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E-3077/2025

E-3077/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-04 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3077/2025 Arrêt du 4 août 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Angola, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 août 2024, par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), la carte d'identité qu'elle a produite à l'appui de cette demande, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 septembre 2024, les décisions incidentes d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 1er et 2 octobre 2024, les documents médicaux versés au dossier, les courriers des 4 et 25 mars 2025, par lesquels le SEM a sollicité de la requérante qu'elle lui communique son adresse postale complète ainsi que celle de sa cousine et des indications précises permettant d'identifier et localiser leurs domiciles respectifs, le courrier du 28 mars 2025, par lequel l'intéressée a fait savoir au SEM qu'elle habitait à « B._______, (...) » indiquant ne pas pouvoir fournir d'adresse précise dans la mesure où les rues n'y avaient ni nom ni numéro, et que sa cousine résidait, aux dernières nouvelles, à « C._______, D._______ », la décision du même jour, notifiée le 31 mars 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 avril 2025 (date du sceau postal), contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la présence de la mère de l'intéressée en Suisse, au bénéfice d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'elle conteste en revanche l'appréciation du SEM en tant qu'elle porte sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Angola, qu'à ce sujet, elle a déclaré lors de son audition être née dans la municipalité de C._______, située dans la banlieue de E._______, et y avoir vécu avec sa mère et ses frères et soeurs jusqu'à ce qu'elle s'installe avec eux à B._______, dans la même province, qu'elle aurait ensuite déménagé dans la province de F._______, toujours accompagnée de sa famille, avant de retourner vivre à B._______, que sa dernière adresse dans son pays d'origine se situerait dans la municipalité de D._______, où elle aurait vécu chez sa cousine G._______, avec son neveu H._______, qu'elle aurait étudié jusqu'en douzième année, puis aurait travaillé en tant que « (...) », à savoir (...) jusqu'à son départ du pays, que sa soeur I._______, âgée de dix-huit ans, et son frère J._______, âgé de treize ans, seraient domiciliés dans la province de K._______, située (...), auprès de leur tante maternelle, tandis que sa mère se trouverait actuellement en Suisse, qu'elle aurait quitté son pays d'origine le 21 août 2024, accompagnée de son neveu, recherchée pour des faits liés au passé de sa mère, qu'interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir une boule au niveau de l'abdomen ainsi que des douleurs au niveau des yeux en cours d'investigation, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a exclu la présence d'un risque concret et sérieux pour elle d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Angola, qu'il a relevé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées et que la situation sécuritaire y était stable, qu'il a écarté l'existence de motifs personnels s'opposant à l'exécution du renvoi, retenant à cet égard que l'intéressée était jeune, qu'elle avait toujours travaillé depuis la fin de sa scolarité jusqu'à son départ du pays et qu'elle bénéficiait d'un réseau familial en Angola sur lequel compter, dont son frère et sa soeur vivant actuellement chez sa tante maternelle, ainsi que sa cousine - chez laquelle elle logeait avant son départ - et son petit-ami, qui l'avait soutenue dans ses démarches d'exil, que, s'agissant de son état de santé, il a considéré que les affections dont elle était atteinte à teneur du rapport médical du 27 novembre 2024, à savoir des douleurs abdominales et un utérus polymyomateux, ne suffisaient pas à surseoir à l'exécution de son renvoi en Angola, faute de présenter une gravité suffisante, qu'il a ajouté que ce pays disposait quoi qu'il en soit des infrastructures médicales à même de prendre en charge des affections gynécologiques, notamment à E._______, que l'intéressée conteste cette appréciation dans son recours, qu'elle reproche au SEM d'avoir minimisé les événements dramatiques de son parcours de vie, dont celui ayant conduit à la mort de ses grands-parents, qu'elle soutient être vulnérable et fragile psychologiquement et nécessiter un suivi thérapeutique régulier, qu'elle indique devoir en outre prendre un traitement hormonal en continu (Cerazette) et se soumettre à des consultations gynécologiques régulières, qu'elle dénonce l'inégalité de l'accès aux soins médicaux spécialisés en Angola, en particulier pour les jeunes femmes dépourvues de ressources financières et de soutien familial, tout en ajoutant que les établissements médicaux cités par le SEM dans sa décision ne sont accessibles qu'à une minorité aisée, qu'elle se prévaut enfin de son lien de parenté avec son neveu, âgé de seize ans, avec lequel elle a rejoint la Suisse, reprochant au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision, que, sur ce point, elle allègue représenter une figure parentale pour celui-ci et invoque qu'une séparation aurait des conséquences psychologiques graves, compromettant son développement, sa stabilité émotionnelle et son intégration en Suisse en violation des art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que cette argumentation n'emporte pas conviction, que l'exécution du renvoi apparaît licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), étant donné qu'elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté tout risque pour celle-ci d'être confrontée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'argument selon lequel le SEM aurait minimisé l'impact du passé de la recourante, en particulier l'événement ayant conduit au décès de ses grands-parents, et la situation sécuritaire angolaise défavorable doit être écarté, que, d'une part, indépendamment de sa vraisemblance, l'événement précité date d'il y a plus de dix ans et aucun élément n'indique que la situation sécuritaire se serait sensiblement dégradée depuis lors, que, d'autre part, comme relevé à juste titre par le SEM, malgré une certaine précarité des points de vue économique, humanitaire et social, l'Angola ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu'ensuite, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que la recourante a consulté le (...) le 25 septembre 2024 pour des douleurs abdominales, qu'à cette occasion, ont été diagnostiqués la présence d'une masse sus-pubienne d'origine indéterminée ainsi que d'une lésion papulaire hyperchrome avec suspicion de malignité, pour lesquelles un scanner thoraco-abdo-pelvien ainsi qu'une IRM (imagerie par résonance magnétique) ont été ordonnés, que ces examens ont révélé la présence d'un utérus multinodulaire polymyomateux ainsi qu'une suspicion d'endométriose, affections traitées par un analgésique (Novalgin) et un spasmolytique (Buscopan), que la recourante s'est en outre vu administrer la prise d'une pilule contraceptive (Cezarette) destinée à atténuer ses symptômes, qu'à teneur du rapport médical du 27 novembre 2024, était seul préconisé un contrôle gynécologique de suivi trois mois plus tard, que, compte tenu de ce qui précède, aucun élément n'indique, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, qu'elle présente une vulnérabilité et une fragilité psychique importantes, ni que son état de santé nécessite un suivi médical poussé, qu'elle pourra en effet poursuivre la prise de sa contraception à son retour dans son pays d'origine, le cas échéant en bénéficiant d'une aide au retour, et y continuer son suivi gynécologique, notamment au sein de la structure médicale citée par le SEM dans sa décision, que l'argument concernant l'inégalité de l'accès aux soins médicaux en Angola ne suffit pas à renverser cette appréciation, ceux-ci étant en principe gratuits dans les hôpitaux publics et la recourante pouvant, comme évoqué, bénéficier d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), voire déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement (contraceptif), conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), qu'enfin, si l'intéressée allègue dans son recours bénéficier d'un suivi thérapeutique auprès de L._______, psychologue à M._______, elle ne fournit aucun détail à ce propos, pas plus qu'elle ne produit de rapport médical ou annonce sa prochaine production ou encore requiert un délai pour le faire, de sorte que le nécessité de ce suivi régulier n'est en rien étayée, qu'à toutes fins utiles, il convient de souligner qu'une prise en charge permettant un tel suivi thérapeutique existe à E._______, ville dans laquelle la l'intéressée a vécu en dernier lieu (cf. arrêts du Tribunal D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.2 et E-3894/2020 du 3 mai 2022 consid. 7.5.3), que la recourante n'est donc pas atteinte d'une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en outre, ses relations avec son neveu H._______ (N [...]) ne sauraient surseoir à l'exécution de son renvoi, faute d'apparaître déterminantes, qu'en effet, la nature de son lien avec celui-ci n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH (RS 0.101), que, quoi qu'il en soit, sans que cet élément n'apparaisse décisif, son neveu a de la famille en Suisse sur laquelle il peut compter - dont la mère de la recourante - tant que sa propre procédure d'asile est pendante, qu'enfin, l'intéressée dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, composé de ses frères et soeurs, d'une tante maternelle et d'une cousine (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R47 et R51), domiciliés dans les provinces de E._______ et F._______, avec lesquels il lui appartiendra le cas échéant de reprendre contact, qu'elle pourra également compter sur le soutien de son petit-ami, qui l'a soutenue dans ses démarches pour quitter le pays, que, compte tenu de son jeune âge, la recourante sera en outre en mesure de se réinsérer dans la vie active, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :