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E-4107/2024

E-4107/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4107/2024 Arrêt du 20 août 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 15 mars 2024, par A._______ et son épouse B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés), les mandats de représentation signés par les requérants en faveur de C._______ le 20 mars 2024, résiliés le 26 juin suivant, les procès-verbaux de leurs auditions sur les motifs d'asile du 10 juin 2024, dont il ressort en substance qu'ils ont déposé leurs demandes d'asile dans l'unique but de pouvoir faire soigner A._______ en Suisse, les documents médicaux géorgiens et suisses versés au dossier du SEM, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique des requérants le 20 juin 2024, et la prise de position de celle-ci, du même jour, la décision du 25 juin 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 28 juin 2024 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire « totale », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables, qu'à l'appui de leurs demandes du 15 mars 2024, les recourants exposent notamment que A._______ aurait souffert de tachycardie, pour laquelle il aurait été opéré sans succès en Géorgie, qu'une seconde opération lui aurait été proposée, mais qu'il l'aurait refusée, qu'en 2024, une hépatite C, une cirrhose ainsi qu'une tumeur au foie (sur un des trois ganglions découverts) auraient en outre été diagnostiqués chez lui, que les médecins géorgiens lui auraient suggéré de faire une biopsie de cette tumeur et de la retirer, que l'intéressé n'aurait pas eu les moyens financiers de procéder à cette biopsie et n'aurait eu aucune confiance dans le système de santé géorgien, qu'il aurait donc décidé de venir se faire soigner en Suisse, qu'avec le soutien financier de ses enfants et de ses amis, il aurait quitté la Géorgie par avion, avec son épouse, le 15 mars 2024, qu'il aurait été opéré en Suisse pour sa tachycardie et irait beaucoup mieux sur ce plan, qu'un nouveau ganglion et une nouvelle tumeur auraient été découverts sur son foie, de sorte que ses médecins en Suisse lui auraient proposé de fixer une opération afin de traiter lesdites tumeurs, que ces praticiens lui auraient indiqué que cette opération était urgente et vitale pour empêcher la prolifération des métastases, que selon les documents établis peu après son arrivée Suisse, l'intéressé a souffert de tachycardie, d'hépatite C (traitée), de cirrhose hépatique, d'un carcinome hépato-cellulaire (non stadé) et de nodules infracentimétriques au poumon droit, qu'il ne prenait alors apparemment pas de médication, à tout le moins spécifique, une biopsie hépatique et un suivi oncologique étant, en particulier, recommandés, que B._______ souffrirait quant à elle de maux de tête, de troubles de la mémoire et d'inflammation rénale depuis une grossesse difficile en 1989, que des problèmes lymphatiques auraient en outre été diagnostiqués chez elle, que l'intéressée se serait fait retirer les ovaires et l'utérus en Géorgie en 2017, qu'elle aurait également des problèmes de glande thyroïde, provoquant une gêne respiratoire, ainsi qu'une scoliose, qu'elle aurait dû se faire opérer dans son pays en 2024 afin de se faire retirer des ganglions trop volumineux, mais aurait tout annulé pour accompagner son mari en Suisse, que selon les documents médicaux suisses figurant au dossier, elle présente une glande thyroïde de type Hashimoto, en phase euthyroïdienne, pour laquelle elle prend des anti-douleurs, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans la décision querellée, le SEM a considéré qu'au vu des motifs allégués par les requérants, leurs demandes du 15 mars 2024 ne constituaient pas des demandes de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que les motifs de départ des intéressés, à savoir leurs craintes que A._______ ne puisse bénéficier de soins convenables dans son pays d'origine, n'entrent à l'évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peuvent être examinés que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, qu'au stade du recours, les intéressés n'avancent aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, que, partant, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté, qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible - contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leur recours - ainsi que possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils soutiennent néanmoins qu'un renvoi dans leur pays mettrait en danger la santé et la vie d'A._______, dès lors que celui-ci ne pourrait y obtenir les traitements adéquats, les soins dispensés en Géorgie n'étant pas efficaces et leur situation financière ne leur permettant en outre pas d'y accéder, qu'à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par les intéressés et constatés par les médecins, certes sérieux, en particulier s'agissant d'A._______, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à leur renvoi en Géorgie, étant rappelé qu'ils ne suivent apparemment pas aujourd'hui de traitement lourd ou spécifique et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier de soins adéquats dans leur pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de leur renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi dans ce pays, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d'origine, que le Tribunal constate que les troubles des intéressés ne sont pas à ce point graves ou leurs besoins de traitements si spécifiques qu'ils ne puissent se faire soigner en Géorgie, qu'en particulier, l'état de santé d'A._______ ne l'a pas empêché de vivre de manière autonome et de voyager jusqu'en Suisse, où, comme exposé, il ne suit apparemment aujourd'hui encore pas de traitement dont il ne bénéficiait pas, ou dont il n'aurait pu bénéficier, dans son pays, que selon le rapport médical du 9 juillet 2024, le recourant présentait une carcinome hépatocellulaire, une cirrhose hépatique post HCV infection et une cardiopathie ischémique, qu'il avait vu des oncologues, qu'une opération avait été discutée et qu'il était sur une liste d'attente pour un traitement chirurgical, un nouveau bilan cardiologique étant prévu le lendemain, que selon le rapport médical du 10 juillet 2024, il présentait une insuffisance cardiaque, son traitement médicamenteux se poursuivant et des investigations complémentaires étant prévues à la recherche d'une maladie coronarienne, que le 1er juillet précédent, il avait, dans le cadre d'une consultation, exprimé des idées suicidaires non scénarisées (idées passives, sans velléité de passage à l'acte), dans un contexte oncologique avec attente pour une prise en charge, qu'il avait indiqué avoir déjà consommé des anxiolytiques dans son pays à la demande de son entourage, que sa symptomatologie s'était aggravée depuis la réponse négative du SEM à sa demande d'asile, qu'un probable épisode dépressif sévère sans symptômes psychotique a été diagnostiqué, avec prescription de Mirtazapine (antidépresseur), une nouvelle consultation étant prévue deux semaines plus tard, que ce diagnostic a été confirmé par le rapport médical du 26 juillet 2024, les idées suicidaires de l'intéressé ayant néanmoins disparu et une nouvelle consultation étant prévue 4 semaines plus tard, que B._______ aurait quant à elle renoncé à une opération des ganglions pour suivre son mari en Suisse, qu'elle n'a, au vu des documents médicaux la concernant, manifestement pas non plus besoin de soins urgents, que selon un rapport médical du 9 juillet 2024, elle présentait un foie discrètement augmenté avec possible stéatose hépatique, qu'ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, citant notamment l'arrêt du Tribunal D-5302/2020 du 5 novembre 2020, la Géorgie dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé des intéressés, qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 ; D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 ; E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que des examens et des traitements oncologiques peuvent y être effectués, notamment dans plusieurs centres hospitaliers de Tbilissi, ville située à environ (...) km du village de D._______, dernier lieu de domicile des intéressés en Géorgie, que le suivi des lésions tumorales y est également possible (cf. arrêt du Tribunal D-4608/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4 et réf. cit.), que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen y sont en principe disponibles sur ordonnance, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.6 et réf. cit.), que d'ailleurs, comme exposé, une opération visant à traiter les tumeurs du recourant lui aurait été proposée en Géorgie, que par le passé, les recourants ont tous deux obtenu des soins et bénéficié d'opérations dans leur pays d'origine, notamment à Tbilissi, que l'allégation selon laquelle les médecins géorgiens n'auraient pas réussi à soigner les parents d'A._______ et son frère, tous trois également atteints de tumeurs, n'est pas de nature à remettre en question l'existence de soins adéquats en Géorgie, qu'il en va de même du fait que sa première opération du coeur n'aurait pas été couronnée de succès ou que le diagnostic oncologique posé en Géorgie aurait été moins complet qu'en Suisse, que la défiance alléguée des intéressés vis-à-vis du système de santé géorgien n'est en rien décisive, que rien n'indique donc que les recourants ne pourront à nouveau bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, indépendamment de leurs ressources financières, que s'agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt E-2241/2023 précité consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid.10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1), que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, que cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables, que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que depuis une réforme entrée en vigueur en octobre 2023, tous les assurés voient en principe leurs traitements oncologiques pris en charge (cf. Georgia Today, Georgia Healthcare Initiative : Equal Access to Oncological Treatment for All, 30 octobre 2023, accessible sous le lien Internet https://georgiatoday.ge/georgias-healthcare-initiative-equal-access-to-oncological-treatment-for-all/, lien consulté le 9 août 2024), qu'en l'espèce, A._______ a indiqué ne pas s'être adressé à l'assurance-maladie géorgienne pour obtenir la prise en charge de son traitement oncologique au motif que celui-ci n'aurait pas eu de résultat et que seule une petite partie des coûts aurait été prise en charge, alors qu'il n'aurait pas eu les moyens de financer le reste (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R54 s.), que sur le vu de ce qui précède, ces arguments ne sont pas convaincants, qu'il est encore relevé que les recourants sont venus en Suisse par avion, consacrant à ce voyage une somme équivalant aux deux tiers du coût prétendu de la biopsie qui était proposée à A._______ en Géorgie, selon les explications de son épouse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R44 s.), qu'il est ainsi raisonnable de retenir que les intéressés auraient eu les moyens de financer les traitements d'A._______ en Géorgie, si nécessaire en sollicitant l'assurance-maladie, et qu'ils sont venus en Suisse uniquement par défiance envers le système de santé de leur pays, respectivement dans le but d'y recevoir des soins de meilleure qualité, éléments qui, comme déjà dit, ne sont pas pertinents, que les affections alléguées par les intéressés, que le Tribunal ne minimise surtout pas, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi, que les recourants pourront compter sur un soutien familial et social au moment de leur retour au pays, comme c'était le cas avant leur départ pour la Suisse, que A._______ aurait en outre hérité d'un terrain et d'une maison qu'il pourra si nécessaire revendre pour bénéficier d'un nouvel apport financier, quand bien même la maison en question serait partiellement détruite, comme les intéressés le soutiennent au stade du recours, que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les intéressés demandent l'assistance judiciaire « totale », qu'ils indiquent cependant uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'ils ont d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétendent aucunement avoir été empêché d'exposer tous leurs arguments, que leur demande, déposée dans le cadre d'un recours-type contenant préalablement les conclusions, doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'ils peuvent être tenus pour indigents (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :