une part, des faits médicaux inédits dont les intéressés se sont prévalus en temps utile au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.2), et, d'autre part, de la situation spécifique des enfants parties à la présente instance (cf. infra consid. 5.3) ainsi que de celle de C._______, devenu majeur au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.4). A ce stade, il sied déjà de rappeler que la Géorgie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr (« safe country ») avec effet au 1er octobre 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.3), de sorte que l'exécution du renvoi dans ce pays est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS. 142.281]) et qu'il appartient le cas échéant aux administrés de se prévaloir d'éléments suffisamment convaincants pour infirmer cette présomption dans un cas particulier. 5.2 Au niveau médical, les recourants ont cherché à se prévaloir de l'évolution de l'état de santé de B._______ (cf. infra consid. 5.2.1) et de A._______ (cf. infra consid. 5.2.2). 5.2.1 5.2.1.1 Eu égard à B._______, ils ont produit en annexe à leur requête du 13 juillet 2020 un rapport médical daté du 8 juillet 2020. Ce document atteste que l'intéressée souffrait à cette date d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), avec un état d'épuisement. Il relate également une thymie abaissée, une anhédonie, un sentiment de perte d'espoir et des pleurs, de l'irritabilité, un état d'agitation interne, ainsi que des symptômes physiologiques en lien avec ces pathologies (tachycardie, sudation prononcée, sensation d'oppression thoracique, épisodes d'hyperventilation). Il ressort encore dudit rapport qu'au moment de sa rédaction, la recourante souffrait d'idéation suicidaire, trouble dont ses thérapeutes estimaient qu'il était susceptible d'aboutir à son hospitalisation en milieu psychiatrique en cas de décompensation (cf. rapport médical du 8 juillet 2020 [...], p. 1 s.). 5.2.1.2 S'agissant de ces pathologies, le Tribunal constate qu'elles ne revêtent pas le degré de gravité requis pour constituer, à elles seules, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi en Géorgie, apte à renverser la présomption d'exigibilité de cette mesure (cf. supra consid. 5.1 in fine). En effet, rien n'indique que ces troubles nécessitent en l'état des soins d'urgence ou un traitement lourd et intensif, devant impérativement être poursuivi en Suisse. Ce constat s'impose d'autant que, nonobstant l'écoulement de plusieurs années depuis la production du rapport médical sus-évoqué, les recourants n'ont plus versé au dossier aucune pièce étayant une prise en charge spécifique de B._______ pour ses maladies psychiques. 5.2.1.3 Quoi qu'il en soit, la Géorgie dispose, le cas échéant, d'infrastructures de santé adéquates, à même de prendre en charge ce type de problématiques. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 consid. 8.4 ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4, E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6), le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années, et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont également disponibles dans cet Etat, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant de surcroît souvent gratuits (cf. notamment arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 ; D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8 et réf. cit.). Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales, dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020 et réf. cit.) et la majeure partie des médicaments courants y sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-340/2019 précité consid. 5.4 et D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.). 5.2.1.4 Ainsi, au regard, d'une part, de la nature des troubles attestés chez B._______ en 2020 (cf. supra consid. 5.2.1.1), et, d'autre part, des infrastructures de soins disponibles dans son pays d'origine (cf. supra consid. 5.2.1.3), il n'y a pas d'élément concret et sérieux en l'espèce permettant de conclure que l'exécution du renvoi de la susnommée conduirait d'une manière certaine à une mise en danger concrète de sa personne, au sens de l'art. 83 al 4 LEI. 5.2.2 5.2.2.1 Relativement à A._______, les intéressés se sont prévalus tout au long de la procédure de nombreuses pièces en lien pour l'essentiel avec sa prise en charge médicale en Suisse pour une cirrhose du foie de type child C, dans le cadre de laquelle il a pu bénéficier d'une greffe hépatique au mois de janvier 2023 (cf. certificats médicaux [...] du 9 février 2023, p. 1, produits en annexe à la correspondance du 14 février 2023, en lien avec les pièces médicales antérieures). Il ressort en substance des derniers documents médicaux produits (cf. lettre de la Consultation post-transplantation [...] du 14 octobre 2024 adressée directement au Tribunal ; rapport médical du 22 décembre 2023, annexé à la correspondance des recourants du 4 mars 2024 ; certificat médical [...] du 19 juin 2023, p. 1 s., annexé à la correspondance des recourants du 22 juin 2023) que le susnommé fait l'objet actuellement d'un suivi serré à raison de consultations post-transplantation toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Dans le cadre de cette prise en charge, une complication sous forme de sténose de l'anastomose biliaire a pu être observée, laquelle nécessite un traitement endoscopique interventionnel (pose d'une prothèse métallique au niveau des voies biliaires). En cas d'échec, une intervention chirurgicale devrait être envisagée dans un centre expert en chirurgie post-transplantation hépatique. En tout état de cause, les thérapeutes de l'intéressé relèvent que celui-ci sera astreint à vie à la prise d'un traitement d'Hepatect (nécessaire pour éviter une réinfection du greffon par le virus qui se trouvait à l'origine de la cirrhose) et considèrent qu'au vu de sa situation médicale très complexe, un retour de ce patient en Géorgie est impossible à l'heure actuelle. Par ailleurs, l'intéressé est immunosupprimé et nécessite des contrôles fréquents (...), des gestes d'endoscopie interventionnelle avancée, ainsi que des perfusions d'immunoglobulines toutes les 8 à 12 semaines dans le but d'éviter la survenance de complications (rejet post-transplantation ou dégradation de l'état de santé). 5.2.2.2 A teneur des deux derniers préavis que le SEM a rendus postérieurement à la greffe hépatique du recourant (cf. préavis du SEM des 20 février et 6 avril 2023, p. 1 s.), cette autorité a soutenu pour l'essentiel - et en des termes généraux -, qu'il existait en Géorgie des établissements en mesure de pratiquer des greffes, et par conséquent, que ceux-ci devaient être capables d'assurer un suivi post-greffe, de même qu'un traitement antirejet. Dans ce cadre, l'autorité intimée a également fait état des importantes améliorations du système de santé géorgien survenues au cours des dernières années, en renvoyant à la jurisprudence du Tribunal. 5.2.2.3 En l'espèce, il ne fait aucun doute, sur la base des documents médicaux versés au dossier de la cause, et en particulier des derniers rapports produits (cf. certificats médicaux [...] des 14 octobre 2024, p. 1 ; 22 décembre 2023, p. 1 s. et 19 juin 2023, p. 1 s.), que l'état de santé de A._______, nonobstant la greffe hépatique dont il a pu bénéficier en Suisse, continue de s'avérer préoccupant - en particulier à raison des complications survenues après l'opération (sténose de l'anastomose biliaire) - et qu'il nécessite une prise en charge de pointe et régulière, à défaut de quoi il pourrait en résulter un risque concret pour son intégrité physique, voire pour sa vie. En amont du constat de la complication post-opératoire sus-évoquée, le SEM avait d'ailleurs déjà concédé à demi-mots le caractère précaire de la situation du recourant sur le plan de sa santé, en tant qu'il avait mis en évidence à teneur de son préavis du 20 février 2023 qu'il pourrait s'avérer nécessaire de procéder à un aménagement du délai de départ des intéressés, en vue de prendre des mesures sur les plans à la fois social, médical et organisationnel, satisfaisant aux exigences médicales de suivi de l'intéressé (cf. préavis du SEM du 20 février 2023, p. 2 in fine). 5.2.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que dans les circonstances particulières du cas sous revue, les problèmes médicaux de A._______ seraient susceptibles - à défaut notamment d'éléments convaincants figurant au dossier, à même de corroborer la possibilité d'une prise en charge individuelle, concrète et effective des atteintes à la santé du susnommé en Géorgie, à un coût abordable pour la famille - de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi dans cet Etat. Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dès lors que le recours doit en l'espèce être admis aux termes d'une pesée globale d'intérêts, tenant compte notamment de la situation particulière des enfants parties à la présente procédure, sous l'angle de l'art. 3 CDE (cf. infra consid. 5.3) 5.3 Il ressort de différentes pièces (cf. lettre [...] du 14 octobre 2024 ; correspondance des intéressés du 22 juin 2023, p. 1, en lien avec les développements du certificat médical [...] du 19 juin 2023, p. 2 et l'attestation [...] du 6 juin 2023 ; correspondance des intéressés du 24 mars 2023, p. 1 en lien avec les trois attestations scolaires du 21 mars 2023 annexée à ce pli) que les recourants se sont référés en sus à l'intérêt supérieur des enfants D._______ (...) et E._______ (...) - étant précisé que C._______ (...) est devenu majeur dans l'intervalle, de sorte qu'il ne peut plus directement se prévaloir du prescrit de l'art. 3 CDE - à pouvoir demeurer en Suisse, en se référant en particulier à la durée de leur séjour dans ce pays. 5.3.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en lien avec l'art. 3 CDE, il convient non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans le pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction, d'une part, de la situation générale dans cet Etat, et, d'autre part, de la situation particulière de la famille considérée. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui est de nature, selon les circonstances, à rendre l'exécution de cette mesure inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-4893/2019 et E-4897/2019 [jonction de causes] du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Lorsque l'enfant atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). 5.3.2 En l'occurrence, les deux enfants parties à la présente procédure se trouvent en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit plus de six ans et demi en l'état. Il en résulte que les jumeaux D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de (...), ont vécu plus du tiers de leur vie en Suisse, pays dans lequel ils ont été scolarisés (cf. not. attestations [...] du 21 mars 2023, annexées au pli des recourants du 24 mars 2023) durant des années cruciales pour leur développement personnel, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. 5.3.3 Quand bien même le caractère raisonnablement exigible du renvoi est présumé s'agissant de la Géorgie (cf. supra consid. 5.1), il y a lieu de relever que, dans les circonstances exceptionnelles du cas sous revue, la longue durée du séjour en Suisse des enfants susnommés, couplé au fait qu'il s'est déroulé durant des années charnières de leur vie, ne permet plus de considérer la mise en oeuvre du renvoi comme étant en l'occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). En effet, un retour en Géorgie, alors que les enfants en question traversent une phase cruciale de leur scolarité et de leur développement - étant précisé que le dossier atteste des efforts d'intégration particuliers notamment de E._______, qui s'investit dans sa scolarité et pratique un sport à haut niveau (cf. lettre de soutien [...] du 12 décembre 2024 et correspondance de son club de sport du 17 décembre 2024, annexées au pli du mandataire des recourants du 7 janvier 2025) -, ce alors qu'à tout le moins leur père rencontre encore d'importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi conséquent (cf. supra consid. 5.2.2), mettrait en péril leur perspective d'avenir, ce d'une manière en l'occurrence incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE. 5.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est exigible (art. 83 al. 4 LEI) s'agissant de C._______ (...), devenu majeur au cours de l'instance. 5.4.1 En l'occurrence, le susnommé, à l'instar de sa soeur et de son frère cadets, a passé plus de six ans en Suisse, lors desquels il a accompli des années déterminantes de sa scolarité (cf. not. attestation [...] du 21 mars 2023, annexée au pli des recourants du 24 mars 2023). A cela s'ajoute qu'il a entrepris environ une année de préapprentissage au sein de l'unité (...) à (...) (cf. attestation [...] du 6 juin 2023, transmis en annexe à la correspondance des recourants du 22 juin 2023), dans le prolongement immédiat de son cursus scolaire. Il ressort en outre de divers documents qu'il « maitrise désormais très bien le français », qu'il a fait preuve de grands efforts d'intégration et qu'il a engagé des démarches actives pour entreprendre un apprentissage de charpentier (cf. correspondance [...] du 4 juillet 2023, p. 1 et lettre de soutien [...] du 11 décembre 2023, p. 1, annexées à la correspondance des recourants du 8 janvier 2024). 5.4.2 Au regard des circonstances exceptionnelles qui prévalent dans le cas sous revue et compte tenu en particulier de l'âge de l'intéressé (...), devenu majeur il y a moins d'une année, du fait qu'il a toujours vécu avec les autres membres de sa famille nucléaire, de la durée importante de son séjour en Suisse, des démarches actives qu'il a entreprises dans le but d'occuper une place d'apprentissage, ainsi que de ses importants efforts d'intégration (cf. supra consid. 5.4.1), le Tribunal estime en l'occurrence qu'ordonner uniquement l'exécution du renvoi de C._______ en Géorgie constituerait une mesure disproportionnée à l'aune d'une pesée globale des intérêts privés et publics en jeu.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision querellée annulée sur l'ensemble des points de son dispositif, eu égard au caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans les circonstances extraordinaires du cas d'espèce. 7. 7.1 Considérant l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Les recourants, qui obtiennent satisfaction, ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3 En l'absence d'un décompte de prestations de leur mandataire, les dépens doivent en l'espèce être fixés sur la base du dossier. Au regard du volume limité des écritures déposées et de la charge de travail peu conséquente qui en a résulté pour leur mandataire, il sied in casu d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 500 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 30 juillet 2020 est annulée sur tous les points de son dispositif et l'autorité intimée est invitée à mettre les recourants au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants un montant de 500 francs, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne