Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 octobre 2024 consid. 8.4 ; E-5161/2024 du 23 août 2024 pp 8 ss ; E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 ; D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 ; E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles médicaux y est désormais possible, qu’ainsi que l'a relevé le SEM dans la décision querellée, les autorités géorgiennes ont mis en place un programme médical gratuit destiné aux personnes souffrant, comme l’intéressé, d’insuffisance rénale, que le traitement de la pancréatite chronique et de la stéatose hépatique dont il souffre repose notamment sur un contrôle de sa consommation d’alcool et de son alimentation, mesures conservatoires qui peuvent être poursuivies en Géorgie, que rien n’indique non plus que B._______ ne pourrait être soignée dans son pays d’origine, que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance en Géorgie, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.2 et réf. cit.), que s’agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt E-2241/2023 précité consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid.10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1), que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC,
E-647/2025 Page 7 que B._______ a d’ailleurs expliqué avoir bénéficié gratuitement, en Géorgie, de médicaments et de consultations chez le médecin de famille depuis qu’elle est à la retraite (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R17 et 19), que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu’il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, que cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables, que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l’UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que, quoi qu’ils en disent, rien n’indique donc que les recourants ne pourront pas bénéficier d’une prise en charge adéquate en Géorgie, et ce indépendamment de leurs ressources financières, que les rapports généraux cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ a ajouté percevoir une pension de retraite dans son pays d’origine, son mari, qui a également atteint l’âge de la retraite, pouvant également prétendre à une telle pension, que le logement des intéressés en Géorgie appartient à leur fils, que rien n’indique enfin que les recourants ne pourraient pas compter sur le soutien de leur fille vivant à F._______, à tout le moins le temps de leur réinstallation, de même que, financièrement, sur celui de leurs autres enfants,
E-647/2025 Page 8 que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu’a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif était d’emblée irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré, que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-647/2025 Arrêt du 10 février 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 août 2022, par A._______ et son épouse B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés), les procès-verbaux de leurs auditions du 1er septembre 2022 (auditions sur les données personnelles) et du 8 novembre 2022 (auditions sur les motifs d'asile), dont il ressort en substance qu'ils ont déposé une demande d'asile essentiellement pour des raisons médicales, les formulaires « autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux » signés par les requérants le 1er septembre 2022, les mandats de représentation signés par les intéressés en faveur de C._______, le 11 octobre 2022, et en faveur de D._______, le 13 décembre suivant, la décision incidente du 11 novembre 2022, par laquelle le SEM a attribué les requérants au canton de E._______, la décision incidente du 14 novembre 2022, par laquelle il a ordonné le passage en procédure étendue, les documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 22 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 30 janvier 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, requérant par ailleurs la restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statuer définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de la demande d'asile du 27 août 2022, A._______ a notamment exposé avoir vécu toute sa vie à F._______ et y avoir travaillé, ainsi qu'à G._______, en tant que cuisinier, puis s'être occupé d'une petite parcelle de vigne et de la culture de pastèques, que B._______, originaire de la même région, aurait travaillé dans le domaine de la vente puis dans une usine, que les intéressés auraient eu quatre enfants, soit trois filles vivant respectivement à F._______, en Grèce et Suisse, ainsi qu'un fils vivant en Pologne, que A._______ souffre d'une pancréatite aiguë, d'une pancréatite chronique alcoolique et calcifiante, d'une stéatose hépatique, d'une anémie normochrome normocytaire légère probable chronique sur alcoolisme chronique, de lithiases vésiculaires sans signe de complication, de diverticules sigmoïdiens sans signe de complication, d'hypertension, d'hyperlipidémie mixte, d'insuffisance rénale chronique G3b, d'hyperkaliémie légère d'origine indéterminée, de troubles du sommeil et d'un possible Korsakov débutant, qu'il aurait consulté plusieurs médecins en Géorgie, sans que son état ne s'améliore, que B._______ souffre quant à elle notamment d'hypertension et de dyslipidémie minime, que les recourants ont indiqué avoir quitté la Géorgie en raison de leurs problèmes de santé, expliquant avoir eu des difficultés à y obtenir des soins et à les financer, ainsi que pour rencontrer leurs petits enfants vivant en Suisse, qu'à l'appui de leur demande d'asile, ils ont déposé leurs passeports, que, pour le SEM, les motifs des intéressés ne reflétaient pas une demande de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, qu'en outre, l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à leur état de santé - et possible, que, dans leurs recours, les intéressés ne contestent pas la décision de non-entrée en matière et de renvoi, prononcée par le SEM, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces points, qu'ils s'opposent uniquement à l'exécution de leur renvoi, soutenant que cette mesure serait inexigible dès lors qu'ils n'auraient pas les moyens financiers de poursuivre en Géorgie les traitements initiés en Suisse, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision du SEM peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion du recourant dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant de l'état de santé des recourants, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne deviendrait inexigible, lorsqu'elles sont atteintes de maladies graves, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.)., que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que les intéressés ne nécessitent pas de soins urgents, que A._______ présente certes des troubles médicaux qui doivent être qualifiés de sérieux, que cela dit, ses besoins de traitements ne sont pas si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Géorgie, que ce pays dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé des recourants, quand bien même les standards de soin n'y seraient pas les mêmes qu'en Suisse, qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5768/2024 du 3 octobre 2024 consid. 8.4 ; E-5161/2024 du 23 août 2024 pp 8 ss ; E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 ; D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit ; E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4 ; E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles médicaux y est désormais possible, qu'ainsi que l'a relevé le SEM dans la décision querellée, les autorités géorgiennes ont mis en place un programme médical gratuit destiné aux personnes souffrant, comme l'intéressé, d'insuffisance rénale, que le traitement de la pancréatite chronique et de la stéatose hépatique dont il souffre repose notamment sur un contrôle de sa consommation d'alcool et de son alimentation, mesures conservatoires qui peuvent être poursuivies en Géorgie, que rien n'indique non plus que B._______ ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance en Géorgie, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.2 et réf. cit.), que s'agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt E-2241/2023 précité consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid.10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1), que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, que B._______ a d'ailleurs expliqué avoir bénéficié gratuitement, en Géorgie, de médicaments et de consultations chez le médecin de famille depuis qu'elle est à la retraite (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R17 et 19), que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu'il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments, que cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables, que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que, quoi qu'ils en disent, rien n'indique donc que les recourants ne pourront pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, et ce indépendamment de leurs ressources financières, que les rapports généraux cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ a ajouté percevoir une pension de retraite dans son pays d'origine, son mari, qui a également atteint l'âge de la retraite, pouvant également prétendre à une telle pension, que le logement des intéressés en Géorgie appartient à leur fils, que rien n'indique enfin que les recourants ne pourraient pas compter sur le soutien de leur fille vivant à F._______, à tout le moins le temps de leur réinstallation, de même que, financièrement, sur celui de leurs autres enfants, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif était d'emblée irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré, que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :