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E-820/2020

E-820/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 mai 2017, A._______ et son épouse, B._______, pour eux-mêmes et pour le compte de leur fils mineur C._______), ont déposé deux demandes d’asile en Suisse. Respectivement les (…) et (…) sont nés D._______ et E._______. Ils ont tous deux été intégrés aux demandes d’asile de leurs parents. B. Entendus les 30 mai 2017 (auditions sur les données personnelles) et 22 août 2018 (auditions sur les motifs d’asile ; ci-dessous, let. D.), les requérants, mariés depuis le mois de novembre (…), ont déclaré être de nationalité angolaise, de langue maternelle portugaise et de confession chrétienne (adeptes de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours [mormons]). Avant leur départ d’Angola, les intéressés auraient vécu à F._______, ville dans laquelle ils se seraient établis en 2016 avec leur fils aîné suite à leur départ de G._______ où, selon leurs déclarations, ils résidaient auparavant, précisément dans le quartier H._______. Ils auraient quitté l’Angola le (…) mai 20(…), en avion, pour rejoindre Lisbonne. Arrivés au Portugal, ils auraient pris un vol direct pour la Suisse, où ils sont entrés, le 23 mai 2017, au moyen d’un visa de tourisme Schengen délivré par le Portugal. Ils ont ensuite rejoint I._______ en voiture, puis en train. B.a Interrogé sur sa situation personnelle, A._______, d’ethnie Umbundu, originaire de la province de Huambo, a exposé avoir étudié à l’Université J._______ durant l’année académique 20(…) - 20(…), avoir été employé dans le domaine de la logistique au sein d’une entreprise de juin 20(…) à 20(…), avant de travailler en tant qu’indépendant, comme traducteur, principalement au service d’un collaborateur d’une organisation non gouvernementale (ONG). Sur le plan familial, l’intéressé a indiqué que sa mère vivait en Angola – son père étant décédé en 19(…) – tout comme sa sœur, ses deux frères et deux demi-frères, tous restés dans leur pays d’origine. B.b B._______, d’ethnie inconnue, originaire de F._______, a quant à elle exposé avoir étudié à l’Université J._______ durant cinq ans et être diplômée en communication sociale. Durant ses études et après celles-ci, elle aurait travaillé dans le secteur marketing d’une entreprise commerciale. Sur le plan familial, l’intéressée a précisé que ses parents, qui étaient séparés, vivaient toujours en Angola, de même que sa sœur,

E-820/2020 Page 3 ses demi-frères et demi-sœurs. B._______ a indiqué souffrir d’une dépression suite à une fausse couche survenue en juillet 20(…), nécessitant un suivi, respectivement un traitement psychologique. C. C.a Par décision du 17 octobre 2017, notifiée le 25 octobre suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l’autorité inférieure ou l’autorité de première instance) a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile déposées par A._______ et B._______ et prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir le Portugal. C.b A l’encontre de cette décision, les requérants ont interjeté recours, le 27 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C.c Par arrêt du 14 décembre 2017, le Tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision précitée (cause E-6103/2017). C.d C.d.a Le 27 mars 2018, A._______ et B._______, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de la décision du 17 octobre 2017, accompagnée d’une demande de mesures provisionnelles urgentes, arguant principalement de la détérioration de l’état de santé de B._______, laquelle se trouvait de surcroît enceinte. C.d.b En date du 3 avril 2018, le SEM a suspendu provisoirement le transfert des intéressés, à titre de mesure provisionnelle urgente. C.d.c Par décision du 17 juillet 2018, constatant que le délai de transfert des requérants au Portugal était échu, le SEM a levé sa décision du 17 octobre 2017 et radié la demande de reconsidération du 27 mars 2018, indiquant au surplus avoir décidé de la réouverture de la procédure d’asile des intéressés en Suisse. D. A._______ et son épouse, B._______, ont été auditionnés séparément sur leurs motifs d’asile en date du 22 août 2018.

E-820/2020 Page 4 D.a A._______ a exposé avoir fui l’Angola en raison de l’insécurité qui y régnait. En particulier, il a mentionné avoir participé ou organisé, selon les versions, en qualité de membre actif d’une association nommée K._______, active dans la défense des droits humains, deux manifestations, soit l’une, le (…) avril 20(…), en faveur de la libération d’un activiste, L._______, et la seconde, en mai 20(…) contre la gestion par le gouvernement régional en place à G._______ d’une épidémie de fièvre jaune. A la suite de ces manifestations, son épouse, alors enceinte de huit mois, aurait reçu, le (…) juin 20(…), la visite de deux hommes du gouvernement angolais ; ceux-ci auraient brutalement ouvert la porte, fouillé la maison et proféré des menaces à son endroit, l’exhortant à mettre son époux en garde contre les conséquences de la poursuite de son activité militante. Suite à cette visite, A._______ et son épouse auraient quitté G._______ pour s’établir dans la capitale F._______. L’état de santé de B._______ se serait alors dégradé, entraînant à mi-juillet 20(…) son hospitalisation et la survenance d’une fausse couche. Le requérant se serait ensuite rendu à deux reprises à G._______, en janvier et en avril 20(…). Il aurait reçu une convocation à comparaître auprès de la « police d’enquête criminelle de G._______ » pour y faire une déposition, le (…) avril 20(…), et répondre à des accusations d’incitations « à la criminalité juvénile ». Craignant d’être emprisonné, A._______ aurait décidé, avec l’accord de son épouse, de quitter le pays avec leur enfant C._______, décision qui se serait concrétisée le (…) mai suivant. D.b B._______ a expliqué que son mari appartenait à un groupe d’activistes des droits de l’homme et que pour cette raison, deux hommes seraient venus chez eux en juin 20(…). Alors qu’elle s’apprêtait à leur ouvrir la porte, les deux hommes l’auraient défoncée, provoquant sa chute, alors qu’elle aurait été enceinte de huit mois. Un des deux hommes, muni d’une arme, l’aurait menacée pendant que le second faisait le tour de la maison à la recherche d’A._______. La requérante a indiqué avoir quitté G._______ avec son mari quelques jours après pour se rendre chez sa mère, à F._______. Arrivée dans la (...), elle se serait rendue à l’hôpital pour faire une échographie qui aurait révélé la mort de l’enfant en gestation. D.c En marge de leurs auditions respectives, les intéressés ont versé en cause plusieurs pièces justificatives, parmi lesquelles figurent notamment des pièces médicales (échographies, certificat de décès) ainsi que des documents présentés comme une notification du Service d’investigation criminelle, les statuts de l’association K._______ et une plainte formulée par cette dernière.

E-820/2020 Page 5 E. Sur invitation de l’autorité inférieure, les requérants ont transmis trois rapports médicaux des 3 et 15 octobre ainsi que 14 novembre 2019 portant sur l’état de santé de B._______. Le premier et le troisième ont été établis et signés par la Dresse N._______, psychiatre, et le troisième par la Dresse M._______, du service de médecine de premier recours des O._______. Il ressort en particulier du rapport du 14 novembre 2019 que l’intéressée souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif moyen (F32.1), traités par antidépresseur (Sertraline), précision y étant faite de la nécessité d’un suivi psychiatrique avec consultations une à deux fois par mois. Les requérants ont en outre versé en cause un rapport médical établi, le 29 octobre 2019, par le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des O._______ et portant sur l’enfant C._______, lequel souffre d’un comportement hyperactif, de difficultés de gestion des émotions, d’une impulsivité et d’un retard langagier ainsi que symbolique, et requiert du fait de ce diagnostic un suivi pédopsychiatrique et logopédique. F. Par décision du 9 janvier 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, à B._______ et à leurs trois enfants mineurs ainsi que rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, le SEM a estimé que les déclarations d’A._______ et de son épouse ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a d’abord exposé ses doutes quant aux propos tenus par les prénommés, relevant en particulier que les associations dans lesquelles A._______ aurait été actif étaient étroitement liées au contexte indépendantiste G._______ ; le profil de l’intéressé – originaire d’une autre province de celle de G._______, en l’occurrence de Huambo, et fils d’un officier de l’armée nationale – rendait peu probables l’adhésion à de pareilles associations et la possibilité d’y être accepté. L’autorité inférieure a également relevé des incohérences entre les propos tenus par A._______ lors de la première et la seconde auditions. Le SEM a ensuite mis en exergue plusieurs incohérences dans les déclarations du requérant, notamment, d’une part, entre le fait de voyager sans difficulté en avion – entre G._______ et F._______ à plusieurs reprises, puis de F._______ en direction du Portugal –, alors qu’il prétendait

E-820/2020 Page 6 être recherché, et, d’autre part, entre son activité somme toute modeste au sein d’une association (participation à deux manifestations) et les moyens déployés pour le rechercher ainsi que l’arrêter. L’autorité inférieure a ainsi estimé que le mandat de comparution versé en cause n’était pas probant. Le SEM a au surplus considéré l’exécution du renvoi des intéressés en Angola comme étant possible, licite et raisonnablement exigible, nonobstant l’état de santé psychique dégradé de B._______ et les difficultés rencontrées, d’une part, par l’enfant C._______ sur le plan pédopsychiatrique, et, d’une part, par A._______ sur le plan gastrique, la réponse médicale dans le pays d’origine apparaissant suffisante. G. Le 12 février 2020, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______, par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de la décision du SEM du 9 janvier 2020, ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi. Par ailleurs, les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire totale. A l’appui de leur recours, ils contestent d’abord l’invraisemblance des motifs constatée par le SEM ; à ce propos, ils ont répondu à plusieurs faits dont celui-ci doute de la vraisemblance, notamment en rapport avec le déplacement en avion entre G._______ et F._______ en date du 3 juillet 2016, le mandat de comparution prétendument notifié au président d’une association, la date d’établissement de leurs passeports et les conditions de leur fuite d’Angola. Les recourants soutiennent par conséquent que le SEM ne pouvait pas se dispenser d’analyser la pertinence de leurs motifs d’asile, estimant en substance que le passé militant du requérant l’expose, en cas de retour en Angola, à y être emprisonné et, dans ce cadre, à subir des mauvais traitements. Par ailleurs, les recourants développent et mettent en exergue l’état de santé de B._______, l’estimant incompatible avec l’exécution de son renvoi en Angola, laquelle doit par conséquent être considérée comme illicite et inexigible. Ils insistent en particulier sur l’impossibilité pour la prénommée d’y être soignée, tant par manque de possibilités de prise en charge psychiatrique qu’en raison de l’impossibilité de financer cette prise en charge pour le cas où elle serait disponible, notamment auprès

E-820/2020 Page 7 d’établissements privés. Enfin, les recourants relèvent que les troubles comportementaux dont souffre l’enfant C._______ font également obstacle à leur renvoi en Angola, soulignant que l’intérêt supérieur de cet enfant, consacré à l’art. 3 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), est notamment de pouvoir poursuivre le suivi médical spécialisé (pédopsychiatrique et logopédique) initié en Suisse. H. Par décision incidente du 1er juillet 2020, le juge en charge de l’instruction de la cause a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. I. Dans sa réponse du 13 juillet 2020, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM propose le rejet du recours. En rapport avec l’évaluation de la réponse médicale aux problèmes de santé des recourants disponible en Angola, il a porté à leur connaissance les consultings médicaux sur lesquels il s’était fondé pour rendre la décision querellée, documents qu’il avait au demeurant omis de produire durant la procédure. Au surplus, l’autorité inférieure souligne que les troubles dont souffre l’enfant C._______ ne sont pas d’une gravité telle que, sans traitement, son état de santé se dégraderait au point de présenter une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité psychique. J. J.a Dans leur réplique du 17 août 2020, les recourants contestent tout particulièrement la possibilité effective pour B._______ de bénéficier d’un traitement antidépresseur en cas de retour en Angola. J.b Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM souligne, s’agissant de la situation de la mère de famille, qu’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et la prise de Sertraline sont possibles en Angola, en particulier à F._______, insistant au surplus sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour afin de financer les traitements. J.c Le 16 février 2021, les recourants ont adressé leurs observations complémentaires et finales, déclarant persister dans leurs conclusions.

E-820/2020 Page 8 K. K.a Par ordonnance du 21 octobre 2022, les recourants ont été invités à actualiser leur état de santé. K.b Le 21 décembre 2022, agissant par l’entremise de leur mandataire, les recourants ont produit quatre pièces médicales des 14, 18, 23 et 25 novembre 2022, insistant sur l’état de santé de B._______ et de l’enfant C._______. K.c Le 9 janvier 2023, les recourants ont adressé des observations complémentaires relatives à l’état de santé de B._______, accompagnées d’un rapport médical du 5 janvier 2023. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ et B._______ ayant déposé leurs demandes d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E-820/2020 Page 9 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 PA ainsi que 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population

E-820/2020 Page 10 de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-820/2020 Page 11 Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Sur le fond, les recourants font valoir en substance qu’ils sont recherchés par les autorités angolaises du fait du rôle d’activiste d’A._______ au sein de l’association K._______ et de sa participation à deux manifestations dans ce cadre, à G._______, la première en rapport avec une épidémie de fièvre jaune et l’autre en lien avec le jugement d’un activiste. Les autorités angolaises les auraient menacés directement, en se rendant au domicile familial en juin 20(…) pour y arrêter A._______. Au cours de cette visite domiciliaire, les deux membres des autorités auraient enfoncé la porte et bousculé B._______, laquelle, alors enceinte de huit mois, aurait chuté, provoquant la mort in utero de l’enfant en gestation. En avril 20(…), le prénommé aurait été convoqué pour y être entendu sur des accusations d’incitation « à la criminalité juvénile » ; à réception de cette convocation, il aurait décidé de fuir l’Angola avec femme et enfant, craignant pour sa sécurité, respectivement d’être arrêté et emprisonné. Se basant sur ces faits, les recourants ont invoqué une crainte fondée de persécution future de la part des autorités angolaises. 4.2 Cela étant, les allégations des recourants en rapport avec leur domiciliation à G._______, les activités associatives d’A._______ ainsi que les circonstances ayant entraîné leur fuite d’Angola apparaissent invraisemblables, comme l’a retenu à juste titre le SEM. 4.2.1 Il sied d’abord de relever qu’aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations des requérants en rapport avec leur domiciliation alléguée à G._______ de 20(…) à 20(…) (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition

E-820/2020 Page 12 d’A._______ sur les motifs d’asile, R27). En effet, les cartes d’identité des deux intéressés, établies en 20(…), font état au contraire d’un domicile à P._______, à proximité de F._______ (cf. idem, R14 ; p-v de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R19) ; les intéressés n’ont fourni aucune explication convaincante à ce sujet, se bornant à indiquer, dans leur mémoire de recours (cf. ch. 9), que les services administratifs étaient centralisés à Luanda, ce qui expliquerait l’erreur. De même, le récit d’A._______ selon lequel il aurait pris l’avion, le (…) juillet 2016, entre son domicile de G._______ et F._______, en compagnie de son épouse, alors que celle-ci était enceinte d’à peu près huit mois (cf. p-v précités, R91 et R102 [A._______] et R56 [B._______]), n’apparaît pas crédible. En effet, au regard de l’âge gestationnel avancé, du fait que la requérante affirme avoir été blessée quelques jours auparavant seulement lors d’une visite domiciliaire des autorités angolaises à leur domicile de G._______ et qu’elle se sentait mal, la possibilité que la requérante ait pu effectuer un vol en avion sur une ligne commerciale est douteuse. Aussi, l’affirmation selon laquelle les intéressés se seraient installés à G._______ peu après leur mariage et y auraient été domiciliés jusqu’en 2016 apparaît d’emblée sujette à caution. 4.2.2 Il convient ensuite de relever que les recourants ont livré un récit stéréotypé et peu détaillé, voire incohérent, de la prétendue activité militante d’A._______ au sein de l’association K._______. Ce dernier a notamment mentionné avoir participé à deux manifestations, en avril et mai 20(…), que les participants étaient munis de pancartes, que le porte-parole utilisait un mégaphone pour faire connaître le contenu de leurs revendications et que le but des manifestations était le siège du gouvernement régional pour l’une, un tribunal où devait être jugé un collègue activiste pour l’autre (cf. p-v de l’audition d’A._______ sur les motifs d’asile, R82 à R90). Par ailleurs, interrogée sur les activités de son mari, B._______ s’est bornée à indiquer qu’elle ne les avait pas « vraiment » suivies, en avoir parlé à deux reprises avec lui et ne pouvoir donner plus de détails (cf. p-v de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R61 et R63). De même, la visite domiciliaire de la part de deux agents armés du gouvernement, prétendument motivée par l’activisme d’A._______,

E-820/2020 Page 13 notamment lors de la seconde manifestation, au mois de mai 20(…), n’a été décrite que laconiquement par B._______, celle-ci s’étant limitée, alors qu’on lui a donné l’occasion de s’exprimer en détail à ce propos, à indiquer que les hommes avaient forcé la porte, qu’elle avait chuté, précisant s’être vite relevée, avoir été menacée par l’un d’eux avec une arme pendant que le second fouillait l’appartement (cf. p-v précité, R56). A supposer qu’A._______ ait bien pris une part active à la manifestation contre la gestion gouvernementale d’une épidémie de fièvre jaune, la nature de son engagement – aide au niveau administratif, confection de flyers et de pamphlets (cf. p-v l’audition d’A._______ sur les motifs d’asile, R64) – apparaît incompatible avec le déploiement de la force publique tel que décrit, comprenant en particulier la visite domiciliaire évoquée précédemment, étant au surplus précisé que le lien entre ces deux faits n’a aucunement été établi, A._______ ayant à ce propos expliqué sa conviction par une simple supposition (cf. p-v précité, R93 et R96 s.). 4.2.3 Enfin, s’agissant de la convocation du Service d’investigation criminelle, datée du (…) avril 2017, à laquelle A._______ a indiqué n’avoir donné aucune suite, le Tribunal relève que le document produit, une photocopie en noir et blanc, portant un tampon partiellement illisible, ne dispose d’aucun caractère probant (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4555/2014 du 10 décembre 2015 consid. 3.5). Il est au surplus singulier que les intéressés aient pu quitter légalement le pays, quelques semaines plus tard, le (…) mai 2017, après avoir passé un contrôle douanier à l’aéroport de F._______ (cf. p-v des auditions d’A._______ sur les motifs d’asile, R120, et de B._______, R78), alors qu’A._______ dit qu’il était recherché du fait de ses activités associatives et de son refus de répondre à la convocation susmentionnée. De plus, l’affirmation de B._______ selon laquelle elle, son mari et son fils ont dû partir précipitamment d’Angola (« de toute urgence » ; cf. procès-verbal de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R59), parce que son époux redoutait la réaction des autorités concorde mal avec le fait d’avoir requis au préalable des autorités portugaises un visa Schengen, lequel leur a d’ailleurs été accordé, le (…) avril 20(…), avec une durée de validité allant du (…) avril au (…) mai suivants, laissant bien au contraire penser à un départ planifié et organisé (au sujet du visa Schengen des deux intéressés, cf. arrêt du Tribunal E-6103/2017 du 14 décembre 2017, p. 5). 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations des recourants en rapport avec les évènements qui les auraient conduits à fuir l’Angola. C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que, pour ce qui a trait au domicile des

E-820/2020 Page 14 requérants, aux activités associatives d’A._______, aux problèmes survenus dans la province de G._______ avec les autorités angolaises et aux circonstances de leur départ d’Angola, le récit ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il n’y a pas non plus lieu d’admettre que les intéressés soient fondés à craindre une persécution future de la part des autorités de leur pays d’origine. 4.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus d’asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-820/2020 Page 15 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit en premier lieu de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et en second lieu de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner plus particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l’espèce. 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans

E-820/2020 Page 16 son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH, si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a encore été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 7.6 En l’espèce, bien que B._______ et son fils C._______ présentent un état de santé péjoré (cf. consid. 8.6), il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections apparaissent d’une gravité telle que l’exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.5). 7.7 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux

E-820/2020 Page 17 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 L’Angola, à l’exception de la province de G._______, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2). 8.3 Les intéressés ayant vécu, avant leur fuite d’Angola, à F._______, la situation générale dans cette ville ne s’oppose pas à leur retour. Par ailleurs, les allégations relatives à leurs liens avec la province de G._______ ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 4.2 et 4.3), si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte en l’espèce. 8.4 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant un ressortissant angolais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 8.5 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour

E-820/2020 Page 18 lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 8.6 En l’espèce, il convient d’abord d’exposer, en se basant sur la documentation médicale figurant au dossier, l’état de santé de B._______ et celui de l’enfant C._______. 8.6.1 S’agissant de la prénommée, un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.1) lui avaient été diagnostiqués en 2019, nécessitant la prise d’une médication à base d’antidépresseurs (Sertraline) et un suivi psychiatrique qui s’est concrétisé par des consultations une à deux fois par mois. Moyennant traitement, le pronostic posé était favorable sous réserve que les conditions de vie de la patiente lui garantissent des conditions de vie sécurisantes et une stabilité. L’intéressée souffrait en outre de céphalées dues à un trouble de la vision,

E-820/2020 Page 19 problème résolu par le port de lunettes (sur ce qui précède, cf. rapports de la Dresse N._______, psychiatre, des 3 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que celui de la Dresse M._______ du 15 octobre 2019 [cf. let. E.]). Dans le cadre de l’actualisation de sa situation médicale, sollicitée par le juge instructeur en date du 21 octobre 2022, B._______ a d’abord produit un document des O._______ du 25 novembre 2022, attestant la reprise en date du 4 novembre 2022 d’un suivi psychologique en raison d’une baisse de la thymie ayant pour origines probables plusieurs décès familiaux survenus durant l’été 2022 et les difficultés psychiques de son fils aîné (cf. attestation des O._______ du 25 novembre 2022 [attestation n° 4 annexée au courrier du 21 décembre 2022]). Elle a ensuite versé en cause un rapport relatif à son état de santé psychique établi, le 5 janvier 2023, par sa psychiatre traitante. Cette dernière relève les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F3331 [recte : F331]) nécessitant la prescription d’antidépresseurs (Sertraline) et d’anxiolytiques (Hydroxyzine) ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire (cf. rapport de la Dresse N._______ du 5 janvier 2023). 8.6.2 S’agissant de l’enfant C._______, des problèmes comportementaux (hyperactivité et agressivité), un retard dans l’acquisition du langage ainsi que des troubles du sommeil avaient été mis en lumière en octobre 2019, alors qu’il était âgé de (…) ans, nécessitant un suivi pédopsychiatrique et logopédique (cf. rapport médical du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des O._______ du 29 octobre 2019). En janvier 2020, les diagnostics de perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0) et de trouble de l’acquisition du langage, de type expressif (F80.1), avaient été posés par l’Office médico-pédagogique (OMP) du canton de Q._______ (cf. Rapport d’évaluation médico-psychologique de l’OMP-(…) daté du 16 janvier 2020 [annexe au recours]). En réponse à la requête d’actualisation, trois documents portant sur l’enfant C._______ ont été versés en cause. Il en ressort qu’il souffre d’un trouble hyperkinétique (F90), ce qui a notamment pour conséquences une attitude souvent imprudente, agitée et impulsive, des difficultés de concentration et d’attention ainsi que de fréquents problèmes de discipline à l’école en raison d’un manque de respect des règles. Son état de santé psychique requiert un suivi pluridisciplinaire (psychologie, ergothérapie et psychomotricité).

E-820/2020 Page 20 8.7 8.7.1 Sur le vu des données médicales figurant au dossier, ni B._______ ni son fils C._______ ne souffrent actuellement et en l’état de problèmes de santé d’une gravité telle qu’ils seraient constitutifs, en application de la jurisprudence topique (cf. consid. 8.5), d’un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi. L’état de santé psychique de la prénommée, qui s’était notablement et durablement amélioré en 2020, l’amenant à cesser volontairement son suivi psychiatrique ambulatoire en décembre 2020, apparaît à l’examen du dossier s’être à nouveau détérioré. Le suivi médical a repris le 4 novembre 2022, soit peu après la requête du juge instructeur du 21 octobre 2022, tendant à l’actualisation de l’état de santé des recourants. Le Tribunal constate par ailleurs que les consultations n’ont pas repris directement après la survenance des facteurs mentionnés par les praticiens comme étant à leur origine, à savoir le décès de plusieurs membres de sa famille prétendument survenu en juillet 2022 et les difficultés psychiques de son fils C._______, qui durent depuis plusieurs années, mais bien après l’acte d’instruction du mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, le Tribunal peine à y déceler plus qu’une réaction d’inquiétude vis-à-vis du sort de la demande de protection qu’elle a déposée conjointement avec son époux. De même, l’enfant C._______ présente depuis plusieurs années des soucis comportementaux qui sont certes susceptibles de complexifier sa scolarité, respectivement ses apprentissages, ainsi que cela ressort d’ailleurs du rapport de la psychomotricienne, mais nullement de le mettre concrètement en danger ou de compromettre gravement son développement. Aussi, ces troubles, sans les minimiser, ne sauraient entraîner l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, rien ne permettant d’affirmer qu’ils sont susceptibles d’entraîner une dégradation de l’état de santé des intéressés au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concret de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique ainsi que la jurisprudence l’exige (cf. consid. 8.5). 8.7.2 Certes, au regard de l’anamnèse de B._______, il apparaît possible, si ce n’est probable, que son état de santé se dégrade à la suite du rejet du recours. Une telle péjoration de l’état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille y voir un obstacle

E-820/2020 Page 21 sérieux à l’exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, d’éventuelles tendances suicidaires ne s’opposent en soi pas à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l’hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s’accentuer dans le cadre de l’exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d’exécution du renvoi d’y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.2 ; D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit.). A ce sujet, il convient de relever que, dans son rapport médical du 5 janvier 2023, le médecin associe principalement le risque suicidaire de l’intéressée à l’éventualité de la voir être confrontée aux « événements traumatiques » passés (« des agressions physiques et des menaces de mort ») qu’elle a rapportés. Or, les faits allégués par les recourants ont été considérés comme étant invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé. 8.7.3 La condition de la gravité n’étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont les recourants pourraient bénéficier en Angola n’est en soi pas décisive. Cela étant, B._______ et son fils aîné seront en mesure d’y obtenir les soins essentiels que requièrent leurs états de santé respectifs. Ainsi, même s’il y a lieu de constater certaines lacunes dans le système de santé angolais et un manque récurrent d’investissements dans celui-ci, la requérante aura néanmoins la possibilité, en cas de nécessité, de s’adresser notamment au « Psiquiàtrico » de l’Hôpital de Luanda, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. arrêt du Tribunal D-1775/2021 précité consid. 10.4.2 et réf. cit. ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report – Angola, p. 3, 21, 25 et 26, document consultable à sous le lien Internet suivant : https://bti-project.org/fileadmin/ api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_AGO.pdf). De même, la capital angolaise dispose d’établissements hospitaliers dispensant des soins pédiatriques (cf. MONA FRØYSTAD / OTTAR MAESTAD / NOHRA VILLAMIL, Health services in Angola : Availability, quality and utilisation, Chr. Michelsen Institute, 2011, p. 12 et 13, consultable sous le lien Internet suivant : www.cmi.no/publications/file/4319-health-services- in-angola.pdf). Il y a également lieu de souligner l’existence de l’hôpital public pédiatrique David Bernardino, sis à Luanda, ainsi que la construction en cours d’un nouvel hôpital pour enfants de 200 lits à Huambo (cf. lien

E-820/2020 Page 22 Internet https://wedo.org.uk/project/paediatric-hospital-of-huambo/), ville dont le requérant est originaire. 8.8 Enfin, il n’existe aucune autre circonstance devant amener le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l’exécution du renvoi. En particulier, il doit être souligné qu’A._______ et B._______ ont effectué des études supérieures ; la requérante est titulaire d’un diplôme académique en communication sociale et son époux a accompli un parcours scolaire primaire et secondaire avant de fréquenter l’université une année durant. Ils ont tous deux une expérience professionnelle de plusieurs années dans leur pays d’origine ; le requérant a notamment travaillé pendant trois ans dans la logistique d’une chaîne de supermarchés, son épouse indiquant quant à elle avoir travaillé dans le marketing d’une entreprise commerciale. Même en tenant compte des décès survenus dans la famille de B._______, ils disposent en outre d’un cadre familial sur place – notamment constitué de leur mère respective ainsi que de frères et sœurs – lequel est susceptible de les aider à se réadapter aux conditions de vie de l’Angola. 8.9 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______ et E._______, s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 CDE. 8.9.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de

E-820/2020 Page 23 leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). 8.9.2 En l’espèce, l’enfant C._______ est né en Angola, alors que ses frère et sœur, D._______ et E._______, sont nés en Suisse. Vu leurs âges respectifs, il s’avère en outre qu’ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu’ils n’ont pas été en mesure, à ce stade, de s’intégrer d’une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour l’enfant C._______, qui n’en est qu’au tout début de son parcours scolaire. Ils n’y ont donc pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu’ils entretiennent avec leurs parents. Aussi, il n’y a pas lieu de retenir que leur séjour les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l’exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable. Au contraire, les enfants susnommés bénéficieront du fait que, dans leur pays d’origine, leurs parents retrouveront un cadre culturel et une langue qu’ils leur sont plus familiers. Les parents seront ainsi davantage en mesure, dans un tel contexte et du fait de la présence d’un réseau familial susceptible de les aider, de mener à bien leurs tâches éducatives. 8.10 Au surplus, le Tribunal tient à préciser que pour parer à une difficulté ponctuelle à bénéficier de médicaments, faire face dans un premier temps à l'éventuelle participation aux coûts d’acquisition de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Angola, B._______ pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi, pour elle-même et le cas échéant pour son fils C._______, l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que art. 75 et 77 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312 ; OA 2]). En outre, cette aide financière individuelle pourra être accompagnée par une aide complémentaire matérielle au sens de l’art. 74 al. 3 et 4 OA 2 pour aider à la réintégration des recourants dans leur pays d’origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement. 8.11 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi d’A._______, de son épouse,

E-820/2020 Page 24 B._______, et de leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, en Angola. 9. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d’entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2018/34 consid. 12). 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et sur la question de l’exécution de cette mesure. 11. 11.1 11.1.1 Compte tenu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 1er juillet 2020 (cf. let. H.), il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière des recourants ait évolué de manière déterminante depuis lors. 11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants

E-820/2020 Page 25 qui ne sont pas titulaire du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 En l’espèce, en l’absence de décompte, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants dans la présente procédure (rédaction d’un mémoire de recours de 15 pages et de trois écritures subséquentes de 10 pages en tout) à douze heures. L’indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1’800 francs, au tarif horaire de 150 francs.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (56 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ et B._______ ayant déposé leurs demandes d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 PA ainsi que 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Sur le fond, les recourants font valoir en substance qu'ils sont recherchés par les autorités angolaises du fait du rôle d'activiste d'A._______ au sein de l'association K._______ et de sa participation à deux manifestations dans ce cadre, à G._______, la première en rapport avec une épidémie de fièvre jaune et l'autre en lien avec le jugement d'un activiste. Les autorités angolaises les auraient menacés directement, en se rendant au domicile familial en juin 20(...) pour y arrêter A._______. Au cours de cette visite domiciliaire, les deux membres des autorités auraient enfoncé la porte et bousculé B._______, laquelle, alors enceinte de huit mois, aurait chuté, provoquant la mort in utero de l'enfant en gestation. En avril 20(...), le prénommé aurait été convoqué pour y être entendu sur des accusations d'incitation « à la criminalité juvénile » ; à réception de cette convocation, il aurait décidé de fuir l'Angola avec femme et enfant, craignant pour sa sécurité, respectivement d'être arrêté et emprisonné. Se basant sur ces faits, les recourants ont invoqué une crainte fondée de persécution future de la part des autorités angolaises.

E. 4.2 Cela étant, les allégations des recourants en rapport avec leur domiciliation à G._______, les activités associatives d'A._______ ainsi que les circonstances ayant entraîné leur fuite d'Angola apparaissent invraisemblables, comme l'a retenu à juste titre le SEM.

E. 4.2.1 Il sied d'abord de relever qu'aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations des requérants en rapport avec leur domiciliation alléguée à G._______ de 20(...) à 20(...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R27). En effet, les cartes d'identité des deux intéressés, établies en 20(...), font état au contraire d'un domicile à P._______, à proximité de F._______ (cf. idem, R14 ; p-v de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R19) ; les intéressés n'ont fourni aucune explication convaincante à ce sujet, se bornant à indiquer, dans leur mémoire de recours (cf. ch. 9), que les services administratifs étaient centralisés à Luanda, ce qui expliquerait l'erreur. De même, le récit d'A._______ selon lequel il aurait pris l'avion, le (...) juillet 2016, entre son domicile de G._______ et F._______, en compagnie de son épouse, alors que celle-ci était enceinte d'à peu près huit mois (cf. p-v précités, R91 et R102 [A._______] et R56 [B._______]), n'apparaît pas crédible. En effet, au regard de l'âge gestationnel avancé, du fait que la requérante affirme avoir été blessée quelques jours auparavant seulement lors d'une visite domiciliaire des autorités angolaises à leur domicile de G._______ et qu'elle se sentait mal, la possibilité que la requérante ait pu effectuer un vol en avion sur une ligne commerciale est douteuse. Aussi, l'affirmation selon laquelle les intéressés se seraient installés à G._______ peu après leur mariage et y auraient été domiciliés jusqu'en 2016 apparaît d'emblée sujette à caution.

E. 4.2.2 Il convient ensuite de relever que les recourants ont livré un récit stéréotypé et peu détaillé, voire incohérent, de la prétendue activité militante d'A._______ au sein de l'association K._______. Ce dernier a notamment mentionné avoir participé à deux manifestations, en avril et mai 20(...), que les participants étaient munis de pancartes, que le porte-parole utilisait un mégaphone pour faire connaître le contenu de leurs revendications et que le but des manifestations était le siège du gouvernement régional pour l'une, un tribunal où devait être jugé un collègue activiste pour l'autre (cf. p-v de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R82 à R90). Par ailleurs, interrogée sur les activités de son mari, B._______ s'est bornée à indiquer qu'elle ne les avait pas « vraiment » suivies, en avoir parlé à deux reprises avec lui et ne pouvoir donner plus de détails (cf. p-v de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R61 et R63). De même, la visite domiciliaire de la part de deux agents armés du gouvernement, prétendument motivée par l'activisme d'A._______, notamment lors de la seconde manifestation, au mois de mai 20(...), n'a été décrite que laconiquement par B._______, celle-ci s'étant limitée, alors qu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer en détail à ce propos, à indiquer que les hommes avaient forcé la porte, qu'elle avait chuté, précisant s'être vite relevée, avoir été menacée par l'un d'eux avec une arme pendant que le second fouillait l'appartement (cf. p-v précité, R56). A supposer qu'A._______ ait bien pris une part active à la manifestation contre la gestion gouvernementale d'une épidémie de fièvre jaune, la nature de son engagement - aide au niveau administratif, confection de flyers et de pamphlets (cf. p-v l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R64) - apparaît incompatible avec le déploiement de la force publique tel que décrit, comprenant en particulier la visite domiciliaire évoquée précédemment, étant au surplus précisé que le lien entre ces deux faits n'a aucunement été établi, A._______ ayant à ce propos expliqué sa conviction par une simple supposition (cf. p-v précité, R93 et R96 s.).

E. 4.2.3 Enfin, s'agissant de la convocation du Service d'investigation criminelle, datée du (...) avril 2017, à laquelle A._______ a indiqué n'avoir donné aucune suite, le Tribunal relève que le document produit, une photocopie en noir et blanc, portant un tampon partiellement illisible, ne dispose d'aucun caractère probant (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4555/2014 du 10 décembre 2015 consid. 3.5). Il est au surplus singulier que les intéressés aient pu quitter légalement le pays, quelques semaines plus tard, le (...) mai 2017, après avoir passé un contrôle douanier à l'aéroport de F._______ (cf. p-v des auditions d'A._______ sur les motifs d'asile, R120, et de B._______, R78), alors qu'A._______ dit qu'il était recherché du fait de ses activités associatives et de son refus de répondre à la convocation susmentionnée. De plus, l'affirmation de B._______ selon laquelle elle, son mari et son fils ont dû partir précipitamment d'Angola (« de toute urgence » ; cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R59), parce que son époux redoutait la réaction des autorités concorde mal avec le fait d'avoir requis au préalable des autorités portugaises un visa Schengen, lequel leur a d'ailleurs été accordé, le (...) avril 20(...), avec une durée de validité allant du (...) avril au (...) mai suivants, laissant bien au contraire penser à un départ planifié et organisé (au sujet du visa Schengen des deux intéressés, cf. arrêt du Tribunal E-6103/2017 du 14 décembre 2017, p. 5).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations des recourants en rapport avec les évènements qui les auraient conduits à fuir l'Angola. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que, pour ce qui a trait au domicile des requérants, aux activités associatives d'A._______, aux problèmes survenus dans la province de G._______ avec les autorités angolaises et aux circonstances de leur départ d'Angola, le récit ne répondait pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les intéressés soient fondés à craindre une persécution future de la part des autorités de leur pays d'origine.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a encore été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183).

E. 7.6 En l'espèce, bien que B._______ et son fils C._______ présentent un état de santé péjoré (cf. consid. 8.6), il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections apparaissent d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.5).

E. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 L'Angola, à l'exception de la province de G._______, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2).

E. 8.3 Les intéressés ayant vécu, avant leur fuite d'Angola, à F._______, la situation générale dans cette ville ne s'oppose pas à leur retour. Par ailleurs, les allégations relatives à leurs liens avec la province de G._______ ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 4.2 et 4.3), si bien qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en l'espèce.

E. 8.4 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant un ressortissant angolais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2).

E. 8.5 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300).

E. 8.6 En l'espèce, il convient d'abord d'exposer, en se basant sur la documentation médicale figurant au dossier, l'état de santé de B._______ et celui de l'enfant C._______.

E. 8.6.1 S'agissant de la prénommée, un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.1) lui avaient été diagnostiqués en 2019, nécessitant la prise d'une médication à base d'antidépresseurs (Sertraline) et un suivi psychiatrique qui s'est concrétisé par des consultations une à deux fois par mois. Moyennant traitement, le pronostic posé était favorable sous réserve que les conditions de vie de la patiente lui garantissent des conditions de vie sécurisantes et une stabilité. L'intéressée souffrait en outre de céphalées dues à un trouble de la vision, problème résolu par le port de lunettes (sur ce qui précède, cf. rapports de la Dresse N._______, psychiatre, des 3 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que celui de la Dresse M._______ du 15 octobre 2019 [cf. let. E.]). Dans le cadre de l'actualisation de sa situation médicale, sollicitée par le juge instructeur en date du 21 octobre 2022, B._______ a d'abord produit un document des O._______ du 25 novembre 2022, attestant la reprise en date du 4 novembre 2022 d'un suivi psychologique en raison d'une baisse de la thymie ayant pour origines probables plusieurs décès familiaux survenus durant l'été 2022 et les difficultés psychiques de son fils aîné (cf. attestation des O._______ du 25 novembre 2022 [attestation n° 4 annexée au courrier du 21 décembre 2022]). Elle a ensuite versé en cause un rapport relatif à son état de santé psychique établi, le 5 janvier 2023, par sa psychiatre traitante. Cette dernière relève les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F3331 [recte : F331]) nécessitant la prescription d'antidépresseurs (Sertraline) et d'anxiolytiques (Hydroxyzine) ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire (cf. rapport de la Dresse N._______ du 5 janvier 2023).

E. 8.6.2 S'agissant de l'enfant C._______, des problèmes comportementaux (hyperactivité et agressivité), un retard dans l'acquisition du langage ainsi que des troubles du sommeil avaient été mis en lumière en octobre 2019, alors qu'il était âgé de (...) ans, nécessitant un suivi pédopsychiatrique et logopédique (cf. rapport médical du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des O._______ du 29 octobre 2019). En janvier 2020, les diagnostics de perturbation de l'activité et de l'attention (F90.0) et de trouble de l'acquisition du langage, de type expressif (F80.1), avaient été posés par l'Office médico-pédagogique (OMP) du canton de Q._______ (cf. Rapport d'évaluation médico-psychologique de l'OMP-(...) daté du 16 janvier 2020 [annexe au recours]). En réponse à la requête d'actualisation, trois documents portant sur l'enfant C._______ ont été versés en cause. Il en ressort qu'il souffre d'un trouble hyperkinétique (F90), ce qui a notamment pour conséquences une attitude souvent imprudente, agitée et impulsive, des difficultés de concentration et d'attention ainsi que de fréquents problèmes de discipline à l'école en raison d'un manque de respect des règles. Son état de santé psychique requiert un suivi pluridisciplinaire (psychologie, ergothérapie et psychomotricité).

E. 8.7.1 Sur le vu des données médicales figurant au dossier, ni B._______ ni son fils C._______ ne souffrent actuellement et en l'état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient constitutifs, en application de la jurisprudence topique (cf. consid. 8.5), d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. L'état de santé psychique de la prénommée, qui s'était notablement et durablement amélioré en 2020, l'amenant à cesser volontairement son suivi psychiatrique ambulatoire en décembre 2020, apparaît à l'examen du dossier s'être à nouveau détérioré. Le suivi médical a repris le 4 novembre 2022, soit peu après la requête du juge instructeur du 21 octobre 2022, tendant à l'actualisation de l'état de santé des recourants. Le Tribunal constate par ailleurs que les consultations n'ont pas repris directement après la survenance des facteurs mentionnés par les praticiens comme étant à leur origine, à savoir le décès de plusieurs membres de sa famille prétendument survenu en juillet 2022 et les difficultés psychiques de son fils C._______, qui durent depuis plusieurs années, mais bien après l'acte d'instruction du mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, le Tribunal peine à y déceler plus qu'une réaction d'inquiétude vis-à-vis du sort de la demande de protection qu'elle a déposée conjointement avec son époux. De même, l'enfant C._______ présente depuis plusieurs années des soucis comportementaux qui sont certes susceptibles de complexifier sa scolarité, respectivement ses apprentissages, ainsi que cela ressort d'ailleurs du rapport de la psychomotricienne, mais nullement de le mettre concrètement en danger ou de compromettre gravement son développement. Aussi, ces troubles, sans les minimiser, ne sauraient entraîner l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, rien ne permettant d'affirmer qu'ils sont susceptibles d'entraîner une dégradation de l'état de santé des intéressés au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique ainsi que la jurisprudence l'exige (cf. consid. 8.5).

E. 8.7.2 Certes, au regard de l'anamnèse de B._______, il apparaît possible, si ce n'est probable, que son état de santé se dégrade à la suite du rejet du recours. Une telle péjoration de l'état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, d'éventuelles tendances suicidaires ne s'opposent en soi pas à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.2 ; D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit.). A ce sujet, il convient de relever que, dans son rapport médical du 5 janvier 2023, le médecin associe principalement le risque suicidaire de l'intéressée à l'éventualité de la voir être confrontée aux « événements traumatiques » passés (« des agressions physiques et des menaces de mort ») qu'elle a rapportés. Or, les faits allégués par les recourants ont été considérés comme étant invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé.

E. 8.7.3 La condition de la gravité n'étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont les recourants pourraient bénéficier en Angola n'est en soi pas décisive. Cela étant, B._______ et son fils aîné seront en mesure d'y obtenir les soins essentiels que requièrent leurs états de santé respectifs. Ainsi, même s'il y a lieu de constater certaines lacunes dans le système de santé angolais et un manque récurrent d'investissements dans celui-ci, la requérante aura néanmoins la possibilité, en cas de nécessité, de s'adresser notamment au « Psiquiàtrico » de l'Hôpital de Luanda, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. arrêt du Tribunal D-1775/2021 précité consid. 10.4.2 et réf. cit. ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report - Angola, p. 3, 21, 25 et 26, document consultable à sous le lien Internet suivant : https://bti-project.org/fileadmin/ api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_AGO.pdf). De même, la capital angolaise dispose d'établissements hospitaliers dispensant des soins pédiatriques (cf. Mona Frøystad / Ottar Maestad / Nohra Villamil, Health services in Angola : Availability, quality and utilisation, Chr. Michelsen Institute, 2011, p. 12 et 13, consultable sous le lien Internet suivant : www.cmi.no/publications/file/4319-health-services-in-angola.pdf). Il y a également lieu de souligner l'existence de l'hôpital public pédiatrique David Bernardino, sis à Luanda, ainsi que la construction en cours d'un nouvel hôpital pour enfants de 200 lits à Huambo (cf. lien Internet https://wedo.org.uk/project/paediatric-hospital-of-huambo/), ville dont le requérant est originaire.

E. 8.8 Enfin, il n'existe aucune autre circonstance devant amener le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l'exécution du renvoi. En particulier, il doit être souligné qu'A._______ et B._______ ont effectué des études supérieures ; la requérante est titulaire d'un diplôme académique en communication sociale et son époux a accompli un parcours scolaire primaire et secondaire avant de fréquenter l'université une année durant. Ils ont tous deux une expérience professionnelle de plusieurs années dans leur pays d'origine ; le requérant a notamment travaillé pendant trois ans dans la logistique d'une chaîne de supermarchés, son épouse indiquant quant à elle avoir travaillé dans le marketing d'une entreprise commerciale. Même en tenant compte des décès survenus dans la famille de B._______, ils disposent en outre d'un cadre familial sur place - notamment constitué de leur mère respective ainsi que de frères et soeurs - lequel est susceptible de les aider à se réadapter aux conditions de vie de l'Angola.

E. 8.9 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______ et E._______, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 CDE.

E. 8.9.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.).

E. 8.9.2 En l'espèce, l'enfant C._______ est né en Angola, alors que ses frère et soeur, D._______ et E._______, sont nés en Suisse. Vu leurs âges respectifs, il s'avère en outre qu'ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu'ils n'ont pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer d'une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour l'enfant C._______, qui n'en est qu'au tout début de son parcours scolaire. Ils n'y ont donc pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu'ils entretiennent avec leurs parents. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir que leur séjour les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable. Au contraire, les enfants susnommés bénéficieront du fait que, dans leur pays d'origine, leurs parents retrouveront un cadre culturel et une langue qu'ils leur sont plus familiers. Les parents seront ainsi davantage en mesure, dans un tel contexte et du fait de la présence d'un réseau familial susceptible de les aider, de mener à bien leurs tâches éducatives.

E. 8.10 Au surplus, le Tribunal tient à préciser que pour parer à une difficulté ponctuelle à bénéficier de médicaments, faire face dans un premier temps à l'éventuelle participation aux coûts d'acquisition de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Angola, B._______ pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi, pour elle-même et le cas échéant pour son fils C._______, l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que art. 75 et 77 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312 ; OA 2]). En outre, cette aide financière individuelle pourra être accompagnée par une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2 pour aider à la réintégration des recourants dans leur pays d'origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement.

E. 8.11 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi d'A._______, de son épouse, B._______, et de leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, en Angola.

E. 9 Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2018/34 consid. 12).

E. 10 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et sur la question de l'exécution de cette mesure.

E. 11.1.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 11.1.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 1er juillet 2020 (cf. let. H.), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière des recourants ait évolué de manière déterminante depuis lors.

E. 11.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaire du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 11.3 En l'espèce, en l'absence de décompte, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants dans la présente procédure (rédaction d'un mémoire de recours de 15 pages et de trois écritures subséquentes de 10 pages en tout) à douze heures. L'indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1'800 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)

E. 22 août 2018 (auditions sur les motifs d’asile ; ci-dessous, let. D.), les requérants, mariés depuis le mois de novembre (…), ont déclaré être de nationalité angolaise, de langue maternelle portugaise et de confession chrétienne (adeptes de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours [mormons]). Avant leur départ d’Angola, les intéressés auraient vécu à F._______, ville dans laquelle ils se seraient établis en 2016 avec leur fils aîné suite à leur départ de G._______ où, selon leurs déclarations, ils résidaient auparavant, précisément dans le quartier H._______. Ils auraient quitté l’Angola le (…) mai 20(…), en avion, pour rejoindre Lisbonne. Arrivés au Portugal, ils auraient pris un vol direct pour la Suisse, où ils sont entrés, le 23 mai 2017, au moyen d’un visa de tourisme Schengen délivré par le Portugal. Ils ont ensuite rejoint I._______ en voiture, puis en train. B.a Interrogé sur sa situation personnelle, A._______, d’ethnie Umbundu, originaire de la province de Huambo, a exposé avoir étudié à l’Université J._______ durant l’année académique 20(…) - 20(…), avoir été employé dans le domaine de la logistique au sein d’une entreprise de juin 20(…) à 20(…), avant de travailler en tant qu’indépendant, comme traducteur, principalement au service d’un collaborateur d’une organisation non gouvernementale (ONG). Sur le plan familial, l’intéressé a indiqué que sa mère vivait en Angola – son père étant décédé en 19(…) – tout comme sa sœur, ses deux frères et deux demi-frères, tous restés dans leur pays d’origine. B.b B._______, d’ethnie inconnue, originaire de F._______, a quant à elle exposé avoir étudié à l’Université J._______ durant cinq ans et être diplômée en communication sociale. Durant ses études et après celles-ci, elle aurait travaillé dans le secteur marketing d’une entreprise commerciale. Sur le plan familial, l’intéressée a précisé que ses parents, qui étaient séparés, vivaient toujours en Angola, de même que sa sœur,

E-820/2020 Page 3 ses demi-frères et demi-sœurs. B._______ a indiqué souffrir d’une dépression suite à une fausse couche survenue en juillet 20(…), nécessitant un suivi, respectivement un traitement psychologique. C. C.a Par décision du 17 octobre 2017, notifiée le 25 octobre suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l’autorité inférieure ou l’autorité de première instance) a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile déposées par A._______ et B._______ et prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, à savoir le Portugal. C.b A l’encontre de cette décision, les requérants ont interjeté recours, le

E. 27 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C.c Par arrêt du 14 décembre 2017, le Tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision précitée (cause E-6103/2017). C.d C.d.a Le 27 mars 2018, A._______ et B._______, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de la décision du 17 octobre 2017, accompagnée d’une demande de mesures provisionnelles urgentes, arguant principalement de la détérioration de l’état de santé de B._______, laquelle se trouvait de surcroît enceinte. C.d.b En date du 3 avril 2018, le SEM a suspendu provisoirement le transfert des intéressés, à titre de mesure provisionnelle urgente. C.d.c Par décision du 17 juillet 2018, constatant que le délai de transfert des requérants au Portugal était échu, le SEM a levé sa décision du 17 octobre 2017 et radié la demande de reconsidération du 27 mars 2018, indiquant au surplus avoir décidé de la réouverture de la procédure d’asile des intéressés en Suisse. D. A._______ et son épouse, B._______, ont été auditionnés séparément sur leurs motifs d’asile en date du 22 août 2018.

E-820/2020 Page 4 D.a A._______ a exposé avoir fui l’Angola en raison de l’insécurité qui y régnait. En particulier, il a mentionné avoir participé ou organisé, selon les versions, en qualité de membre actif d’une association nommée K._______, active dans la défense des droits humains, deux manifestations, soit l’une, le (…) avril 20(…), en faveur de la libération d’un activiste, L._______, et la seconde, en mai 20(…) contre la gestion par le gouvernement régional en place à G._______ d’une épidémie de fièvre jaune. A la suite de ces manifestations, son épouse, alors enceinte de huit mois, aurait reçu, le (…) juin 20(…), la visite de deux hommes du gouvernement angolais ; ceux-ci auraient brutalement ouvert la porte, fouillé la maison et proféré des menaces à son endroit, l’exhortant à mettre son époux en garde contre les conséquences de la poursuite de son activité militante. Suite à cette visite, A._______ et son épouse auraient quitté G._______ pour s’établir dans la capitale F._______. L’état de santé de B._______ se serait alors dégradé, entraînant à mi-juillet 20(…) son hospitalisation et la survenance d’une fausse couche. Le requérant se serait ensuite rendu à deux reprises à G._______, en janvier et en avril 20(…). Il aurait reçu une convocation à comparaître auprès de la « police d’enquête criminelle de G._______ » pour y faire une déposition, le (…) avril 20(…), et répondre à des accusations d’incitations « à la criminalité juvénile ». Craignant d’être emprisonné, A._______ aurait décidé, avec l’accord de son épouse, de quitter le pays avec leur enfant C._______, décision qui se serait concrétisée le (…) mai suivant. D.b B._______ a expliqué que son mari appartenait à un groupe d’activistes des droits de l’homme et que pour cette raison, deux hommes seraient venus chez eux en juin 20(…). Alors qu’elle s’apprêtait à leur ouvrir la porte, les deux hommes l’auraient défoncée, provoquant sa chute, alors qu’elle aurait été enceinte de huit mois. Un des deux hommes, muni d’une arme, l’aurait menacée pendant que le second faisait le tour de la maison à la recherche d’A._______. La requérante a indiqué avoir quitté G._______ avec son mari quelques jours après pour se rendre chez sa mère, à F._______. Arrivée dans la (...), elle se serait rendue à l’hôpital pour faire une échographie qui aurait révélé la mort de l’enfant en gestation. D.c En marge de leurs auditions respectives, les intéressés ont versé en cause plusieurs pièces justificatives, parmi lesquelles figurent notamment des pièces médicales (échographies, certificat de décès) ainsi que des documents présentés comme une notification du Service d’investigation criminelle, les statuts de l’association K._______ et une plainte formulée par cette dernière.

E-820/2020 Page 5 E. Sur invitation de l’autorité inférieure, les requérants ont transmis trois rapports médicaux des 3 et 15 octobre ainsi que 14 novembre 2019 portant sur l’état de santé de B._______. Le premier et le troisième ont été établis et signés par la Dresse N._______, psychiatre, et le troisième par la Dresse M._______, du service de médecine de premier recours des O._______. Il ressort en particulier du rapport du 14 novembre 2019 que l’intéressée souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif moyen (F32.1), traités par antidépresseur (Sertraline), précision y étant faite de la nécessité d’un suivi psychiatrique avec consultations une à deux fois par mois. Les requérants ont en outre versé en cause un rapport médical établi, le

E. 29 octobre 2019, par le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des O._______ et portant sur l’enfant C._______, lequel souffre d’un comportement hyperactif, de difficultés de gestion des émotions, d’une impulsivité et d’un retard langagier ainsi que symbolique, et requiert du fait de ce diagnostic un suivi pédopsychiatrique et logopédique. F. Par décision du 9 janvier 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, à B._______ et à leurs trois enfants mineurs ainsi que rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, le SEM a estimé que les déclarations d’A._______ et de son épouse ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a d’abord exposé ses doutes quant aux propos tenus par les prénommés, relevant en particulier que les associations dans lesquelles A._______ aurait été actif étaient étroitement liées au contexte indépendantiste G._______ ; le profil de l’intéressé – originaire d’une autre province de celle de G._______, en l’occurrence de Huambo, et fils d’un officier de l’armée nationale – rendait peu probables l’adhésion à de pareilles associations et la possibilité d’y être accepté. L’autorité inférieure a également relevé des incohérences entre les propos tenus par A._______ lors de la première et la seconde auditions. Le SEM a ensuite mis en exergue plusieurs incohérences dans les déclarations du requérant, notamment, d’une part, entre le fait de voyager sans difficulté en avion – entre G._______ et F._______ à plusieurs reprises, puis de F._______ en direction du Portugal –, alors qu’il prétendait

E-820/2020 Page 6 être recherché, et, d’autre part, entre son activité somme toute modeste au sein d’une association (participation à deux manifestations) et les moyens déployés pour le rechercher ainsi que l’arrêter. L’autorité inférieure a ainsi estimé que le mandat de comparution versé en cause n’était pas probant. Le SEM a au surplus considéré l’exécution du renvoi des intéressés en Angola comme étant possible, licite et raisonnablement exigible, nonobstant l’état de santé psychique dégradé de B._______ et les difficultés rencontrées, d’une part, par l’enfant C._______ sur le plan pédopsychiatrique, et, d’une part, par A._______ sur le plan gastrique, la réponse médicale dans le pays d’origine apparaissant suffisante. G. Le 12 février 2020, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______, par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de la décision du SEM du 9 janvier 2020, ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi. Par ailleurs, les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire totale. A l’appui de leur recours, ils contestent d’abord l’invraisemblance des motifs constatée par le SEM ; à ce propos, ils ont répondu à plusieurs faits dont celui-ci doute de la vraisemblance, notamment en rapport avec le déplacement en avion entre G._______ et F._______ en date du 3 juillet 2016, le mandat de comparution prétendument notifié au président d’une association, la date d’établissement de leurs passeports et les conditions de leur fuite d’Angola. Les recourants soutiennent par conséquent que le SEM ne pouvait pas se dispenser d’analyser la pertinence de leurs motifs d’asile, estimant en substance que le passé militant du requérant l’expose, en cas de retour en Angola, à y être emprisonné et, dans ce cadre, à subir des mauvais traitements. Par ailleurs, les recourants développent et mettent en exergue l’état de santé de B._______, l’estimant incompatible avec l’exécution de son renvoi en Angola, laquelle doit par conséquent être considérée comme illicite et inexigible. Ils insistent en particulier sur l’impossibilité pour la prénommée d’y être soignée, tant par manque de possibilités de prise en charge psychiatrique qu’en raison de l’impossibilité de financer cette prise en charge pour le cas où elle serait disponible, notamment auprès

E-820/2020 Page 7 d’établissements privés. Enfin, les recourants relèvent que les troubles comportementaux dont souffre l’enfant C._______ font également obstacle à leur renvoi en Angola, soulignant que l’intérêt supérieur de cet enfant, consacré à l’art. 3 de la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), est notamment de pouvoir poursuivre le suivi médical spécialisé (pédopsychiatrique et logopédique) initié en Suisse. H. Par décision incidente du 1er juillet 2020, le juge en charge de l’instruction de la cause a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. I. Dans sa réponse du 13 juillet 2020, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM propose le rejet du recours. En rapport avec l’évaluation de la réponse médicale aux problèmes de santé des recourants disponible en Angola, il a porté à leur connaissance les consultings médicaux sur lesquels il s’était fondé pour rendre la décision querellée, documents qu’il avait au demeurant omis de produire durant la procédure. Au surplus, l’autorité inférieure souligne que les troubles dont souffre l’enfant C._______ ne sont pas d’une gravité telle que, sans traitement, son état de santé se dégraderait au point de présenter une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité psychique. J. J.a Dans leur réplique du 17 août 2020, les recourants contestent tout particulièrement la possibilité effective pour B._______ de bénéficier d’un traitement antidépresseur en cas de retour en Angola. J.b Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM souligne, s’agissant de la situation de la mère de famille, qu’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et la prise de Sertraline sont possibles en Angola, en particulier à F._______, insistant au surplus sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour afin de financer les traitements. J.c Le 16 février 2021, les recourants ont adressé leurs observations complémentaires et finales, déclarant persister dans leurs conclusions.

E-820/2020 Page 8 K. K.a Par ordonnance du 21 octobre 2022, les recourants ont été invités à actualiser leur état de santé. K.b Le 21 décembre 2022, agissant par l’entremise de leur mandataire, les recourants ont produit quatre pièces médicales des 14, 18, 23 et 25 novembre 2022, insistant sur l’état de santé de B._______ et de l’enfant C._______. K.c Le 9 janvier 2023, les recourants ont adressé des observations complémentaires relatives à l’état de santé de B._______, accompagnées d’un rapport médical du 5 janvier 2023. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ et B._______ ayant déposé leurs demandes d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E-820/2020 Page 9 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 PA ainsi que 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population

E-820/2020 Page 10 de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-820/2020 Page 11 Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Sur le fond, les recourants font valoir en substance qu’ils sont recherchés par les autorités angolaises du fait du rôle d’activiste d’A._______ au sein de l’association K._______ et de sa participation à deux manifestations dans ce cadre, à G._______, la première en rapport avec une épidémie de fièvre jaune et l’autre en lien avec le jugement d’un activiste. Les autorités angolaises les auraient menacés directement, en se rendant au domicile familial en juin 20(…) pour y arrêter A._______. Au cours de cette visite domiciliaire, les deux membres des autorités auraient enfoncé la porte et bousculé B._______, laquelle, alors enceinte de huit mois, aurait chuté, provoquant la mort in utero de l’enfant en gestation. En avril 20(…), le prénommé aurait été convoqué pour y être entendu sur des accusations d’incitation « à la criminalité juvénile » ; à réception de cette convocation, il aurait décidé de fuir l’Angola avec femme et enfant, craignant pour sa sécurité, respectivement d’être arrêté et emprisonné. Se basant sur ces faits, les recourants ont invoqué une crainte fondée de persécution future de la part des autorités angolaises. 4.2 Cela étant, les allégations des recourants en rapport avec leur domiciliation à G._______, les activités associatives d’A._______ ainsi que les circonstances ayant entraîné leur fuite d’Angola apparaissent invraisemblables, comme l’a retenu à juste titre le SEM. 4.2.1 Il sied d’abord de relever qu’aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations des requérants en rapport avec leur domiciliation alléguée à G._______ de 20(…) à 20(…) (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition

E-820/2020 Page 12 d’A._______ sur les motifs d’asile, R27). En effet, les cartes d’identité des deux intéressés, établies en 20(…), font état au contraire d’un domicile à P._______, à proximité de F._______ (cf. idem, R14 ; p-v de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R19) ; les intéressés n’ont fourni aucune explication convaincante à ce sujet, se bornant à indiquer, dans leur mémoire de recours (cf. ch. 9), que les services administratifs étaient centralisés à Luanda, ce qui expliquerait l’erreur. De même, le récit d’A._______ selon lequel il aurait pris l’avion, le (…) juillet 2016, entre son domicile de G._______ et F._______, en compagnie de son épouse, alors que celle-ci était enceinte d’à peu près huit mois (cf. p-v précités, R91 et R102 [A._______] et R56 [B._______]), n’apparaît pas crédible. En effet, au regard de l’âge gestationnel avancé, du fait que la requérante affirme avoir été blessée quelques jours auparavant seulement lors d’une visite domiciliaire des autorités angolaises à leur domicile de G._______ et qu’elle se sentait mal, la possibilité que la requérante ait pu effectuer un vol en avion sur une ligne commerciale est douteuse. Aussi, l’affirmation selon laquelle les intéressés se seraient installés à G._______ peu après leur mariage et y auraient été domiciliés jusqu’en 2016 apparaît d’emblée sujette à caution. 4.2.2 Il convient ensuite de relever que les recourants ont livré un récit stéréotypé et peu détaillé, voire incohérent, de la prétendue activité militante d’A._______ au sein de l’association K._______. Ce dernier a notamment mentionné avoir participé à deux manifestations, en avril et mai 20(…), que les participants étaient munis de pancartes, que le porte-parole utilisait un mégaphone pour faire connaître le contenu de leurs revendications et que le but des manifestations était le siège du gouvernement régional pour l’une, un tribunal où devait être jugé un collègue activiste pour l’autre (cf. p-v de l’audition d’A._______ sur les motifs d’asile, R82 à R90). Par ailleurs, interrogée sur les activités de son mari, B._______ s’est bornée à indiquer qu’elle ne les avait pas « vraiment » suivies, en avoir parlé à deux reprises avec lui et ne pouvoir donner plus de détails (cf. p-v de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R61 et R63). De même, la visite domiciliaire de la part de deux agents armés du gouvernement, prétendument motivée par l’activisme d’A._______,

E-820/2020 Page 13 notamment lors de la seconde manifestation, au mois de mai 20(…), n’a été décrite que laconiquement par B._______, celle-ci s’étant limitée, alors qu’on lui a donné l’occasion de s’exprimer en détail à ce propos, à indiquer que les hommes avaient forcé la porte, qu’elle avait chuté, précisant s’être vite relevée, avoir été menacée par l’un d’eux avec une arme pendant que le second fouillait l’appartement (cf. p-v précité, R56). A supposer qu’A._______ ait bien pris une part active à la manifestation contre la gestion gouvernementale d’une épidémie de fièvre jaune, la nature de son engagement – aide au niveau administratif, confection de flyers et de pamphlets (cf. p-v l’audition d’A._______ sur les motifs d’asile, R64) – apparaît incompatible avec le déploiement de la force publique tel que décrit, comprenant en particulier la visite domiciliaire évoquée précédemment, étant au surplus précisé que le lien entre ces deux faits n’a aucunement été établi, A._______ ayant à ce propos expliqué sa conviction par une simple supposition (cf. p-v précité, R93 et R96 s.). 4.2.3 Enfin, s’agissant de la convocation du Service d’investigation criminelle, datée du (…) avril 2017, à laquelle A._______ a indiqué n’avoir donné aucune suite, le Tribunal relève que le document produit, une photocopie en noir et blanc, portant un tampon partiellement illisible, ne dispose d’aucun caractère probant (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4555/2014 du 10 décembre 2015 consid. 3.5). Il est au surplus singulier que les intéressés aient pu quitter légalement le pays, quelques semaines plus tard, le (…) mai 2017, après avoir passé un contrôle douanier à l’aéroport de F._______ (cf. p-v des auditions d’A._______ sur les motifs d’asile, R120, et de B._______, R78), alors qu’A._______ dit qu’il était recherché du fait de ses activités associatives et de son refus de répondre à la convocation susmentionnée. De plus, l’affirmation de B._______ selon laquelle elle, son mari et son fils ont dû partir précipitamment d’Angola (« de toute urgence » ; cf. procès-verbal de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R59), parce que son époux redoutait la réaction des autorités concorde mal avec le fait d’avoir requis au préalable des autorités portugaises un visa Schengen, lequel leur a d’ailleurs été accordé, le (…) avril 20(…), avec une durée de validité allant du (…) avril au (…) mai suivants, laissant bien au contraire penser à un départ planifié et organisé (au sujet du visa Schengen des deux intéressés, cf. arrêt du Tribunal E-6103/2017 du 14 décembre 2017, p. 5). 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations des recourants en rapport avec les évènements qui les auraient conduits à fuir l’Angola. C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que, pour ce qui a trait au domicile des

E-820/2020 Page 14 requérants, aux activités associatives d’A._______, aux problèmes survenus dans la province de G._______ avec les autorités angolaises et aux circonstances de leur départ d’Angola, le récit ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il n’y a pas non plus lieu d’admettre que les intéressés soient fondés à craindre une persécution future de la part des autorités de leur pays d’origine. 4.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus d’asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-820/2020 Page 15 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit en premier lieu de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et en second lieu de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner plus particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l’espèce. 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans

E-820/2020 Page 16 son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH, si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a encore été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 7.6 En l’espèce, bien que B._______ et son fils C._______ présentent un état de santé péjoré (cf. consid. 8.6), il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections apparaissent d’une gravité telle que l’exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.5). 7.7 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux

E-820/2020 Page 17 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 L’Angola, à l’exception de la province de G._______, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2). 8.3 Les intéressés ayant vécu, avant leur fuite d’Angola, à F._______, la situation générale dans cette ville ne s’oppose pas à leur retour. Par ailleurs, les allégations relatives à leurs liens avec la province de G._______ ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 4.2 et 4.3), si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte en l’espèce. 8.4 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant un ressortissant angolais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 8.5 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour

E-820/2020 Page 18 lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 8.6 En l’espèce, il convient d’abord d’exposer, en se basant sur la documentation médicale figurant au dossier, l’état de santé de B._______ et celui de l’enfant C._______. 8.6.1 S’agissant de la prénommée, un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.1) lui avaient été diagnostiqués en 2019, nécessitant la prise d’une médication à base d’antidépresseurs (Sertraline) et un suivi psychiatrique qui s’est concrétisé par des consultations une à deux fois par mois. Moyennant traitement, le pronostic posé était favorable sous réserve que les conditions de vie de la patiente lui garantissent des conditions de vie sécurisantes et une stabilité. L’intéressée souffrait en outre de céphalées dues à un trouble de la vision,

E-820/2020 Page 19 problème résolu par le port de lunettes (sur ce qui précède, cf. rapports de la Dresse N._______, psychiatre, des 3 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que celui de la Dresse M._______ du 15 octobre 2019 [cf. let. E.]). Dans le cadre de l’actualisation de sa situation médicale, sollicitée par le juge instructeur en date du 21 octobre 2022, B._______ a d’abord produit un document des O._______ du 25 novembre 2022, attestant la reprise en date du 4 novembre 2022 d’un suivi psychologique en raison d’une baisse de la thymie ayant pour origines probables plusieurs décès familiaux survenus durant l’été 2022 et les difficultés psychiques de son fils aîné (cf. attestation des O._______ du 25 novembre 2022 [attestation n° 4 annexée au courrier du 21 décembre 2022]). Elle a ensuite versé en cause un rapport relatif à son état de santé psychique établi, le 5 janvier 2023, par sa psychiatre traitante. Cette dernière relève les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F3331 [recte : F331]) nécessitant la prescription d’antidépresseurs (Sertraline) et d’anxiolytiques (Hydroxyzine) ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire (cf. rapport de la Dresse N._______ du 5 janvier 2023). 8.6.2 S’agissant de l’enfant C._______, des problèmes comportementaux (hyperactivité et agressivité), un retard dans l’acquisition du langage ainsi que des troubles du sommeil avaient été mis en lumière en octobre 2019, alors qu’il était âgé de (…) ans, nécessitant un suivi pédopsychiatrique et logopédique (cf. rapport médical du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des O._______ du 29 octobre 2019). En janvier 2020, les diagnostics de perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0) et de trouble de l’acquisition du langage, de type expressif (F80.1), avaient été posés par l’Office médico-pédagogique (OMP) du canton de Q._______ (cf. Rapport d’évaluation médico-psychologique de l’OMP-(…) daté du 16 janvier 2020 [annexe au recours]). En réponse à la requête d’actualisation, trois documents portant sur l’enfant C._______ ont été versés en cause. Il en ressort qu’il souffre d’un trouble hyperkinétique (F90), ce qui a notamment pour conséquences une attitude souvent imprudente, agitée et impulsive, des difficultés de concentration et d’attention ainsi que de fréquents problèmes de discipline à l’école en raison d’un manque de respect des règles. Son état de santé psychique requiert un suivi pluridisciplinaire (psychologie, ergothérapie et psychomotricité).

E-820/2020 Page 20 8.7 8.7.1 Sur le vu des données médicales figurant au dossier, ni B._______ ni son fils C._______ ne souffrent actuellement et en l’état de problèmes de santé d’une gravité telle qu’ils seraient constitutifs, en application de la jurisprudence topique (cf. consid. 8.5), d’un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi. L’état de santé psychique de la prénommée, qui s’était notablement et durablement amélioré en 2020, l’amenant à cesser volontairement son suivi psychiatrique ambulatoire en décembre 2020, apparaît à l’examen du dossier s’être à nouveau détérioré. Le suivi médical a repris le 4 novembre 2022, soit peu après la requête du juge instructeur du 21 octobre 2022, tendant à l’actualisation de l’état de santé des recourants. Le Tribunal constate par ailleurs que les consultations n’ont pas repris directement après la survenance des facteurs mentionnés par les praticiens comme étant à leur origine, à savoir le décès de plusieurs membres de sa famille prétendument survenu en juillet 2022 et les difficultés psychiques de son fils C._______, qui durent depuis plusieurs années, mais bien après l’acte d’instruction du mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, le Tribunal peine à y déceler plus qu’une réaction d’inquiétude vis-à-vis du sort de la demande de protection qu’elle a déposée conjointement avec son époux. De même, l’enfant C._______ présente depuis plusieurs années des soucis comportementaux qui sont certes susceptibles de complexifier sa scolarité, respectivement ses apprentissages, ainsi que cela ressort d’ailleurs du rapport de la psychomotricienne, mais nullement de le mettre concrètement en danger ou de compromettre gravement son développement. Aussi, ces troubles, sans les minimiser, ne sauraient entraîner l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, rien ne permettant d’affirmer qu’ils sont susceptibles d’entraîner une dégradation de l’état de santé des intéressés au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concret de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique ainsi que la jurisprudence l’exige (cf. consid. 8.5). 8.7.2 Certes, au regard de l’anamnèse de B._______, il apparaît possible, si ce n’est probable, que son état de santé se dégrade à la suite du rejet du recours. Une telle péjoration de l’état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille y voir un obstacle

E-820/2020 Page 21 sérieux à l’exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, d’éventuelles tendances suicidaires ne s’opposent en soi pas à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l’hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s’accentuer dans le cadre de l’exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d’exécution du renvoi d’y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.2 ; D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit.). A ce sujet, il convient de relever que, dans son rapport médical du 5 janvier 2023, le médecin associe principalement le risque suicidaire de l’intéressée à l’éventualité de la voir être confrontée aux « événements traumatiques » passés (« des agressions physiques et des menaces de mort ») qu’elle a rapportés. Or, les faits allégués par les recourants ont été considérés comme étant invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé. 8.7.3 La condition de la gravité n’étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont les recourants pourraient bénéficier en Angola n’est en soi pas décisive. Cela étant, B._______ et son fils aîné seront en mesure d’y obtenir les soins essentiels que requièrent leurs états de santé respectifs. Ainsi, même s’il y a lieu de constater certaines lacunes dans le système de santé angolais et un manque récurrent d’investissements dans celui-ci, la requérante aura néanmoins la possibilité, en cas de nécessité, de s’adresser notamment au « Psiquiàtrico » de l’Hôpital de Luanda, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. arrêt du Tribunal D-1775/2021 précité consid. 10.4.2 et réf. cit. ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report – Angola, p. 3, 21, 25 et 26, document consultable à sous le lien Internet suivant : https://bti-project.org/fileadmin/ api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_AGO.pdf). De même, la capital angolaise dispose d’établissements hospitaliers dispensant des soins pédiatriques (cf. MONA FRØYSTAD / OTTAR MAESTAD / NOHRA VILLAMIL, Health services in Angola : Availability, quality and utilisation, Chr. Michelsen Institute, 2011, p. 12 et 13, consultable sous le lien Internet suivant : www.cmi.no/publications/file/4319-health-services- in-angola.pdf). Il y a également lieu de souligner l’existence de l’hôpital public pédiatrique David Bernardino, sis à Luanda, ainsi que la construction en cours d’un nouvel hôpital pour enfants de 200 lits à Huambo (cf. lien

E-820/2020 Page 22 Internet https://wedo.org.uk/project/paediatric-hospital-of-huambo/), ville dont le requérant est originaire. 8.8 Enfin, il n’existe aucune autre circonstance devant amener le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l’exécution du renvoi. En particulier, il doit être souligné qu’A._______ et B._______ ont effectué des études supérieures ; la requérante est titulaire d’un diplôme académique en communication sociale et son époux a accompli un parcours scolaire primaire et secondaire avant de fréquenter l’université une année durant. Ils ont tous deux une expérience professionnelle de plusieurs années dans leur pays d’origine ; le requérant a notamment travaillé pendant trois ans dans la logistique d’une chaîne de supermarchés, son épouse indiquant quant à elle avoir travaillé dans le marketing d’une entreprise commerciale. Même en tenant compte des décès survenus dans la famille de B._______, ils disposent en outre d’un cadre familial sur place – notamment constitué de leur mère respective ainsi que de frères et sœurs – lequel est susceptible de les aider à se réadapter aux conditions de vie de l’Angola. 8.9 Il convient encore d’examiner, au regard des circonstances du cas d’espèce, si l’exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______ et E._______, s’avère contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 CDE. 8.9.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de

E-820/2020 Page 23 leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). 8.9.2 En l’espèce, l’enfant C._______ est né en Angola, alors que ses frère et sœur, D._______ et E._______, sont nés en Suisse. Vu leurs âges respectifs, il s’avère en outre qu’ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu’ils n’ont pas été en mesure, à ce stade, de s’intégrer d’une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour l’enfant C._______, qui n’en est qu’au tout début de son parcours scolaire. Ils n’y ont donc pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu’ils entretiennent avec leurs parents. Aussi, il n’y a pas lieu de retenir que leur séjour les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l’exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable. Au contraire, les enfants susnommés bénéficieront du fait que, dans leur pays d’origine, leurs parents retrouveront un cadre culturel et une langue qu’ils leur sont plus familiers. Les parents seront ainsi davantage en mesure, dans un tel contexte et du fait de la présence d’un réseau familial susceptible de les aider, de mener à bien leurs tâches éducatives. 8.10 Au surplus, le Tribunal tient à préciser que pour parer à une difficulté ponctuelle à bénéficier de médicaments, faire face dans un premier temps à l'éventuelle participation aux coûts d’acquisition de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Angola, B._______ pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi, pour elle-même et le cas échéant pour son fils C._______, l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que art. 75 et 77 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312 ; OA 2]). En outre, cette aide financière individuelle pourra être accompagnée par une aide complémentaire matérielle au sens de l’art. 74 al. 3 et 4 OA 2 pour aider à la réintégration des recourants dans leur pays d’origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement. 8.11 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi d’A._______, de son épouse,

E-820/2020 Page 24 B._______, et de leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, en Angola. 9. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d’entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2018/34 consid. 12). 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et sur la question de l’exécution de cette mesure. 11. 11.1 11.1.1 Compte tenu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 1er juillet 2020 (cf. let. H.), il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière des recourants ait évolué de manière déterminante depuis lors. 11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants

E-820/2020 Page 25 qui ne sont pas titulaire du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 En l’espèce, en l’absence de décompte, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants dans la présente procédure (rédaction d’un mémoire de recours de 15 pages et de trois écritures subséquentes de 10 pages en tout) à douze heures. L’indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1’800 francs, au tarif horaire de 150 francs.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 1’800 francs à la mandataire des recourants comme rémunération de son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-820/2020 Arrêt du 2 novembre 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Walter Lang et William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants mineurs, C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, née le (...), Angola, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 janvier 2020 / N (...). Faits : A. Le 23 mai 2017, A._______ et son épouse, B._______, pour eux-mêmes et pour le compte de leur fils mineur C._______), ont déposé deux demandes d'asile en Suisse. Respectivement les (...) et (...) sont nés D._______ et E._______. Ils ont tous deux été intégrés aux demandes d'asile de leurs parents. B. Entendus les 30 mai 2017 (auditions sur les données personnelles) et 22 août 2018 (auditions sur les motifs d'asile ; ci-dessous, let. D.), les requérants, mariés depuis le mois de novembre (...), ont déclaré être de nationalité angolaise, de langue maternelle portugaise et de confession chrétienne (adeptes de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours [mormons]). Avant leur départ d'Angola, les intéressés auraient vécu à F._______, ville dans laquelle ils se seraient établis en 2016 avec leur fils aîné suite à leur départ de G._______ où, selon leurs déclarations, ils résidaient auparavant, précisément dans le quartier H._______. Ils auraient quitté l'Angola le (...) mai 20(...), en avion, pour rejoindre Lisbonne. Arrivés au Portugal, ils auraient pris un vol direct pour la Suisse, où ils sont entrés, le 23 mai 2017, au moyen d'un visa de tourisme Schengen délivré par le Portugal. Ils ont ensuite rejoint I._______ en voiture, puis en train. B.a Interrogé sur sa situation personnelle, A._______, d'ethnie Umbundu, originaire de la province de Huambo, a exposé avoir étudié à l'Université J._______ durant l'année académique 20(...) - 20(...), avoir été employé dans le domaine de la logistique au sein d'une entreprise de juin 20(...) à 20(...), avant de travailler en tant qu'indépendant, comme traducteur, principalement au service d'un collaborateur d'une organisation non gouvernementale (ONG). Sur le plan familial, l'intéressé a indiqué que sa mère vivait en Angola - son père étant décédé en 19(...) - tout comme sa soeur, ses deux frères et deux demi-frères, tous restés dans leur pays d'origine. B.b B._______, d'ethnie inconnue, originaire de F._______, a quant à elle exposé avoir étudié à l'Université J._______ durant cinq ans et être diplômée en communication sociale. Durant ses études et après celles-ci, elle aurait travaillé dans le secteur marketing d'une entreprise commerciale. Sur le plan familial, l'intéressée a précisé que ses parents, qui étaient séparés, vivaient toujours en Angola, de même que sa soeur, ses demi-frères et demi-soeurs. B._______ a indiqué souffrir d'une dépression suite à une fausse couche survenue en juillet 20(...), nécessitant un suivi, respectivement un traitement psychologique. C. C.a Par décision du 17 octobre 2017, notifiée le 25 octobre suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l'autorité inférieure ou l'autorité de première instance) a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile déposées par A._______ et B._______ et prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, à savoir le Portugal. C.b A l'encontre de cette décision, les requérants ont interjeté recours, le 27 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C.c Par arrêt du 14 décembre 2017, le Tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision précitée (cause E-6103/2017). C.d C.d.a Le 27 mars 2018, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de la décision du 17 octobre 2017, accompagnée d'une demande de mesures provisionnelles urgentes, arguant principalement de la détérioration de l'état de santé de B._______, laquelle se trouvait de surcroît enceinte. C.d.b En date du 3 avril 2018, le SEM a suspendu provisoirement le transfert des intéressés, à titre de mesure provisionnelle urgente. C.d.c Par décision du 17 juillet 2018, constatant que le délai de transfert des requérants au Portugal était échu, le SEM a levé sa décision du 17 octobre 2017 et radié la demande de reconsidération du 27 mars 2018, indiquant au surplus avoir décidé de la réouverture de la procédure d'asile des intéressés en Suisse. D. A._______ et son épouse, B._______, ont été auditionnés séparément sur leurs motifs d'asile en date du 22 août 2018. D.a A._______ a exposé avoir fui l'Angola en raison de l'insécurité qui y régnait. En particulier, il a mentionné avoir participé ou organisé, selon les versions, en qualité de membre actif d'une association nommée K._______, active dans la défense des droits humains, deux manifestations, soit l'une, le (...) avril 20(...), en faveur de la libération d'un activiste, L._______, et la seconde, en mai 20(...) contre la gestion par le gouvernement régional en place à G._______ d'une épidémie de fièvre jaune. A la suite de ces manifestations, son épouse, alors enceinte de huit mois, aurait reçu, le (...) juin 20(...), la visite de deux hommes du gouvernement angolais ; ceux-ci auraient brutalement ouvert la porte, fouillé la maison et proféré des menaces à son endroit, l'exhortant à mettre son époux en garde contre les conséquences de la poursuite de son activité militante. Suite à cette visite, A._______ et son épouse auraient quitté G._______ pour s'établir dans la capitale F._______. L'état de santé de B._______ se serait alors dégradé, entraînant à mi-juillet 20(...) son hospitalisation et la survenance d'une fausse couche. Le requérant se serait ensuite rendu à deux reprises à G._______, en janvier et en avril 20(...). Il aurait reçu une convocation à comparaître auprès de la « police d'enquête criminelle de G._______ » pour y faire une déposition, le (...) avril 20(...), et répondre à des accusations d'incitations « à la criminalité juvénile ». Craignant d'être emprisonné, A._______ aurait décidé, avec l'accord de son épouse, de quitter le pays avec leur enfant C._______, décision qui se serait concrétisée le (...) mai suivant. D.b B._______ a expliqué que son mari appartenait à un groupe d'activistes des droits de l'homme et que pour cette raison, deux hommes seraient venus chez eux en juin 20(...). Alors qu'elle s'apprêtait à leur ouvrir la porte, les deux hommes l'auraient défoncée, provoquant sa chute, alors qu'elle aurait été enceinte de huit mois. Un des deux hommes, muni d'une arme, l'aurait menacée pendant que le second faisait le tour de la maison à la recherche d'A._______. La requérante a indiqué avoir quitté G._______ avec son mari quelques jours après pour se rendre chez sa mère, à F._______. Arrivée dans la (...), elle se serait rendue à l'hôpital pour faire une échographie qui aurait révélé la mort de l'enfant en gestation. D.c En marge de leurs auditions respectives, les intéressés ont versé en cause plusieurs pièces justificatives, parmi lesquelles figurent notamment des pièces médicales (échographies, certificat de décès) ainsi que des documents présentés comme une notification du Service d'investigation criminelle, les statuts de l'association K._______ et une plainte formulée par cette dernière. E. Sur invitation de l'autorité inférieure, les requérants ont transmis trois rapports médicaux des 3 et 15 octobre ainsi que 14 novembre 2019 portant sur l'état de santé de B._______. Le premier et le troisième ont été établis et signés par la Dresse N._______, psychiatre, et le troisième par la Dresse M._______, du service de médecine de premier recours des O._______. Il ressort en particulier du rapport du 14 novembre 2019 que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1), traités par antidépresseur (Sertraline), précision y étant faite de la nécessité d'un suivi psychiatrique avec consultations une à deux fois par mois. Les requérants ont en outre versé en cause un rapport médical établi, le 29 octobre 2019, par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des O._______ et portant sur l'enfant C._______, lequel souffre d'un comportement hyperactif, de difficultés de gestion des émotions, d'une impulsivité et d'un retard langagier ainsi que symbolique, et requiert du fait de ce diagnostic un suivi pédopsychiatrique et logopédique. F. Par décision du 9 janvier 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, à B._______ et à leurs trois enfants mineurs ainsi que rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que les déclarations d'A._______ et de son épouse ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a d'abord exposé ses doutes quant aux propos tenus par les prénommés, relevant en particulier que les associations dans lesquelles A._______ aurait été actif étaient étroitement liées au contexte indépendantiste G._______ ; le profil de l'intéressé - originaire d'une autre province de celle de G._______, en l'occurrence de Huambo, et fils d'un officier de l'armée nationale - rendait peu probables l'adhésion à de pareilles associations et la possibilité d'y être accepté. L'autorité inférieure a également relevé des incohérences entre les propos tenus par A._______ lors de la première et la seconde auditions. Le SEM a ensuite mis en exergue plusieurs incohérences dans les déclarations du requérant, notamment, d'une part, entre le fait de voyager sans difficulté en avion - entre G._______ et F._______ à plusieurs reprises, puis de F._______ en direction du Portugal -, alors qu'il prétendait être recherché, et, d'autre part, entre son activité somme toute modeste au sein d'une association (participation à deux manifestations) et les moyens déployés pour le rechercher ainsi que l'arrêter. L'autorité inférieure a ainsi estimé que le mandat de comparution versé en cause n'était pas probant. Le SEM a au surplus considéré l'exécution du renvoi des intéressés en Angola comme étant possible, licite et raisonnablement exigible, nonobstant l'état de santé psychique dégradé de B._______ et les difficultés rencontrées, d'une part, par l'enfant C._______ sur le plan pédopsychiatrique, et, d'une part, par A._______ sur le plan gastrique, la réponse médicale dans le pays d'origine apparaissant suffisante. G. Le 12 février 2020, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______, par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de la décision du SEM du 9 janvier 2020, ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Par ailleurs, les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, ils contestent d'abord l'invraisemblance des motifs constatée par le SEM ; à ce propos, ils ont répondu à plusieurs faits dont celui-ci doute de la vraisemblance, notamment en rapport avec le déplacement en avion entre G._______ et F._______ en date du 3 juillet 2016, le mandat de comparution prétendument notifié au président d'une association, la date d'établissement de leurs passeports et les conditions de leur fuite d'Angola. Les recourants soutiennent par conséquent que le SEM ne pouvait pas se dispenser d'analyser la pertinence de leurs motifs d'asile, estimant en substance que le passé militant du requérant l'expose, en cas de retour en Angola, à y être emprisonné et, dans ce cadre, à subir des mauvais traitements. Par ailleurs, les recourants développent et mettent en exergue l'état de santé de B._______, l'estimant incompatible avec l'exécution de son renvoi en Angola, laquelle doit par conséquent être considérée comme illicite et inexigible. Ils insistent en particulier sur l'impossibilité pour la prénommée d'y être soignée, tant par manque de possibilités de prise en charge psychiatrique qu'en raison de l'impossibilité de financer cette prise en charge pour le cas où elle serait disponible, notamment auprès d'établissements privés. Enfin, les recourants relèvent que les troubles comportementaux dont souffre l'enfant C._______ font également obstacle à leur renvoi en Angola, soulignant que l'intérêt supérieur de cet enfant, consacré à l'art. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), est notamment de pouvoir poursuivre le suivi médical spécialisé (pédopsychiatrique et logopédique) initié en Suisse. H. Par décision incidente du 1er juillet 2020, le juge en charge de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. I. Dans sa réponse du 13 juillet 2020, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM propose le rejet du recours. En rapport avec l'évaluation de la réponse médicale aux problèmes de santé des recourants disponible en Angola, il a porté à leur connaissance les consultings médicaux sur lesquels il s'était fondé pour rendre la décision querellée, documents qu'il avait au demeurant omis de produire durant la procédure. Au surplus, l'autorité inférieure souligne que les troubles dont souffre l'enfant C._______ ne sont pas d'une gravité telle que, sans traitement, son état de santé se dégraderait au point de présenter une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité psychique. J. J.a Dans leur réplique du 17 août 2020, les recourants contestent tout particulièrement la possibilité effective pour B._______ de bénéficier d'un traitement antidépresseur en cas de retour en Angola. J.b Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM souligne, s'agissant de la situation de la mère de famille, qu'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et la prise de Sertraline sont possibles en Angola, en particulier à F._______, insistant au surplus sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour afin de financer les traitements. J.c Le 16 février 2021, les recourants ont adressé leurs observations complémentaires et finales, déclarant persister dans leurs conclusions. K. K.a Par ordonnance du 21 octobre 2022, les recourants ont été invités à actualiser leur état de santé. K.b Le 21 décembre 2022, agissant par l'entremise de leur mandataire, les recourants ont produit quatre pièces médicales des 14, 18, 23 et 25 novembre 2022, insistant sur l'état de santé de B._______ et de l'enfant C._______. K.c Le 9 janvier 2023, les recourants ont adressé des observations complémentaires relatives à l'état de santé de B._______, accompagnées d'un rapport médical du 5 janvier 2023. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ et B._______ ayant déposé leurs demandes d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 PA ainsi que 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Sur le fond, les recourants font valoir en substance qu'ils sont recherchés par les autorités angolaises du fait du rôle d'activiste d'A._______ au sein de l'association K._______ et de sa participation à deux manifestations dans ce cadre, à G._______, la première en rapport avec une épidémie de fièvre jaune et l'autre en lien avec le jugement d'un activiste. Les autorités angolaises les auraient menacés directement, en se rendant au domicile familial en juin 20(...) pour y arrêter A._______. Au cours de cette visite domiciliaire, les deux membres des autorités auraient enfoncé la porte et bousculé B._______, laquelle, alors enceinte de huit mois, aurait chuté, provoquant la mort in utero de l'enfant en gestation. En avril 20(...), le prénommé aurait été convoqué pour y être entendu sur des accusations d'incitation « à la criminalité juvénile » ; à réception de cette convocation, il aurait décidé de fuir l'Angola avec femme et enfant, craignant pour sa sécurité, respectivement d'être arrêté et emprisonné. Se basant sur ces faits, les recourants ont invoqué une crainte fondée de persécution future de la part des autorités angolaises. 4.2 Cela étant, les allégations des recourants en rapport avec leur domiciliation à G._______, les activités associatives d'A._______ ainsi que les circonstances ayant entraîné leur fuite d'Angola apparaissent invraisemblables, comme l'a retenu à juste titre le SEM. 4.2.1 Il sied d'abord de relever qu'aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations des requérants en rapport avec leur domiciliation alléguée à G._______ de 20(...) à 20(...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R27). En effet, les cartes d'identité des deux intéressés, établies en 20(...), font état au contraire d'un domicile à P._______, à proximité de F._______ (cf. idem, R14 ; p-v de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R19) ; les intéressés n'ont fourni aucune explication convaincante à ce sujet, se bornant à indiquer, dans leur mémoire de recours (cf. ch. 9), que les services administratifs étaient centralisés à Luanda, ce qui expliquerait l'erreur. De même, le récit d'A._______ selon lequel il aurait pris l'avion, le (...) juillet 2016, entre son domicile de G._______ et F._______, en compagnie de son épouse, alors que celle-ci était enceinte d'à peu près huit mois (cf. p-v précités, R91 et R102 [A._______] et R56 [B._______]), n'apparaît pas crédible. En effet, au regard de l'âge gestationnel avancé, du fait que la requérante affirme avoir été blessée quelques jours auparavant seulement lors d'une visite domiciliaire des autorités angolaises à leur domicile de G._______ et qu'elle se sentait mal, la possibilité que la requérante ait pu effectuer un vol en avion sur une ligne commerciale est douteuse. Aussi, l'affirmation selon laquelle les intéressés se seraient installés à G._______ peu après leur mariage et y auraient été domiciliés jusqu'en 2016 apparaît d'emblée sujette à caution. 4.2.2 Il convient ensuite de relever que les recourants ont livré un récit stéréotypé et peu détaillé, voire incohérent, de la prétendue activité militante d'A._______ au sein de l'association K._______. Ce dernier a notamment mentionné avoir participé à deux manifestations, en avril et mai 20(...), que les participants étaient munis de pancartes, que le porte-parole utilisait un mégaphone pour faire connaître le contenu de leurs revendications et que le but des manifestations était le siège du gouvernement régional pour l'une, un tribunal où devait être jugé un collègue activiste pour l'autre (cf. p-v de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R82 à R90). Par ailleurs, interrogée sur les activités de son mari, B._______ s'est bornée à indiquer qu'elle ne les avait pas « vraiment » suivies, en avoir parlé à deux reprises avec lui et ne pouvoir donner plus de détails (cf. p-v de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R61 et R63). De même, la visite domiciliaire de la part de deux agents armés du gouvernement, prétendument motivée par l'activisme d'A._______, notamment lors de la seconde manifestation, au mois de mai 20(...), n'a été décrite que laconiquement par B._______, celle-ci s'étant limitée, alors qu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer en détail à ce propos, à indiquer que les hommes avaient forcé la porte, qu'elle avait chuté, précisant s'être vite relevée, avoir été menacée par l'un d'eux avec une arme pendant que le second fouillait l'appartement (cf. p-v précité, R56). A supposer qu'A._______ ait bien pris une part active à la manifestation contre la gestion gouvernementale d'une épidémie de fièvre jaune, la nature de son engagement - aide au niveau administratif, confection de flyers et de pamphlets (cf. p-v l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R64) - apparaît incompatible avec le déploiement de la force publique tel que décrit, comprenant en particulier la visite domiciliaire évoquée précédemment, étant au surplus précisé que le lien entre ces deux faits n'a aucunement été établi, A._______ ayant à ce propos expliqué sa conviction par une simple supposition (cf. p-v précité, R93 et R96 s.). 4.2.3 Enfin, s'agissant de la convocation du Service d'investigation criminelle, datée du (...) avril 2017, à laquelle A._______ a indiqué n'avoir donné aucune suite, le Tribunal relève que le document produit, une photocopie en noir et blanc, portant un tampon partiellement illisible, ne dispose d'aucun caractère probant (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4555/2014 du 10 décembre 2015 consid. 3.5). Il est au surplus singulier que les intéressés aient pu quitter légalement le pays, quelques semaines plus tard, le (...) mai 2017, après avoir passé un contrôle douanier à l'aéroport de F._______ (cf. p-v des auditions d'A._______ sur les motifs d'asile, R120, et de B._______, R78), alors qu'A._______ dit qu'il était recherché du fait de ses activités associatives et de son refus de répondre à la convocation susmentionnée. De plus, l'affirmation de B._______ selon laquelle elle, son mari et son fils ont dû partir précipitamment d'Angola (« de toute urgence » ; cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R59), parce que son époux redoutait la réaction des autorités concorde mal avec le fait d'avoir requis au préalable des autorités portugaises un visa Schengen, lequel leur a d'ailleurs été accordé, le (...) avril 20(...), avec une durée de validité allant du (...) avril au (...) mai suivants, laissant bien au contraire penser à un départ planifié et organisé (au sujet du visa Schengen des deux intéressés, cf. arrêt du Tribunal E-6103/2017 du 14 décembre 2017, p. 5). 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations des recourants en rapport avec les évènements qui les auraient conduits à fuir l'Angola. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que, pour ce qui a trait au domicile des requérants, aux activités associatives d'A._______, aux problèmes survenus dans la province de G._______ avec les autorités angolaises et aux circonstances de leur départ d'Angola, le récit ne répondait pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les intéressés soient fondés à craindre une persécution future de la part des autorités de leur pays d'origine. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a encore été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 7.6 En l'espèce, bien que B._______ et son fils C._______ présentent un état de santé péjoré (cf. consid. 8.6), il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections apparaissent d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.5). 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 L'Angola, à l'exception de la province de G._______, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2). 8.3 Les intéressés ayant vécu, avant leur fuite d'Angola, à F._______, la situation générale dans cette ville ne s'oppose pas à leur retour. Par ailleurs, les allégations relatives à leurs liens avec la province de G._______ ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 4.2 et 4.3), si bien qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en l'espèce. 8.4 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant un ressortissant angolais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 8.5 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. Martina Caroni / Nicole Scheiber / Christa Preisig / Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, p. 300). 8.6 En l'espèce, il convient d'abord d'exposer, en se basant sur la documentation médicale figurant au dossier, l'état de santé de B._______ et celui de l'enfant C._______. 8.6.1 S'agissant de la prénommée, un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.1) lui avaient été diagnostiqués en 2019, nécessitant la prise d'une médication à base d'antidépresseurs (Sertraline) et un suivi psychiatrique qui s'est concrétisé par des consultations une à deux fois par mois. Moyennant traitement, le pronostic posé était favorable sous réserve que les conditions de vie de la patiente lui garantissent des conditions de vie sécurisantes et une stabilité. L'intéressée souffrait en outre de céphalées dues à un trouble de la vision, problème résolu par le port de lunettes (sur ce qui précède, cf. rapports de la Dresse N._______, psychiatre, des 3 octobre et 14 novembre 2019 ainsi que celui de la Dresse M._______ du 15 octobre 2019 [cf. let. E.]). Dans le cadre de l'actualisation de sa situation médicale, sollicitée par le juge instructeur en date du 21 octobre 2022, B._______ a d'abord produit un document des O._______ du 25 novembre 2022, attestant la reprise en date du 4 novembre 2022 d'un suivi psychologique en raison d'une baisse de la thymie ayant pour origines probables plusieurs décès familiaux survenus durant l'été 2022 et les difficultés psychiques de son fils aîné (cf. attestation des O._______ du 25 novembre 2022 [attestation n° 4 annexée au courrier du 21 décembre 2022]). Elle a ensuite versé en cause un rapport relatif à son état de santé psychique établi, le 5 janvier 2023, par sa psychiatre traitante. Cette dernière relève les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F3331 [recte : F331]) nécessitant la prescription d'antidépresseurs (Sertraline) et d'anxiolytiques (Hydroxyzine) ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire (cf. rapport de la Dresse N._______ du 5 janvier 2023). 8.6.2 S'agissant de l'enfant C._______, des problèmes comportementaux (hyperactivité et agressivité), un retard dans l'acquisition du langage ainsi que des troubles du sommeil avaient été mis en lumière en octobre 2019, alors qu'il était âgé de (...) ans, nécessitant un suivi pédopsychiatrique et logopédique (cf. rapport médical du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des O._______ du 29 octobre 2019). En janvier 2020, les diagnostics de perturbation de l'activité et de l'attention (F90.0) et de trouble de l'acquisition du langage, de type expressif (F80.1), avaient été posés par l'Office médico-pédagogique (OMP) du canton de Q._______ (cf. Rapport d'évaluation médico-psychologique de l'OMP-(...) daté du 16 janvier 2020 [annexe au recours]). En réponse à la requête d'actualisation, trois documents portant sur l'enfant C._______ ont été versés en cause. Il en ressort qu'il souffre d'un trouble hyperkinétique (F90), ce qui a notamment pour conséquences une attitude souvent imprudente, agitée et impulsive, des difficultés de concentration et d'attention ainsi que de fréquents problèmes de discipline à l'école en raison d'un manque de respect des règles. Son état de santé psychique requiert un suivi pluridisciplinaire (psychologie, ergothérapie et psychomotricité). 8.7 8.7.1 Sur le vu des données médicales figurant au dossier, ni B._______ ni son fils C._______ ne souffrent actuellement et en l'état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient constitutifs, en application de la jurisprudence topique (cf. consid. 8.5), d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. L'état de santé psychique de la prénommée, qui s'était notablement et durablement amélioré en 2020, l'amenant à cesser volontairement son suivi psychiatrique ambulatoire en décembre 2020, apparaît à l'examen du dossier s'être à nouveau détérioré. Le suivi médical a repris le 4 novembre 2022, soit peu après la requête du juge instructeur du 21 octobre 2022, tendant à l'actualisation de l'état de santé des recourants. Le Tribunal constate par ailleurs que les consultations n'ont pas repris directement après la survenance des facteurs mentionnés par les praticiens comme étant à leur origine, à savoir le décès de plusieurs membres de sa famille prétendument survenu en juillet 2022 et les difficultés psychiques de son fils C._______, qui durent depuis plusieurs années, mais bien après l'acte d'instruction du mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, le Tribunal peine à y déceler plus qu'une réaction d'inquiétude vis-à-vis du sort de la demande de protection qu'elle a déposée conjointement avec son époux. De même, l'enfant C._______ présente depuis plusieurs années des soucis comportementaux qui sont certes susceptibles de complexifier sa scolarité, respectivement ses apprentissages, ainsi que cela ressort d'ailleurs du rapport de la psychomotricienne, mais nullement de le mettre concrètement en danger ou de compromettre gravement son développement. Aussi, ces troubles, sans les minimiser, ne sauraient entraîner l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, rien ne permettant d'affirmer qu'ils sont susceptibles d'entraîner une dégradation de l'état de santé des intéressés au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique ainsi que la jurisprudence l'exige (cf. consid. 8.5). 8.7.2 Certes, au regard de l'anamnèse de B._______, il apparaît possible, si ce n'est probable, que son état de santé se dégrade à la suite du rejet du recours. Une telle péjoration de l'état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, d'éventuelles tendances suicidaires ne s'opposent en soi pas à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.2 ; D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit.). A ce sujet, il convient de relever que, dans son rapport médical du 5 janvier 2023, le médecin associe principalement le risque suicidaire de l'intéressée à l'éventualité de la voir être confrontée aux « événements traumatiques » passés (« des agressions physiques et des menaces de mort ») qu'elle a rapportés. Or, les faits allégués par les recourants ont été considérés comme étant invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé. 8.7.3 La condition de la gravité n'étant pas remplie, la question de la réponse médicale dont les recourants pourraient bénéficier en Angola n'est en soi pas décisive. Cela étant, B._______ et son fils aîné seront en mesure d'y obtenir les soins essentiels que requièrent leurs états de santé respectifs. Ainsi, même s'il y a lieu de constater certaines lacunes dans le système de santé angolais et un manque récurrent d'investissements dans celui-ci, la requérante aura néanmoins la possibilité, en cas de nécessité, de s'adresser notamment au « Psiquiàtrico » de l'Hôpital de Luanda, lequel dispense gratuitement des traitements psychiatriques (cf. arrêt du Tribunal D-1775/2021 précité consid. 10.4.2 et réf. cit. ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report - Angola, p. 3, 21, 25 et 26, document consultable à sous le lien Internet suivant : https://bti-project.org/fileadmin/ api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_AGO.pdf). De même, la capital angolaise dispose d'établissements hospitaliers dispensant des soins pédiatriques (cf. Mona Frøystad / Ottar Maestad / Nohra Villamil, Health services in Angola : Availability, quality and utilisation, Chr. Michelsen Institute, 2011, p. 12 et 13, consultable sous le lien Internet suivant : www.cmi.no/publications/file/4319-health-services-in-angola.pdf). Il y a également lieu de souligner l'existence de l'hôpital public pédiatrique David Bernardino, sis à Luanda, ainsi que la construction en cours d'un nouvel hôpital pour enfants de 200 lits à Huambo (cf. lien Internet https://wedo.org.uk/project/paediatric-hospital-of-huambo/), ville dont le requérant est originaire. 8.8 Enfin, il n'existe aucune autre circonstance devant amener le Tribunal à reconnaître le caractère inexigible de l'exécution du renvoi. En particulier, il doit être souligné qu'A._______ et B._______ ont effectué des études supérieures ; la requérante est titulaire d'un diplôme académique en communication sociale et son époux a accompli un parcours scolaire primaire et secondaire avant de fréquenter l'université une année durant. Ils ont tous deux une expérience professionnelle de plusieurs années dans leur pays d'origine ; le requérant a notamment travaillé pendant trois ans dans la logistique d'une chaîne de supermarchés, son épouse indiquant quant à elle avoir travaillé dans le marketing d'une entreprise commerciale. Même en tenant compte des décès survenus dans la famille de B._______, ils disposent en outre d'un cadre familial sur place - notamment constitué de leur mère respective ainsi que de frères et soeurs - lequel est susceptible de les aider à se réadapter aux conditions de vie de l'Angola. 8.9 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants mineurs, C._______, D._______ et E._______, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 CDE. 8.9.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). 8.9.2 En l'espèce, l'enfant C._______ est né en Angola, alors que ses frère et soeur, D._______ et E._______, sont nés en Suisse. Vu leurs âges respectifs, il s'avère en outre qu'ils ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial et, partant, qu'ils n'ont pas été en mesure, à ce stade, de s'intégrer d'une manière particulière, notamment en milieu scolaire. Cela vaut également pour l'enfant C._______, qui n'en est qu'au tout début de son parcours scolaire. Ils n'y ont donc pas non plus développé de relations sociales spécifiques en dehors de celles qu'ils entretiennent avec leurs parents. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir que leur séjour les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique que l'exécution de leur renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable. Au contraire, les enfants susnommés bénéficieront du fait que, dans leur pays d'origine, leurs parents retrouveront un cadre culturel et une langue qu'ils leur sont plus familiers. Les parents seront ainsi davantage en mesure, dans un tel contexte et du fait de la présence d'un réseau familial susceptible de les aider, de mener à bien leurs tâches éducatives. 8.10 Au surplus, le Tribunal tient à préciser que pour parer à une difficulté ponctuelle à bénéficier de médicaments, faire face dans un premier temps à l'éventuelle participation aux coûts d'acquisition de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Angola, B._______ pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi, pour elle-même et le cas échéant pour son fils C._______, l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que art. 75 et 77 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312 ; OA 2]). En outre, cette aide financière individuelle pourra être accompagnée par une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2 pour aider à la réintégration des recourants dans leur pays d'origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement. 8.11 Sur le vu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère raisonnablement exigible du renvoi d'A._______, de son épouse, B._______, et de leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, en Angola.

9. Par ailleurs, les recourants sont en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2018/34 consid. 12).

10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et sur la question de l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 11.1.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11.1.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 1er juillet 2020 (cf. let. H.), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière des recourants ait évolué de manière déterminante depuis lors. 11.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaire du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 En l'espèce, en l'absence de décompte, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants dans la présente procédure (rédaction d'un mémoire de recours de 15 pages et de trois écritures subséquentes de 10 pages en tout) à douze heures. L'indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1'800 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 1'800 francs à la mandataire des recourants comme rémunération de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :