Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 décembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______. Leurs trois enfants sont nés en Suisse. B. Les requérants ayant obtenu un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique G._______ à Tbilissi en date des (...) et (...) novembre 2015, le SEM a requis, le 2 février 2016, des autorités (...) la prise en charge des intéressés, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III). Le 31 mars 2016, les autorités (...) ont admis la requête. Par décision du 4 avril 2016, le SEM n'est dès lors pas entré en matière sur la demande et a ordonné le transfert des requérants G._______. Le recours de ceux-ci a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 26 avril 2016 (E-2436/2016). Le 28 septembre 2016, le transfert prévu a été annulé par le SEM. Le 22 novembre 2016, celui-ci a décidé de traiter le cas dans le cadre d'une procédure nationale, le délai de transfert étant échu. C. Les intéressés, issus de la communauté kurde, ont été entendus au CEP de F._______, le 5 janvier 2016, puis de manière approfondie par le SEM, en date du 28 avril 2017. L'intéressé a exposé que, dans son enfance, il aurait été exposé aux discriminations en raison de son origine ethnique ; il aurait été arrêté trois fois arbitrairement par la police. En une occasion, interpellé avec deux autres camarades kurdes, il aurait été battu et maltraité par les agents, qui les soupçonnaient d'avoir agressé un garçon géorgien. Des coups de feu auraient été tirés sur les fenêtres de l'appartement familial. De 2002 à 2014, le requérant aurait vécu en Russie, où résident toujours ses parents et ses deux frères, puis serait revenu en Géorgie ; il se serait installé à H._______. Il aurait travaillé comme électricien, puis comme cuisinier dans une station de sports d'hiver. En vue de trouver un autre emploi et d'entamer une formation supérieure, il aurait eu besoin d'obtenir un nouvel exemplaire de son certificat d'études, lequel comportait une erreur de prénom (I._______ au lieu de A._______). L'école aurait refusé de lui délivrer un double de ce document. Se rendant sur place, l'intéressé serait entré en conflit avec le directeur, qui se serait livré à des remarques racistes sur les Kurdes. Le requérant aurait demandé l'aide de policiers se trouvant dans la rue ou le directeur aurait appelé la police selon les versions ; l'intéressé aurait constaté que les agents semblaient bien connaître le directeur et n'entendaient pas lui apporter d'aide. Il aurait finalement été expulsé par le service de sécurité de l'école. Le requérant se serait adressé au Ministère de l'éducation, qui lui aurait conseillé d'agir en justice, ce qu'il aurait fait. Lors des deux premières audiences du tribunal, personne ne se serait présenté au nom de l'école ; ce n'est que lors de la troisième audience qu'une femme la représentant aurait été là. L'intéressé aurait reçu des menaces verbales par téléphone, ainsi que de la part d'inconnus dans la rue ; selon ses déclarations lors de l'audition au CEP, ceux-ci se seraient présentés comme des policiers en civil. Selon la version présentée par l'intéressé au CEP, des policiers l'auraient emmené de force dans leur véhicule après la seconde audience ; ils l'auraient relâché après lui avoir enjoint de cesser ses démarches. Entendu par le SEM, le requérant a ensuite affirmé que des inconnus avaient tenté de l'enlever, mais que devant sa résistance, ils avaient renoncé. L'intéressé aurait finalement obtenu un double de son certificat, mais celui-ci aurait comporté une erreur de date. Au soir du (...) novembre 2015, alors qu'il rentrait du travail, il aurait été agressé et assommé ; il se serait réveillé dans une cave, attaché à une chaise, en présence de quatre policiers en uniforme. Ces derniers l'auraient violemment frappé et lui auraient arraché neuf dents, avant de le relâcher. L'intéressé aurait pu rentrer chez lui. Le lendemain, il aurait déménagé avec son épouse chez les parents de celle-ci. Le (...) novembre 2015, le requérant aurait voulu porter plainte au poste de police ; les agents se seraient moqués de lui et auraient prétendu qu'il s'était blessé lui-même. Il aurait été invité à réunir des témoignages attestant qu'il était sain d'esprit. Dans les deux jours suivants, avec l'aide de sa femme, il aurait recueilli (...) signatures auprès de voisins et de connaissances. Il aurait apporté cette liste aux policiers, lesquels auraient refusé de la prendre et la lui aurait jetée à la figure. Les deux époux se seraient alors adressés par écrit à la chancellerie du Parlement géorgien, qui n'aurait pas réagi. Désormais convaincu qu'il ne pourrait obtenir justice, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Munis du visa (...) obtenu à la fin de novembre 2015, les requérants ont gagné J._______ par avion, le (...) décembre 2015, avant de se rendre en Suisse par le train. L'intéressé a déposé un récit des événements rédigé en géorgien ainsi que plusieurs documents judiciaires datés de 2014 et 2015, non traduits. Il a également produit un double de son certificat d'études et une copie de la liste de signatures réunies à la demande de la police. A enfin été déposée une attestation médicale du (...) novembre 2015, relative aux soins dentaires reçus en Géorgie, le (...) novembre précédent, qui indique qu'il a été traité pour des caries. D. De son côté, la requérante a exposé qu'elle avait également affronté des discriminations, en raison de son ethnie kurde de sa religion yézidi. Elle aurait vécu en Russie jusqu'en 2005 avant de revenir en Géorgie, où elle aurait suivi une formation (...) et mené à bien des études (...) ; elle aurait également exploité une agence (...). Elle aurait par ailleurs assuré le rôle de correspondante d'un journal (...) et aurait animé une association d'aide (...). Comme membre de celle-ci, elle aurait rencontré l'hostilité des autorités pour organiser des manifestations culturelles. L'intéressée n'aurait pour le reste pas rencontré de problèmes personnels particuliers ; elle a confirmé le récit de son époux, expliquant que tous deux ne pouvaient espérer recevoir l'aide des autorités. En janvier et avril 2016, des policiers seraient venus chez ses parents demander après son mari. E. Par décision du 23 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. En substance, l'autorité inférieure a considéré que les motifs invoqués par le requérant étaient trop anciens ou de peu de gravité, son épouse n'ayant pour sa part pas fait valoir de motifs personnels. S'agissant de l'enlèvement du (...) novembre 2015, le SEM a retenu que le rapport médical consécutif ne faisait pas état de traumatismes sur le plan dentaire, mais de caries ; la raison des mauvais traitements prétendument infligés n'était d'ailleurs pas claire. Enfin, il a estimé qu'il n'était pas crédible que la police ait refusé de recevoir la plainte de l'intéressé ou l'ait obligé à réunir des témoignages attestant de sa santé psychique. F. Dans le recours interjeté, le 23 février 2018, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que le recourant a rencontré l'hostilité de la police en raison de son origine ethnique, les agents ayant même menacé de l'accuser de trafic de drogue lors de sa dernière visite au poste. Les mauvais traitements et les tortures dont il aurait été la victime lui auraient été infligés par des policiers ; pour cette raison, le médecin n'aurait pas osé faire état des traumatismes dentaires qu'il a constatés. Dans ces circonstances, le recourant ne pourrait pas compter sur l'aide des autorités ; les plaintes déposées n'auraient pas eu de suites et des démarches judiciaires seraient trop dangereuses. De plus, il serait toujours recherché, comme en témoigneraient les visites de la police à ses beaux-parents. A cela s'ajoute que les intéressés sont touchés par des problèmes de santé : le requérant souffre de problèmes visuels et dentaires ainsi que d'une lésion au ménisque qui a été opérée ; quant à sa femme, elle est atteinte de troubles psychiques et d'allergies. De son côté, l'enfant C._______ souffre de gastro-entérite. Par ailleurs, les intéressés ne pourraient compter sur l'aide de la famille de l'épouse, son père ayant des antécédents de troubles schizoïdes. L'exécution du renvoi constituerait enfin une mesure d'une dureté excessive pour les trois enfants, tous nés en Suisse. Les intéressés ont joint à leur recours plusieurs courtes attestations médicales. Il en ressort que le recourant a été hospitalisé pour un motif inconnu du (...) au (...) janvier 2016. En novembre 2016, des lunettes et des lentilles de contact lui ont été prescrites. Le (...) août 2017, il a par ailleurs été opéré du genou gauche pour une synovite, une lésion du ménisque et une atteinte rotulienne ; il s'est vu prescrire des antalgiques et a suivi une physiothérapie en juin et juillet 2017. Il a enfin été soigné pour ses atteintes dentaires, en novembre et décembre 2017, après s'être vu prescrire divers antalgiques. Quant à l'épouse, elle a été hospitalisée pour une raison inconnue du (...) septembre au (...) octobre 2016. Elle a fait une fausse couche en avril 2017 et a été hospitalisée pendant deux jours pour ce motif. Selon un rapport du (...) juin 2017 elle a en outre été traitée pour des allergies. Selon un certificat médical du (...) septembre 2016, l'enfant C._______ était atteinte d'une gastro-entérite ; elle a été hospitalisée durant quatre jours dès le (...) janvier 2018. G. Dans sa décision incidente du 1er mars 2018, le juge précédemment en charge de l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, le recours apparaissant manifestement dénué de chances de succès, et a ordonné le paiement d'une avance de frais de 750 francs ; celle-ci a été versée en date du 14 mars 2018. H. Le 23 mars 2018, les recourants ont déposé un rapport médical du (...) mars précédent. Il en ressort qu'en septembre 2016, l'intéressée a été hospitalisée pour des troubles psychiques durant deux semaines à l'hôpital de K._______ ; elle a ensuite fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Selon ce rapport, l'intéressée manifeste des troubles anxieux et a des idées suicidaires. Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Reprenant les propos de celle-ci, le médecin précise par ailleurs que sa famille est gravement dysfonctionnelle, son père, physiquement violent, étant atteint de troubles mentaux et ayant fait une tentative de suicide à laquelle elle a assisté ; plusieurs suicides auraient également eu lieu dans sa parenté. De même, les troubles de la recourante remonteraient au jour où son mari aurait été battu et blessé. Le traitement consiste en une psychothérapie et en prise d'antidépresseurs ainsi que d'anxiolytiques. Une aggravation de son état et un risque suicidaire sont probables en cas d'interruption du traitement ou de retour en Géorgie. I. Dans sa réponse du 24 juillet 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que les intéressés peuvent être traités adéquatement en Géorgie et pris en charge par l'assurance-maladie ; une aide au retour peut également leur être accordée. J. Dans leur réplique du 31 août 2018, les recourants font valoir l'état psychique perturbé de l'épouse, dont la prise en charge médicale et financière n'est pas assurée. Le rapport médical du (...), joint à la réplique, reprend et complète l'anamnèse, précisant que le père de l'intéressée se livrait sur elle à des sévices physiques réguliers, son enfance ayant été ainsi marquée par « des traumatismes à répétition ». Le diagnostic est celui d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, associée à des symptômes aigus de PTSD. La prise en charge consiste en une séance de psychothérapie toutes les deux semaines, le traitement médicamenteux demeurant par ailleurs identique. Les risques suicidaires déjà indiqués subsistent et le pronostic est réservé, même en cas de poursuite du traitement. K. Le 6 mai 2019, les recourants ont déposé un nouveau rapport médical du (...) avril 2019. Aux termes de ce dernier, l'état de l'intéressée ne s'est pas modifié de façon générale ; le traitement appliqué et les risques en cas d'interruption de celui-ci restent les mêmes. L'état de la recourante, qui connaît des accès de panique, est toutefois « fragilisé », la prise d'antidépresseurs ayant dû être interrompue en raison de sa grossesse. Un examen par imagerie par résonnance magnétique a en outre révélé des séquelles des sévices infligés par son père durant son enfance. Par ailleurs, selon un courriel de la thérapeute du (...) mars 2019, inclu dans le même envoi, l'intéressée souffre d'un diabète ; seules des mesures hygiéniques et diététiques sont appliquées, aucun traitement particulier n'étant nécessaire. Enfin, selon un rapport médical du (...) mars 2019, produit le 15 mai suivant, le recourant a subi douze reconstructions dentaires lors de seize rendez-vous ; un traitement de racines a également eu lieu. L'intéressé a en outre déposé le résultat d'un examen oculaire, ne comportant toutefois pas de diagnostic. L. Selon un nouveau rapport médical daté du (...) juillet 2020, l'état de la recourante n'a pas évolué ; les risques de suicide sont toujours présents, son état s'étant chronifié et fragilisé à la suite de l'arrêt des antidépresseurs, et le pronostic reste réservé. Le traitement n'a pas été modifié. Par ailleurs, selon une analyse du (...) octobre 2019, le diabète reste stable. De même, selon un rapport du (...) mars 2020, le recourant souffre d'une blépharite aux deux yeux, son acuité visuelle s'étant réduite. Enfin, selon un rapport médical du (...) juillet 2020, adressé au Tribunal le 22 juillet suivant, la recourante est touchée par un diabète gestationnel diagnostiqué en juin 2020, qui requiert des précautions de nature diététique ; en cas de nouvelle grossesse, une hyperglycémie par voie orale (HGPO) serait nécessaire. Elle se voit également prescrire un traitement médicamenteux pour compenser un déficit en fer. M. Les recourants, dans une nouvelle lettre du 31 janvier 2021, reviennent sur leur état de santé. Ils indiquent en outre que l'intéressée aurait fait une tentative de suicide depuis son arrivée en Suisse, sans autre précision. Ils font également valoir qu'ils ne pourraient être traités en Géorgie, faute de structures médicales adéquates et en raison de leur origine ethnique, qui les exposerait à la discrimination. N. Par ordonnance du 21 février 2021, le Tribunal a requis la production de rapports médicaux récents. Dans leur lettre du 22 février 2021, les intéressés indiquent que le risque de suicide persiste chez l'épouse. Quant au mari, il a dû cesser les soins dentaires, qui ne sont plus pris en charge. Par ailleurs, selon le rapport médical joint, daté du (...) février 2021, le diabète « gestationnel » de la recourante ne requiert que le respect de règles hygiéniques et alimentaires, la glycémie étant normale. O. Par lettre 31 mars 2021, les intéressés sont revenus sur leurs troubles de santé et ont communiqué au Tribunal de nouveaux rapports médicaux. Selon le premier d'entre eux, du (...) février 2021, l'époux est atteint d'un kératome bilatéral, aucune intervention n'étant cependant nécessaire. Aux termes du second, établi le (...) mars 2021, l'état psychique de l'épouse s'est en l'état péjoré, en raison d'événements nouveaux, à savoir de la mort de son beau-père et de l'infection de ses parents par le Covid-19. Le diagnostic d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe reste le même, à quoi s'ajoute la présence d'un trouble dépressif, l'épisode étant « moyen ». Le thérapeute précise que le risque suicidaire est « considérable » en cas de retour en Géorgie et que l'état psychique de l'intéressée pourrait « se péjorer de manière importante », en raison de la réactivation du « traumatisme du passé » ; l'agression subie par son mari, telle qu'elle l'a décrite, aurait en effet « réactualisé les traumatismes infantiles ». Le pronostic est réservé en l'absence de traitement, la recourante devant être protégée « d'un passage à l'acte » ; si le traitement est poursuivi, l'évolution de l'état de l'intéressée pourra « n'être que lentement progressive ». La patiente déclare cependant que « le sentiment de responsabilité vis-à-vis de sa famille et de ses enfants la retient de passages à l'acte auto-agressifs ». Le traitement par médication et soutien psychothérapeutique demeure identique et doit se poursuivre à long terme ; les crises d'angoisse et de panique requièrent une reprise de la médication par antidépresseurs, qui sera mis en place « très prochainement ». Le suivi de l'intéressée a été intensifié depuis ses grossesses. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant se soit trouvé en butte à l'hostilité et aux sévices graves de la police pour avoir tenté de se procurer un double de son attestation d'études, dans les conditions qu'il a décrites. Cette démarche ne pouvait être considérée comme une manifestation d'opposition aux autorités ; elle n'était en rien susceptible de faire apparaître l'intéressé comme source d'un danger de nature politique pour l'Etat ou un de ses organes. Le fait que le recourant ait agi en justice n'y change rien : en effet, si cette action pouvait constituer une gêne pour la direction de son école, il était facile à celle-ci de s'y opposer ou d'adopter une attitude dilatoire, ce qu'elle aurait d'ailleurs fait ; de plus, répondre à la demande du recourant et lui délivrer le document qu'il avait réclamé ne pouvait causer aucun tort ou problème aux autorités scolaires. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été enlevé et torturé par des policiers, qui n'auraient de plus pas pris la peine de dissimuler leur qualité. Le rapport médical produit ne fait d'ailleurs pas mention de sévices, mais uniquement d'un traitement de caries ; l'argument du recourant, selon lequel le dentiste n'a pas osé décrire la réalité du traumatisme subi par crainte de conséquences pour lui-même, ne repose sur aucun indice tangible. Le Tribunal constate également que les deux visites de la police aux parents de l'épouse après le départ des intéressés ne sont en rien attestées ; à supposer qu'elles aient eu lieu, leur motif est du reste inconnu. 3.3 Les pièces produites établissent certes que le recourant a agi en justice, mais ne confirment en rien les autres problèmes prétendument rencontrés. La liste de signatures déposée, dont la raison d'être reste indéterminée, n'atteste pas davantage la réalité des risques qu'il encourrait. 3.4 Cela étant, la question du motif de la persécution alléguée se pose également. Les raisons pour lesquelles les policiers auraient maltraité le recourant ne sont en effet pas claires. La démarche qu'il a entreprise ne pouvait être interprétée comme une manifestation politique d'opposition, ainsi qu'il a été relevé (cf. consid. 3.2). Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle les agents auraient voulu complaire au directeur de l'école, qui aurait été leur ami, ne peut pas non plus être retenue : cela n'aurait pas justifié qu'ils aillent jusqu'à torturer le recourant à visage découvert. L'intéressé argue certes que l'attitude du directeur et des policiers trouverait sa cause dans sa qualité de Kurde, invoquant ainsi une persécution basée sur son origine ethnique. Les droits des minorités ethniques et religieuses se sont cependant améliorés en Géorgie, de sorte que le seul fait que le recourant soit kurde ainsi que de religion orthodoxe et son épouse kurde d'appartenance yézidie n'est pas en soi pertinent pour l'octroi de l'asile. S'agissant spécifiquement de la communauté kurde yézidie, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité. De plus, il n'apparaît pas que l'appartenance des recourants à une minorité ethnique ou religieuse les empêche concrètement de faire valoir leurs droits devant les autorités géorgiennes compétentes (cf. à ce sujet arrêt E-3067/2018 du 1er octobre 2020 consid. 5.2.4 et réf. cit.). Les intéressés n'ont d'ailleurs pas fait état de problèmes sérieux causés par leur extraction kurde, mais uniquement de difficultés anciennes avec la police ou de discriminations professionnelles et culturelles, dont le manque de gravité ne permet pas de retenir la pertinence en matière d'asile. En plus, ainsi qu'il a déjà été relevé, le récit de l'époux comporte plusieurs éléments incohérents et illogiques qui ne permettent pas d'en retenir la crédibilité. Le Tribunal constate d'ailleurs que l'existence des sévices allégués n'est en rien établie, le rapport médical produit ne faisant état que d'un traitement de caries, sans aucune référence à une quelconque lésion traumatique. 3.5 En conclusion, les recourants n'ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés au départ ; celles-ci restent indéterminées. Aucun facteur ne permet de retenir qu'ils été victimes d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 Il est notoire que la Géorgie, en dépit des tensions encore présentes dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'état de santé des recourants est constitutif d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de la disposition précitée. 7.3.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.2 En l'espèce, le recourant est atteint de troubles oculaires (blépharite et kératome bilatéral), pour lesquels aucun traitement particulier ne semble requis, et suit un traitement de reconstruction dentaire depuis plusieurs années. Il a été opéré au genou gauche, en août 2017, pour une synovite, une lésion du ménisque et une atteinte rotulienne ; ces affections n'ont pas laissé de séquelles. L'état de santé de l'intéressé, nullement aigu, apparaît dès lors compatible avec l'exécution du renvoi, aucun de ses problèmes de santé ne mettant sa vie ou son intégrité physique en danger. 7.3.3 Quant à l'épouse, elle est atteinte d'un état dépressif de gravité moyenne, selon le rapport médical du (...) mars 2021, et souffre d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon les rapports du (...) mars et du (...) août 2018, elle manifestait également des symptômes de PTSD, qui ne sont cependant plus évoqués dans les rapports plus récents. Si sa tentative de suicide n'est pas attestée, des tendances suicidaires persistantes sont toutefois présentes, ainsi qu'en attestent les rapports du (...) juillet 2020 et du (...) mars 2021. Le traitement dure depuis septembre 2016, date à laquelle l'intéressée a été hospitalisée en urgence en psychiatrie ; depuis lors, les rapports médicaux successifs ne font pas apparaître de modifications fondamentales de son état, le diagnostic restant le même, hormis celui de PTSD. L'état de la recourante s'est « chronifié » à partir de 2020 et a connu une péjoration dans les derniers mois, en raison des événements ayant affecté ses proches en Géorgie. La fausse couche qu'a connue l'intéressée en avril 2017 a fragilisé son état. La prise en charge psychiatrique régulière s'est poursuivie et la patiente s'est vu administrer des anxiolytiques et des antidépresseurs. Toutefois, en raison de ses grossesses, elle a dû cesser la prise d'antidépresseurs ; le rapport du (...) mars 2021 indique cependant que la reprise de ce traitement médicamenteux est prochaine. Il ressort également des rapports déposés que le pronostic reste réservé, même si le traitement se poursuit. La recourante est enfin atteinte d'un diabète, qui ne nécessite cependant pas de traitement complexe, mais uniquement des précautions hygiéniques et alimentaires. 7.3.4 Si le thérapeute relève que le traumatisme affectant la recourante, qui se trouve à l'origine de ses troubles psychiques, pourrait être réactivé en cas de retour en Géorgie, il est cependant clair que ce traumatisme ne peut trouver son origine dans les événements dépeints par son mari, ceux-ci étant invraisemblables. Le Tribunal ne peut dès lors retenir que cette possible réactivation soit en rapport avec les faits dépeints par les intéressés. Ainsi que le relèvent les différents rapports médicaux, il est en revanche probable qu'ils découlent de son passé familial difficile : en effet, son père, alcoolique et malade mental, lui aurait infligé de mauvais traitements durant l'enfance, dont elle conserve aujourd'hui des séquelles, ainsi que l'ont relevé tous les rapports médicaux produits depuis le dépôt du recours. En outre, il aurait commis une tentative de suicide dont sa fille aurait été témoin et trois membres de la famille se seraient donnés la mort. Or, il apparaît qu'en dépit de ce contexte familial difficile, l'intéressée a été en mesure de mener à bien des études universitaires (...) et a travaillé durant plusieurs années comme correspondante internationale d'un journal (...); elle a également animé une association (...) et dirigé une agence (...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 janvier 2016, pts 1.17.04 et 1.17.05 ; p-v de l'audition du 28 avril 2017, question 8 ; rapports médicaux des (...) mars 2018, (...) août 2018, (...) avril 2019, (...) juillet 2020 et (...) mars 2021). Elle n'aurait pas été en mesure de connaître ces succès universitaires et une telle carrière professionnelle, si elle n'avait pas su faire face aux traumatismes infligés durant l'enfance. Dans ce contexte, il n'apparaît pas que le retour de la recourante en Géorgie soit de nature à l'exposer à un risque grave pour sa santé psychique. 7.4 Par ailleurs, le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressée (cf. arrêt du TAF E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). En effet, la Géorgie dispose de structures de soins de nature à prendre en charge les troubles psychiques, ainsi que d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le "Universal Health Care", ci-après : UHC) pour les groupes dits vulnérables. En conséquence, et contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la recourante pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont nécessaires et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, par l'UHC ; elle pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt E-3005/2019 du 1er juin 2021 consid. 7.6). Le Tribunal rappelle que ce système de santé a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés. Depuis 2013, l'UHC garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite. 7.5 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie exigera d'eux des efforts d'une certaine importance, d'autant plus qu'ils seront accompagnés de trois jeunes enfants. Ainsi, ils devront subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, en réintégrant le marché du travail. Par ailleurs, la recourante devra s'assurer d'avoir un accès aux médicaments et soins qui lui sont nécessaires. Sans mésestimer ces difficultés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population géorgienne au quotidien), le Tribunal considère qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. En effet, comme relevé, la recourante dispose d'une excellente formation et d'une importante expérience professionnelle dans des domaines variés, à savoir la finance, le journalisme et la gestion d'entreprise. Quant à son mari, s'il n'a pas fait d'études universitaires, il est titulaire de deux diplômes de danseur professionnel et a travaillé comme électricien et chef cuisinier (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2016, pt 1.17.04). Par ailleurs, les intéressés ont vécu à Tbilissi avant leur départ, la recourante depuis 2005 et son mari depuis 2014, ce qui simplifiera leur recherche d'emploi et, en ce qui concerne l'épouse, l'accès à un traitement médical adéquat. S'agissant d'un éventuel soutien familial, le frère de la recourante, qui réside également à Tbilissi (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2016, pt 3.01), sera ainsi en mesure de lui apporter une aide au moins morale et de la soutenir dans le soin de ses enfants ; il apparaît en outre que l'intéressée, qui a étudié et travaillé durant plusieurs années à Tbilissi, doit y disposer d'un réseau social et amical important. Enfin, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser leur réinstallation ; ils pourront également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de la médication de l'épouse, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 7.6 Sous l'angle du bien des enfants, le Tribunal rappelle qu'ils sont certes tous sont nés en Suisse, mais se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; en raison de leur jeune âge, aucun n'a encore commencé la scolarité obligatoire. Rien ne permet ainsi d'admettre que leurs premières années en Suisse les aient à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Géorgie apparaîtrait déraisonnable. Il est légitime de penser qu'il est dans leur intérêt d'évoluer dans leur pays d'origine sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de leurs parents, des connaissances d'une langue nationale suisse. Ils ne sont ainsi pas encore assimilés à la vie suisse et leur retour en Géorgie ne constituerait ainsi pas, selon toute probabilité, une mesure d'une dureté excessive. 7.7 En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ni qu'une telle mesure constituerait une violation des art. 3 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) ; l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
8. Par ailleurs, les recourants étant en possession de passeports valables, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
10. Au vu de ce qui précède, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et l'exécution de celui-ci.
11. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
E. 3.2 En effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant se soit trouvé en butte à l'hostilité et aux sévices graves de la police pour avoir tenté de se procurer un double de son attestation d'études, dans les conditions qu'il a décrites. Cette démarche ne pouvait être considérée comme une manifestation d'opposition aux autorités ; elle n'était en rien susceptible de faire apparaître l'intéressé comme source d'un danger de nature politique pour l'Etat ou un de ses organes. Le fait que le recourant ait agi en justice n'y change rien : en effet, si cette action pouvait constituer une gêne pour la direction de son école, il était facile à celle-ci de s'y opposer ou d'adopter une attitude dilatoire, ce qu'elle aurait d'ailleurs fait ; de plus, répondre à la demande du recourant et lui délivrer le document qu'il avait réclamé ne pouvait causer aucun tort ou problème aux autorités scolaires. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été enlevé et torturé par des policiers, qui n'auraient de plus pas pris la peine de dissimuler leur qualité. Le rapport médical produit ne fait d'ailleurs pas mention de sévices, mais uniquement d'un traitement de caries ; l'argument du recourant, selon lequel le dentiste n'a pas osé décrire la réalité du traumatisme subi par crainte de conséquences pour lui-même, ne repose sur aucun indice tangible. Le Tribunal constate également que les deux visites de la police aux parents de l'épouse après le départ des intéressés ne sont en rien attestées ; à supposer qu'elles aient eu lieu, leur motif est du reste inconnu.
E. 3.3 Les pièces produites établissent certes que le recourant a agi en justice, mais ne confirment en rien les autres problèmes prétendument rencontrés. La liste de signatures déposée, dont la raison d'être reste indéterminée, n'atteste pas davantage la réalité des risques qu'il encourrait.
E. 3.4 Cela étant, la question du motif de la persécution alléguée se pose également. Les raisons pour lesquelles les policiers auraient maltraité le recourant ne sont en effet pas claires. La démarche qu'il a entreprise ne pouvait être interprétée comme une manifestation politique d'opposition, ainsi qu'il a été relevé (cf. consid. 3.2). Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle les agents auraient voulu complaire au directeur de l'école, qui aurait été leur ami, ne peut pas non plus être retenue : cela n'aurait pas justifié qu'ils aillent jusqu'à torturer le recourant à visage découvert. L'intéressé argue certes que l'attitude du directeur et des policiers trouverait sa cause dans sa qualité de Kurde, invoquant ainsi une persécution basée sur son origine ethnique. Les droits des minorités ethniques et religieuses se sont cependant améliorés en Géorgie, de sorte que le seul fait que le recourant soit kurde ainsi que de religion orthodoxe et son épouse kurde d'appartenance yézidie n'est pas en soi pertinent pour l'octroi de l'asile. S'agissant spécifiquement de la communauté kurde yézidie, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité. De plus, il n'apparaît pas que l'appartenance des recourants à une minorité ethnique ou religieuse les empêche concrètement de faire valoir leurs droits devant les autorités géorgiennes compétentes (cf. à ce sujet arrêt E-3067/2018 du 1er octobre 2020 consid. 5.2.4 et réf. cit.). Les intéressés n'ont d'ailleurs pas fait état de problèmes sérieux causés par leur extraction kurde, mais uniquement de difficultés anciennes avec la police ou de discriminations professionnelles et culturelles, dont le manque de gravité ne permet pas de retenir la pertinence en matière d'asile. En plus, ainsi qu'il a déjà été relevé, le récit de l'époux comporte plusieurs éléments incohérents et illogiques qui ne permettent pas d'en retenir la crédibilité. Le Tribunal constate d'ailleurs que l'existence des sévices allégués n'est en rien établie, le rapport médical produit ne faisant état que d'un traitement de caries, sans aucune référence à une quelconque lésion traumatique.
E. 3.5 En conclusion, les recourants n'ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés au départ ; celles-ci restent indéterminées. Aucun facteur ne permet de retenir qu'ils été victimes d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie, en dépit des tensions encore présentes dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'état de santé des recourants est constitutif d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de la disposition précitée.
E. 7.3.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.3.2 En l'espèce, le recourant est atteint de troubles oculaires (blépharite et kératome bilatéral), pour lesquels aucun traitement particulier ne semble requis, et suit un traitement de reconstruction dentaire depuis plusieurs années. Il a été opéré au genou gauche, en août 2017, pour une synovite, une lésion du ménisque et une atteinte rotulienne ; ces affections n'ont pas laissé de séquelles. L'état de santé de l'intéressé, nullement aigu, apparaît dès lors compatible avec l'exécution du renvoi, aucun de ses problèmes de santé ne mettant sa vie ou son intégrité physique en danger.
E. 7.3.3 Quant à l'épouse, elle est atteinte d'un état dépressif de gravité moyenne, selon le rapport médical du (...) mars 2021, et souffre d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon les rapports du (...) mars et du (...) août 2018, elle manifestait également des symptômes de PTSD, qui ne sont cependant plus évoqués dans les rapports plus récents. Si sa tentative de suicide n'est pas attestée, des tendances suicidaires persistantes sont toutefois présentes, ainsi qu'en attestent les rapports du (...) juillet 2020 et du (...) mars 2021. Le traitement dure depuis septembre 2016, date à laquelle l'intéressée a été hospitalisée en urgence en psychiatrie ; depuis lors, les rapports médicaux successifs ne font pas apparaître de modifications fondamentales de son état, le diagnostic restant le même, hormis celui de PTSD. L'état de la recourante s'est « chronifié » à partir de 2020 et a connu une péjoration dans les derniers mois, en raison des événements ayant affecté ses proches en Géorgie. La fausse couche qu'a connue l'intéressée en avril 2017 a fragilisé son état. La prise en charge psychiatrique régulière s'est poursuivie et la patiente s'est vu administrer des anxiolytiques et des antidépresseurs. Toutefois, en raison de ses grossesses, elle a dû cesser la prise d'antidépresseurs ; le rapport du (...) mars 2021 indique cependant que la reprise de ce traitement médicamenteux est prochaine. Il ressort également des rapports déposés que le pronostic reste réservé, même si le traitement se poursuit. La recourante est enfin atteinte d'un diabète, qui ne nécessite cependant pas de traitement complexe, mais uniquement des précautions hygiéniques et alimentaires.
E. 7.3.4 Si le thérapeute relève que le traumatisme affectant la recourante, qui se trouve à l'origine de ses troubles psychiques, pourrait être réactivé en cas de retour en Géorgie, il est cependant clair que ce traumatisme ne peut trouver son origine dans les événements dépeints par son mari, ceux-ci étant invraisemblables. Le Tribunal ne peut dès lors retenir que cette possible réactivation soit en rapport avec les faits dépeints par les intéressés. Ainsi que le relèvent les différents rapports médicaux, il est en revanche probable qu'ils découlent de son passé familial difficile : en effet, son père, alcoolique et malade mental, lui aurait infligé de mauvais traitements durant l'enfance, dont elle conserve aujourd'hui des séquelles, ainsi que l'ont relevé tous les rapports médicaux produits depuis le dépôt du recours. En outre, il aurait commis une tentative de suicide dont sa fille aurait été témoin et trois membres de la famille se seraient donnés la mort. Or, il apparaît qu'en dépit de ce contexte familial difficile, l'intéressée a été en mesure de mener à bien des études universitaires (...) et a travaillé durant plusieurs années comme correspondante internationale d'un journal (...); elle a également animé une association (...) et dirigé une agence (...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 janvier 2016, pts 1.17.04 et 1.17.05 ; p-v de l'audition du 28 avril 2017, question 8 ; rapports médicaux des (...) mars 2018, (...) août 2018, (...) avril 2019, (...) juillet 2020 et (...) mars 2021). Elle n'aurait pas été en mesure de connaître ces succès universitaires et une telle carrière professionnelle, si elle n'avait pas su faire face aux traumatismes infligés durant l'enfance. Dans ce contexte, il n'apparaît pas que le retour de la recourante en Géorgie soit de nature à l'exposer à un risque grave pour sa santé psychique.
E. 7.4 Par ailleurs, le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressée (cf. arrêt du TAF E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). En effet, la Géorgie dispose de structures de soins de nature à prendre en charge les troubles psychiques, ainsi que d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le "Universal Health Care", ci-après : UHC) pour les groupes dits vulnérables. En conséquence, et contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la recourante pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont nécessaires et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, par l'UHC ; elle pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt E-3005/2019 du 1er juin 2021 consid. 7.6). Le Tribunal rappelle que ce système de santé a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés. Depuis 2013, l'UHC garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite.
E. 7.5 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie exigera d'eux des efforts d'une certaine importance, d'autant plus qu'ils seront accompagnés de trois jeunes enfants. Ainsi, ils devront subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, en réintégrant le marché du travail. Par ailleurs, la recourante devra s'assurer d'avoir un accès aux médicaments et soins qui lui sont nécessaires. Sans mésestimer ces difficultés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population géorgienne au quotidien), le Tribunal considère qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. En effet, comme relevé, la recourante dispose d'une excellente formation et d'une importante expérience professionnelle dans des domaines variés, à savoir la finance, le journalisme et la gestion d'entreprise. Quant à son mari, s'il n'a pas fait d'études universitaires, il est titulaire de deux diplômes de danseur professionnel et a travaillé comme électricien et chef cuisinier (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2016, pt 1.17.04). Par ailleurs, les intéressés ont vécu à Tbilissi avant leur départ, la recourante depuis 2005 et son mari depuis 2014, ce qui simplifiera leur recherche d'emploi et, en ce qui concerne l'épouse, l'accès à un traitement médical adéquat. S'agissant d'un éventuel soutien familial, le frère de la recourante, qui réside également à Tbilissi (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2016, pt 3.01), sera ainsi en mesure de lui apporter une aide au moins morale et de la soutenir dans le soin de ses enfants ; il apparaît en outre que l'intéressée, qui a étudié et travaillé durant plusieurs années à Tbilissi, doit y disposer d'un réseau social et amical important. Enfin, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser leur réinstallation ; ils pourront également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de la médication de l'épouse, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).
E. 7.6 Sous l'angle du bien des enfants, le Tribunal rappelle qu'ils sont certes tous sont nés en Suisse, mais se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; en raison de leur jeune âge, aucun n'a encore commencé la scolarité obligatoire. Rien ne permet ainsi d'admettre que leurs premières années en Suisse les aient à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Géorgie apparaîtrait déraisonnable. Il est légitime de penser qu'il est dans leur intérêt d'évoluer dans leur pays d'origine sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de leurs parents, des connaissances d'une langue nationale suisse. Ils ne sont ainsi pas encore assimilés à la vie suisse et leur retour en Géorgie ne constituerait ainsi pas, selon toute probabilité, une mesure d'une dureté excessive.
E. 7.7 En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ni qu'une telle mesure constituerait une violation des art. 3 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) ; l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 8 Par ailleurs, les recourants étant en possession de passeports valables, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et l'exécution de celui-ci.
E. 11 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2018. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1138/2018 Arrêt du 13 juillet 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Géorgie, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 janvier 2018 / N (...). Faits : A. Le 23 décembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______. Leurs trois enfants sont nés en Suisse. B. Les requérants ayant obtenu un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique G._______ à Tbilissi en date des (...) et (...) novembre 2015, le SEM a requis, le 2 février 2016, des autorités (...) la prise en charge des intéressés, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III). Le 31 mars 2016, les autorités (...) ont admis la requête. Par décision du 4 avril 2016, le SEM n'est dès lors pas entré en matière sur la demande et a ordonné le transfert des requérants G._______. Le recours de ceux-ci a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 26 avril 2016 (E-2436/2016). Le 28 septembre 2016, le transfert prévu a été annulé par le SEM. Le 22 novembre 2016, celui-ci a décidé de traiter le cas dans le cadre d'une procédure nationale, le délai de transfert étant échu. C. Les intéressés, issus de la communauté kurde, ont été entendus au CEP de F._______, le 5 janvier 2016, puis de manière approfondie par le SEM, en date du 28 avril 2017. L'intéressé a exposé que, dans son enfance, il aurait été exposé aux discriminations en raison de son origine ethnique ; il aurait été arrêté trois fois arbitrairement par la police. En une occasion, interpellé avec deux autres camarades kurdes, il aurait été battu et maltraité par les agents, qui les soupçonnaient d'avoir agressé un garçon géorgien. Des coups de feu auraient été tirés sur les fenêtres de l'appartement familial. De 2002 à 2014, le requérant aurait vécu en Russie, où résident toujours ses parents et ses deux frères, puis serait revenu en Géorgie ; il se serait installé à H._______. Il aurait travaillé comme électricien, puis comme cuisinier dans une station de sports d'hiver. En vue de trouver un autre emploi et d'entamer une formation supérieure, il aurait eu besoin d'obtenir un nouvel exemplaire de son certificat d'études, lequel comportait une erreur de prénom (I._______ au lieu de A._______). L'école aurait refusé de lui délivrer un double de ce document. Se rendant sur place, l'intéressé serait entré en conflit avec le directeur, qui se serait livré à des remarques racistes sur les Kurdes. Le requérant aurait demandé l'aide de policiers se trouvant dans la rue ou le directeur aurait appelé la police selon les versions ; l'intéressé aurait constaté que les agents semblaient bien connaître le directeur et n'entendaient pas lui apporter d'aide. Il aurait finalement été expulsé par le service de sécurité de l'école. Le requérant se serait adressé au Ministère de l'éducation, qui lui aurait conseillé d'agir en justice, ce qu'il aurait fait. Lors des deux premières audiences du tribunal, personne ne se serait présenté au nom de l'école ; ce n'est que lors de la troisième audience qu'une femme la représentant aurait été là. L'intéressé aurait reçu des menaces verbales par téléphone, ainsi que de la part d'inconnus dans la rue ; selon ses déclarations lors de l'audition au CEP, ceux-ci se seraient présentés comme des policiers en civil. Selon la version présentée par l'intéressé au CEP, des policiers l'auraient emmené de force dans leur véhicule après la seconde audience ; ils l'auraient relâché après lui avoir enjoint de cesser ses démarches. Entendu par le SEM, le requérant a ensuite affirmé que des inconnus avaient tenté de l'enlever, mais que devant sa résistance, ils avaient renoncé. L'intéressé aurait finalement obtenu un double de son certificat, mais celui-ci aurait comporté une erreur de date. Au soir du (...) novembre 2015, alors qu'il rentrait du travail, il aurait été agressé et assommé ; il se serait réveillé dans une cave, attaché à une chaise, en présence de quatre policiers en uniforme. Ces derniers l'auraient violemment frappé et lui auraient arraché neuf dents, avant de le relâcher. L'intéressé aurait pu rentrer chez lui. Le lendemain, il aurait déménagé avec son épouse chez les parents de celle-ci. Le (...) novembre 2015, le requérant aurait voulu porter plainte au poste de police ; les agents se seraient moqués de lui et auraient prétendu qu'il s'était blessé lui-même. Il aurait été invité à réunir des témoignages attestant qu'il était sain d'esprit. Dans les deux jours suivants, avec l'aide de sa femme, il aurait recueilli (...) signatures auprès de voisins et de connaissances. Il aurait apporté cette liste aux policiers, lesquels auraient refusé de la prendre et la lui aurait jetée à la figure. Les deux époux se seraient alors adressés par écrit à la chancellerie du Parlement géorgien, qui n'aurait pas réagi. Désormais convaincu qu'il ne pourrait obtenir justice, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Munis du visa (...) obtenu à la fin de novembre 2015, les requérants ont gagné J._______ par avion, le (...) décembre 2015, avant de se rendre en Suisse par le train. L'intéressé a déposé un récit des événements rédigé en géorgien ainsi que plusieurs documents judiciaires datés de 2014 et 2015, non traduits. Il a également produit un double de son certificat d'études et une copie de la liste de signatures réunies à la demande de la police. A enfin été déposée une attestation médicale du (...) novembre 2015, relative aux soins dentaires reçus en Géorgie, le (...) novembre précédent, qui indique qu'il a été traité pour des caries. D. De son côté, la requérante a exposé qu'elle avait également affronté des discriminations, en raison de son ethnie kurde de sa religion yézidi. Elle aurait vécu en Russie jusqu'en 2005 avant de revenir en Géorgie, où elle aurait suivi une formation (...) et mené à bien des études (...) ; elle aurait également exploité une agence (...). Elle aurait par ailleurs assuré le rôle de correspondante d'un journal (...) et aurait animé une association d'aide (...). Comme membre de celle-ci, elle aurait rencontré l'hostilité des autorités pour organiser des manifestations culturelles. L'intéressée n'aurait pour le reste pas rencontré de problèmes personnels particuliers ; elle a confirmé le récit de son époux, expliquant que tous deux ne pouvaient espérer recevoir l'aide des autorités. En janvier et avril 2016, des policiers seraient venus chez ses parents demander après son mari. E. Par décision du 23 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. En substance, l'autorité inférieure a considéré que les motifs invoqués par le requérant étaient trop anciens ou de peu de gravité, son épouse n'ayant pour sa part pas fait valoir de motifs personnels. S'agissant de l'enlèvement du (...) novembre 2015, le SEM a retenu que le rapport médical consécutif ne faisait pas état de traumatismes sur le plan dentaire, mais de caries ; la raison des mauvais traitements prétendument infligés n'était d'ailleurs pas claire. Enfin, il a estimé qu'il n'était pas crédible que la police ait refusé de recevoir la plainte de l'intéressé ou l'ait obligé à réunir des témoignages attestant de sa santé psychique. F. Dans le recours interjeté, le 23 février 2018, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que le recourant a rencontré l'hostilité de la police en raison de son origine ethnique, les agents ayant même menacé de l'accuser de trafic de drogue lors de sa dernière visite au poste. Les mauvais traitements et les tortures dont il aurait été la victime lui auraient été infligés par des policiers ; pour cette raison, le médecin n'aurait pas osé faire état des traumatismes dentaires qu'il a constatés. Dans ces circonstances, le recourant ne pourrait pas compter sur l'aide des autorités ; les plaintes déposées n'auraient pas eu de suites et des démarches judiciaires seraient trop dangereuses. De plus, il serait toujours recherché, comme en témoigneraient les visites de la police à ses beaux-parents. A cela s'ajoute que les intéressés sont touchés par des problèmes de santé : le requérant souffre de problèmes visuels et dentaires ainsi que d'une lésion au ménisque qui a été opérée ; quant à sa femme, elle est atteinte de troubles psychiques et d'allergies. De son côté, l'enfant C._______ souffre de gastro-entérite. Par ailleurs, les intéressés ne pourraient compter sur l'aide de la famille de l'épouse, son père ayant des antécédents de troubles schizoïdes. L'exécution du renvoi constituerait enfin une mesure d'une dureté excessive pour les trois enfants, tous nés en Suisse. Les intéressés ont joint à leur recours plusieurs courtes attestations médicales. Il en ressort que le recourant a été hospitalisé pour un motif inconnu du (...) au (...) janvier 2016. En novembre 2016, des lunettes et des lentilles de contact lui ont été prescrites. Le (...) août 2017, il a par ailleurs été opéré du genou gauche pour une synovite, une lésion du ménisque et une atteinte rotulienne ; il s'est vu prescrire des antalgiques et a suivi une physiothérapie en juin et juillet 2017. Il a enfin été soigné pour ses atteintes dentaires, en novembre et décembre 2017, après s'être vu prescrire divers antalgiques. Quant à l'épouse, elle a été hospitalisée pour une raison inconnue du (...) septembre au (...) octobre 2016. Elle a fait une fausse couche en avril 2017 et a été hospitalisée pendant deux jours pour ce motif. Selon un rapport du (...) juin 2017 elle a en outre été traitée pour des allergies. Selon un certificat médical du (...) septembre 2016, l'enfant C._______ était atteinte d'une gastro-entérite ; elle a été hospitalisée durant quatre jours dès le (...) janvier 2018. G. Dans sa décision incidente du 1er mars 2018, le juge précédemment en charge de l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, le recours apparaissant manifestement dénué de chances de succès, et a ordonné le paiement d'une avance de frais de 750 francs ; celle-ci a été versée en date du 14 mars 2018. H. Le 23 mars 2018, les recourants ont déposé un rapport médical du (...) mars précédent. Il en ressort qu'en septembre 2016, l'intéressée a été hospitalisée pour des troubles psychiques durant deux semaines à l'hôpital de K._______ ; elle a ensuite fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Selon ce rapport, l'intéressée manifeste des troubles anxieux et a des idées suicidaires. Le diagnostic posé est celui d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Reprenant les propos de celle-ci, le médecin précise par ailleurs que sa famille est gravement dysfonctionnelle, son père, physiquement violent, étant atteint de troubles mentaux et ayant fait une tentative de suicide à laquelle elle a assisté ; plusieurs suicides auraient également eu lieu dans sa parenté. De même, les troubles de la recourante remonteraient au jour où son mari aurait été battu et blessé. Le traitement consiste en une psychothérapie et en prise d'antidépresseurs ainsi que d'anxiolytiques. Une aggravation de son état et un risque suicidaire sont probables en cas d'interruption du traitement ou de retour en Géorgie. I. Dans sa réponse du 24 juillet 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que les intéressés peuvent être traités adéquatement en Géorgie et pris en charge par l'assurance-maladie ; une aide au retour peut également leur être accordée. J. Dans leur réplique du 31 août 2018, les recourants font valoir l'état psychique perturbé de l'épouse, dont la prise en charge médicale et financière n'est pas assurée. Le rapport médical du (...), joint à la réplique, reprend et complète l'anamnèse, précisant que le père de l'intéressée se livrait sur elle à des sévices physiques réguliers, son enfance ayant été ainsi marquée par « des traumatismes à répétition ». Le diagnostic est celui d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, associée à des symptômes aigus de PTSD. La prise en charge consiste en une séance de psychothérapie toutes les deux semaines, le traitement médicamenteux demeurant par ailleurs identique. Les risques suicidaires déjà indiqués subsistent et le pronostic est réservé, même en cas de poursuite du traitement. K. Le 6 mai 2019, les recourants ont déposé un nouveau rapport médical du (...) avril 2019. Aux termes de ce dernier, l'état de l'intéressée ne s'est pas modifié de façon générale ; le traitement appliqué et les risques en cas d'interruption de celui-ci restent les mêmes. L'état de la recourante, qui connaît des accès de panique, est toutefois « fragilisé », la prise d'antidépresseurs ayant dû être interrompue en raison de sa grossesse. Un examen par imagerie par résonnance magnétique a en outre révélé des séquelles des sévices infligés par son père durant son enfance. Par ailleurs, selon un courriel de la thérapeute du (...) mars 2019, inclu dans le même envoi, l'intéressée souffre d'un diabète ; seules des mesures hygiéniques et diététiques sont appliquées, aucun traitement particulier n'étant nécessaire. Enfin, selon un rapport médical du (...) mars 2019, produit le 15 mai suivant, le recourant a subi douze reconstructions dentaires lors de seize rendez-vous ; un traitement de racines a également eu lieu. L'intéressé a en outre déposé le résultat d'un examen oculaire, ne comportant toutefois pas de diagnostic. L. Selon un nouveau rapport médical daté du (...) juillet 2020, l'état de la recourante n'a pas évolué ; les risques de suicide sont toujours présents, son état s'étant chronifié et fragilisé à la suite de l'arrêt des antidépresseurs, et le pronostic reste réservé. Le traitement n'a pas été modifié. Par ailleurs, selon une analyse du (...) octobre 2019, le diabète reste stable. De même, selon un rapport du (...) mars 2020, le recourant souffre d'une blépharite aux deux yeux, son acuité visuelle s'étant réduite. Enfin, selon un rapport médical du (...) juillet 2020, adressé au Tribunal le 22 juillet suivant, la recourante est touchée par un diabète gestationnel diagnostiqué en juin 2020, qui requiert des précautions de nature diététique ; en cas de nouvelle grossesse, une hyperglycémie par voie orale (HGPO) serait nécessaire. Elle se voit également prescrire un traitement médicamenteux pour compenser un déficit en fer. M. Les recourants, dans une nouvelle lettre du 31 janvier 2021, reviennent sur leur état de santé. Ils indiquent en outre que l'intéressée aurait fait une tentative de suicide depuis son arrivée en Suisse, sans autre précision. Ils font également valoir qu'ils ne pourraient être traités en Géorgie, faute de structures médicales adéquates et en raison de leur origine ethnique, qui les exposerait à la discrimination. N. Par ordonnance du 21 février 2021, le Tribunal a requis la production de rapports médicaux récents. Dans leur lettre du 22 février 2021, les intéressés indiquent que le risque de suicide persiste chez l'épouse. Quant au mari, il a dû cesser les soins dentaires, qui ne sont plus pris en charge. Par ailleurs, selon le rapport médical joint, daté du (...) février 2021, le diabète « gestationnel » de la recourante ne requiert que le respect de règles hygiéniques et alimentaires, la glycémie étant normale. O. Par lettre 31 mars 2021, les intéressés sont revenus sur leurs troubles de santé et ont communiqué au Tribunal de nouveaux rapports médicaux. Selon le premier d'entre eux, du (...) février 2021, l'époux est atteint d'un kératome bilatéral, aucune intervention n'étant cependant nécessaire. Aux termes du second, établi le (...) mars 2021, l'état psychique de l'épouse s'est en l'état péjoré, en raison d'événements nouveaux, à savoir de la mort de son beau-père et de l'infection de ses parents par le Covid-19. Le diagnostic d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe reste le même, à quoi s'ajoute la présence d'un trouble dépressif, l'épisode étant « moyen ». Le thérapeute précise que le risque suicidaire est « considérable » en cas de retour en Géorgie et que l'état psychique de l'intéressée pourrait « se péjorer de manière importante », en raison de la réactivation du « traumatisme du passé » ; l'agression subie par son mari, telle qu'elle l'a décrite, aurait en effet « réactualisé les traumatismes infantiles ». Le pronostic est réservé en l'absence de traitement, la recourante devant être protégée « d'un passage à l'acte » ; si le traitement est poursuivi, l'évolution de l'état de l'intéressée pourra « n'être que lentement progressive ». La patiente déclare cependant que « le sentiment de responsabilité vis-à-vis de sa famille et de ses enfants la retient de passages à l'acte auto-agressifs ». Le traitement par médication et soutien psychothérapeutique demeure identique et doit se poursuivre à long terme ; les crises d'angoisse et de panique requièrent une reprise de la médication par antidépresseurs, qui sera mis en place « très prochainement ». Le suivi de l'intéressée a été intensifié depuis ses grossesses. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant se soit trouvé en butte à l'hostilité et aux sévices graves de la police pour avoir tenté de se procurer un double de son attestation d'études, dans les conditions qu'il a décrites. Cette démarche ne pouvait être considérée comme une manifestation d'opposition aux autorités ; elle n'était en rien susceptible de faire apparaître l'intéressé comme source d'un danger de nature politique pour l'Etat ou un de ses organes. Le fait que le recourant ait agi en justice n'y change rien : en effet, si cette action pouvait constituer une gêne pour la direction de son école, il était facile à celle-ci de s'y opposer ou d'adopter une attitude dilatoire, ce qu'elle aurait d'ailleurs fait ; de plus, répondre à la demande du recourant et lui délivrer le document qu'il avait réclamé ne pouvait causer aucun tort ou problème aux autorités scolaires. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été enlevé et torturé par des policiers, qui n'auraient de plus pas pris la peine de dissimuler leur qualité. Le rapport médical produit ne fait d'ailleurs pas mention de sévices, mais uniquement d'un traitement de caries ; l'argument du recourant, selon lequel le dentiste n'a pas osé décrire la réalité du traumatisme subi par crainte de conséquences pour lui-même, ne repose sur aucun indice tangible. Le Tribunal constate également que les deux visites de la police aux parents de l'épouse après le départ des intéressés ne sont en rien attestées ; à supposer qu'elles aient eu lieu, leur motif est du reste inconnu. 3.3 Les pièces produites établissent certes que le recourant a agi en justice, mais ne confirment en rien les autres problèmes prétendument rencontrés. La liste de signatures déposée, dont la raison d'être reste indéterminée, n'atteste pas davantage la réalité des risques qu'il encourrait. 3.4 Cela étant, la question du motif de la persécution alléguée se pose également. Les raisons pour lesquelles les policiers auraient maltraité le recourant ne sont en effet pas claires. La démarche qu'il a entreprise ne pouvait être interprétée comme une manifestation politique d'opposition, ainsi qu'il a été relevé (cf. consid. 3.2). Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle les agents auraient voulu complaire au directeur de l'école, qui aurait été leur ami, ne peut pas non plus être retenue : cela n'aurait pas justifié qu'ils aillent jusqu'à torturer le recourant à visage découvert. L'intéressé argue certes que l'attitude du directeur et des policiers trouverait sa cause dans sa qualité de Kurde, invoquant ainsi une persécution basée sur son origine ethnique. Les droits des minorités ethniques et religieuses se sont cependant améliorés en Géorgie, de sorte que le seul fait que le recourant soit kurde ainsi que de religion orthodoxe et son épouse kurde d'appartenance yézidie n'est pas en soi pertinent pour l'octroi de l'asile. S'agissant spécifiquement de la communauté kurde yézidie, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité. De plus, il n'apparaît pas que l'appartenance des recourants à une minorité ethnique ou religieuse les empêche concrètement de faire valoir leurs droits devant les autorités géorgiennes compétentes (cf. à ce sujet arrêt E-3067/2018 du 1er octobre 2020 consid. 5.2.4 et réf. cit.). Les intéressés n'ont d'ailleurs pas fait état de problèmes sérieux causés par leur extraction kurde, mais uniquement de difficultés anciennes avec la police ou de discriminations professionnelles et culturelles, dont le manque de gravité ne permet pas de retenir la pertinence en matière d'asile. En plus, ainsi qu'il a déjà été relevé, le récit de l'époux comporte plusieurs éléments incohérents et illogiques qui ne permettent pas d'en retenir la crédibilité. Le Tribunal constate d'ailleurs que l'existence des sévices allégués n'est en rien établie, le rapport médical produit ne faisant état que d'un traitement de caries, sans aucune référence à une quelconque lésion traumatique. 3.5 En conclusion, les recourants n'ont pas pu démontrer la vraisemblance de leurs motifs et des raisons qui les auraient déterminés au départ ; celles-ci restent indéterminées. Aucun facteur ne permet de retenir qu'ils été victimes d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 Il est notoire que la Géorgie, en dépit des tensions encore présentes dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'état de santé des recourants est constitutif d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de la disposition précitée. 7.3.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.2 En l'espèce, le recourant est atteint de troubles oculaires (blépharite et kératome bilatéral), pour lesquels aucun traitement particulier ne semble requis, et suit un traitement de reconstruction dentaire depuis plusieurs années. Il a été opéré au genou gauche, en août 2017, pour une synovite, une lésion du ménisque et une atteinte rotulienne ; ces affections n'ont pas laissé de séquelles. L'état de santé de l'intéressé, nullement aigu, apparaît dès lors compatible avec l'exécution du renvoi, aucun de ses problèmes de santé ne mettant sa vie ou son intégrité physique en danger. 7.3.3 Quant à l'épouse, elle est atteinte d'un état dépressif de gravité moyenne, selon le rapport médical du (...) mars 2021, et souffre d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon les rapports du (...) mars et du (...) août 2018, elle manifestait également des symptômes de PTSD, qui ne sont cependant plus évoqués dans les rapports plus récents. Si sa tentative de suicide n'est pas attestée, des tendances suicidaires persistantes sont toutefois présentes, ainsi qu'en attestent les rapports du (...) juillet 2020 et du (...) mars 2021. Le traitement dure depuis septembre 2016, date à laquelle l'intéressée a été hospitalisée en urgence en psychiatrie ; depuis lors, les rapports médicaux successifs ne font pas apparaître de modifications fondamentales de son état, le diagnostic restant le même, hormis celui de PTSD. L'état de la recourante s'est « chronifié » à partir de 2020 et a connu une péjoration dans les derniers mois, en raison des événements ayant affecté ses proches en Géorgie. La fausse couche qu'a connue l'intéressée en avril 2017 a fragilisé son état. La prise en charge psychiatrique régulière s'est poursuivie et la patiente s'est vu administrer des anxiolytiques et des antidépresseurs. Toutefois, en raison de ses grossesses, elle a dû cesser la prise d'antidépresseurs ; le rapport du (...) mars 2021 indique cependant que la reprise de ce traitement médicamenteux est prochaine. Il ressort également des rapports déposés que le pronostic reste réservé, même si le traitement se poursuit. La recourante est enfin atteinte d'un diabète, qui ne nécessite cependant pas de traitement complexe, mais uniquement des précautions hygiéniques et alimentaires. 7.3.4 Si le thérapeute relève que le traumatisme affectant la recourante, qui se trouve à l'origine de ses troubles psychiques, pourrait être réactivé en cas de retour en Géorgie, il est cependant clair que ce traumatisme ne peut trouver son origine dans les événements dépeints par son mari, ceux-ci étant invraisemblables. Le Tribunal ne peut dès lors retenir que cette possible réactivation soit en rapport avec les faits dépeints par les intéressés. Ainsi que le relèvent les différents rapports médicaux, il est en revanche probable qu'ils découlent de son passé familial difficile : en effet, son père, alcoolique et malade mental, lui aurait infligé de mauvais traitements durant l'enfance, dont elle conserve aujourd'hui des séquelles, ainsi que l'ont relevé tous les rapports médicaux produits depuis le dépôt du recours. En outre, il aurait commis une tentative de suicide dont sa fille aurait été témoin et trois membres de la famille se seraient donnés la mort. Or, il apparaît qu'en dépit de ce contexte familial difficile, l'intéressée a été en mesure de mener à bien des études universitaires (...) et a travaillé durant plusieurs années comme correspondante internationale d'un journal (...); elle a également animé une association (...) et dirigé une agence (...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 janvier 2016, pts 1.17.04 et 1.17.05 ; p-v de l'audition du 28 avril 2017, question 8 ; rapports médicaux des (...) mars 2018, (...) août 2018, (...) avril 2019, (...) juillet 2020 et (...) mars 2021). Elle n'aurait pas été en mesure de connaître ces succès universitaires et une telle carrière professionnelle, si elle n'avait pas su faire face aux traumatismes infligés durant l'enfance. Dans ce contexte, il n'apparaît pas que le retour de la recourante en Géorgie soit de nature à l'exposer à un risque grave pour sa santé psychique. 7.4 Par ailleurs, le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressée (cf. arrêt du TAF E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). En effet, la Géorgie dispose de structures de soins de nature à prendre en charge les troubles psychiques, ainsi que d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le "Universal Health Care", ci-après : UHC) pour les groupes dits vulnérables. En conséquence, et contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la recourante pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont nécessaires et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, par l'UHC ; elle pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt E-3005/2019 du 1er juin 2021 consid. 7.6). Le Tribunal rappelle que ce système de santé a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés. Depuis 2013, l'UHC garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite. 7.5 Le Tribunal reconnaît que le retour des recourants en Géorgie exigera d'eux des efforts d'une certaine importance, d'autant plus qu'ils seront accompagnés de trois jeunes enfants. Ainsi, ils devront subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, en réintégrant le marché du travail. Par ailleurs, la recourante devra s'assurer d'avoir un accès aux médicaments et soins qui lui sont nécessaires. Sans mésestimer ces difficultés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population géorgienne au quotidien), le Tribunal considère qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. En effet, comme relevé, la recourante dispose d'une excellente formation et d'une importante expérience professionnelle dans des domaines variés, à savoir la finance, le journalisme et la gestion d'entreprise. Quant à son mari, s'il n'a pas fait d'études universitaires, il est titulaire de deux diplômes de danseur professionnel et a travaillé comme électricien et chef cuisinier (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2016, pt 1.17.04). Par ailleurs, les intéressés ont vécu à Tbilissi avant leur départ, la recourante depuis 2005 et son mari depuis 2014, ce qui simplifiera leur recherche d'emploi et, en ce qui concerne l'épouse, l'accès à un traitement médical adéquat. S'agissant d'un éventuel soutien familial, le frère de la recourante, qui réside également à Tbilissi (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2016, pt 3.01), sera ainsi en mesure de lui apporter une aide au moins morale et de la soutenir dans le soin de ses enfants ; il apparaît en outre que l'intéressée, qui a étudié et travaillé durant plusieurs années à Tbilissi, doit y disposer d'un réseau social et amical important. Enfin, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser leur réinstallation ; ils pourront également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de la médication de l'épouse, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 7.6 Sous l'angle du bien des enfants, le Tribunal rappelle qu'ils sont certes tous sont nés en Suisse, mais se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; en raison de leur jeune âge, aucun n'a encore commencé la scolarité obligatoire. Rien ne permet ainsi d'admettre que leurs premières années en Suisse les aient à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Géorgie apparaîtrait déraisonnable. Il est légitime de penser qu'il est dans leur intérêt d'évoluer dans leur pays d'origine sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de leurs parents, des connaissances d'une langue nationale suisse. Ils ne sont ainsi pas encore assimilés à la vie suisse et leur retour en Géorgie ne constituerait ainsi pas, selon toute probabilité, une mesure d'une dureté excessive. 7.7 En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ni qu'une telle mesure constituerait une violation des art. 3 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) ; l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
8. Par ailleurs, les recourants étant en possession de passeports valables, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
10. Au vu de ce qui précède, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et l'exécution de celui-ci.
11. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2018. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :