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E-1261/2022

E-1261/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1261/2022 Arrêt du 24 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon la LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 26 novembre 2021, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 2 décembre 2021, le journal des soins du 1er décembre 2021, transmis le 7 décembre suivant, les documents remis à des fins de clarification médicale (F2 ; ci-après : document F2) des 15 décembre 2021, 18 janvier et 2 février 2022, les copies de radiographies, la procuration signée, le 30 décembre 2021, par l'intéressé en faveur des juristes de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 mars 2022, le rapport médical établi, le (...) novembre 2021, par le Centre médical multi-profil de B._______ et sa traduction française, remis le 2 mars 2022, le projet de décision du 10 mars 2022, transmis au représentant juridique du requérant, la prise de position du lendemain de celui-ci, la décision du 14 mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du requérant, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation en date du 16 mars 2022, le recours interjeté, le 17 mars 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire au regard du caractère inexigible, voire illicite, de l'exécution du renvoi, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que la « renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, le requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, de sorte que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel et les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation sont irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que dans ces conditions, en tant qu'il vise la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est irrecevable, que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, qu'en vertu de cette dernière disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que dans sa décision du 14 mars 2022, le SEM a estimé que les motifs allégués par l'intéressé ne constituaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, celui-là n'alléguant pas avoir fait l'objet de quelconques persécutions et ses motifs de départ de Géorgie, soit ses problèmes conjugaux et de santé, n'entrant pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi, qu'au stade du recours, l'intéressé n'avance aucun début d'argument qui permettrait de remettre en cause le bien-fondé de la décision à ce sujet, se contentant de contester l'exécution de son renvoi en raison de ses problèmes de santé, que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, de sorte que le recours est rejeté sur ce point, que seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'occurrence, qu'il sied d'examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'en particulier, sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 177), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans le mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas le recourant - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI et art. 2 OA 1, renvoyant à l'annexe 2 de ladite ordonnance), que, par ailleurs, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l'accès à des soins essentiels au sens précité est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait cependant être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, le recourant a indiqué avoir des problèmes au bras, en particulier à l'épaule gauche, depuis environ une année (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 mars 2022, R 6, 7 et 11), que ceux-ci auraient déjà été traités en Géorgie (cf. idem, R 11, 54 et 55), que le rapport médical du (...) novembre 2021 pose le diagnostic d'arthrose de l'épaule, de changements arthritiques de l'articulation acromio-claviculaire gauche du grade II-III et indique qu'un traitement opérationnel visant à mettre en place une endoprothèse de l'articulation de son épaule a été recommandé, qu'à teneur des propos de l'intéressé, les médecins géorgiens lui auraient cependant signalé qu'il ne pourrait plus porter de charges excédant deux kilogrammes, sans risquer de ressentir des douleurs ou de se luxer l'épaule après l'opération (cf. idem, R 56 et 57), de sorte qu'après celle-ci, il ne lui serait plus possible de continuer à travailler (cf. idem, R 57 et 69), qu'il serait venu en Suisse dans le but de soigner ses affections, mais qu'il souhaiterait retourner dans son pays d'origine une fois guéri (cf. idem, R 59, 60, 65, 66 et 69), que cela étant, le recourant pourra avoir accès à un encadrement médical en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en effet, comme le Tribunal a déjà pu le constater à maintes reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5317/2021 du 20 janvier 2022, E-2805/2021 du 6 septembre 2021 et E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7), qu'à ce propos, comme relevé à juste titre par le SEM, un traitement a déjà été proposé à l'intéressé auprès du (...), situé à B._______, que s'il soutient qu'il ne pourra plus porter de lourdes charges suite à une éventuelle opération de son épaule en Géorgie, le rapport médical du (...) novembre 2021 préconisant ladite opération n'en fait aucunement mention, de sorte qu'il s'agit en l'état d'une simple allégation, ce d'autant plus que les médecins suisses n'ont relevé aucune contre-indication concernant cette opération, qu'il pourra néanmoins bénéficier d'un autre avis médical, notamment à C._______, D._______ disposant d'un département de traumatologie chirurgicale et d'orthopédie, qu'il en va de même s'agissant du problème avancé au stade du recours, à savoir la présence d'une tache noire dans son oeil droit depuis plusieurs jours, laquelle a déjà été soignée dans son pays d'origine (cf. recours), que de nombreux hôpitaux en Géorgie disposent d'un service d'ophtalmologie (cf. https://evexhospitals.ge/en/service/ophtalmology/31, consulté le 22 mars 2022), en particulier le centre médical consulté pour ses problèmes à l'épaule, qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles dans son pays d'origine, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit.), que depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues, celui-ci prenant en considération, depuis mai 2017, le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, tandis que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, que pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital, que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, qu'en cas d'incapacité financière, ils peuvent cependant s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et E-3849/2021 du 3 septembre 2021), que cela dit, le recourant a précisé avoir un très bon revenu ainsi qu'une bonne situation financière en comparaison avec celle des autres habitants de sa ville (cf. p-v de l'audition du 2 mars 2022, R 26, 43 et 69), qu'il posséderait un logement, un terrain, une voiture ainsi que deux commerces (cf. idem, R 24, 25 et 43), que même à admettre l'éventualité qu'il serait dans l'incapacité sur le long terme de porter de lourdes charges, rien n'indique qu'il ne pourrait pas requérir de l'aide, ni continuer à vendre de l'huile de moteur et des filtres dans son magasin, qu'en outre, ayant quitté la Géorgie depuis quelques mois seulement, il ne devrait pas rencontrer de problèmes de réinsertion particuliers, d'autant plus qu'il y dispose d'un large réseau familial, à savoir sa femme, ses trois enfants - dont deux sont majeurs et mariés -, ses petits-enfants ainsi que ses oncles, ses tantes et ses cousins, que l'intéressé pourra également présenter si nécessaire au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant disposant d'un document d'identité lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz