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E-779/2020

E-779/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-08 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 21 février 2018, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ils ont alors admis n’avoir entamé cette procédure que pour permettre à l’épouse de recevoir des soins. Par décision du 6 juin 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande, en raison de l’absence de motifs d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l’exécution de cette mesure. Le 15 juin suivant, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci portait sur l’exécution du renvoi. Le 27 juillet 2018, le SEM a modifié sa décision, en ce sens qu’il a prononcé l’admission provisoire des intéressés, l’exécution du renvoi de l’épouse vers la Géorgie n’étant pas raisonnablement exigible. En effet, celle-ci était atteinte d’une tuberculose pleurale et ganglionnaire médiastinale multirésistante, qui requérait un traitement lourd. Le 7 août 2018, devenu sans objet, le recours précité a été radié du rôle. B. En date du 18 septembre 2019, le SEM a requis la production d’un rapport médical sur l’état de l’intéressée. Les requérants ont déposé un rapport médical du (…) novembre 2019, dont il ressortait que la requérante avait suivi avec succès un traitement par antibiothérapie. Sur les cinq médicaments primitivement administrés, seuls trois (D._______, E._______ et F._______) étaient encore nécessaires ; ils devaient toutefois être également supprimés, le (…) novembre 2019. L’état de l’intéressée requérait toutefois des contrôles périodiques pendant encore deux ans. C. Le 15 novembre 2019, le SEM a informé les requérants qu’il envisageait de lever leur admission provisoire et les a invités à s’exprimer sur l’éventualité d’un retour en Géorgie.

E-779/2020 Page 3 Le 6 janvier 2020, les intéressés se sont opposés à cette mesure, qualifiée de prématurée. Ils ont joint un rapport médical du (…) décembre 2019, qui posait chez la requérante le diagnostic de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Ce rapport précisait qu’elle n’avait pas été traitée adéquatement en Géorgie pour sa tuberculose et en gardait un souvenir douloureux. L’intéressée souffrait d’une anxiété, qui avait pu être diminuée grâce au traitement suivi par entretiens psychothérapeutiques bimensuels et la prise de G._______ ; elle n’avait cependant pas disparu, la patiente restant perturbée par la perspective d’un retour en Géorgie. Le traitement devait se poursuivre encore durant six mois et le pronostic était bon à moyen terme. D. Par décision du 10 janvier 2020, le SEM a levé l’admission provisoire accordée aux requérants, l’exécution du renvoi de l’épouse apparaissant raisonnablement exigible ; en effet, son état psychique était peu grave, le traitement anti-tuberculeux avait permis une guérison et les contrôles encore nécessaires pouvaient avoir lieu au Centre de lutte contre la tuberculose de Tbilissi. Cette mesure respectait en outre le principe de la proportionnalité. E. Dans le recours interjeté, le 10 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent au maintien de l’admission provisoire, requérant l’assistance judiciaire totale. Ils font valoir que l’état psychique de l’épouse est encore fragile et que ce dernier nécessite un suivi ; il en est de même de la tuberculose. F. Par ordonnance du 13 février 2020, le juge chargé de l’instruction a constaté que le recours avait effet suspensif et a invité les recourants à déposer la preuve de leur indigence. G. Le 20 février 2020, les intéressés ont déposé une attestation d’assistance financière du (…) février précédent et un rapport médical du (…) décembre 2019, selon lequel le mari faisait l’objet d’un suivi psychothérapeutique, une ou deux fois par semaine. Ils ont également produit un rapport du même jour relatif à l’état de la recourante, indiquant qu’elle souffrait d’hypothyroïdie subclinique,

E-779/2020 Page 4 d’angines récidivantes, d’anémie ferriprive et d’anxiété ; elle était également touchée par des épigastralgies et un possible ulcère gastrique nécessitant l’administration d’un inhibiteur de la pompe à protons. En outre, la surveillance de son état pulmonaire devait être maintenue durant deux ans. H. Par décision incidente du 24 février 2020, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme mandataire d’office. I. Le 30 décembre 2020, la recourante a donné naissance à son fils C._______. J. Le 24 juin 2021, les recourants ont été invités à produire de nouveaux rapports médicaux. En date du 18 août 2021, les intéressés ont déposé un rapport du (…) juillet 2021 relatif à l’épouse. Il en ressortait que la surveillance devait être maintenue pour éviter toute récidive de tuberculose médiastinale ; par ailleurs, l’état d’anxiété de la patiente et les troubles de l’adaptation, qui persistaient, nécessitaient une poursuite du soutien par entretiens psychothérapeutiques durant encore six mois. Par ailleurs, selon deux rapports des (…) juillet et (…) août 2021, l‘enfant C._______ était atteint d’une hyperphénylalaminémie, à savoir le défaut d’une enzyme sanguine requérant un régime pauvre en protéines et des contrôles réguliers ainsi que l’administration d’un médicament spécifique (H._______), pour éviter la survenance d’une épilepsie ou d’une déficience intellectuelle ; en l’état, aucun traitement spécifique n’était cependant nécessaire. L’enfant devait être suivi jusqu’à l’âge de deux ans, mais le pronostic était « excellent », même en l’absence de traitement ; en outre, le suivi pouvait être assuré dans un « centre métabolique » de Tbilissi, dont l’adresse était indiquée. Enfin, les recourants ont joint une attestation de l’assurance-invalidité du 22 juin 2021, acceptant de prendre en charge un test génétique de l’enfant, ainsi qu’un contrat de travail signé par le recourant en date du (…) juillet 2021, selon lequel il occuperait un poste de (…) dès le (…) septembre suivant.

E-779/2020 Page 5 K. Le 25 août 2021, les intéressés ont déposé un nouveau rapport médical du (…) juillet précédent relatif à la recourante. Aux termes de ce dernier, son état d’anxiété avait été réactivé par les problèmes de santé de son fils, le suivi psychologique devant dès lors se poursuivre. Il en allait de même de la surveillance de la tuberculose, qui devait être contrôlée tous les six mois, puis une fois par an pendant cinq ans. Enfin, l’intéressée souffrait toujours de douleurs gastriques, qui devaient être investiguées, et étaient traitées par médicaments (I._______ et J._______). L. Dans sa réponse du 3 septembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, l’état de santé de la mère et de l‘enfant ne faisant pas obstacle à l’exécution du renvoi et pouvant être suivi en Géorgie. M. Dans leur réplique du 22 septembre 2021, les intéressés ont fait valoir l’état de santé de la recourante et de son fils, la bonne intégration de l’époux, qui a trouvé un emploi, ainsi que la violation du principe de proportionnalité, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). Les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l’art. 112 de la loi

E-779/2020 Page 6 fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA). 1.3 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière de levée de l’admission provisoire, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce, s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-3904/2006 du 16 février 2010 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; consid. 4.2). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision. 2. Conformément à l’art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions d’octroi de l’admission provisoire prévues à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Dès lors, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Il incombe alors à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984

E-779/2020 Page 7 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 3.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés n’ont jamais fait valoir de motifs de nature à faire conclure à la haute probabilité d’un risque de cette nature. 3.5 Par ailleurs, dès lors que l’exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible, comme il sera exposé par la suite (cf. consid. 4), leur état de santé n’est pas d’une gravité telle qu’il rende cette mesure illicite. En effet, il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, un des recourants se trouve dans un état de santé tel que sa mort apparaîtrait comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), ou qu’il court le risque réel d’être, dans l’état d’accueil, exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de

E-779/2020 Page 8 santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Il est notoire que la Géorgie – en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne proviennent pas les recourants –, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 Il ressort par ailleurs des déclarations des recourants que le mari a obtenu un diplôme en (…) et (…) et a travaillé dans ce domaine ; il a également suivi une formation de (…). Son père, son frère et sa sœur résident à Koutaïssi (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 15 mars 2018, pt 1.17.04, 2.10 et 3.01). Quant à son épouse, elle dispose d’un diplôme de (…) et a travaillé dans plusieurs (…) ; ses parents et sa sœur se trouvent également en Géorgie (cf. p-v des auditions des 15 et 23 mars 2018, pt 1.17.04, 2.01 et 3.01). Dès lors, leur réintégration en Géorgie devrait en être facilitée.

E-779/2020 Page 9 A cela s’ajoute que la recourante a vécu à Tbilissi dès l’âge de 18 ans, puis à Koutaïssi dès son mariage (cf. p-v de l’audition du 15 mars 2018, pts 1.07 et 2.01) ; son époux a toujours habité Koutaïssi, hormis la période de 2013 à 2016, qu’il a passée à Tbilissi après avoir rencontré sa future épouse (cf. p-v de l’audition du 15 mars 2018, pt 2.01). Il s’agit en l’occurrence de deux grandes villes (Tbilissi comptant 1,4 millions d’habitants et Koutaïssi quelque 150.000), où ils n’ont pu manquer de se créer un réseau social, outre leur réseau familial. 4.4 En outre, il convient d'examiner si l'état de santé des recourants et de leur enfant est constitutif d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de la disposition précitée. 4.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des

E-779/2020 Page 10 soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.4.2 En l’espèce, l’intéressée a été atteinte d’une forme grave de tuberculose nécessitant un traitement lourd au moyen d’antibiotiques difficiles à se procurer en Géorgie, ce qui a motivé son admission provisoire et celle de son époux. Toutefois, le rapport médical du 7 novembre 2019 indiquait déjà que le traitement tirait à sa fin et que l’état de la recourante ne requérait plus que des contrôles périodiques, quoique le terme de ces derniers ne soit pas clairement défini. Ce constat est resté le même jusqu’à ce jour et a été confirmé par tous les rapports produits dans les deux années suivantes. Dans cette mesure, il ne se justifie plus de maintenir l’admission provisoire de l’intéressée ; en effet, aucun élément ne permet de retenir que les contrôles nécessaires ne pourraient être menés en Géorgie et l’acte de recours ne le prétend du reste pas. En ce qui concerne ses affections psychiques (troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive), le Tribunal retient qu’elles ne nécessitent plus qu’un suivi par entretiens psychothérapeutiques périodiques complétés, le cas échéant, par la prise de G._______. L’état de la recourante, qui peut être pris financièrement en charge en Géorgie (cf. consid. 4.5), ne nécessite dès lors plus la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, ainsi que le SEM l’a retenu dans sa décision, elle peut être suivie au Centre national de lutte contre la tuberculose et les maladies de Tbilissi, située à trois heures de route de Koutaïssi. Par ailleurs, cette dernière ville dispose de plusieurs établissements hospitaliers, dont l’Hôpital Central, la « LJ Clinic » et le « West Georgia medical Center », qui compte 900 employés (cf. […], consulté le 24 février 2022 ;), ainsi qu’un hôpital régional et un centre d’urgences (cf. […], consulté le 25 février 2022). K._______ apparaît ainsi disposer des ressources hospitalières nécessaires à l’intéressée (cf. arrêts D-3590/2020 du 24 février 2021 consid. 3.3 à 3.5, 8.7.3 et 8.8 ainsi que E-1491/2019 du 12 mars 2021 p. 10). Enfin, ses troubles gastriques, dont la nature demeure encore indéterminée, sont aujourd’hui traités par la prise de médicaments (I._______ et J._______) et peuvent également être suivis dans son pays d’origine.

E-779/2020 Page 11 4.4.3 En ce qui concerne l’enfant, les thérapeutes admettent que son affection sanguine n’exige aucun traitement spécifique, mais uniquement un régime alimentaire pauvre en protéines et des contrôles périodiques, également possibles en Géorgie ; le pronostic est dans tous les cas excellent (cf. le rapport médical du 20 juillet 2021). Les possibilités que son état évolue ultérieurement vers une épilepsie ou un retard intellectuel (cf. le rapport médical du 4 août 2021) sont en l’état hypothétiques et ne peuvent fonder un maintien de l’admission provisoire ; il peut d’ailleurs y être pallié par l’administration d’un médicament spécifique (H._______). En outre, se trouvant sur le point d’atteindre sa deuxième année, C._______ se trouve à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; un retour en Géorgie n’est ainsi pas de nature à provoquer chez lui un choc excessif. 4.4.4 Enfin, les problèmes psychiques non définis que connaissait l’époux, il y a maintenant deux ans (cf. le rapport médical du (…) décembre 2019), apparaissent ne plus poser de difficultés, les recourants n’ayant fourni aucun renseignement récent à ce sujet. 4.5 Le Tribunal rappelle également que le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressée (cf. arrêt du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 et réf. cit.). En effet, la Géorgie dispose de structures de soins en mesure de traiter les troubles psychiques et d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le "Universal Health Care", ci-après : UHC) pour les groupes dits vulnérables. En conséquence, et contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la recourante pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont indispensables et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, par l'UHC ; elle pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3005/2019 du 1er juin 2021 consid. 7.6). Si nécessaire, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme des médicaments nécessaires à la recourante (G._______, J._______ et I._______) et à son fils (H._______), ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser la réinstallation ; l’intéressée pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour

E-779/2020 Page 12 un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Par ailleurs, les recourants sont en possession de passeports valables ; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 7. 7.1 Il y a encore lieu de vérifier la conformité de la levée de l’admission provisoire de la recourante et de sa famille au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11). Dans sa décision, le SEM a considéré que tel était le cas (cf. pt 8). 7.2 L’appréciation du SEM s’avère fondée. En effet, les intéressés ont quitté leur pays d’origine en 2018 ; partant, ils séjournent en Suisse depuis trois ans et demi environ. Rien au dossier n’indique qu’ils y auraient eu une activité marquante dans un domaine particulier (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou y auraient tissé des liens sociaux étroits. De plus, rien n’atteste qu’ils puissent se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle d’une forte intensité. L’assistance judiciaire totale leur a d’ailleurs été accordée après le dépôt leur recours, une attestation de l’autorité d’aide sociale confirmant qu’ils n’avaient alors aucun revenu. Par ailleurs, le système « SYMIC » ne fait mention que de quatre emplois de livreur occupé par le mari, de novembre 2019 à septembre 2020, en juillet 2021 et, simultanément, depuis mai et septembre 2021. Quant à l’épouse, elle n’a jamais eu d’activité professionnelle. La levée de l’admission provisoire prononcée par le SEM n’apparaît ainsi pas disproportionnée.

E-779/2020 Page 13 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. c LAsi). 9.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de quatre pages, de trois brèves lettres avec annexes et d’une réplique de deux pages) à quatre heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs, au tarif horaire de 150 francs.

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). Les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière de levée de l'admission provisoire, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce, s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-3904/2006 du 16 février 2010 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; consid. 4.2). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.

E. 2 Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Dès lors, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 3.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés n'ont jamais fait valoir de motifs de nature à faire conclure à la haute probabilité d'un risque de cette nature.

E. 3.5 Par ailleurs, dès lors que l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible, comme il sera exposé par la suite (cf. consid. 4), leur état de santé n'est pas d'une gravité telle qu'il rende cette mesure illicite. En effet, il n'existe pas de motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, un des recourants se trouve dans un état de santé tel que sa mort apparaîtrait comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), ou qu'il court le risque réel d'être, dans l'état d'accueil, exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 4.2 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne proviennent pas les recourants -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 4.3 Il ressort par ailleurs des déclarations des recourants que le mari a obtenu un diplôme en (...) et (...) et a travaillé dans ce domaine ; il a également suivi une formation de (...). Son père, son frère et sa soeur résident à Koutaïssi (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 mars 2018, pt 1.17.04, 2.10 et 3.01). Quant à son épouse, elle dispose d'un diplôme de (...) et a travaillé dans plusieurs (...) ; ses parents et sa soeur se trouvent également en Géorgie (cf. p-v des auditions des 15 et 23 mars 2018, pt 1.17.04, 2.01 et 3.01). Dès lors, leur réintégration en Géorgie devrait en être facilitée. A cela s'ajoute que la recourante a vécu à Tbilissi dès l'âge de 18 ans, puis à Koutaïssi dès son mariage (cf. p-v de l'audition du 15 mars 2018, pts 1.07 et 2.01) ; son époux a toujours habité Koutaïssi, hormis la période de 2013 à 2016, qu'il a passée à Tbilissi après avoir rencontré sa future épouse (cf. p-v de l'audition du 15 mars 2018, pt 2.01). Il s'agit en l'occurrence de deux grandes villes (Tbilissi comptant 1,4 millions d'habitants et Koutaïssi quelque 150.000), où ils n'ont pu manquer de se créer un réseau social, outre leur réseau familial.

E. 4.4 En outre, il convient d'examiner si l'état de santé des recourants et de leur enfant est constitutif d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de la disposition précitée.

E. 4.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 4.4.2 En l'espèce, l'intéressée a été atteinte d'une forme grave de tuberculose nécessitant un traitement lourd au moyen d'antibiotiques difficiles à se procurer en Géorgie, ce qui a motivé son admission provisoire et celle de son époux. Toutefois, le rapport médical du 7 novembre 2019 indiquait déjà que le traitement tirait à sa fin et que l'état de la recourante ne requérait plus que des contrôles périodiques, quoique le terme de ces derniers ne soit pas clairement défini. Ce constat est resté le même jusqu'à ce jour et a été confirmé par tous les rapports produits dans les deux années suivantes. Dans cette mesure, il ne se justifie plus de maintenir l'admission provisoire de l'intéressée ; en effet, aucun élément ne permet de retenir que les contrôles nécessaires ne pourraient être menés en Géorgie et l'acte de recours ne le prétend du reste pas. En ce qui concerne ses affections psychiques (troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive), le Tribunal retient qu'elles ne nécessitent plus qu'un suivi par entretiens psychothérapeutiques périodiques complétés, le cas échéant, par la prise de G._______. L'état de la recourante, qui peut être pris financièrement en charge en Géorgie (cf. consid. 4.5), ne nécessite dès lors plus la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, ainsi que le SEM l'a retenu dans sa décision, elle peut être suivie au Centre national de lutte contre la tuberculose et les maladies de Tbilissi, située à trois heures de route de Koutaïssi. Par ailleurs, cette dernière ville dispose de plusieurs établissements hospitaliers, dont l'Hôpital Central, la « LJ Clinic » et le « West Georgia medical Center », qui compte 900 employés (cf. [...], consulté le 24 février 2022 ;), ainsi qu'un hôpital régional et un centre d'urgences (cf. [...], consulté le 25 février 2022). K._______ apparaît ainsi disposer des ressources hospitalières nécessaires à l'intéressée (cf. arrêts D-3590/2020 du 24 février 2021 consid. 3.3 à 3.5, 8.7.3 et 8.8 ainsi que E-1491/2019 du 12 mars 2021 p. 10). Enfin, ses troubles gastriques, dont la nature demeure encore indéterminée, sont aujourd'hui traités par la prise de médicaments (I._______ et J._______) et peuvent également être suivis dans son pays d'origine.

E. 4.4.3 En ce qui concerne l'enfant, les thérapeutes admettent que son affection sanguine n'exige aucun traitement spécifique, mais uniquement un régime alimentaire pauvre en protéines et des contrôles périodiques, également possibles en Géorgie ; le pronostic est dans tous les cas excellent (cf. le rapport médical du 20 juillet 2021). Les possibilités que son état évolue ultérieurement vers une épilepsie ou un retard intellectuel (cf. le rapport médical du 4 août 2021) sont en l'état hypothétiques et ne peuvent fonder un maintien de l'admission provisoire ; il peut d'ailleurs y être pallié par l'administration d'un médicament spécifique (H._______). En outre, se trouvant sur le point d'atteindre sa deuxième année, C._______ se trouve à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; un retour en Géorgie n'est ainsi pas de nature à provoquer chez lui un choc excessif.

E. 4.4.4 Enfin, les problèmes psychiques non définis que connaissait l'époux, il y a maintenant deux ans (cf. le rapport médical du (...) décembre 2019), apparaissent ne plus poser de difficultés, les recourants n'ayant fourni aucun renseignement récent à ce sujet.

E. 4.5 Le Tribunal rappelle également que le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressée (cf. arrêt du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 et réf. cit.). En effet, la Géorgie dispose de structures de soins en mesure de traiter les troubles psychiques et d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le "Universal Health Care", ci-après : UHC) pour les groupes dits vulnérables. En conséquence, et contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la recourante pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont indispensables et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, par l'UHC ; elle pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3005/2019 du 1er juin 2021 consid. 7.6). Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme des médicaments nécessaires à la recourante (G._______, J._______ et I._______) et à son fils (H._______), ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser la réinstallation ; l'intéressée pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).

E. 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5 Par ailleurs, les recourants sont en possession de passeports valables ; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 7.1 Il y a encore lieu de vérifier la conformité de la levée de l'admission provisoire de la recourante et de sa famille au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11). Dans sa décision, le SEM a considéré que tel était le cas (cf. pt 8).

E. 7.2 L'appréciation du SEM s'avère fondée. En effet, les intéressés ont quitté leur pays d'origine en 2018 ; partant, ils séjournent en Suisse depuis trois ans et demi environ. Rien au dossier n'indique qu'ils y auraient eu une activité marquante dans un domaine particulier (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou y auraient tissé des liens sociaux étroits. De plus, rien n'atteste qu'ils puissent se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle d'une forte intensité. L'assistance judiciaire totale leur a d'ailleurs été accordée après le dépôt leur recours, une attestation de l'autorité d'aide sociale confirmant qu'ils n'avaient alors aucun revenu. Par ailleurs, le système « SYMIC » ne fait mention que de quatre emplois de livreur occupé par le mari, de novembre 2019 à septembre 2020, en juillet 2021 et, simultanément, depuis mai et septembre 2021. Quant à l'épouse, elle n'a jamais eu d'activité professionnelle. La levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM n'apparaît ainsi pas disproportionnée.

E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. c LAsi).

E. 9.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 9.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de quatre pages, de trois brèves lettres avec annexes et d'une réplique de deux pages) à quatre heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)

E. 22 juin 2021, acceptant de prendre en charge un test génétique de l’enfant, ainsi qu’un contrat de travail signé par le recourant en date du (…) juillet 2021, selon lequel il occuperait un poste de (…) dès le (…) septembre suivant.

E-779/2020 Page 5 K. Le 25 août 2021, les intéressés ont déposé un nouveau rapport médical du (…) juillet précédent relatif à la recourante. Aux termes de ce dernier, son état d’anxiété avait été réactivé par les problèmes de santé de son fils, le suivi psychologique devant dès lors se poursuivre. Il en allait de même de la surveillance de la tuberculose, qui devait être contrôlée tous les six mois, puis une fois par an pendant cinq ans. Enfin, l’intéressée souffrait toujours de douleurs gastriques, qui devaient être investiguées, et étaient traitées par médicaments (I._______ et J._______). L. Dans sa réponse du 3 septembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, l’état de santé de la mère et de l‘enfant ne faisant pas obstacle à l’exécution du renvoi et pouvant être suivi en Géorgie. M. Dans leur réplique du 22 septembre 2021, les intéressés ont fait valoir l’état de santé de la recourante et de son fils, la bonne intégration de l’époux, qui a trouvé un emploi, ainsi que la violation du principe de proportionnalité, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). Les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l’art. 112 de la loi

E-779/2020 Page 6 fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA). 1.3 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière de levée de l’admission provisoire, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce, s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-3904/2006 du 16 février 2010 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; consid. 4.2). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision. 2. Conformément à l’art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions d’octroi de l’admission provisoire prévues à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Dès lors, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Il incombe alors à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984

E-779/2020 Page 7 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 3.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés n’ont jamais fait valoir de motifs de nature à faire conclure à la haute probabilité d’un risque de cette nature. 3.5 Par ailleurs, dès lors que l’exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible, comme il sera exposé par la suite (cf. consid. 4), leur état de santé n’est pas d’une gravité telle qu’il rende cette mesure illicite. En effet, il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, un des recourants se trouve dans un état de santé tel que sa mort apparaîtrait comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), ou qu’il court le risque réel d’être, dans l’état d’accueil, exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de

E-779/2020 Page 8 santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Il est notoire que la Géorgie – en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne proviennent pas les recourants –, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 Il ressort par ailleurs des déclarations des recourants que le mari a obtenu un diplôme en (…) et (…) et a travaillé dans ce domaine ; il a également suivi une formation de (…). Son père, son frère et sa sœur résident à Koutaïssi (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 15 mars 2018, pt 1.17.04, 2.10 et 3.01). Quant à son épouse, elle dispose d’un diplôme de (…) et a travaillé dans plusieurs (…) ; ses parents et sa sœur se trouvent également en Géorgie (cf. p-v des auditions des 15 et 23 mars 2018, pt 1.17.04, 2.01 et 3.01). Dès lors, leur réintégration en Géorgie devrait en être facilitée.

E-779/2020 Page 9 A cela s’ajoute que la recourante a vécu à Tbilissi dès l’âge de 18 ans, puis à Koutaïssi dès son mariage (cf. p-v de l’audition du 15 mars 2018, pts 1.07 et 2.01) ; son époux a toujours habité Koutaïssi, hormis la période de 2013 à 2016, qu’il a passée à Tbilissi après avoir rencontré sa future épouse (cf. p-v de l’audition du 15 mars 2018, pt 2.01). Il s’agit en l’occurrence de deux grandes villes (Tbilissi comptant 1,4 millions d’habitants et Koutaïssi quelque 150.000), où ils n’ont pu manquer de se créer un réseau social, outre leur réseau familial. 4.4 En outre, il convient d'examiner si l'état de santé des recourants et de leur enfant est constitutif d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de la disposition précitée. 4.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des

E-779/2020 Page 10 soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.4.2 En l’espèce, l’intéressée a été atteinte d’une forme grave de tuberculose nécessitant un traitement lourd au moyen d’antibiotiques difficiles à se procurer en Géorgie, ce qui a motivé son admission provisoire et celle de son époux. Toutefois, le rapport médical du 7 novembre 2019 indiquait déjà que le traitement tirait à sa fin et que l’état de la recourante ne requérait plus que des contrôles périodiques, quoique le terme de ces derniers ne soit pas clairement défini. Ce constat est resté le même jusqu’à ce jour et a été confirmé par tous les rapports produits dans les deux années suivantes. Dans cette mesure, il ne se justifie plus de maintenir l’admission provisoire de l’intéressée ; en effet, aucun élément ne permet de retenir que les contrôles nécessaires ne pourraient être menés en Géorgie et l’acte de recours ne le prétend du reste pas. En ce qui concerne ses affections psychiques (troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive), le Tribunal retient qu’elles ne nécessitent plus qu’un suivi par entretiens psychothérapeutiques périodiques complétés, le cas échéant, par la prise de G._______. L’état de la recourante, qui peut être pris financièrement en charge en Géorgie (cf. consid. 4.5), ne nécessite dès lors plus la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, ainsi que le SEM l’a retenu dans sa décision, elle peut être suivie au Centre national de lutte contre la tuberculose et les maladies de Tbilissi, située à trois heures de route de Koutaïssi. Par ailleurs, cette dernière ville dispose de plusieurs établissements hospitaliers, dont l’Hôpital Central, la « LJ Clinic » et le « West Georgia medical Center », qui compte 900 employés (cf. […], consulté le 24 février 2022 ;), ainsi qu’un hôpital régional et un centre d’urgences (cf. […], consulté le 25 février 2022). K._______ apparaît ainsi disposer des ressources hospitalières nécessaires à l’intéressée (cf. arrêts D-3590/2020 du 24 février 2021 consid. 3.3 à 3.5, 8.7.3 et 8.8 ainsi que E-1491/2019 du 12 mars 2021 p. 10). Enfin, ses troubles gastriques, dont la nature demeure encore indéterminée, sont aujourd’hui traités par la prise de médicaments (I._______ et J._______) et peuvent également être suivis dans son pays d’origine.

E-779/2020 Page 11 4.4.3 En ce qui concerne l’enfant, les thérapeutes admettent que son affection sanguine n’exige aucun traitement spécifique, mais uniquement un régime alimentaire pauvre en protéines et des contrôles périodiques, également possibles en Géorgie ; le pronostic est dans tous les cas excellent (cf. le rapport médical du 20 juillet 2021). Les possibilités que son état évolue ultérieurement vers une épilepsie ou un retard intellectuel (cf. le rapport médical du 4 août 2021) sont en l’état hypothétiques et ne peuvent fonder un maintien de l’admission provisoire ; il peut d’ailleurs y être pallié par l’administration d’un médicament spécifique (H._______). En outre, se trouvant sur le point d’atteindre sa deuxième année, C._______ se trouve à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; un retour en Géorgie n’est ainsi pas de nature à provoquer chez lui un choc excessif. 4.4.4 Enfin, les problèmes psychiques non définis que connaissait l’époux, il y a maintenant deux ans (cf. le rapport médical du (…) décembre 2019), apparaissent ne plus poser de difficultés, les recourants n’ayant fourni aucun renseignement récent à ce sujet. 4.5 Le Tribunal rappelle également que le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressée (cf. arrêt du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 et réf. cit.). En effet, la Géorgie dispose de structures de soins en mesure de traiter les troubles psychiques et d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le "Universal Health Care", ci-après : UHC) pour les groupes dits vulnérables. En conséquence, et contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la recourante pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont indispensables et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, par l'UHC ; elle pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3005/2019 du 1er juin 2021 consid. 7.6). Si nécessaire, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme des médicaments nécessaires à la recourante (G._______, J._______ et I._______) et à son fils (H._______), ou d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser la réinstallation ; l’intéressée pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour

E-779/2020 Page 12 un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Par ailleurs, les recourants sont en possession de passeports valables ; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 7. 7.1 Il y a encore lieu de vérifier la conformité de la levée de l’admission provisoire de la recourante et de sa famille au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11). Dans sa décision, le SEM a considéré que tel était le cas (cf. pt 8). 7.2 L’appréciation du SEM s’avère fondée. En effet, les intéressés ont quitté leur pays d’origine en 2018 ; partant, ils séjournent en Suisse depuis trois ans et demi environ. Rien au dossier n’indique qu’ils y auraient eu une activité marquante dans un domaine particulier (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou y auraient tissé des liens sociaux étroits. De plus, rien n’atteste qu’ils puissent se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle d’une forte intensité. L’assistance judiciaire totale leur a d’ailleurs été accordée après le dépôt leur recours, une attestation de l’autorité d’aide sociale confirmant qu’ils n’avaient alors aucun revenu. Par ailleurs, le système « SYMIC » ne fait mention que de quatre emplois de livreur occupé par le mari, de novembre 2019 à septembre 2020, en juillet 2021 et, simultanément, depuis mai et septembre 2021. Quant à l’épouse, elle n’a jamais eu d’activité professionnelle. La levée de l’admission provisoire prononcée par le SEM n’apparaît ainsi pas disproportionnée.

E-779/2020 Page 13 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. c LAsi). 9.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de quatre pages, de trois brèves lettres avec annexes et d’une réplique de deux pages) à quatre heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs, au tarif horaire de 150 francs.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 600 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-779/2020 Arrêt du 8 mars 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Géorgie, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 10 janvier 2020 / N (...). Faits : A. Le 21 février 2018, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont alors admis n'avoir entamé cette procédure que pour permettre à l'épouse de recevoir des soins. Par décision du 6 juin 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande, en raison de l'absence de motifs d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 15 juin suivant, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci portait sur l'exécution du renvoi. Le 27 juillet 2018, le SEM a modifié sa décision, en ce sens qu'il a prononcé l'admission provisoire des intéressés, l'exécution du renvoi de l'épouse vers la Géorgie n'étant pas raisonnablement exigible. En effet, celle-ci était atteinte d'une tuberculose pleurale et ganglionnaire médiastinale multirésistante, qui requérait un traitement lourd. Le 7 août 2018, devenu sans objet, le recours précité a été radié du rôle. B. En date du 18 septembre 2019, le SEM a requis la production d'un rapport médical sur l'état de l'intéressée. Les requérants ont déposé un rapport médical du (...) novembre 2019, dont il ressortait que la requérante avait suivi avec succès un traitement par antibiothérapie. Sur les cinq médicaments primitivement administrés, seuls trois (D._______, E._______ et F._______) étaient encore nécessaires ; ils devaient toutefois être également supprimés, le (...) novembre 2019. L'état de l'intéressée requérait toutefois des contrôles périodiques pendant encore deux ans. C. Le 15 novembre 2019, le SEM a informé les requérants qu'il envisageait de lever leur admission provisoire et les a invités à s'exprimer sur l'éventualité d'un retour en Géorgie. Le 6 janvier 2020, les intéressés se sont opposés à cette mesure, qualifiée de prématurée. Ils ont joint un rapport médical du (...) décembre 2019, qui posait chez la requérante le diagnostic de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Ce rapport précisait qu'elle n'avait pas été traitée adéquatement en Géorgie pour sa tuberculose et en gardait un souvenir douloureux. L'intéressée souffrait d'une anxiété, qui avait pu être diminuée grâce au traitement suivi par entretiens psychothérapeutiques bimensuels et la prise de G._______ ; elle n'avait cependant pas disparu, la patiente restant perturbée par la perspective d'un retour en Géorgie. Le traitement devait se poursuivre encore durant six mois et le pronostic était bon à moyen terme. D. Par décision du 10 janvier 2020, le SEM a levé l'admission provisoire accordée aux requérants, l'exécution du renvoi de l'épouse apparaissant raisonnablement exigible ; en effet, son état psychique était peu grave, le traitement anti-tuberculeux avait permis une guérison et les contrôles encore nécessaires pouvaient avoir lieu au Centre de lutte contre la tuberculose de Tbilissi. Cette mesure respectait en outre le principe de la proportionnalité. E. Dans le recours interjeté, le 10 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent au maintien de l'admission provisoire, requérant l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que l'état psychique de l'épouse est encore fragile et que ce dernier nécessite un suivi ; il en est de même de la tuberculose. F. Par ordonnance du 13 février 2020, le juge chargé de l'instruction a constaté que le recours avait effet suspensif et a invité les recourants à déposer la preuve de leur indigence. G. Le 20 février 2020, les intéressés ont déposé une attestation d'assistance financière du (...) février précédent et un rapport médical du (...) décembre 2019, selon lequel le mari faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique, une ou deux fois par semaine. Ils ont également produit un rapport du même jour relatif à l'état de la recourante, indiquant qu'elle souffrait d'hypothyroïdie subclinique, d'angines récidivantes, d'anémie ferriprive et d'anxiété ; elle était également touchée par des épigastralgies et un possible ulcère gastrique nécessitant l'administration d'un inhibiteur de la pompe à protons. En outre, la surveillance de son état pulmonaire devait être maintenue durant deux ans. H. Par décision incidente du 24 février 2020, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. I. Le 30 décembre 2020, la recourante a donné naissance à son fils C._______. J. Le 24 juin 2021, les recourants ont été invités à produire de nouveaux rapports médicaux. En date du 18 août 2021, les intéressés ont déposé un rapport du (...) juillet 2021 relatif à l'épouse. Il en ressortait que la surveillance devait être maintenue pour éviter toute récidive de tuberculose médiastinale ; par ailleurs, l'état d'anxiété de la patiente et les troubles de l'adaptation, qui persistaient, nécessitaient une poursuite du soutien par entretiens psychothérapeutiques durant encore six mois. Par ailleurs, selon deux rapports des (...) juillet et (...) août 2021, l'enfant C._______ était atteint d'une hyperphénylalaminémie, à savoir le défaut d'une enzyme sanguine requérant un régime pauvre en protéines et des contrôles réguliers ainsi que l'administration d'un médicament spécifique (H._______), pour éviter la survenance d'une épilepsie ou d'une déficience intellectuelle ; en l'état, aucun traitement spécifique n'était cependant nécessaire. L'enfant devait être suivi jusqu'à l'âge de deux ans, mais le pronostic était « excellent », même en l'absence de traitement ; en outre, le suivi pouvait être assuré dans un « centre métabolique » de Tbilissi, dont l'adresse était indiquée. Enfin, les recourants ont joint une attestation de l'assurance-invalidité du 22 juin 2021, acceptant de prendre en charge un test génétique de l'enfant, ainsi qu'un contrat de travail signé par le recourant en date du (...) juillet 2021, selon lequel il occuperait un poste de (...) dès le (...) septembre suivant. K. Le 25 août 2021, les intéressés ont déposé un nouveau rapport médical du (...) juillet précédent relatif à la recourante. Aux termes de ce dernier, son état d'anxiété avait été réactivé par les problèmes de santé de son fils, le suivi psychologique devant dès lors se poursuivre. Il en allait de même de la surveillance de la tuberculose, qui devait être contrôlée tous les six mois, puis une fois par an pendant cinq ans. Enfin, l'intéressée souffrait toujours de douleurs gastriques, qui devaient être investiguées, et étaient traitées par médicaments (I._______ et J._______). L. Dans sa réponse du 3 septembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, l'état de santé de la mère et de l'enfant ne faisant pas obstacle à l'exécution du renvoi et pouvant être suivi en Géorgie. M. Dans leur réplique du 22 septembre 2021, les intéressés ont fait valoir l'état de santé de la recourante et de son fils, la bonne intégration de l'époux, qui a trouvé un emploi, ainsi que la violation du principe de proportionnalité, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). Les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière de levée de l'admission provisoire, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce, s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-3904/2006 du 16 février 2010 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; consid. 4.2). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.

2. Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Dès lors, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 3.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés n'ont jamais fait valoir de motifs de nature à faire conclure à la haute probabilité d'un risque de cette nature. 3.5 Par ailleurs, dès lors que l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible, comme il sera exposé par la suite (cf. consid. 4), leur état de santé n'est pas d'une gravité telle qu'il rende cette mesure illicite. En effet, il n'existe pas de motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, un des recourants se trouve dans un état de santé tel que sa mort apparaîtrait comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), ou qu'il court le risque réel d'être, dans l'état d'accueil, exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 3.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne proviennent pas les recourants -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 Il ressort par ailleurs des déclarations des recourants que le mari a obtenu un diplôme en (...) et (...) et a travaillé dans ce domaine ; il a également suivi une formation de (...). Son père, son frère et sa soeur résident à Koutaïssi (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 mars 2018, pt 1.17.04, 2.10 et 3.01). Quant à son épouse, elle dispose d'un diplôme de (...) et a travaillé dans plusieurs (...) ; ses parents et sa soeur se trouvent également en Géorgie (cf. p-v des auditions des 15 et 23 mars 2018, pt 1.17.04, 2.01 et 3.01). Dès lors, leur réintégration en Géorgie devrait en être facilitée. A cela s'ajoute que la recourante a vécu à Tbilissi dès l'âge de 18 ans, puis à Koutaïssi dès son mariage (cf. p-v de l'audition du 15 mars 2018, pts 1.07 et 2.01) ; son époux a toujours habité Koutaïssi, hormis la période de 2013 à 2016, qu'il a passée à Tbilissi après avoir rencontré sa future épouse (cf. p-v de l'audition du 15 mars 2018, pt 2.01). Il s'agit en l'occurrence de deux grandes villes (Tbilissi comptant 1,4 millions d'habitants et Koutaïssi quelque 150.000), où ils n'ont pu manquer de se créer un réseau social, outre leur réseau familial. 4.4 En outre, il convient d'examiner si l'état de santé des recourants et de leur enfant est constitutif d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, sous l'angle de la disposition précitée. 4.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.4.2 En l'espèce, l'intéressée a été atteinte d'une forme grave de tuberculose nécessitant un traitement lourd au moyen d'antibiotiques difficiles à se procurer en Géorgie, ce qui a motivé son admission provisoire et celle de son époux. Toutefois, le rapport médical du 7 novembre 2019 indiquait déjà que le traitement tirait à sa fin et que l'état de la recourante ne requérait plus que des contrôles périodiques, quoique le terme de ces derniers ne soit pas clairement défini. Ce constat est resté le même jusqu'à ce jour et a été confirmé par tous les rapports produits dans les deux années suivantes. Dans cette mesure, il ne se justifie plus de maintenir l'admission provisoire de l'intéressée ; en effet, aucun élément ne permet de retenir que les contrôles nécessaires ne pourraient être menés en Géorgie et l'acte de recours ne le prétend du reste pas. En ce qui concerne ses affections psychiques (troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive), le Tribunal retient qu'elles ne nécessitent plus qu'un suivi par entretiens psychothérapeutiques périodiques complétés, le cas échéant, par la prise de G._______. L'état de la recourante, qui peut être pris financièrement en charge en Géorgie (cf. consid. 4.5), ne nécessite dès lors plus la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, ainsi que le SEM l'a retenu dans sa décision, elle peut être suivie au Centre national de lutte contre la tuberculose et les maladies de Tbilissi, située à trois heures de route de Koutaïssi. Par ailleurs, cette dernière ville dispose de plusieurs établissements hospitaliers, dont l'Hôpital Central, la « LJ Clinic » et le « West Georgia medical Center », qui compte 900 employés (cf. [...], consulté le 24 février 2022 ;), ainsi qu'un hôpital régional et un centre d'urgences (cf. [...], consulté le 25 février 2022). K._______ apparaît ainsi disposer des ressources hospitalières nécessaires à l'intéressée (cf. arrêts D-3590/2020 du 24 février 2021 consid. 3.3 à 3.5, 8.7.3 et 8.8 ainsi que E-1491/2019 du 12 mars 2021 p. 10). Enfin, ses troubles gastriques, dont la nature demeure encore indéterminée, sont aujourd'hui traités par la prise de médicaments (I._______ et J._______) et peuvent également être suivis dans son pays d'origine. 4.4.3 En ce qui concerne l'enfant, les thérapeutes admettent que son affection sanguine n'exige aucun traitement spécifique, mais uniquement un régime alimentaire pauvre en protéines et des contrôles périodiques, également possibles en Géorgie ; le pronostic est dans tous les cas excellent (cf. le rapport médical du 20 juillet 2021). Les possibilités que son état évolue ultérieurement vers une épilepsie ou un retard intellectuel (cf. le rapport médical du 4 août 2021) sont en l'état hypothétiques et ne peuvent fonder un maintien de l'admission provisoire ; il peut d'ailleurs y être pallié par l'administration d'un médicament spécifique (H._______). En outre, se trouvant sur le point d'atteindre sa deuxième année, C._______ se trouve à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; un retour en Géorgie n'est ainsi pas de nature à provoquer chez lui un choc excessif. 4.4.4 Enfin, les problèmes psychiques non définis que connaissait l'époux, il y a maintenant deux ans (cf. le rapport médical du (...) décembre 2019), apparaissent ne plus poser de difficultés, les recourants n'ayant fourni aucun renseignement récent à ce sujet. 4.5 Le Tribunal rappelle également que le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles de l'intéressée (cf. arrêt du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 et réf. cit.). En effet, la Géorgie dispose de structures de soins en mesure de traiter les troubles psychiques et d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le "Universal Health Care", ci-après : UHC) pour les groupes dits vulnérables. En conséquence, et contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la recourante pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui sont indispensables et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, par l'UHC ; elle pourra prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3005/2019 du 1er juin 2021 consid. 7.6). Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme des médicaments nécessaires à la recourante (G._______, J._______ et I._______) et à son fils (H._______), ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser la réinstallation ; l'intéressée pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5. Par ailleurs, les recourants sont en possession de passeports valables ; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 7. 7.1 Il y a encore lieu de vérifier la conformité de la levée de l'admission provisoire de la recourante et de sa famille au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11). Dans sa décision, le SEM a considéré que tel était le cas (cf. pt 8). 7.2 L'appréciation du SEM s'avère fondée. En effet, les intéressés ont quitté leur pays d'origine en 2018 ; partant, ils séjournent en Suisse depuis trois ans et demi environ. Rien au dossier n'indique qu'ils y auraient eu une activité marquante dans un domaine particulier (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou y auraient tissé des liens sociaux étroits. De plus, rien n'atteste qu'ils puissent se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle d'une forte intensité. L'assistance judiciaire totale leur a d'ailleurs été accordée après le dépôt leur recours, une attestation de l'autorité d'aide sociale confirmant qu'ils n'avaient alors aucun revenu. Par ailleurs, le système « SYMIC » ne fait mention que de quatre emplois de livreur occupé par le mari, de novembre 2019 à septembre 2020, en juillet 2021 et, simultanément, depuis mai et septembre 2021. Quant à l'épouse, elle n'a jamais eu d'activité professionnelle. La levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM n'apparaît ainsi pas disproportionnée.

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. c LAsi). 9.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de quatre pages, de trois brèves lettres avec annexes et d'une réplique de deux pages) à quatre heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 600 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa