Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que les problèmes de santé allégués par l’intéressé, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant aussi
D-6983/2024 Page 8 rappelé qu’il n’est nullement établi qu’il ne pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de son renvoi s’avère ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas d’espèce, une mise en danger concrète du recourant, en particulier en raison de son état de santé, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles somatiques et psychiques de l’intéressé ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu’il ne puisse se faire soigner en Géorgie, que comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que concernant en particulier le suivi nécessaire pour les maux dont souffre actuellement le recourant, il est renvoyé notamment aux arrêts du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024, E-1310/2019 du 28 juin 2019 et E-2802/2018 du 27 juin 2018 faisant état d’affections comparables, mais dans l’ensemble d’un degré plus grave que celles dont il souffre à l’heure actuelle, que l’impossibilité pour l’intéressé d’obtenir, en Géorgie, un traitement spécifique de I’hépatite D avec la prise du médicament Hepcludex n’a pas non plus d’incidence dans ce contexte, vu qu’il s’agit d’une pathologie à l’évolution lente, les complications hépatiques relevées ne survenant qu’à long terme (voir en particulier à ce propos la motivation dans le recours allant dans ce sens [p. 9 s. ch. 34]), que rien par ailleurs dans le dossier n’indique, en l’absence de ce traitement spécifique, une dégradation importante et rapide de son état de santé,
D-6983/2024 Page 9 qu’aussi, l’état de santé actuel de l’intéressé, qui n’a pas non plus pu bénéficier de ce médicament en Suisse, ne l’empêche pas d’y exercer une activité rémunérée (voir à ce propos les informations figurant dans le Système d'information central sur la migration [SYMIC], dont il ressort qu’il travaille depuis le […] 2024), qu’en outre, l’intéressé, qui est dans la force de l’âge et apte à exercer une activité rémunérée malgré ses problèmes de santé actuels, pourrait compter en cas de besoin sur une aide logistique et/ou financière de son réseau familial sur place (voir à ce propos notamment Q. 26-31 du procès-verbal de son audition), qu’il pourra retourner habiter chez ces proches, lesquels semblent disposer de certaines ressources financières, son épouse exerçant en outre la fonction de (…), autre facteur positif à prendre en compte dans le cadre de son suivi thérapeutique, que la remarque, tardive, dans le recours, selon laquelle il aurait coupé tout contact après son départ de Géorgie avec ses proches restés au pays, n’est pas crédible et ne trouve aucune assise dans le dossier, le contenu du rapport médical du 22 mars 2024 infirmant du reste cette affirmation (« Seine Familie befindet sich in Georgien […], er habe täglich telefonischen Kontakt zu Ihnen »), qu’il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2, p. 6ss), que l’exécution du renvoi étant de toute façon raisonnablement exigible, le Tribunal peut dès lors se dispenser d’examiner en détail si, au regard notamment de la condamnation alléguée de l’intéressé à (…) ans de prison en Géorgie, à la supposer avérée, et/ou des six prononcés pénaux dont l’intéressé a déjà fait l’objet en Suisse, il conviendrait de faire application de l’art. 83 al. 7 let. a ou b LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui dispose d’un passeport valable jusqu’au (…) 2026, étant tenu de collaborer à l'obtention de toute éventuelle autre pièce nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,
D-6983/2024 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6983/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant, versée le 14 février 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6983/2024 Arrêt du 12 mars 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Laura Rudolph, HEKS (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2024 /N (...). Vu la demande d'asile déposée le 11 mars 2023 par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), l'audition de l'intéressé par le SEM, le 30 mars 2023, et les motifs d'asile exposés alors (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), les moyens de preuve remis au SEM à cette époque, à savoir sa carte d'identité et deux pièces établies en 20(...), soit un certificat de fin d'études à (...) et une attestation de cours de (...), les diverses interpellations du requérant par la police de plusieurs cantons après son arrivée en Suisse, dont celle du 15 mai 2023, durant laquelle son passeport original a pu être saisi, les six condamnations de l'intéressé, entre 14 juin 2023 et le 5 février 2024, pour dix vols, deux violations de domicile, un cas de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ainsi que trois infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), l'ouverture d'une procédure pénale supplémentaire, le 26 février 2024, encore une fois pour vol, les nombreuses pièces médicales produites en première instance, les trois dernières étant déposées le 24 septembre 2024, soit un rapport psychiatrique du 22 mars 2024, un rapport du 27 juin 2024 d'un spécialiste d'infectiologie et un formulaire médical rempli le 20 septembre 2024 par le médecin traitant, les troubles actuels de santé ressortant de ces trois pièces, soit pour l'essentiel : une hépatite B chronique et une hépatite D, ainsi qu'une cirrhose du foie, avec comme traitement la prise d'Entecavir depuis mars 2023, pour des valeurs hépatiques stables à l'heure actuelle malgré l'absence d'une thérapie spécifique de l'hépatite D, le nouveau médicament envisagé, à base de Bulevirtide, n'étant pas autorisé en Suisse, sauf à titre compassionnel ; une polytoxicomanie, étant précisé que le requérant - qui s'injectait de l'héroïne depuis sa seizième année, avec des périodes d'abstinence jusqu'à deux ans - ne consomme plus d'opiacés actuellement et a progressivement réduit, puis suspendu vers mi-mars 2024 son traitement initial de substitution à base de Subutex, un état dépressif - induit notamment par sa toxicomanie, ses craintes sur l'évolution de son état de santé, sa procédure d'asile encore en cours et la perspective d'un renvoi de Suisse - avec un suivi ambulatoire et la prise de Mirtazapine, aucun risque réel d'acte auto-agressif ne semblant exister actuellement, la décision du 4 octobre 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 6 novembre 2024 introduit auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi ou, à défaut, le renvoi de la cause au SEM, le tout sous suite de dépens, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais également formulées dans le mémoire, les annexes du recours, produites sous forme de copies, soit la décision attaquée et l'enveloppe ayant servi à son envoi, ainsi qu'une procuration et un courriel du 5 novembre 2024 sur une recherche d'un spécialiste des pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont il ressort qu'il n'existe pas de véritable possibilité de suivi spécifique pour l'hépatite D en Géorgie, sans possibilité d'obtenir un traitement à base de Bulevirtide (Hepcludex), son utilisation n'étant pas autorisée dans cet Etat, l'acte du 7 novembre 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, l'envoi du même jour, par lequel l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence, également du 7 novembre 2024, la décision incidente du 5 février 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais, en impartissant alors un délai au 20 février 2025 pour : s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours ; se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 87 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le versement, le 14 février 2025, du montant requis, aucune détermination au sujet de l'application de la disposition légale précitée n'étant par contre fournie dans le délai imparti à cet effet, ni d'autre argumentation et/ou moyen de preuve, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, vu la motivation purement appellatoire du mémoire de recours (spéc. p. 12 ch. 42) et l'absence d'éléments au dossier allant dans ce sens (voir aussi ci-après), qu'aucun complément d'instruction par le SEM s'impose en l'espèce, que l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision, notamment en ce qui concerne le caractère infondé des motifs d'asile exposés et l'absence de risque concret en cas de retour en Géorgie, tant au regard des prétendus ennuis de l'intéressé avec la police, lesquels l'auraient conduit à s'expatrier au début de l'année 2023, qu'au vu de la nature de ses troubles de la santé (voir à ce propos notamment les considérants ci-après et les nombreux documents de nature médicale versés au dossier du SEM), que le Tribunal peut ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 11 mars 2023, respectivement du présent recours, que la motivation de la décision attaquée est également suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs sur la base desquels le SEM a fondé sa décision, qu'enfin, rien n'indique non plus que dite autorité n'aurait pas pris en considération de manière adéquate les allégués importants et les moyens de preuve, en particulier de nature médicale, invoqués par-devant elle, qu'il s'agit à présent d'examiner les conclusions portant sur le fond de l'affaire, que, lors de l'audition du 30 mars 2023, le requérant a dit provenir de B._______, en Géorgie, où il avait toujours vécu, hormis durant la période de ses études, que sa femme, ses enfants, ainsi que son frère et sa famille, vivaient encore dans cette localité, où il avait ouvert un commerce de (...) après la fin de la guerre, qu'après le décès de son père en 20(...), lequel aurait auparavant contacté une connaissance afin de soutenir l'intéressé, désireux d'intégrer (...), dite connaissance, profitant de ce décès, aurait exigé qu'on lui cède la voiture du défunt, sous peine de voir le (...) familial détruit, qu'au printemps 201(...), A._______ se serait vu arrêter par la police, qui aurait mis une grande quantité de stupéfiants dans son véhicule, le chef de la police de B._______ informant son frère que, en échange de (...)'000 dollars, il serait condamné à (...) ans de prison avec sursis seulement, à la place des (...) ans encourus, que le susnommé se serait vu effectivement condamné à cette peine réduite après le paiement de la somme requise, qu'il aurait ensuite fondé une (...), saisie après une rupture de contrat de sa part, étant ensuite forcé de vendre un (...) lui appartenant pour éponger ses dettes, qu'à la demande d'une connaissance, il aurait accepté, vers mi-février 2023, de se rendre chez des habitants pour leur conseiller de soutenir l'opposition, en étant averti une quinzaine de jours plus tard par un ami d'enfance que la police avait reçu l'ordre de s'occuper de lui, que, disant craindre de subir le même sort qu'en 201(...), il se serait rendu dans une agence de voyage et aurait acheté un billet afin de fuir le pays le plus vite possible, quittant légalement la Géorgie par avion (...) jours plus tard, le (...) 2023, que son épouse l'aurait averti par la suite d'une descente de police effectuée le soir du même jour au domicile familial pour l'arrêter, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, celui-ci ne paraissant pas sérieusement et concrètement menacé de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Géorgie, que, même si les ennuis qui auraient conduit à son départ le (...) 2023 et les recherches alléguées de la police au domicile familial le soir même devaient correspondre à la réalité (voir à ce sujet cependant les indices d'invraisemblance exposés ci-après), il n'y aurait pas lieu de retenir qu'il serait concrètement en danger dans l'hypothèse d'un retour en Géorgie, à plus forte raison encore deux ans après les poursuites de la police dont il prétend avoir alors été l'objet, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait eu une quelconque activité politique d'opposition avant celle soi-disant entreprise au début de l'année 2023, de courte durée, discrète, et de peu d'importance (discussion en privé avec quelques connaissances, voire deux seulement, pour leur demander de soutenir l'opposition et de protester pacifiquement contre l'adoption d'une nouvelle loi [voir à ce propos notamment p. 6 in fine du procès-verbal de son audition]), qu'il est ainsi peu vraisemblable que la police ait pu vouloir massivement lui nuire pour cette seule raison, en 2023, que, de surcroît, (...) ans se sont écoulés depuis les prétendus précédents ennuis avec celle-ci, en 201(...), à les supposer avérés, l'intéressé n'ayant en particulier produit aucun document de nature à les étayer (p. ex. copie du jugement le condamnant à [...] ans de prison avec sursis), qu'il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir spéc. ch. II 1 et 2, p. 4 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que les problèmes de santé allégués par l'intéressé, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant aussi rappelé qu'il n'est nullement établi qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de son renvoi s'avère ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas d'espèce, une mise en danger concrète du recourant, en particulier en raison de son état de santé, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles somatiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Géorgie, que comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que concernant en particulier le suivi nécessaire pour les maux dont souffre actuellement le recourant, il est renvoyé notamment aux arrêts du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024, E-1310/2019 du 28 juin 2019 et E-2802/2018 du 27 juin 2018 faisant état d'affections comparables, mais dans l'ensemble d'un degré plus grave que celles dont il souffre à l'heure actuelle, que l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir, en Géorgie, un traitement spécifique de I'hépatite D avec la prise du médicament Hepcludex n'a pas non plus d'incidence dans ce contexte, vu qu'il s'agit d'une pathologie à l'évolution lente, les complications hépatiques relevées ne survenant qu'à long terme (voir en particulier à ce propos la motivation dans le recours allant dans ce sens [p. 9 s. ch. 34]), que rien par ailleurs dans le dossier n'indique, en l'absence de ce traitement spécifique, une dégradation importante et rapide de son état de santé, qu'aussi, l'état de santé actuel de l'intéressé, qui n'a pas non plus pu bénéficier de ce médicament en Suisse, ne l'empêche pas d'y exercer une activité rémunérée (voir à ce propos les informations figurant dans le Système d'information central sur la migration [SYMIC], dont il ressort qu'il travaille depuis le [...] 2024), qu'en outre, l'intéressé, qui est dans la force de l'âge et apte à exercer une activité rémunérée malgré ses problèmes de santé actuels, pourrait compter en cas de besoin sur une aide logistique et/ou financière de son réseau familial sur place (voir à ce propos notamment Q. 26-31 du procès-verbal de son audition), qu'il pourra retourner habiter chez ces proches, lesquels semblent disposer de certaines ressources financières, son épouse exerçant en outre la fonction de (...), autre facteur positif à prendre en compte dans le cadre de son suivi thérapeutique, que la remarque, tardive, dans le recours, selon laquelle il aurait coupé tout contact après son départ de Géorgie avec ses proches restés au pays, n'est pas crédible et ne trouve aucune assise dans le dossier, le contenu du rapport médical du 22 mars 2024 infirmant du reste cette affirmation (« Seine Familie befindet sich in Georgien [...], er habe täglich telefonischen Kontakt zu Ihnen »), qu'il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2, p. 6ss), que l'exécution du renvoi étant de toute façon raisonnablement exigible, le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner en détail si, au regard notamment de la condamnation alléguée de l'intéressé à (...) ans de prison en Géorgie, à la supposer avérée, et/ou des six prononcés pénaux dont l'intéressé a déjà fait l'objet en Suisse, il conviendrait de faire application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui dispose d'un passeport valable jusqu'au (...) 2026, étant tenu de collaborer à l'obtention de toute éventuelle autre pièce nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 14 février 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :