Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5677/2022 Arrêt du 14 décembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 octobre 2022, les documents médicaux, établis entre le 24 octobre et le 18 novembre 2022, dont il ressort notamment que le recourant a consulté l'infirmerie du centre où il logeait en raison de plusieurs affections physiques (céphalées quotidiennes, douleurs à la jambe gauche et au bras droit) ainsi que de troubles du sommeil, pour lesquels des antalgiques et des séances de physiothérapie lui ont été prescrits, le mandat de représentation signé le 11 novembre 2022 par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2022 (sur les motifs d'asile), à l'occasion de laquelle le prénommé a en substance exposé avoir quitté la Géorgie dans l'espoir d'une vie meilleure et dans le but d'y recevoir des soins médicaux pour ses affections physiques, les documents médicaux, établis entre les 24 et 28 novembre 2022, dont il ressort en particulier que le recourant refuse de prendre l'un de ses antalgiques (tramadol) en raison des effets secondaires (vertige et nausée), la prise de position du 29 novembre 2022 sur le projet de décision du SEM du même jour, le rapport du 30 novembre 2022 relatif au suivi psychologique du recourant, la décision du 1er décembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 décembre 2022, en matière d'exécution du renvoi, formé contre cette décision, les requêtes de dispense de versement d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi ), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, A._______ ne conteste pas la décision du 1er décembre 2022 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi, que partant, cette décision est entrée en force de chose décidée sur ces points et l'objet du présent litige circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, qu'il sied ainsi d'examiner si celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus démontré l'existence pour lui d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, qu'en cas de motifs médicaux, l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'occurrence, le recourant a indiqué, lors de ses auditions, souffrir depuis son plus jeune âge de violents maux de tête pouvant mener à des pertes de connaissance, qu'en 2017, il se serait réveillé à l'hôpital après s'être évanoui et on lui aurait appris qu'il devait être opéré du cerveau, que son opération cérébrale aurait été partiellement financée par les habitants de son village, l'intéressé étant alors dans l'incapacité de s'acquitter seul des frais occasionnés par celle-ci, que suite à cette intervention, le côté gauche de son corps serait resté paralysé, lui occasionnant de grandes douleurs, que las de ses conditions de vie précaires (il aurait travaillé comme éboueur, malgré son handicap physique, et touché une rente de 295 laris par mois), le recourant aurait pris la décision de rejoindre la Suisse dans l'espoir d'y obtenir de meilleures conditions de vie et d'être soigné, qu'à son arrivée au centre, il a consulté l'infirmerie et demandé à rencontrer un médecin pour ses maux de tête, que les examens effectués dans ce cadre ont permis d'établir qu'il souffre de malformations cérébrales (cavernomatose familiale et microcéphalie), d'un retard mental depuis sa naissance ainsi que d'un hémisyndrome brachiocrural gauche (paralysie), complication post-opératoire d'une intervention cérébrale (du thalamus droit) subie quelques années auparavant, que selon ses médecins, ses affections physiques ne nécessitent aucune prise en charge particulière si ce n'est des séances de physiothérapie et un traitement antalgique (Dafalgan et Tramadol en réserve ; cf. certificat du 9 novembre 2022), que, sur le plan psychique, le médecin consulté pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique nécessitant la prise d'anxiolytiques ainsi que de Relaxane en réserve (cf. rapport médical du 16 novembre 2022), que les affections dont souffre l'intéressé ne sont certes pas anodines, que toutefois, celles-ci ne nécessitent, en l'état, pas de traitement pointu ou complexe, mais seulement la prise de médicaments et un éventuel suivi psychologique en principe disponibles en Géorgie, que cet Etat dispose d'une couverture d'assurance-maladie gratuite (l'Universal Health Care ; ci-après : UHC) pour les personnes vulnérables, si bien que le recourant pourra accéder aux médicaments qui lui sont nécessaires et bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci dans son pays d'origine, qu'en effet, le système de santé géorgien a connu une importante restructuration ces dernières années, de grands progrès ayant été réalisés, l'UHC prenant en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que, les personnes souffrant d'un handicap en Géorgie et appartenant soit au groupe I (handicap sévère) soit au groupe II (handicap modéré à significatif) sont éligibles pour obtenir une rente d'invalidité (cf., par exemple, l'arrêt du Tribunal E-4887/2019 du 3 octobre 2019, p. 9), qu'il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite (cf., par exemple, l'arrêt du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4), que, partant, à son retour, le recourant sera non seulement couvert par l'assurance-maladie universelle, mais pourra également postuler à nouveau à une rente d'invalidité, rente dont il a dit avoir du reste déjà pu bénéficier par le passé (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R28), que celle-ci devrait lui permettre de payer, du moins en partie, les éventuels frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance-maladie universelle, que finalement, comme relevé à juste titre par l'autorité de première instance dans la décision querellée, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'en particulier, il pourra retourner vivre auprès de son père et de son frère, avec lesquels il habitait avant son départ du pays, qu'il pourra également compter sur le soutien de sa mère, bien que leurs contacts soient sporadiques depuis que celle-ci est remariée, ainsi que des habitants de son village, qui l'ont déjà soutenu financièrement par le passé (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R 16 et 32), qu'au surplus, si l'intéressé ne bénéficiera probablement pas en Géorgie d'une aide financière et de soins comparables à ce qu'il recevrait en Suisse, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une aide financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 OA 2, [RS 142.312]), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible, que cette mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est titulaire d'un passeport géorgien en cours de validité, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement d'une avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier