Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 24 février 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il a ensuite été affecté au CFA de C._______. B. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, le 3 mars 2021 puis dans le cadre d'un « entretien Dublin » en date du 5 mars 2021. B.a Lors du premier entretien, l'intéressé a dit être originaire du village de D._______, dans la commune de E._______ (région de F._______) et avoir exercé la profession de boucher. Il a expliqué que sa mère et deux de ses frères vivaient sur place, une soeur habitant G._______. Il aurait habité avec sa mère et un frère sur une exploitation agricole, où il aurait parfois travaillé. Il a dit avoir perdu son passeport et sa carte d'identité lors de son voyage, lorsqu'il se trouvait en Slovaquie, mais être toujours en possession de son permis de conduire. B.b Lors du second entretien individuel, l'intéressé a exposé qu'il souffrait d'une inflammation d'un nerf au pied droit depuis un an et demi et que la douleur touchait parfois l'autre jambe. Il était également atteint de maux de tête et d'une douleur à l'oeil gauche. La mandataire a exposé que, selon un rapport médical du (...) mars 2021, le requérant était atteint d'une lombosciatalgie gauche irradiante non déficitaire ; elle a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. C. Selon un rapport de la police cantonale de H._______ du 7 mars 2021, l'intéressé a tenté d'entrer en Suisse, le 23 février 2021 ; il était en possession d'un passeport géorgien et d'un titre de séjour slovaque au nom de I._______. Ces deux documents ont été saisis. Il détenait en revanche un permis de conduire à son nom. D. Le 22 mars 2021, le requérant a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs d'asile. En début d'audition, la mandataire a relevé qu'elle n'avait pu s'entretenir avec l'intéressé pour préparer celle-ci, en raison d'un malentendu sur leur date de rendez-vous ; l'auditrice du SEM a refusé que cet entretien préalable ait lieu avant que l'audition ne débute. Le requérant a expliqué qu'il avait été actif dans le commerce de la viande depuis une vingtaine d'années. Il a déclaré qu'il était membre du Mouvement national, sans y être cependant actif. Il aurait toutefois apporté son aide à son neveu J._______, qui était responsable de la jeunesse du parti depuis plusieurs années et y militait activement. Depuis 2012, l'intéressé se serait trouvé en conflit avec le maire de E._______, K._______, qui connaissait son engagement politique et soupçonnait également ses deux frères de le partager. Cinq ou six ans avant son départ, un crédit bancaire lui aurait été refusé. A partir de 2018, des personnes agissant à l'instigation des autorités municipales auraient commencé à menacer le requérant. Elles auraient exercé des pressions sur les clients de ce dernier, afin qu'ils n'achètent plus sa marchandise et l'auraient ainsi acculé à la ruine. Le (...) 2019, le requérant aurait pris part à une manifestation protestant contre la visite d'une délégation russe au Parlement géorgien ; il aurait été blessé lorsque la police aurait utilisé des canons à eau, ce qui serait en partie à l'origine de ses problèmes de santé. En septembre 2019, muni de son passeport, l'intéressé serait parti en Islande pour y trouver du travail dans la construction ; il serait revenu en Géorgie trois mois plus tard. En août 2020, un inconnu que le requérant pense en relation avec les autorités, l'aurait menacé et incité à quitter le pays, puisqu'il avait perdu son « business ». Ne voyant plus d'issue à sa situation, le requérant aurait alors quitté la Géorgie, le 12 août 2020, aurait gagné la Turquie, puis l'Allemagne, dans l'idée de se rendre en Lituanie, où il avait trouvé un emploi ; les autorités allemandes l'auraient toutefois renvoyé en Turquie, à une date indéterminée. Il serait alors parti de Turquie en direction de la Bulgarie, puis de la Pologne, où il aurait travaillé pendant une douzaine de jours. Il aurait ensuite été employé durant un mois et demi en Allemagne, sans être payé, puis se serait rendu en Slovaquie à la fin d'octobre 2020. L'intéressé serait resté environ trois mois en Slovaquie, y travaillant occasionnellement dans le bâtiment et l'agriculture, ainsi qu'il l'avait fait dans les autres pays où il avait séjourné. Il serait ensuite parti pour la Suisse ; à ce moment, il aurait emporté par mégarde le passeport et le titre de séjour de I._______, oubliant son propre passeport. Durant l'audition, l'intéressé a fait état de ses troubles de santé et a dit souffrir de problèmes à la colonne vertébrale et d'inflammation des nerfs aux membres inférieurs ; il aurait été soigné durant deux ou trois ans en Géorgie pour cette raison, recevant des antalgiques. E. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi (RS 142.31), le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le 30 mars 2021, sa prise de position en application de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pu s'entretenir avant l'audition avec le requérant, qui n'avait pas reçu sa convocation dans ce sens. De plus, l'attitude de l'auditrice aurait empêché que s'installe un climat de confiance. Lors de la reprise de l'audition, après une courte pause, l'auditrice aurait posé plusieurs questions hors de la présence de la mandataire. Elle aurait perturbé et menacé le requérant en lui indiquant que sa demande d'asile serait rejetée et qu'il serait frappé par une interdiction d'entrée, à moins qu'il ne retire cette demande. La question du lien entre l'état de santé de l'intéressé et la manifestation de (...) 2019, ainsi que le déroulement de celle-ci, n'auraient pas été convenablement instruits. L'auditrice aurait en outre posé des questions tendancieuses au requérant pour lui faire dire qu'il avait quitté la Géorgie pour des raisons économiques et n'aurait pas tenu compte du fait que sa famille avait été fichée. L'état de santé de l'intéressé serait enfin de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. F. Par décision du 31 mars 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 8 avril 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, « l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi » ainsi que la prise de mesures préprovisionnelles. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu en raison des mauvaises conditions dans lesquelles l'audition se serait déroulée, ce qui l'aurait empêché de s'exprimer de manière complète ; il s'est référé à la prise de position sur le projet de décision. Il soutient en outre que le SEM a violé la maxime inquisitoire en ce qui concerne son état de santé et la question d'une éventuelle persécution réfléchie ; cette dernière aurait trouvé son origine dans l'engagement politique de son neveu et se serait traduite par la « confiscation » de son commerce. Les circonstances de la manifestation de (...) 2019 et les liens de celle-ci avec la détérioration de son état de santé n'auraient pas non plus été correctement examinés. Enfin, comme déjà relevé, le recourant aurait été interrogé de manière tendancieuse sur les motifs de son départ. Sur le fond, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été persécuté en raison de son engagement pour un parti d'opposition et de l'aide apportée à son neveu ; il n'aurait pu faire état durant l'audition des suites de la manifestation de (...) 2019. Sa famille aurait été fichée et son commerce confisqué, ce qui constituerait une mesure de persécution. S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant a soutenu qu'il ne pourrait être soigné correctement en Géorgie, ce d'autant moins que son état se serait dégradé ; il aurait besoin d'une béquille. Les prestations de l'assurance-maladie ne lui seraient pas accessibles. De l'avis des médecins, il devrait subir une opération. Enfin, sa réinsertion professionnelle serait plus difficile en raison de son état. Selon un rapport médical du (...) mars 2021 produit en annexe au recours et émanant de l'hôpital de L._______, l'intéressé a été hospitalisé en urgence ce même jour en raison d'une lombosciatalgie gauche irradiante ; le nerf L4 était touché, d'où une hyposensibilité partielle à gauche. L'intéressé a reçu du (...) en préhospitalisation ; du repos et l'administration d'antalgiques étaient nécessaires, ainsi qu'un examen radiographique. En cas de récidive ou de péjoration, un examen par résonnance magnétique (IRM) devrait avoir lieu, l'intéressé étant par ailleurs invité à consulter le médecin du CFA dans les 48 heures. Du (...), du (...) et du (...) lui ont été prescrits. H. Par accusé de réception du Tribunal du 13 avril 2021, il a été constaté que l'intéressé pouvait rester en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure. I. Par courrier du 15 avril 2021, le recourant a produit une fiche de soins du (...) avril 2021, dont il ressort qu'il a consulté pour de fortes douleurs lombaires ; un rendez-vous doit lui être fixé en urgence. Il a reçu du (...) et de (...). J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). En effet, le lundi de Pâques étant férié dans le canton de résidence de l'intéressé, le délai de recours n'est venu à échéance que le 9 avril 2021 (cf. arrêt E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4). 2. 2.1 L'intéressé soutient que son droit d'être entendu a été violé. Il convient d'examiner ce grief en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que l'audition s'est déroulée dans de mauvaises conditions, impropres à créer un climat de confiance. L'intéressé n'apporte cependant aucun élément nouveau par rapport à la prise de position du 30 mars 2021. Le SEM a répondu à ces arguments dans sa décision (cf. p. 5), relevant que le procès-verbal ne faisait pas apparaître un mauvais climat durant l'audition ; aucune remarque n'a d'ailleurs été formulée par la mandataire à ce sujet à l'issue de l'audition. Plus particulièrement, si l'évocation par l'auditrice d'un rejet de la demande et d'une interdiction d'entrée a pu perturber le recourant (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 mars 2021, questions 116 à 126), elle n'est cependant survenue qu'en fin d'audition ; l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer sur ses motifs avant ce moment. Le fait que celui-là n'ait pu s'entretenir avec sa mandataire avant l'audition n'a pas non plus eu d'incidence, dans la mesure où il a pu librement faire valoir ses arguments, dans le cadre d'une question ouverte (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 68). Il est d'ailleurs à noter que l'entretien réclamé paraît n'avoir pu se dérouler en raison d'une erreur de la mandataire (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions préalables, p. 1). Le recours ne conteste dès lors pas les arguments du SEM, mais ne fait que répéter des allégations déjà avancées. Le Tribunal relève en outre que l'absence de la mandataire lors de la reprise de l'audition n'a pas eu de conséquences indésirables, les deux questions posées durant ce court laps de temps et les réponses de l'intéressé lui ayant été dûment résumées (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 47 à 49), sans que celles-ci aient ensuite suscité de remarques ou de questions complémentaires de sa part. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 3. 3.1 Le recourant a également fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et reproche au SEM d'avoir ainsi établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas examiné la question d'une possible persécution réfléchie. Cela étant, il a été en mesure de faire valoir ses motifs sans obstacle, ainsi qu'il a été constaté précédemment. Il a également eu l'occasion de décrire sa participation à la manifestation de (...) 2019, sans toutefois donner de détails particuliers à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 68 et 104). La question de l'existence et de la crédibilité d'une persécution réfléchie relève pour le reste du fond et sera examinée par la suite (cf. consid. 5). C'est en outre de manière erronée que l'intéressé affirme, dans son acte de recours, que son commerce a été confisqué, ce qui constituerait le signe d'une telle persécution (cf. p. 4 et 7) : en effet, il a clairement indiqué que les autorités avaient fait pression sur ses clients pour qu'ils ne recourent plus à ses services (cf. p-v de l'audition du 22 mars, 2021, questions 77 et 112) ; il aurait par ailleurs été harcelé, mais sans jamais avoir été arrêté (cf. p-v de l'audition du 22 mars 20121, questions 78 à 84, 88 à 90). 3.4 Par ailleurs, le recourant soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment instruit. Ce reproche est cependant infondé. En effet, les troubles dont souffre l'intéressé ont été indiqués lors des auditions (cf. p-v de l'audition Dublin du 5 mars 2021 ; p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 8 à 22 et 121 à 122) et dûment pris en considération par la décision du SEM (cf. p. 6), ceux-ci correspondant en outre au diagnostic posé dans le rapport médical du (...) mars 2021. L'acte de recours n'apporte pas de précisions supplémentaires à cet égard, aucun rapport médical complémentaire n'y ayant été d'ailleurs joint. Le SEM a également traité du lien entre la manifestation de (...) 2019 et les problèmes de santé du recourant, relevant qu'il n'était parti qu'une année plus tard et avait alors été en mesure d'effectuer des travaux physiques (cf. p. 5 de la décision). Pour le surplus, les effets de l'état de santé de l'intéressé sur l'exécution de son renvoi seront examinés avec le fond (cf. consid. 9). Les faits pertinents ont dès lors été établis à satisfaction au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 3.5 Le recourant soutient enfin que les questions posées par le SEM étaient orientées et visaient à lui faire dire qu'il avait quitté la Géorgie pour des motifs économiques. Ce grief est lui aussi infondé. En effet, l'examen du procès-verbal de l'audition du 22 mars 2021 montre que les questions posées à ce sujet, qui peuvent certes être qualifiées de fermées, s'inscrivaient dans la logique du dialogue avec l'auditrice (cf. questions 68 et 69 ; 106 et 107 ; 109 et 110) et explicitaient les réponses précédentes de l'intéressé ; dès lors, elles ne démontrent en rien que l'auditrice a tenté de solliciter les réponses reçues. 3.6 Au regard de ce qui précède, aucun élément n'imposait au SEM de poursuivre l'instruction, en dépit de ce que prétend le recourant. Partant, le grief allégué d'une violation de la maxime inquisitoire s'avère mal fondé et doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 5.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a été harcelé et menacé par les autorités de la ville de E._______, dont le maire, et que des personnes agissant peut-être à l'instigation de ces autorités ont tenté de faire péricliter son commerce en exerçant des pressions sur ses clients ; le but aurait été de lui faire quitter la région. Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. p. 2, 4, 11 et 12), son commerce n'a cependant été ni saisi ni fermé par décision administrative (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 77 et 78). L'intéressé aurait ainsi subi un grave préjudice économique. Cependant, aussi difficiles qu'aient pu être pour lui les conséquences de ces manoeuvres, elles ne peuvent être qualifiées de persécution, faute d'intensité : en effet, elles ne mettaient pas sa vie et son intégrité physique en danger, voire sa liberté (art. 3 al. 2 LAsi), le recourant n'ayant jamais été arrêté ou maltraité (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 89 et 90). Pour le reste, celui-ci n'a pas démontré l'existence d'une pression psychique insupportable conformément aux exigences mises par la jurisprudence pour une telle reconnaissance (cf. notamment ATAF 2010/2018 consid. 3.3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 30 consid. 4d et 2000 n° 17 consid. 11b). 5.3 Il n'apparaît pas non plus que son engagement politique et celui de ses proches, à supposer qu'il soit avéré, ait été de nature à le mettre en danger. En effet, le Mouvement national uni, auquel le recourant aurait adhéré, est un parti légal. Fondé par l'ancien président Saakashvili, en fonction de 2004 à 2013, il a été le plus important parti représenté au Parlement, de 2004 à 2012. Il est depuis lors dans l'opposition ; toutefois, lors des élections législatives de novembre 2020, il a obtenu 27% des voix et 36 sièges, demeurant le second parti du pays. S'ils se sont opposés aux résultats contestés desdites élections en boycottant le Parlement nouvellement constitué et en demandant qu'elles soient réitérées, les partis de l'opposition ont accepté dans leur majorité de rejoindre ce dernier, suite à un accord trouvé sous l'égide de l'UE, soutenue par les Etats-Unis, le Mouvement national uni réservant pour sa part son acceptation à la condition que son président actuel soit libéré. Au regard d'une clause d'engagement visant à résoudre des cas dits de « justice politisée » par le biais d'amnisties ou de mesures similaires, l'accord propose que celui-ci soit libéré (cf. notamment Jamestown Foundation, Year 2020 in Review : A Weakening of Georgien Democracy ; Eurasia Daily Monitor Volume : 18 Issue : 1, 4 janvier 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://jamestown.org/program/year-2020-in-review-a-weakening-of-geor- gian-democracy ; Journal Le Temps, Géorgie : le parti au pouvoir et l'opposition trouvent un accord sous l'égide de l'Europe, article du 19 avril 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://www.letemps.ch/mon- de/georgie-parti-pouvoir-lopposition-trouvent-un-accord-legide-lue ; Ra- dio Free Europe/Radio Liberty, EU mediates deal to end Georgia's political crisis, article du 19 avril 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://www.rferl.org/a/eu-mediates-to-end-georgia-political-crisis/312121 49.html). Il faut également constater que le neveu du recourant, pourtant plus engagé que lui et cadre du parti depuis plusieurs années (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 94, 95 et 99), n'aurait subi aucun préjudice. Il en va de même pour ses frères, pourtant d'après lui également suspects aux yeux des autorités, qui n'auraient pas rencontré d'ennuis ; interrogé à ce sujet, l'intéressé n'a pas fourni de réponse claire (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 105). Il n'a en outre jamais affirmé, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours (cf. p. 11), que les membres de sa famille avaient été fichés comme opposants (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 69), se contentant d'alléguer l'existence de pressions sur celle-ci, sans autre précision. L'hypothèse d'une persécution réfléchie, due à l'aide que le recourant apportait à son neveu, ne peut ainsi être retenue. Enfin, sa participation à la manifestation de (...) 2019 ne se trouve manifestement pas à l'origine de son départ, qui a eu lieu un an plus tard. 5.4 Il y a en outre lieu de constater que l'intéressé a clairement mis son départ en relation avec la recherche d'un travail et a exposé que ce départ avait des raisons essentiellement économiques ; il a été explicite sur ce point, ceci à plusieurs reprises lors de son audition (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 19, 68, 106 et 107, 121 et 122). Il a même admis qu'il ne serait pas parti s'il avait disposé d'un emploi en Géorgie (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 110). L'intéressé n'est ainsi pas parti pour échapper à un danger de persécution imminent, son comportement ne militant d'ailleurs pas en faveur de cette hypothèse ; en atteste le fait qu'après son déplacement de trois mois en Islande, il a regagné la Géorgie. Par ailleurs, après son second départ d'août 2020, il a passé six mois dans différents Etats (Bulgarie, Pologne, Allemagne et Slovaquie) pour y travailler, sans toutefois demander à y bénéficier du statut de réfugié, ou du moins sans s'inquiéter de sa situation en cherchant à la régulariser. 5.5 Le recourant n'a dès lors pas établi la pertinence de ses motifs, ni renversé la présomption que la Géorgie est un Etat sûr exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), tel qu'il a été défini par la décision du Conseil fédéral du 28 août 2019, avec effet au 1er octobre suivant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés (cf. consid. 5), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il encourrait un risque de subir un traitement contraire à cette disposition. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, comme indiqué, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 6a al. 2 let. a LAsi et art. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], renvoyant à l'annexe 2 de ladite ordonnance). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève en effet qu'il est dans la force de l'âge, sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et le bâtiment. De plus, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sa mère, sa soeur et deux de ses frères demeurant en Géorgie ; rien ne s'oppose à ce qu'il loge à nouveau avec sa mère et son frère. 9.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 9.5 En l'espèce, l'intéressé souffre d'une atteinte à la colonne vertébrale (lombosciatalgie) ayant entraîné des troubles d'ordre neurologique. Il était traité par antalgiques pour ces troubles avant son départ de Géorgie ; ces derniers ne l'ont cependant pas empêché d'effectuer des travaux physiquement difficiles dans l'agriculture, ainsi que dans le bâtiment, durant les six mois précédant son arrivée en Suisse. Il apparaît certes que les douleurs dont souffre l'intéressé se sont péjorées depuis son arrivée en Suisse ; il a dû être examiné à l'hôpital de L._______, le (...) mars 2021. Le rapport établi le même jour préconise certes un examen radiologique ainsi qu'une IRM en cas de récidive ; il ne prévoit toutefois aucune intervention chirurgicale, contrairement à ce qui est affirmé dans le recours (cf. p. 15), et prescrit la poursuite du traitement par antalgiques, ainsi qu'un examen par le médecin du CFA. Il ne fait pas non plus référence à la nécessité de moyens auxiliaires, telles qu'une béquille. La fiche de soins du (...) avril 2021 prévoit certes une consultation en urgence, à la suite de la survenance de nouvelles douleurs, mais indique que des antalgiques ont été administrés ; ce document ne fait dès lors pas état d'éléments substantiellement nouveaux et décisifs. Sur les base des renseignements figurant au dossier, il n'apparaît ainsi pas que les problèmes de santé de l'intéressé, aussi gênants soient-ils, soient d'une gravité telle, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 9.4), que l'exécution du renvoi en deviendrait raisonnablement inexigible. 9.6 A cela s'ajoute que le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles du recourant (cf. arrêt du TAF E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Comme il a déjà été constaté, ce système de santé a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés. Depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite. Pour les citoyens géorgiens, l'inscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital. La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour assister des familles jugées vulnérables. Dans ce contexte, la prise en charge de ses traitements et médicaments sera en grande partie assurée au recourant (cf. arrêt du TAF E-2340/2019 du 22 mai 2019 consid. 6.3 et 6.6 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et 6.7 et réf. cit.). L'intéressé n'a en rien démontré qu'il serait privé de l'accès à la couverture des soins par l'assurance maladie ou ne pourrait pas être soutenus en cas de besoin par l'assurance complémentaire ou par une ONG. Le cas échéant, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). Enfin, il incombera au SEM, si cette mesure se révèle nécessaire, d'adapter l'échéance du délai de départ aux impératifs du traitement suivi par le recourant. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Par ailleurs, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
13. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
15. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). En effet, le lundi de Pâques étant férié dans le canton de résidence de l'intéressé, le délai de recours n'est venu à échéance que le 9 avril 2021 (cf. arrêt E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4).
E. 2.1 L'intéressé soutient que son droit d'être entendu a été violé. Il convient d'examiner ce grief en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).
E. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que l'audition s'est déroulée dans de mauvaises conditions, impropres à créer un climat de confiance. L'intéressé n'apporte cependant aucun élément nouveau par rapport à la prise de position du 30 mars 2021. Le SEM a répondu à ces arguments dans sa décision (cf. p. 5), relevant que le procès-verbal ne faisait pas apparaître un mauvais climat durant l'audition ; aucune remarque n'a d'ailleurs été formulée par la mandataire à ce sujet à l'issue de l'audition. Plus particulièrement, si l'évocation par l'auditrice d'un rejet de la demande et d'une interdiction d'entrée a pu perturber le recourant (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 mars 2021, questions 116 à 126), elle n'est cependant survenue qu'en fin d'audition ; l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer sur ses motifs avant ce moment. Le fait que celui-là n'ait pu s'entretenir avec sa mandataire avant l'audition n'a pas non plus eu d'incidence, dans la mesure où il a pu librement faire valoir ses arguments, dans le cadre d'une question ouverte (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 68). Il est d'ailleurs à noter que l'entretien réclamé paraît n'avoir pu se dérouler en raison d'une erreur de la mandataire (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions préalables, p. 1). Le recours ne conteste dès lors pas les arguments du SEM, mais ne fait que répéter des allégations déjà avancées. Le Tribunal relève en outre que l'absence de la mandataire lors de la reprise de l'audition n'a pas eu de conséquences indésirables, les deux questions posées durant ce court laps de temps et les réponses de l'intéressé lui ayant été dûment résumées (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 47 à 49), sans que celles-ci aient ensuite suscité de remarques ou de questions complémentaires de sa part.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés.
E. 3.1 Le recourant a également fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et reproche au SEM d'avoir ainsi établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent.
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.3 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas examiné la question d'une possible persécution réfléchie. Cela étant, il a été en mesure de faire valoir ses motifs sans obstacle, ainsi qu'il a été constaté précédemment. Il a également eu l'occasion de décrire sa participation à la manifestation de (...) 2019, sans toutefois donner de détails particuliers à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 68 et 104). La question de l'existence et de la crédibilité d'une persécution réfléchie relève pour le reste du fond et sera examinée par la suite (cf. consid. 5). C'est en outre de manière erronée que l'intéressé affirme, dans son acte de recours, que son commerce a été confisqué, ce qui constituerait le signe d'une telle persécution (cf. p. 4 et 7) : en effet, il a clairement indiqué que les autorités avaient fait pression sur ses clients pour qu'ils ne recourent plus à ses services (cf. p-v de l'audition du 22 mars, 2021, questions 77 et 112) ; il aurait par ailleurs été harcelé, mais sans jamais avoir été arrêté (cf. p-v de l'audition du 22 mars 20121, questions 78 à 84, 88 à 90).
E. 3.4 Par ailleurs, le recourant soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment instruit. Ce reproche est cependant infondé. En effet, les troubles dont souffre l'intéressé ont été indiqués lors des auditions (cf. p-v de l'audition Dublin du 5 mars 2021 ; p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 8 à 22 et 121 à 122) et dûment pris en considération par la décision du SEM (cf. p. 6), ceux-ci correspondant en outre au diagnostic posé dans le rapport médical du (...) mars 2021. L'acte de recours n'apporte pas de précisions supplémentaires à cet égard, aucun rapport médical complémentaire n'y ayant été d'ailleurs joint. Le SEM a également traité du lien entre la manifestation de (...) 2019 et les problèmes de santé du recourant, relevant qu'il n'était parti qu'une année plus tard et avait alors été en mesure d'effectuer des travaux physiques (cf. p. 5 de la décision). Pour le surplus, les effets de l'état de santé de l'intéressé sur l'exécution de son renvoi seront examinés avec le fond (cf. consid. 9). Les faits pertinents ont dès lors été établis à satisfaction au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
E. 3.5 Le recourant soutient enfin que les questions posées par le SEM étaient orientées et visaient à lui faire dire qu'il avait quitté la Géorgie pour des motifs économiques. Ce grief est lui aussi infondé. En effet, l'examen du procès-verbal de l'audition du 22 mars 2021 montre que les questions posées à ce sujet, qui peuvent certes être qualifiées de fermées, s'inscrivaient dans la logique du dialogue avec l'auditrice (cf. questions 68 et 69 ; 106 et 107 ; 109 et 110) et explicitaient les réponses précédentes de l'intéressé ; dès lors, elles ne démontrent en rien que l'auditrice a tenté de solliciter les réponses reçues.
E. 3.6 Au regard de ce qui précède, aucun élément n'imposait au SEM de poursuivre l'instruction, en dépit de ce que prétend le recourant. Partant, le grief allégué d'une violation de la maxime inquisitoire s'avère mal fondé et doit être écarté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.
E. 5.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a été harcelé et menacé par les autorités de la ville de E._______, dont le maire, et que des personnes agissant peut-être à l'instigation de ces autorités ont tenté de faire péricliter son commerce en exerçant des pressions sur ses clients ; le but aurait été de lui faire quitter la région. Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. p. 2, 4, 11 et 12), son commerce n'a cependant été ni saisi ni fermé par décision administrative (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 77 et 78). L'intéressé aurait ainsi subi un grave préjudice économique. Cependant, aussi difficiles qu'aient pu être pour lui les conséquences de ces manoeuvres, elles ne peuvent être qualifiées de persécution, faute d'intensité : en effet, elles ne mettaient pas sa vie et son intégrité physique en danger, voire sa liberté (art. 3 al. 2 LAsi), le recourant n'ayant jamais été arrêté ou maltraité (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 89 et 90). Pour le reste, celui-ci n'a pas démontré l'existence d'une pression psychique insupportable conformément aux exigences mises par la jurisprudence pour une telle reconnaissance (cf. notamment ATAF 2010/2018 consid. 3.3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 30 consid. 4d et 2000 n° 17 consid. 11b).
E. 5.3 Il n'apparaît pas non plus que son engagement politique et celui de ses proches, à supposer qu'il soit avéré, ait été de nature à le mettre en danger. En effet, le Mouvement national uni, auquel le recourant aurait adhéré, est un parti légal. Fondé par l'ancien président Saakashvili, en fonction de 2004 à 2013, il a été le plus important parti représenté au Parlement, de 2004 à 2012. Il est depuis lors dans l'opposition ; toutefois, lors des élections législatives de novembre 2020, il a obtenu 27% des voix et 36 sièges, demeurant le second parti du pays. S'ils se sont opposés aux résultats contestés desdites élections en boycottant le Parlement nouvellement constitué et en demandant qu'elles soient réitérées, les partis de l'opposition ont accepté dans leur majorité de rejoindre ce dernier, suite à un accord trouvé sous l'égide de l'UE, soutenue par les Etats-Unis, le Mouvement national uni réservant pour sa part son acceptation à la condition que son président actuel soit libéré. Au regard d'une clause d'engagement visant à résoudre des cas dits de « justice politisée » par le biais d'amnisties ou de mesures similaires, l'accord propose que celui-ci soit libéré (cf. notamment Jamestown Foundation, Year 2020 in Review : A Weakening of Georgien Democracy ; Eurasia Daily Monitor Volume : 18 Issue : 1, 4 janvier 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://jamestown.org/program/year-2020-in-review-a-weakening-of-geor- gian-democracy ; Journal Le Temps, Géorgie : le parti au pouvoir et l'opposition trouvent un accord sous l'égide de l'Europe, article du 19 avril 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://www.letemps.ch/mon- de/georgie-parti-pouvoir-lopposition-trouvent-un-accord-legide-lue ; Ra- dio Free Europe/Radio Liberty, EU mediates deal to end Georgia's political crisis, article du 19 avril 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://www.rferl.org/a/eu-mediates-to-end-georgia-political-crisis/312121 49.html). Il faut également constater que le neveu du recourant, pourtant plus engagé que lui et cadre du parti depuis plusieurs années (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 94, 95 et 99), n'aurait subi aucun préjudice. Il en va de même pour ses frères, pourtant d'après lui également suspects aux yeux des autorités, qui n'auraient pas rencontré d'ennuis ; interrogé à ce sujet, l'intéressé n'a pas fourni de réponse claire (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 105). Il n'a en outre jamais affirmé, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours (cf. p. 11), que les membres de sa famille avaient été fichés comme opposants (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 69), se contentant d'alléguer l'existence de pressions sur celle-ci, sans autre précision. L'hypothèse d'une persécution réfléchie, due à l'aide que le recourant apportait à son neveu, ne peut ainsi être retenue. Enfin, sa participation à la manifestation de (...) 2019 ne se trouve manifestement pas à l'origine de son départ, qui a eu lieu un an plus tard.
E. 5.4 Il y a en outre lieu de constater que l'intéressé a clairement mis son départ en relation avec la recherche d'un travail et a exposé que ce départ avait des raisons essentiellement économiques ; il a été explicite sur ce point, ceci à plusieurs reprises lors de son audition (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 19, 68, 106 et 107, 121 et 122). Il a même admis qu'il ne serait pas parti s'il avait disposé d'un emploi en Géorgie (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 110). L'intéressé n'est ainsi pas parti pour échapper à un danger de persécution imminent, son comportement ne militant d'ailleurs pas en faveur de cette hypothèse ; en atteste le fait qu'après son déplacement de trois mois en Islande, il a regagné la Géorgie. Par ailleurs, après son second départ d'août 2020, il a passé six mois dans différents Etats (Bulgarie, Pologne, Allemagne et Slovaquie) pour y travailler, sans toutefois demander à y bénéficier du statut de réfugié, ou du moins sans s'inquiéter de sa situation en cherchant à la régulariser.
E. 5.5 Le recourant n'a dès lors pas établi la pertinence de ses motifs, ni renversé la présomption que la Géorgie est un Etat sûr exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), tel qu'il a été défini par la décision du Conseil fédéral du 28 août 2019, avec effet au 1er octobre suivant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés (cf. consid. 5), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il encourrait un risque de subir un traitement contraire à cette disposition. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 9.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, comme indiqué, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 6a al. 2 let. a LAsi et art. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], renvoyant à l'annexe 2 de ladite ordonnance).
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève en effet qu'il est dans la force de l'âge, sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et le bâtiment. De plus, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sa mère, sa soeur et deux de ses frères demeurant en Géorgie ; rien ne s'oppose à ce qu'il loge à nouveau avec sa mère et son frère.
E. 9.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 9.5 En l'espèce, l'intéressé souffre d'une atteinte à la colonne vertébrale (lombosciatalgie) ayant entraîné des troubles d'ordre neurologique. Il était traité par antalgiques pour ces troubles avant son départ de Géorgie ; ces derniers ne l'ont cependant pas empêché d'effectuer des travaux physiquement difficiles dans l'agriculture, ainsi que dans le bâtiment, durant les six mois précédant son arrivée en Suisse. Il apparaît certes que les douleurs dont souffre l'intéressé se sont péjorées depuis son arrivée en Suisse ; il a dû être examiné à l'hôpital de L._______, le (...) mars 2021. Le rapport établi le même jour préconise certes un examen radiologique ainsi qu'une IRM en cas de récidive ; il ne prévoit toutefois aucune intervention chirurgicale, contrairement à ce qui est affirmé dans le recours (cf. p. 15), et prescrit la poursuite du traitement par antalgiques, ainsi qu'un examen par le médecin du CFA. Il ne fait pas non plus référence à la nécessité de moyens auxiliaires, telles qu'une béquille. La fiche de soins du (...) avril 2021 prévoit certes une consultation en urgence, à la suite de la survenance de nouvelles douleurs, mais indique que des antalgiques ont été administrés ; ce document ne fait dès lors pas état d'éléments substantiellement nouveaux et décisifs. Sur les base des renseignements figurant au dossier, il n'apparaît ainsi pas que les problèmes de santé de l'intéressé, aussi gênants soient-ils, soient d'une gravité telle, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 9.4), que l'exécution du renvoi en deviendrait raisonnablement inexigible.
E. 9.6 A cela s'ajoute que le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles du recourant (cf. arrêt du TAF E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Comme il a déjà été constaté, ce système de santé a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés. Depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite. Pour les citoyens géorgiens, l'inscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital. La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour assister des familles jugées vulnérables. Dans ce contexte, la prise en charge de ses traitements et médicaments sera en grande partie assurée au recourant (cf. arrêt du TAF E-2340/2019 du 22 mai 2019 consid. 6.3 et 6.6 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et 6.7 et réf. cit.). L'intéressé n'a en rien démontré qu'il serait privé de l'accès à la couverture des soins par l'assurance maladie ou ne pourrait pas être soutenus en cas de besoin par l'assurance complémentaire ou par une ONG. Le cas échéant, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). Enfin, il incombera au SEM, si cette mesure se révèle nécessaire, d'adapter l'échéance du délai de départ aux impératifs du traitement suivi par le recourant.
E. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Par ailleurs, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 12 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 14 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 15 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1599/2021 Arrêt du 27 avril 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Arline Set, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 31 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 24 février 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il a ensuite été affecté au CFA de C._______. B. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, le 3 mars 2021 puis dans le cadre d'un « entretien Dublin » en date du 5 mars 2021. B.a Lors du premier entretien, l'intéressé a dit être originaire du village de D._______, dans la commune de E._______ (région de F._______) et avoir exercé la profession de boucher. Il a expliqué que sa mère et deux de ses frères vivaient sur place, une soeur habitant G._______. Il aurait habité avec sa mère et un frère sur une exploitation agricole, où il aurait parfois travaillé. Il a dit avoir perdu son passeport et sa carte d'identité lors de son voyage, lorsqu'il se trouvait en Slovaquie, mais être toujours en possession de son permis de conduire. B.b Lors du second entretien individuel, l'intéressé a exposé qu'il souffrait d'une inflammation d'un nerf au pied droit depuis un an et demi et que la douleur touchait parfois l'autre jambe. Il était également atteint de maux de tête et d'une douleur à l'oeil gauche. La mandataire a exposé que, selon un rapport médical du (...) mars 2021, le requérant était atteint d'une lombosciatalgie gauche irradiante non déficitaire ; elle a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. C. Selon un rapport de la police cantonale de H._______ du 7 mars 2021, l'intéressé a tenté d'entrer en Suisse, le 23 février 2021 ; il était en possession d'un passeport géorgien et d'un titre de séjour slovaque au nom de I._______. Ces deux documents ont été saisis. Il détenait en revanche un permis de conduire à son nom. D. Le 22 mars 2021, le requérant a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs d'asile. En début d'audition, la mandataire a relevé qu'elle n'avait pu s'entretenir avec l'intéressé pour préparer celle-ci, en raison d'un malentendu sur leur date de rendez-vous ; l'auditrice du SEM a refusé que cet entretien préalable ait lieu avant que l'audition ne débute. Le requérant a expliqué qu'il avait été actif dans le commerce de la viande depuis une vingtaine d'années. Il a déclaré qu'il était membre du Mouvement national, sans y être cependant actif. Il aurait toutefois apporté son aide à son neveu J._______, qui était responsable de la jeunesse du parti depuis plusieurs années et y militait activement. Depuis 2012, l'intéressé se serait trouvé en conflit avec le maire de E._______, K._______, qui connaissait son engagement politique et soupçonnait également ses deux frères de le partager. Cinq ou six ans avant son départ, un crédit bancaire lui aurait été refusé. A partir de 2018, des personnes agissant à l'instigation des autorités municipales auraient commencé à menacer le requérant. Elles auraient exercé des pressions sur les clients de ce dernier, afin qu'ils n'achètent plus sa marchandise et l'auraient ainsi acculé à la ruine. Le (...) 2019, le requérant aurait pris part à une manifestation protestant contre la visite d'une délégation russe au Parlement géorgien ; il aurait été blessé lorsque la police aurait utilisé des canons à eau, ce qui serait en partie à l'origine de ses problèmes de santé. En septembre 2019, muni de son passeport, l'intéressé serait parti en Islande pour y trouver du travail dans la construction ; il serait revenu en Géorgie trois mois plus tard. En août 2020, un inconnu que le requérant pense en relation avec les autorités, l'aurait menacé et incité à quitter le pays, puisqu'il avait perdu son « business ». Ne voyant plus d'issue à sa situation, le requérant aurait alors quitté la Géorgie, le 12 août 2020, aurait gagné la Turquie, puis l'Allemagne, dans l'idée de se rendre en Lituanie, où il avait trouvé un emploi ; les autorités allemandes l'auraient toutefois renvoyé en Turquie, à une date indéterminée. Il serait alors parti de Turquie en direction de la Bulgarie, puis de la Pologne, où il aurait travaillé pendant une douzaine de jours. Il aurait ensuite été employé durant un mois et demi en Allemagne, sans être payé, puis se serait rendu en Slovaquie à la fin d'octobre 2020. L'intéressé serait resté environ trois mois en Slovaquie, y travaillant occasionnellement dans le bâtiment et l'agriculture, ainsi qu'il l'avait fait dans les autres pays où il avait séjourné. Il serait ensuite parti pour la Suisse ; à ce moment, il aurait emporté par mégarde le passeport et le titre de séjour de I._______, oubliant son propre passeport. Durant l'audition, l'intéressé a fait état de ses troubles de santé et a dit souffrir de problèmes à la colonne vertébrale et d'inflammation des nerfs aux membres inférieurs ; il aurait été soigné durant deux ou trois ans en Géorgie pour cette raison, recevant des antalgiques. E. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi (RS 142.31), le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le 30 mars 2021, sa prise de position en application de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pu s'entretenir avant l'audition avec le requérant, qui n'avait pas reçu sa convocation dans ce sens. De plus, l'attitude de l'auditrice aurait empêché que s'installe un climat de confiance. Lors de la reprise de l'audition, après une courte pause, l'auditrice aurait posé plusieurs questions hors de la présence de la mandataire. Elle aurait perturbé et menacé le requérant en lui indiquant que sa demande d'asile serait rejetée et qu'il serait frappé par une interdiction d'entrée, à moins qu'il ne retire cette demande. La question du lien entre l'état de santé de l'intéressé et la manifestation de (...) 2019, ainsi que le déroulement de celle-ci, n'auraient pas été convenablement instruits. L'auditrice aurait en outre posé des questions tendancieuses au requérant pour lui faire dire qu'il avait quitté la Géorgie pour des raisons économiques et n'aurait pas tenu compte du fait que sa famille avait été fichée. L'état de santé de l'intéressé serait enfin de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. F. Par décision du 31 mars 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 8 avril 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, « l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi » ainsi que la prise de mesures préprovisionnelles. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu en raison des mauvaises conditions dans lesquelles l'audition se serait déroulée, ce qui l'aurait empêché de s'exprimer de manière complète ; il s'est référé à la prise de position sur le projet de décision. Il soutient en outre que le SEM a violé la maxime inquisitoire en ce qui concerne son état de santé et la question d'une éventuelle persécution réfléchie ; cette dernière aurait trouvé son origine dans l'engagement politique de son neveu et se serait traduite par la « confiscation » de son commerce. Les circonstances de la manifestation de (...) 2019 et les liens de celle-ci avec la détérioration de son état de santé n'auraient pas non plus été correctement examinés. Enfin, comme déjà relevé, le recourant aurait été interrogé de manière tendancieuse sur les motifs de son départ. Sur le fond, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été persécuté en raison de son engagement pour un parti d'opposition et de l'aide apportée à son neveu ; il n'aurait pu faire état durant l'audition des suites de la manifestation de (...) 2019. Sa famille aurait été fichée et son commerce confisqué, ce qui constituerait une mesure de persécution. S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant a soutenu qu'il ne pourrait être soigné correctement en Géorgie, ce d'autant moins que son état se serait dégradé ; il aurait besoin d'une béquille. Les prestations de l'assurance-maladie ne lui seraient pas accessibles. De l'avis des médecins, il devrait subir une opération. Enfin, sa réinsertion professionnelle serait plus difficile en raison de son état. Selon un rapport médical du (...) mars 2021 produit en annexe au recours et émanant de l'hôpital de L._______, l'intéressé a été hospitalisé en urgence ce même jour en raison d'une lombosciatalgie gauche irradiante ; le nerf L4 était touché, d'où une hyposensibilité partielle à gauche. L'intéressé a reçu du (...) en préhospitalisation ; du repos et l'administration d'antalgiques étaient nécessaires, ainsi qu'un examen radiographique. En cas de récidive ou de péjoration, un examen par résonnance magnétique (IRM) devrait avoir lieu, l'intéressé étant par ailleurs invité à consulter le médecin du CFA dans les 48 heures. Du (...), du (...) et du (...) lui ont été prescrits. H. Par accusé de réception du Tribunal du 13 avril 2021, il a été constaté que l'intéressé pouvait rester en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure. I. Par courrier du 15 avril 2021, le recourant a produit une fiche de soins du (...) avril 2021, dont il ressort qu'il a consulté pour de fortes douleurs lombaires ; un rendez-vous doit lui être fixé en urgence. Il a reçu du (...) et de (...). J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). En effet, le lundi de Pâques étant férié dans le canton de résidence de l'intéressé, le délai de recours n'est venu à échéance que le 9 avril 2021 (cf. arrêt E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4). 2. 2.1 L'intéressé soutient que son droit d'être entendu a été violé. Il convient d'examiner ce grief en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que l'audition s'est déroulée dans de mauvaises conditions, impropres à créer un climat de confiance. L'intéressé n'apporte cependant aucun élément nouveau par rapport à la prise de position du 30 mars 2021. Le SEM a répondu à ces arguments dans sa décision (cf. p. 5), relevant que le procès-verbal ne faisait pas apparaître un mauvais climat durant l'audition ; aucune remarque n'a d'ailleurs été formulée par la mandataire à ce sujet à l'issue de l'audition. Plus particulièrement, si l'évocation par l'auditrice d'un rejet de la demande et d'une interdiction d'entrée a pu perturber le recourant (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 mars 2021, questions 116 à 126), elle n'est cependant survenue qu'en fin d'audition ; l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer sur ses motifs avant ce moment. Le fait que celui-là n'ait pu s'entretenir avec sa mandataire avant l'audition n'a pas non plus eu d'incidence, dans la mesure où il a pu librement faire valoir ses arguments, dans le cadre d'une question ouverte (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 68). Il est d'ailleurs à noter que l'entretien réclamé paraît n'avoir pu se dérouler en raison d'une erreur de la mandataire (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions préalables, p. 1). Le recours ne conteste dès lors pas les arguments du SEM, mais ne fait que répéter des allégations déjà avancées. Le Tribunal relève en outre que l'absence de la mandataire lors de la reprise de l'audition n'a pas eu de conséquences indésirables, les deux questions posées durant ce court laps de temps et les réponses de l'intéressé lui ayant été dûment résumées (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 47 à 49), sans que celles-ci aient ensuite suscité de remarques ou de questions complémentaires de sa part. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 3. 3.1 Le recourant a également fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et reproche au SEM d'avoir ainsi établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas examiné la question d'une possible persécution réfléchie. Cela étant, il a été en mesure de faire valoir ses motifs sans obstacle, ainsi qu'il a été constaté précédemment. Il a également eu l'occasion de décrire sa participation à la manifestation de (...) 2019, sans toutefois donner de détails particuliers à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 68 et 104). La question de l'existence et de la crédibilité d'une persécution réfléchie relève pour le reste du fond et sera examinée par la suite (cf. consid. 5). C'est en outre de manière erronée que l'intéressé affirme, dans son acte de recours, que son commerce a été confisqué, ce qui constituerait le signe d'une telle persécution (cf. p. 4 et 7) : en effet, il a clairement indiqué que les autorités avaient fait pression sur ses clients pour qu'ils ne recourent plus à ses services (cf. p-v de l'audition du 22 mars, 2021, questions 77 et 112) ; il aurait par ailleurs été harcelé, mais sans jamais avoir été arrêté (cf. p-v de l'audition du 22 mars 20121, questions 78 à 84, 88 à 90). 3.4 Par ailleurs, le recourant soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment instruit. Ce reproche est cependant infondé. En effet, les troubles dont souffre l'intéressé ont été indiqués lors des auditions (cf. p-v de l'audition Dublin du 5 mars 2021 ; p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 8 à 22 et 121 à 122) et dûment pris en considération par la décision du SEM (cf. p. 6), ceux-ci correspondant en outre au diagnostic posé dans le rapport médical du (...) mars 2021. L'acte de recours n'apporte pas de précisions supplémentaires à cet égard, aucun rapport médical complémentaire n'y ayant été d'ailleurs joint. Le SEM a également traité du lien entre la manifestation de (...) 2019 et les problèmes de santé du recourant, relevant qu'il n'était parti qu'une année plus tard et avait alors été en mesure d'effectuer des travaux physiques (cf. p. 5 de la décision). Pour le surplus, les effets de l'état de santé de l'intéressé sur l'exécution de son renvoi seront examinés avec le fond (cf. consid. 9). Les faits pertinents ont dès lors été établis à satisfaction au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 3.5 Le recourant soutient enfin que les questions posées par le SEM étaient orientées et visaient à lui faire dire qu'il avait quitté la Géorgie pour des motifs économiques. Ce grief est lui aussi infondé. En effet, l'examen du procès-verbal de l'audition du 22 mars 2021 montre que les questions posées à ce sujet, qui peuvent certes être qualifiées de fermées, s'inscrivaient dans la logique du dialogue avec l'auditrice (cf. questions 68 et 69 ; 106 et 107 ; 109 et 110) et explicitaient les réponses précédentes de l'intéressé ; dès lors, elles ne démontrent en rien que l'auditrice a tenté de solliciter les réponses reçues. 3.6 Au regard de ce qui précède, aucun élément n'imposait au SEM de poursuivre l'instruction, en dépit de ce que prétend le recourant. Partant, le grief allégué d'une violation de la maxime inquisitoire s'avère mal fondé et doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 5.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a été harcelé et menacé par les autorités de la ville de E._______, dont le maire, et que des personnes agissant peut-être à l'instigation de ces autorités ont tenté de faire péricliter son commerce en exerçant des pressions sur ses clients ; le but aurait été de lui faire quitter la région. Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. p. 2, 4, 11 et 12), son commerce n'a cependant été ni saisi ni fermé par décision administrative (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 77 et 78). L'intéressé aurait ainsi subi un grave préjudice économique. Cependant, aussi difficiles qu'aient pu être pour lui les conséquences de ces manoeuvres, elles ne peuvent être qualifiées de persécution, faute d'intensité : en effet, elles ne mettaient pas sa vie et son intégrité physique en danger, voire sa liberté (art. 3 al. 2 LAsi), le recourant n'ayant jamais été arrêté ou maltraité (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 89 et 90). Pour le reste, celui-ci n'a pas démontré l'existence d'une pression psychique insupportable conformément aux exigences mises par la jurisprudence pour une telle reconnaissance (cf. notamment ATAF 2010/2018 consid. 3.3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 30 consid. 4d et 2000 n° 17 consid. 11b). 5.3 Il n'apparaît pas non plus que son engagement politique et celui de ses proches, à supposer qu'il soit avéré, ait été de nature à le mettre en danger. En effet, le Mouvement national uni, auquel le recourant aurait adhéré, est un parti légal. Fondé par l'ancien président Saakashvili, en fonction de 2004 à 2013, il a été le plus important parti représenté au Parlement, de 2004 à 2012. Il est depuis lors dans l'opposition ; toutefois, lors des élections législatives de novembre 2020, il a obtenu 27% des voix et 36 sièges, demeurant le second parti du pays. S'ils se sont opposés aux résultats contestés desdites élections en boycottant le Parlement nouvellement constitué et en demandant qu'elles soient réitérées, les partis de l'opposition ont accepté dans leur majorité de rejoindre ce dernier, suite à un accord trouvé sous l'égide de l'UE, soutenue par les Etats-Unis, le Mouvement national uni réservant pour sa part son acceptation à la condition que son président actuel soit libéré. Au regard d'une clause d'engagement visant à résoudre des cas dits de « justice politisée » par le biais d'amnisties ou de mesures similaires, l'accord propose que celui-ci soit libéré (cf. notamment Jamestown Foundation, Year 2020 in Review : A Weakening of Georgien Democracy ; Eurasia Daily Monitor Volume : 18 Issue : 1, 4 janvier 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://jamestown.org/program/year-2020-in-review-a-weakening-of-geor- gian-democracy ; Journal Le Temps, Géorgie : le parti au pouvoir et l'opposition trouvent un accord sous l'égide de l'Europe, article du 19 avril 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://www.letemps.ch/mon- de/georgie-parti-pouvoir-lopposition-trouvent-un-accord-legide-lue ; Ra- dio Free Europe/Radio Liberty, EU mediates deal to end Georgia's political crisis, article du 19 avril 2021, consulté, le 22 avril 2021, sous https://www.rferl.org/a/eu-mediates-to-end-georgia-political-crisis/312121 49.html). Il faut également constater que le neveu du recourant, pourtant plus engagé que lui et cadre du parti depuis plusieurs années (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 94, 95 et 99), n'aurait subi aucun préjudice. Il en va de même pour ses frères, pourtant d'après lui également suspects aux yeux des autorités, qui n'auraient pas rencontré d'ennuis ; interrogé à ce sujet, l'intéressé n'a pas fourni de réponse claire (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 105). Il n'a en outre jamais affirmé, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours (cf. p. 11), que les membres de sa famille avaient été fichés comme opposants (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 69), se contentant d'alléguer l'existence de pressions sur celle-ci, sans autre précision. L'hypothèse d'une persécution réfléchie, due à l'aide que le recourant apportait à son neveu, ne peut ainsi être retenue. Enfin, sa participation à la manifestation de (...) 2019 ne se trouve manifestement pas à l'origine de son départ, qui a eu lieu un an plus tard. 5.4 Il y a en outre lieu de constater que l'intéressé a clairement mis son départ en relation avec la recherche d'un travail et a exposé que ce départ avait des raisons essentiellement économiques ; il a été explicite sur ce point, ceci à plusieurs reprises lors de son audition (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, questions 19, 68, 106 et 107, 121 et 122). Il a même admis qu'il ne serait pas parti s'il avait disposé d'un emploi en Géorgie (cf. p-v de l'audition du 22 mars 2021, question 110). L'intéressé n'est ainsi pas parti pour échapper à un danger de persécution imminent, son comportement ne militant d'ailleurs pas en faveur de cette hypothèse ; en atteste le fait qu'après son déplacement de trois mois en Islande, il a regagné la Géorgie. Par ailleurs, après son second départ d'août 2020, il a passé six mois dans différents Etats (Bulgarie, Pologne, Allemagne et Slovaquie) pour y travailler, sans toutefois demander à y bénéficier du statut de réfugié, ou du moins sans s'inquiéter de sa situation en cherchant à la régulariser. 5.5 Le recourant n'a dès lors pas établi la pertinence de ses motifs, ni renversé la présomption que la Géorgie est un Etat sûr exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), tel qu'il a été défini par la décision du Conseil fédéral du 28 août 2019, avec effet au 1er octobre suivant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés (cf. consid. 5), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il encourrait un risque de subir un traitement contraire à cette disposition. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, comme indiqué, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 6a al. 2 let. a LAsi et art. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], renvoyant à l'annexe 2 de ladite ordonnance). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève en effet qu'il est dans la force de l'âge, sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et le bâtiment. De plus, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sa mère, sa soeur et deux de ses frères demeurant en Géorgie ; rien ne s'oppose à ce qu'il loge à nouveau avec sa mère et son frère. 9.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 9.5 En l'espèce, l'intéressé souffre d'une atteinte à la colonne vertébrale (lombosciatalgie) ayant entraîné des troubles d'ordre neurologique. Il était traité par antalgiques pour ces troubles avant son départ de Géorgie ; ces derniers ne l'ont cependant pas empêché d'effectuer des travaux physiquement difficiles dans l'agriculture, ainsi que dans le bâtiment, durant les six mois précédant son arrivée en Suisse. Il apparaît certes que les douleurs dont souffre l'intéressé se sont péjorées depuis son arrivée en Suisse ; il a dû être examiné à l'hôpital de L._______, le (...) mars 2021. Le rapport établi le même jour préconise certes un examen radiologique ainsi qu'une IRM en cas de récidive ; il ne prévoit toutefois aucune intervention chirurgicale, contrairement à ce qui est affirmé dans le recours (cf. p. 15), et prescrit la poursuite du traitement par antalgiques, ainsi qu'un examen par le médecin du CFA. Il ne fait pas non plus référence à la nécessité de moyens auxiliaires, telles qu'une béquille. La fiche de soins du (...) avril 2021 prévoit certes une consultation en urgence, à la suite de la survenance de nouvelles douleurs, mais indique que des antalgiques ont été administrés ; ce document ne fait dès lors pas état d'éléments substantiellement nouveaux et décisifs. Sur les base des renseignements figurant au dossier, il n'apparaît ainsi pas que les problèmes de santé de l'intéressé, aussi gênants soient-ils, soient d'une gravité telle, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 9.4), que l'exécution du renvoi en deviendrait raisonnablement inexigible. 9.6 A cela s'ajoute que le système de santé géorgien est en mesure de prendre en charge les troubles du recourant (cf. arrêt du TAF E-5446/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Comme il a déjà été constaté, ce système de santé a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés. Depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC. Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite. Pour les citoyens géorgiens, l'inscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital. La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour assister des familles jugées vulnérables. Dans ce contexte, la prise en charge de ses traitements et médicaments sera en grande partie assurée au recourant (cf. arrêt du TAF E-2340/2019 du 22 mai 2019 consid. 6.3 et 6.6 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et 6.7 et réf. cit.). L'intéressé n'a en rien démontré qu'il serait privé de l'accès à la couverture des soins par l'assurance maladie ou ne pourrait pas être soutenus en cas de besoin par l'assurance complémentaire ou par une ONG. Le cas échéant, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est également de nature à favoriser sa réinstallation ; il pourra également déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). Enfin, il incombera au SEM, si cette mesure se révèle nécessaire, d'adapter l'échéance du délai de départ aux impératifs du traitement suivi par le recourant. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Par ailleurs, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
13. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
15. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :