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D-6045/2024

D-6045/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6045/2024 Arrêt du 2 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 18 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______ et D._______, le 12 août 2023, le rapport médical du 14 août 2023, établi au nom de C._______, relevant un contexte de céphalées importantes et de douleurs abdominales depuis deux ans, la production d'un rapport médical géorgien du 30 juin 2023, et sa traduction en français, dont il ressort que C._______ souffre de maux de tête et d'un dysfonctionnement somatoforme autonome (végétatif), les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile du 29 août 2023, A._______ et B._______ indiquant tous deux avoir quitté la Géorgie en raison des problèmes de santé de C._______, l'invitation du SEM à fournir un rapport médical complet sur l'état de santé de C._______, le 18 janvier 2024, la réception par le SEM, le 13 février 2024, d'un document médical émis par le médecin traitant de la prénommée, duquel il ressort son historique de consultation, ainsi que des informations médicales sommaires, la nouvelle invitation du SEM à fournir un rapport médical complet sur l'état de santé de C._______, le 29 avril 2024, la première demande n'ayant pas abouti, la courrier du 22 mai 2024, par lequel les intéressés ont relevé qu'aucun rapport médical actualisé n'avait été rempli suite à la demande auprès du médecin traitant, l'absence de production du rapport médical sollicité, la décision du 18 septembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 septembre 2024 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les intéressés concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes préalables de restitution de l'effet suspensif, de dispense du paiement des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale assorties au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), pour eux-mêmes et leurs enfants, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, attendu qu'en procédure d'asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables, que, par ailleurs, les recourants n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'à l'occasion des auditions sur les motifs d'asile, A._______ et B._______, ressortissants géorgiens, ont déclaré, pour l'essentiel, avoir quitté la Géorgie en raison de l'état de santé de leur fille C._______, que, durant l'hiver 2022, C._______ avait eu des problèmes de santé suite à une infection virale, lui occasionnant des maux d'oreilles ; qu'elle avait également attrapé une variante grave de la varicelle, que, peu de temps après, la prénommée avait développé des maux de tête fréquents, que, lors d'un contrôle médical, le médecin avait informé ses parents qu'elle souffrait de migraines et avait une inflammation au niveau de nerfs présents à la tête, que, malgré les prescriptions de médicaments, son état de santé ne s'améliorait pas, des fortes douleurs abdominales s'étant par ailleurs développées, qu'un second médecin avait proposé des examens approfondis, notamment une imagerie par résonance magnétique (IRM), que B._______ avait eu peur de cet examen médical et avait décidé de venir en Suisse afin d'y faire soigner C._______, que A._______ a déclaré, concernant sa situation médicale, souffrir d'un début d'ulcère à l'estomac ; qu'il n'a cependant pas pu terminer le traitement médical prescrit en Géorgie, faute de moyens financiers suffisants, que B._______ a, pour sa part, expliqué avoir des problèmes gynécologiques et de la glande tyroïde, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, les recourants ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de C._______, tout comme celle de ses parents, ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal D-4288/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.3.3), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), que s'agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024 p. 10 et réf. cit.), que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les troubles de santé des intéressés ne sont pas à ce point graves ou leurs besoins de traitements si spécifiques qu'ils ne puissent se faire soigner en Géorgie, qu'il ressort des pièces figurant au dossier du SEM que C._______ souffre de cystite, de problèmes de sommeil, d'adiposité, de maux de tête, de situation de stress psychique et de douleurs abdominales, qu'un ulcère à l'estomac a été diagnostiqué à A._______ ; que B._______ souffre de problèmes gynécologiques et de la glande tyroïde, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les intéressés ont pu bénéficier de soins médicaux dans leur Etat d'origine ; qu'ils ont tous pu y obtenir une prise en charge médicale, en particulier C._______, que les recourants ne démontrent pas non plus en quoi ils ne pourraient pas obtenir les soins appropriés dans cet Etat, ceux-ci se contentant de déclarer qu'il leur est impossible de quitter la Suisse sans compromettre leur bien-être, que ceux-ci pourront au demeurant bénéficier de la couverture de l'assurance-maladie gratuite afin que les frais des éventuels traitements devant être poursuivis en Géorgie soient pris en charge, qu'il est encore rappelé que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'il reste à examiner si la situation des enfants mineurs constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, que, de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6), qu'en l'occurrence, la relative courte durée de séjour de C._______ et D._______ en Suisse ne permet pas d'affirmer que les prénommées aient été si imprégnées du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi ; qu'elles sont encore jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents, que, sous cet angle, les requérants n'ont apporté aucun élément démontrant qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants de rester en Suisse, que, pour le reste, les recourants étant jeunes et disposant d'expériences professionnelles, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 18 septembre 20224, ch.III.2 p. 4 à 6), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :