opencaselaw.ch

E-3849/2021

E-3849/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-03 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3849/2021 Arrêt du 3 septembre 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 27 août 2021 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 8 janvier 2017, la décision du 2 février 2017, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers l'Allemagne, en application de la procédure Dublin, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le 1er octobre 2020, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'aide au retour, l'acte du 11 juin 2021, par lequel l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, qualifiée de demande multiple par le SEM, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 18 août 2021, la décision du 27 août 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 août 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut au prononcé d'une admission provisoire, et la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'indépendamment de la qualification retenue par le SEM de la demande d'asile du 11 juin 2021, celle-là ne porte à conséquence dans le cas présent, dès lors que le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition et que le SEM a rendu une décision sur le fond, que l'intéressé n'a quoi qu'il en soit pas contesté la décision du 27 août 2021, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), elle est entrée en force, que l'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi, qu'à titre liminaire, l'intéressé reproche au SEM d'avoir rendu sa décision sans lui avoir laissé le temps de consulter un psychiatre et de déposer des documents médicaux, alors qu'il avait invoqué des problèmes de santé, qu'il invoque ainsi implicitement une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction sur son état de santé, qu'il convient d'examiner ce grief d'entrée de cause, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé du recourant, qu'en effet, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, au moment de rendre sa décision, qu'ainsi, interrogé sur son état de santé, lors de l'audition du 18 août 2021, l'intéressé a répondu que ça allait, mais qu'il était stressé et souffrait un peu de névrose ainsi que d'insomnie (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 18 août 2021, R 36 s.), qu'il a ajouté qu'en Suisse, il était allé chez un médecin de famille et que celui-ci devait lui donner un rendez-vous chez un psychologue (cf. p-v d'audition précité, R 39), qu'il a précisé qu'il souffrait déjà de névrose en Géorgie et qu'il prenait des calmants en automédication, n'ayant « pas réussi à aller jusque chez le médecin » (cf. p-v d'audition précité, R 40 ss), que, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a fait valoir aucune atteinte à sa santé psychique qui aurait pu se révéler déterminante dans le cadre de sa procédure et qui aurait dû amener le SEM à instruire plus avant cette question, au regard des circonstances du cas d'espèce, qu'en outre, dans sa décision, le SEM a pris en considération les troubles allégués par le recourant et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de celui-ci ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était inexigible, que le grief formel de l'intéressé est par conséquent infondé, qu'il reste à déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, que celle-ci est ordonné si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 LEI [RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), aucune personne ne pouvant être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), et nul ne pouvant être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas l'intéressé -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a pas de famille à charge et dispose d'un réseau familial - en particulier sa mère et sa soeur - dans son pays, que l'intéressé a certes indiqué dans son recours que sa « situation de santé » était catastrophique et qu'il était extrêmement vulnérable tant physiquement que psychiquement, que n'ayant toutefois décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard et pas pu expliquer valablement les raisons pour lesquelles il n'aurait pu consulter un médecin chez lui - soit à B._______, la (...) plus grande ville de Géorgie -, ces affirmations ne permettent pas de supposer qu'il pourrait être atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse (cf. notamment ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que, dans ces conditions, rien n'indique en l'état que le recourant souffre de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'il est notoire que la Géorgie dispose de structures médicales appropriées pour prendre en charge les affections - stress, insomnie et névrose - dont l'intéressé a allégué souffrir, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater (cf. notamment arrêts E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7, E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6 et E-3115/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5 ainsi que réf. cit.), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues, que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, que pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital, que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, que, cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables. que, par ailleurs, le traitement et le suivi des maladies mentales sont souvent gratuits en Géorgie, qu'en outre, depuis 2011, plusieurs établissements offrant des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences internationales, que, de plus, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. ibidem), que, dans ces conditions, les soins essentiels qui pourraient être nécessaires aux affections alléguées par le requérant sont disponibles en Géorgie, qu'à cela s'ajoute que celui-ci sera automatiquement inscrit à l'assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge des traitements et médicaments qu'il pourrait nécessiter, qu'au surplus, en cas de besoin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. que rien n'indique dès lors que le retour du recourant en Géorgie aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu en particulier des structures médicales dont dispose ce pays, que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d'accorder à l'intéressé un délai supplémentaire pour produire un certificat médical, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que c'est ainsi à raison que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :