Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 11 juillet 2017, C._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à F._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, D._______ et E._______. B. Le 7 juin 2018, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au CEP du SEM à G._______. C. Le 8 juin 2018, le requérant a indiqué se nommer B._______, né le (...), et être de nationalité angolaise et célibataire (cf. formulaire des données personnelles, « Questionnaire Europa »). D. Les recherches entreprises par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que le requérant était enregistré sous le nom de A._______, né le (...), et avait obtenu deux visas Schengen (type C), le premier de l'ambassade de Suisse à H._______ en mars 2014 et le second de l'ambassade d'Espagne à I._______ en juillet 2015. E. Lors de l'audition sur les données personnelles du 26 juillet 2017, la requérante a déclaré en substance qu'elle était ressortissante angolaise, célibataire et de religion catholique. Le requérant était le père de ses enfants, comme l'attestaient les certificats de naissance versés au dossier Elle avait vécu en couple avec lui à I._______ jusqu'à sa disparition et ignorait encore où il se trouvait. Concernant ses motifs d'asile, elle a expliqué que les autorités angolaises l'avaient détenue de (...) 2016 et violentée au cours de cette période parce qu'elles la soupçonnaient de savoir où le requérant, opposant au gouvernement angolais, s'était caché suite à son évasion de prison. Peu après la naissance de sa fille, la police était venue à son domicile pour l'arrêter, mais y avait finalement renoncé. Suite à cet évènement, elle avait fui le pays, le (...) 2017, avec l'aide de son voisin, d'un inconnu et d'un passeur qui l'avait accompagnée jusqu'en Suisse. Elle a indiqué qu'elle-même et son fils étaient en bonne santé mais que sa fille souffrait de problèmes respiratoires. F. Le 14 mars 2018, lors de son audition sur les motifs d'asile, la requérante a déclaré qu'elle n'était pas mariée au requérant mais avait vécu avec lui de 2014 à 2016. Courant (...) 2016, des policiers l'avaient arrêté afin de l'interroger. Le lendemain, il l'avait informée par téléphone que son compagnon était détenu à I._______. Elle lui avait alors rendu visite en prison pendant deux mois et, en (...) 2016, avait appris qu'il s'était évadé ; depuis lors, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Par la suite, la police l'avait emprisonnée à I._______, où elle avait été maltraitée afin de révéler où se cachait le requérant. En (...) 2016, elle avait été libérée, aux motifs qu'elle était en mauvaise santé, qu'elle allait bientôt accoucher et que sa détention n'était plus nécessaire vu le temps écoulé depuis la disparition du requérant. En (...) 2017, des policiers s'étaient présentés chez elle pour l'emmener aux fins de l'interroger sur le requérant, toujours recherché ; elle les avait toutefois convaincus de revenir un autre jour. Elle avait ensuite demandé de l'aide à son voisin ; celui-ci l'avait alors emmenée dans un lieu où elle avait pu se cacher avec ses enfants. Par la suite, une personne, dont elle ignorait l'identité et son voisin avaient organisé son départ du pays, notamment en lui fournissant tous les documents nécessaires. Le (...) 2017, elle avait quitté I._______ en avion avec ses enfants, puis rejoint un pays européen inconnu avant de se rendre en Suisse avec l'aide d'un passeur. A l'appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir que les autorités angolaises l'avaient détenue et torturée pour qu'elle indique où se trouvait le requérant. De plus, elle craignait d'être emprisonnée en cas de retour en Angola car les autorités de ce pays n'avaient toujours pas retrouvé le requérant. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais exercé d'activités politiques et n'avait eu aucun problème dans son pays d'origine avec des tiers. G. Le 14 juin 2018, lors de l'audition sur ses données personnelles, le requérant a admis s'appeler A._______. Il a précisé avoir épousé la requérante selon le droit coutumier en 201(...), avoir quitté son pays d'origine le (...) 2018 et être arrivé le lendemain en Europe, dans un pays inconnu. H. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 16 août 2018, le requérant a expliqué être membre du Front de libération de l'Etat du Cabinda (ci-après : FLEC) depuis 1997. De 2006 à (...) 2015, il avait travaillé au sein des services de sécurité angolais, d'abord au ministère de l'Intérieur puis au ministère des Affaires étrangères. A partir de 2008, il avait mené des missions d'espionnage pour le compte du FLEC, notamment en lui transmettant des informations sur les activités et les responsables des organismes chargés de la sécurité de l'Etat. En (...) 2015, il avait cessé de travailler pour les autorités angolaises, puis avait décidé de créer un site Internet intitulé « (...) ». Dans ce but, il avait organisé des réunions à son domicile jusqu'au (...) 2016. Le lendemain, quatre personnes armées l'avaient enlevé puis interrogé une quinzaine de jours au sujet, notamment, de la tenue de ces réunions et de son projet de site Internet ; à cet effet, ils l'avaient détenu dans des conditions inhumaines et soumis à la torture. Début (...) 2016, ayant contracté la malaria, il avait été hospitalisé et, à cette occasion, avait réussi à s'enfuir avec l'aide d'une infirmière. Il avait ensuite rejoint la Namibie grâce à l'intervention de membres du FLEC. Dans ce pays, il avait appris que les autorités angolaises avaient perquisitionné son domicile à I._______ et étaient à sa recherche, l'accusant d'avoir mené des actions d'espionnage et attenté à la sécurité nationale. Compte tenu du danger auquel il était ainsi exposé, les responsables du FLEC l'avaient convaincu à changer de nom et à quitter la Namibie pour se réfugier en Belgique. Dans ce contexte, muni d'un passeport angolais établi sous une fausse identité, il avait rejoint Madrid en avion, le (...) 2018, puis avait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse. I. Par courrier de son mandataire du 14 décembre 2018, le requérant a produit devant le SEM une « carte de membre » propre, selon lui, à prouver son adhésion au mouvement FLEC. J. Par courrier du 20 mars 2019, le requérant a transmis au SEM une attestation datée du (...) 2018 d'un prétendu représentant du Front de libération de l'Etat du Cabinda (ci-après : FLEC/FAC) en Suisse, selon lequel il avait milité en faveur de ce mouvement et subi des persécutions en Angola. De plus, le requérant a indiqué qu'il venait de mettre en ligne son propre site Internet et une page Facebook pour sensibiliser et mobiliser les Cabindais sur les réalités de leur pays. K. Par lettre du 25 mars 2019, la requérante a sollicité du SEM son admission provisoire et celle de ses enfants, en raison des problèmes de santé de sa fille. A l'appui de sa requête, elle a produit divers rapports médicaux. L. Selon des rapports médicaux des 23 et 29 mars 2018, la fille des requérants souffrait du syndrome de Pallister-Killian avec retard psychomoteur et hypotonie, d'épilepsie focale temporale D, d'atrésie anale et d'hypertonie artérielle. Les mesures thérapeutiques prévues consistaient en un traitement médicamenteux, des séances de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi que des suivis neuropédiatrique, gastropédiatrique et pédagogique. M. Par décisions du 15 septembre 2020, notifiées le 18 septembre suivant, le SEM a refusé la qualité de réfugié aux requérants et à leurs enfants, et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a prononcé le renvoi des intéressés et a suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. En substance, il a considéré que les allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de la loi sur l'asile, et que la mise en oeuvre de leur renvoi vers leur pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible. N. Par acte unique du 19 octobre 2020, les requérants ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions du 15 septembre 2020 et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, ils ont sollicité l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Sous l'angle formel, ils ont soutenu, concernant le recourant, que l'autorité inférieure s'était fondée sur des faits incomplets et inexacts et avait violé son droit d'être entendu. Dans ce cadre, ils ont considéré que le SEM n'avait pas pris en considération la création en Suisse par le recourant d'un site Internet au moyen duquel il dénonçait les violations des droits de l'homme par le gouvernement angolais au Cabinda et, partant, ne s'était pas prononcé sur l'existence de motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine. Ils ont par ailleurs reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant. Sur le fond, ils ont considéré que les explications fournies à l'appui de leurs demandes de protection étaient vraisemblables. Le recourant s'est également prévalu d'une crainte de persécutions futures liée au fait qu'il avait quitté l'Angola sans autorisation et avait demandé l'asile à l'étranger, et que les autorités angolaises étaient à sa recherche. Pour sa part, la recourante a invoqué, principalement, des persécutions réfléchies dues aux problèmes rencontrés par son compagnon et, subsidiairement, l'asile familial en relation avec celui-ci. O. Par courrier du 20 août 2021, la recourante a exposé que la persécution réfléchie dont elle avait fait état découlait des activités menées par le recourant contre les autorités angolaises tant avant son départ d'Angola que par la suite. Elle a par ailleurs estimé qu'il y avait lieu de renoncer à son renvoi en vertu du principe de l'unité familiale en lien avec la situation du recourant. P. Par mémoire complémentaire du 5 avril 2022, la recourante a soutenu qu'elle avait également subi en Angola des persécutions liées à sa personne et qu'elle avait fui ce pays parce qu'elle craignait d'en être à nouveau victime. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, principalement à titre originaire, en raison des persécutions dont elle aurait été la cible directe et, subsidiairement à titre dérivé, pour celles subies de manière réfléchie en raison des activités du recourant. Q. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ils cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les demandes d'asile considérées étant antérieures au 1er mars 2019, les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 2. 2.1 Les recourants ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 2.2 Déposé dans la forme et le délai légalement prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2.3 Le recours ainsi que les écritures complémentaires versées au dossier portent sur des états de fait corrélés et les décisions contestées présentent un lien de connexité étroit. Il y a donc lieu de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], art. 71 LTF en lien avec l'art. 6 LAsi). 3. 3.1 En matière d'asile et de renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 3.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4. 4.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu sous l'angle du devoir de l'obligation de motiver, et concluent sur cette base au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils font valoir que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la création en Suisse par le recourant d'un site Internet dénonçant les exactions commises au Cabinda par les autorités angolaises et n'a pas examiné l'existence de motifs subjectifs d'asile postérieurs la fuite du pays d'origine au regard de ces faits. Ils lui reprochent par ailleurs de ne pas s'être prononcé sur l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Ces griefs de nature formelle sont examinés en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents de la cause, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les allégués, faits, moyens de preuve, arguments et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen de ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit à une décision motivée est respecté, selon les conditions requises, même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.3 Au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). L'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 4.4 En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM a mentionné et dûment pris en considération la création et la mise en ligne d'un site Internet par le recourant suite à son arrivée en Suisse, ainsi que les explications qu'il a fournies à ce sujet dans la lettre de son mandataire du 20 mars 2019 (cf. décision contestée, Titre I, ch. 5, et Titre II ch. 3 par.8). L'autorité inférieure a en outre examiné la portée de ces éléments, sous l'angle de la vraisemblance. Dans ce cadre, elle a exposé de manière suffisante pour quelle raison elle considérait que l'existence des propos et des publications hostiles au gouvernement angolais que l'intéressé soutenait avoir diffusés par le biais de ce site n'étaient pas établie au sens de la loi et qu'ils ne pouvaient donc être pris en compte au regard de ses motifs d'asile (cf. décision contestée, ibidem). Ensuite, l'argument selon lequel la décision contestée ne comporte pas de motivation quant à la nature illicite de l'exécution du renvoi du recourant est irrecevable, ce point étant sans objet. En effet, dans la mesure où le SEM a accordé l'admission provisoire aux recourants du fait du caractère raisonnablement inexigible de la mise en oeuvre de leur renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]), il n'avait pas à examiner si sa décision se justifiait également pour autre motif, à savoir l'illicéité du retour forcé des intéressés dans leur pays origine, étant rappelé que les obstacles légaux à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI) sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels tirés d'une violation du droit d'être entendu, en lien avec un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, s'avèrent mal fondés. La conclusion subsidiaire du recours, visant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction et motivation complémentaires, est dès lors rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes ; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 5.4 En l'espèce, la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, ne saurait être reconnue aux recourants dès lors que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, leurs déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 5.5 En premier lieu, le recourant a motivé sa demande d'asile sur la base de propos généraux et dénués de substance. 5.5.1 Ainsi, les explications concernant ses activités en tant qu'espion du FLEC en territoire angolais dès 2008 sont schématiques, superficielles et lacunaires. Il a en effet déclaré avoir eu pour mission d'identifier les cadres de divers services étatiques angolais, mais a été incapable de fournir à ce sujet des explications circonstanciées de nature à étayer ses propos ou des détails significatifs d'un réel vécu (cf. p.-v. du 16.08.2018. F 77, 100, 103, 135). Au demeurant, il n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les prétendues données qu'il avait pour mission de recueillir ne pouvaient être obtenues que par l'action et les compétences d'un agent infiltré. En outre, il a été dans l'impossibilité de décrire les modalités, le déroulement concret et les résultats précis de ses activités d'espionnage, se limitant à indiquer sur ce dernier point les quelques informations, décrites de manière succincte, qu'il aurait transmises au FLEC (cf. p.-v. du 16.08.2018 F 103). 5.5.2 Le recourant a exposé que, après son incarcération au mois de (...) 2016, il avait été transféré dans un hôpital pour des motifs médicaux, et avait alors réussi à s'évader grâce à une infirmière, avant de se réfugier en Namibie et rejoindre ensuite l'Europe. Son récit est toutefois demeuré vague et, comme relevé par le SEM, stéréotypé, ce qu'il n'a pas contesté en instance de recours. Il apparaît en effet qu'il n'a pas été à même de fournir des détails révélateurs concernant le déroulement des évènements évoqués (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 100). En particulier, il n'a pas su décrire de manière précise et spontanée les circonstances dans lesquelles une infirmière l'aurait aidé à s'enfuir de l'hôpital, malgré la surveillance dont il faisait l'objet, selon lui, en tant qu'opposant politique, détenu et torturé depuis une quinzaine de jours en raison de ses activités hostiles au régime (cf. p.-v. du 16.08.2018, ibidem). 5.6 En second lieu, le recourant n'est pas crédible, compte tenu des informations mensongères qu'il a fournies au SEM et des faits qu'il lui a dissimulés ou dont il a donné sciemment une description biaisée. 5.6.1 D'une part, il a indiqué dans les formulaires officiels accompagnant le dépôt de sa demande d'asile, qu'il s'appelait B._______, né le (...), et était célibataire. Par la suite, lors de son audition sommaire, il a fourni une toute autre identité et une nouvelle date de naissance, précisant également qu'il était marié. Interrogé sur ces divergences, le requérant a justifié la falsification initiale de ses données personnelles par le fait que sa vie aurait été alors en danger et que le FLEC l'aurait convaincu à agir de la sorte avant même de quitter l'Angola (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 54-59, 61). Dans son mémoire de recours, il a ajouté que la communication d'une fausse identité était un fait mineur et sans incidence considérable sur la décision du SEM ; enfin, il a fait valoir qu'il avait malgré tout fini par décliner sa véritable identité en cours de la procédure. Il y a lieu de rappeler que, selon les notices rédigées en plusieurs langues, dont le portugais, et imprimées clairement au bas des formulaires annexés à la demande d'asile, le recourant avait expressément confirmé en les signant que les données qu'il avait fournies de sa propre main étaient conformes à la vérité, ce qu'il s'avait pourtant ne pas être le cas sur plusieurs points essentiels. De plus, il n'avait fourni aucun document officiel établissant son identité réelle, de sorte qu'il entendait bien, par ses explications mensongères, tromper les autorités de manière effective sur une information importante. Par ailleurs, la mise en lumière de cette tromperie ne résulte pas d'un aveu spontané de l'intéressé, comme il le soutient, mais de l'examen dactyloscopique révélant qu'il avait déposé des demandes de visa Schengen en 2014 et 2015 (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 57-58). En outre, l'explication selon laquelle il n'aurait pas menti sur son identité de manière libre et spontanée, mais sur instruction du FLEC, et aurait agi de la sorte pour sa sécurité ne saurait justifier son comportement, compte tenu notamment de la raison même de sa demande d'asile, soit l'obtention d'une protection internationale sur la base d'informations véridiques le concernant, et de son obligation de collaborer à leur transmission à l'autorité compétente (cf. art. 8 LAsi). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait de fournir une fausse identité ne saurait être considéré comme secondaire, celle-ci constituant au contraire l'une des données essentielles à l'instruction du dossier et, partant, pour l'issue de la demande d'asile. 5.6.2 D'autre part, en niant faussement s'être rendu à l'étranger avant 2015 (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 23, 25, 29-31) en réponse à plusieurs questions claires et univoques de la personne chargée de l'audition sur ce point, le recourant s'est appliqué à dissimuler avec aplomb non seulement le voyage entrepris en Afrique du Sud en 2014, soit seulement (...) ans plus tôt, pour retirer un visa Schengen auprès de l'ambassade de Suisse, mais également son séjour de (...) mois effectué dans le canton de J._______ au cours de la même année. Ce n'est que sur présentation des données irréfutables du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) que le recourant a finalement été contraint d'admettre ces faits (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 65, 71-77). Enfin, le recourant n'a avancé aucun motif justifiant sa détermination à occulter ces éléments factuels, aussi bien lors de son audition que dans le cadre du recours (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 66, 68). 5.6.3 A cela s'ajoute que le recourant a fourni des informations mensongères concernant le visa délivré par la Suisse en affirmant, avant d'être démenti par le SEM, qu'il l'avait retiré à I._______ en Angola, alors que, selon les pièces du dossier, il lui avait été remis à H._______ en Afrique du Sud (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 68). 5.7 Enfin, les déclarations du recourant comportent plusieurs contradictions et incohérences. 5.7.1 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé s'est prévalu de son appartenance au FLEC en produisant sa prétendue carte de membre de ce mouvement. Lors de sa seconde audition, il a au contraire affirmé faire partie du FLEC-FAC. Enfin, sur questions du SEM, il a à nouveau changé de version en affirmant qu'il appartenait au FLEC. Or, le FLEC et le FLEC-FAC sont deux mouvements politiques distincts, ce dernier présentant la branche armée du premier, une différence fondamentale que le recourant connaissait d'ailleurs parfaitement au vu des distinctions qu'il avait exprimées (cf. Institut français des relations internationales, Histoire d'une guérilla fantôme. Le(s) Front(s) de libération de l'enclave du Cabinda. 01.2017, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ figueira_matin_guerilla_cabinda2017.pdf >, consulté le 5.6.2024 ; Deutsche Welle, FLEC: 50 anos a afirmar « Cabinda não é Angola », 2.8.2013, < https://www.dw.com/pt-002/flec-50-anos-aafirmarcabinda-n%C3%A3o-%C3%A9-angola/a-16991850 >, consulté le 5.6.2024 ; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Angola : information sur le Front de libération de l'enclave de Cabinda - Forces armées cabindaises (FLEC-FAC), y compris les violations des droits de la personne commises par cet organisme (2001-avril 2004), 3.5.2004, < https://webarchive.archive.unhcr.org/20230524234133/https:/www.refworld.org/docid/41501be2c.html>, consulté le 5.6.2024). 5.7.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir lors du dépôt de sa demande de protection qu'il avait quitté l'Angola le (...) 2018 (cf. Questionnaire Europa). Or, au cours de sa seconde audition, il a affirmé avoir fui son pays d'origine pour la Namibie au mois de (...) 2016. De plus, il a d'abord affirmé s'être rendu en avion en Espagne au départ de ce pays, puis a soutenu qu'il avait rejoint la Suisse par un vol direct en provenance de Cabinda (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 32-34, 78, 79, 82, 98). Interrogé sur ces déclarations contradictoires, l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante, se limitant à indiquer au SEM qu'il était perturbé à son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 99) et à soutenir dans le recours qu'elles découlaient d'une confusion « tolérable ». 5.8 Concernant les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile du recourant, il y a lieu de constater qu'ils sont dénués de force probante. 5.8.1 La déclaration sur l'honneur du (...) 2018 du prétendu représentant en Suisse « du Front de Libération de l'Etat du Cabinda (FLEC/FAC) » et du gouvernement provisoire du Cabinda n'a pas force de preuve. D'une part, comme exposé ci-dessus au considérant 5.7.1, le FLEC et le FLEC/FAC sont deux mouvements distincts, de sorte que le titre revendiqué par ledit représentant n'est pas vraisemblable. D'autre part, le drapeau imprimé sur l'en-tête de ladite déclaration avec l'indication « FLEC » ne correspond pas fidèlement à celui attribué à ce mouvement. Enfin, la pièce produite ne comporte aucun élément d'authentification vérifiable et est partant aisément falsifiable. 5.8.2 A l'appui de sa position, le recourant a produit une carte de membre de la jeunesse cabindaise du FLEC, établie le (...) 2017 au nom de B._______. Toutefois, il est invraisemblable qu'un tel document ait été émis sous l'alias de l'intéressé et non à son véritable nom, d'autant plus qu'à cette époque il ne se trouvait selon ses dires plus en Angola depuis près de (...) mois déjà. À cet égard, l'intéressé a argué que les dirigeants du mouvement avaient décidé de lui attribuer un faux nom afin d'assurer sa sécurité ; or, dans de telles circonstances, il n'était pas logique de faire figurer ostensiblement sa photographie sur cette carte. De plus, selon les indications figurant sur ce document, l'intéressé aurait été âgé de (...) ans lors de son établissement, précision à la lumière de laquelle l'intitulé de la carte (« Juventude Cabindesa JC ») n'apparaît pas crédible. Il sied encore de relever que les sigles mentionnés sur la carte de membre et la déclaration sur l'honneur ne sont pas identiques (FLEC, FLEC/FAC), et que les références politiques-institutionnelles ainsi que les drapeaux figurant sur ces documents divergent sensiblement (cf. carte de membre : enclave de Cabinda ; déclaration sur l'honneur : Etat de Cabinda). Des éléments qui, pour leur part également, conduisent à dénier la valeur probante que le recourant a tenté de conférer aux pièces précitées. 5.8.3 Enfin, la mise en ligne par le recourant d'un site Internet pour prétendument mobiliser les cabindais sur les réalités de leur pays n'a pas de force probante déterminante, dès lors qu'aucun élément vérifiable ne démontre que l'intéressé serait effectivement l'auteur par ce moyen de publications l'exposant à des persécutions relevant du doit de l'asile. 5.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs pour lesquels il a quitté son pays d'origine. Comme l'a constaté l'autorité inférieure, il ne remplit donc pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ, ni d'ailleurs pour la seule reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile et conclut subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi, doit être rejeté. 6. 6.1 Le récit de la recourante, vu la connexité de ses motifs d'asile avec ceux du recourant, n'est pas davantage vraisemblable ni plausible, de sorte que ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile au titre des persécutions réfléchies en lien avec son compagnon et, subsidiairement, l'asile familial en relation avec celui-ci, doivent être rejetées. 6.2 Dans son mémoire complémentaire, la recourante soutient pour la première fois qu'elle aurait subi des persécutions propres qui justifieraient d'admettre sa demande d'asile. Une telle argumentation, ne reposant sur aucun élément concret, ne peut être admise. Bien plus, il importe de relever que, lors des auditions, la requérante a expressément reconnu n'avoir jamais eu d'activités politiques, tout en soulignant que son compagnon était la seule cause de son arrestation puis de son emprisonnement en Angola (cf. p.-v. du 26.07.2017, ch. 7.02,7.03 ; p.-v. du 14.03.2018, Q79). Au demeurant, il y a lieu de constater que son récit comporte également de nombreuses invraisemblances et contradictions. Il n'est notamment pas crédible que, comme elle le soutient, elle ait pu convaincre la police, venue à son domicile pour l'arrêter, de revenir une autre fois pour procéder à son arrestation, et ce même à supposer que cette mesure était due aux activités menées par son compagnon contre le régime angolais, celles-là même que celui-ci n'a pas pu rendre vraisemblables. En outre, elle a affirmé que suite à son incarcération par les autorités angolaises, elle aurait été libérée au seul motif que son compagnon, recherché depuis son évasion, n'avait pas été retrouvé (cf. p.-v. du 14.03.2018, Q77). Or, un tel enchaînement d'événements n'est en soi pas plausible et ne trouve d'ailleurs aucun début de vraisemblance au vu de tous les éléments du dossier. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée par la recourante dans le mémoire de recours, celui-ci n'étant d'ailleurs pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
7. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en faveur de la recourante et de ses enfants, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (RS 142.311), est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8.2 Le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), étant comme déjà dit de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. a110a al. 1 let. a LAsi).
12. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ils cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 Les demandes d'asile considérées étant antérieures au 1er mars 2019, les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771).
E. 2.1 Les recourants ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF).
E. 2.2 Déposé dans la forme et le délai légalement prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2.3 Le recours ainsi que les écritures complémentaires versées au dossier portent sur des états de fait corrélés et les décisions contestées présentent un lien de connexité étroit. Il y a donc lieu de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], art. 71 LTF en lien avec l'art. 6 LAsi).
E. 3.1 En matière d'asile et de renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
E. 3.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 4.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu sous l'angle du devoir de l'obligation de motiver, et concluent sur cette base au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils font valoir que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la création en Suisse par le recourant d'un site Internet dénonçant les exactions commises au Cabinda par les autorités angolaises et n'a pas examiné l'existence de motifs subjectifs d'asile postérieurs la fuite du pays d'origine au regard de ces faits. Ils lui reprochent par ailleurs de ne pas s'être prononcé sur l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Ces griefs de nature formelle sont examinés en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents de la cause, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les allégués, faits, moyens de preuve, arguments et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen de ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit à une décision motivée est respecté, selon les conditions requises, même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
E. 4.3 Au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). L'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6).
E. 4.4 En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM a mentionné et dûment pris en considération la création et la mise en ligne d'un site Internet par le recourant suite à son arrivée en Suisse, ainsi que les explications qu'il a fournies à ce sujet dans la lettre de son mandataire du 20 mars 2019 (cf. décision contestée, Titre I, ch. 5, et Titre II ch. 3 par.8). L'autorité inférieure a en outre examiné la portée de ces éléments, sous l'angle de la vraisemblance. Dans ce cadre, elle a exposé de manière suffisante pour quelle raison elle considérait que l'existence des propos et des publications hostiles au gouvernement angolais que l'intéressé soutenait avoir diffusés par le biais de ce site n'étaient pas établie au sens de la loi et qu'ils ne pouvaient donc être pris en compte au regard de ses motifs d'asile (cf. décision contestée, ibidem). Ensuite, l'argument selon lequel la décision contestée ne comporte pas de motivation quant à la nature illicite de l'exécution du renvoi du recourant est irrecevable, ce point étant sans objet. En effet, dans la mesure où le SEM a accordé l'admission provisoire aux recourants du fait du caractère raisonnablement inexigible de la mise en oeuvre de leur renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]), il n'avait pas à examiner si sa décision se justifiait également pour autre motif, à savoir l'illicéité du retour forcé des intéressés dans leur pays origine, étant rappelé que les obstacles légaux à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI) sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels tirés d'une violation du droit d'être entendu, en lien avec un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, s'avèrent mal fondés. La conclusion subsidiaire du recours, visant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction et motivation complémentaires, est dès lors rejetée.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes ; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 5.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).
E. 5.4 En l'espèce, la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, ne saurait être reconnue aux recourants dès lors que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, leurs déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 5.5 En premier lieu, le recourant a motivé sa demande d'asile sur la base de propos généraux et dénués de substance.
E. 5.5.1 Ainsi, les explications concernant ses activités en tant qu'espion du FLEC en territoire angolais dès 2008 sont schématiques, superficielles et lacunaires. Il a en effet déclaré avoir eu pour mission d'identifier les cadres de divers services étatiques angolais, mais a été incapable de fournir à ce sujet des explications circonstanciées de nature à étayer ses propos ou des détails significatifs d'un réel vécu (cf. p.-v. du 16.08.2018. F 77, 100, 103, 135). Au demeurant, il n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les prétendues données qu'il avait pour mission de recueillir ne pouvaient être obtenues que par l'action et les compétences d'un agent infiltré. En outre, il a été dans l'impossibilité de décrire les modalités, le déroulement concret et les résultats précis de ses activités d'espionnage, se limitant à indiquer sur ce dernier point les quelques informations, décrites de manière succincte, qu'il aurait transmises au FLEC (cf. p.-v. du 16.08.2018 F 103).
E. 5.5.2 Le recourant a exposé que, après son incarcération au mois de (...) 2016, il avait été transféré dans un hôpital pour des motifs médicaux, et avait alors réussi à s'évader grâce à une infirmière, avant de se réfugier en Namibie et rejoindre ensuite l'Europe. Son récit est toutefois demeuré vague et, comme relevé par le SEM, stéréotypé, ce qu'il n'a pas contesté en instance de recours. Il apparaît en effet qu'il n'a pas été à même de fournir des détails révélateurs concernant le déroulement des évènements évoqués (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 100). En particulier, il n'a pas su décrire de manière précise et spontanée les circonstances dans lesquelles une infirmière l'aurait aidé à s'enfuir de l'hôpital, malgré la surveillance dont il faisait l'objet, selon lui, en tant qu'opposant politique, détenu et torturé depuis une quinzaine de jours en raison de ses activités hostiles au régime (cf. p.-v. du 16.08.2018, ibidem).
E. 5.6 En second lieu, le recourant n'est pas crédible, compte tenu des informations mensongères qu'il a fournies au SEM et des faits qu'il lui a dissimulés ou dont il a donné sciemment une description biaisée.
E. 5.6.1 D'une part, il a indiqué dans les formulaires officiels accompagnant le dépôt de sa demande d'asile, qu'il s'appelait B._______, né le (...), et était célibataire. Par la suite, lors de son audition sommaire, il a fourni une toute autre identité et une nouvelle date de naissance, précisant également qu'il était marié. Interrogé sur ces divergences, le requérant a justifié la falsification initiale de ses données personnelles par le fait que sa vie aurait été alors en danger et que le FLEC l'aurait convaincu à agir de la sorte avant même de quitter l'Angola (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 54-59, 61). Dans son mémoire de recours, il a ajouté que la communication d'une fausse identité était un fait mineur et sans incidence considérable sur la décision du SEM ; enfin, il a fait valoir qu'il avait malgré tout fini par décliner sa véritable identité en cours de la procédure. Il y a lieu de rappeler que, selon les notices rédigées en plusieurs langues, dont le portugais, et imprimées clairement au bas des formulaires annexés à la demande d'asile, le recourant avait expressément confirmé en les signant que les données qu'il avait fournies de sa propre main étaient conformes à la vérité, ce qu'il s'avait pourtant ne pas être le cas sur plusieurs points essentiels. De plus, il n'avait fourni aucun document officiel établissant son identité réelle, de sorte qu'il entendait bien, par ses explications mensongères, tromper les autorités de manière effective sur une information importante. Par ailleurs, la mise en lumière de cette tromperie ne résulte pas d'un aveu spontané de l'intéressé, comme il le soutient, mais de l'examen dactyloscopique révélant qu'il avait déposé des demandes de visa Schengen en 2014 et 2015 (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 57-58). En outre, l'explication selon laquelle il n'aurait pas menti sur son identité de manière libre et spontanée, mais sur instruction du FLEC, et aurait agi de la sorte pour sa sécurité ne saurait justifier son comportement, compte tenu notamment de la raison même de sa demande d'asile, soit l'obtention d'une protection internationale sur la base d'informations véridiques le concernant, et de son obligation de collaborer à leur transmission à l'autorité compétente (cf. art. 8 LAsi). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait de fournir une fausse identité ne saurait être considéré comme secondaire, celle-ci constituant au contraire l'une des données essentielles à l'instruction du dossier et, partant, pour l'issue de la demande d'asile.
E. 5.6.2 D'autre part, en niant faussement s'être rendu à l'étranger avant 2015 (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 23, 25, 29-31) en réponse à plusieurs questions claires et univoques de la personne chargée de l'audition sur ce point, le recourant s'est appliqué à dissimuler avec aplomb non seulement le voyage entrepris en Afrique du Sud en 2014, soit seulement (...) ans plus tôt, pour retirer un visa Schengen auprès de l'ambassade de Suisse, mais également son séjour de (...) mois effectué dans le canton de J._______ au cours de la même année. Ce n'est que sur présentation des données irréfutables du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) que le recourant a finalement été contraint d'admettre ces faits (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 65, 71-77). Enfin, le recourant n'a avancé aucun motif justifiant sa détermination à occulter ces éléments factuels, aussi bien lors de son audition que dans le cadre du recours (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 66, 68).
E. 5.6.3 A cela s'ajoute que le recourant a fourni des informations mensongères concernant le visa délivré par la Suisse en affirmant, avant d'être démenti par le SEM, qu'il l'avait retiré à I._______ en Angola, alors que, selon les pièces du dossier, il lui avait été remis à H._______ en Afrique du Sud (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 68).
E. 5.7 Enfin, les déclarations du recourant comportent plusieurs contradictions et incohérences.
E. 5.7.1 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé s'est prévalu de son appartenance au FLEC en produisant sa prétendue carte de membre de ce mouvement. Lors de sa seconde audition, il a au contraire affirmé faire partie du FLEC-FAC. Enfin, sur questions du SEM, il a à nouveau changé de version en affirmant qu'il appartenait au FLEC. Or, le FLEC et le FLEC-FAC sont deux mouvements politiques distincts, ce dernier présentant la branche armée du premier, une différence fondamentale que le recourant connaissait d'ailleurs parfaitement au vu des distinctions qu'il avait exprimées (cf. Institut français des relations internationales, Histoire d'une guérilla fantôme. Le(s) Front(s) de libération de l'enclave du Cabinda. 01.2017, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ figueira_matin_guerilla_cabinda2017.pdf >, consulté le 5.6.2024 ; Deutsche Welle, FLEC: 50 anos a afirmar « Cabinda não é Angola », 2.8.2013, < https://www.dw.com/pt-002/flec-50-anos-aafirmarcabinda-n%C3%A3o-%C3%A9-angola/a-16991850 >, consulté le 5.6.2024 ; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Angola : information sur le Front de libération de l'enclave de Cabinda - Forces armées cabindaises (FLEC-FAC), y compris les violations des droits de la personne commises par cet organisme (2001-avril 2004), 3.5.2004, < https://webarchive.archive.unhcr.org/20230524234133/https:/www.refworld.org/docid/41501be2c.html>, consulté le 5.6.2024).
E. 5.7.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir lors du dépôt de sa demande de protection qu'il avait quitté l'Angola le (...) 2018 (cf. Questionnaire Europa). Or, au cours de sa seconde audition, il a affirmé avoir fui son pays d'origine pour la Namibie au mois de (...) 2016. De plus, il a d'abord affirmé s'être rendu en avion en Espagne au départ de ce pays, puis a soutenu qu'il avait rejoint la Suisse par un vol direct en provenance de Cabinda (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 32-34, 78, 79, 82, 98). Interrogé sur ces déclarations contradictoires, l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante, se limitant à indiquer au SEM qu'il était perturbé à son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 99) et à soutenir dans le recours qu'elles découlaient d'une confusion « tolérable ».
E. 5.8 Concernant les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile du recourant, il y a lieu de constater qu'ils sont dénués de force probante.
E. 5.8.1 La déclaration sur l'honneur du (...) 2018 du prétendu représentant en Suisse « du Front de Libération de l'Etat du Cabinda (FLEC/FAC) » et du gouvernement provisoire du Cabinda n'a pas force de preuve. D'une part, comme exposé ci-dessus au considérant 5.7.1, le FLEC et le FLEC/FAC sont deux mouvements distincts, de sorte que le titre revendiqué par ledit représentant n'est pas vraisemblable. D'autre part, le drapeau imprimé sur l'en-tête de ladite déclaration avec l'indication « FLEC » ne correspond pas fidèlement à celui attribué à ce mouvement. Enfin, la pièce produite ne comporte aucun élément d'authentification vérifiable et est partant aisément falsifiable.
E. 5.8.2 A l'appui de sa position, le recourant a produit une carte de membre de la jeunesse cabindaise du FLEC, établie le (...) 2017 au nom de B._______. Toutefois, il est invraisemblable qu'un tel document ait été émis sous l'alias de l'intéressé et non à son véritable nom, d'autant plus qu'à cette époque il ne se trouvait selon ses dires plus en Angola depuis près de (...) mois déjà. À cet égard, l'intéressé a argué que les dirigeants du mouvement avaient décidé de lui attribuer un faux nom afin d'assurer sa sécurité ; or, dans de telles circonstances, il n'était pas logique de faire figurer ostensiblement sa photographie sur cette carte. De plus, selon les indications figurant sur ce document, l'intéressé aurait été âgé de (...) ans lors de son établissement, précision à la lumière de laquelle l'intitulé de la carte (« Juventude Cabindesa JC ») n'apparaît pas crédible. Il sied encore de relever que les sigles mentionnés sur la carte de membre et la déclaration sur l'honneur ne sont pas identiques (FLEC, FLEC/FAC), et que les références politiques-institutionnelles ainsi que les drapeaux figurant sur ces documents divergent sensiblement (cf. carte de membre : enclave de Cabinda ; déclaration sur l'honneur : Etat de Cabinda). Des éléments qui, pour leur part également, conduisent à dénier la valeur probante que le recourant a tenté de conférer aux pièces précitées.
E. 5.8.3 Enfin, la mise en ligne par le recourant d'un site Internet pour prétendument mobiliser les cabindais sur les réalités de leur pays n'a pas de force probante déterminante, dès lors qu'aucun élément vérifiable ne démontre que l'intéressé serait effectivement l'auteur par ce moyen de publications l'exposant à des persécutions relevant du doit de l'asile.
E. 5.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs pour lesquels il a quitté son pays d'origine. Comme l'a constaté l'autorité inférieure, il ne remplit donc pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ, ni d'ailleurs pour la seule reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile et conclut subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi, doit être rejeté.
E. 6.1 Le récit de la recourante, vu la connexité de ses motifs d'asile avec ceux du recourant, n'est pas davantage vraisemblable ni plausible, de sorte que ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile au titre des persécutions réfléchies en lien avec son compagnon et, subsidiairement, l'asile familial en relation avec celui-ci, doivent être rejetées.
E. 6.2 Dans son mémoire complémentaire, la recourante soutient pour la première fois qu'elle aurait subi des persécutions propres qui justifieraient d'admettre sa demande d'asile. Une telle argumentation, ne reposant sur aucun élément concret, ne peut être admise. Bien plus, il importe de relever que, lors des auditions, la requérante a expressément reconnu n'avoir jamais eu d'activités politiques, tout en soulignant que son compagnon était la seule cause de son arrestation puis de son emprisonnement en Angola (cf. p.-v. du 26.07.2017, ch. 7.02,7.03 ; p.-v. du 14.03.2018, Q79). Au demeurant, il y a lieu de constater que son récit comporte également de nombreuses invraisemblances et contradictions. Il n'est notamment pas crédible que, comme elle le soutient, elle ait pu convaincre la police, venue à son domicile pour l'arrêter, de revenir une autre fois pour procéder à son arrestation, et ce même à supposer que cette mesure était due aux activités menées par son compagnon contre le régime angolais, celles-là même que celui-ci n'a pas pu rendre vraisemblables. En outre, elle a affirmé que suite à son incarcération par les autorités angolaises, elle aurait été libérée au seul motif que son compagnon, recherché depuis son évasion, n'avait pas été retrouvé (cf. p.-v. du 14.03.2018, Q77). Or, un tel enchaînement d'événements n'est en soi pas plausible et ne trouve d'ailleurs aucun début de vraisemblance au vu de tous les éléments du dossier.
E. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée par la recourante dans le mémoire de recours, celui-ci n'étant d'ailleurs pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
E. 7 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en faveur de la recourante et de ses enfants, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (RS 142.311), est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.2 Le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), étant comme déjà dit de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.1 Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. a110a al. 1 let. a LAsi).
E. 12 Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Il est procédé à la jonction des causes D-5176/2020 et D-5177/2020.
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5176/2020, D-5177/2020 Arrêt du 24 juillet 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Angola, représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 15 septembre 2020 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 11 juillet 2017, C._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à F._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, D._______ et E._______. B. Le 7 juin 2018, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au CEP du SEM à G._______. C. Le 8 juin 2018, le requérant a indiqué se nommer B._______, né le (...), et être de nationalité angolaise et célibataire (cf. formulaire des données personnelles, « Questionnaire Europa »). D. Les recherches entreprises par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que le requérant était enregistré sous le nom de A._______, né le (...), et avait obtenu deux visas Schengen (type C), le premier de l'ambassade de Suisse à H._______ en mars 2014 et le second de l'ambassade d'Espagne à I._______ en juillet 2015. E. Lors de l'audition sur les données personnelles du 26 juillet 2017, la requérante a déclaré en substance qu'elle était ressortissante angolaise, célibataire et de religion catholique. Le requérant était le père de ses enfants, comme l'attestaient les certificats de naissance versés au dossier Elle avait vécu en couple avec lui à I._______ jusqu'à sa disparition et ignorait encore où il se trouvait. Concernant ses motifs d'asile, elle a expliqué que les autorités angolaises l'avaient détenue de (...) 2016 et violentée au cours de cette période parce qu'elles la soupçonnaient de savoir où le requérant, opposant au gouvernement angolais, s'était caché suite à son évasion de prison. Peu après la naissance de sa fille, la police était venue à son domicile pour l'arrêter, mais y avait finalement renoncé. Suite à cet évènement, elle avait fui le pays, le (...) 2017, avec l'aide de son voisin, d'un inconnu et d'un passeur qui l'avait accompagnée jusqu'en Suisse. Elle a indiqué qu'elle-même et son fils étaient en bonne santé mais que sa fille souffrait de problèmes respiratoires. F. Le 14 mars 2018, lors de son audition sur les motifs d'asile, la requérante a déclaré qu'elle n'était pas mariée au requérant mais avait vécu avec lui de 2014 à 2016. Courant (...) 2016, des policiers l'avaient arrêté afin de l'interroger. Le lendemain, il l'avait informée par téléphone que son compagnon était détenu à I._______. Elle lui avait alors rendu visite en prison pendant deux mois et, en (...) 2016, avait appris qu'il s'était évadé ; depuis lors, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Par la suite, la police l'avait emprisonnée à I._______, où elle avait été maltraitée afin de révéler où se cachait le requérant. En (...) 2016, elle avait été libérée, aux motifs qu'elle était en mauvaise santé, qu'elle allait bientôt accoucher et que sa détention n'était plus nécessaire vu le temps écoulé depuis la disparition du requérant. En (...) 2017, des policiers s'étaient présentés chez elle pour l'emmener aux fins de l'interroger sur le requérant, toujours recherché ; elle les avait toutefois convaincus de revenir un autre jour. Elle avait ensuite demandé de l'aide à son voisin ; celui-ci l'avait alors emmenée dans un lieu où elle avait pu se cacher avec ses enfants. Par la suite, une personne, dont elle ignorait l'identité et son voisin avaient organisé son départ du pays, notamment en lui fournissant tous les documents nécessaires. Le (...) 2017, elle avait quitté I._______ en avion avec ses enfants, puis rejoint un pays européen inconnu avant de se rendre en Suisse avec l'aide d'un passeur. A l'appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir que les autorités angolaises l'avaient détenue et torturée pour qu'elle indique où se trouvait le requérant. De plus, elle craignait d'être emprisonnée en cas de retour en Angola car les autorités de ce pays n'avaient toujours pas retrouvé le requérant. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais exercé d'activités politiques et n'avait eu aucun problème dans son pays d'origine avec des tiers. G. Le 14 juin 2018, lors de l'audition sur ses données personnelles, le requérant a admis s'appeler A._______. Il a précisé avoir épousé la requérante selon le droit coutumier en 201(...), avoir quitté son pays d'origine le (...) 2018 et être arrivé le lendemain en Europe, dans un pays inconnu. H. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 16 août 2018, le requérant a expliqué être membre du Front de libération de l'Etat du Cabinda (ci-après : FLEC) depuis 1997. De 2006 à (...) 2015, il avait travaillé au sein des services de sécurité angolais, d'abord au ministère de l'Intérieur puis au ministère des Affaires étrangères. A partir de 2008, il avait mené des missions d'espionnage pour le compte du FLEC, notamment en lui transmettant des informations sur les activités et les responsables des organismes chargés de la sécurité de l'Etat. En (...) 2015, il avait cessé de travailler pour les autorités angolaises, puis avait décidé de créer un site Internet intitulé « (...) ». Dans ce but, il avait organisé des réunions à son domicile jusqu'au (...) 2016. Le lendemain, quatre personnes armées l'avaient enlevé puis interrogé une quinzaine de jours au sujet, notamment, de la tenue de ces réunions et de son projet de site Internet ; à cet effet, ils l'avaient détenu dans des conditions inhumaines et soumis à la torture. Début (...) 2016, ayant contracté la malaria, il avait été hospitalisé et, à cette occasion, avait réussi à s'enfuir avec l'aide d'une infirmière. Il avait ensuite rejoint la Namibie grâce à l'intervention de membres du FLEC. Dans ce pays, il avait appris que les autorités angolaises avaient perquisitionné son domicile à I._______ et étaient à sa recherche, l'accusant d'avoir mené des actions d'espionnage et attenté à la sécurité nationale. Compte tenu du danger auquel il était ainsi exposé, les responsables du FLEC l'avaient convaincu à changer de nom et à quitter la Namibie pour se réfugier en Belgique. Dans ce contexte, muni d'un passeport angolais établi sous une fausse identité, il avait rejoint Madrid en avion, le (...) 2018, puis avait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse. I. Par courrier de son mandataire du 14 décembre 2018, le requérant a produit devant le SEM une « carte de membre » propre, selon lui, à prouver son adhésion au mouvement FLEC. J. Par courrier du 20 mars 2019, le requérant a transmis au SEM une attestation datée du (...) 2018 d'un prétendu représentant du Front de libération de l'Etat du Cabinda (ci-après : FLEC/FAC) en Suisse, selon lequel il avait milité en faveur de ce mouvement et subi des persécutions en Angola. De plus, le requérant a indiqué qu'il venait de mettre en ligne son propre site Internet et une page Facebook pour sensibiliser et mobiliser les Cabindais sur les réalités de leur pays. K. Par lettre du 25 mars 2019, la requérante a sollicité du SEM son admission provisoire et celle de ses enfants, en raison des problèmes de santé de sa fille. A l'appui de sa requête, elle a produit divers rapports médicaux. L. Selon des rapports médicaux des 23 et 29 mars 2018, la fille des requérants souffrait du syndrome de Pallister-Killian avec retard psychomoteur et hypotonie, d'épilepsie focale temporale D, d'atrésie anale et d'hypertonie artérielle. Les mesures thérapeutiques prévues consistaient en un traitement médicamenteux, des séances de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi que des suivis neuropédiatrique, gastropédiatrique et pédagogique. M. Par décisions du 15 septembre 2020, notifiées le 18 septembre suivant, le SEM a refusé la qualité de réfugié aux requérants et à leurs enfants, et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a prononcé le renvoi des intéressés et a suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. En substance, il a considéré que les allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de la loi sur l'asile, et que la mise en oeuvre de leur renvoi vers leur pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible. N. Par acte unique du 19 octobre 2020, les requérants ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions du 15 septembre 2020 et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, ils ont sollicité l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Sous l'angle formel, ils ont soutenu, concernant le recourant, que l'autorité inférieure s'était fondée sur des faits incomplets et inexacts et avait violé son droit d'être entendu. Dans ce cadre, ils ont considéré que le SEM n'avait pas pris en considération la création en Suisse par le recourant d'un site Internet au moyen duquel il dénonçait les violations des droits de l'homme par le gouvernement angolais au Cabinda et, partant, ne s'était pas prononcé sur l'existence de motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine. Ils ont par ailleurs reproché au SEM de ne pas s'être prononcé sur l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant. Sur le fond, ils ont considéré que les explications fournies à l'appui de leurs demandes de protection étaient vraisemblables. Le recourant s'est également prévalu d'une crainte de persécutions futures liée au fait qu'il avait quitté l'Angola sans autorisation et avait demandé l'asile à l'étranger, et que les autorités angolaises étaient à sa recherche. Pour sa part, la recourante a invoqué, principalement, des persécutions réfléchies dues aux problèmes rencontrés par son compagnon et, subsidiairement, l'asile familial en relation avec celui-ci. O. Par courrier du 20 août 2021, la recourante a exposé que la persécution réfléchie dont elle avait fait état découlait des activités menées par le recourant contre les autorités angolaises tant avant son départ d'Angola que par la suite. Elle a par ailleurs estimé qu'il y avait lieu de renoncer à son renvoi en vertu du principe de l'unité familiale en lien avec la situation du recourant. P. Par mémoire complémentaire du 5 avril 2022, la recourante a soutenu qu'elle avait également subi en Angola des persécutions liées à sa personne et qu'elle avait fui ce pays parce qu'elle craignait d'en être à nouveau victime. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, principalement à titre originaire, en raison des persécutions dont elle aurait été la cible directe et, subsidiairement à titre dérivé, pour celles subies de manière réfléchie en raison des activités du recourant. Q. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive, dès lors que les recourants ne font pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ils cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les demandes d'asile considérées étant antérieures au 1er mars 2019, les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 2. 2.1 Les recourants ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 2.2 Déposé dans la forme et le délai légalement prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2.3 Le recours ainsi que les écritures complémentaires versées au dossier portent sur des états de fait corrélés et les décisions contestées présentent un lien de connexité étroit. Il y a donc lieu de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], art. 71 LTF en lien avec l'art. 6 LAsi). 3. 3.1 En matière d'asile et de renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 3.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4. 4.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu sous l'angle du devoir de l'obligation de motiver, et concluent sur cette base au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils font valoir que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la création en Suisse par le recourant d'un site Internet dénonçant les exactions commises au Cabinda par les autorités angolaises et n'a pas examiné l'existence de motifs subjectifs d'asile postérieurs la fuite du pays d'origine au regard de ces faits. Ils lui reprochent par ailleurs de ne pas s'être prononcé sur l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Ces griefs de nature formelle sont examinés en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents de la cause, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les allégués, faits, moyens de preuve, arguments et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen de ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit à une décision motivée est respecté, selon les conditions requises, même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.3 Au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). L'établissement incomplet ou inexact de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 4.4 En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM a mentionné et dûment pris en considération la création et la mise en ligne d'un site Internet par le recourant suite à son arrivée en Suisse, ainsi que les explications qu'il a fournies à ce sujet dans la lettre de son mandataire du 20 mars 2019 (cf. décision contestée, Titre I, ch. 5, et Titre II ch. 3 par.8). L'autorité inférieure a en outre examiné la portée de ces éléments, sous l'angle de la vraisemblance. Dans ce cadre, elle a exposé de manière suffisante pour quelle raison elle considérait que l'existence des propos et des publications hostiles au gouvernement angolais que l'intéressé soutenait avoir diffusés par le biais de ce site n'étaient pas établie au sens de la loi et qu'ils ne pouvaient donc être pris en compte au regard de ses motifs d'asile (cf. décision contestée, ibidem). Ensuite, l'argument selon lequel la décision contestée ne comporte pas de motivation quant à la nature illicite de l'exécution du renvoi du recourant est irrecevable, ce point étant sans objet. En effet, dans la mesure où le SEM a accordé l'admission provisoire aux recourants du fait du caractère raisonnablement inexigible de la mise en oeuvre de leur renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEI [RS 142.20]), il n'avait pas à examiner si sa décision se justifiait également pour autre motif, à savoir l'illicéité du retour forcé des intéressés dans leur pays origine, étant rappelé que les obstacles légaux à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI) sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels tirés d'une violation du droit d'être entendu, en lien avec un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, s'avèrent mal fondés. La conclusion subsidiaire du recours, visant à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction et motivation complémentaires, est dès lors rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d'asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes ; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 5.4 En l'espèce, la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, ne saurait être reconnue aux recourants dès lors que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, leurs déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 5.5 En premier lieu, le recourant a motivé sa demande d'asile sur la base de propos généraux et dénués de substance. 5.5.1 Ainsi, les explications concernant ses activités en tant qu'espion du FLEC en territoire angolais dès 2008 sont schématiques, superficielles et lacunaires. Il a en effet déclaré avoir eu pour mission d'identifier les cadres de divers services étatiques angolais, mais a été incapable de fournir à ce sujet des explications circonstanciées de nature à étayer ses propos ou des détails significatifs d'un réel vécu (cf. p.-v. du 16.08.2018. F 77, 100, 103, 135). Au demeurant, il n'a pas été en mesure de démontrer en quoi les prétendues données qu'il avait pour mission de recueillir ne pouvaient être obtenues que par l'action et les compétences d'un agent infiltré. En outre, il a été dans l'impossibilité de décrire les modalités, le déroulement concret et les résultats précis de ses activités d'espionnage, se limitant à indiquer sur ce dernier point les quelques informations, décrites de manière succincte, qu'il aurait transmises au FLEC (cf. p.-v. du 16.08.2018 F 103). 5.5.2 Le recourant a exposé que, après son incarcération au mois de (...) 2016, il avait été transféré dans un hôpital pour des motifs médicaux, et avait alors réussi à s'évader grâce à une infirmière, avant de se réfugier en Namibie et rejoindre ensuite l'Europe. Son récit est toutefois demeuré vague et, comme relevé par le SEM, stéréotypé, ce qu'il n'a pas contesté en instance de recours. Il apparaît en effet qu'il n'a pas été à même de fournir des détails révélateurs concernant le déroulement des évènements évoqués (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 100). En particulier, il n'a pas su décrire de manière précise et spontanée les circonstances dans lesquelles une infirmière l'aurait aidé à s'enfuir de l'hôpital, malgré la surveillance dont il faisait l'objet, selon lui, en tant qu'opposant politique, détenu et torturé depuis une quinzaine de jours en raison de ses activités hostiles au régime (cf. p.-v. du 16.08.2018, ibidem). 5.6 En second lieu, le recourant n'est pas crédible, compte tenu des informations mensongères qu'il a fournies au SEM et des faits qu'il lui a dissimulés ou dont il a donné sciemment une description biaisée. 5.6.1 D'une part, il a indiqué dans les formulaires officiels accompagnant le dépôt de sa demande d'asile, qu'il s'appelait B._______, né le (...), et était célibataire. Par la suite, lors de son audition sommaire, il a fourni une toute autre identité et une nouvelle date de naissance, précisant également qu'il était marié. Interrogé sur ces divergences, le requérant a justifié la falsification initiale de ses données personnelles par le fait que sa vie aurait été alors en danger et que le FLEC l'aurait convaincu à agir de la sorte avant même de quitter l'Angola (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 54-59, 61). Dans son mémoire de recours, il a ajouté que la communication d'une fausse identité était un fait mineur et sans incidence considérable sur la décision du SEM ; enfin, il a fait valoir qu'il avait malgré tout fini par décliner sa véritable identité en cours de la procédure. Il y a lieu de rappeler que, selon les notices rédigées en plusieurs langues, dont le portugais, et imprimées clairement au bas des formulaires annexés à la demande d'asile, le recourant avait expressément confirmé en les signant que les données qu'il avait fournies de sa propre main étaient conformes à la vérité, ce qu'il s'avait pourtant ne pas être le cas sur plusieurs points essentiels. De plus, il n'avait fourni aucun document officiel établissant son identité réelle, de sorte qu'il entendait bien, par ses explications mensongères, tromper les autorités de manière effective sur une information importante. Par ailleurs, la mise en lumière de cette tromperie ne résulte pas d'un aveu spontané de l'intéressé, comme il le soutient, mais de l'examen dactyloscopique révélant qu'il avait déposé des demandes de visa Schengen en 2014 et 2015 (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 57-58). En outre, l'explication selon laquelle il n'aurait pas menti sur son identité de manière libre et spontanée, mais sur instruction du FLEC, et aurait agi de la sorte pour sa sécurité ne saurait justifier son comportement, compte tenu notamment de la raison même de sa demande d'asile, soit l'obtention d'une protection internationale sur la base d'informations véridiques le concernant, et de son obligation de collaborer à leur transmission à l'autorité compétente (cf. art. 8 LAsi). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait de fournir une fausse identité ne saurait être considéré comme secondaire, celle-ci constituant au contraire l'une des données essentielles à l'instruction du dossier et, partant, pour l'issue de la demande d'asile. 5.6.2 D'autre part, en niant faussement s'être rendu à l'étranger avant 2015 (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 23, 25, 29-31) en réponse à plusieurs questions claires et univoques de la personne chargée de l'audition sur ce point, le recourant s'est appliqué à dissimuler avec aplomb non seulement le voyage entrepris en Afrique du Sud en 2014, soit seulement (...) ans plus tôt, pour retirer un visa Schengen auprès de l'ambassade de Suisse, mais également son séjour de (...) mois effectué dans le canton de J._______ au cours de la même année. Ce n'est que sur présentation des données irréfutables du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) que le recourant a finalement été contraint d'admettre ces faits (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 65, 71-77). Enfin, le recourant n'a avancé aucun motif justifiant sa détermination à occulter ces éléments factuels, aussi bien lors de son audition que dans le cadre du recours (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 66, 68). 5.6.3 A cela s'ajoute que le recourant a fourni des informations mensongères concernant le visa délivré par la Suisse en affirmant, avant d'être démenti par le SEM, qu'il l'avait retiré à I._______ en Angola, alors que, selon les pièces du dossier, il lui avait été remis à H._______ en Afrique du Sud (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 68). 5.7 Enfin, les déclarations du recourant comportent plusieurs contradictions et incohérences. 5.7.1 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé s'est prévalu de son appartenance au FLEC en produisant sa prétendue carte de membre de ce mouvement. Lors de sa seconde audition, il a au contraire affirmé faire partie du FLEC-FAC. Enfin, sur questions du SEM, il a à nouveau changé de version en affirmant qu'il appartenait au FLEC. Or, le FLEC et le FLEC-FAC sont deux mouvements politiques distincts, ce dernier présentant la branche armée du premier, une différence fondamentale que le recourant connaissait d'ailleurs parfaitement au vu des distinctions qu'il avait exprimées (cf. Institut français des relations internationales, Histoire d'une guérilla fantôme. Le(s) Front(s) de libération de l'enclave du Cabinda. 01.2017, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ figueira_matin_guerilla_cabinda2017.pdf >, consulté le 5.6.2024 ; Deutsche Welle, FLEC: 50 anos a afirmar « Cabinda não é Angola », 2.8.2013, , consulté le 5.6.2024 ; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Angola : information sur le Front de libération de l'enclave de Cabinda - Forces armées cabindaises (FLEC-FAC), y compris les violations des droits de la personne commises par cet organisme (2001-avril 2004), 3.5.2004, , consulté le 5.6.2024). 5.7.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir lors du dépôt de sa demande de protection qu'il avait quitté l'Angola le (...) 2018 (cf. Questionnaire Europa). Or, au cours de sa seconde audition, il a affirmé avoir fui son pays d'origine pour la Namibie au mois de (...) 2016. De plus, il a d'abord affirmé s'être rendu en avion en Espagne au départ de ce pays, puis a soutenu qu'il avait rejoint la Suisse par un vol direct en provenance de Cabinda (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 32-34, 78, 79, 82, 98). Interrogé sur ces déclarations contradictoires, l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante, se limitant à indiquer au SEM qu'il était perturbé à son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 16.08.2018, F 99) et à soutenir dans le recours qu'elles découlaient d'une confusion « tolérable ». 5.8 Concernant les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile du recourant, il y a lieu de constater qu'ils sont dénués de force probante. 5.8.1 La déclaration sur l'honneur du (...) 2018 du prétendu représentant en Suisse « du Front de Libération de l'Etat du Cabinda (FLEC/FAC) » et du gouvernement provisoire du Cabinda n'a pas force de preuve. D'une part, comme exposé ci-dessus au considérant 5.7.1, le FLEC et le FLEC/FAC sont deux mouvements distincts, de sorte que le titre revendiqué par ledit représentant n'est pas vraisemblable. D'autre part, le drapeau imprimé sur l'en-tête de ladite déclaration avec l'indication « FLEC » ne correspond pas fidèlement à celui attribué à ce mouvement. Enfin, la pièce produite ne comporte aucun élément d'authentification vérifiable et est partant aisément falsifiable. 5.8.2 A l'appui de sa position, le recourant a produit une carte de membre de la jeunesse cabindaise du FLEC, établie le (...) 2017 au nom de B._______. Toutefois, il est invraisemblable qu'un tel document ait été émis sous l'alias de l'intéressé et non à son véritable nom, d'autant plus qu'à cette époque il ne se trouvait selon ses dires plus en Angola depuis près de (...) mois déjà. À cet égard, l'intéressé a argué que les dirigeants du mouvement avaient décidé de lui attribuer un faux nom afin d'assurer sa sécurité ; or, dans de telles circonstances, il n'était pas logique de faire figurer ostensiblement sa photographie sur cette carte. De plus, selon les indications figurant sur ce document, l'intéressé aurait été âgé de (...) ans lors de son établissement, précision à la lumière de laquelle l'intitulé de la carte (« Juventude Cabindesa JC ») n'apparaît pas crédible. Il sied encore de relever que les sigles mentionnés sur la carte de membre et la déclaration sur l'honneur ne sont pas identiques (FLEC, FLEC/FAC), et que les références politiques-institutionnelles ainsi que les drapeaux figurant sur ces documents divergent sensiblement (cf. carte de membre : enclave de Cabinda ; déclaration sur l'honneur : Etat de Cabinda). Des éléments qui, pour leur part également, conduisent à dénier la valeur probante que le recourant a tenté de conférer aux pièces précitées. 5.8.3 Enfin, la mise en ligne par le recourant d'un site Internet pour prétendument mobiliser les cabindais sur les réalités de leur pays n'a pas de force probante déterminante, dès lors qu'aucun élément vérifiable ne démontre que l'intéressé serait effectivement l'auteur par ce moyen de publications l'exposant à des persécutions relevant du doit de l'asile. 5.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs pour lesquels il a quitté son pays d'origine. Comme l'a constaté l'autorité inférieure, il ne remplit donc pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ, ni d'ailleurs pour la seule reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile et conclut subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi, doit être rejeté. 6. 6.1 Le récit de la recourante, vu la connexité de ses motifs d'asile avec ceux du recourant, n'est pas davantage vraisemblable ni plausible, de sorte que ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile au titre des persécutions réfléchies en lien avec son compagnon et, subsidiairement, l'asile familial en relation avec celui-ci, doivent être rejetées. 6.2 Dans son mémoire complémentaire, la recourante soutient pour la première fois qu'elle aurait subi des persécutions propres qui justifieraient d'admettre sa demande d'asile. Une telle argumentation, ne reposant sur aucun élément concret, ne peut être admise. Bien plus, il importe de relever que, lors des auditions, la requérante a expressément reconnu n'avoir jamais eu d'activités politiques, tout en soulignant que son compagnon était la seule cause de son arrestation puis de son emprisonnement en Angola (cf. p.-v. du 26.07.2017, ch. 7.02,7.03 ; p.-v. du 14.03.2018, Q79). Au demeurant, il y a lieu de constater que son récit comporte également de nombreuses invraisemblances et contradictions. Il n'est notamment pas crédible que, comme elle le soutient, elle ait pu convaincre la police, venue à son domicile pour l'arrêter, de revenir une autre fois pour procéder à son arrestation, et ce même à supposer que cette mesure était due aux activités menées par son compagnon contre le régime angolais, celles-là même que celui-ci n'a pas pu rendre vraisemblables. En outre, elle a affirmé que suite à son incarcération par les autorités angolaises, elle aurait été libérée au seul motif que son compagnon, recherché depuis son évasion, n'avait pas été retrouvé (cf. p.-v. du 14.03.2018, Q77). Or, un tel enchaînement d'événements n'est en soi pas plausible et ne trouve d'ailleurs aucun début de vraisemblance au vu de tous les éléments du dossier. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée par la recourante dans le mémoire de recours, celui-ci n'étant d'ailleurs pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
7. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en faveur de la recourante et de ses enfants, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (RS 142.311), est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8.2 Le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), étant comme déjà dit de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. a110a al. 1 let. a LAsi).
12. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est procédé à la jonction des causes D-5176/2020 et D-5177/2020.
2. Le recours est rejeté.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :