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E-6172/2019

E-6172/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-28 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Sachverhalt

A. Le 30 octobre 2019, le recourant s'est présenté au poste de police-frontière de l'aéroport international de Genève et a demandé l'asile. Il a produit son passeport original, sa carte d'identité, son permis de conduire, deux actes de naissance le concernant, plusieurs diplômes universitaires obtenus dont une licence en droit d'une université marocaine, ainsi qu'un master en droit comparé acquis en (...) dans une université française, une carte d'étudiant de cette dernière université valable pour l'année 2018/2019, une carte d'adhérent au parti de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès (UDP), et des récépissés de cartes d'embarquement pour un vol Douala-Genève (via Bruxelles) ainsi que de paiement d'une chambre d'hôtel à Douala (du 26 au 29 octobre 2019) et d'une visite médicale chez un médecin de cette métropole. B. Par décision incidente du 30 octobre 2019, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors de ses deux auditions du 5 novembre 2019 (audition de la personne et audition selon l'art. 29 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recourant a déclaré qu'il provenait de N'Djamena, où il était né, qu'il était d'ethnie et de langue arabes, avec de bonnes connaissances en français, et musulman. Entre 2010 et fin 2018, il avait séjourné au Maroc, puis en France, au bénéfice d'autorisations pour effectuer des études de droit. En septembre 2019, il était retourné vivre à N'Djamena dans le quartier B._______ auprès de ses parents. Il serait membre passif de l'UDP et n'aurait exercé aucune activité politique. Le (...) octobre 2019, en fin d'après-midi, il aurait renversé, en moto, un enfant âgé de dix à douze ans dans une rue du quartier C._______. Laissant l'enfant à terre, inconscient, sur le conseil de passants, il se serait immédiatement rendu dans le commissariat sis à proximité, pour annoncer l'accident et demander protection ; il aurait craint des représailles de la part de la famille de l'enfant. Il aurait été placé dans un bureau, le temps que des policiers se rendissent sur les lieux pour constater que la famille de l'enfant l'avait, dans l'intervalle, secouru et amené à l'hôpital. Alerté, son père, commerçant, se serait rendu au chevet de l'enfant blessé, afin de négocier un arrangement financier à l'amiable avec le père de celui-ci, comme le voulait la tradition. Cet homme, dénommé D._______, d'ethnie ouaddaï et du clan zaghawa, aurait toutefois refusé tout arrangement, probablement parce que le recourant appartenait à l'ethnie rivale, et émis l'intention de se venger, pour le cas où son fils ne s'en relèverait pas. Quatre heures plus tard, son père se serait présenté au commissariat. Remis entre les mains de celui-ci par les policiers, le recourant aurait emménagé dans une dépendance familiale dans le quartier de « E._______» et y aurait vécu caché durant environ deux semaines. Son père l'aurait informé du fait que D._______ était un ancien commissaire de police, proche du président de la République. Cet homme aurait été, en particulier, mêlé à une ancienne affaire de meurtre, pour laquelle il aurait été condamné à (...) années d'emprisonnement, mais libéré après seulement (...) mois parce qu'il était proche du président de la République et membre de son ethnie. Suite à l'accident, son père aurait convoqué une réunion familiale, afin de discuter de la situation. Au cours de celle-ci, il aurait exprimé l'intention d'envoyer son fils à l'étranger, afin de le préserver de tout acte de vengeance. Certains des oncles du recourant s'y seraient cependant opposés, au motif qu'une fuite du pays était un acte empreint de lâcheté. Lors de la seconde audition, il a indiqué que durant les jours consécutifs à l'accident, il n'aurait pas fait l'objet de « menaces directes », mais aurait, entre le 5/6 octobre et 10 octobre 2019, réceptionné des messages audio, via les applications Facebook et Whatsapp, l'avertissant d'une vengeance à venir. Les expéditeurs de ces messages n'auraient pu être identifiés (« il n'y a pas de nom exact, peut-être que les noms étaient juste inventés » ; cf. pv. d'audition selon l'art. 29 LAsi, Q80). Sur conseil de son père, il aurait désinstallé ces applications « à partir du » 10 octobre 2019. Arrivé au Cameroun, il aurait réinstallé Whatsapp. Il n'aurait donc aucune preuve de ces messages. Le (...) octobre 2019, l'enfant aurait succombé à ses blessures à l'hôpital. Le même jour, son père, sans l'informer de ce décès, l'aurait contacté pour organiser sa sortie du pays. Titulaire d'un permis de séjour français qui allait échoir sous peu (le [...] 2019), il aurait suivi les recommandations de son père de se rendre en Suisse, plutôt qu'en France où il pouvait être exposé à une vendetta en raison de la forte communauté tchadienne qui y résidait. Le (...) octobre 2019, à (...) ou (...), soit à une heure de prières pour éviter d'être identifié en chemin, il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de Douala, avec un laissez-passer qu'il venait d'obtenir par l'entremise d'un ami qui avait fait les démarches administratives à sa place ; il a pu ainsi dissimuler son passeport tchadien à l'aéroport international de N'Djamena, pour éviter tout risque de se le voir confisquer par une connaissance de la famille de la victime. Il aurait passé (...) ou (...) à Douala, puis aurait quitté le Cameroun par avion à destination de Genève, via Bruxelles. Selon les explications du recourant, les autorités tchadiennes ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection contre les représailles de D._______ et de sa famille, en cas de retour au Tchad. Conformément aux traditions, les autorités de ce pays ne s'impliqueraient pas dans les litiges portant sur des accidents, respectivement des homicides par négligence, en l'absence de plainte pénale de la victime ou de sa famille. Ceux-ci déboucheraient généralement sur des arrangements financiers entre parties avec le paiement, à terme, d'une somme d'argent appelée « dia » ; la négociation d'un accord passerait obligatoirement par les chefs de deux tribus concernées. Son père ne perdrait, en effet, pas espoir de résoudre un jour cette affaire au moyen d'un arrangement à l'amiable. Cependant, les conflits interethniques entre éleveurs nomades (d'ethnie arabe) et cultivateurs sédentaires (d'ethnie ouaddaï) dans la région de la ville d'Abéché auraient pour conséquence d'exacerber les tensions à N'Djamena, et en particulier les sentiments revanchards de la famille de l'enfant décédé à l'égard de la famille du recourant. D. En date du 13 novembre 2019, le représentant légal du recourant a pris position à l'endroit du projet de décision du SEM du 12 novembre 2019. E. Par décision du 14 novembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure, se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, a relevé que la police tchadienne avait, dans le cas d'espèce, agi avec sérieux et diligence suite à l'annonce de l'accident par le recourant ; elle lui avait en effet accordé sa protection durant quelques heures et avait veillé à ce qu'aucune personne mal intentionnée n'entre en contact avec lui, exigeant de son père une pièce d'identité avant de le remettre entre ses mains. Sur la base de ces éléments, le SEM a estimé qu'il était improbable que les autorités refusassent de le protéger de manière plus complète en cas de demande. Bien que le SEM ait admis que D._______ fût, en tant qu'ancien commissaire de police, une personne influente et proche du président, il ressortait des déclarations de l'intéressé que celui-ci avait été jugé et condamné pour d'autres méfaits. Partant, rien ne permettait d'affirmer que cette personne ne pût être remise à l'ordre dans la présente affaire. S'agissant des menaces que le recourant aurait reçues par les réseaux sociaux, le SEM a observé que celles-ci n'avaient donné lieu à aucun problème concret jusqu'au départ du pays. Il a également retenu qu'une possibilité de refuge interne au Tchad était opposable au recourant, que ce soit dans un autre quartier de la capitale ou dans une autre ville du pays, où il ne connaissait personne et pouvait patienter le temps que la situation se calmât et qu'un accord à l'amiable pût être conclu entre les deux familles. Sur ce point, il a relevé que l'intéressé avait pu, suite à l'accident, séjourner durant quelque temps dans une maison de famille à bonne distance de son adresse de résidence, sans rencontrer de problème durant cette période. En conséquence, le SEM a estimé que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Au surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite et possible, et qu'elle pouvait être raisonnablement exigée. F. Par acte du 14 novembre 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique. G. Par acte du 21 novembre 2019, l'intéressée, agissant en son propre nom, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Le recourant se prévaut d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Tchad, en raison des représailles dont il ferait l'objet en cas de retour (vendetta), consécutive à l'accident, de la part du père de la victime qui aurait refusé tout arrangement en raison de leurs appartenances ethniques distinctes, voire de l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé (« celui de ne [pas] appartenir à la famille présidentielle »). La police tchadienne ne serait pas en mesure de lui assurer une protection adéquate, dès lors que celle-ci était corrompue et faible, face à des personnes proches du pouvoir en place, tel D._______, homme libéré après (...) mois seulement grâce à sa proximité avec le pouvoir exécutif. Il a soutenu qu'une possibilité de refuge interne ne pouvait être retenue, dès lors qu'il était impossible d'échapper durablement à D._______, ainsi qu'aux personnes de la même ethnie que lui qui contrôlaient tout le pays. Les violences opposant, dans la ville d'Abéché et environs, les ressortissants tchadiens d'ethnie arabe à ceux d'ethnie ouaddaï avaient pour effet d'exacerber les tensions interethniques et de rendre impossible tout négociation à l'amiable du conflit opposant sa famille à la famille de D._______. Selon ses dires, son père recevrait actuellement, de matière quotidienne, des appels d'interlocuteurs anonymes, lui demandant des renseignements en vue de le localiser. Par crainte de voir ses autres enfants enlevés et utilisés comme moyen de pression, il aurait contraint ceux-ci à déménager. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (et non cinq jours ouvrables comme indiqué à tort dans la décision attaquée, cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, le SEM, dans sa décision querellée, ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. Il s'est borné à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Ainsi, il a estimé que la crainte du recourant de subir des représailles du dénommé D._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités tchadiennes, en particulier policières, étaient en mesure de lui accorder une protection adéquate contre tout acte de vengeance de cette personne et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne lui était opposable. En matière de licéité de l'exécution du renvoi, il a estimé que le recourant n'était exposé à aucun risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH pour les mêmes raisons. Cette argumentation ne mérite aucun crédit, compte tenu des circonstances de fait alléguées par le recourant et du contexte socio-politique prévalant dans le pays. 2.2 En effet, à tenir pour vraisemblables les déclarations du recourant, selon lesquelles D._______ serait un ancien commissaire de police, connu pour être un proche du président, le Tribunal ne saurait admettre d'emblée l'argument selon lequel les autorités du pouvoir exécutif tchadien auraient la capacité et la volonté d'accorder au recourant qui a, par négligence, causé la mort d'un enfant, une protection adéquate contre la mise en oeuvre des menaces de mort de cette personne. Le fait que le recourant ait été retenu durant quatre heures dans le commissariat de police et n'ait été relâché que sur intervention de son père ne saurait être interprété comme un indice décisif de la volonté et de la capacité du pouvoir exécutif tchadien de protéger le recourant durablement contre toute action visant à lui appliquer la loi du talion ; de même, on ne saurait conclure du fait que le recourant ait vécu encore trois semaines à N'Djamena, caché dans un abri connu de ses seuls proches, qu'il y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité (cf. ATAF 2011/51). 2.3 En outre, l'argument selon lequel le recourant pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne alors que, selon ses déclarations, aucun membre de sa famille ne réside en-dehors de la capitale, n'est pas motivé à satisfaction. En effet, il n'y a pas de réseau ferroviaire ni de service d'autobus au Tchad. Les camions et les minibus ne sont pas entretenus convenablement et sont souvent dangereux ; ils ne sont pas recommandés pour les déplacements interurbains. Le banditisme, la présence de mines et de bombes non explosées dans les anciennes zones de combat, les tensions intercommunautaires qui dégénèrent régulièrement en violents conflits locaux, le contexte économique et social très tendu, les incursions de groupes rebelles et terroristes et les affrontements transfrontaliers caractérisent une situation sécuritaire fragile et à l'évolution incertaine. Dans ces conditions, il aurait appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit du recourant. 2.4 Sur ces points, la décision attaquée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit. 3. 3.1 Enfin, la manière dont le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière d'asile et de renvoi prête également à discussion. 3.2 D'abord, la qualité des procès-verbaux d'audition du recourant ne permet point de se faire d'emblée une idée suffisamment claire sur le dénommé D._______. Force est en effet de constater que le recourant n'a pas été questionné sur les conditions de sortie de prison de cet homme ni sur les circonstances exactes de sa libération. Par ailleurs, les déclarations de l'intéressé varient sur l'influence à accorder à cette personne au sein de l'appareil étatique. Ainsi, s'il ressort de sa première audition que D._______ est une personne « un peu connue et qui a des connaissances », il présente celle-ci, lors de sa deuxième audition, comme un proche du président de la République. Cette évolution dans le discours de l'intéressé, qui est une personne instruite et donc appelée à devoir collaborer activement à l'instruction de la demande qu'elle a elle-même présentée, aurait nécessité des éclaircissements, notamment sur les liens précis entre cette personne et le pouvoir en place, à supposer que le SEM n'ait pu d'emblée se prononcer sur la vraisemblance du récit présenté. En outre, le SEM aurait pu poser des questions plus précises sur la victime, en particulier insister pour obtenir le nom de l'enfant (que le père du recourant se devait pour le moins de connaître, puisqu'il lui a rendu visite à l'hôpital) et inviter le recourant à fournir tout moyen de preuve à ce sujet (article de presse, acte de décès, etc.). Enfin, s'agissant des menaces transmises au recourant (respectivement à son père), le SEM aurait pu le confronter à l'évolution de ses déclarations sur ce point et lui demander de s'expliquer clairement à ce sujet. 3.3 La question de savoir si le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière d'asile et de renvoi de manière exacte et complète n'a toutefois pas lieu d'être tranchée définitivement, dès lors qu'un seul motif de cassation suffit.

4. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée au moins pour violation du droit, sinon pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette autorité de se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du recourant en procédant à une pesée des éléments de vraisemblance avec les éléments en sens contraire, et, en cas de besoin, de procéder à une audition complémentaire avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (et non cinq jours ouvrables comme indiqué à tort dans la décision attaquée, cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 En l'occurrence, le SEM, dans sa décision querellée, ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. Il s'est borné à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Ainsi, il a estimé que la crainte du recourant de subir des représailles du dénommé D._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités tchadiennes, en particulier policières, étaient en mesure de lui accorder une protection adéquate contre tout acte de vengeance de cette personne et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne lui était opposable. En matière de licéité de l'exécution du renvoi, il a estimé que le recourant n'était exposé à aucun risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH pour les mêmes raisons. Cette argumentation ne mérite aucun crédit, compte tenu des circonstances de fait alléguées par le recourant et du contexte socio-politique prévalant dans le pays.

E. 2.2 En effet, à tenir pour vraisemblables les déclarations du recourant, selon lesquelles D._______ serait un ancien commissaire de police, connu pour être un proche du président, le Tribunal ne saurait admettre d'emblée l'argument selon lequel les autorités du pouvoir exécutif tchadien auraient la capacité et la volonté d'accorder au recourant qui a, par négligence, causé la mort d'un enfant, une protection adéquate contre la mise en oeuvre des menaces de mort de cette personne. Le fait que le recourant ait été retenu durant quatre heures dans le commissariat de police et n'ait été relâché que sur intervention de son père ne saurait être interprété comme un indice décisif de la volonté et de la capacité du pouvoir exécutif tchadien de protéger le recourant durablement contre toute action visant à lui appliquer la loi du talion ; de même, on ne saurait conclure du fait que le recourant ait vécu encore trois semaines à N'Djamena, caché dans un abri connu de ses seuls proches, qu'il y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité (cf. ATAF 2011/51).

E. 2.3 En outre, l'argument selon lequel le recourant pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne alors que, selon ses déclarations, aucun membre de sa famille ne réside en-dehors de la capitale, n'est pas motivé à satisfaction. En effet, il n'y a pas de réseau ferroviaire ni de service d'autobus au Tchad. Les camions et les minibus ne sont pas entretenus convenablement et sont souvent dangereux ; ils ne sont pas recommandés pour les déplacements interurbains. Le banditisme, la présence de mines et de bombes non explosées dans les anciennes zones de combat, les tensions intercommunautaires qui dégénèrent régulièrement en violents conflits locaux, le contexte économique et social très tendu, les incursions de groupes rebelles et terroristes et les affrontements transfrontaliers caractérisent une situation sécuritaire fragile et à l'évolution incertaine. Dans ces conditions, il aurait appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit du recourant.

E. 2.4 Sur ces points, la décision attaquée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit.

E. 3.1 Enfin, la manière dont le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière d'asile et de renvoi prête également à discussion.

E. 3.2 D'abord, la qualité des procès-verbaux d'audition du recourant ne permet point de se faire d'emblée une idée suffisamment claire sur le dénommé D._______. Force est en effet de constater que le recourant n'a pas été questionné sur les conditions de sortie de prison de cet homme ni sur les circonstances exactes de sa libération. Par ailleurs, les déclarations de l'intéressé varient sur l'influence à accorder à cette personne au sein de l'appareil étatique. Ainsi, s'il ressort de sa première audition que D._______ est une personne « un peu connue et qui a des connaissances », il présente celle-ci, lors de sa deuxième audition, comme un proche du président de la République. Cette évolution dans le discours de l'intéressé, qui est une personne instruite et donc appelée à devoir collaborer activement à l'instruction de la demande qu'elle a elle-même présentée, aurait nécessité des éclaircissements, notamment sur les liens précis entre cette personne et le pouvoir en place, à supposer que le SEM n'ait pu d'emblée se prononcer sur la vraisemblance du récit présenté. En outre, le SEM aurait pu poser des questions plus précises sur la victime, en particulier insister pour obtenir le nom de l'enfant (que le père du recourant se devait pour le moins de connaître, puisqu'il lui a rendu visite à l'hôpital) et inviter le recourant à fournir tout moyen de preuve à ce sujet (article de presse, acte de décès, etc.). Enfin, s'agissant des menaces transmises au recourant (respectivement à son père), le SEM aurait pu le confronter à l'évolution de ses déclarations sur ce point et lui demander de s'expliquer clairement à ce sujet.

E. 3.3 La question de savoir si le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière d'asile et de renvoi de manière exacte et complète n'a toutefois pas lieu d'être tranchée définitivement, dès lors qu'un seul motif de cassation suffit.

E. 4 En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée au moins pour violation du droit, sinon pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette autorité de se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du recourant en procédant à une pesée des éléments de vraisemblance avec les éléments en sens contraire, et, en cas de besoin, de procéder à une audition complémentaire avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée.

E. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6172/2019 Arrêt du 28 novembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Tchad, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 14 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 30 octobre 2019, le recourant s'est présenté au poste de police-frontière de l'aéroport international de Genève et a demandé l'asile. Il a produit son passeport original, sa carte d'identité, son permis de conduire, deux actes de naissance le concernant, plusieurs diplômes universitaires obtenus dont une licence en droit d'une université marocaine, ainsi qu'un master en droit comparé acquis en (...) dans une université française, une carte d'étudiant de cette dernière université valable pour l'année 2018/2019, une carte d'adhérent au parti de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès (UDP), et des récépissés de cartes d'embarquement pour un vol Douala-Genève (via Bruxelles) ainsi que de paiement d'une chambre d'hôtel à Douala (du 26 au 29 octobre 2019) et d'une visite médicale chez un médecin de cette métropole. B. Par décision incidente du 30 octobre 2019, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors de ses deux auditions du 5 novembre 2019 (audition de la personne et audition selon l'art. 29 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recourant a déclaré qu'il provenait de N'Djamena, où il était né, qu'il était d'ethnie et de langue arabes, avec de bonnes connaissances en français, et musulman. Entre 2010 et fin 2018, il avait séjourné au Maroc, puis en France, au bénéfice d'autorisations pour effectuer des études de droit. En septembre 2019, il était retourné vivre à N'Djamena dans le quartier B._______ auprès de ses parents. Il serait membre passif de l'UDP et n'aurait exercé aucune activité politique. Le (...) octobre 2019, en fin d'après-midi, il aurait renversé, en moto, un enfant âgé de dix à douze ans dans une rue du quartier C._______. Laissant l'enfant à terre, inconscient, sur le conseil de passants, il se serait immédiatement rendu dans le commissariat sis à proximité, pour annoncer l'accident et demander protection ; il aurait craint des représailles de la part de la famille de l'enfant. Il aurait été placé dans un bureau, le temps que des policiers se rendissent sur les lieux pour constater que la famille de l'enfant l'avait, dans l'intervalle, secouru et amené à l'hôpital. Alerté, son père, commerçant, se serait rendu au chevet de l'enfant blessé, afin de négocier un arrangement financier à l'amiable avec le père de celui-ci, comme le voulait la tradition. Cet homme, dénommé D._______, d'ethnie ouaddaï et du clan zaghawa, aurait toutefois refusé tout arrangement, probablement parce que le recourant appartenait à l'ethnie rivale, et émis l'intention de se venger, pour le cas où son fils ne s'en relèverait pas. Quatre heures plus tard, son père se serait présenté au commissariat. Remis entre les mains de celui-ci par les policiers, le recourant aurait emménagé dans une dépendance familiale dans le quartier de « E._______» et y aurait vécu caché durant environ deux semaines. Son père l'aurait informé du fait que D._______ était un ancien commissaire de police, proche du président de la République. Cet homme aurait été, en particulier, mêlé à une ancienne affaire de meurtre, pour laquelle il aurait été condamné à (...) années d'emprisonnement, mais libéré après seulement (...) mois parce qu'il était proche du président de la République et membre de son ethnie. Suite à l'accident, son père aurait convoqué une réunion familiale, afin de discuter de la situation. Au cours de celle-ci, il aurait exprimé l'intention d'envoyer son fils à l'étranger, afin de le préserver de tout acte de vengeance. Certains des oncles du recourant s'y seraient cependant opposés, au motif qu'une fuite du pays était un acte empreint de lâcheté. Lors de la seconde audition, il a indiqué que durant les jours consécutifs à l'accident, il n'aurait pas fait l'objet de « menaces directes », mais aurait, entre le 5/6 octobre et 10 octobre 2019, réceptionné des messages audio, via les applications Facebook et Whatsapp, l'avertissant d'une vengeance à venir. Les expéditeurs de ces messages n'auraient pu être identifiés (« il n'y a pas de nom exact, peut-être que les noms étaient juste inventés » ; cf. pv. d'audition selon l'art. 29 LAsi, Q80). Sur conseil de son père, il aurait désinstallé ces applications « à partir du » 10 octobre 2019. Arrivé au Cameroun, il aurait réinstallé Whatsapp. Il n'aurait donc aucune preuve de ces messages. Le (...) octobre 2019, l'enfant aurait succombé à ses blessures à l'hôpital. Le même jour, son père, sans l'informer de ce décès, l'aurait contacté pour organiser sa sortie du pays. Titulaire d'un permis de séjour français qui allait échoir sous peu (le [...] 2019), il aurait suivi les recommandations de son père de se rendre en Suisse, plutôt qu'en France où il pouvait être exposé à une vendetta en raison de la forte communauté tchadienne qui y résidait. Le (...) octobre 2019, à (...) ou (...), soit à une heure de prières pour éviter d'être identifié en chemin, il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de Douala, avec un laissez-passer qu'il venait d'obtenir par l'entremise d'un ami qui avait fait les démarches administratives à sa place ; il a pu ainsi dissimuler son passeport tchadien à l'aéroport international de N'Djamena, pour éviter tout risque de se le voir confisquer par une connaissance de la famille de la victime. Il aurait passé (...) ou (...) à Douala, puis aurait quitté le Cameroun par avion à destination de Genève, via Bruxelles. Selon les explications du recourant, les autorités tchadiennes ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection contre les représailles de D._______ et de sa famille, en cas de retour au Tchad. Conformément aux traditions, les autorités de ce pays ne s'impliqueraient pas dans les litiges portant sur des accidents, respectivement des homicides par négligence, en l'absence de plainte pénale de la victime ou de sa famille. Ceux-ci déboucheraient généralement sur des arrangements financiers entre parties avec le paiement, à terme, d'une somme d'argent appelée « dia » ; la négociation d'un accord passerait obligatoirement par les chefs de deux tribus concernées. Son père ne perdrait, en effet, pas espoir de résoudre un jour cette affaire au moyen d'un arrangement à l'amiable. Cependant, les conflits interethniques entre éleveurs nomades (d'ethnie arabe) et cultivateurs sédentaires (d'ethnie ouaddaï) dans la région de la ville d'Abéché auraient pour conséquence d'exacerber les tensions à N'Djamena, et en particulier les sentiments revanchards de la famille de l'enfant décédé à l'égard de la famille du recourant. D. En date du 13 novembre 2019, le représentant légal du recourant a pris position à l'endroit du projet de décision du SEM du 12 novembre 2019. E. Par décision du 14 novembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure, se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, a relevé que la police tchadienne avait, dans le cas d'espèce, agi avec sérieux et diligence suite à l'annonce de l'accident par le recourant ; elle lui avait en effet accordé sa protection durant quelques heures et avait veillé à ce qu'aucune personne mal intentionnée n'entre en contact avec lui, exigeant de son père une pièce d'identité avant de le remettre entre ses mains. Sur la base de ces éléments, le SEM a estimé qu'il était improbable que les autorités refusassent de le protéger de manière plus complète en cas de demande. Bien que le SEM ait admis que D._______ fût, en tant qu'ancien commissaire de police, une personne influente et proche du président, il ressortait des déclarations de l'intéressé que celui-ci avait été jugé et condamné pour d'autres méfaits. Partant, rien ne permettait d'affirmer que cette personne ne pût être remise à l'ordre dans la présente affaire. S'agissant des menaces que le recourant aurait reçues par les réseaux sociaux, le SEM a observé que celles-ci n'avaient donné lieu à aucun problème concret jusqu'au départ du pays. Il a également retenu qu'une possibilité de refuge interne au Tchad était opposable au recourant, que ce soit dans un autre quartier de la capitale ou dans une autre ville du pays, où il ne connaissait personne et pouvait patienter le temps que la situation se calmât et qu'un accord à l'amiable pût être conclu entre les deux familles. Sur ce point, il a relevé que l'intéressé avait pu, suite à l'accident, séjourner durant quelque temps dans une maison de famille à bonne distance de son adresse de résidence, sans rencontrer de problème durant cette période. En conséquence, le SEM a estimé que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Au surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite et possible, et qu'elle pouvait être raisonnablement exigée. F. Par acte du 14 novembre 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique. G. Par acte du 21 novembre 2019, l'intéressée, agissant en son propre nom, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Le recourant se prévaut d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Tchad, en raison des représailles dont il ferait l'objet en cas de retour (vendetta), consécutive à l'accident, de la part du père de la victime qui aurait refusé tout arrangement en raison de leurs appartenances ethniques distinctes, voire de l'appartenance du recourant à un groupe social déterminé (« celui de ne [pas] appartenir à la famille présidentielle »). La police tchadienne ne serait pas en mesure de lui assurer une protection adéquate, dès lors que celle-ci était corrompue et faible, face à des personnes proches du pouvoir en place, tel D._______, homme libéré après (...) mois seulement grâce à sa proximité avec le pouvoir exécutif. Il a soutenu qu'une possibilité de refuge interne ne pouvait être retenue, dès lors qu'il était impossible d'échapper durablement à D._______, ainsi qu'aux personnes de la même ethnie que lui qui contrôlaient tout le pays. Les violences opposant, dans la ville d'Abéché et environs, les ressortissants tchadiens d'ethnie arabe à ceux d'ethnie ouaddaï avaient pour effet d'exacerber les tensions interethniques et de rendre impossible tout négociation à l'amiable du conflit opposant sa famille à la famille de D._______. Selon ses dires, son père recevrait actuellement, de matière quotidienne, des appels d'interlocuteurs anonymes, lui demandant des renseignements en vue de le localiser. Par crainte de voir ses autres enfants enlevés et utilisés comme moyen de pression, il aurait contraint ceux-ci à déménager. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (et non cinq jours ouvrables comme indiqué à tort dans la décision attaquée, cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, le SEM, dans sa décision querellée, ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. Il s'est borné à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Ainsi, il a estimé que la crainte du recourant de subir des représailles du dénommé D._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités tchadiennes, en particulier policières, étaient en mesure de lui accorder une protection adéquate contre tout acte de vengeance de cette personne et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne lui était opposable. En matière de licéité de l'exécution du renvoi, il a estimé que le recourant n'était exposé à aucun risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH pour les mêmes raisons. Cette argumentation ne mérite aucun crédit, compte tenu des circonstances de fait alléguées par le recourant et du contexte socio-politique prévalant dans le pays. 2.2 En effet, à tenir pour vraisemblables les déclarations du recourant, selon lesquelles D._______ serait un ancien commissaire de police, connu pour être un proche du président, le Tribunal ne saurait admettre d'emblée l'argument selon lequel les autorités du pouvoir exécutif tchadien auraient la capacité et la volonté d'accorder au recourant qui a, par négligence, causé la mort d'un enfant, une protection adéquate contre la mise en oeuvre des menaces de mort de cette personne. Le fait que le recourant ait été retenu durant quatre heures dans le commissariat de police et n'ait été relâché que sur intervention de son père ne saurait être interprété comme un indice décisif de la volonté et de la capacité du pouvoir exécutif tchadien de protéger le recourant durablement contre toute action visant à lui appliquer la loi du talion ; de même, on ne saurait conclure du fait que le recourant ait vécu encore trois semaines à N'Djamena, caché dans un abri connu de ses seuls proches, qu'il y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité (cf. ATAF 2011/51). 2.3 En outre, l'argument selon lequel le recourant pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne alors que, selon ses déclarations, aucun membre de sa famille ne réside en-dehors de la capitale, n'est pas motivé à satisfaction. En effet, il n'y a pas de réseau ferroviaire ni de service d'autobus au Tchad. Les camions et les minibus ne sont pas entretenus convenablement et sont souvent dangereux ; ils ne sont pas recommandés pour les déplacements interurbains. Le banditisme, la présence de mines et de bombes non explosées dans les anciennes zones de combat, les tensions intercommunautaires qui dégénèrent régulièrement en violents conflits locaux, le contexte économique et social très tendu, les incursions de groupes rebelles et terroristes et les affrontements transfrontaliers caractérisent une situation sécuritaire fragile et à l'évolution incertaine. Dans ces conditions, il aurait appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit du recourant. 2.4 Sur ces points, la décision attaquée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit. 3. 3.1 Enfin, la manière dont le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière d'asile et de renvoi prête également à discussion. 3.2 D'abord, la qualité des procès-verbaux d'audition du recourant ne permet point de se faire d'emblée une idée suffisamment claire sur le dénommé D._______. Force est en effet de constater que le recourant n'a pas été questionné sur les conditions de sortie de prison de cet homme ni sur les circonstances exactes de sa libération. Par ailleurs, les déclarations de l'intéressé varient sur l'influence à accorder à cette personne au sein de l'appareil étatique. Ainsi, s'il ressort de sa première audition que D._______ est une personne « un peu connue et qui a des connaissances », il présente celle-ci, lors de sa deuxième audition, comme un proche du président de la République. Cette évolution dans le discours de l'intéressé, qui est une personne instruite et donc appelée à devoir collaborer activement à l'instruction de la demande qu'elle a elle-même présentée, aurait nécessité des éclaircissements, notamment sur les liens précis entre cette personne et le pouvoir en place, à supposer que le SEM n'ait pu d'emblée se prononcer sur la vraisemblance du récit présenté. En outre, le SEM aurait pu poser des questions plus précises sur la victime, en particulier insister pour obtenir le nom de l'enfant (que le père du recourant se devait pour le moins de connaître, puisqu'il lui a rendu visite à l'hôpital) et inviter le recourant à fournir tout moyen de preuve à ce sujet (article de presse, acte de décès, etc.). Enfin, s'agissant des menaces transmises au recourant (respectivement à son père), le SEM aurait pu le confronter à l'évolution de ses déclarations sur ce point et lui demander de s'expliquer clairement à ce sujet. 3.3 La question de savoir si le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière d'asile et de renvoi de manière exacte et complète n'a toutefois pas lieu d'être tranchée définitivement, dès lors qu'un seul motif de cassation suffit.

4. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée au moins pour violation du droit, sinon pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette autorité de se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du recourant en procédant à une pesée des éléments de vraisemblance avec les éléments en sens contraire, et, en cas de besoin, de procéder à une audition complémentaire avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée.

2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli