Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5401/2021 Arrêt du 17 décembre 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2021 / N (...). vu la demande d'asile déposée, le 3 août 2021, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de (...) B._______, l'audition sur les données personnelle du 12 août 2021, l'audition sur les motifs d'asile du 25 octobre 2021, la décision du 28 octobre 2021, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue, la décision du 6 décembre 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 décembre 2021, par l'intéressé contre cette décision, par lequel il conclut au prononcé d'une admission provisoire et requiert la dispense du versement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que né en Géorgie et ressortissant de cet Etat, le requérant aurait vécu en Russie de 1999 à 2013, puis aurait séjourné en Géorgie durant un an et demi, afin de remplir les conditions d'obtention de la nationalité russe, qu'après son retour en Russie, il aurait obtenu un diplôme de droit à l'université de C._______ en 2015, puis aurait travaillé durant deux ans comme assistant d'un avocat, avant de devenir fleuriste, que l'intéressé souffre depuis l'enfance d'un glaucome bilatéral, pour lequel il a été opéré en Géorgie en 1996, l'oeil gauche ayant une vision de 80% et l'oeil droit de 20%, qu'en décembre 2019, lors d'une altercation avec des clients, il aurait été blessé à l'oeil gauche, lequel aurait cessé de fonctionner depuis celle-ci, qu'il aurait été opéré en Russie le même mois, puis en Géorgie en février 2020, les médecins n'ayant toutefois pu lui faire récupérer sa vision à l'oeil gauche, qu'il aurait séjourné en Géorgie avec son épouse, de nationalité russe, de novembre 2020 à février 2021, avant de retourner en Russie, qu'en juillet 2021, l'autorité russe compétente lui aurait alloué une rente d'invalidité de US$100 par mois, que laissant son épouse et son enfant à son domicile de D._______, situé dans la banlieue de C._______, le requérant aurait regagné la Géorgie en date du 27 juillet 2021, d'où il aurait rejoint la E._______ par avion, le surlendemain, avant de gagner la Suisse par la route, qu'il a produit deux rapports médicaux des (...) juin et (...) juillet 2021, relatifs aux interventions subies en Russie et en Géorgie, que plusieurs données médicales ont été recueillies ou transmises au SEM par le requérant durant son séjour au CFA, sous forme de « journal de soins » et de rapports « F2 », du (...) au (...) août 2021, que selon ces attestations, l'intéressé souffre d'un glaucome bilatéral, opéré en 1996, et d'une perforation à l'oeil gauche, lequel a désormais 0% de vision, qu'il doit faire l'objet d'un suivi régulier, que l'intéressé souffre également de céphalées et de douleurs à l'oeil, traitées par (...) ([...] 400mg), que selon un rapport de consultation du 17 août 2021, il se voyait administrer quatre médicaments ([... ], [...], [...] et [...]), qu'aux termes d'un rapport de l'hôpital ophtalmique de F._______ du (...) septembre 2021, le diagnostic de glaucome bilatéral et de perforation oculaire est confirmé, une intervention chirurgicale ayant permis d'ôter une suture oubliée lors de l'opération de 1996, que le (...) (sic) et le (...) ont été remplacés par le (...) et le (...), le patient devant être revu deux mois plus tard, qu'enfin, selon un rapport du (...) août 2021, le patient n'a ni problèmes cardiaques ni troubles pulmonaires, qu'en date du 8 novembre 2021, le SEM a requis la production d'un nouveau rapport médical, que ce dernier, daté du (...) novembre 2021 et déposé le 25 novembre suivant, confirme les diagnostics précédents et le traitement par quatre médicaments et gouttes, ainsi que par la prise de vitamines, que l'état de l'intéressé doit être contrôlé tous les deux mois, une évolution vers la cécité étant possible, que le mandataire a requis la fixation d'un délai pour produire un nouveau rapport, en raison du caractère « pour le moins succinct » de celui déposé, que par décision du 6 décembre 2021, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a rejeté la demande de dépôt d'un rapport médical supplémentaire, les renseignements dont faisait état celui du (...) novembre 2021 étant substantiellement les mêmes que ceux inclus dans le rapport du (...) septembre précédent, que dans le recours du 13 décembre 2021, l'intéressé conclut au prononcé de l'admission provisoire, requérant la dispense du versement d'une avance de frais, et demande à pouvoir déposer de nouveaux rapports médicaux, qu'il ne conteste pas la décision, en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que celle-là a acquis force de chose décidée sur ces points, que seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, qu'il sied ainsi d'examiner si celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne fait pas non plus valoir qu'il existerait pour lui un quelconque risque d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, par ailleurs, s'agissant de l'état de santé du recourant, au regard des documents produits au sujet de ses problèmes oculaires, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné, si bien qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point, qu'en ce qui concerne les « lourds problèmes psychiques » avancés, ils ne l'ont été qu'au stade du recours et ne sont pas décrits à suffisance (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), de sorte que la requête visant à l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un rapport médical à ce sujet doit également être rejetée, qu'ainsi que l'a retenu le SEM, l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas l'application de la jurisprudence de la CourEDH, selon laquelle le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'il s'agit en effet de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que l'état du recourant, dont les déficiences visuelles constituent certes un handicap sérieux, n'a cependant aucun caractère aigu, ne met pas sa survie ou son espérance de vie en péril de manière pressante et ne requiert qu'un traitement médicamenteux, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas l'intéressé -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, du reste, il est également loisible à l'intéressé de regagner la Russie, dont il possède la nationalité et où résident toujours son épouse et son enfant, que par ailleurs, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour raisons de santé que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que dans un tel cas, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays, qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, ainsi que relevé précédemment, l'état de l'intéressé n'est pas aigu et ne nécessite aucun traitement complexe, mais seulement la prise de médicaments ainsi que des contrôles accessibles en Géorgie ou en Russie, ainsi que l'a constaté le SEM, que son glaucome remonte à l'enfance et a déjà été traité en Géorgie à partir de 1996, que la perforation oculaire date de deux ans et a déjà fait l'objet de deux interventions chirurgicales, que les médicaments nécessaires pourront, le cas échéant, lui être fourni dans le cadre d'une aide au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi), l'intéressé pouvant également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), qu'au surplus, la Géorgie dispose d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (le « Universal Health Care » ; ci-après : UHC) pour les personnes vulnérables, si bien que le recourant pourra accéder aux traitements et médicaments qui lui sont nécessaires et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci dans son pays d'origine, qu'en effet, le système de santé géorgien a connu une importante restructuration ces dernières années, de grands progrès ayant été réalisés, l'UHC prenant en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, qu'il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite, le recourant pouvant ainsi y accéder, moyennent reconnaissance de son invalidité (cf. arrêt E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4), que, pour le reste, s'agissant de l'arrêt du Tribunal du 13 mars 2014 - non référencé - cité dans le recours, il est sans rapport avec sa situation personnelle, qu'enfin, le recourant dispose d'un diplôme de droit et d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique ainsi que dans le commerce, que, de même, il pourra bénéficier, dans une certaine mesure, du soutien moral - sinon matériel - de ses parents et de sa soeur, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible, que cette mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'un passeport géorgien valable et se trouvant titulaire d'un passeport russe, laissé en Géorgie, qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête de dispense du versement d'une avance de frais est ainsi sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa