Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 23 février 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par B._______ le 26 avril 2004 après avoir considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (RS 142.30) ; l’ODM a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 27 mars 2007. B. Le 19 août 2009, l'ODM a rejeté la nouvelle demande d’asile de B._______, déposée le 22 juillet précédent, au motif, toujours, que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le 17 septembre suivant, l'intéressée a recouru contre cette décision uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Le 17 novembre 2009, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 19 août précédent et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) qu’elle traversait à l’époque. Le lendemain, le Tribunal, constatant que le recours du 17 septembre 2009 était devenu sans objet, l'a radié du rôle et a classé l'affaire. C. Le (…) décembre (…), B._______ a accouché d’un garçon, prénommé C._______. D. Le 16 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ du 6 juillet 2008, au motif que ses déclarations n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables au sens des art. 3 et 7 LAsi ; l’ODM a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 24 mars 2011, le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 3 E. Par décision du 27 juillet 2012, le SEM a accédé à la demande de A._______ du 10 juillet précédent d’être attribué au canton de F._______ pour pouvoir vivre avec B._______ et leur enfant à naître. F. Le (…) septembre (…), B._______ a donné naissance à une fille, appelée D._______, déjà reconnue par A._______ le 9 août précédent. G. Le 21 mars 2013, l'ODM a levé l'admission provisoire de B._______ après avoir constaté que son état, qui s’était entretemps amélioré, ne constituait plus un obstacle à l'exécution de son renvoi dès lors qu’elle pouvait se faire soigner à G._______ et compter, désormais, sur l'aide de son compagnon et père de son second enfant. Par arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision. H. Le 7 décembre 2016, B._______ a été entendue à Berne par une délégation de la République togolaise qui l’a reconnue comme étant de nationalité togolaise. Le 9 décembre suivant, la délégation en a fait autant en ce qui concernait A._______. I. Le 29 mars 2018, B._______ a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 21 mars 2013 levant son admission provisoire, A._______ celui de la décision du 16 septembre 2010 ordonnant l’exécution de son renvoi. A l’appui de leur demande, les deux ont fait valoir une dégradation de leur état psychique depuis la levée de l’admission provisoire de B._______. Selon un rapport sanitaire du 16 mars 2018 joint à leur requête, la précitée présentait un trouble dépressif, avec épisode (actuel) sévère sans symptômes psychotiques pour le traitement duquel une psychothérapie hebdomadaire et un antidépresseur avaient été prescrits. Pour sa psychiatre, la diminution des symptômes anxio-dépressifs observés dépendait avant tout de la stabilisation de la situation administrative de sa patiente. A._______ se trouvait, quant à lui, dans un état de stress post- traumatique en même temps qu’il traversait un épisode dépressif sévère sans symptômes somatiques. Les soins qui lui étaient prodigués consistaient en une psychothérapie et un traitement médicamenteux
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 4 incluant un antidépresseur et un neuroleptique. Le pronostic était bon si sa situation sociale venait à être stabilisée ; sans traitement, le risque de « passage à l’acte suicidaire » était élevé (cf. rapport médical du 22 mars 2018). Enfin, aux rapports déjà cités venait s’ajouter un écrit du 28 mars 2018 disant que les enfants des conjoints étaient en bonne santé. A l’appui de sa demande, A._______ a également produit deux ordres de convocation originaux de la gendarmerie nationale togolaise des (…) et (…) janvier (…). J. Le 13 décembre 2018, le SEM a informé les recourants que des investigations menées sous l’égide du Consulat général de Suisse à Lomé avaient abouti à la constatation que les convocations de la gendarmerie togolaise étaient des imitations. Il était aussi apparu qu’aucune procédure judiciaire n’avait été lancée contre le recourant. Le SEM a également communiqué aux recourants les possibilités concrètes qui s’offraient à eux, à G._______, d’où ils venaient, et au Togo, selon le consulat, pour se faire dispenser des soins appropriés à leur état. K. Dans leurs observations du 15 janvier 2019, les recourants ont renvoyé à des rapports sur la situation sanitaire au Togo dont, selon eux, ils ressortaient, qu’ils ne pourraient obtenir les soins nécessités par leur état. A._______ a ajouté n’être pas à même de s’expliquer le caractère falsifié des deux ordres de convocation de la gendarmerie togolaise dès lors que sa mère, à G._______, en garantissait l’authenticité. L. Le 16 juillet 2019, le SEM a invité les recourants à prendre position sur de nouvelles informations obtenues de l’Ambassade de Suisse à Accra concernant les précautions qui étaient prises pour protéger les ressortissants togolais renvoyés de Suisse quand leur l’identité était communiquée aux autorités togolaises lors de vérifications de documents. M. Le 30 juillet suivant, les intéressés ont répondu au SEM qu’ils n’avaient pas de commentaires à faire sur ce point. N. Le 21 août 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidération des conjoints au motif que les objections du recourant au constat
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 5 d’inauthenticité des ordres de convocation produits par lui ne permettaient pas de contredire les résultats des examens entrepris. Dès lors, les risques que l’intéressé disait courir dans son pays sur la base de ces convocations n’apparaissaient pas vraisemblables. Par ailleurs, ses craintes d’être poursuivi dans son pays pour falsification et usage de documents officiels contrefaits n’étaient pas pertinentes en matière d’asile car d’éventuelles poursuites reposeraient non pas sur l’art. 3 LAsi mais sur le droit pénal commun. Le SEM a aussi relevé que A._______ n’avait pas rendu vraisemblables les ennuis que sa fuite du Togo aurait, selon lui, causés à sa mère avec les autorités. Le SEM a également considéré qu’il ne ressortait pas des rapports fournis par les conjoints que les constats du Consulat général de Suisse à Lomé concernant les possibilités qu’ils avaient de se faire soigner et d’obtenir les médicaments qui leur avaient été prescrits en Suisse, n’auraient pas été pertinents. Enfin le SEM a relevé que les intéressés n’avaient pas contesté la pertinence des précautions prises par les autorités consulaires suisses pour préserver l’intégrité des ressortissants togolais, dont l’identité était communiquée aux autorités de leur pays lors de vérifications de documents. O. Dans leur recours interjeté le 23 septembre 2019, les intéressés ont préalablement fait valoir qu’ils avaient avant tout requis le réexamen des décisions du SEM des 16 septembre 2010 et 21 mars 2013 en ce qui concernait l’exécution de leur renvoi de Suisse, plutôt que pour ce qui avait trait à leurs motifs d’asile. Ils ont ainsi fait grief au SEM de s’être inutilement attardé sur ce dernier volet aux dépens des questions soulevées par la sérieuse dégradation de leur santé psychique survenue consécutivement à la communication, le 14 mars 2018, de leur plan de vol du 6 avril suivant à destination de Lomé. En ramenant à tort leurs maux à des soucis de santé, sans autre considération ou examen des nombreux rapports médicaux versés à leurs dossiers, le SEM en aurait aussi ignoré les graves conséquences pour leur famille. Les intéressés ont également fait remarquer qu’un examen contextualisé de leurs possibilités d’obtenir des soins adéquats à leur état dans leur pays ne pouvait se réduire à la seule communication d’une liste de centres de soins psychiatriques. Ils ont dit leur conviction de ne pas pouvoir être soignés convenablement dans un pays qui ne comptait même pas un psychiatre pour 100'000 habitants, où la disponibilité des médicaments nécessaires à leurs traitements n’était pas garantie et où, faute d’une assurance-maladie généralisée, l’accessibilité aux soins et aux médicaments constituait un obstacle majeur au traitement des troubles psychiatriques, surtout s’ils étaient aigus et nécessitaient un
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 6 suivi étroit et régulier. Enfin, ils ont fait remarquer que l’exécution de leur renvoi reviendrait à violer l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107, ci-après CDE) dès lors que les leurs, âgés de (…) et (…) ans, étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. Les intéressés ont conclu, principalement à l'admission du recours et à l'octroi d’une admission provisoire, subsidiairement à l’admission de leur recours et au renvoi de leur cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. P. Par décision incidente du 26 septembre 2019, le juge-instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et invité les recourants à verser une avance de frais de 950 francs sur le compte du Tribunal jusqu’au 14 octobre suivant au plus tard. Les recourants ont réglé l’avance dans le délai imparti. Q. Dans sa réponse au recours du 6 décembre 2019, le SEM a d’abord relevé que l’intéressée ne s’était jamais prévalue de l’art. 3 CDE jusqu’à ce stade de la procédure ; il a aussi fait remarquer que, déjà dans son arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal avait tenu compte de cette disposition dans l’examen de l’exigibilité du renvoi de la recourante avec ses enfants. Il a également souligné que, celle-ci ne s’étant jamais conformée à son obligation de quitter la Suisse depuis 2015, il était abusif de sa part de se prévaloir de l’intérêt supérieur de ses enfants à y demeurer à l’occasion du recours formé par son conjoint (dont la procédure ordinaire était close depuis mars 2011 et qui restait tenu de quitter la Suisse depuis le 30 avril
2011) contre le rejet de sa troisième demande de réexamen, demande de surcroît fondée sur de faux documents. Enfin, le SEM a fait remarquer que les enfants du couple étaient encore à un âge où ils étaient davantage attachés à leurs parents plutôt qu’aux institutions de leur pays d’accueil et à leurs camarades en Suisse. Dès lors, ce lien privilégié des enfants avec leurs parents ne pourrait que faciliter leur intégration avec leur milieu socioculturel d’origine. Par ailleurs, il ne ressortait pas de leur dossier que les recourants étaient particulièrement bien intégrés en Suisse ou qu’ils ne pourraient pas compter sur un soutien de leur réseau familial et social respectif au Togo.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 7 R. Dans leur réplique du 19 décembre 2019, les intéressés ont contesté avoir fondé leurs demandes de réexamen sur de faux documents, précisant qu’ils avaient signifié au SEM à réitérées reprises que leurs demandes étaient exclusivement fondées sur la précarité de leur santé et les dangers en résultant pour leur famille. En conséquence, le SEM se devait de ne prendre en considération que les rapports médicaux produits en cause, à l’exclusion de tout autre moyen. Réfutant les constatations du SEM concernant leur intégration en Suisse, ils lui ont opposé des lettres de soutien, treize en tout, attestant du réseau social qu’ils s’y étaient constitués. Ils ont également produit deux contrats de travail au nom de la recourante, deux attestations de participation à des programmes d’activités de H._______ au nom du recourant pour les années 2014 et 2015, deux autres de Caritas I._______ pour les années 2009 à 2011, une promesse d’emploi pour chacun d’eux remontant à 2016 et 2017 et deux déclarations de janvier 2017 indiquant qu’ils n’avaient jamais fait l’objet de poursuites. Enfin, ils ont contesté être forclos à opposer à l’exécution de leur renvoi l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le SEM les ayant rendus attentifs au fait que la mesure précitée ne devenait inexigible qu’en cas de danger particulièrement grave, ils s’estimaient en droit de lui opposer, d’une part la jurisprudence relative à l’art. 3 al. 1 CDE, bien moins rigoureuse que celle prise en application de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) en ce qui concernait la gravité du danger à prendre en considération, d’autre part la règle qui veut qu’en procédure administrative, l’autorité saisie est tenue d’appliquer le droit d'office, sans considérations ni des motifs invoqués à l'appui du recours, ni de l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. S. Le 10 février 2020, le recourant a reconnu l’enfant E._______, née le (…) janvier (…) et issue de sa relation avec B._______ ; le même jour, tous deux ont signé une déclaration établissant une autorité parentale conjointe. T. Dans une seconde détermination du 12 aout 2021, le SEM a fait remarquer que les recourants s’étant prévalus de nouveaux moyens, en l’occurrence deux ordres de convocation de la gendarmerie togolaise, à l’appui de leur demande de réexamen, les actes de procédure y relatifs étaient nécessaires, de sorte que les intéressés ne pouvaient prétendre tout soudain que ces actes étaient inutiles et que seuls comptaient leurs motifs médicaux. Le SEM a également relevé que l’exposé « poignant » de leur
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 8 état actuel par les intéressés contrastait de manière saisissante avec la teneur des lettres de leurs soutiens, lesquels louaient leur dynamisme, leur enthousiasme, leur disponibilité et leur « incroyable » résilience. Le SEM en a donc conclu que l’effondrement psychique des recourants peu avant le dépôt de leur demande de réexamen n’était pas défendable, cela d’autant moins que leurs motifs d’asile ayant été jugés invraisemblables, ils ne pouvaient en conséquence être la cause de leurs affections. Le SEM a aussi relevé que l’intégration des recourants et de leurs enfants en Suisse n’avait, en tout état de cause, pas à être examinée à l’occasion d’une demande de réexamen d’une décision négative en matière d’asile, mais devait être traitée dans le contexte d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Le SEM a également considéré que l’arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 (alors prévu à publication) n’était pas applicable en l’espèce, d’abord parce qu’il concernait un individu particulièrement bien intégré en Suisse, ce qui, selon le SEM, n’était pas le cas des recourants, ensuite parce cet arrêt avait été pris à la suite d’un recours contre une décision de levée d’admission provisoire, ce qui n’était pas davantage leur cas. Enfin, le SEM a à nouveau relevé que les enfants des recourants en étaient à un âge où leurs relations sociales et affectives étaient encore restreintes au cercle familial. Leur installation dans le pays de leurs parents n’était dès lors pas de nature à représenter un déracinement particulièrement dommageable pour leur développement. U. Le 11 octobre 2021, les recourants ont répliqué que, du moment que le SEM n’estimait pas exceptionnelle leur intégration en Suisse, il ne pouvait ensuite venir prétendre, à la vue de leurs moyens tendant à établir le contraire, que cette question n’avait pas lieu d’être dans une procédure de réexamen et écarter ces moyens sans autre considération. Ils ont aussi fait remarquer qu’en vertu de la jurisprudence relative à l’art. 3 CDE et contrairement à l’opinion du SEM, leur intégration entrait dans les critères à prendre en considération dans l’application de cette disposition. Ils ont ainsi relevé que, depuis qu’ils étaient en Suisse, ils avaient non seulement déjà eu des emplois dans le passé, mais ils pouvaient aussi se prévaloir de promesses d’embauche, comme en attestaient les pièces annexées à leur précédent écrit. Si ces promesses venaient à être concrétisées par la stabilisation de leur statut, ils seraient ainsi en mesure de garantir leur autonomie financière. A nouveau, ils ont fait valoir que jusqu’ici, ils n’avaient jamais fait l’objet de poursuites. Ils ont aussi dit avoir tissé en Suisse un vaste réseau d’amis et de connaissances comme le
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 9 démontraient les cinq nouvelles lettres de soutien jointes à leur écrit. Ils ont aussi rappelé leur bonne intégration, soulignée par les référents de A._______ auprès de H._______ dans deux nouvelles attestations de participation à des programmes d’activités de janvier 2019 et de juillet
2021. Quant à leurs enfants, comme déjà dit, ils étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. Ils y étaient aussi bien intégrés socialement, notamment à travers la pratique du judo dans un club. Ils poursuivaient en outre une scolarité exemplaire comme en témoignaient les bulletins scolaires de C._______ pour les années 2016-2017 à 2020-21 et ceux de sa sœur pour les années 2019-2020 à 2020-2021. Pour les intéressés, il ne faisait pas de doute que cette intégration avait pris le pas sur les liens que leurs enfants avaient pu nouer, par leur entremise, avec leur milieu d’origine, de sorte qu’ils estimaient réalisées les conditions mises à la poursuite de leur séjour en Suisse, sous peine d’exposer leurs enfants à un véritable déracinement hautement préjudiciable à la préservation de leurs intérêts (supérieurs). Les intéressés ont aussi dit être encore suivis par leur psychiatre, à raison de consultations bimensuelles en ce qui concernait la recourante, mensuelles s’agissant de son compagnon. Les diagnostics mentionnés dans les rapports fournis jusqu’ici étaient en outre toujours d’actualité, même s’il avait été constaté une diminution de la sévérité de leurs symptômes dépressifs, une amélioration que les intéressés imputaient à l’accalmie qui avait suivi la suspension de l’exécution de leur renvoi et à un encadrement adéquat qui leur avait permis de se focaliser sur l’éducation de leurs enfants et d’autres activités. De même, les efforts qu’ils avaient déployés jusqu’ici pour s’intégrer en Suisse expliquaient le dynamisme constaté par leurs soutiens dans leurs lettres. Selon eux, cette volonté, qui était l’essence même de leur résilience, ne serait par contre plus opérante dans leur pays d’origine où un renvoi aurait pour effet de les anéantir psychiquement, cela sans compter qu’ils n’y bénéficieraient plus des soins qui leur étaient actuellement prodigués. Dans leur rapport du 28 septembre 2021, leurs thérapeutes soulignaient ainsi le potentiel risque d’éclatement de la famille, avec les conséquences dévastatrices qui en résulteraient, en cas de renvoi dans leur pays, A._______, qui craignait toujours d’être arrêté et à nouveau emprisonné et torturé, n’envisageant pas d’y rester s’il réussissait à surmonter la crise générée par le stress du renvoi. Enfin, les recourants eux-mêmes estimaient qu’une aide au retour n’écarterait en rien la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvaient. V. Le 14 octobre 2021, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal deux
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 10 extraits de l’Office des poursuites du district de J._______ du 11 octobre précédent vierges de toute mention, ainsi qu’une attestation de participation à un programme d’activité à la (…) de (J._______) du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 délivrée par H._______ à la recourante.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. Le Tribunal statue également définitivement sur les recours contre les décisions du SEM en matière de levée de l’admission provisoire (cf. art. 83 let. c ch.3 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci- après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 11 de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3. 3.1 En l'espèce, les conjoints recourent contre la décision du SEM du 21 août 2019 en tant qu’elle rejette la demande de réexamen de la décision 21 mars 2013 levant l’admission provisoire de B._______ et de la décision du SEM du 16 septembre 2010 uniquement en ce qui concerne l’exécution du renvoi de A._______. Le Tribunal n’est ainsi pas tenu de se prononcer sur les considérations du SEM relatives aux deux ordres de convocation de la gendarmerie nationale togolaise des (…) et (…) janvier (…), que le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause dans son recours. 3.2 La demande de réexamen des décisions rendues par le SEM les 16 septembre 2010 et 21 mars 2013 était dûment motivée ; le point n’a d’ailleurs pas été remis en question par le SEM. La demande a aussi été déposée dans les trente jours suivant l’établissement des rapports médicaux des 16 et 22 mars 2018 qui y étaient joints. Fondée sur des faits postérieurs à la clôture des procédures ordinaires, elle était recevable. 3.3 La recourante et ses enfants ayant demandé, le 29 mars 2018, la reconsidération de la décision levant leur admission provisoire, il sied aussi de souligner que lorsque, dans un cas de levée d’admission provisoire au sens de l’art. 84 al. 2 LEI, toutes les conditions de l’exécution du renvoi sont réunies (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI), le SEM est désormais tenu
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 12 d’examiner encore et de façon séparée si la levée de l’admission provisoire est conforme au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9). 4. 4.1 Les recourants font d’abord valoir que l’aggravation de leurs troubles psychiques et les soins qu’ils nécessitent justifient aujourd’hui une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 13 son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.3 En l’occurrence, les recourants souffrent de troubles dépressifs réactionnels liés à l’appréhension d’un retour dans leur pays. Il s'agit généralement de troubles qui peuvent être couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Dans la règle et dans ce contexte, ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. De manière générale, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé. Le Tribunal ne saurait en outre voir dans les troubles des conjoints une conséquence des risques qu’ils disent encourir en cas de renvoi dans leur pays, dès lors que ces risques n’ont pas été considérés comme vraisemblables par l’autorité. En tout état de cause, les constatations du Consulat général suisse à Lomé quant aux possibilités pour les conjoints de s’y faire soigner et d’y obtenir les médicaments nécessaires à leurs traitements demeurent valables, en dépit des arguments et des moyens que les intéressés y opposent. En tant que telles, les affections des recourants ne s’opposent ainsi pas à l’exécution de leur renvoi. 5. 5.1 A l’appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent aussi du fait qu’ils se trouvent depuis longtemps en Suisse, où ils se sont bien intégrés, socialement et professionnellement, et où leur comportement n'a pas fait l'objet de plaintes. Ils estiment ainsi leur relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne saurait exiger d’eux qu'ils retournent vivre dans leur pays.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 14 5.2 Dans la règle, l’exigibilité d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de la personne concerné par la mesure et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse. Aussi l’exécution d’une décision peut ne pas être raisonnablement exigée que si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou, comme vu précédemment, de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Dans ces conditions, le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis plusieurs années, qu'ils y soient bien intégrés, socialement et professionnellement, et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes n’apparaît pas déterminant dans l’appréciation de l’exigibilité de leur renvoi. S’ajoute à cela que les intéressés ne se sont pas conformés à l’obligation de quitter la Suisse résultant des décisions d’exécution du renvoi rendues par le SEM. Ainsi, en se prévalant ici de leur intégration en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu’ils ont eux-mêmes provoquée. 5.3 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la situation de C._______ et de D._______, les plus âgés des trois enfants des conjoints, s’agissant de la compatibilité de leur retour au Togo avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.3.1 La présence d’enfants oblige en effet l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature,
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 15 selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l’enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200- 201). 5.3.2 Dans le cas d’espèce, l’aîné des recourants et sa puinée sont aujourd’hui âgés de (…) et (…) ans. Nés en Suisse, ils y suivent une scolarité apparemment sans histoire puisque l’aîné a entamé en août 2021 sa 8e année d’école obligatoire à « K._______ ». Quant à sa sœur, en 2021, elle était élève en classe de 4ème (année) de « L._______ ». Tous deux affichent de bons voire de très bons résultats scolaires. Il est vrai que l’aîné est à peine entré dans l’adolescence et que sa sœur n’y est pas encore ; pour autant, on ne peut ignorer dans leur cas, comme l’a fait le SEM, les facteurs déterminants d’intégration que constituent le long séjour en Suisse, la longue durée de scolarisation et le succès de celle-ci. S’ajoute à cela que les deux ne connaissent pas d’autre pays que la Suisse. Comme dit précédemment, entièrement scolarisés en Suisse, ils s’y trouvent totalement intégrés, y ayant formé leur personnalité. En cas de renvoi au Togo, ils verraient leur parcours interrompu à un stade délicat, et devraient se réadapter au système d'un pays où ils n'ont ni lien ni repère, et dont les conditions de vie leur sont tout à fait étrangères. Il existe ainsi un risque important qu’un retour forcé dans le pays d’origine et l’obligation de rompre brutalement avec le milieu très différent qu’ils ont toujours connu constitue un important et excessif déracinement avec toutes les conséquences que cela peut impliquer dans leur développement. Tout bien pesé, le Tribunal estime en l’espèce que l’intérêt des enfants à la préservation de leurs droits et de leur intérêt supérieur doit se voir accorder une place prépondérante. L’exécution de leur renvoi se révèle ainsi aujourd’hui inexigible. 5.3.3 Compte tenu de ce qui précède, la question de l’application du principe de proportionnalité, en ce qui concerne la recourante et ses enfants (cf. consid. 3.3 ci-dessus) peut demeurer indécise. Sur ce point toutefois, il peut être relevé que la situation des enfants n’est plus du tout comparable à celle qui prévalait au moment de la levée d’admission provisoire, en mars 2013, et que leur (bonne) intégration, facteur essentiel à prendre en compte dans l’examen de la proportionnalité, ne saurait être niée.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 16 6. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle concerne les enfants des recourants, mais également, en vertu du principe de l’unité de la famille, en tant qu’elle concerne ces derniers. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l’admission provisoire de l’ensemble de la famille. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L’avance de frais versée le 11 octobre 2019 doit être restituée. Les recourants ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l’absence de décompte de prestations de leur mandataire. Ils sont arrêtés à 2’500 francs, tous frais et taxes compris.
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. Le Tribunal statue également définitivement sur les recours contre les décisions du SEM en matière de levée de l'admission provisoire (cf. art. 83 let. c ch.3 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 3.1 En l'espèce, les conjoints recourent contre la décision du SEM du 21 août 2019 en tant qu'elle rejette la demande de réexamen de la décision 21 mars 2013 levant l'admission provisoire de B._______ et de la décision du SEM du 16 septembre 2010 uniquement en ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______. Le Tribunal n'est ainsi pas tenu de se prononcer sur les considérations du SEM relatives aux deux ordres de convocation de la gendarmerie nationale togolaise des (...) et (...) janvier (...), que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause dans son recours.
E. 3.2 La demande de réexamen des décisions rendues par le SEM les 16 septembre 2010 et 21 mars 2013 était dûment motivée ; le point n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM. La demande a aussi été déposée dans les trente jours suivant l'établissement des rapports médicaux des 16 et 22 mars 2018 qui y étaient joints. Fondée sur des faits postérieurs à la clôture des procédures ordinaires, elle était recevable.
E. 3.3 La recourante et ses enfants ayant demandé, le 29 mars 2018, la reconsidération de la décision levant leur admission provisoire, il sied aussi de souligner que lorsque, dans un cas de levée d'admission provisoire au sens de l'art. 84 al. 2 LEI, toutes les conditions de l'exécution du renvoi sont réunies (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI), le SEM est désormais tenu d'examiner encore et de façon séparée si la levée de l'admission provisoire est conforme au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9).
E. 4.1 Les recourants font d'abord valoir que l'aggravation de leurs troubles psychiques et les soins qu'ils nécessitent justifient aujourd'hui une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 4.3 En l'occurrence, les recourants souffrent de troubles dépressifs réactionnels liés à l'appréhension d'un retour dans leur pays. Il s'agit généralement de troubles qui peuvent être couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Dans la règle et dans ce contexte, ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. De manière générale, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé. Le Tribunal ne saurait en outre voir dans les troubles des conjoints une conséquence des risques qu'ils disent encourir en cas de renvoi dans leur pays, dès lors que ces risques n'ont pas été considérés comme vraisemblables par l'autorité. En tout état de cause, les constatations du Consulat général suisse à Lomé quant aux possibilités pour les conjoints de s'y faire soigner et d'y obtenir les médicaments nécessaires à leurs traitements demeurent valables, en dépit des arguments et des moyens que les intéressés y opposent. En tant que telles, les affections des recourants ne s'opposent ainsi pas à l'exécution de leur renvoi.
E. 5.1 A l'appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent aussi du fait qu'ils se trouvent depuis longtemps en Suisse, où ils se sont bien intégrés, socialement et professionnellement, et où leur comportement n'a pas fait l'objet de plaintes. Ils estiment ainsi leur relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils retournent vivre dans leur pays.
E. 5.2 Dans la règle, l'exigibilité d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de la personne concerné par la mesure et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse. Aussi l'exécution d'une décision peut ne pas être raisonnablement exigée que si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou, comme vu précédemment, de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Dans ces conditions, le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis plusieurs années, qu'ils y soient bien intégrés, socialement et professionnellement, et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes n'apparaît pas déterminant dans l'appréciation de l'exigibilité de leur renvoi. S'ajoute à cela que les intéressés ne se sont pas conformés à l'obligation de quitter la Suisse résultant des décisions d'exécution du renvoi rendues par le SEM. Ainsi, en se prévalant ici de leur intégration en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'ils ont eux-mêmes provoquée.
E. 5.3 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la situation de C._______ et de D._______, les plus âgés des trois enfants des conjoints, s'agissant de la compatibilité de leur retour au Togo avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
E. 5.3.1 La présence d'enfants oblige en effet l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201).
E. 5.3.2 Dans le cas d'espèce, l'aîné des recourants et sa puinée sont aujourd'hui âgés de (...) et (...) ans. Nés en Suisse, ils y suivent une scolarité apparemment sans histoire puisque l'aîné a entamé en août 2021 sa 8e année d'école obligatoire à « K._______ ». Quant à sa soeur, en 2021, elle était élève en classe de 4ème (année) de « L._______ ». Tous deux affichent de bons voire de très bons résultats scolaires. Il est vrai que l'aîné est à peine entré dans l'adolescence et que sa soeur n'y est pas encore ; pour autant, on ne peut ignorer dans leur cas, comme l'a fait le SEM, les facteurs déterminants d'intégration que constituent le long séjour en Suisse, la longue durée de scolarisation et le succès de celle-ci. S'ajoute à cela que les deux ne connaissent pas d'autre pays que la Suisse. Comme dit précédemment, entièrement scolarisés en Suisse, ils s'y trouvent totalement intégrés, y ayant formé leur personnalité. En cas de renvoi au Togo, ils verraient leur parcours interrompu à un stade délicat, et devraient se réadapter au système d'un pays où ils n'ont ni lien ni repère, et dont les conditions de vie leur sont tout à fait étrangères. Il existe ainsi un risque important qu'un retour forcé dans le pays d'origine et l'obligation de rompre brutalement avec le milieu très différent qu'ils ont toujours connu constitue un important et excessif déracinement avec toutes les conséquences que cela peut impliquer dans leur développement. Tout bien pesé, le Tribunal estime en l'espèce que l'intérêt des enfants à la préservation de leurs droits et de leur intérêt supérieur doit se voir accorder une place prépondérante. L'exécution de leur renvoi se révèle ainsi aujourd'hui inexigible.
E. 5.3.3 Compte tenu de ce qui précède, la question de l'application du principe de proportionnalité, en ce qui concerne la recourante et ses enfants (cf. consid. 3.3 ci-dessus) peut demeurer indécise. Sur ce point toutefois, il peut être relevé que la situation des enfants n'est plus du tout comparable à celle qui prévalait au moment de la levée d'admission provisoire, en mars 2013, et que leur (bonne) intégration, facteur essentiel à prendre en compte dans l'examen de la proportionnalité, ne saurait être niée.
E. 6 Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne les enfants des recourants, mais également, en vertu du principe de l'unité de la famille, en tant qu'elle concerne ces derniers. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire de l'ensemble de la famille.
E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée le 11 octobre 2019 doit être restituée. Les recourants ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence de décompte de prestations de leur mandataire. Ils sont arrêtés à 2'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)
E. 17 novembre 2009, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du
E. 19 août précédent et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) qu’elle traversait à l’époque. Le lendemain, le Tribunal, constatant que le recours du 17 septembre 2009 était devenu sans objet, l'a radié du rôle et a classé l'affaire. C. Le (…) décembre (…), B._______ a accouché d’un garçon, prénommé C._______. D. Le 16 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ du 6 juillet 2008, au motif que ses déclarations n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables au sens des art. 3 et 7 LAsi ; l’ODM a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 24 mars 2011, le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 3 E. Par décision du 27 juillet 2012, le SEM a accédé à la demande de A._______ du 10 juillet précédent d’être attribué au canton de F._______ pour pouvoir vivre avec B._______ et leur enfant à naître. F. Le (…) septembre (…), B._______ a donné naissance à une fille, appelée D._______, déjà reconnue par A._______ le 9 août précédent. G. Le 21 mars 2013, l'ODM a levé l'admission provisoire de B._______ après avoir constaté que son état, qui s’était entretemps amélioré, ne constituait plus un obstacle à l'exécution de son renvoi dès lors qu’elle pouvait se faire soigner à G._______ et compter, désormais, sur l'aide de son compagnon et père de son second enfant. Par arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision. H. Le 7 décembre 2016, B._______ a été entendue à Berne par une délégation de la République togolaise qui l’a reconnue comme étant de nationalité togolaise. Le 9 décembre suivant, la délégation en a fait autant en ce qui concernait A._______. I. Le 29 mars 2018, B._______ a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 21 mars 2013 levant son admission provisoire, A._______ celui de la décision du 16 septembre 2010 ordonnant l’exécution de son renvoi. A l’appui de leur demande, les deux ont fait valoir une dégradation de leur état psychique depuis la levée de l’admission provisoire de B._______. Selon un rapport sanitaire du 16 mars 2018 joint à leur requête, la précitée présentait un trouble dépressif, avec épisode (actuel) sévère sans symptômes psychotiques pour le traitement duquel une psychothérapie hebdomadaire et un antidépresseur avaient été prescrits. Pour sa psychiatre, la diminution des symptômes anxio-dépressifs observés dépendait avant tout de la stabilisation de la situation administrative de sa patiente. A._______ se trouvait, quant à lui, dans un état de stress post- traumatique en même temps qu’il traversait un épisode dépressif sévère sans symptômes somatiques. Les soins qui lui étaient prodigués consistaient en une psychothérapie et un traitement médicamenteux
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 4 incluant un antidépresseur et un neuroleptique. Le pronostic était bon si sa situation sociale venait à être stabilisée ; sans traitement, le risque de « passage à l’acte suicidaire » était élevé (cf. rapport médical du 22 mars 2018). Enfin, aux rapports déjà cités venait s’ajouter un écrit du 28 mars 2018 disant que les enfants des conjoints étaient en bonne santé. A l’appui de sa demande, A._______ a également produit deux ordres de convocation originaux de la gendarmerie nationale togolaise des (…) et (…) janvier (…). J. Le 13 décembre 2018, le SEM a informé les recourants que des investigations menées sous l’égide du Consulat général de Suisse à Lomé avaient abouti à la constatation que les convocations de la gendarmerie togolaise étaient des imitations. Il était aussi apparu qu’aucune procédure judiciaire n’avait été lancée contre le recourant. Le SEM a également communiqué aux recourants les possibilités concrètes qui s’offraient à eux, à G._______, d’où ils venaient, et au Togo, selon le consulat, pour se faire dispenser des soins appropriés à leur état. K. Dans leurs observations du 15 janvier 2019, les recourants ont renvoyé à des rapports sur la situation sanitaire au Togo dont, selon eux, ils ressortaient, qu’ils ne pourraient obtenir les soins nécessités par leur état. A._______ a ajouté n’être pas à même de s’expliquer le caractère falsifié des deux ordres de convocation de la gendarmerie togolaise dès lors que sa mère, à G._______, en garantissait l’authenticité. L. Le 16 juillet 2019, le SEM a invité les recourants à prendre position sur de nouvelles informations obtenues de l’Ambassade de Suisse à Accra concernant les précautions qui étaient prises pour protéger les ressortissants togolais renvoyés de Suisse quand leur l’identité était communiquée aux autorités togolaises lors de vérifications de documents. M. Le 30 juillet suivant, les intéressés ont répondu au SEM qu’ils n’avaient pas de commentaires à faire sur ce point. N. Le 21 août 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidération des conjoints au motif que les objections du recourant au constat
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 5 d’inauthenticité des ordres de convocation produits par lui ne permettaient pas de contredire les résultats des examens entrepris. Dès lors, les risques que l’intéressé disait courir dans son pays sur la base de ces convocations n’apparaissaient pas vraisemblables. Par ailleurs, ses craintes d’être poursuivi dans son pays pour falsification et usage de documents officiels contrefaits n’étaient pas pertinentes en matière d’asile car d’éventuelles poursuites reposeraient non pas sur l’art. 3 LAsi mais sur le droit pénal commun. Le SEM a aussi relevé que A._______ n’avait pas rendu vraisemblables les ennuis que sa fuite du Togo aurait, selon lui, causés à sa mère avec les autorités. Le SEM a également considéré qu’il ne ressortait pas des rapports fournis par les conjoints que les constats du Consulat général de Suisse à Lomé concernant les possibilités qu’ils avaient de se faire soigner et d’obtenir les médicaments qui leur avaient été prescrits en Suisse, n’auraient pas été pertinents. Enfin le SEM a relevé que les intéressés n’avaient pas contesté la pertinence des précautions prises par les autorités consulaires suisses pour préserver l’intégrité des ressortissants togolais, dont l’identité était communiquée aux autorités de leur pays lors de vérifications de documents. O. Dans leur recours interjeté le 23 septembre 2019, les intéressés ont préalablement fait valoir qu’ils avaient avant tout requis le réexamen des décisions du SEM des 16 septembre 2010 et 21 mars 2013 en ce qui concernait l’exécution de leur renvoi de Suisse, plutôt que pour ce qui avait trait à leurs motifs d’asile. Ils ont ainsi fait grief au SEM de s’être inutilement attardé sur ce dernier volet aux dépens des questions soulevées par la sérieuse dégradation de leur santé psychique survenue consécutivement à la communication, le 14 mars 2018, de leur plan de vol du 6 avril suivant à destination de Lomé. En ramenant à tort leurs maux à des soucis de santé, sans autre considération ou examen des nombreux rapports médicaux versés à leurs dossiers, le SEM en aurait aussi ignoré les graves conséquences pour leur famille. Les intéressés ont également fait remarquer qu’un examen contextualisé de leurs possibilités d’obtenir des soins adéquats à leur état dans leur pays ne pouvait se réduire à la seule communication d’une liste de centres de soins psychiatriques. Ils ont dit leur conviction de ne pas pouvoir être soignés convenablement dans un pays qui ne comptait même pas un psychiatre pour 100'000 habitants, où la disponibilité des médicaments nécessaires à leurs traitements n’était pas garantie et où, faute d’une assurance-maladie généralisée, l’accessibilité aux soins et aux médicaments constituait un obstacle majeur au traitement des troubles psychiatriques, surtout s’ils étaient aigus et nécessitaient un
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 6 suivi étroit et régulier. Enfin, ils ont fait remarquer que l’exécution de leur renvoi reviendrait à violer l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107, ci-après CDE) dès lors que les leurs, âgés de (…) et (…) ans, étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. Les intéressés ont conclu, principalement à l'admission du recours et à l'octroi d’une admission provisoire, subsidiairement à l’admission de leur recours et au renvoi de leur cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. P. Par décision incidente du 26 septembre 2019, le juge-instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et invité les recourants à verser une avance de frais de 950 francs sur le compte du Tribunal jusqu’au 14 octobre suivant au plus tard. Les recourants ont réglé l’avance dans le délai imparti. Q. Dans sa réponse au recours du 6 décembre 2019, le SEM a d’abord relevé que l’intéressée ne s’était jamais prévalue de l’art. 3 CDE jusqu’à ce stade de la procédure ; il a aussi fait remarquer que, déjà dans son arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal avait tenu compte de cette disposition dans l’examen de l’exigibilité du renvoi de la recourante avec ses enfants. Il a également souligné que, celle-ci ne s’étant jamais conformée à son obligation de quitter la Suisse depuis 2015, il était abusif de sa part de se prévaloir de l’intérêt supérieur de ses enfants à y demeurer à l’occasion du recours formé par son conjoint (dont la procédure ordinaire était close depuis mars 2011 et qui restait tenu de quitter la Suisse depuis le 30 avril
2011) contre le rejet de sa troisième demande de réexamen, demande de surcroît fondée sur de faux documents. Enfin, le SEM a fait remarquer que les enfants du couple étaient encore à un âge où ils étaient davantage attachés à leurs parents plutôt qu’aux institutions de leur pays d’accueil et à leurs camarades en Suisse. Dès lors, ce lien privilégié des enfants avec leurs parents ne pourrait que faciliter leur intégration avec leur milieu socioculturel d’origine. Par ailleurs, il ne ressortait pas de leur dossier que les recourants étaient particulièrement bien intégrés en Suisse ou qu’ils ne pourraient pas compter sur un soutien de leur réseau familial et social respectif au Togo.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 7 R. Dans leur réplique du 19 décembre 2019, les intéressés ont contesté avoir fondé leurs demandes de réexamen sur de faux documents, précisant qu’ils avaient signifié au SEM à réitérées reprises que leurs demandes étaient exclusivement fondées sur la précarité de leur santé et les dangers en résultant pour leur famille. En conséquence, le SEM se devait de ne prendre en considération que les rapports médicaux produits en cause, à l’exclusion de tout autre moyen. Réfutant les constatations du SEM concernant leur intégration en Suisse, ils lui ont opposé des lettres de soutien, treize en tout, attestant du réseau social qu’ils s’y étaient constitués. Ils ont également produit deux contrats de travail au nom de la recourante, deux attestations de participation à des programmes d’activités de H._______ au nom du recourant pour les années 2014 et 2015, deux autres de Caritas I._______ pour les années 2009 à 2011, une promesse d’emploi pour chacun d’eux remontant à 2016 et 2017 et deux déclarations de janvier 2017 indiquant qu’ils n’avaient jamais fait l’objet de poursuites. Enfin, ils ont contesté être forclos à opposer à l’exécution de leur renvoi l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le SEM les ayant rendus attentifs au fait que la mesure précitée ne devenait inexigible qu’en cas de danger particulièrement grave, ils s’estimaient en droit de lui opposer, d’une part la jurisprudence relative à l’art. 3 al. 1 CDE, bien moins rigoureuse que celle prise en application de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) en ce qui concernait la gravité du danger à prendre en considération, d’autre part la règle qui veut qu’en procédure administrative, l’autorité saisie est tenue d’appliquer le droit d'office, sans considérations ni des motifs invoqués à l'appui du recours, ni de l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. S. Le 10 février 2020, le recourant a reconnu l’enfant E._______, née le (…) janvier (…) et issue de sa relation avec B._______ ; le même jour, tous deux ont signé une déclaration établissant une autorité parentale conjointe. T. Dans une seconde détermination du 12 aout 2021, le SEM a fait remarquer que les recourants s’étant prévalus de nouveaux moyens, en l’occurrence deux ordres de convocation de la gendarmerie togolaise, à l’appui de leur demande de réexamen, les actes de procédure y relatifs étaient nécessaires, de sorte que les intéressés ne pouvaient prétendre tout soudain que ces actes étaient inutiles et que seuls comptaient leurs motifs médicaux. Le SEM a également relevé que l’exposé « poignant » de leur
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 8 état actuel par les intéressés contrastait de manière saisissante avec la teneur des lettres de leurs soutiens, lesquels louaient leur dynamisme, leur enthousiasme, leur disponibilité et leur « incroyable » résilience. Le SEM en a donc conclu que l’effondrement psychique des recourants peu avant le dépôt de leur demande de réexamen n’était pas défendable, cela d’autant moins que leurs motifs d’asile ayant été jugés invraisemblables, ils ne pouvaient en conséquence être la cause de leurs affections. Le SEM a aussi relevé que l’intégration des recourants et de leurs enfants en Suisse n’avait, en tout état de cause, pas à être examinée à l’occasion d’une demande de réexamen d’une décision négative en matière d’asile, mais devait être traitée dans le contexte d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Le SEM a également considéré que l’arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 (alors prévu à publication) n’était pas applicable en l’espèce, d’abord parce qu’il concernait un individu particulièrement bien intégré en Suisse, ce qui, selon le SEM, n’était pas le cas des recourants, ensuite parce cet arrêt avait été pris à la suite d’un recours contre une décision de levée d’admission provisoire, ce qui n’était pas davantage leur cas. Enfin, le SEM a à nouveau relevé que les enfants des recourants en étaient à un âge où leurs relations sociales et affectives étaient encore restreintes au cercle familial. Leur installation dans le pays de leurs parents n’était dès lors pas de nature à représenter un déracinement particulièrement dommageable pour leur développement. U. Le 11 octobre 2021, les recourants ont répliqué que, du moment que le SEM n’estimait pas exceptionnelle leur intégration en Suisse, il ne pouvait ensuite venir prétendre, à la vue de leurs moyens tendant à établir le contraire, que cette question n’avait pas lieu d’être dans une procédure de réexamen et écarter ces moyens sans autre considération. Ils ont aussi fait remarquer qu’en vertu de la jurisprudence relative à l’art. 3 CDE et contrairement à l’opinion du SEM, leur intégration entrait dans les critères à prendre en considération dans l’application de cette disposition. Ils ont ainsi relevé que, depuis qu’ils étaient en Suisse, ils avaient non seulement déjà eu des emplois dans le passé, mais ils pouvaient aussi se prévaloir de promesses d’embauche, comme en attestaient les pièces annexées à leur précédent écrit. Si ces promesses venaient à être concrétisées par la stabilisation de leur statut, ils seraient ainsi en mesure de garantir leur autonomie financière. A nouveau, ils ont fait valoir que jusqu’ici, ils n’avaient jamais fait l’objet de poursuites. Ils ont aussi dit avoir tissé en Suisse un vaste réseau d’amis et de connaissances comme le
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 9 démontraient les cinq nouvelles lettres de soutien jointes à leur écrit. Ils ont aussi rappelé leur bonne intégration, soulignée par les référents de A._______ auprès de H._______ dans deux nouvelles attestations de participation à des programmes d’activités de janvier 2019 et de juillet
2021. Quant à leurs enfants, comme déjà dit, ils étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. Ils y étaient aussi bien intégrés socialement, notamment à travers la pratique du judo dans un club. Ils poursuivaient en outre une scolarité exemplaire comme en témoignaient les bulletins scolaires de C._______ pour les années 2016-2017 à 2020-21 et ceux de sa sœur pour les années 2019-2020 à 2020-2021. Pour les intéressés, il ne faisait pas de doute que cette intégration avait pris le pas sur les liens que leurs enfants avaient pu nouer, par leur entremise, avec leur milieu d’origine, de sorte qu’ils estimaient réalisées les conditions mises à la poursuite de leur séjour en Suisse, sous peine d’exposer leurs enfants à un véritable déracinement hautement préjudiciable à la préservation de leurs intérêts (supérieurs). Les intéressés ont aussi dit être encore suivis par leur psychiatre, à raison de consultations bimensuelles en ce qui concernait la recourante, mensuelles s’agissant de son compagnon. Les diagnostics mentionnés dans les rapports fournis jusqu’ici étaient en outre toujours d’actualité, même s’il avait été constaté une diminution de la sévérité de leurs symptômes dépressifs, une amélioration que les intéressés imputaient à l’accalmie qui avait suivi la suspension de l’exécution de leur renvoi et à un encadrement adéquat qui leur avait permis de se focaliser sur l’éducation de leurs enfants et d’autres activités. De même, les efforts qu’ils avaient déployés jusqu’ici pour s’intégrer en Suisse expliquaient le dynamisme constaté par leurs soutiens dans leurs lettres. Selon eux, cette volonté, qui était l’essence même de leur résilience, ne serait par contre plus opérante dans leur pays d’origine où un renvoi aurait pour effet de les anéantir psychiquement, cela sans compter qu’ils n’y bénéficieraient plus des soins qui leur étaient actuellement prodigués. Dans leur rapport du 28 septembre 2021, leurs thérapeutes soulignaient ainsi le potentiel risque d’éclatement de la famille, avec les conséquences dévastatrices qui en résulteraient, en cas de renvoi dans leur pays, A._______, qui craignait toujours d’être arrêté et à nouveau emprisonné et torturé, n’envisageant pas d’y rester s’il réussissait à surmonter la crise générée par le stress du renvoi. Enfin, les recourants eux-mêmes estimaient qu’une aide au retour n’écarterait en rien la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvaient. V. Le 14 octobre 2021, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal deux
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 10 extraits de l’Office des poursuites du district de J._______ du 11 octobre précédent vierges de toute mention, ainsi qu’une attestation de participation à un programme d’activité à la (…) de (J._______) du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 délivrée par H._______ à la recourante.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. Le Tribunal statue également définitivement sur les recours contre les décisions du SEM en matière de levée de l’admission provisoire (cf. art. 83 let. c ch.3 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci- après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 11 de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3. 3.1 En l'espèce, les conjoints recourent contre la décision du SEM du 21 août 2019 en tant qu’elle rejette la demande de réexamen de la décision
E. 21 mars 2013 levant l’admission provisoire de B._______ et de la décision du SEM du 16 septembre 2010 uniquement en ce qui concerne l’exécution du renvoi de A._______. Le Tribunal n’est ainsi pas tenu de se prononcer sur les considérations du SEM relatives aux deux ordres de convocation de la gendarmerie nationale togolaise des (…) et (…) janvier (…), que le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause dans son recours. 3.2 La demande de réexamen des décisions rendues par le SEM les 16 septembre 2010 et 21 mars 2013 était dûment motivée ; le point n’a d’ailleurs pas été remis en question par le SEM. La demande a aussi été déposée dans les trente jours suivant l’établissement des rapports médicaux des 16 et 22 mars 2018 qui y étaient joints. Fondée sur des faits postérieurs à la clôture des procédures ordinaires, elle était recevable. 3.3 La recourante et ses enfants ayant demandé, le 29 mars 2018, la reconsidération de la décision levant leur admission provisoire, il sied aussi de souligner que lorsque, dans un cas de levée d’admission provisoire au sens de l’art. 84 al. 2 LEI, toutes les conditions de l’exécution du renvoi sont réunies (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI), le SEM est désormais tenu
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 12 d’examiner encore et de façon séparée si la levée de l’admission provisoire est conforme au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9). 4. 4.1 Les recourants font d’abord valoir que l’aggravation de leurs troubles psychiques et les soins qu’ils nécessitent justifient aujourd’hui une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 13 son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.3 En l’occurrence, les recourants souffrent de troubles dépressifs réactionnels liés à l’appréhension d’un retour dans leur pays. Il s'agit généralement de troubles qui peuvent être couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Dans la règle et dans ce contexte, ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. De manière générale, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé. Le Tribunal ne saurait en outre voir dans les troubles des conjoints une conséquence des risques qu’ils disent encourir en cas de renvoi dans leur pays, dès lors que ces risques n’ont pas été considérés comme vraisemblables par l’autorité. En tout état de cause, les constatations du Consulat général suisse à Lomé quant aux possibilités pour les conjoints de s’y faire soigner et d’y obtenir les médicaments nécessaires à leurs traitements demeurent valables, en dépit des arguments et des moyens que les intéressés y opposent. En tant que telles, les affections des recourants ne s’opposent ainsi pas à l’exécution de leur renvoi. 5. 5.1 A l’appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent aussi du fait qu’ils se trouvent depuis longtemps en Suisse, où ils se sont bien intégrés, socialement et professionnellement, et où leur comportement n'a pas fait l'objet de plaintes. Ils estiment ainsi leur relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne saurait exiger d’eux qu'ils retournent vivre dans leur pays.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 14 5.2 Dans la règle, l’exigibilité d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de la personne concerné par la mesure et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse. Aussi l’exécution d’une décision peut ne pas être raisonnablement exigée que si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou, comme vu précédemment, de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Dans ces conditions, le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis plusieurs années, qu'ils y soient bien intégrés, socialement et professionnellement, et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes n’apparaît pas déterminant dans l’appréciation de l’exigibilité de leur renvoi. S’ajoute à cela que les intéressés ne se sont pas conformés à l’obligation de quitter la Suisse résultant des décisions d’exécution du renvoi rendues par le SEM. Ainsi, en se prévalant ici de leur intégration en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu’ils ont eux-mêmes provoquée. 5.3 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la situation de C._______ et de D._______, les plus âgés des trois enfants des conjoints, s’agissant de la compatibilité de leur retour au Togo avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.3.1 La présence d’enfants oblige en effet l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature,
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 15 selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l’enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200- 201). 5.3.2 Dans le cas d’espèce, l’aîné des recourants et sa puinée sont aujourd’hui âgés de (…) et (…) ans. Nés en Suisse, ils y suivent une scolarité apparemment sans histoire puisque l’aîné a entamé en août 2021 sa 8e année d’école obligatoire à « K._______ ». Quant à sa sœur, en 2021, elle était élève en classe de 4ème (année) de « L._______ ». Tous deux affichent de bons voire de très bons résultats scolaires. Il est vrai que l’aîné est à peine entré dans l’adolescence et que sa sœur n’y est pas encore ; pour autant, on ne peut ignorer dans leur cas, comme l’a fait le SEM, les facteurs déterminants d’intégration que constituent le long séjour en Suisse, la longue durée de scolarisation et le succès de celle-ci. S’ajoute à cela que les deux ne connaissent pas d’autre pays que la Suisse. Comme dit précédemment, entièrement scolarisés en Suisse, ils s’y trouvent totalement intégrés, y ayant formé leur personnalité. En cas de renvoi au Togo, ils verraient leur parcours interrompu à un stade délicat, et devraient se réadapter au système d'un pays où ils n'ont ni lien ni repère, et dont les conditions de vie leur sont tout à fait étrangères. Il existe ainsi un risque important qu’un retour forcé dans le pays d’origine et l’obligation de rompre brutalement avec le milieu très différent qu’ils ont toujours connu constitue un important et excessif déracinement avec toutes les conséquences que cela peut impliquer dans leur développement. Tout bien pesé, le Tribunal estime en l’espèce que l’intérêt des enfants à la préservation de leurs droits et de leur intérêt supérieur doit se voir accorder une place prépondérante. L’exécution de leur renvoi se révèle ainsi aujourd’hui inexigible. 5.3.3 Compte tenu de ce qui précède, la question de l’application du principe de proportionnalité, en ce qui concerne la recourante et ses enfants (cf. consid. 3.3 ci-dessus) peut demeurer indécise. Sur ce point toutefois, il peut être relevé que la situation des enfants n’est plus du tout comparable à celle qui prévalait au moment de la levée d’admission provisoire, en mars 2013, et que leur (bonne) intégration, facteur essentiel à prendre en compte dans l’examen de la proportionnalité, ne saurait être niée.
E-4893/2019, E-4897/2019 Page 16 6. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle concerne les enfants des recourants, mais également, en vertu du principe de l’unité de la famille, en tant qu’elle concerne ces derniers. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l’admission provisoire de l’ensemble de la famille. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L’avance de frais versée le 11 octobre 2019 doit être restituée. Les recourants ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l’absence de décompte de prestations de leur mandataire. Ils sont arrêtés à 2’500 francs, tous frais et taxes compris.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 21 août 2019 est annulée. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux recourants l’avance de frais de 950 francs versée le 11 octobre 2019.
- Le SEM versera aux recourants la somme de 2’500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4893/2019, E-4897/2019 Arrêt du 29 mars 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier et Constance Leisinger, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Togo, représentés par Me Christian Bacon, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi / levée de l'admission provisoire(recours réexamen) ;décision du SEM du 21 août 2019 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 23 février 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par B._______ le 26 avril 2004 après avoir considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (RS 142.30) ; l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 27 mars 2007. B. Le 19 août 2009, l'ODM a rejeté la nouvelle demande d'asile de B._______, déposée le 22 juillet précédent, au motif, toujours, que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le 17 septembre suivant, l'intéressée a recouru contre cette décision uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Le 17 novembre 2009, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 19 août précédent et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) qu'elle traversait à l'époque. Le lendemain, le Tribunal, constatant que le recours du 17 septembre 2009 était devenu sans objet, l'a radié du rôle et a classé l'affaire. C. Le (...) décembre (...), B._______ a accouché d'un garçon, prénommé C._______. D. Le 16 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ du 6 juillet 2008, au motif que ses déclarations n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables au sens des art. 3 et 7 LAsi ; l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 24 mars 2011, le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision. E. Par décision du 27 juillet 2012, le SEM a accédé à la demande de A._______ du 10 juillet précédent d'être attribué au canton de F._______ pour pouvoir vivre avec B._______ et leur enfant à naître. F. Le (...) septembre (...), B._______ a donné naissance à une fille, appelée D._______, déjà reconnue par A._______ le 9 août précédent. G. Le 21 mars 2013, l'ODM a levé l'admission provisoire de B._______ après avoir constaté que son état, qui s'était entretemps amélioré, ne constituait plus un obstacle à l'exécution de son renvoi dès lors qu'elle pouvait se faire soigner à G._______ et compter, désormais, sur l'aide de son compagnon et père de son second enfant. Par arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision. H. Le 7 décembre 2016, B._______ a été entendue à Berne par une délégation de la République togolaise qui l'a reconnue comme étant de nationalité togolaise. Le 9 décembre suivant, la délégation en a fait autant en ce qui concernait A._______. I. Le 29 mars 2018, B._______ a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 21 mars 2013 levant son admission provisoire, A._______ celui de la décision du 16 septembre 2010 ordonnant l'exécution de son renvoi. A l'appui de leur demande, les deux ont fait valoir une dégradation de leur état psychique depuis la levée de l'admission provisoire de B._______. Selon un rapport sanitaire du 16 mars 2018 joint à leur requête, la précitée présentait un trouble dépressif, avec épisode (actuel) sévère sans symptômes psychotiques pour le traitement duquel une psychothérapie hebdomadaire et un antidépresseur avaient été prescrits. Pour sa psychiatre, la diminution des symptômes anxio-dépressifs observés dépendait avant tout de la stabilisation de la situation administrative de sa patiente. A._______ se trouvait, quant à lui, dans un état de stress post-traumatique en même temps qu'il traversait un épisode dépressif sévère sans symptômes somatiques. Les soins qui lui étaient prodigués consistaient en une psychothérapie et un traitement médicamenteux incluant un antidépresseur et un neuroleptique. Le pronostic était bon si sa situation sociale venait à être stabilisée ; sans traitement, le risque de « passage à l'acte suicidaire » était élevé (cf. rapport médical du 22 mars 2018). Enfin, aux rapports déjà cités venait s'ajouter un écrit du 28 mars 2018 disant que les enfants des conjoints étaient en bonne santé. A l'appui de sa demande, A._______ a également produit deux ordres de convocation originaux de la gendarmerie nationale togolaise des (...) et (...) janvier (...). J. Le 13 décembre 2018, le SEM a informé les recourants que des investigations menées sous l'égide du Consulat général de Suisse à Lomé avaient abouti à la constatation que les convocations de la gendarmerie togolaise étaient des imitations. Il était aussi apparu qu'aucune procédure judiciaire n'avait été lancée contre le recourant. Le SEM a également communiqué aux recourants les possibilités concrètes qui s'offraient à eux, à G._______, d'où ils venaient, et au Togo, selon le consulat, pour se faire dispenser des soins appropriés à leur état. K. Dans leurs observations du 15 janvier 2019, les recourants ont renvoyé à des rapports sur la situation sanitaire au Togo dont, selon eux, ils ressortaient, qu'ils ne pourraient obtenir les soins nécessités par leur état. A._______ a ajouté n'être pas à même de s'expliquer le caractère falsifié des deux ordres de convocation de la gendarmerie togolaise dès lors que sa mère, à G._______, en garantissait l'authenticité. L. Le 16 juillet 2019, le SEM a invité les recourants à prendre position sur de nouvelles informations obtenues de l'Ambassade de Suisse à Accra concernant les précautions qui étaient prises pour protéger les ressortissants togolais renvoyés de Suisse quand leur l'identité était communiquée aux autorités togolaises lors de vérifications de documents. M. Le 30 juillet suivant, les intéressés ont répondu au SEM qu'ils n'avaient pas de commentaires à faire sur ce point. N. Le 21 août 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidération des conjoints au motif que les objections du recourant au constat d'inauthenticité des ordres de convocation produits par lui ne permettaient pas de contredire les résultats des examens entrepris. Dès lors, les risques que l'intéressé disait courir dans son pays sur la base de ces convocations n'apparaissaient pas vraisemblables. Par ailleurs, ses craintes d'être poursuivi dans son pays pour falsification et usage de documents officiels contrefaits n'étaient pas pertinentes en matière d'asile car d'éventuelles poursuites reposeraient non pas sur l'art. 3 LAsi mais sur le droit pénal commun. Le SEM a aussi relevé que A._______ n'avait pas rendu vraisemblables les ennuis que sa fuite du Togo aurait, selon lui, causés à sa mère avec les autorités. Le SEM a également considéré qu'il ne ressortait pas des rapports fournis par les conjoints que les constats du Consulat général de Suisse à Lomé concernant les possibilités qu'ils avaient de se faire soigner et d'obtenir les médicaments qui leur avaient été prescrits en Suisse, n'auraient pas été pertinents. Enfin le SEM a relevé que les intéressés n'avaient pas contesté la pertinence des précautions prises par les autorités consulaires suisses pour préserver l'intégrité des ressortissants togolais, dont l'identité était communiquée aux autorités de leur pays lors de vérifications de documents. O. Dans leur recours interjeté le 23 septembre 2019, les intéressés ont préalablement fait valoir qu'ils avaient avant tout requis le réexamen des décisions du SEM des 16 septembre 2010 et 21 mars 2013 en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi de Suisse, plutôt que pour ce qui avait trait à leurs motifs d'asile. Ils ont ainsi fait grief au SEM de s'être inutilement attardé sur ce dernier volet aux dépens des questions soulevées par la sérieuse dégradation de leur santé psychique survenue consécutivement à la communication, le 14 mars 2018, de leur plan de vol du 6 avril suivant à destination de Lomé. En ramenant à tort leurs maux à des soucis de santé, sans autre considération ou examen des nombreux rapports médicaux versés à leurs dossiers, le SEM en aurait aussi ignoré les graves conséquences pour leur famille. Les intéressés ont également fait remarquer qu'un examen contextualisé de leurs possibilités d'obtenir des soins adéquats à leur état dans leur pays ne pouvait se réduire à la seule communication d'une liste de centres de soins psychiatriques. Ils ont dit leur conviction de ne pas pouvoir être soignés convenablement dans un pays qui ne comptait même pas un psychiatre pour 100'000 habitants, où la disponibilité des médicaments nécessaires à leurs traitements n'était pas garantie et où, faute d'une assurance-maladie généralisée, l'accessibilité aux soins et aux médicaments constituait un obstacle majeur au traitement des troubles psychiatriques, surtout s'ils étaient aigus et nécessitaient un suivi étroit et régulier. Enfin, ils ont fait remarquer que l'exécution de leur renvoi reviendrait à violer l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107, ci-après CDE) dès lors que les leurs, âgés de (...) et (...) ans, étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. Les intéressés ont conclu, principalement à l'admission du recours et à l'octroi d'une admission provisoire, subsidiairement à l'admission de leur recours et au renvoi de leur cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. P. Par décision incidente du 26 septembre 2019, le juge-instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et invité les recourants à verser une avance de frais de 950 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 14 octobre suivant au plus tard. Les recourants ont réglé l'avance dans le délai imparti. Q. Dans sa réponse au recours du 6 décembre 2019, le SEM a d'abord relevé que l'intéressée ne s'était jamais prévalue de l'art. 3 CDE jusqu'à ce stade de la procédure ; il a aussi fait remarquer que, déjà dans son arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal avait tenu compte de cette disposition dans l'examen de l'exigibilité du renvoi de la recourante avec ses enfants. Il a également souligné que, celle-ci ne s'étant jamais conformée à son obligation de quitter la Suisse depuis 2015, il était abusif de sa part de se prévaloir de l'intérêt supérieur de ses enfants à y demeurer à l'occasion du recours formé par son conjoint (dont la procédure ordinaire était close depuis mars 2011 et qui restait tenu de quitter la Suisse depuis le 30 avril 2011) contre le rejet de sa troisième demande de réexamen, demande de surcroît fondée sur de faux documents. Enfin, le SEM a fait remarquer que les enfants du couple étaient encore à un âge où ils étaient davantage attachés à leurs parents plutôt qu'aux institutions de leur pays d'accueil et à leurs camarades en Suisse. Dès lors, ce lien privilégié des enfants avec leurs parents ne pourrait que faciliter leur intégration avec leur milieu socioculturel d'origine. Par ailleurs, il ne ressortait pas de leur dossier que les recourants étaient particulièrement bien intégrés en Suisse ou qu'ils ne pourraient pas compter sur un soutien de leur réseau familial et social respectif au Togo. R. Dans leur réplique du 19 décembre 2019, les intéressés ont contesté avoir fondé leurs demandes de réexamen sur de faux documents, précisant qu'ils avaient signifié au SEM à réitérées reprises que leurs demandes étaient exclusivement fondées sur la précarité de leur santé et les dangers en résultant pour leur famille. En conséquence, le SEM se devait de ne prendre en considération que les rapports médicaux produits en cause, à l'exclusion de tout autre moyen. Réfutant les constatations du SEM concernant leur intégration en Suisse, ils lui ont opposé des lettres de soutien, treize en tout, attestant du réseau social qu'ils s'y étaient constitués. Ils ont également produit deux contrats de travail au nom de la recourante, deux attestations de participation à des programmes d'activités de H._______ au nom du recourant pour les années 2014 et 2015, deux autres de Caritas I._______ pour les années 2009 à 2011, une promesse d'emploi pour chacun d'eux remontant à 2016 et 2017 et deux déclarations de janvier 2017 indiquant qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de poursuites. Enfin, ils ont contesté être forclos à opposer à l'exécution de leur renvoi l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le SEM les ayant rendus attentifs au fait que la mesure précitée ne devenait inexigible qu'en cas de danger particulièrement grave, ils s'estimaient en droit de lui opposer, d'une part la jurisprudence relative à l'art. 3 al. 1 CDE, bien moins rigoureuse que celle prise en application de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) en ce qui concernait la gravité du danger à prendre en considération, d'autre part la règle qui veut qu'en procédure administrative, l'autorité saisie est tenue d'appliquer le droit d'office, sans considérations ni des motifs invoqués à l'appui du recours, ni de l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. S. Le 10 février 2020, le recourant a reconnu l'enfant E._______, née le (...) janvier (...) et issue de sa relation avec B._______ ; le même jour, tous deux ont signé une déclaration établissant une autorité parentale conjointe. T. Dans une seconde détermination du 12 aout 2021, le SEM a fait remarquer que les recourants s'étant prévalus de nouveaux moyens, en l'occurrence deux ordres de convocation de la gendarmerie togolaise, à l'appui de leur demande de réexamen, les actes de procédure y relatifs étaient nécessaires, de sorte que les intéressés ne pouvaient prétendre tout soudain que ces actes étaient inutiles et que seuls comptaient leurs motifs médicaux. Le SEM a également relevé que l'exposé « poignant » de leur état actuel par les intéressés contrastait de manière saisissante avec la teneur des lettres de leurs soutiens, lesquels louaient leur dynamisme, leur enthousiasme, leur disponibilité et leur « incroyable » résilience. Le SEM en a donc conclu que l'effondrement psychique des recourants peu avant le dépôt de leur demande de réexamen n'était pas défendable, cela d'autant moins que leurs motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables, ils ne pouvaient en conséquence être la cause de leurs affections. Le SEM a aussi relevé que l'intégration des recourants et de leurs enfants en Suisse n'avait, en tout état de cause, pas à être examinée à l'occasion d'une demande de réexamen d'une décision négative en matière d'asile, mais devait être traitée dans le contexte d'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Le SEM a également considéré que l'arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 (alors prévu à publication) n'était pas applicable en l'espèce, d'abord parce qu'il concernait un individu particulièrement bien intégré en Suisse, ce qui, selon le SEM, n'était pas le cas des recourants, ensuite parce cet arrêt avait été pris à la suite d'un recours contre une décision de levée d'admission provisoire, ce qui n'était pas davantage leur cas. Enfin, le SEM a à nouveau relevé que les enfants des recourants en étaient à un âge où leurs relations sociales et affectives étaient encore restreintes au cercle familial. Leur installation dans le pays de leurs parents n'était dès lors pas de nature à représenter un déracinement particulièrement dommageable pour leur développement. U. Le 11 octobre 2021, les recourants ont répliqué que, du moment que le SEM n'estimait pas exceptionnelle leur intégration en Suisse, il ne pouvait ensuite venir prétendre, à la vue de leurs moyens tendant à établir le contraire, que cette question n'avait pas lieu d'être dans une procédure de réexamen et écarter ces moyens sans autre considération. Ils ont aussi fait remarquer qu'en vertu de la jurisprudence relative à l'art. 3 CDE et contrairement à l'opinion du SEM, leur intégration entrait dans les critères à prendre en considération dans l'application de cette disposition. Ils ont ainsi relevé que, depuis qu'ils étaient en Suisse, ils avaient non seulement déjà eu des emplois dans le passé, mais ils pouvaient aussi se prévaloir de promesses d'embauche, comme en attestaient les pièces annexées à leur précédent écrit. Si ces promesses venaient à être concrétisées par la stabilisation de leur statut, ils seraient ainsi en mesure de garantir leur autonomie financière. A nouveau, ils ont fait valoir que jusqu'ici, ils n'avaient jamais fait l'objet de poursuites. Ils ont aussi dit avoir tissé en Suisse un vaste réseau d'amis et de connaissances comme le démontraient les cinq nouvelles lettres de soutien jointes à leur écrit. Ils ont aussi rappelé leur bonne intégration, soulignée par les référents de A._______ auprès de H._______ dans deux nouvelles attestations de participation à des programmes d'activités de janvier 2019 et de juillet 2021. Quant à leurs enfants, comme déjà dit, ils étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. Ils y étaient aussi bien intégrés socialement, notamment à travers la pratique du judo dans un club. Ils poursuivaient en outre une scolarité exemplaire comme en témoignaient les bulletins scolaires de C._______ pour les années 2016-2017 à 2020-21 et ceux de sa soeur pour les années 2019-2020 à 2020-2021. Pour les intéressés, il ne faisait pas de doute que cette intégration avait pris le pas sur les liens que leurs enfants avaient pu nouer, par leur entremise, avec leur milieu d'origine, de sorte qu'ils estimaient réalisées les conditions mises à la poursuite de leur séjour en Suisse, sous peine d'exposer leurs enfants à un véritable déracinement hautement préjudiciable à la préservation de leurs intérêts (supérieurs). Les intéressés ont aussi dit être encore suivis par leur psychiatre, à raison de consultations bimensuelles en ce qui concernait la recourante, mensuelles s'agissant de son compagnon. Les diagnostics mentionnés dans les rapports fournis jusqu'ici étaient en outre toujours d'actualité, même s'il avait été constaté une diminution de la sévérité de leurs symptômes dépressifs, une amélioration que les intéressés imputaient à l'accalmie qui avait suivi la suspension de l'exécution de leur renvoi et à un encadrement adéquat qui leur avait permis de se focaliser sur l'éducation de leurs enfants et d'autres activités. De même, les efforts qu'ils avaient déployés jusqu'ici pour s'intégrer en Suisse expliquaient le dynamisme constaté par leurs soutiens dans leurs lettres. Selon eux, cette volonté, qui était l'essence même de leur résilience, ne serait par contre plus opérante dans leur pays d'origine où un renvoi aurait pour effet de les anéantir psychiquement, cela sans compter qu'ils n'y bénéficieraient plus des soins qui leur étaient actuellement prodigués. Dans leur rapport du 28 septembre 2021, leurs thérapeutes soulignaient ainsi le potentiel risque d'éclatement de la famille, avec les conséquences dévastatrices qui en résulteraient, en cas de renvoi dans leur pays, A._______, qui craignait toujours d'être arrêté et à nouveau emprisonné et torturé, n'envisageant pas d'y rester s'il réussissait à surmonter la crise générée par le stress du renvoi. Enfin, les recourants eux-mêmes estimaient qu'une aide au retour n'écarterait en rien la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvaient. V. Le 14 octobre 2021, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal deux extraits de l'Office des poursuites du district de J._______ du 11 octobre précédent vierges de toute mention, ainsi qu'une attestation de participation à un programme d'activité à la (...) de (J._______) du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 délivrée par H._______ à la recourante. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. Le Tribunal statue également définitivement sur les recours contre les décisions du SEM en matière de levée de l'admission provisoire (cf. art. 83 let. c ch.3 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3. 3.1 En l'espèce, les conjoints recourent contre la décision du SEM du 21 août 2019 en tant qu'elle rejette la demande de réexamen de la décision 21 mars 2013 levant l'admission provisoire de B._______ et de la décision du SEM du 16 septembre 2010 uniquement en ce qui concerne l'exécution du renvoi de A._______. Le Tribunal n'est ainsi pas tenu de se prononcer sur les considérations du SEM relatives aux deux ordres de convocation de la gendarmerie nationale togolaise des (...) et (...) janvier (...), que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause dans son recours. 3.2 La demande de réexamen des décisions rendues par le SEM les 16 septembre 2010 et 21 mars 2013 était dûment motivée ; le point n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM. La demande a aussi été déposée dans les trente jours suivant l'établissement des rapports médicaux des 16 et 22 mars 2018 qui y étaient joints. Fondée sur des faits postérieurs à la clôture des procédures ordinaires, elle était recevable. 3.3 La recourante et ses enfants ayant demandé, le 29 mars 2018, la reconsidération de la décision levant leur admission provisoire, il sied aussi de souligner que lorsque, dans un cas de levée d'admission provisoire au sens de l'art. 84 al. 2 LEI, toutes les conditions de l'exécution du renvoi sont réunies (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI), le SEM est désormais tenu d'examiner encore et de façon séparée si la levée de l'admission provisoire est conforme au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9). 4. 4.1 Les recourants font d'abord valoir que l'aggravation de leurs troubles psychiques et les soins qu'ils nécessitent justifient aujourd'hui une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.3 En l'occurrence, les recourants souffrent de troubles dépressifs réactionnels liés à l'appréhension d'un retour dans leur pays. Il s'agit généralement de troubles qui peuvent être couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Dans la règle et dans ce contexte, ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. De manière générale, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé. Le Tribunal ne saurait en outre voir dans les troubles des conjoints une conséquence des risques qu'ils disent encourir en cas de renvoi dans leur pays, dès lors que ces risques n'ont pas été considérés comme vraisemblables par l'autorité. En tout état de cause, les constatations du Consulat général suisse à Lomé quant aux possibilités pour les conjoints de s'y faire soigner et d'y obtenir les médicaments nécessaires à leurs traitements demeurent valables, en dépit des arguments et des moyens que les intéressés y opposent. En tant que telles, les affections des recourants ne s'opposent ainsi pas à l'exécution de leur renvoi. 5. 5.1 A l'appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent aussi du fait qu'ils se trouvent depuis longtemps en Suisse, où ils se sont bien intégrés, socialement et professionnellement, et où leur comportement n'a pas fait l'objet de plaintes. Ils estiment ainsi leur relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils retournent vivre dans leur pays. 5.2 Dans la règle, l'exigibilité d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de la personne concerné par la mesure et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse. Aussi l'exécution d'une décision peut ne pas être raisonnablement exigée que si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou, comme vu précédemment, de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Dans ces conditions, le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis plusieurs années, qu'ils y soient bien intégrés, socialement et professionnellement, et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes n'apparaît pas déterminant dans l'appréciation de l'exigibilité de leur renvoi. S'ajoute à cela que les intéressés ne se sont pas conformés à l'obligation de quitter la Suisse résultant des décisions d'exécution du renvoi rendues par le SEM. Ainsi, en se prévalant ici de leur intégration en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'ils ont eux-mêmes provoquée. 5.3 Le Tribunal doit cependant accorder une attention particulière à la situation de C._______ et de D._______, les plus âgés des trois enfants des conjoints, s'agissant de la compatibilité de leur retour au Togo avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.3.1 La présence d'enfants oblige en effet l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). Lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour l'enfant une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201). 5.3.2 Dans le cas d'espèce, l'aîné des recourants et sa puinée sont aujourd'hui âgés de (...) et (...) ans. Nés en Suisse, ils y suivent une scolarité apparemment sans histoire puisque l'aîné a entamé en août 2021 sa 8e année d'école obligatoire à « K._______ ». Quant à sa soeur, en 2021, elle était élève en classe de 4ème (année) de « L._______ ». Tous deux affichent de bons voire de très bons résultats scolaires. Il est vrai que l'aîné est à peine entré dans l'adolescence et que sa soeur n'y est pas encore ; pour autant, on ne peut ignorer dans leur cas, comme l'a fait le SEM, les facteurs déterminants d'intégration que constituent le long séjour en Suisse, la longue durée de scolarisation et le succès de celle-ci. S'ajoute à cela que les deux ne connaissent pas d'autre pays que la Suisse. Comme dit précédemment, entièrement scolarisés en Suisse, ils s'y trouvent totalement intégrés, y ayant formé leur personnalité. En cas de renvoi au Togo, ils verraient leur parcours interrompu à un stade délicat, et devraient se réadapter au système d'un pays où ils n'ont ni lien ni repère, et dont les conditions de vie leur sont tout à fait étrangères. Il existe ainsi un risque important qu'un retour forcé dans le pays d'origine et l'obligation de rompre brutalement avec le milieu très différent qu'ils ont toujours connu constitue un important et excessif déracinement avec toutes les conséquences que cela peut impliquer dans leur développement. Tout bien pesé, le Tribunal estime en l'espèce que l'intérêt des enfants à la préservation de leurs droits et de leur intérêt supérieur doit se voir accorder une place prépondérante. L'exécution de leur renvoi se révèle ainsi aujourd'hui inexigible. 5.3.3 Compte tenu de ce qui précède, la question de l'application du principe de proportionnalité, en ce qui concerne la recourante et ses enfants (cf. consid. 3.3 ci-dessus) peut demeurer indécise. Sur ce point toutefois, il peut être relevé que la situation des enfants n'est plus du tout comparable à celle qui prévalait au moment de la levée d'admission provisoire, en mars 2013, et que leur (bonne) intégration, facteur essentiel à prendre en compte dans l'examen de la proportionnalité, ne saurait être niée.
6. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne les enfants des recourants, mais également, en vertu du principe de l'unité de la famille, en tant qu'elle concerne ces derniers. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire de l'ensemble de la famille. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée le 11 octobre 2019 doit être restituée. Les recourants ont droit à des dépens pour les frais que leur a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence de décompte de prestations de leur mandataire. Ils sont arrêtés à 2'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 21 août 2019 est annulée. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de 950 francs versée le 11 octobre 2019.
4. Le SEM versera aux recourants la somme de 2'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras