Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 1er juin 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou la recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. Il était porteur d’une carte d’identité angolaise émise le (…) août 2022. B. Le 4 juin suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi que le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical. C. Entendu sur ses motifs, le 29 juillet 2025, l’intéressé a déclaré être né à Luanda, mais avoir vécu dès son enfance à Cabinda. En 2005, sa mère, d’origine congolaise, serait partie au « Congo » pour se soigner ; il aurait alors vécu avec son père et sa belle-mère, avec laquelle il ne s’entendait pas. Après le décès de son père, en 2010 ‒ année durant laquelle il aurait arrêté sa scolarisation ‒, il serait allé habiter chez un ami du nom de C._______, avec qui il aurait appris la mécanique. En 2013, il aurait eu un enfant avec une congolaise du nom de D._______ ; celle-ci serait retournée à Matadi (en République démocratique du Congo) avec l’enfant, en 2017, suite au décès de sa propre mère. En 2020, le requérant se serait installé à E._______ (recte : […]) et aurait vécu avec une fille du nom de F._______ dont le père, G._______, était politicien, s’occupait de l’organisation des élections et travaillait dans l’administration de la province; lui-même aurait travaillé comme (…) et (…) pour l’administration provinciale (gouvernorat). Au soir du 9 octobre 2024, il aurait été arrêté au domicile familial par des soldats, en même temps que son beau-père ; il aurait vainement tenté de s’interposer. Tous deux auraient été enfermés dans une cave, avec d’autres personnes, durant trois à quatre mois. Son beau-père, qui n’aurait pas voulu lui indiquer les raisons de leur arrestation, aurait été plusieurs fois emmené pour être interrogé et lui-même aurait été frappé par les soldats. Une nuit, tous deux auraient été emmenés à l’extérieur ; l’intéressé aurait été témoin de la mort de son beau-père, tué par balle, et aurait entendu un militaire évoquer son propre meurtre pour le lendemain. Le jour suivant, le soldat qui aurait été envoyé pour le tuer l’aurait cependant aidé à s’enfuir, en détournant l’attention de ses collèges.
E-6111/2025 Page 3 Deux jours après sa fuite, le requérant aurait été recueilli et hébergé durant deux à trois mois, par un homme du nom de H._______ qui l’aurait pris dans son véhicule : celui-là, qui se serait régulièrement absenté pendant plusieurs semaines, aurait préparé le départ de l’intéressé et pris à sa charge les frais nécessaires. Ce dernier ayant dû lui indiquer son identité et être photographié. Avec son accompagnateur, qui aurait lui-même présenté les documents de voyage utilisés, il aurait emprunté, le (…) mai 2025, un vol de Luanda jusqu’en Suisse, avant d’être laissé à lui-même. D. Invité, le 5 août 2025, par le SEM à s’exprimer sur le projet de décision, le requérant a maintenu sa version des faits dans sa communication du lendemain, exposant qu’il avait été arrêté en raison de sa résistance initiale aux soldats et de son lien de parenté avec son beau-père ; par ailleurs, le soldat l’ayant aidé à s’enfuir aurait agi par compassion. E. Par décision du 7 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. Il a retenu que l’intéressé n’avait fourni aucun détail concret sur les fonctions de son beau-père, chez qui il aurait vécu plusieurs années, et pas davantage sur le gouvernorat de la province de Cabinda, au sein duquel il aurait pourtant travaillé durant quatre ans. Par ailleurs, en ce qui concernait sa détention et les raisons de celle-ci, son récit était laconique et dépourvu de détails concrets. En outre, les circonstances de son évasion et de son voyage apparaissaient invraisemblables ; le requérant n’avait d’ailleurs pu fournir aucun détail concret sur H._______, avec qui il aurait vécu durant plusieurs mois, ni sur les conditions de son trajet jusqu’en Suisse. Enfin, il était douteux qu’il ait résidé à Cabinda, sa carte d’identité mentionnant qu’il résidait à Luanda. F. Le 12 août 2025, Caritas Suisse a résilié le mandat la liant au requérant. G. Dans le recours interjeté, le 13 août 2025, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé reprend ses motifs et fait valoir les risques le menaçant en cas de retour
E-6111/2025 Page 4 en Angola. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l’assistance judiciaire totale. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E-6111/2025 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs ; en outre, l’acte de recours n’apporte à cet égard aucun élément nouveau. 3.2 En effet, le recourant n’a fourni aucune explication claire au sujet du rôle politique de son beau-père, ni de ses fonctions à Cabinda, bien qu’il allègue avoir vécu dans le même foyer durant environ quatre ans. De même, il n’a aucunement indiqué pour quelles raisons celui-ci aurait été arrêté et tué ; quand bien même son beau-père ne l’aurait pas tenu au courant de toutes ses activités, il apparaît invraisemblable que le recourant ignore totalement les raisons de ces événements. Le fait que sa carte d’identité, délivrée en août 2022, mentionne qu’il résidait alors à Luanda est également de nature à mettre en doute le fait qu’il ait habité la province de Cabinda depuis son enfance. Par ailleurs, il n’est pas crédible que l’intéressé se soit évadé avec l’aide d’un soldat qui ne le connaissait aucunement – qui plus est chargé de l’exécuter –, ni qu’il ait reçu l’aide gratuite d’un inconnu rencontré par hasard, lequel l’aurait hébergé durant plusieurs mois, lui aurait procuré des documents de voyage et aurait de surcroît payé son trajet, le tout sans aucune contrepartie. Enfin, il ressort de son récit qu’il aurait quitté l’Angola par l’aéroport de Luanda sans rencontrer de difficultés, ce qui indique qu’il n’était alors pas recherché. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile.
E-6111/2025 Page 6 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-6111/2025 Page 7 5.2.3 En outre, comme relevé, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré une certaine précarité des points de vue économique, humanitaire et social, l’Angola ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; par ailleurs, si la situation dans l’enclave de Cabinda demeure troublée, il y a lieu de rappeler que le recourant n’a pas établi la crédibilité de son séjour antérieur dans cette province (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts E-3077/2025 du 4 août 2025 p. 6 et réf. cit. ; E-3664/2024 du 27 juin 2024 p. 10). Il n’a du reste jamais allégué avoir entretenu un quelconque engagement politique en faveur de l’autonomie de cette région, que défendent plusieurs mouvements armés (cf. à ce sujet arrêt D-5176/2020 du 24 juillet 2024 consid. 5.7). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il est encore jeune, ne souffre pas de problèmes de santé notables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), n’a pas de charges de famille, a été scolarisé jusqu’à l’âge de (…) ans et, sur le plan professionnel, a été longtemps actif notamment dans la (…). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-6111/2025 Page 8 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
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E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs ; en outre, l’acte de recours n’apporte à cet égard aucun élément nouveau.
E. 3.2 En effet, le recourant n’a fourni aucune explication claire au sujet du rôle politique de son beau-père, ni de ses fonctions à Cabinda, bien qu’il allègue avoir vécu dans le même foyer durant environ quatre ans. De même, il n’a aucunement indiqué pour quelles raisons celui-ci aurait été arrêté et tué ; quand bien même son beau-père ne l’aurait pas tenu au courant de toutes ses activités, il apparaît invraisemblable que le recourant ignore totalement les raisons de ces événements. Le fait que sa carte d’identité, délivrée en août 2022, mentionne qu’il résidait alors à Luanda est également de nature à mettre en doute le fait qu’il ait habité la province de Cabinda depuis son enfance. Par ailleurs, il n’est pas crédible que l’intéressé se soit évadé avec l’aide d’un soldat qui ne le connaissait aucunement – qui plus est chargé de l’exécuter –, ni qu’il ait reçu l’aide gratuite d’un inconnu rencontré par hasard, lequel l’aurait hébergé durant plusieurs mois, lui aurait procuré des documents de voyage et aurait de surcroît payé son trajet, le tout sans aucune contrepartie. Enfin, il ressort de son récit qu’il aurait quitté l’Angola par l’aéroport de Luanda sans rencontrer de difficultés, ce qui indique qu’il n’était alors pas recherché. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile.
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E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 5.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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E. 5.2.3 En outre, comme relevé, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 Malgré une certaine précarité des points de vue économique, humanitaire et social, l’Angola ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; par ailleurs, si la situation dans l’enclave de Cabinda demeure troublée, il y a lieu de rappeler que le recourant n’a pas établi la crédibilité de son séjour antérieur dans cette province (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts E-3077/2025 du 4 août 2025 p. 6 et réf. cit. ; E-3664/2024 du 27 juin 2024 p. 10). Il n’a du reste jamais allégué avoir entretenu un quelconque engagement politique en faveur de l’autonomie de cette région, que défendent plusieurs mouvements armés (cf. à ce sujet arrêt D-5176/2020 du 24 juillet 2024 consid. 5.7). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il est encore jeune, ne souffre pas de problèmes de santé notables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), n’a pas de charges de famille, a été scolarisé jusqu’à l’âge de (…) ans et, sur le plan professionnel, a été longtemps actif notamment dans la (…).
E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
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E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6111/2025 Arrêt du 3 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, c/o Centre fédéral d'asile (CFA) (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...). Faits : A. Le 1er juin 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou la recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il était porteur d'une carte d'identité angolaise émise le (...) août 2022. B. Le 4 juin suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi que le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical. C. Entendu sur ses motifs, le 29 juillet 2025, l'intéressé a déclaré être né à Luanda, mais avoir vécu dès son enfance à Cabinda. En 2005, sa mère, d'origine congolaise, serait partie au « Congo » pour se soigner ; il aurait alors vécu avec son père et sa belle-mère, avec laquelle il ne s'entendait pas. Après le décès de son père, en 2010 année durant laquelle il aurait arrêté sa scolarisation , il serait allé habiter chez un ami du nom de C._______, avec qui il aurait appris la mécanique. En 2013, il aurait eu un enfant avec une congolaise du nom de D._______ ; celle-ci serait retournée à Matadi (en République démocratique du Congo) avec l'enfant, en 2017, suite au décès de sa propre mère. En 2020, le requérant se serait installé à E._______ (recte : [...]) et aurait vécu avec une fille du nom de F._______ dont le père, G._______, était politicien, s'occupait de l'organisation des élections et travaillait dans l'administration de la province; lui-même aurait travaillé comme (...) et (...) pour l'administration provinciale (gouvernorat). Au soir du 9 octobre 2024, il aurait été arrêté au domicile familial par des soldats, en même temps que son beau-père ; il aurait vainement tenté de s'interposer. Tous deux auraient été enfermés dans une cave, avec d'autres personnes, durant trois à quatre mois. Son beau-père, qui n'aurait pas voulu lui indiquer les raisons de leur arrestation, aurait été plusieurs fois emmené pour être interrogé et lui-même aurait été frappé par les soldats. Une nuit, tous deux auraient été emmenés à l'extérieur ; l'intéressé aurait été témoin de la mort de son beau-père, tué par balle, et aurait entendu un militaire évoquer son propre meurtre pour le lendemain. Le jour suivant, le soldat qui aurait été envoyé pour le tuer l'aurait cependant aidé à s'enfuir, en détournant l'attention de ses collèges. Deux jours après sa fuite, le requérant aurait été recueilli et hébergé durant deux à trois mois, par un homme du nom de H._______ qui l'aurait pris dans son véhicule : celui-là, qui se serait régulièrement absenté pendant plusieurs semaines, aurait préparé le départ de l'intéressé et pris à sa charge les frais nécessaires. Ce dernier ayant dû lui indiquer son identité et être photographié. Avec son accompagnateur, qui aurait lui-même présenté les documents de voyage utilisés, il aurait emprunté, le (...) mai 2025, un vol de Luanda jusqu'en Suisse, avant d'être laissé à lui-même. D. Invité, le 5 août 2025, par le SEM à s'exprimer sur le projet de décision, le requérant a maintenu sa version des faits dans sa communication du lendemain, exposant qu'il avait été arrêté en raison de sa résistance initiale aux soldats et de son lien de parenté avec son beau-père ; par ailleurs, le soldat l'ayant aidé à s'enfuir aurait agi par compassion. E. Par décision du 7 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs. Il a retenu que l'intéressé n'avait fourni aucun détail concret sur les fonctions de son beau-père, chez qui il aurait vécu plusieurs années, et pas davantage sur le gouvernorat de la province de Cabinda, au sein duquel il aurait pourtant travaillé durant quatre ans. Par ailleurs, en ce qui concernait sa détention et les raisons de celle-ci, son récit était laconique et dépourvu de détails concrets. En outre, les circonstances de son évasion et de son voyage apparaissaient invraisemblables ; le requérant n'avait d'ailleurs pu fournir aucun détail concret sur H._______, avec qui il aurait vécu durant plusieurs mois, ni sur les conditions de son trajet jusqu'en Suisse. Enfin, il était douteux qu'il ait résidé à Cabinda, sa carte d'identité mentionnant qu'il résidait à Luanda. F. Le 12 août 2025, Caritas Suisse a résilié le mandat la liant au requérant. G. Dans le recours interjeté, le 13 août 2025, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé reprend ses motifs et fait valoir les risques le menaçant en cas de retour en Angola. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs ; en outre, l'acte de recours n'apporte à cet égard aucun élément nouveau. 3.2 En effet, le recourant n'a fourni aucune explication claire au sujet du rôle politique de son beau-père, ni de ses fonctions à Cabinda, bien qu'il allègue avoir vécu dans le même foyer durant environ quatre ans. De même, il n'a aucunement indiqué pour quelles raisons celui-ci aurait été arrêté et tué ; quand bien même son beau-père ne l'aurait pas tenu au courant de toutes ses activités, il apparaît invraisemblable que le recourant ignore totalement les raisons de ces événements. Le fait que sa carte d'identité, délivrée en août 2022, mentionne qu'il résidait alors à Luanda est également de nature à mettre en doute le fait qu'il ait habité la province de Cabinda depuis son enfance. Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé se soit évadé avec l'aide d'un soldat qui ne le connaissait aucunement - qui plus est chargé de l'exécuter -, ni qu'il ait reçu l'aide gratuite d'un inconnu rencontré par hasard, lequel l'aurait hébergé durant plusieurs mois, lui aurait procuré des documents de voyage et aurait de surcroît payé son trajet, le tout sans aucune contrepartie. Enfin, il ressort de son récit qu'il aurait quitté l'Angola par l'aéroport de Luanda sans rencontrer de difficultés, ce qui indique qu'il n'était alors pas recherché. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, comme relevé, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré une certaine précarité des points de vue économique, humanitaire et social, l'Angola ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; par ailleurs, si la situation dans l'enclave de Cabinda demeure troublée, il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas établi la crédibilité de son séjour antérieur dans cette province (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts E-3077/2025 du 4 août 2025 p. 6 et réf. cit. ; E-3664/2024 du 27 juin 2024 p. 10). Il n'a du reste jamais allégué avoir entretenu un quelconque engagement politique en faveur de l'autonomie de cette région, que défendent plusieurs mouvements armés (cf. à ce sujet arrêt D-5176/2020 du 24 juillet 2024 consid. 5.7). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu'il est encore jeune, ne souffre pas de problèmes de santé notables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), n'a pas de charges de famille, a été scolarisé jusqu'à l'âge de (...) ans et, sur le plan professionnel, a été longtemps actif notamment dans la (...). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)
6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :