opencaselaw.ch

E-27/2022

E-27/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-12 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le système de santé géorgien serait incapable de prendre en charge les habitants de ce pays, que cela serait d’autant plus le cas pour les Yézidis, qu’en tant que tels, A._______ et D._______ auraient fait l’objet de racisme systématique dans leur prise en charge médicale, l’Etat géorgien n’essayant pas de leur fournir un traitement adéquat, que les lunettes que A._______ aurait obtenues en Géorgie ne seraient pas adaptées à ses troubles mais aggraveraient au contraire ses problèmes de vue, que D._______ n’aurait jamais pu obtenir les lunettes dont elle a besoin, que compte tenu de leur vécu, les recourants ne pourraient retourner en Géorgie, où ils vivraient « une vie d’esclaves » et où « (leurs) vies et (leur) santé sont systématiquement négligés », qu’à l’appui de leur recours, les intéressés ont produit deux certificats de l’Union des Yézidis de Géorgie concernant A._______ et B._______ ainsi que leur certificat de mariage, que le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que les recourants aient été discriminés en Géorgie en raison de leur appartenance à la communauté yézidie, que A._______ a certes expliqué avoir dû démissionner car il n’avait pas reçu la totalité de son salaire, précisant que d’autres employés s’étaient trouvés dans la même situation, mais que dans son cas la différence était plus flagrante (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R47 et R48), qu’il a toutefois avancé comme possible explication ses problèmes de vue (cf. ibidem), qu’il a précisé ne jamais avoir rencontré de problème avec son employeur, lequel était très content de son travail (cf. ibidem, R50), avec ses collègues, lesquels auraient même participé au financement de son voyage en Suisse

E-27/2022 Page 6 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R31), ou avec d’autres Géorgiens (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R65), que ce n’est qu’en réponse à une question posée par sa représentante juridique qu’il a indiqué avoir soupçonné son employeur de le discriminer en raison de son origine, expliquant que son salaire avait été réduit davantage que celui de ses collègues géorgiens (cf. ibidem), qu’il est singulier qu’il n’ait pas évoqué spontanément ce soupçon, qu’en outre, ses allégations sur ce point ne sont en rien étayées, qu’il en va de mêmes de celles des intéressés, au stade du recours, selon laquelle leur prise en charge médicale en Géorgie aurait été négligente, que les lunettes dont A._______ était muni à son arrivée en Suisse, quand bien même elles n’auraient alors plus été adaptées à sa vue, auraient été modifiées suite à une consultation médicale en Géorgie en juillet 2021 (cf. pièce SEM 63/1 et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R13), que A._______ aurait en outre bénéficié dans son pays d’un suivi de ses problèmes de varices, quand bien même il n’aurait pas eu les moyens de suivre le traitement qui lui aurait été prescrit (cf. ibidem, R21-25 et 60), que D._______ y aurait vu un pédiatre à plusieurs reprises et un ophtalmologue (cf. ibidem, R26 et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R10), que rien n’indique ainsi que les intéressés auraient fait l’objet de racisme dans leur prise en charge médicale, qu’à aucun moment ils ne l’ont d’ailleurs même laissé entendre lors de leurs multiples auditions, qu’en définitive, il convient de retenir que les recourants ont quitté leur pays pour des raisons socio-économiques indépendantes de leur appartenance à la communauté yézidie, lesquelles ne sont pas pertinentes pour l’octroi de la qualité de réfugié, comme l’a relevé le SEM,

E-27/2022 Page 7 que c’est ainsi à raison que l’autorité inférieure a dénié aux intéressés la qualité de réfugiés, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que s’agissant de l’état de santé des recourants, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),

E-27/2022 Page 8 qu’il ressort des rapports médicaux versés au dossier que A._______ souffre d’un strabisme divergent, d’une cataracte, d’une forte myopie et de varices non thrombosées ne nécessitant pas d’opération urgente, mais dont l’extension pourrait faire entrave à une reprise professionnelle en position debout (cf. pièces SEM 49/3, 52/1 et 63/1), qu’un traitement vénotonique à base de Daflon et des bas de contention lui ont été prescrits, que B._______ s’est déclarée en bonne santé hormis des douleurs aux dents qu’elle n’aurait pas eu les moyens de faire soigner dans son pays, qu’elle s’est vu extraire quatre dents en Suisse (cf. pièces SEM 45/3, 48/3, 50/3 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R6), que D._______ souffre de strabisme et s’est vu prescrire des lunettes en Suisse (cf. pièce SEM 53/4), que C._______ est en bonne santé habituelle mais est atteint d’obésité et a présenté une contusion dorsale musculaire récente (cf. pièce SEM 46/4), que les affections présentées par les intéressés, en particulier par A._______, que le Tribunal n’entend pas minimiser, n’apparaissent pas être d’une gravité telle qu’elles feraient obstacles à l’exécution du renvoi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu’au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies, et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d’une assurance-maladie gratuite (cf. not. arrêt du Tribunal D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit.), qu’il n’y a donc pas lieu de douter que les recourants pourront bénéficier des soins nécessaires dans leur pays d’origine, que les traitements – en particulier médicamenteux – qu’ils requièrent ne se révèlent manifestement pas être particulièrement spécifiques et coûteux, qu’ils n’ont par ailleurs pas démontré – leurs propos sur leurs conditions de vie et d’accès aux soins sont demeurés généraux et plutôt vagues – être dans l’incapacité de faire face à leur situation, parvenant notamment à

E-27/2022 Page 9 réunir une somme importante (deux mille dollars) pour quitter leur pays et se rendre en Suisse, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du

E. 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l’angle de l’exécution du renvoi également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-27/2022 Page 10 que la demande de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 PA al. 1 et 102m al. 1 LAsi n'étant pas réunie, indépendamment de l'indigence des recourants, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-27/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-27/2022 Arrêt du 12 janvier 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) en date du 26 octobre 2021, les procès-verbaux d'auditions de A._______, B._______ et C._______ du 1er novembre 2021 (audition sur les données personnelles), 3 novembre 2021 (entretien Dublin) et 21 décembre 2021 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision du SEM du 24 décembre 2021, la prise de position du 27 décembre suivant, dans laquelle la représentante juridique des intéressés a indiqué que ceux-ci ne s'étaient pas présentés au rendez-vous qui leur avait été fixé par elle et a demandé un délai supplémentaire pour se déterminer sur le projet de décision, la décision du 28 décembre 2021 (ci-après : la décision querellée), dans laquelle le SEM a, d'une part, rejeté la demande de délai supplémentaire précité, celle-ci n'étant pas suffisamment motivée, et, d'autre part, dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 3 janvier 2022 formé par les intéressés contre cette décision, par lequel ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et ont également requis la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont exposé appartenir à la communauté yézidie et avoir toujours vécu à E._______ dans des conditions modestes, que A._______ aurait travaillé de nombreuses années comme manutentionnaire, sans bénéficier d'augmentation, qu'au cours des deux dernières années, il n'aurait plus perçu la totalité de son salaire, que B._______ aurait parfois effectué quelques heures de ménage pour des tiers, que les revenus du couple n'auraient notamment pas permis de financer les frais médicaux de la famille, que A._______ souffrirait de problèmes de vue et de varices, que D._______ souffrirait également de troubles oculaires, que B._______ aurait présenté des douleurs dentaires, que pour ces raisons, ne trouvant pas d'issue à leur situation, les requérants auraient quitté leur pays le 25 octobre 2021, par avion, sans leur fils aîné qui effectuait son service militaire, qu'à l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont remis la carte d'identité de A._______ et leurs certificats de naissance, qu'ils ont en outre produit divers rapports médicaux établis en Suisse, que dans la décision querellée, le SEM a rappelé que les préjudices liés la situation politique, économique ou sociale régnant dans un pays sans découler d'une intention de s'en prendre à une personne pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, les requérants avaient expliqué avoir quitté leur pays uniquement en raison de leurs conditions de vie et du fait que leurs moyens financiers ne leur permettaient pas d'avoir accès aux soins médicaux nécessaires, qu'ils n'auraient jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou des tiers, que les déclarations de A._______ ne laissaient pas transparaître qu'il aurait été discriminé dans son travail en raison de son origine ethnique, que les motifs invoqués par les intéressés ne satisfaisaient donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que leur demande d'asile devait être rejetée, que l'exécution de leur renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à leur état de santé - et possible, que dans leurs recours, les intéressés font valoir que l'exécution de leur renvoi violerait les art. 83 al. 3 et 4 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le système de santé géorgien serait incapable de prendre en charge les habitants de ce pays, que cela serait d'autant plus le cas pour les Yézidis, qu'en tant que tels, A._______ et D._______ auraient fait l'objet de racisme systématique dans leur prise en charge médicale, l'Etat géorgien n'essayant pas de leur fournir un traitement adéquat, que les lunettes que A._______ aurait obtenues en Géorgie ne seraient pas adaptées à ses troubles mais aggraveraient au contraire ses problèmes de vue, que D._______ n'aurait jamais pu obtenir les lunettes dont elle a besoin, que compte tenu de leur vécu, les recourants ne pourraient retourner en Géorgie, où ils vivraient « une vie d'esclaves » et où « (leurs) vies et (leur) santé sont systématiquement négligés », qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont produit deux certificats de l'Union des Yézidis de Géorgie concernant A._______ et B._______ ainsi que leur certificat de mariage, que le Tribunal constate qu'il n'est pas établi que les recourants aient été discriminés en Géorgie en raison de leur appartenance à la communauté yézidie, que A._______ a certes expliqué avoir dû démissionner car il n'avait pas reçu la totalité de son salaire, précisant que d'autres employés s'étaient trouvés dans la même situation, mais que dans son cas la différence était plus flagrante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R47 et R48), qu'il a toutefois avancé comme possible explication ses problèmes de vue (cf. ibidem), qu'il a précisé ne jamais avoir rencontré de problème avec son employeur, lequel était très content de son travail (cf. ibidem, R50), avec ses collègues, lesquels auraient même participé au financement de son voyage en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R31), ou avec d'autres Géorgiens (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R65), que ce n'est qu'en réponse à une question posée par sa représentante juridique qu'il a indiqué avoir soupçonné son employeur de le discriminer en raison de son origine, expliquant que son salaire avait été réduit davantage que celui de ses collègues géorgiens (cf. ibidem), qu'il est singulier qu'il n'ait pas évoqué spontanément ce soupçon, qu'en outre, ses allégations sur ce point ne sont en rien étayées, qu'il en va de mêmes de celles des intéressés, au stade du recours, selon laquelle leur prise en charge médicale en Géorgie aurait été négligente, que les lunettes dont A._______ était muni à son arrivée en Suisse, quand bien même elles n'auraient alors plus été adaptées à sa vue, auraient été modifiées suite à une consultation médicale en Géorgie en juillet 2021 (cf. pièce SEM 63/1 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R13), que A._______ aurait en outre bénéficié dans son pays d'un suivi de ses problèmes de varices, quand bien même il n'aurait pas eu les moyens de suivre le traitement qui lui aurait été prescrit (cf. ibidem, R21-25 et 60), que D._______ y aurait vu un pédiatre à plusieurs reprises et un ophtalmologue (cf. ibidem, R26 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R10), que rien n'indique ainsi que les intéressés auraient fait l'objet de racisme dans leur prise en charge médicale, qu'à aucun moment ils ne l'ont d'ailleurs même laissé entendre lors de leurs multiples auditions, qu'en définitive, il convient de retenir que les recourants ont quitté leur pays pour des raisons socio-économiques indépendantes de leur appartenance à la communauté yézidie, lesquelles ne sont pas pertinentes pour l'octroi de la qualité de réfugié, comme l'a relevé le SEM, que c'est ainsi à raison que l'autorité inférieure a dénié aux intéressés la qualité de réfugiés, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que s'agissant de l'état de santé des recourants, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'il ressort des rapports médicaux versés au dossier que A._______ souffre d'un strabisme divergent, d'une cataracte, d'une forte myopie et de varices non thrombosées ne nécessitant pas d'opération urgente, mais dont l'extension pourrait faire entrave à une reprise professionnelle en position debout (cf. pièces SEM 49/3, 52/1 et 63/1), qu'un traitement vénotonique à base de Daflon et des bas de contention lui ont été prescrits, que B._______ s'est déclarée en bonne santé hormis des douleurs aux dents qu'elle n'aurait pas eu les moyens de faire soigner dans son pays, qu'elle s'est vu extraire quatre dents en Suisse (cf. pièces SEM 45/3, 48/3, 50/3 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R6), que D._______ souffre de strabisme et s'est vu prescrire des lunettes en Suisse (cf. pièce SEM 53/4), que C._______ est en bonne santé habituelle mais est atteint d'obésité et a présenté une contusion dorsale musculaire récente (cf. pièce SEM 46/4), que les affections présentées par les intéressés, en particulier par A._______, que le Tribunal n'entend pas minimiser, n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'elles feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies, et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite (cf. not. arrêt du Tribunal D-2871/2019 du 11 août 2021 consid. 6.5 et réf. cit.), qu'il n'y a donc pas lieu de douter que les recourants pourront bénéficier des soins nécessaires dans leur pays d'origine, que les traitements - en particulier médicamenteux - qu'ils requièrent ne se révèlent manifestement pas être particulièrement spécifiques et coûteux, qu'ils n'ont par ailleurs pas démontré - leurs propos sur leurs conditions de vie et d'accès aux soins sont demeurés généraux et plutôt vagues - être dans l'incapacité de faire face à leur situation, parvenant notamment à réunir une somme importante (deux mille dollars) pour quitter leur pays et se rendre en Suisse, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 PA al. 1 et 102m al. 1 LAsi n'étant pas réunie, indépendamment de l'indigence des recourants, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet