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E-4038/2022

E-4038/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4038/2022 Arrêt du 21 septembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière/absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 31 mars 2022, par A._______, les documents médicaux établis entre cette date et le 22 avril 2022, desquels il ressort notamment que l'intéressé a été hospitalisé du 31 mars au 11 avril 2022 en raison d'une tuberculose et qu'il souffre d'une hépatite C chronique active, le mandat de représentation signé le 3 mai 2022 par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les procès-verbaux des auditions des 17 mai (entretien Dublin) et 20 mai 2022 (audition sur les motifs d'asile), dont il ressort en substance que le prénommé a quitté la Géorgie, le 23 mars 2022, dans l'espoir d'une vie meilleure et dans l'unique but d'y recevoir des soins médicaux pour ses affections (physiques et psychiques), les documents médicaux établis entre les 18 mai et 14 juin 2022 concernant en particulier le suivi psychiatrique du recourant, l'attribution de l'intéressé au canton de B._______, le 25 juillet 2022, la décision incidente du SEM du lendemain de passage à la procédure étendue, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 29 juillet suivant, la décision du 31 août 2022, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 14 septembre 2022, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité, inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes de dispense de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi ), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans la décision entreprise, le SEM a considéré qu'au vu des motifs allégués par le recourant, sa demande du 31 mars 2022 ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, qu'au stade du recours, l'intéressé n'avance aucun motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et se limite à conclure, sans plus d'explications, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, que, dès lors, il ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que la décision du SEM se révèle fondée, de sorte que le recours doit être rejeté sous cet angle, que le recourant n'a pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'expose en rien en quoi un renvoi dans son pays l'exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, qu'en cas de motifs médicaux, l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant était suivi par son médecin de famille en Géorgie, que suspectant que l'intéressé avait contracté une tuberculose et une hépatite C, ce dernier lui aurait proposé de faire des examens médicaux plus approfondis à plusieurs reprises, que le recourant aurait toutefois refusé au motif que ces examens étaient payants, préférant quitter le pays et se faire soigner à l'étranger, qu'à son arrivée en Suisse, il a immédiatement été hospitalisé et un suivi infectieux pour ses affections physiques a été mis en place, que les examens médicaux effectués dans ce cadre ont confirmé que le recourant souffrait d'une tuberculose pulmonaire et d'une hépatite C chronique, qu'à sa sortie d'hôpital, le 11 avril 2022, un traitement à base de Rimstar (remplacé par du Rimactazid à partir du 31 mai 2022), lui a été prescrit pour sa tuberculose, le traitement de son hépatite C ne pouvant être instauré qu'une fois celui-ci terminé, que le traitement antituberculeux, dont la durée est estimée à six mois, est actuellement encore en cours et devrait prendre fin vers mi-octobre, qu'une déviation nasale avec obstruction aérienne complète de la narine gauche a également pu être constatée chez le recourant, pour laquelle une consultation en ORL en vue de discuter d'une éventuelle opération est en cours d'organisation, que durant ses auditions, le recourant a également indiqué être atteint de troubles psychiques depuis son plus jeune âge (gestes auto-agressifs en lien avec de la maltraitance de la part de son père), ayant menés à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique dans son pays, que pour ce motif, il aurait été déclaré inapte au service militaire et considéré comme "invalide du premier groupe", qu'à son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique, dans le cadre d'un suivi de crise mis en place, le 7 juin 2022, après une consultation aux urgences, qu'au terme de cette évaluation, ses médecins ont posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions et des conduites ainsi que de troubles mentaux et du comportements liés à l'utilisation de tabac, syndrome de dépendance, que l'intéressé refusant toute médication chimique, un traitement par Relaxane lui a été prescrit, que, le 14 juin 2022, il a été mis fin à ce suivi, faute de critères pour une hospitalisation en milieu psychiatrique, et neuf séances d'ergothérapie lui ont été prescrites afin qu'il puisse participer, conformément à sa demande, à l'atelier mosaïque proposé par l'association C._______ dans le canton de D._______, qu'au vu de ce qui précède, il est acquis que le recourant souffre d'affections qui ne sont pas anodines, que toutefois, celles-ci ne nécessitent, en l'état, pas de traitement pointu ou complexe, mais seulement la prise de médicaments et un suivi médical en principe disponibles en Géorgie, que selon les informations à disposition du Tribunal, la tuberculose, très répandue dans le pays d'origine de l'intéressé, peut y être soignée, que la Géorgie dispose de plusieurs hôpitaux régionaux, notamment à E._______, ville de provenance de l'intéressé, laquelle se situe à moins d'une heure de voiture de Tbilissi, où se trouvent au demeurant des établissements spécialisés, qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que son traitement actuel arrivera à terme prochainement (mi-octobre probablement), que dès lors, le traitement initié en Suisse pourra, soit y être achevé, soit être terminé sur les mêmes bases en Géorgie, que, du reste, le recourant pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement pour son hépatite C, étant précisé qu'un programme national visant à l'élimination de cette maladie a été lancé en 2015 afin de permettre l'accès gratuit (jusqu'à la disparition du virus de l'organisme) aux soins médicaux et médicamenteux antiviraux de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. arrêt du Tribunal E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.), que, pour le reste, il est rappelé que le recourant a déjà été suivi en Géorgie pour son problème de déviation nasale ainsi que ses troubles psychiques (cf. p-v d'audition du 18 juillet 2022, R 19, 55 à 56 et 58), lesquels semblent actuellement sous contrôle, son dernier suivi de crise datant de plus de trois mois, qu'il sied d'ajouter que la Géorgie dispose d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (l'Universal Health Care ; ci-après : UHC) pour les personnes vulnérables, si bien que le recourant pourra accéder aux traitements et médicaments qui lui sont nécessaires et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci dans son pays d'origine, qu'en effet, le système de santé géorgien a connu une importante restructuration ces dernières années, de grands progrès ayant été réalisés, l'UHC prenant en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que, les personnes souffrant d'handicap en Géorgie et appartenant au groupe I (handicap sévère) soit au groupe II (handicap modéré à significatif) sont éligibles pour obtenir une rente d'invalidité (cf. E-4887/2019 du 3 octobre 2019, p. 9), qu'il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite (cf. arrêt E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4), que, partant, à son retour, le recourant sera non seulement couvert par l'assurance-maladie universelle, mais pourra également - une fois qu'il aura concrétisé les démarches nécessaires - obtenir une rente d'invalidité, laquelle lui permettra de payer, du moins en partie, les éventuels frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, que finalement, comme relevé à juste titre par l'autorité de première instance dans la décision querellée, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour, étant précisé qu'il ne détaille en rien en quoi cette autorité aurait manqué à son devoir d'instruction sur ce point (cf. page 3 du mémoire de recours), qu'en particulier, il pourra retourner vivre auprès de sa mère, laquelle l'a, selon ses propres déclarations, toujours soutenu que ce soit pour ses problèmes administratifs, médicaux ou financiers (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 17 à 21), que l'intéressé dispose du reste, toujours selon ses dires, de proches à l'étranger, notamment de frères et soeurs ainsi que d'une tante maternelle vivant aux Etats-Unis, laquelle lui serait déjà venue en aide financièrement par le passé (p-v précité, R 16), qu'au surplus, si l'intéressé ne bénéficiera probablement pas en Géorgie d'une aide financière et de soins comparables à ce qu'il recevrait en Suisse, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une aide financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 OA 2, [RS 142.312]), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible, que cette mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse(art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier