Asile et renvoi
Sachverhalt
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé a pu expliquer les raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays dans un long récit libre de plusieurs pages, qui a dû être interrompu par deux pauses (cf. procès- verbal de l’audition du 16 février 2021, Q. 24 à 29),
D-4224/2023 Page 8 que la personne chargée de l’audition lui a par la suite posé de nombreuses questions sur ses motifs d’asile, pour l’amener à développer ses déclarations sur les événements à l’origine de son départ du pays (cf. idem, Q. 30 ss) ; qu’elle lui a encore demandé, à l’issue de son audition, quelles serait les conséquences de son retour dans son Etat d'origine ou de provenance et si il avait connaissance de faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés pouvant s'opposer à un tel retour (cf. idem, Q. 97 et 100), que ce faisant, l’auditrice a procédé en conformité avec l’art. 29 al. 1 LAsi et les directives édictées par le SEM (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L’audition sur les motifs d’asile, en ligne sur <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale- verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html>, consulté le 4 juillet 2024), que la représentante juridique a également posé un certain nombre de questions (cf. procès-verbal de l’audition du 16 février 2021, Q. 73 s., 84 à 87, 90, et 93 à 95), que cette dernière n’a de surcroît formulé aucune critique à l’encontre de la technique de questionnement de l’auditeur ni formulé aucune remarque, que ce soit au cours de l’audition ou à son issue, que contrairement à ce qui est affirmé par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), sa représentante juridique n’a par ailleurs pas requis la tenue d’une nouvelle audition, que sa demande d’instruction complémentaire formulée dans le courriel du 22 février 2021 cité par le recourant est en lien avec le dépôt d’un document médical et non pas avec l’audition du 16 février 2021, que la situation médicale de l’intéressé a d’ailleurs fait l’objet de mesures d’instruction complémentaires (cf. notamment courrier du 13 octobre 2021, à teneur duquel le SEM a invité le requérant à fournir un ou plusieurs rapports médicaux), que d’autre part, l’obligation du SEM de confronter un requérant d’asile à ses déclarations contradictoires relève de l’obligation pour l’autorité d’établir l’état de fait de manière exacte et complète, et non pas d’un principe de procédure découlant du droit d’être entendu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b),
D-4224/2023 Page 9 qu’enfin, l’annulation d’une convocation à une audition envoyée par erreur (cf. décision attaquée, consid. I/5) ne constitue manifestement pas une violation du principe de la bonne foi (cf. mémoire de recours, p. 12 s.), que pour le reste, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
D-4224/2023 Page 10 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que si l’intéressé a pu répondre à certaines questions relatives à l’Eglise évangélique (…), il n’en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, qu’il n’a en particulier manifestement pas rendu crédible qu’il ait été personnellement l’objet de persécutions ou qu’il ait été recherché par les autorités de son pays, que si tel avait été réellement le cas, celles-ci ne lui auraient à l’évidence pas délivré une carte d’identité le (…) (cf. pièce déposée au dossier) et un passeport le (…), comme cela ressort d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que ses propos selon lesquels il aurait obtenu son passeport par le biais d’un agent de la police des migrations avant son départ en (…) (cf. procès- verbal de l’audition du 16 février 2021, Q, 29) ne correspondent ainsi manifestement pas à la réalité, qu’il n’est par ailleurs pas vraisemblable que l’intéressé ait officiellement enregistré son domicile à (…) (cf. procès-verbaux des auditions du
D-4224/2023 Page 11 25 janvier 2021, pt 2.02, et du 16 février 2021, Q. 41 ; carte d’identité), alors qu’au moment de son retour dans cette ville en (…), se disant recherché en tant que leader du mouvement, il se serait déguisé, en se laissant pousser la barbe et les cheveux pour ne pas être reconnu (cf. procès-verbal de l’audition du 16 février 2021, Q. 26), qu’il n’est également pas crédible, dans le contexte décrit, qu’avant la manifestation prévue en (…), les autorités l’aient laissé librement mobiliser les gens sur la place publique au moyen d’un mégaphone, en se contentant de lui dire : « Le jour de la manifestation, vous allez voir ce que vous allez voir » (cf. idem, Q. 86 s), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique pertinente, les allégations du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien- fondé, que ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, ne suffisent pas à expliquer les éléments d’invraisemblance marquant son récit (cf. mémoire de recours, p. 11 s.) ; que lesdits rapports ne démontrent en particulier nullement que son état psychique était tel au moment de l’audition du 16 février 2021 qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d’asile, que contrairement à ce qu’affirme le recourant (cf. idem, p. 11 et 19), ces rapports ne sont en outre pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués, dans la mesure où ils n’ont été établis que sur la seule base des propos de l’intéressé, qu’il en va de même s’agissant de la lettre de soutien d’un pasteur à la retraite datée du 22 juin 2023, que les autres moyens de preuve produits par le recourant (photo et vidéos) ne sont pas de nature à établir l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future,
D-4224/2023 Page 12 que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec « l'histoire de la répression religieuse en Angola » (cf. idem, p. 22 ss) ne sont également pas déterminants, en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne de l’intéressé, que s’agissant du reproche du recourant selon lequel le SEM n’aurait pas cherché à le confronter à d’éventuelles imprécisions de son récit libre (cf. idem, p. 6), il y a lieu de relever qu’un droit à la confrontation n’existe pas en cas d’absence de contradictions dans les déclarations du requérant (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas relevé de contradictions dans le récit de l’intéressé, comme d’ailleurs relevé par celui-ci (cf. mémoire de recours,
p. 16 ss), mais a mis en exergue les nombreuses invraisemblances et incohérences émaillant ses propos, qu’au demeurant, si le SEM n’a apparemment pas directement confronté l’intéressé à toutes ces invraisemblances et incohérences lors de son audition, il lui a cependant posé de nombreuses questions sur ses motifs d’asile, pour l’amener à développer ses déclarations sur les évènements à l’origine de son départ du pays ; que comme relevé ci-auparavant, il lui a encore demandé, à l’issue de son audition, s’il avait autre chose à dire par rapport à ses motifs d’asile, que ce faisant, il s’est conformé à son obligation d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), qu’à relever encore que la représentante juridique, qui a pu poser des questions complémentaires, n’a, comme relevé précédemment, formulé aucune réserve ni remarque quant au déroulement de l’audition, qu’après le rendu de la décision attaquée, l’intéressé a par ailleurs eu accès à l'intégralité du dossier du SEM et a eu l'occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de prendre position sur les invraisemblances et incohérences constatées (cf. en ce sens JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3c), que le grief formulé par le recourant est donc manifestement infondé,
D-4224/2023 Page 13 qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juin 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques et somatiques n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible en Angola (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l’Angola, à l’exception de la province de Cabinda, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
D-4224/2023 Page 14 permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-820/2020 du 2 novembre 2023 consid. 8.2 et jurisp. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s’ils ne doivent certes pas être minimisés, il n’apparaît en particulier pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu’ils ressortent des rapports médicaux précités, soient susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi, que comme relevé par le SEM de manière détaillée (cf. décision attaquée consid. III/2, p. 7 ss), l’Angola, en particulier à Luanda, dispose d’une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques, cardiologiques et de médecine interne (cf. arrêts du Tribunal E-820/2020 précité consid. 8.7.3 ; E-276/2023 du 10 mai 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit. ; D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.1 s. et réf. cit. ; D-2793/2021 du 21 juin 2022 ; E-1422/2022 du 16 juin 2022 consid. 10.1.4), qu’à cela s’ajoute que les traitements prodigués dans les infrastructures publiques sont gratuits (cf. D-1775/2021 consid. 10.4.1 et réf. cit. ; E-1422/2022 consid. 10.1.4), que l’intéressé pourra ainsi prétendre à un traitement médical dans son pays, quand bien même les structures de soins n’atteindraient pas les standards médicaux existant en Suisse, qu’à relever, au vu des moyens de preuve déposés à l’appui de son recours, que ses problèmes de santé n’ont pas empêché l’intéressé d’exercer en Suisse de nombreuses activités tant artistiques que bénévoles ou professionnelles ; que l’on peut donc raisonnablement attendre de sa part qu’à son retour dans son pays, il entreprenne de trouver une activité lucrative afin de lui permettre de financer les frais médicaux ou médicaments qui ne seraient éventuellement pas remboursés ou pris en charge,
D-4224/2023 Page 15 que, par ailleurs, au vu de l’invraisemblance de son récit, on ne saurait exclure qu’il puisse compter dans son pays sur le soutien moral et psychologique, voire matériel, d’un réseau familial et social, qu’au demeurant, il aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s’avèreraient indispensables, qu’il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’à cet égard, il appartient au recourant de mettre en place, avec l’aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d’appréhender un retour dans son pays d’origine, qu’à cet égard, il convient de relever que les médecins de l’intéressé associent les risques de réactivation des symptômes traumatiques notamment au vécu de l’intéressé ; que les faits allégués par le recourant ont été considérés comme invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé, qu’enfin, les efforts d’intégration dont l’intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est pour finir possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est en possession d’une carte d’identité (versée au dossier), étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi,
D-4224/2023 Page 16 que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4224/2023 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 22 février 2021 cité par le recourant est en lien avec le dépôt d’un document médical et non pas avec l’audition du 16 février 2021, que la situation médicale de l’intéressé a d’ailleurs fait l’objet de mesures d’instruction complémentaires (cf. notamment courrier du 13 octobre 2021, à teneur duquel le SEM a invité le requérant à fournir un ou plusieurs rapports médicaux), que d’autre part, l’obligation du SEM de confronter un requérant d’asile à ses déclarations contradictoires relève de l’obligation pour l’autorité d’établir l’état de fait de manière exacte et complète, et non pas d’un principe de procédure découlant du droit d’être entendu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b),
D-4224/2023 Page 9 qu’enfin, l’annulation d’une convocation à une audition envoyée par erreur (cf. décision attaquée, consid. I/5) ne constitue manifestement pas une violation du principe de la bonne foi (cf. mémoire de recours, p. 12 s.), que pour le reste, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
D-4224/2023 Page 10 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que si l’intéressé a pu répondre à certaines questions relatives à l’Eglise évangélique (…), il n’en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, qu’il n’a en particulier manifestement pas rendu crédible qu’il ait été personnellement l’objet de persécutions ou qu’il ait été recherché par les autorités de son pays, que si tel avait été réellement le cas, celles-ci ne lui auraient à l’évidence pas délivré une carte d’identité le (…) (cf. pièce déposée au dossier) et un passeport le (…), comme cela ressort d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que ses propos selon lesquels il aurait obtenu son passeport par le biais d’un agent de la police des migrations avant son départ en (…) (cf. procès- verbal de l’audition du 16 février 2021, Q, 29) ne correspondent ainsi manifestement pas à la réalité, qu’il n’est par ailleurs pas vraisemblable que l’intéressé ait officiellement enregistré son domicile à (…) (cf. procès-verbaux des auditions du
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E. 25 janvier 2021, pt 2.02, et du 16 février 2021, Q. 41 ; carte d’identité), alors qu’au moment de son retour dans cette ville en (…), se disant recherché en tant que leader du mouvement, il se serait déguisé, en se laissant pousser la barbe et les cheveux pour ne pas être reconnu (cf. procès-verbal de l’audition du 16 février 2021, Q. 26), qu’il n’est également pas crédible, dans le contexte décrit, qu’avant la manifestation prévue en (…), les autorités l’aient laissé librement mobiliser les gens sur la place publique au moyen d’un mégaphone, en se contentant de lui dire : « Le jour de la manifestation, vous allez voir ce que vous allez voir » (cf. idem, Q. 86 s), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique pertinente, les allégations du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien- fondé, que ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, ne suffisent pas à expliquer les éléments d’invraisemblance marquant son récit (cf. mémoire de recours, p. 11 s.) ; que lesdits rapports ne démontrent en particulier nullement que son état psychique était tel au moment de l’audition du 16 février 2021 qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d’asile, que contrairement à ce qu’affirme le recourant (cf. idem, p. 11 et 19), ces rapports ne sont en outre pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués, dans la mesure où ils n’ont été établis que sur la seule base des propos de l’intéressé, qu’il en va de même s’agissant de la lettre de soutien d’un pasteur à la retraite datée du 22 juin 2023, que les autres moyens de preuve produits par le recourant (photo et vidéos) ne sont pas de nature à établir l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future,
D-4224/2023 Page 12 que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec « l'histoire de la répression religieuse en Angola » (cf. idem, p. 22 ss) ne sont également pas déterminants, en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne de l’intéressé, que s’agissant du reproche du recourant selon lequel le SEM n’aurait pas cherché à le confronter à d’éventuelles imprécisions de son récit libre (cf. idem, p. 6), il y a lieu de relever qu’un droit à la confrontation n’existe pas en cas d’absence de contradictions dans les déclarations du requérant (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas relevé de contradictions dans le récit de l’intéressé, comme d’ailleurs relevé par celui-ci (cf. mémoire de recours,
p. 16 ss), mais a mis en exergue les nombreuses invraisemblances et incohérences émaillant ses propos, qu’au demeurant, si le SEM n’a apparemment pas directement confronté l’intéressé à toutes ces invraisemblances et incohérences lors de son audition, il lui a cependant posé de nombreuses questions sur ses motifs d’asile, pour l’amener à développer ses déclarations sur les évènements à l’origine de son départ du pays ; que comme relevé ci-auparavant, il lui a encore demandé, à l’issue de son audition, s’il avait autre chose à dire par rapport à ses motifs d’asile, que ce faisant, il s’est conformé à son obligation d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), qu’à relever encore que la représentante juridique, qui a pu poser des questions complémentaires, n’a, comme relevé précédemment, formulé aucune réserve ni remarque quant au déroulement de l’audition, qu’après le rendu de la décision attaquée, l’intéressé a par ailleurs eu accès à l'intégralité du dossier du SEM et a eu l'occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de prendre position sur les invraisemblances et incohérences constatées (cf. en ce sens JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3c), que le grief formulé par le recourant est donc manifestement infondé,
D-4224/2023 Page 13 qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juin 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques et somatiques n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible en Angola (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l’Angola, à l’exception de la province de Cabinda, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
D-4224/2023 Page 14 permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-820/2020 du 2 novembre 2023 consid. 8.2 et jurisp. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s’ils ne doivent certes pas être minimisés, il n’apparaît en particulier pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu’ils ressortent des rapports médicaux précités, soient susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi, que comme relevé par le SEM de manière détaillée (cf. décision attaquée consid. III/2, p. 7 ss), l’Angola, en particulier à Luanda, dispose d’une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques, cardiologiques et de médecine interne (cf. arrêts du Tribunal E-820/2020 précité consid. 8.7.3 ; E-276/2023 du 10 mai 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit. ; D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.1 s. et réf. cit. ; D-2793/2021 du 21 juin 2022 ; E-1422/2022 du 16 juin 2022 consid. 10.1.4), qu’à cela s’ajoute que les traitements prodigués dans les infrastructures publiques sont gratuits (cf. D-1775/2021 consid. 10.4.1 et réf. cit. ; E-1422/2022 consid. 10.1.4), que l’intéressé pourra ainsi prétendre à un traitement médical dans son pays, quand bien même les structures de soins n’atteindraient pas les standards médicaux existant en Suisse, qu’à relever, au vu des moyens de preuve déposés à l’appui de son recours, que ses problèmes de santé n’ont pas empêché l’intéressé d’exercer en Suisse de nombreuses activités tant artistiques que bénévoles ou professionnelles ; que l’on peut donc raisonnablement attendre de sa part qu’à son retour dans son pays, il entreprenne de trouver une activité lucrative afin de lui permettre de financer les frais médicaux ou médicaments qui ne seraient éventuellement pas remboursés ou pris en charge,
D-4224/2023 Page 15 que, par ailleurs, au vu de l’invraisemblance de son récit, on ne saurait exclure qu’il puisse compter dans son pays sur le soutien moral et psychologique, voire matériel, d’un réseau familial et social, qu’au demeurant, il aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s’avèreraient indispensables, qu’il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’à cet égard, il appartient au recourant de mettre en place, avec l’aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d’appréhender un retour dans son pays d’origine, qu’à cet égard, il convient de relever que les médecins de l’intéressé associent les risques de réactivation des symptômes traumatiques notamment au vécu de l’intéressé ; que les faits allégués par le recourant ont été considérés comme invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé, qu’enfin, les efforts d’intégration dont l’intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est pour finir possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est en possession d’une carte d’identité (versée au dossier), étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi,
D-4224/2023 Page 16 que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4224/2023 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 7 septembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4224/2023 Arrêt du 4 juillet 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par Kim De Ziegler, Caritas Genève - Service Juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 16 janvier 2021 par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), les procès-verbaux des auditions des 25 janvier 2021 (enregistrement des données personnelles), 27 janvier 2021 (entretien individuel Dublin) et 16 février 2021 (audition sur les motifs), la décision du 24 février 2021, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la décision du 30 juin 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 août 2023 par le recourant contre cette décision, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 29 août 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête précitée et a imparti au recourant un délai au 13 septembre 2023 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 7 septembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la mention erronée de l'art. 108 al. 1 LAsi (délai dans la procédure accélérée) dans les voies de droit de la décision attaquée ne porte pas à conséquence, le délai de recours de 30 jours étant correctement indiqué, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré avoir été membre et leader de la jeunesse de l'Eglise (...) à (...), qu'à ce titre, il aurait réuni en (...) les jeunes de (...) en vue d'un pèlerinage au (...), dans la province de (...) ; qu'en (...) de cette année, le gouverneur de cette province se serait rendu sur place pour demander aux fidèles de quitter les lieux ; que face à leur refus, des policiers auraient été envoyés afin de les intimider, que le (...), des policiers armés de machettes, de fusils et de bâtons auraient attaqué les fidèles ; que les parents et la petite soeur du requérant auraient été tués ; que blessé, il aurait pu prendre la fuite, qu'en (...), il se serait établi à (...), dans la province de (...), où il aurait prêché sur la voie publique, avant de construire une petite église en tôle ; qu'en (...), en son absence, des militaires auraient ouvert le feu dans l'église, tuant plusieurs personnes ; que des fidèles ayant appris à l'intéressé qu'il était recherché en tant que leader du mouvement, il aurait fui, qu'en (...), il serait retourné à (...) ; qu'afin de ne pas être reconnu, il se serait laissé pousser la barbe et les cheveux ; qu'il aurait repris son travail de vendeur ambulant et aurait poursuivi ses activités au sein de son Eglise, qu'en (...), il aurait emmené une (...) de jeunes dans la province de (...) afin de participer à un pèlerinage ; que le (...) suivant, la police serait intervenue, tirant des coups de feu et menaçant les fidèles ; que chacun aurait pris la fuite de son côté, que vers (...), l'intéressé serait revenu à (...), où il aurait décidé d'organiser une manifestation avec (...) ; que le (...), alors que les gens se rassemblaient en vue de la manifestation, la police serait brutalement intervenue pour les disperser, qu'en (...), il aurait tenté d'organiser une nouvelle manifestation, mais les forces de l'ordre en auraient empêché la tenue par des mesures de répression ; que recherché, il aurait fui ; que la police et les services secrets se seraient rendus en (...) à son domicile où ils auraient assassiné son ami et secrétaire ; qu'on lui aurait dit que les autorités le cherchaient, avec l'intention de le décapiter et de brûler son corps, qu'en (...), un fidèle de son Eglise, membre de la police des migrations, l'aurait emmené à l'aéroport, lui aurait fait franchir les divers contrôles et l'aurait fait monter à bord d'un avion, en lui remettant un passeport ; qu'il se serait ainsi retrouvé (...) ; qu'il y aurait vécu dans la rue, sans ressources et avec un sentiment d'insécurité, en raison des liens de ce pays avec l'Angola ; qu'un jour, un homme, qu'il ne pourrait décrire, aurait remarqué sa détresse et lui aurait proposé son aide ; que le lendemain, cette personne l'aurait emmené à l'aéroport et lui aurait fait prendre un vol dont il ignorait la destination ; qu'il serait arrivé à (...) le (...) (ou le [...]) (...) ; qu'il a déposé une demande d'asile le 16 janvier 2021, après avoir été interpellé par la police (...), qu'au cours de la procédure, le requérant a produit divers documents médicaux, dont il ressort qu'il bénéficie depuis son attribution au canton de (...) d'un suivi psychiatrique régulier en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) qui serait consécutif aux événements qu'il aurait vécus en Angola, que sur le plan somatique, il souffre de douleurs chroniques à la cheville droite ; qu'il présente par ailleurs une hypertension artérielle de grade 2, une légère baisse de la fonction rénale ainsi qu'un prédiabète, que dans sa décision du 30 juin 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de situer l'endroit où il aurait érigé son église à (...), qu'il n'était pas crédible que, se disant recherché par les autorités depuis des années, il se soit officiellement enregistré à (...) et se soit présenté à l'office délivrant les cartes d'identité afin d'en obtenir une nouvelle, et qu'il était tout autant invraisemblable que les autorités délivrent un tel document à une personne recherchée, que le SEM a également relevé qu'il ressortait des données du système « CS-VIS » que le requérant avait déposé une demande de visa Schengen le (...) auprès des autorités (...) compétentes à (...) au moyen de son passeport établi, dans cette ville, le (...), ce qui démentait ses déclarations selon lesquelles un membre de la police des migrations lui aurait procuré son passeport avant son départ, en (...), pour une destination inconnue, que l'autorité de première instance a par ailleurs observé que l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile (...) et n'avait entrepris une telle démarche en Suisse qu'après avoir été interpellé par la police, ce qui ne correspondrait pas au comportement d'une personne cherchant une protection ; qu'il serait en outre peu crédible qu'un passant, qu'il ne saurait décrire, l'ait aidé après l'avoir vu pleurer dans la rue à (...), lui procure un billet d'avion et le fasse monter dans un vol dont il aurait ignoré la destination, que le SEM a en outre noté que les déclarations de l'intéressé relatives aux interventions des forces de l'ordre en (...) ne correspondaient pas aux faits notoires tels que relatés par la presse, qu'il a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Angola était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a en particulier estimé que ses problèmes médicaux, tant physiques que psychiques, n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de cette mesure, compte tenu notamment des infrastructures médicales présentes à Luanda, que dans son recours du 2 août 2023, l'intéressé a d'abord reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les faits de la cause, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, qu'il a ensuite contesté l'appréciation de l'autorité de première instance quant à la vraisemblance de son récit, assurant que ses déclarations correspondaient à la réalité, qu'il a soutenu que sa crainte de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays était objectivement fondée, compte tenu des préjudices qu'il y avait subis en raison de ses activités au sein de l'Eglise évangélique (...) et de la répression religieuse exercée par les autorités angolaises, en particulier à l'encontre de son Eglise, qu'il a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a allégué encourir, en cas de renvoi, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que son renvoi aurait en outre « des conséquences désastreuses, dont des répercussions sur sa santé somatique », les soins dont il a besoin n'étant probablement pas disponibles dans son pays d'origine, du fait notamment de l'extrême pauvreté et de la corruption y régnant, qu'il a ajouté qu'il n'avait plus de lien avec son pays, l'ensemble de son « socle social, amical, professionnel et académique » se trouvant désormais à (...), mettant en exergue son désir de s'intégrer et de participer à la vie sociale et économique de cette ville, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'à l'appui de son recours, il a produit la copie d'un courriel de sa représentante juridique envoyé au SEM le 22 février 2021, trois rapports médicaux datés des 2 mai, 12 mai et 21 juillet 2023, une convocation du SEM du 23 mai 2023 pour une audition complémentaire, un courrier du SEM du 2 juin 2023 annulant cette audition, une photographie qui le représenterait « aux côtés de ses frères d'Eglise », une lettre de soutien datée du 22 juin 2023 émanant d'un pasteur retraité d'une Eglise évangélique de (...), un certificat de travail daté du 24 juillet 2023, divers contrats de travail, lettres de soutien et attestations témoignant notamment de ses efforts d'intégration, ainsi qu'une clé USB contenant deux vidéos amateurs censées montrer des manifestations réprimées à balles réelles par les autorités angolaises, que, préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il y a lieu d'écarter le grief d'ordre formel, selon lequel le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et le droit d'être entendu du recourant en rendant sa décision sans avoir pris la peine de l'entendre une seconde fois sur ses motifs d'asile (cf. mémoire de recours, p. 4 ss), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, lors de son audition, l'intéressé a pu expliquer les raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays dans un long récit libre de plusieurs pages, qui a dû être interrompu par deux pauses (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2021, Q. 24 à 29), que la personne chargée de l'audition lui a par la suite posé de nombreuses questions sur ses motifs d'asile, pour l'amener à développer ses déclarations sur les événements à l'origine de son départ du pays (cf. idem, Q. 30 ss) ; qu'elle lui a encore demandé, à l'issue de son audition, quelles serait les conséquences de son retour dans son Etat d'origine ou de provenance et si il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés pouvant s'opposer à un tel retour (cf. idem, Q. 97 et 100), que ce faisant, l'auditrice a procédé en conformité avec l'art. 29 al. 1 LAsi et les directives édictées par le SEM (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article C6.2 : L'audition sur les motifs d'asile, en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html , consulté le 4 juillet 2024), que la représentante juridique a également posé un certain nombre de questions (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2021, Q. 73 s., 84 à 87, 90, et 93 à 95), que cette dernière n'a de surcroît formulé aucune critique à l'encontre de la technique de questionnement de l'auditeur ni formulé aucune remarque, que ce soit au cours de l'audition ou à son issue, que contrairement à ce qui est affirmé par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), sa représentante juridique n'a par ailleurs pas requis la tenue d'une nouvelle audition, que sa demande d'instruction complémentaire formulée dans le courriel du 22 février 2021 cité par le recourant est en lien avec le dépôt d'un document médical et non pas avec l'audition du 16 février 2021, que la situation médicale de l'intéressé a d'ailleurs fait l'objet de mesures d'instruction complémentaires (cf. notamment courrier du 13 octobre 2021, à teneur duquel le SEM a invité le requérant à fournir un ou plusieurs rapports médicaux), que d'autre part, l'obligation du SEM de confronter un requérant d'asile à ses déclarations contradictoires relève de l'obligation pour l'autorité d'établir l'état de fait de manière exacte et complète, et non pas d'un principe de procédure découlant du droit d'être entendu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b), qu'enfin, l'annulation d'une convocation à une audition envoyée par erreur (cf. décision attaquée, consid. I/5) ne constitue manifestement pas une violation du principe de la bonne foi (cf. mémoire de recours, p. 12 s.), que pour le reste, le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que si l'intéressé a pu répondre à certaines questions relatives à l'Eglise évangélique (...), il n'en demeure pas moins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute les raisons alléguées pour motiver son départ du pays, qu'il n'a en particulier manifestement pas rendu crédible qu'il ait été personnellement l'objet de persécutions ou qu'il ait été recherché par les autorités de son pays, que si tel avait été réellement le cas, celles-ci ne lui auraient à l'évidence pas délivré une carte d'identité le (...) (cf. pièce déposée au dossier) et un passeport le (...), comme cela ressort d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que ses propos selon lesquels il aurait obtenu son passeport par le biais d'un agent de la police des migrations avant son départ en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2021, Q, 29) ne correspondent ainsi manifestement pas à la réalité, qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que l'intéressé ait officiellement enregistré son domicile à (...) (cf. procès-verbaux des auditions du 25 janvier 2021, pt 2.02, et du 16 février 2021, Q. 41 ; carte d'identité), alors qu'au moment de son retour dans cette ville en (...), se disant recherché en tant que leader du mouvement, il se serait déguisé, en se laissant pousser la barbe et les cheveux pour ne pas être reconnu (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2021, Q. 26), qu'il n'est également pas crédible, dans le contexte décrit, qu'avant la manifestation prévue en (...), les autorités l'aient laissé librement mobiliser les gens sur la place publique au moyen d'un mégaphone, en se contentant de lui dire : « Le jour de la manifestation, vous allez voir ce que vous allez voir » (cf. idem, Q. 86 s), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique pertinente, les allégations du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, ne suffisent pas à expliquer les éléments d'invraisemblance marquant son récit (cf. mémoire de recours, p. 11 s.) ; que lesdits rapports ne démontrent en particulier nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition du 16 février 2021 qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile, que contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. idem, p. 11 et 19), ces rapports ne sont en outre pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués, dans la mesure où ils n'ont été établis que sur la seule base des propos de l'intéressé, qu'il en va de même s'agissant de la lettre de soutien d'un pasteur à la retraite datée du 22 juin 2023, que les autres moyens de preuve produits par le recourant (photo et vidéos) ne sont pas de nature à établir l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec « l'histoire de la répression religieuse en Angola » (cf. idem, p. 22 ss) ne sont également pas déterminants, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne de l'intéressé, que s'agissant du reproche du recourant selon lequel le SEM n'aurait pas cherché à le confronter à d'éventuelles imprécisions de son récit libre (cf. idem, p. 6), il y a lieu de relever qu'un droit à la confrontation n'existe pas en cas d'absence de contradictions dans les déclarations du requérant (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), qu'en l'occurrence, le SEM n'a pas relevé de contradictions dans le récit de l'intéressé, comme d'ailleurs relevé par celui-ci (cf. mémoire de recours, p. 16 ss), mais a mis en exergue les nombreuses invraisemblances et incohérences émaillant ses propos, qu'au demeurant, si le SEM n'a apparemment pas directement confronté l'intéressé à toutes ces invraisemblances et incohérences lors de son audition, il lui a cependant posé de nombreuses questions sur ses motifs d'asile, pour l'amener à développer ses déclarations sur les évènements à l'origine de son départ du pays ; que comme relevé ci-auparavant, il lui a encore demandé, à l'issue de son audition, s'il avait autre chose à dire par rapport à ses motifs d'asile, que ce faisant, il s'est conformé à son obligation d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), qu'à relever encore que la représentante juridique, qui a pu poser des questions complémentaires, n'a, comme relevé précédemment, formulé aucune réserve ni remarque quant au déroulement de l'audition, qu'après le rendu de la décision attaquée, l'intéressé a par ailleurs eu accès à l'intégralité du dossier du SEM et a eu l'occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de prendre position sur les invraisemblances et incohérences constatées (cf. en ce sens JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3c), que le grief formulé par le recourant est donc manifestement infondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juin 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques et somatiques n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Angola (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-820/2020 du 2 novembre 2023 consid. 8.2 et jurisp. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'ils ne doivent certes pas être minimisés, il n'apparaît en particulier pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, que comme relevé par le SEM de manière détaillée (cf. décision attaquée consid. III/2, p. 7 ss), l'Angola, en particulier à Luanda, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques, cardiologiques et de médecine interne (cf. arrêts du Tribunal E-820/2020 précité consid. 8.7.3 ; E-276/2023 du 10 mai 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit. ; D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.1 s. et réf. cit. ; D-2793/2021 du 21 juin 2022 ; E-1422/2022 du 16 juin 2022 consid. 10.1.4), qu'à cela s'ajoute que les traitements prodigués dans les infrastructures publiques sont gratuits (cf. D-1775/2021 consid. 10.4.1 et réf. cit. ; E-1422/2022 consid. 10.1.4), que l'intéressé pourra ainsi prétendre à un traitement médical dans son pays, quand bien même les structures de soins n'atteindraient pas les standards médicaux existant en Suisse, qu'à relever, au vu des moyens de preuve déposés à l'appui de son recours, que ses problèmes de santé n'ont pas empêché l'intéressé d'exercer en Suisse de nombreuses activités tant artistiques que bénévoles ou professionnelles ; que l'on peut donc raisonnablement attendre de sa part qu'à son retour dans son pays, il entreprenne de trouver une activité lucrative afin de lui permettre de financer les frais médicaux ou médicaments qui ne seraient éventuellement pas remboursés ou pris en charge, que, par ailleurs, au vu de l'invraisemblance de son récit, on ne saurait exclure qu'il puisse compter dans son pays sur le soutien moral et psychologique, voire matériel, d'un réseau familial et social, qu'au demeurant, il aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s'avèreraient indispensables, qu'il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'à cet égard, il appartient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine, qu'à cet égard, il convient de relever que les médecins de l'intéressé associent les risques de réactivation des symptômes traumatiques notamment au vécu de l'intéressé ; que les faits allégués par le recourant ont été considérés comme invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé, qu'enfin, les efforts d'intégration dont l'intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est pour finir possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est en possession d'une carte d'identité (versée au dossier), étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 7 septembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :