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E-6215/2024

E-6215/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-04 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. Le 22 juillet 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 26 juillet 2024, B._______ a été mandatée pour représenter les intérêts du requérant dans la présente procédure. Ce mandat a été résilié le 26 septembre suivant. C. L’intéressé a été entendu par le SEM le 31 juillet 2024 (entretien Dublin) et le 19 septembre suivant (audition sur les motifs d’asile). Il a notamment déclaré être né à C._______. A l’âge de six mois, il se serait installé avec sa famille en Arménie, d’où ses parents seraient originaires tout en étant citoyens géorgiens. Il y aurait passé dix ans, avant de s’établir à nouveau en Géorgie. Il aurait terminé sa scolarité puis étudié la (…). A l’âge de 18 ans, il aurait accompli son service militaire durant une année et demie. Il aurait ensuite travaillé dans la logistique, jusqu’à devenir cadre supérieur dans une entreprise de distribution. Il se serait par ailleurs marié à une ressortissante géorgienne en 2003 ou 2004. Son premier fils serait né en 2007. L’intéressé aurait travaillé en Géorgie jusqu’à son départ pour la France en 2011 ou 2012. En France, le requérant aurait d’abord travaillé dans le polissage, les vendanges et auprès du Secours populaire. Après un certain temps, il aurait obtenu une carte de séjour dans ce pays et y aurait travaillé au sein de l’entreprise D._______. Son second fils serait né en 2014. En 2015, l’intéressé serait retourné avec sa famille en Géorgie. Il aurait divorcé la même année, tout en continuant de vivre avec son ex-épouse. La famille serait revenue en France en 2017. Au cours de cette année ou en 2018, le requérant serait tombé malade et aurait « perdu les pédales » après avoir fumé du haschich pour la première fois. Son cerveau aurait un peu « coincé ». Il aurait par ailleurs ressenti du racisme à son encontre et serait devenu stressé. Par ailleurs, il aurait eu l’impression que son portable était placé sur écoute par la police. Un jour, il aurait interdit à son ex-épouse de parler géorgien. Celle-ci se serait vengée en imprégnant sa veste d’eau de Javel, ce qui lui aurait occasionné des brûlures. Le requérant aurait frappé son ex-femme et celle-ci aurait porté plainte contre lui. Il aurait été incarcéré durant neuf mois, jusqu’en 2020, puis aurait été

E-6215/2024 Page 3 renvoyé en Géorgie. Son ex-épouse lui aurait promis de l’y rejoindre avec leurs enfants, mais ne l’aurait jamais fait. A son retour en Géorgie, le requérant se serait installé à C._______, chez son père et son frère. Il aurait travaillé en différents lieux dans la logistique et la distribution, puis également comme chauffeur de taxi. Il aurait voyagé à l’étranger à plusieurs reprises, notamment en Russie, en Moldavie, en Allemagne où il a déposé une demande d’asile le 24 septembre 2021, et en Belgique, où il a déposé une telle demande le 23 août 2023. En Géorgie, l’intéressé aurait à nouveau eu l’impression que son téléphone portable était sur écoute et que sa famille était au courant de ce qui s’était passé en France avec son épouse. Il aurait été hospitalisé après en avoir fait part à la police. Il aurait en outre rencontré des difficultés partout où il aurait travaillé et n’aurait pas réussi à rester longtemps dans une entreprise. Le 3 septembre 2022, le requérant aurait déposé une demande en vue de renoncer à la nationalité géorgienne. Cette demande aurait été acceptée le 9 novembre suivant. Au début de l’année 2024, l’intéressé se serait senti très fatigué par les problèmes qu’il aurait rencontrés au travail durant quatre ans, notamment le fait que les gens auraient été au courant de sa vie privée partout où il allait. La famille de son ex-épouse, dont certains membres auraient travaillé pour la police ou le gouvernement géorgien, aurait par ailleurs exercé du chantage à son encontre ainsi qu’une pression psychologique qui lui aurait occasionné une souffrance difficilement supportable. Les conflits avec son ex-épouse et sa belle-famille, ainsi que, de manière générale, les problèmes qu’il aurait rencontrés en Géorgie, auraient également été liés à son origine arménienne. Le requérant aurait dès lors décidé de quitter définitivement la Géorgie. Le 10 juillet 2024, l’intéressé aurait rejoint la Turquie en bus, muni de son passeport, ralliant Istanbul. Le 12 juillet 2024, il aurait pris un vol pour la Belgique. Il se serait ensuite rendu en France, puis en Suisse. Le requérant serait stressé et un peu dépressif. Il prendrait des médicaments depuis deux mois, ce qui aurait permis de diminuer son stress. Il aurait parfois le cœur serré et aurait passé un électrocardiogramme trois jours avant son audition, à la suite duquel un

E-6215/2024 Page 4 médecin aurait déclaré que tout était en ordre et que la gêne ressentie résultait de son stress. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé les originaux de son passeport géorgien, délivré le 4 juin 2024, ainsi que de sa carte d’identité géorgienne, délivrée le 6 décembre 2022. A titre de moyen de preuve, il a produit un document attestant sa demande de renonciation à la nationalité géorgienne et l’approbation de cette demande, en date du 9 novembre 2022. D. Les documents médicaux suivants ont notamment été versés au dossier du SEM : - deux rapports médicaux du 24 juillet 2024 concluant à un status cardiopulmonaire normal et à l’absence de tuberculose active ; - un rapport médical du 5 août 2024 faisant état de dyspnée à l’effort mais concluant, sur la base de l’anamnèse complète, à une problématique plutôt psychologique ; - une lettre d’introduction et un rapport médical du 9 août 2024 faisant état d’un possible trouble schizo-affectif de type dépressif à évaluer ultérieurement ; l’intéressé bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que d’un traitement médicamenteux ; - une lettre d’introduction et un rapport médical du 23 août 2024 confirmant le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif ; - des ordonnances, dont la dernière, datée du 23 août 2024, prévoit la remise de quétiapine et d’Abilify (aripiprazole) ; - un rapport médical du 20 septembre 2024, dont il ressort que l’intéressé avait demandé à voir rapidement un psychologue, au motif que son traitement lui provoquait des somnolences diurnes, mais ne s’était pas présenté à son rendez-vous. E. Le 24 septembre 2024, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du même jour.

E-6215/2024 Page 5 F. Par décision du 26 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution de son renvoi en Géorgie était licite, exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et à son état de santé – et possible. G. Un rapport médical du 30 septembre 2024 a encore été versé au dossier. Il en ressort que l’intéressé avait décrit une amélioration de son état grâce à l’adaptation de son traitement médical ; il ressentait moins de stress et de dépression, et dormait bien sous traitement ; il n’avait aucune activité délirante ou hallucinatoire ; il n’exprimait pas d’idée noire ni suicidaire ; il était conscient de ses troubles psychiques et acceptait de poursuivre son traitement ; un prochain rendez-vous de suivi était prévu quatre semaines plus tard ; en cas de péjoration de son état psychique, le requérant était invité à se rendre aux urgences psychiatriques. H. Le 1er octobre 2024, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif, la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Il prétend que le SEM ne peut pas le renvoyer en Géorgie dès lors qu’il n’a plus la nationalité de ce pays. A défaut d’être autorisé à rester en Suisse, il demande à être renvoyé en Belgique, où il a rappelé avoir précédemment déposé une demande d’asile. Il ajoute ne pas pouvoir vivre sans ses enfants, qui séjourneraient en France et qu’il n’aurait pas vus depuis quatre ans. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-6215/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection

E-6215/2024 Page 7 internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l’a retenu le SEM, les déclarations de l’intéressé ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu’il aurait subis en Géorgie, rien n’indique qu’il aurait été pris pour cible en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi. Les problèmes qu’il aurait rencontrés en Géorgie seraient principalement liés à son comportement passé vis-à-vis de sa femme. Le rôle secondaire joué par son origine arménienne dans les conflits avec son ex-épouse et sa belle-famille ainsi que, de manière générale, le racisme dont il aurait fait l’objet en Géorgie, ne sont en rien étayés. 3.2 Au demeurant, les difficultés que l’intéressé aurait rencontrées dans son pays d’origine ne sont pas d’une intensité suffisante pour être assimilables à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elles ne l’ont pas empêché d’y mener une vie à tout le moins acceptable. Il a notamment pu y travailler dans différents domaines et s’assurer un train de vie lui permettant, en particulier, de voyager. Ainsi, rien ne permet de retenir que lesdites difficultés, et en particulier les pressions exercées par sa belle-famille, au sujet desquelles il s’est au demeurant montré peu explicite, auraient occasionné une pression psychique insupportable. 3.3 Rien ne suggère non plus que l’intéressé s’exposerait à des préjudices pertinents en matière d’asile en cas de retour en Géorgie. Il n’a d’ailleurs pas expliqué ce qu’il craignait en cas de renvoi dans ce pays (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 116). En outre, rien n’indique qu’il ne pourrait pas, si nécessaire, obtenir la protection des autorités géorgiennes, à admettre que certains membres de sa belle-famille travaillent pour la police ou l’administration géorgienne. De plus, il pourrait probablement échapper à d’éventuels problèmes en s’installant ailleurs en Géorgie. Comme l’a relevé le SEM, et quoi qu’en dise le recourant, il est en effet douteux que « tout le territoire » de ce pays ait été au courant de son passé en France (cf. idem, R97 et 103).

E-6215/2024 Page 8 Il sied encore de relever que l’intéressé, contrairement à ce qu’il soutient, a apparemment conservé la nationalité géorgienne, dès lors qu’un passeport de ce pays lui a été délivré le 4 juin 2024. Son explication selon laquelle ce document aurait été valable jusqu’à ce qu’un autre pays lui accorde une nationalité ou qu’il y obtienne un titre de séjour (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 86 s. et mémoire de recours,

p. 2) est fantaisiste. L’authenticité de l’attestation de renonciation à la nationalité géorgienne du 9 novembre 2022 est ainsi sujette à caution, ce d’autant plus qu’elle comporte une erreur, mentionnant d’abord – à tort, à en croire les déclarations de l’intéressé – que celui-ci aurait déposé sa demande de renonciation le 3 novembre 2022. A tout le moins faudrait-il conclure que l’intéressé a recouvré la nationalité géorgienne depuis que celle-ci lui a été retirée. 3.4 C’est dès lors à raison que le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,

E-6215/2024 Page 9 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

E-6215/2024 Page 10 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3.2 et 3.3) on ne saurait retenir que l’intéressé s’expose à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. A cela s’ajoute que la situation médicale du recourant n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).

E-6215/2024 Page 11 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. 7.3 7.3.1 S'agissant des affections ressortant des documents médicaux au dossier, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.2 En l’espèce, les troubles psychiques présentés par l’intéressés ne sont pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence rappelée ci- avant, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Géorgie. Comme exposé, la sensation d’avoir parfois le cœur serré rapportée par l’intéressé était d’origine plutôt psychologique, selon le rapport médical du 5 août 2024 précité. Elle aurait en outre cessé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R13). Rien n’indique que l’état de santé du recourant, qui apparait stable, nécessite des soins urgents ou spécifiques. 7.3.3 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles en Suisse, n’est pas décisif. S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues.

E-6215/2024 Page 12 7.3.4 Il sied en particulier de rappeler que le recourant aurait déjà été suivi par un psychologue en Géorgie et, dans ce cadre, aurait reçu des médicaments (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 15 à 18). Rien n’indique ainsi qu’il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d’origine. 7.3.5 A cela s’ajoute que l’intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.3.6 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Géorgie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. 7.4 En outre, le recourant paraît en mesure de subvenir à nouveau à ses besoins en Géorgie. Comme exposé, il bénéficie d’une formation et d’une expérience professionnelle variée, acquise en Géorgie et en France. Il dispose en outre d’un réseau familial en Géorgie, composé notamment de son père et de son frère, qui l’auraient accueilli à son retour au pays en 2020 et avec lesquels il paraît en mesure, si nécessaire, de renouer les contacts qu’il aurait lui-même interrompus récemment (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 39 et 75). Rien n’indique ainsi qu’il n’aurait personne à contacter sur place, ou qu’il ne serait plus accepté en Géorgie après être parti « depuis si longtemps », comme il le soutient (cf. prise de position du 24 septembre 2024), étant à cet égard rappelé qu’il aurait régulièrement séjourné dans ce pays depuis 2020 et ne l’aurait quitté pour la dernière fois qu’au mois de juillet 2024. 7.5 Par ailleurs, l’argument de l’intéressé selon lequel ses enfants vivant en France lui manqueraient n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 8. Le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la

E-6215/2024 Page 13 Suisse, ou à tout le moins est tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, il n’y a pas lieu de renvoyer l’intéressé en Belgique, comme celui-ci le demande à titre subsidiaire. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant soit ressortissant belge ou dispose d’un titre de séjour dans ce pays. Il est par ailleurs relevé que la demande d’asile de l’intéressé a été examinée par le SEM à la suite d’une procédure préalable de détermination de l’Etat responsable, dans le cadre de laquelle les autorités belges ont dénié leur compétence et refusé de reprendre en charge le recourant (cf. not. pièces SEM 26/5, 30/1 et 31/2). 10. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi de l’intéressé en Géorgie. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son entier. 11. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif étaient d’emblée privées d’objet, l’art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure. 13. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence de l’intéressé. 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure

E-6215/2024 Page 14 à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection

E-6215/2024 Page 7 internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 En l'occurrence, comme l’a retenu le SEM, les déclarations de l’intéressé ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu’il aurait subis en Géorgie, rien n’indique qu’il aurait été pris pour cible en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi. Les problèmes qu’il aurait rencontrés en Géorgie seraient principalement liés à son comportement passé vis-à-vis de sa femme. Le rôle secondaire joué par son origine arménienne dans les conflits avec son ex-épouse et sa belle-famille ainsi que, de manière générale, le racisme dont il aurait fait l’objet en Géorgie, ne sont en rien étayés.

E. 3.2 Au demeurant, les difficultés que l’intéressé aurait rencontrées dans son pays d’origine ne sont pas d’une intensité suffisante pour être assimilables à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elles ne l’ont pas empêché d’y mener une vie à tout le moins acceptable. Il a notamment pu y travailler dans différents domaines et s’assurer un train de vie lui permettant, en particulier, de voyager. Ainsi, rien ne permet de retenir que lesdites difficultés, et en particulier les pressions exercées par sa belle-famille, au sujet desquelles il s’est au demeurant montré peu explicite, auraient occasionné une pression psychique insupportable.

E. 3.3 Rien ne suggère non plus que l’intéressé s’exposerait à des préjudices pertinents en matière d’asile en cas de retour en Géorgie. Il n’a d’ailleurs pas expliqué ce qu’il craignait en cas de renvoi dans ce pays (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 116). En outre, rien n’indique qu’il ne pourrait pas, si nécessaire, obtenir la protection des autorités géorgiennes, à admettre que certains membres de sa belle-famille travaillent pour la police ou l’administration géorgienne. De plus, il pourrait probablement échapper à d’éventuels problèmes en s’installant ailleurs en Géorgie. Comme l’a relevé le SEM, et quoi qu’en dise le recourant, il est en effet douteux que « tout le territoire » de ce pays ait été au courant de son passé en France (cf. idem, R97 et 103).

E-6215/2024 Page 8 Il sied encore de relever que l’intéressé, contrairement à ce qu’il soutient, a apparemment conservé la nationalité géorgienne, dès lors qu’un passeport de ce pays lui a été délivré le 4 juin 2024. Son explication selon laquelle ce document aurait été valable jusqu’à ce qu’un autre pays lui accorde une nationalité ou qu’il y obtienne un titre de séjour (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 86 s. et mémoire de recours,

p. 2) est fantaisiste. L’authenticité de l’attestation de renonciation à la nationalité géorgienne du 9 novembre 2022 est ainsi sujette à caution, ce d’autant plus qu’elle comporte une erreur, mentionnant d’abord – à tort, à en croire les déclarations de l’intéressé – que celui-ci aurait déposé sa demande de renonciation le 3 novembre 2022. A tout le moins faudrait-il conclure que l’intéressé a recouvré la nationalité géorgienne depuis que celle-ci lui a été retirée.

E. 3.4 C’est dès lors à raison que le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,

E-6215/2024 Page 9 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

E-6215/2024 Page 10 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3.2 et 3.3) on ne saurait retenir que l’intéressé s’expose à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. A cela s’ajoute que la situation médicale du recourant n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).

E-6215/2024 Page 11

E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019.

E. 7.3.1 S'agissant des affections ressortant des documents médicaux au dossier, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 7.3.2 En l’espèce, les troubles psychiques présentés par l’intéressés ne sont pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence rappelée ci- avant, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Géorgie. Comme exposé, la sensation d’avoir parfois le cœur serré rapportée par l’intéressé était d’origine plutôt psychologique, selon le rapport médical du 5 août 2024 précité. Elle aurait en outre cessé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R13). Rien n’indique que l’état de santé du recourant, qui apparait stable, nécessite des soins urgents ou spécifiques.

E. 7.3.3 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles en Suisse, n’est pas décisif. S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues.

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E. 7.3.4 Il sied en particulier de rappeler que le recourant aurait déjà été suivi par un psychologue en Géorgie et, dans ce cadre, aurait reçu des médicaments (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 15 à 18). Rien n’indique ainsi qu’il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d’origine.

E. 7.3.5 A cela s’ajoute que l’intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable.

E. 7.3.6 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Géorgie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas.

E. 7.4 En outre, le recourant paraît en mesure de subvenir à nouveau à ses besoins en Géorgie. Comme exposé, il bénéficie d’une formation et d’une expérience professionnelle variée, acquise en Géorgie et en France. Il dispose en outre d’un réseau familial en Géorgie, composé notamment de son père et de son frère, qui l’auraient accueilli à son retour au pays en 2020 et avec lesquels il paraît en mesure, si nécessaire, de renouer les contacts qu’il aurait lui-même interrompus récemment (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 39 et 75). Rien n’indique ainsi qu’il n’aurait personne à contacter sur place, ou qu’il ne serait plus accepté en Géorgie après être parti « depuis si longtemps », comme il le soutient (cf. prise de position du 24 septembre 2024), étant à cet égard rappelé qu’il aurait régulièrement séjourné dans ce pays depuis 2020 et ne l’aurait quitté pour la dernière fois qu’au mois de juillet 2024.

E. 7.5 Par ailleurs, l’argument de l’intéressé selon lequel ses enfants vivant en France lui manqueraient n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 8 Le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la

E-6215/2024 Page 13 Suisse, ou à tout le moins est tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Enfin, il n’y a pas lieu de renvoyer l’intéressé en Belgique, comme celui-ci le demande à titre subsidiaire. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant soit ressortissant belge ou dispose d’un titre de séjour dans ce pays. Il est par ailleurs relevé que la demande d’asile de l’intéressé a été examinée par le SEM à la suite d’une procédure préalable de détermination de l’Etat responsable, dans le cadre de laquelle les autorités belges ont dénié leur compétence et refusé de reprendre en charge le recourant (cf. not. pièces SEM 26/5, 30/1 et 31/2).

E. 10 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi de l’intéressé en Géorgie. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son entier.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 12 Les demandes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif étaient d’emblée privées d’objet, l’art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure.

E. 13 La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 14 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence de l’intéressé.

E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure

E-6215/2024 Page 14 à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6215/2024 Arrêt du 4 octobre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 22 juillet 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 26 juillet 2024, B._______ a été mandatée pour représenter les intérêts du requérant dans la présente procédure. Ce mandat a été résilié le 26 septembre suivant. C. L'intéressé a été entendu par le SEM le 31 juillet 2024 (entretien Dublin) et le 19 septembre suivant (audition sur les motifs d'asile). Il a notamment déclaré être né à C._______. A l'âge de six mois, il se serait installé avec sa famille en Arménie, d'où ses parents seraient originaires tout en étant citoyens géorgiens. Il y aurait passé dix ans, avant de s'établir à nouveau en Géorgie. Il aurait terminé sa scolarité puis étudié la (...). A l'âge de 18 ans, il aurait accompli son service militaire durant une année et demie. Il aurait ensuite travaillé dans la logistique, jusqu'à devenir cadre supérieur dans une entreprise de distribution. Il se serait par ailleurs marié à une ressortissante géorgienne en 2003 ou 2004. Son premier fils serait né en 2007. L'intéressé aurait travaillé en Géorgie jusqu'à son départ pour la France en 2011 ou 2012. En France, le requérant aurait d'abord travaillé dans le polissage, les vendanges et auprès du Secours populaire. Après un certain temps, il aurait obtenu une carte de séjour dans ce pays et y aurait travaillé au sein de l'entreprise D._______. Son second fils serait né en 2014. En 2015, l'intéressé serait retourné avec sa famille en Géorgie. Il aurait divorcé la même année, tout en continuant de vivre avec son ex-épouse. La famille serait revenue en France en 2017. Au cours de cette année ou en 2018, le requérant serait tombé malade et aurait « perdu les pédales » après avoir fumé du haschich pour la première fois. Son cerveau aurait un peu « coincé ». Il aurait par ailleurs ressenti du racisme à son encontre et serait devenu stressé. Par ailleurs, il aurait eu l'impression que son portable était placé sur écoute par la police. Un jour, il aurait interdit à son ex-épouse de parler géorgien. Celle-ci se serait vengée en imprégnant sa veste d'eau de Javel, ce qui lui aurait occasionné des brûlures. Le requérant aurait frappé son ex-femme et celle-ci aurait porté plainte contre lui. Il aurait été incarcéré durant neuf mois, jusqu'en 2020, puis aurait été renvoyé en Géorgie. Son ex-épouse lui aurait promis de l'y rejoindre avec leurs enfants, mais ne l'aurait jamais fait. A son retour en Géorgie, le requérant se serait installé à C._______, chez son père et son frère. Il aurait travaillé en différents lieux dans la logistique et la distribution, puis également comme chauffeur de taxi. Il aurait voyagé à l'étranger à plusieurs reprises, notamment en Russie, en Moldavie, en Allemagne où il a déposé une demande d'asile le 24 septembre 2021, et en Belgique, où il a déposé une telle demande le 23 août 2023. En Géorgie, l'intéressé aurait à nouveau eu l'impression que son téléphone portable était sur écoute et que sa famille était au courant de ce qui s'était passé en France avec son épouse. Il aurait été hospitalisé après en avoir fait part à la police. Il aurait en outre rencontré des difficultés partout où il aurait travaillé et n'aurait pas réussi à rester longtemps dans une entreprise. Le 3 septembre 2022, le requérant aurait déposé une demande en vue de renoncer à la nationalité géorgienne. Cette demande aurait été acceptée le 9 novembre suivant. Au début de l'année 2024, l'intéressé se serait senti très fatigué par les problèmes qu'il aurait rencontrés au travail durant quatre ans, notamment le fait que les gens auraient été au courant de sa vie privée partout où il allait. La famille de son ex-épouse, dont certains membres auraient travaillé pour la police ou le gouvernement géorgien, aurait par ailleurs exercé du chantage à son encontre ainsi qu'une pression psychologique qui lui aurait occasionné une souffrance difficilement supportable. Les conflits avec son ex-épouse et sa belle-famille, ainsi que, de manière générale, les problèmes qu'il aurait rencontrés en Géorgie, auraient également été liés à son origine arménienne. Le requérant aurait dès lors décidé de quitter définitivement la Géorgie. Le 10 juillet 2024, l'intéressé aurait rejoint la Turquie en bus, muni de son passeport, ralliant Istanbul. Le 12 juillet 2024, il aurait pris un vol pour la Belgique. Il se serait ensuite rendu en France, puis en Suisse. Le requérant serait stressé et un peu dépressif. Il prendrait des médicaments depuis deux mois, ce qui aurait permis de diminuer son stress. Il aurait parfois le coeur serré et aurait passé un électrocardiogramme trois jours avant son audition, à la suite duquel un médecin aurait déclaré que tout était en ordre et que la gêne ressentie résultait de son stress. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé les originaux de son passeport géorgien, délivré le 4 juin 2024, ainsi que de sa carte d'identité géorgienne, délivrée le 6 décembre 2022. A titre de moyen de preuve, il a produit un document attestant sa demande de renonciation à la nationalité géorgienne et l'approbation de cette demande, en date du 9 novembre 2022. D. Les documents médicaux suivants ont notamment été versés au dossier du SEM :

- deux rapports médicaux du 24 juillet 2024 concluant à un status cardiopulmonaire normal et à l'absence de tuberculose active ;

- un rapport médical du 5 août 2024 faisant état de dyspnée à l'effort mais concluant, sur la base de l'anamnèse complète, à une problématique plutôt psychologique ;

- une lettre d'introduction et un rapport médical du 9 août 2024 faisant état d'un possible trouble schizo-affectif de type dépressif à évaluer ultérieurement ; l'intéressé bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que d'un traitement médicamenteux ;

- une lettre d'introduction et un rapport médical du 23 août 2024 confirmant le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif ;

- des ordonnances, dont la dernière, datée du 23 août 2024, prévoit la remise de quétiapine et d'Abilify (aripiprazole) ;

- un rapport médical du 20 septembre 2024, dont il ressort que l'intéressé avait demandé à voir rapidement un psychologue, au motif que son traitement lui provoquait des somnolences diurnes, mais ne s'était pas présenté à son rendez-vous. E. Le 24 septembre 2024, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du même jour. F. Par décision du 26 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi en Géorgie était licite, exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et à son état de santé - et possible. G. Un rapport médical du 30 septembre 2024 a encore été versé au dossier. Il en ressort que l'intéressé avait décrit une amélioration de son état grâce à l'adaptation de son traitement médical ; il ressentait moins de stress et de dépression, et dormait bien sous traitement ; il n'avait aucune activité délirante ou hallucinatoire ; il n'exprimait pas d'idée noire ni suicidaire ; il était conscient de ses troubles psychiques et acceptait de poursuivre son traitement ; un prochain rendez-vous de suivi était prévu quatre semaines plus tard ; en cas de péjoration de son état psychique, le requérant était invité à se rendre aux urgences psychiatriques. H. Le 1er octobre 2024, le requérant a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il prétend que le SEM ne peut pas le renvoyer en Géorgie dès lors qu'il n'a plus la nationalité de ce pays. A défaut d'être autorisé à rester en Suisse, il demande à être renvoyé en Belgique, où il a rappelé avoir précédemment déposé une demande d'asile. Il ajoute ne pas pouvoir vivre sans ses enfants, qui séjourneraient en France et qu'il n'aurait pas vus depuis quatre ans. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM, les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu'il aurait subis en Géorgie, rien n'indique qu'il aurait été pris pour cible en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Les problèmes qu'il aurait rencontrés en Géorgie seraient principalement liés à son comportement passé vis-à-vis de sa femme. Le rôle secondaire joué par son origine arménienne dans les conflits avec son ex-épouse et sa belle-famille ainsi que, de manière générale, le racisme dont il aurait fait l'objet en Géorgie, ne sont en rien étayés. 3.2 Au demeurant, les difficultés que l'intéressé aurait rencontrées dans son pays d'origine ne sont pas d'une intensité suffisante pour être assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles ne l'ont pas empêché d'y mener une vie à tout le moins acceptable. Il a notamment pu y travailler dans différents domaines et s'assurer un train de vie lui permettant, en particulier, de voyager. Ainsi, rien ne permet de retenir que lesdites difficultés, et en particulier les pressions exercées par sa belle-famille, au sujet desquelles il s'est au demeurant montré peu explicite, auraient occasionné une pression psychique insupportable. 3.3 Rien ne suggère non plus que l'intéressé s'exposerait à des préjudices pertinents en matière d'asile en cas de retour en Géorgie. Il n'a d'ailleurs pas expliqué ce qu'il craignait en cas de renvoi dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 116). En outre, rien n'indique qu'il ne pourrait pas, si nécessaire, obtenir la protection des autorités géorgiennes, à admettre que certains membres de sa belle-famille travaillent pour la police ou l'administration géorgienne. De plus, il pourrait probablement échapper à d'éventuels problèmes en s'installant ailleurs en Géorgie. Comme l'a relevé le SEM, et quoi qu'en dise le recourant, il est en effet douteux que « tout le territoire » de ce pays ait été au courant de son passé en France (cf. idem, R97 et 103). Il sied encore de relever que l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, a apparemment conservé la nationalité géorgienne, dès lors qu'un passeport de ce pays lui a été délivré le 4 juin 2024. Son explication selon laquelle ce document aurait été valable jusqu'à ce qu'un autre pays lui accorde une nationalité ou qu'il y obtienne un titre de séjour (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 86 s. et mémoire de recours, p. 2) est fantaisiste. L'authenticité de l'attestation de renonciation à la nationalité géorgienne du 9 novembre 2022 est ainsi sujette à caution, ce d'autant plus qu'elle comporte une erreur, mentionnant d'abord - à tort, à en croire les déclarations de l'intéressé - que celui-ci aurait déposé sa demande de renonciation le 3 novembre 2022. A tout le moins faudrait-il conclure que l'intéressé a recouvré la nationalité géorgienne depuis que celle-ci lui a été retirée. 3.4 C'est dès lors à raison que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3.2 et 3.3) on ne saurait retenir que l'intéressé s'expose à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. A cela s'ajoute que la situation médicale du recourant n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. 7.3 7.3.1 S'agissant des affections ressortant des documents médicaux au dossier, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.2 En l'espèce, les troubles psychiques présentés par l'intéressés ne sont pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Géorgie. Comme exposé, la sensation d'avoir parfois le coeur serré rapportée par l'intéressé était d'origine plutôt psychologique, selon le rapport médical du 5 août 2024 précité. Elle aurait en outre cessé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R13). Rien n'indique que l'état de santé du recourant, qui apparait stable, nécessite des soins urgents ou spécifiques. 7.3.3 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du TribunalE-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles en Suisse, n'est pas décisif. S'agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. 7.3.4 Il sied en particulier de rappeler que le recourant aurait déjà été suivi par un psychologue en Géorgie et, dans ce cadre, aurait reçu des médicaments (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 15 à 18). Rien n'indique ainsi qu'il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d'origine. 7.3.5 A cela s'ajoute que l'intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.3.6 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 7.4 En outre, le recourant paraît en mesure de subvenir à nouveau à ses besoins en Géorgie. Comme exposé, il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle variée, acquise en Géorgie et en France. Il dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, composé notamment de son père et de son frère, qui l'auraient accueilli à son retour au pays en 2020 et avec lesquels il paraît en mesure, si nécessaire, de renouer les contacts qu'il aurait lui-même interrompus récemment (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 39 et 75). Rien n'indique ainsi qu'il n'aurait personne à contacter sur place, ou qu'il ne serait plus accepté en Géorgie après être parti « depuis si longtemps », comme il le soutient (cf. prise de position du 24 septembre 2024), étant à cet égard rappelé qu'il aurait régulièrement séjourné dans ce pays depuis 2020 et ne l'aurait quitté pour la dernière fois qu'au mois de juillet 2024. 7.5 Par ailleurs, l'argument de l'intéressé selon lequel ses enfants vivant en France lui manqueraient n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. Le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, ou à tout le moins est tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, il n'y a pas lieu de renvoyer l'intéressé en Belgique, comme celui-ci le demande à titre subsidiaire. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant soit ressortissant belge ou dispose d'un titre de séjour dans ce pays. Il est par ailleurs relevé que la demande d'asile de l'intéressé a été examinée par le SEM à la suite d'une procédure préalable de détermination de l'Etat responsable, dans le cadre de laquelle les autorités belges ont dénié leur compétence et refusé de reprendre en charge le recourant (cf. not. pièces SEM 26/5, 30/1 et 31/2).

10. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé en Géorgie. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son entier.

11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

12. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

13. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé.

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :