Exécution du renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 mars 2023, avec une bonne réponse radiologique, qu’elle a subi une tumorectomie du sein droit le 26 avril 2023, que du 19 juin au 10 août 2023, elle a suivi une radiothérapie à visée curative, que depuis lors, elle est au bénéfice d’une hormonothérapie par létrozole (antinéoplasique), initiée en automne 2023 pour une durée de sept ans, avec une tolérance satisfaisante, des contrôles annuels devant être effectués,
E-240/2025 Page 4 que du diabète a également été diagnostiqué chez elle au mois de février 2024, qu’elle souffre encore, en particulier, d’hypertension artérielle, de troubles de la vision (vision floue) et de stress, qu’outre de létrozole, son traitement est composé d’amlodipine (antihypertenseur), atorvastatine (hypolipémiant), Metfin et Rybelsus (antidiabétiques), pantoprazole (antiulcéreux), Monoprost (antiglaucomateux) et Calcimagon (complément en calcium et vitamine D3), qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé son passeport, que, pour le SEM, les motifs de l’intéressée ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a dénié à celle-ci la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, qu’en outre, l’exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible – eu égard en particulier à son état de santé – et possible, que, dans son recours, l’intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant que celui-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points, qu’elle s’oppose uniquement à l’exécution de son renvoi, soutenant que cette mesure serait inexigible dès lors qu’elle ne pourrait pas obtenir en Géorgie les traitements nécessités par son état de santé, principalement pour des raisons financières, qu’elle joint à son recours des documents médicaux datés du 29 novembre 2024, 30 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la liste de ses rendez-vous médicaux programmés pour l’année 2025, ainsi qu’une attestation d’indigence (par courrier du 13 janvier 2025), qu’il en ressort notamment qu’elle a entrepris une physiothérapie en raison de complications liées à sa radiothérapie et qu’elle a pris rendez-vous chez un ophtalmologue, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si ce renvoi ou l'expulsion de la personne concernée dans son pays d'origine ou de
E-240/2025 Page 5 provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que s’agissant de l’état de santé de la recourante, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s’agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne deviendrait inexigible, lorsqu’elles sont atteintes de maladies graves, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la personne concernée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que le Tribunal constate en l’espèce que les affections de l’intéressée sont sérieuses,
E-240/2025 Page 6 que, cela dit, celle-ci se trouve actuellement dans un état médical stable grâce aux nombreux traitements prodigués en Suisse et ne nécessite pas de soins urgents, que comme indiqué, elle tolère de manière satisfaisante l’hormonothérapie dont elle bénéficie depuis l’automne 2023, aucun signe de récidive clinique ou radiologique n’ayant été détecté, qu’en outre, ses besoins de traitements ne sont pas si spécifiques qu’elle ne puisse se faire soigner en Géorgie, que ce pays dispose de structures médicales et d’un système d’assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de la recourante, quand bien même les standards de soin n’y seraient pas les mêmes qu’en Suisse, qu’en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 consid. 8.4 ; E-5161/2024 du 23 août 2024 pp 8 ss ; E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 ; D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 ; E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles médicaux physiques et psychiques y est désormais possible, que le contrôle et le suivi des affections cancéreuses sont possibles, tant par chimiothérapie que par radiothérapie, dans plusieurs centres hospitaliers de E._______ (cf. arrêts du Tribunal D-5031/2023 du 9 novembre 2023 p. 7 et 8 et réf. cit. ; D-1078/2023 du 20 avril 2023 consid. 7.3.4.2 et réf.cit), le suivi des lésions tumorales étant également possible (cf. arrêt du Tribunal D-4608/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4 et réf. cit.), que la Géorgie dispose également de structures suffisantes pour traiter les patients atteints de diabète (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), que l’intéressée pourra également y poursuivre sa physiothérapie et y obtenir, si nécessaire, une prise en charge ophtalmologique et psychologique,
E-240/2025 Page 7 que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance en Géorgie, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.2 et réf. cit.), qu’en particulier, comme l’a relevé le SEM, le létrozole est disponible à E._______, qu’on relève encore que l’intéressée bénéficiait déjà d’un traitement médicamenteux avant sa venue en Suisse, en raison de sa tension artérielle élevée (cf. pièce SEM 17/2), que s’agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt E-2241/2023 précité consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid.10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1), que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités – comme l’intéressée – bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu’il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, que cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables, qu’en outre, au mois d’octobre 2023, le gouvernement géorgien a décidé de prendre en charge les traitements oncologiques de tous les assurés, indépendamment de leurs revenus (cf. Georgia Today, Georgia's
E-240/2025 Page 8 Healthcare Initiative : Equal Access to Oncological Treatment for All, https://georgiatoday.ge/georgias-healthcare-initiative-equal-access-to- oncological-treatment-for-all/, 30 octobre 2023, consulté le 7 février 2025), que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l’UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que, quoi qu’elle en dise, rien n’indique donc que la recourante ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge adéquate en Géorgie, comprenant en particulier la poursuite de son hormonothérapie, et ce indépendamment de ses ressources ou des problèmes d’ordre financier qui l’auraient conduite à quitter ce pays, que le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) cité dans le recours n’est pas de nature à modifier cette conclusion, que rien ne suggère ainsi que la recourante s’exposerait, en cas de retour dans son pays d’origine, aux risques de récidive cancéreuse associés, selon ses thérapeutes, à une interruption de son traitement ou de son suivi médical, qu'en en cas de besoin, l’intéressée pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec elles une réserve de médicaments, qu’elle a par ailleurs indiqué bénéficier d’une pension de retraite en Géorgie, qu’enfin, il n’est pas établi qu’elle ne pourra pas y compter sur le soutien affectif et financier des membres de sa famille, soit notamment de ses deux filles vivant à E._______, à tout le moins le temps de sa réinstallation, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu’a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 décembre 2016 [GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), l’intéressée ne prétendant pas le contraire,
E-240/2025 Page 9 qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine, ou du moins étant tenue de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas remplie, indépendamment de l’indigence de l’intéressée, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-240/2025 Arrêt du 12 février 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 août 2022, par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de B._______, le 26 août 2022, et résilié le 1er décembre suivant, le formulaire « autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux » signé par la requérante le 29 août 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 29 août 2022 (audition sur les données personnelles) et du 21 novembre 2022 (audition sur les motifs d'asile), la décision incidente du 23 novembre 2022, par laquelle le SEM a attribué l'intéressée au canton C._______, la décision incidente du lendemain, par laquelle il a ordonné le passage en procédure étendue, le mandat de représentation signé par la requérante en faveur du D._______, le 30 janvier 2023, les documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 12 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 16 décembre suivant, par laquelle le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 13 janvier 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statuer définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a notamment déclaré être originaire de E._______ et avoir quitté la Géorgie le 12 août 2022 après avoir été menacée par des individus lui réclamant le remboursement d'un prêt bancaire contracté par sa soeur, dont elle aurait été garante, que le 26 août 2022, selon elle après son arrivée en Suisse, elle a appris souffrir d'un cancer du sein au 3ème degré (carcinome canalaire invasif bifocal du quadrant inféro-externe du sein droit), qu'elle a suivi des séances de chimiothérapie entre le 7 octobre 2022 et le 22 mars 2023, avec une bonne réponse radiologique, qu'elle a subi une tumorectomie du sein droit le 26 avril 2023, que du 19 juin au 10 août 2023, elle a suivi une radiothérapie à visée curative, que depuis lors, elle est au bénéfice d'une hormonothérapie par létrozole (antinéoplasique), initiée en automne 2023 pour une durée de sept ans, avec une tolérance satisfaisante, des contrôles annuels devant être effectués, que du diabète a également été diagnostiqué chez elle au mois de février 2024, qu'elle souffre encore, en particulier, d'hypertension artérielle, de troubles de la vision (vision floue) et de stress, qu'outre de létrozole, son traitement est composé d'amlodipine (antihypertenseur), atorvastatine (hypolipémiant), Metfin et Rybelsus (antidiabétiques), pantoprazole (antiulcéreux), Monoprost (antiglaucomateux) et Calcimagon (complément en calcium et vitamine D3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé son passeport, que, pour le SEM, les motifs de l'intéressée ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a dénié à celle-ci la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'en outre, l'exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à son état de santé - et possible, que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant que celui-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points, qu'elle s'oppose uniquement à l'exécution de son renvoi, soutenant que cette mesure serait inexigible dès lors qu'elle ne pourrait pas obtenir en Géorgie les traitements nécessités par son état de santé, principalement pour des raisons financières, qu'elle joint à son recours des documents médicaux datés du 29 novembre 2024, 30 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la liste de ses rendez-vous médicaux programmés pour l'année 2025, ainsi qu'une attestation d'indigence (par courrier du 13 janvier 2025), qu'il en ressort notamment qu'elle a entrepris une physiothérapie en raison de complications liées à sa radiothérapie et qu'elle a pris rendez-vous chez un ophtalmologue, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si ce renvoi ou l'expulsion de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant de l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne deviendrait inexigible, lorsqu'elles sont atteintes de maladies graves, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la personne concernée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que le Tribunal constate en l'espèce que les affections de l'intéressée sont sérieuses, que, cela dit, celle-ci se trouve actuellement dans un état médical stable grâce aux nombreux traitements prodigués en Suisse et ne nécessite pas de soins urgents, que comme indiqué, elle tolère de manière satisfaisante l'hormonothérapie dont elle bénéficie depuis l'automne 2023, aucun signe de récidive clinique ou radiologique n'ayant été détecté, qu'en outre, ses besoins de traitements ne sont pas si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Géorgie, que ce pays dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de la recourante, quand bien même les standards de soin n'y seraient pas les mêmes qu'en Suisse, qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 consid. 8.4 ; E-5161/2024 du 23 août 2024 pp 8 ss ; E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 ; D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 ; E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles médicaux physiques et psychiques y est désormais possible, que le contrôle et le suivi des affections cancéreuses sont possibles, tant par chimiothérapie que par radiothérapie, dans plusieurs centres hospitaliers de E._______ (cf. arrêts du Tribunal D-5031/2023 du 9 novembre 2023 p. 7 et 8 et réf. cit. ; D-1078/2023 du 20 avril 2023 consid. 7.3.4.2 et réf.cit), le suivi des lésions tumorales étant également possible (cf. arrêt du Tribunal D-4608/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4 et réf. cit.), que la Géorgie dispose également de structures suffisantes pour traiter les patients atteints de diabète (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), que l'intéressée pourra également y poursuivre sa physiothérapie et y obtenir, si nécessaire, une prise en charge ophtalmologique et psychologique, que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance en Géorgie, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.2 et réf. cit.), qu'en particulier, comme l'a relevé le SEM, le létrozole est disponible à E._______, qu'on relève encore que l'intéressée bénéficiait déjà d'un traitement médicamenteux avant sa venue en Suisse, en raison de sa tension artérielle élevée (cf. pièce SEM 17/2), que s'agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt E-2241/2023 précité consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid.10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1), que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités - comme l'intéressée - bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, que cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables, qu'en outre, au mois d'octobre 2023, le gouvernement géorgien a décidé de prendre en charge les traitements oncologiques de tous les assurés, indépendamment de leurs revenus (cf. Georgia Today, Georgia's Healthcare Initiative : Equal Access to Oncological Treatment for All, https://georgiatoday.ge/georgias-healthcare-initiative-equal-access-to-oncological-treatment-for-all/, 30 octobre 2023, consulté le 7 février 2025), que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que, quoi qu'elle en dise, rien n'indique donc que la recourante ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, comprenant en particulier la poursuite de son hormonothérapie, et ce indépendamment de ses ressources ou des problèmes d'ordre financier qui l'auraient conduite à quitter ce pays, que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cité dans le recours n'est pas de nature à modifier cette conclusion, que rien ne suggère ainsi que la recourante s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, aux risques de récidive cancéreuse associés, selon ses thérapeutes, à une interruption de son traitement ou de son suivi médical, qu'en en cas de besoin, l'intéressée pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec elles une réserve de médicaments, qu'elle a par ailleurs indiqué bénéficier d'une pension de retraite en Géorgie, qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas y compter sur le soutien affectif et financier des membres de sa famille, soit notamment de ses deux filles vivant à E._______, à tout le moins le temps de sa réinstallation, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), l'intéressée ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou du moins étant tenue de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas remplie, indépendamment de l'indigence de l'intéressée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :