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E-3664/2024

E-3664/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-27 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3664/2024 Arrêt du 27 juin 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,Consultation juridique pour étrangers,(...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 31 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 9 février 2024, la procuration signée, le 14 février suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2024, les moyens de preuve produits par le requérant, sous forme de copies, à savoir notamment plusieurs photographies le représentant couché dans un lit d'hôpital, des photographies de décombres calcinés suite à l'incendie allégué de son logement ainsi qu'un croquis réalisé par ses soins pour représenter la scène de tir alléguée, le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) prédaté du 31 mai 2024 et soumis, à une date indéterminée, au représentant juridique de l'intéressé pour une prise de position, la prise de position de ce dernier adressée au SEM en date du 29 mai 2024 et la photographie produite à cette occasion, la décision du 31 mai 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 juin 2024, par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la résiliation, le lendemain, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 10 juin 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré être originaire de Luanda, où il avait toujours vécu, et y avoir cohabité avec son frère, qui ne rentrait à leur domicile que les week-ends, qu'après avoir interrompu sa scolarité en 9ème année, il aurait obtenu un certificat dans le domaine de (...), puis aurait travaillé (...), qu'il serait le père de deux enfants issus de deux mères différentes, que le 15 avril 2023, alors qu'il travaillait dans un atelier de réparation de véhicules, il aurait réparé la voiture d'une connaissance, dénommée C._______, employée en qualité d'agent auprès du Service d'investigation criminelle (ci-après : SIC), que deux jours plus tard, six agents du SIC se seraient rendus sur son lieu de travail et lui auraient demandé s'il était « D._______ » ainsi que s'il savait ce qu'il avait fait, puis l'auraient giflé sans lui donner d'explication, qu'effrayé et ignorant ce qui lui était reproché, le requérant aurait tenté de s'enfuir, avant d'être visé d'une balle à la poitrine par lesdits individus, que ceux-ci l'auraient ensuite emmené dans un hôpital, où il aurait séjourné deux semaines, et y seraient revenus occasionnellement, attendant qu'il se rétablisse pour l'arrêter, que le 30 avril 2023, son oncle l'aurait aidé à s'échapper de l'hôpital grâce à la complicité des gardiens, puis l'aurait conduit dans un centre (...) situé à E._______, que l'intéressé aurait par la suite appris qu'il était soupçonné d'avoir saboté le véhicule du dénommé C._______, victime d'un accident de voiture à la suite duquel ce dernier aurait été (...), que début mai 2023, il aurait été informé de l'incendie de son logement par son frère, lui-même contacté par des voisins, que son père et son oncle auraient alors entrepris des démarches en vue de son départ du pays, que le requérant aurait quitté l'Angola par voie aérienne en date du 8 février 2024, muni d'un passeport d'emprunt, à destination de la Suisse, que sur le plan médical, il a déclaré souffrir de maux de tête occasionnels ainsi que de douleurs liées à sa blessure par balle, qu'il aurait subi une opération en Angola, sans que la balle logée dans son corps n'ait été retirée, que sa blessure se serait refermée en deux mois, mais il aurait souffert de problèmes de respiration, pour lesquels des comprimés ainsi que du matériel pour réaliser des exercices respiratoires lui auraient été remis, qu'à son arrivée en Suisse, il aurait informé un médecin de l'existence de la balle logée dans son corps et celui-là lui aurait prescrit des comprimés contre la douleur, qu'il a par ailleurs indiqué souffrir de troubles psychiques, pour lesquels il aurait renoncé à un suivi psychothérapeutique, ayant précisé ne pas en ressentir le besoin, que dans son projet de décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, se dispensant d'en examiner la pertinence, qu'il a d'abord relevé que rien ne laissait supposer que le dénommé C._______ ait pu suspecter l'intéressé de sabotage, ni que ce dernier n'ait de raison de lui nuire, qu'il était par ailleurs singulier que cet individu ait pensé à mettre ses collègues du SIC sur la piste du requérant seulement deux jours après son accident et que celui-là ait été interpellé et brutalisé par ces derniers sans avoir été informé de ce qui lui était reproché, puis qu'il soit parvenu à leur échapper, qu'ensuite, le SEM a relevé qu'il s'était contredit lorsqu'il s'agissait d'expliquer dans quel contexte il avait appris que le dénommé C._______ était un agent du SIC, qu'il a en outre souligné la confusion des propos du requérant relatifs aux raisons de sa crainte au moment de son interpellation, qu'il a de plus estimé que les allégations de l'intéressé selon lesquelles les agents du SIC l'auraient emmené à l'hôpital - alors qu'ils avaient l'intention de le tuer - et se seraient souciés de son état de santé étaient dénuées de logique, que ses explications relatives à la manière dont il aurait été informé de l'incendie de son logement étaient contradictoires, qu'ainsi, le SEM a retenu que les motifs pour lesquels le requérant nourrissait un soupçon envers le dénommé C._______ n'étaient pas crédibles, qu'enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, il a renoncé à ce stade à se prononcer sur la question de savoir si le requérant avait véritablement été atteint d'une balle dans la poitrine et estimé que, même si cela était avéré, les faits ne sauraient s'être déroulés de la manière décrite, que dans sa prise de position du 29 mai 2024, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu'il a déclaré que sa blessure par balle démontrait la réalité des préjudices allégués, produisant, à l'appui de ses dires, une photographie le représentant à torse nu et laissant apparaître une cicatrice sur le côté droit de sa poitrine, qu'il a reproché au SEM de n'avoir pas procédé à une instruction médicale complète, malgré ses douleurs alléguées en lien avec la balle qui serait logée dans son corps, que se référant à un article de Human Rights Watch paru sur Internet, relatif à différents évènements survenus en 2023 en Angola, il s'est par ailleurs prévalu de la situation sécuritaire instable dans son pays, notamment d'abus de la part des forces de sécurité, que dans sa décision du 31 mai 2024, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision et, d'autre part, retenu que les arguments développés par le requérant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, qu'il a notamment estimé qu'aucun élément ne permettait de prouver que l'intéressé s'était fait tirer dessus par des agents du SIC dans le contexte décrit et que des investigations médicales plus poussées n'étaient pas utiles, son récit étant particulièrement peu crédible, que le SEM a par ailleurs souligné que le requérant avait délibérément omis de prendre position sur les arguments développés dans son projet de décision en lien avec l'invraisemblance de ses déclarations en se prévalant d'un contexte d'insécurité générale en Angola, que dans son recours du 10 juin 2024, l'intéressé fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables ainsi que déterminantes en matière d'asile, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, qu'ainsi, le Tribunal fait d'abord sienne la motivation de la décision selon laquelle l'intéressé n'est pas parvenu à exposer les raisons qui auraient poussé le dénommé C._______ à le suspecter du sabotage de sa voiture, que de ses propres dires, ils avaient d'ailleurs oeuvré en commun à la réparation du véhicule en « sépar[ant] les fils ensemble », C._______ étant « une connaissance » avec laquelle il n'entretenait pas de rapport amical particulier (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 22 mai 2024, R124, 126 et 135), que le recourant n'a par ailleurs pas été en mesure de livrer un récit détaillé et circonstancié de l'intervention des six agents du SIC sur son lieu de travail (cf. idem, R124 et 136), qu'en particulier, ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait réussi à échapper auxdits individus manquent de crédibilité, qu'il est en effet singulier qu'il ait été autorisé par ceux-là à procéder au rangement de son matériel, notamment dans un cabanon situé à l'extérieur de l'atelier, et qu'il soit parvenu à s'évader de cet endroit en sautant par une fenêtre, alors que les six agents du SIC se trouvaient « à l'extérieur de la porte » (cf. idem, R136 et 139 ss), que la description particulièrement sommaire qu'il fait des lieux - un schéma de la scène ayant été réalisé par le recourant lors de son audition -, malgré plusieurs demandes de précisions formulées par le SEM (cf. idem, R138, 140 et 142) n'apporte du reste pas plus de crédit à son récit, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait par la suite été emmené à l'hôpital par les agents du SIC, qui se seraient enquis de son état de santé durant son hospitalisation et auraient attendu l'avis favorable des médecins pour l'emmener, sont dénuées de toute logique (cf. idem, R166 s.), qu'elles ne corroborent en effet pas ses déclarations selon lesquelles lesdits individus souhaitaient sa mort et semaient la terreur au sein de la population en tuant impunément (cf. idem, R136, 152, 158 et 172), qu'à cet égard, les explications avancées par le recourant pour justifier l'intérêt qu'avaient ceux-là à l'emmener à l'hôpital malgré leur intention de le tuer, à savoir qu'ils « devaient remplir leurs devoirs » et auraient eu davantage de problèmes en l'abandonnant sur place, manquent particulièrement de cohérence (cf. idem, R157 et 159), qu'il est de même pour le moins douteux que l'intéressé, aidé de son oncle ainsi que de gardes corrompus par ce dernier, soit parvenu à s'enfuir avec une telle facilité de l'hôpital après deux semaines de séjour (cf. idem, R168 ss), qu'il est également difficilement concevable que l'intéressé ignore si une suite a été donné à l'incendie allégué de son logement (cf. idem, R124, R186 s. et R193 ss), qu'à cet égard, les explications du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé de plainte auprès de la police « parce qu'ils font tous partie du même système » et « n'auraient fait aucune enquête » peinent à convaincre (cf. idem, R192), que dans ces circonstances, les photographies censées représenter des décombres du logement du recourant ne permettent pas à elles seules de rendre les dires de l'intéressé vraisemblables, que même à admettre qu'il s'agisse bien du logement de ce dernier, rien n'indique que l'incendie en question ait eu lieu dans les circonstances décrites, que par conséquent, les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée ne peuvent qu'être confirmés, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en effet, l'intéressé n'y développe aucun argument en lien avec les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, qu'à cela s'ajoute qu'il n'a fourni aucune explication convaincante à propos des circonstances de son départ du pays, qu'il est singulier qu'il n'ait entrepris de quitter son pays qu'une année après avoir appris par un tiers que son logement avait été incendié, au motif que son père et son oncle entreprenaient des démarches dans ce sens durant ce laps de temps, que ce comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui se sentirait menacée par les autorités de son pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en outre, sa situation médicale n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire se procurer la médication adéquate dans son pays d'origine, comme il sera confirmé ci-après, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu'en outre, le recourant se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation dans le domaine de (...) et dispose d'une expérience professionnelle dans la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, sa soeur jumelle ainsi que son frère cadet vivant en Angola (cf. p-v d'audition du 22 mai 2024, R29), que s'agissant de son état de santé, les affections tant physiques - à savoir des douleurs ainsi que des maux de tête occasionnels - que psychologiques alléguées lors de son audition - sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours - ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'en particulier, s'agissant de la balle prétendument logée dans son corps, rien n'indique que celle-ci, relativement son éventuel retrait, soit susceptible de l'exposer à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé et remettre en question l'exécution de son renvoi en Angola, que par ailleurs, le médecin qu'il allègue avoir consulté en Suisse lui a uniquement remis des comprimés contre la douleur (cf. p-v d'audition du 22 mai 2024, R108), à savoir un traitement qui n'est ni lourd ni spécifique et qui pourra aisément être poursuivi dans son pays, qu'au demeurant, le recourant a la possibilité de demander une aide médicale au retour, laquelle peut également être accordée sous la forme d'une réserve de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :