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D-1653/2024

D-1653/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1653/2024 Arrêt du 28 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Géorgie, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 5 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leur enfant, en date du 24 novembre 2023, le procès-verbal de l'audition de A._______ du 19 décembre 2023, dont il ressort qu'il souffrait d'une maladie génétique (...), diagnostiquée alors qu'il était enfant, lui provoquant une dégénérescence de (...), une diminution progressive de (...) ainsi que des douleurs, pour laquelle les médecins en Géorgie lui avaient indiqué qu'il n'existait aucun traitement, et qu'il avait rejoint la Suisse dans l'espoir d'y être soigné, le procès-verbal de l'audition de B._______ du 19 décembre 2023, dont il ressort qu'elle a accompagné son époux jusqu'en Suisse pour le soutenir, les pièces au dossier (notamment : passeports, cartes d'identité, copie d'un certificat médical établi en Géorgie, copie d'un certificat géorgien d'octroi d'une rente d'invalidité), le rapport médical du 21 février 2024 diagnostiquant chez A._______, selon un examen du même jour, une (...) pour laquelle il n'existait aucun traitement et nécessitant la prise d'un médicament ([...], et non [...] comme mentionné dans la décision dont est recours du SEM) et des contrôles, la décision du 5 mars 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 mars 2024, par lequel les intéressés ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement de l'avance de frais, de transmission du rapport médical du 21 février 2024 et d'octroi d'un délai pour compléter le recours après réception de ce rapport, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 15 mars 2024 accusant réception du recours, la décision incidente du 18 mars 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, considérant que l'indigence des recourants n'était pas établie, et a invité ceux-ci à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 28 mars suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, la même décision incidente, par laquelle il leur a remis le rapport médical du 21 février 2024 et leur a octroyé, sous réserve du paiement de l'avance requise, un délai échéant également le 28 mars 2024 pour compléter leur recours, le courrier du 26 mars 2024, auquel était joint une attestation d'assistance financière, par lequel les recourants ont demandé la reconsidération de la décision incidente précitée, le même courrier, par lequel ils ont estimé que la question de l'état de santé de A._______ n'était pas « éclaircie », ses propos tranchant avec le contenu du rapport médical du 21 février 2024, et ont requis un délai raisonnable pour déposer un rapport médical, l'ordonnance du 8 avril 2024, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, a déclaré qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale et a invité A._______ à produire un rapport médical circonstancié jusqu'au 8 mai 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré ni même soutenu qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections génétiques ([...] causant notamment une [...] et de fortes douleurs) dont A._______ souffre n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses, et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.), qu'ainsi, A._______, qui a d'ailleurs déjà bénéficié par le passé d'un suivi médical dans son pays, pourra y bénéficier à nouveau des soins nécessaires, étant rappelé que ses problèmes (...) sont incurables, selon le rapport médical au dossier du 21 février 2024, contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de son recours et dans ses écrits ultérieurs, qu'il n'a du reste pas déposé le rapport médical annoncé et requis par ordonnance du 8 avril 2024, que rien n'indique qu'il ne pourra pas continuer, en Géorgie, à bénéficier de sa rente d'invalidité et/ou de l'aide sociale, comme avant son départ du pays, qu'à ce sujet, il n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, que s'agissant des problèmes psychiques des recourants, il n'y a pas lieu d'attendre qu'une prise en charge psychologique soit ordonnée par leur médecin généraliste (cf. le recours, ch. 9 p. 2) ni d'octroyer un délai pour la production d'un rapport médical, que selon une appréciation anticipée des preuves, les troubles psychologiques invoqués ne sont en effet pas à ce point graves ou les besoins de traitements si spécifiques qu'ils ne puissent se faire soigner en Géorgie, qu'en outre, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, en mesure de leur apporter le soutien nécessaire après leur retour, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :