Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), de sorte que l'exécution du renvoi s'avère licite sous cet angle (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle l’est également sous l’angle des considérations médicales de la cause, conformément à l’art. 83 al. 3 LEI et à la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du
E. 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que l’exécution du renvoi est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal E-6215/2024 du 4 octobre 2024 consid. 7.2), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
D-4196/2025 Page 6 que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu’en l’espèce, les problèmes médicaux de A._______ ont déjà été examinés en 2024, dans le cadre de la procédure ordinaire, le Tribunal ayant alors considéré qu’ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-1653/2024 du 28 mai 2024), que dans leur demande du 6 mai 2025, les intéressés allèguent que l’état de santé du prénommé se serait dégradé depuis lors et que leur situation financière se serait également détériorée, de sorte que les traitements qu’il nécessite ne seraient pas accessibles en Géorgie, où ils ne pourraient plus vivre dignement, que les recourants n’ont toutefois nullement étayé l’existence d’une modification substantielle de leur situation, qu’en effet, s’agissant du handicap (…) de A._______, le rapport médical du 30 avril 2025 figurant au dossier confirme le diagnostic de (…), déjà établi dans la procédure ordinaire, constate l’absence de traitement curatif pour cette maladie et recommande un suivi spécialisé, que le rapport du 5 juin 2025 soutient le diagnostic précité, préconise une prise en charge par les services de réadaptation (…), et mentionne que le recourant rapporte également une (…), évoluant depuis environ cinq ans,
D-4196/2025 Page 7 ainsi que des troubles potentiels de (…), difficiles à évaluer avec précision en raison de (…), que, concernant les troubles (…), ce dernier rapport signale la programmation d’un rendez-vous médical en vue d’un bilan, que ce même document évoque également la réalisation d’une analyse de génétique médicale afin de mieux déterminer la prise en charge nécessaire, que la convocation du 3 juin 2025 produite par les recourants confirme la prise de rendez-vous pour une consultation (…), prévue le 17 juillet 2025, qu’enfin, les deux rapports précités mentionnent la nécessité d’un traitement par (…) pour un (…), ainsi que la mise en place de contrôles réguliers jusqu’à amélioration, que le recours soutient qu’il est nécessaire de commencer par le traitement de (…), pendant six mois, avant de pouvoir, dans un second temps, « opérer les examens adéquats » et, enfin, déterminer le traitement spécifique à mettre en place pour le handicap (…) de l’intéressé, que force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’il existerait à l’heure actuelle en Suisse des traitements médicaux spécifiques indisponibles en Géorgie pour les affections dont souffre A._______, étant rappelé que la (…) dont il est atteint est incurable et que sa situation médicale a déjà été examinée par le Tribunal, que comme le Tribunal a déjà pu le constater à plusieurs reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêts du Tribunal E-647/2025 du 10 février 2025 p.5 s.; E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), que s'agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024 p. 10 et réf. cit.),
D-4196/2025 Page 8 que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que les recourants n’ont en outre nullement démontré qu’ils ne pourront plus percevoir de rente d’invalidité et/ou d’aide sociale en Géorgie, comme par le passé, que A._______ a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé d’un suivi médical dans son pays, que s’agissant du traitement de (…) du prénommé, divers médicaments à base de (…) sont bien disponibles en Géorgie, notamment au sein du réseau de pharmacies (…), que, par ailleurs, le Tribunal a déjà constaté que tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance en Géorgie, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêts du Tribunal E-647/2025 du 10 février 2025 p. 6 ; D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.2 et réf. cit.), qu’en outre, les intéressés disposent d'un réseau familial dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'au demeurant, il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de la médication, qu’enfin, aucun élément nouveau d’ordre psychique n’a été soulevé, ni dans la demande du 6 mai 2025, ni dans le recours, qu’en définitive, rien n’indique que les recourants seraient exposés à une dégradation rapide et grave de leur état de santé, au sens de la jurisprudence précitée, du fait d’un renvoi en Géorgie,
D-4196/2025 Page 9 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que finalement, compte tenu de ce qui précède, c’est en vain que les recourants se plaignent d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une ou moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4196/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4196/2025 Arrêt du 16 juillet 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Géorgie, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 2 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 24 novembre 2023 par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, la décision du 5 mars 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des prénommés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1653/2024 du 28 mai 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit le 13 mars 2024 contre cette décision, le départ des intéressés en Géorgie et leur retour en Suisse, en date du 21 avril 2025, la requête du 6 mai 2025 dans laquelle les intéressés ont fait valoir que l'état de santé de A._______ s'était dégradé, qu'aucune prise en charge médicale adéquate n'existait à cet égard en Géorgie et qu'ils ne percevaient plus d'aide sociale dans ce pays, de sorte qu'il ne leur était plus possible d'y vivre dans des conditions décentes, la décision du 2 juin 2025, par laquelle le SEM a considéré cet acte comme une demande d'asile multiple, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 juin 2025 contre cette décision auprès du Tribunal, dans lequel les intéressés ont conclu principalement à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la requête tendant à la transmission de l'entier du dossier des intéressés, dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, à savoir les copies de certificats médicaux datés des 16 avril et 5 juin 2025, ainsi que d'une convocation à un examen médical datée du 3 juin 2025, l'ordonnance du Tribunal du 30 juin 2025 invitant le SEM à donner aux recourants l'accès aux pièces de leur dossier soumises à consultation dans les meilleurs délais, la transmission desdites pièces aux intéressés par l'autorité intimée en date du 3 juillet 2025, l'ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2025 accordant aux recourants un délai de cinq jours ouvrables pour compléter leur écriture, le courrier du 8 juillet 2025, par lequel les intéressés ont réaffirmé les conclusions contenues dans leur mémoire de recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe en l'occurrence de par la loi (cf. art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA), que se pose d'abord la question de la nature juridique de l'acte du 6 mai 2025, considéré par le SEM comme une demande d'asile multiple, que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure, pour que le SEM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile (cf. arrêt E-3799/2025 du 23 juin 2025 p. 4), qu'en l'espèce, aucun motif d'asile n'est invoqué à l'appui de la demande du 6 mai 2025, qui ne paraît pas viser à l'établissement de la qualité de réfugié mais plutôt à l'octroi d'une autorisation de séjour pour permettre un suivi médical de A._______ en Suisse, de sorte que la qualification de demande d'asile multiple n'est pas évidente, que la question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise étant donné que cette appréciation n'a pas porté à conséquence et que les recourants n'ont subi aucun préjudice pour cette raison, leurs motifs ayant été appréciés par l'autorité intimée, que les recourants n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile ni le renvoi (dans leur principe), de sorte que, sur ces points, la décision du SEM a acquis force de chose décidée, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi des recourants vers la Géorgie, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause la non-entrée en matière sur leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus démontré qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), de sorte que l'exécution du renvoi s'avère licite sous cet angle (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle l'est également sous l'angle des considérations médicales de la cause, conformément à l'art. 83 al. 3 LEI et à la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que l'exécution du renvoi est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal E-6215/2024 du 4 octobre 2024 consid. 7.2), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux de A._______ ont déjà été examinés en 2024, dans le cadre de la procédure ordinaire, le Tribunal ayant alors considéré qu'ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-1653/2024 du 28 mai 2024), que dans leur demande du 6 mai 2025, les intéressés allèguent que l'état de santé du prénommé se serait dégradé depuis lors et que leur situation financière se serait également détériorée, de sorte que les traitements qu'il nécessite ne seraient pas accessibles en Géorgie, où ils ne pourraient plus vivre dignement, que les recourants n'ont toutefois nullement étayé l'existence d'une modification substantielle de leur situation, qu'en effet, s'agissant du handicap (...) de A._______, le rapport médical du 30 avril 2025 figurant au dossier confirme le diagnostic de (...), déjà établi dans la procédure ordinaire, constate l'absence de traitement curatif pour cette maladie et recommande un suivi spécialisé, que le rapport du 5 juin 2025 soutient le diagnostic précité, préconise une prise en charge par les services de réadaptation (...), et mentionne que le recourant rapporte également une (...), évoluant depuis environ cinq ans, ainsi que des troubles potentiels de (...), difficiles à évaluer avec précision en raison de (...), que, concernant les troubles (...), ce dernier rapport signale la programmation d'un rendez-vous médical en vue d'un bilan, que ce même document évoque également la réalisation d'une analyse de génétique médicale afin de mieux déterminer la prise en charge nécessaire, que la convocation du 3 juin 2025 produite par les recourants confirme la prise de rendez-vous pour une consultation (...), prévue le 17 juillet 2025, qu'enfin, les deux rapports précités mentionnent la nécessité d'un traitement par (...) pour un (...), ainsi que la mise en place de contrôles réguliers jusqu'à amélioration, que le recours soutient qu'il est nécessaire de commencer par le traitement de (...), pendant six mois, avant de pouvoir, dans un second temps, « opérer les examens adéquats » et, enfin, déterminer le traitement spécifique à mettre en place pour le handicap (...) de l'intéressé, que force est de constater qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'il existerait à l'heure actuelle en Suisse des traitements médicaux spécifiques indisponibles en Géorgie pour les affections dont souffre A._______, étant rappelé que la (...) dont il est atteint est incurable et que sa situation médicale a déjà été examinée par le Tribunal, que comme le Tribunal a déjà pu le constater à plusieurs reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêts du Tribunal E-647/2025 du 10 février 2025 p.5 s.; E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), que s'agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024 p. 10 et réf. cit.), que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que les recourants n'ont en outre nullement démontré qu'ils ne pourront plus percevoir de rente d'invalidité et/ou d'aide sociale en Géorgie, comme par le passé, que A._______ a d'ailleurs déjà bénéficié par le passé d'un suivi médical dans son pays, que s'agissant du traitement de (...) du prénommé, divers médicaments à base de (...) sont bien disponibles en Géorgie, notamment au sein du réseau de pharmacies (...), que, par ailleurs, le Tribunal a déjà constaté que tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen sont en principe disponibles sur ordonnance en Géorgie, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêts du Tribunal E-647/2025 du 10 février 2025 p. 6 ; D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.2 et réf. cit.), qu'en outre, les intéressés disposent d'un réseau familial dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'au demeurant, il leur sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de la médication, qu'enfin, aucun élément nouveau d'ordre psychique n'a été soulevé, ni dans la demande du 6 mai 2025, ni dans le recours, qu'en définitive, rien n'indique que les recourants seraient exposés à une dégradation rapide et grave de leur état de santé, au sens de la jurisprudence précitée, du fait d'un renvoi en Géorgie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que finalement, compte tenu de ce qui précède, c'est en vain que les recourants se plaignent d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une ou moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi