Octroi de l'admission provisoire
Sachverhalt
A. A.a Le 19 octobre 2021, V.________, ressortissante géorgienne née en 1975, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). A cette occasion, elle a indiqué séjourner en Suisse depuis 2014. Elle a également précisé s'être vu diagnostiquer un cancer du sein invasif ainsi qu'un état dépressif et un trouble obsessionnel compulsif. A.b Par décision du 26 mars 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée, tout en
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3 L'objet du litige est circonscrit par la décision de l'autorité inférieure du 1er juillet 2025 refusant de prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante. Il convient également de rappeler que la décision du 26 mars 2024, par laquelle l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée, est entrée en force et ne saurait être revue dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêts du TAF F-5994/2023 du 27 janvier 2025 consid. 3 et F-2253/2020 du 3 juin 2022 consid. 3.2).
E. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-5610/2024 du 30 juin 2025 consid. 9.1).
E. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s'agissant de l'étranger pouvant prouver qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil. En effet, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour l'Etat de renvoi de pallier les disparités entre son système de soins et le niveau de traitement existant dans l'Etat de destination, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité, par. 192). Il s'agit bien plutôt d'examiner si le degré de gravité qu'implique l'exécution du renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt du TAF F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 7.1).
E. 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf. également arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3 et les réf. citées). A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi - respectivement ne saurait fonder un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir - au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, soient adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-1265/2022 précité consid. 7.4.3 et les réf. citées). Ainsi, le critère de l'exigibilité requiert un seuil de gravité moindre que celui de l'illicéité, dans la mesure où il n'est pas impératif que la personne renvoyée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il suffit, pour que le renvoi soit inexigible, que l'accès aux soins essentiels ne puisse pas être assuré, dans les limites évoquées ci-avant. Dès lors, et en fonction de l'état de santé de l'intéressé, un renvoi, pourtant licite, pourrait s'avérer inexigible, faute pour le recourant d'être en mesure de bénéficier, en l'état respectivement sans aménagements additionnels, d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, occasionnant ainsi une atteinte à la santé d'une intensité certes moindre que celle exigée par la jurisprudence en matière d'illicéité, mais suffisamment grave pour considérer un retour comme étant inexigible (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-1265/2022 précité consid. 7.4.3 et les réf. citées).
E. 5.1 En premier lieu, le Tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que l'exécution du renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible et que celle-ci ne soutient pas le contraire. Le renvoi apparaît ainsi possible.
E. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a soutenu souffrir de pathologies multiples et particulièrement graves, lesquelles ne pourraient pas être traitées de manière coordonnée et pluridisciplinaire dans son pays d'origine, de sorte qu'un renvoi vers celui-ci serait inexigible. Sur le plan médical, la recourante présente en effet plusieurs atteintes dont en particulier un carcinome canalaire invasif du sein gauche, une spondylarthrite axiale et périphérique à composante polyenthésitique, une ostéoporose fracturaire, un syndrome douloureux chronique, une stéatose hépatique, un trouble dépressif sévère ainsi qu'un trouble obsessionnel compulsif et un trouble de stress post-traumatique. Par ailleurs, elle souffre de tremblement des membres supérieurs, lesquels sont en cours d'investigation, ainsi que d'hallucinations auditives. Il ressort d'un rapport de son médecin que les atteintes connues sont actuellement sous traitement, la recourante suivant notamment une hormonothérapie et prenant un traitement immunosuppresseur.
E. 5.3 S'agissant des infrastructures médicales disponibles en Géorgie, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que le système de santé de ce pays a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles médicaux physiques et psychiques y est désormais possible. Par ailleurs, le contrôle et le suivi des affections cancéreuses sont possibles, tout comme le suivi des lésions tumorales (cf. arrêt du TAF E-240/2025 du 12 février 2025 p.6). De plus, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt du TAF E-5006/2024 du 18 juin 2025 consid. 6.4.2 et les réf. citées). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à l'assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital ; ceux qui reviennent de l'étranger doivent cependant se faire enregistrer. S'agissant enfin de la prise en charge financière, le « Universal Health Care Program » (ci-après : UHCP) instauré par les autorités en 2013 prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; en conséquence, la prise en charge peut varier de 70% à 100% des frais. Les personnes incapables d'assumer cette participation peuvent cependant demander l'aide de la « Referral Service Commission » et les grandes villes, telles Tbilissi, Koutaissi, Rustavi et Batumi connaissent des systèmes d'assistance plus informels permettant d'apporter une assistance aux personnes vulnérables. De plus, certaines catégories privilégiées spécifiques (retraités, personnes placées durablement en institution, handicapés reconnus, réfugiés et victimes de guerre), une fois leur qualité reconnue, voient leurs frais de santé pris en charge à un taux variant entre 80% et 100% selon les cas (cf. arrêt du TAF E-5006/2024 du 18 juin 2025 consid. 6.4.3 et les réf. citées).
E. 5.4 En l'occurrence, la recourante n'a aucunement soutenu, et encore moins démontré, que les différents traitements qu'elle se doit de prendre ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Tout au plus a-t-elle soutenu que son état nécessitait une prise en charge coordonnée et pluridisciplinaire, sans expliquer pour quel motif une telle prise en charge ne serait pas envisageable en Géorgie, étant rappelé que le traitement des problèmes psychiques et oncologiques sont compris dans le programme UHCP (cf. rapport de l'OSAR du 31 janvier 2024 ch. 5, https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Georgien/240131_GEO_systeme_de_sante_et_acces_aux_soins.pdf, consulté en janvier 2026). En d'autres termes, les diagnostics posés et les traitements suivis en Suisse ne sont pas révélateurs d'atteintes à la santé d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'a pas été démontré que l'intéressée ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires pour des motifs économiques. Enfin, le Tribunal constate que la recourante dispose d'un réseau familial en Géorgie, à savoir sa mère, ses deux enfants et ses petits-enfants. Ceux-ci seront donc en mesure de lui venir en aide si le besoin s'en fait sentir et de la soutenir sur les plans moral et affectif.
E. 5.5 Ainsi, dans la mesure où il apparaît que le renvoi de l'intéressé est exigible, force est de constater qu'il est également licite sous l'angle de son état de santé. Par ailleurs, la recourante n'a aucunement soutenu qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et un tel élément ne ressort pas du dossier. Dès lors, le renvoi de la recourante vers son pays d'origine doit être considéré comme licite.
E. 5.6 S'agissant finalement des craintes formulées par la recourante en relation avec son ancien époux, violent à son égard, lequel réside en Géorgie, force est de constater que l'intéressée n'a pas expliqué pour quelles raisons elle serait contrainte de contacter son ancien époux ou de résider à proximité de celui-ci, pas plus que les motifs pour lesquels elle ne serait pas en mesure de demander la protection des autorités en cas de crainte pour sa personne. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Géorgie est partie à la convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35) et en applique les dispositions. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer la seule présence de l'ancien époux de la recourante sur le sol géorgien comme un obstacle à son renvoi.
E. 5.7 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.
E. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète dans sa décision du 1er juillet 2025. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2025.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6666/2025 Arrêt du 21 janvier 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties V._______, représentée par Gustave Desarnaulds, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la proposition cantonale d'admission provisoire ; décision du SEM du 1er juillet 2025. Faits : A. A.a Le 19 octobre 2021, V.________, ressortissante géorgienne née en 1975, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). A cette occasion, elle a indiqué séjourner en Suisse depuis 2014. Elle a également précisé s'être vu diagnostiquer un cancer du sein invasif ainsi qu'un état dépressif et un trouble obsessionnel compulsif. A.b Par décision du 26 mars 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée, tout en considérant que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible du fait de son état de santé. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. Par courrier du 27 mai 2024, le dossier de l'intéressée a été transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations afin qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur. B. B.a Par courrier du 28 octobre 2024, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser de prononcer une admission provisoire en sa faveur et l'a invitée à se déterminer. L'intéressée a fait usage de son droit d'être entendue le 19 décembre 2024. B.b Par décision du 1er juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la proposition d'admission provisoire formulée par l'OCPM en faveur de l'intéressée. C. C.a Par mémoire du 2 septembre 2025, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. C.b Par décision incidente du 17 septembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée et l'a invitée à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés en deux acomptes de 500.- francs chacun. Ceux-ci ont été versés le 25 septembre 2025. C.c Par préavis du 29 octobre 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par courriers des 10 et 12 décembre 2025, l'intéressée a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. Ces courriers ont été transmis au SEM en date du 17 décembre 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3. L'objet du litige est circonscrit par la décision de l'autorité inférieure du 1er juillet 2025 refusant de prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante. Il convient également de rappeler que la décision du 26 mars 2024, par laquelle l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée, est entrée en force et ne saurait être revue dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêts du TAF F-5994/2023 du 27 janvier 2025 consid. 3 et F-2253/2020 du 3 juin 2022 consid. 3.2). 4. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-5610/2024 du 30 juin 2025 consid. 9.1). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s'agissant de l'étranger pouvant prouver qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil. En effet, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour l'Etat de renvoi de pallier les disparités entre son système de soins et le niveau de traitement existant dans l'Etat de destination, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité, par. 192). Il s'agit bien plutôt d'examiner si le degré de gravité qu'implique l'exécution du renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt du TAF F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 7.1). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf. également arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3 et les réf. citées). A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi - respectivement ne saurait fonder un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir - au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, soient adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-1265/2022 précité consid. 7.4.3 et les réf. citées). Ainsi, le critère de l'exigibilité requiert un seuil de gravité moindre que celui de l'illicéité, dans la mesure où il n'est pas impératif que la personne renvoyée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il suffit, pour que le renvoi soit inexigible, que l'accès aux soins essentiels ne puisse pas être assuré, dans les limites évoquées ci-avant. Dès lors, et en fonction de l'état de santé de l'intéressé, un renvoi, pourtant licite, pourrait s'avérer inexigible, faute pour le recourant d'être en mesure de bénéficier, en l'état respectivement sans aménagements additionnels, d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, occasionnant ainsi une atteinte à la santé d'une intensité certes moindre que celle exigée par la jurisprudence en matière d'illicéité, mais suffisamment grave pour considérer un retour comme étant inexigible (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-1265/2022 précité consid. 7.4.3 et les réf. citées). 5. 5.1 En premier lieu, le Tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que l'exécution du renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible et que celle-ci ne soutient pas le contraire. Le renvoi apparaît ainsi possible. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a soutenu souffrir de pathologies multiples et particulièrement graves, lesquelles ne pourraient pas être traitées de manière coordonnée et pluridisciplinaire dans son pays d'origine, de sorte qu'un renvoi vers celui-ci serait inexigible. Sur le plan médical, la recourante présente en effet plusieurs atteintes dont en particulier un carcinome canalaire invasif du sein gauche, une spondylarthrite axiale et périphérique à composante polyenthésitique, une ostéoporose fracturaire, un syndrome douloureux chronique, une stéatose hépatique, un trouble dépressif sévère ainsi qu'un trouble obsessionnel compulsif et un trouble de stress post-traumatique. Par ailleurs, elle souffre de tremblement des membres supérieurs, lesquels sont en cours d'investigation, ainsi que d'hallucinations auditives. Il ressort d'un rapport de son médecin que les atteintes connues sont actuellement sous traitement, la recourante suivant notamment une hormonothérapie et prenant un traitement immunosuppresseur. 5.3 S'agissant des infrastructures médicales disponibles en Géorgie, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que le système de santé de ce pays a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles médicaux physiques et psychiques y est désormais possible. Par ailleurs, le contrôle et le suivi des affections cancéreuses sont possibles, tout comme le suivi des lésions tumorales (cf. arrêt du TAF E-240/2025 du 12 février 2025 p.6). De plus, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt du TAF E-5006/2024 du 18 juin 2025 consid. 6.4.2 et les réf. citées). Pour les citoyens géorgiens, la souscription à l'assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital ; ceux qui reviennent de l'étranger doivent cependant se faire enregistrer. S'agissant enfin de la prise en charge financière, le « Universal Health Care Program » (ci-après : UHCP) instauré par les autorités en 2013 prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; en conséquence, la prise en charge peut varier de 70% à 100% des frais. Les personnes incapables d'assumer cette participation peuvent cependant demander l'aide de la « Referral Service Commission » et les grandes villes, telles Tbilissi, Koutaissi, Rustavi et Batumi connaissent des systèmes d'assistance plus informels permettant d'apporter une assistance aux personnes vulnérables. De plus, certaines catégories privilégiées spécifiques (retraités, personnes placées durablement en institution, handicapés reconnus, réfugiés et victimes de guerre), une fois leur qualité reconnue, voient leurs frais de santé pris en charge à un taux variant entre 80% et 100% selon les cas (cf. arrêt du TAF E-5006/2024 du 18 juin 2025 consid. 6.4.3 et les réf. citées). 5.4 En l'occurrence, la recourante n'a aucunement soutenu, et encore moins démontré, que les différents traitements qu'elle se doit de prendre ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Tout au plus a-t-elle soutenu que son état nécessitait une prise en charge coordonnée et pluridisciplinaire, sans expliquer pour quel motif une telle prise en charge ne serait pas envisageable en Géorgie, étant rappelé que le traitement des problèmes psychiques et oncologiques sont compris dans le programme UHCP (cf. rapport de l'OSAR du 31 janvier 2024 ch. 5, https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Georgien/240131_GEO_systeme_de_sante_et_acces_aux_soins.pdf, consulté en janvier 2026). En d'autres termes, les diagnostics posés et les traitements suivis en Suisse ne sont pas révélateurs d'atteintes à la santé d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'a pas été démontré que l'intéressée ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires pour des motifs économiques. Enfin, le Tribunal constate que la recourante dispose d'un réseau familial en Géorgie, à savoir sa mère, ses deux enfants et ses petits-enfants. Ceux-ci seront donc en mesure de lui venir en aide si le besoin s'en fait sentir et de la soutenir sur les plans moral et affectif. 5.5 Ainsi, dans la mesure où il apparaît que le renvoi de l'intéressé est exigible, force est de constater qu'il est également licite sous l'angle de son état de santé. Par ailleurs, la recourante n'a aucunement soutenu qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et un tel élément ne ressort pas du dossier. Dès lors, le renvoi de la recourante vers son pays d'origine doit être considéré comme licite. 5.6 S'agissant finalement des craintes formulées par la recourante en relation avec son ancien époux, violent à son égard, lequel réside en Géorgie, force est de constater que l'intéressée n'a pas expliqué pour quelles raisons elle serait contrainte de contacter son ancien époux ou de résider à proximité de celui-ci, pas plus que les motifs pour lesquels elle ne serait pas en mesure de demander la protection des autorités en cas de crainte pour sa personne. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Géorgie est partie à la convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35) et en applique les dispositions. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer la seule présence de l'ancien époux de la recourante sur le sol géorgien comme un obstacle à son renvoi. 5.7 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 6. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète dans sa décision du 1er juillet 2025. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2025.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :