Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5918/2022 Arrêt du 18 janvier 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée au CFA de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 19 novembre 2022, l'audition du 9 décembre 2022 et la procuration signée, le même jour, en faveur des juristes de Caritas Suisse, la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, en raison de l'absence de motifs d'asile pertinents (art. 31a al. 3 LAsi [RS 142.31]), a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du même jour, le recours interjeté, le 21 décembre 2022, par l'intéressé contre cette décision, par lequel conclut au prononcé d'une admission provisoire et requiert l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que, présenté dans la forme et le délai (art. 48 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le requérant n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile prononcée par le SEM de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sous cet angle, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré que sa famille avait fui l'Abkhazie dans les années 1990 avant de s'installer en Géorgie, dans le village C._______, qu'après avoir suivi une formation dans la construction, l'intéressé aurait rejoint l'Ukraine en décembre 2000 et se serait installé à « D._______ » (recte : E._______), dans la région d'Odessa, revenant occasionnellement en Géorgie pour rendre visite à son frère et à sa mère, qu'il aurait épousé en 2015 une ressortissante ukrainienne, dont il serait aujourd'hui séparé, une procédure de divorce ayant été engagée, qu'il aurait disposé en Ukraine d'un permis de résidence renouvelable jusqu'en 2020, date à laquelle il serait retourné en Géorgie, qu'il serait revenu en Ukraine en janvier 2022 pour y travailler, ce qui aurait dû lui permettre d'obtenir un nouveau titre de séjour, mais que cela se serait révélé impossible en raison du déclenchement de la guerre, que le requérant aurait dès lors gagné la Suisse en août 2022, que lors de son audition, il a exposé qu'il avait souffert en 2015 d'un accident vasculaire cérébral, dont les suites avaient été traitées en Ukraine, qu'une hépatite C aurait été diagnostiquée sans faire l'objet d'un traitement, le foie ne présentant pas de lésion, et que cette affection, selon les déclaration de l'intéressé, serait aujourd'hui stabilisée, que depuis un ou deux ans, il souffrirait de deux hernies discales, traitées par piqûre d'antalgiques, qui auraient entraîné l'apparition de varices et des difficultés circulatoires à la jambe gauche, que la présence de calculs rénaux aurait été décelée à la même époque, la plupart d'entre eux s'étant cependant ensuite évacués spontanément, que le requérant n'a déposé aucune pièce relative à ses troubles de santé, qu'il a exposé qu'en cas de retour en Géorgie, il ne pourrait pas y trouver d'emploi et de logement, que ses problèmes médicaux ne pourraient être pris en charge correctement et qu'il ne bénéficierait ni des prestations de l'assurance-maladie ni d'une aide financière, que le mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé, que dans sa communication aux autorités cantonales du 15 décembre 2022, le SEM a mentionné l'existence d'une lombosciatalgie « non déficitaire » et a évoqué la nécessité d'un examen lombaire par résonnance magnétique (IRM) ainsi que d'un contrôle de la virémie hépatique, que selon un formulaire « F2 » du 8 décembre 2022, le requérant était atteint d'une hernie discale, de varices ainsi que de calculs rénaux et une échographie hépatique ainsi qu'un traitement de l'hépatite apparaissaient nécessaires, les lombalgies étant soulagées par la prise d'antalgiques, qu'invité à prendre position sur le projet de décision, l'intéressé a maintenu son argumentation et contesté l'appréciation du SEM en date du 15 décembre 2022, que dans son recours du 21 décembre suivant, il fait valoir ses problèmes de santé, reproche au SEM de ne pas les avoir suffisamment instruits et soutient qu'il font obstacle à un retour dans son pays d'origine, qu'ont ensuite été versés au dossier plusieurs journaux de soins datés des 30 décembre 2022, 2, 3 et 6 janvier 2023 ainsi qu'un formulaire « F2 » de ce même jour, dont il ressort que le recourant souffre d'un abcès dentaire et de caries, traités par antalgiques et Amoxicilline et pouvant nécessiter une extraction, que selon un journal de soins du 9 janvier 2023, il a besoin de bas de contention, qu'aux termes du journal de soins, du rapport médical et du formulaire « F2 » du 11 janvier 2023 ainsi que du « F2 » daté du lendemain, il souffrait d'un abcès au bras d'abord traité par Irfen, puis incisé, drainé et désinfecté, qu'il a également subi avec succès une extraction dentaire et s'est vu administrer du Paracétamol, que cela étant, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas fait valoir qu'il existerait pour lui un quelconque risque d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), dans la mesure où il a précisé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités géorgiennes, ni avec des tiers (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 9 décembre 2022, questions 91 et 92), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie, en dépit des troubles dans la région sécessionnistes d'Ossétie du Sud et celle d'Abkhazie - que le recourant a quittée de longue date -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country) avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, aucun des problèmes de santé que connaît l'intéressé, dont aucun n'a fait l'objet d'un rapport médical circonstancié, n'apparaît d'une gravité telle qu'elle exclue l'exécution du renvoi, qu'en effet, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme permettant l'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique et que l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, il ressort des données médicales disponibles que l'accident vasculaire cérébral du recourant est survenu en 2014 et que son hépatite C est présente depuis la même date, aucun d'entre eux n'apparaissant avoir provoqué à ce jour de troubles aigus ou laissé de séquelles sérieuses, que les hernies discales, les varices et les calculs rénaux dont l'intéressé est atteint ont été pris en charge avant son départ d'Ukraine et ne nécessitent en l'état que la prise d'antalgiques, que si de nouveaux examens et une éventuelle cure de ces troubles sont envisagés, ils n'apparaissent toutefois revêtir aucune urgence, que dans ces conditions, le SEM était fondé à ne pas procéder à des mesures d'instruction supplémentaires sur l'état de santé du recourant, que compte tenu des arguments du recours et des pièces médicales versées postérieurement à celui-ci, rien n'indique non plus que de telles mesures d'avéreraient nécessaires en l'état, qu'au surplus, ainsi que l'a relevé le SEM, l'intéressé peut être traité à l'hôpital de Koutaïssi, cette ville située à 35 km de son village disposant de plusieurs établissements hospitaliers, dont l'Hôpital Central, la « LJ Clinic » et le « West Georgia medical Center », qui compte 900 employés, ainsi qu'un hôpital régional et un centre d'urgences (cf. arrêt du Tribunal E-779/2020 du 8 mars 2022 consid. 4.4.2 et réf. cit.), que le système de santé géorgien est ainsi en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressé si nécessaire (cf. arrêt du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'en outre, la Géorgie dispose d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le « Universal Health Care ») pour les groupes dits vulnérables, si bien qu'il pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont indispensables et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, et prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-779/2020 précité consid. 4.5 et réf. cit.). que la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme des médicaments nécessaires au recourant ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation, l'intéressé pouvant de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), que par ailleurs, la mère et le frère du recourant résident toujours à C._______, où ce dernier exploite une ferme (cf. p-v de l'audition du 9 décembre 2022, questions 32, 39 et 53), si bien que l'intéressé ne sera pas totalement dénué de soutien après son retour, qu'en outre, il a accompli en Géorgie une formation de trois ans dans la construction (cf. p-v de l'audition du 9 décembre 2022, questions 28 et 31), a acquis une expérience professionnelle de vingt ans en Ukraine et a pu travailler sur l'exploitation familiale de 2020 à 2022, malgré ses ennuis de santé (cf. p-v de l'audition du 9 décembre 2022, question 61), que sa réinsertion professionnelle en sera ainsi facilitée, rien ne s'opposant du reste à ce qu'il se réinstalle avec sa mère et son frère, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport géorgien valable, que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa