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D-1680/2025

D-1680/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-29 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 8 avril 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1680/2025 Arrêt du 29 octobre 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Angola, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 mars 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 3 février 2025 par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), en son nom et au nom de son enfant mineur, le mandat de représentation signé le 6 février 2025 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 7 février 2025 (audition sur l'enregistrement des données personnelles) et du 26 février 2025 (audition sur les motifs), les documents médicaux versés au dossier, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressée présente une hypertension artérielle (HTA) avec des céphalées, des constipations chroniques et un trouble visuel (presbytie), le projet de décision du SEM notifié à la requérante le 4 mars 2025 par l'intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du même jour, la décision du 6 mars 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante et son fils, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 10 mars 2025 par la recourante contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la résiliation, le 11 mars 2025, du mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, la décision incidente du 1er avril 2025, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti à la recourante un délai au 11 avril 2025 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 8 avril 2025, les nouveaux documents médicaux parvenus au SEM postérieurement à sa décision, dont il ressort que le fils de la recourante, qui souffrait à son arrivée en Suisse de céphalées et de lésions cutanées évocatrices d'un intertrigo (irritation cutanée), présente un excellent état général et est connu pour des allergies, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, a déclaré qu'elle pratiquait parfois la médecine traditionnelle que sa mère lui avait enseignée ; que le (...), elle aurait prodigué un traitement à une femme qui serait décédée par la suite ; que trois jours plus tard, des personnes en colère auraient fait irruption chez elle et l'auraient frappée et menacée de mort en l'accusant d'être responsable du décès de cette femme, que des policiers seraient intervenus et auraient emmené au poste de police l'intéressée et certains de ses agresseurs afin d'y être entendus, qu'elle aurait été placée en détention ; que le soir même, son petit ami serait venu lui rendre visite ; qu'il l'aurait rassurée, en lui disant qu'il allait faire son possible pour lui venir en aide ; qu'au soir du septième jour de sa détention, un major, qui lui aurait dit agir à la demande de son petit ami, lui aurait remis un uniforme et l'aurait fait sortir du poste de police ; qu'il l'aurait ensuite conduite chez sa maîtresse, où elle serait restée durant environ deux mois ; que durant cette période, le major aurait organisé son départ ; que le (...), il l'aurait conduite avec son enfant à l'aéroport ; que muni de faux documents, il les aurait fait franchir les contrôles et les aurait accompagnés jusqu'à un avion en partance pour (...) ; que la requérante aurait ensuite entrepris de se rendre en Suisse avec son fils, que dans sa décision du 6 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a pour l'essentiel mis en exergue le caractère inconsistant, vague et lacunaire de son récit relatif aux événements qu'elle aurait vécus, en relevant l'absence de tout élément précis, détaillé et circonstancié, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi de la requérante et de son enfant en Angola était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a notamment relevé que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient assurément pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de cette mesure ; qu'il a en outre relevé que la requérante pourrait compter sur le soutien de son ami, avec lequel elle vivait avant son départ et qui aurait financé son voyage ; qu'au vu de l'invraisemblance de son récit, il a de surcroît considéré que les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait absolument aucune famille dans son pays n'étaient également pas crédibles ; qu'il a enfin estimé que l'exécution du renvoi n'était pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où celui-ci ne se verrait pas confronté à un grave déracinement, compte tenu notamment de la brève durée de son séjour en Suisse, que dans son recours du 10 mars 2025, la recourante a fait valoir qu'étant en état de choc après son arrestation, elle ne pouvait pas se souvenir des détails des événements vécus, qu'elle a soutenu qu'en cas de retour en Angola, elle serait tuée par la famille de la femme décédée, laissant ainsi son fils sans aucun soutien, qu'elle a par ailleurs invoqué l'hypertension artérielle dont elle souffre, en relevant les difficultés à obtenir des soins dans son pays, que la recourante a conclu à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ avec son fils se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, le récit de l'intéressée est stéréotypé, inconsistant et dénué de détails significatifs à même de corroborer la réalité d'une expérience directement et réellement vécue, que les explications de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait pas pu donner plus de détails, parce qu'elle était en état de choc après ce qu'elle avait vécu (cf. mémoire de recours, p. 2) ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations, que les documents médicaux versés au dossier du SEM ne démontrent en particulier pas en quoi l'état psychologique de la requérante aurait pu avoir une quelconque influence sur la qualité de son récit, que par ailleurs, comme relevé ci-après, les événements qui seraient à l'origine de ses traumatismes n'apparaissent pas vraisemblables, qu'il n'est en particulier pas crédible que la recourante ait pu s'évader de la manière décrite, en bénéficiant de la complicité providentielle d'un major qui aurait été contacté par son petit ami ; que ledit major aurait en effet pris des risques inconsidérés, au mépris de sa propre sécurité, que dans les circonstances décrites, il serait apparu sans aucun doute comme la personne qui aurait permis cette évasion, que le départ de la recourante, tel que décrit, depuis l'aéroport international de Luanda n'apparaît également pas vraisemblable, que son récit à ce sujet est resté pour le moins stéréotypé et indigent, sans la moindre précision ou explication crédible quant à la manière dont elle aurait pu passer sans encombre les contrôles de sécurité, malgré les questions qui lui ont été posées à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 26 février 2025, Q. 50 ss), que la requérante s'est de surcroît contredite quant au fait que la police aurait ou non saisi ses documents d'identité (cf. idem, Q. 67 à 70 et 75 à 77), que de même, interrogée au sujet des passeports d'emprunt avec lesquels elle aurait pris l'avion avec son fils, elle a indiqué les noms qui auraient figuré sur ceux-ci (cf. idem, Q. 73 s.), alors qu'elle avait précédemment déclaré ne pas savoir avec quels documents elle avait voyagé (cf. idem, Q. 67), qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les déclarations de l'intéressée ne satisfont de toute façon pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, aucun élément probant figurant au dossier ne permet de conclure que la police angolaise aurait refusé d'accorder sa protection à la recourante, respectivement qu'elle n'aurait pas été en mesure, le cas échéant, de lui offrir une assistance adéquate, qu'il ressort d'ailleurs du récit de l'intéressée que la police serait intervenue lorsqu'elle aurait été agressée, qu'enfin, dans les circonstances décrites, son arrestation apparaît légitime dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite du décès de la personne à laquelle la recourante aurait prodigué un traitement traditionnel, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 6 mars 2025 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son fils à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle et son fils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle et son fils un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que les problèmes de santé de la recourante (hypertension artérielle avec céphalées, problèmes de vue) et de son fils (problèmes dermatologiques d'origine allergique), tels qu'il ressortent des documents médicaux versés au dossier n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Angola (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. arrêts du Tribunal E-6111/2025 du 3 septembre 2025 consid. 5.3.2 ; E-3077/2025 du 4 août 2025), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils pour des motifs qui leur seraient propres, qu'en particulier, comme relevé à juste titre dans la décision attaquée, les problèmes de santé de la recourante, qui, selon les documents médicaux versés au dossier, est connue pour une HTA depuis (...), n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-4224/2023 du 4 juillet 2024 ; E-6163/2023 du 10 janvier 2024 consid. 8.3.1 ; E-2983/2021 du 12 juin 2023 consid. 6.4), qu'il en va de même pour les problèmes dermatologiques de son enfant, que l'Angola, en particulier à Luanda, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques, cardiologiques et de médecine interne (cf. arrêts du Tribunal E-820/2020 du 2 novembre 2023 consid. 8.7.3 ; E-276/2023 du 10 mai 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit. ; D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.1 s. et réf. cit. ; D-2793/2021 du 21 juin 2022 ; E-1422/2022 du 16 juin 2022 consid. 10.1.4), qu'à cela s'ajoute que les traitements prodigués dans les infrastructures publiques sont en principe gratuits (cf. E-3077/2025 du 4 août 2025 ; D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.1 et réf. cit. ; E-1422/2022 du 16 juin 2022 consid. 10.1.4), que l'intéressée pourra ainsi prétendre, pour elle et son fils, le cas échéant, à un traitement médical dans leur pays, quand bien même les structures de soins n'atteindraient pas les standards médicaux existant en Suisse, que pour le surplus, s'agissant notamment de la possibilité pour la recourante d'obtenir une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, de ses allégations quant à sa prétendue absence de tout réseau familial ou de l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'art. 3 CDE, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant en possession de cartes d'identité en cours de validité (déposées au dossier) et étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 8 avril 2025.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :