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E-2436/2016

E-2436/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2436/2016 Arrêt du 26 avril 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ et son épouse B._______ le 23 décembre 2015, les procès-verbaux de leurs auditions au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 5 janvier 2016, la naissance, le (...), de la fille des recourants, laquelle a été intégrée à la procédure en cours, la décision du 4 avril 2016 (notifiée le 8 avril suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des précités, a prononcé leur transfert en Hollande et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courrier intitulé "Einspruch zum Entscheid zur Uberführung in die Niederlande", adressé le 14 avril 2016 au SEM, le courrier intitulé "Bitte um Prüfung des Falles A._______, B._______ und C._______", également adressé au SEM, le 18 avril suivant, qui l'a ensuite fait suivre au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le courrier du 14 avril 2016 doit être considéré comme un recours déposé contre la décision du SEM du 4 avril 2016, recours qui a été complété le 18 avril suivant, qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, ce recours est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les passeports des recourants ont révélé que, les (...) 2015, chacun d'eux avait obtenu, à l'Ambassade des Pays-Bas, à Tbilissi, un visa valable dans l'espace Schengen du (...) 2015 au (...) 2016, que les investigations entreprises par le SEM ont confirmé la délivrance de ces visas, que le 2 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités hollandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 31 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement précité, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile des l'intéressés, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, qu'en effet, ce pays est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce point n'est d'ailleurs pas non plus contesté, qu'invité à formuler ses objections à son transfert et à celui de son épouse, lors de son audition au CEP, le recourant s'y est implicitement opposé, aux motifs qu'il ne trouvait pas indiqué d'obliger son épouse, enceinte de (...) mois, à voyager dans ces conditions et qu'il n'avait pas gardé une bonne impression de son passage à Amsterdam où ils avaient été volés, que son épouse s'est également opposée à leur transfert, disant qu'elle ne voulait pas vivre dans un pays où ils avaient été volés à peine arrivés et qu'elle-même et son mari avaient toujours eu l'intention de venir en Suisse, un pays qui avait leur préférence pour diverses raisons, que dans leur recours, ils redisent qu'ils ont toujours eu l'intention de demander l'asile à la Suisse, que c'est par commodité qu'ils ont sollicité la délivrance de visas à l'Ambassade des Pays-Bas, les délais pour en obtenir étant bien plus brefs qu'à l'Ambassade de Suisse (dix jours contre un à deux mois), que, comme l'a relevé à bon droit le SEM, les recourants n'avaient aucun droit de choisir l'Etat où ils souhaitaient déposer leur demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans leur recours, les intéressés opposent encore à leur transfert la vulnérabilité de leur fille, tout juste née et encore bien trop fragile pour voyager, et celle de la recourante, toujours pas complètement remise de la césarienne qu'elle a dû subir, que, de fait, les recourants n'ont pas démontré ni même allégué que leurs conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont notamment pas établi, via des indices objectifs, concrets et sérieux que, dans ce pays, ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), notamment aux soins dont la recourante pourrait éventuellement avoir encore besoin, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, qu'en ce qui concerne ces soins, force est de constater qu'ils n'ont pas produit de certificat signalant que son état en nécessiterait actuellement, qu'ils n'ont pas non plus démontré qu'ils ne seraient pas en état de voyager, que, de fait, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de la famille de bien l'organiser, notamment en veillant à ce que la recourante et sa fille puissent voyager dans des conditions appropriées à leur état, que les époux ne prétendent pas non plus que s'ils avaient signalé aux autorités hollandaises le vol dont ils disent avoir été victimes à Amsterdam, celles-ci n'auraient pas donné suite à leur dénonciation, qu'enfin les initiatives qu'ils disent avoir prises en Suisse dans le but de démontrer leur volonté de s'y intégrer sont sans incidence dans la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, qu'à leur retour aux Pays-Bas, après y avoir sollicité la protection, ils pourront, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'il leur appartiendra ainsi de signaler aux personnes responsables de leur prise en charge les douleurs que la recourante dit ressentir encore, qu'en tout état de cause, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener aux Pays-Bas une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur endroit ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, leur transfert aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les époux, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :