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E-6103/2017

E-6103/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, le cas échéant, à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6103/2017 Arrêt du 14 décembre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, alias C._______, née le (...), et leur enfant D._______, alias E._______, né le (...), Angola, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 octobre 2017 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants, le 23 mai 2017, les procès-verbaux de leurs auditions sur leurs données personnelles du 30 mai 2017, la décision du 17 octobre 2017 (notifiée le 25 octobre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par les intéressés contre cette décision, le 27 octobre 2017, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 1er novembre 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé provisoirement l'effet suspensif et imparti un bref délai à B._______ pour signer le mémoire de recours, la régularisation de l'acte de recours par l'intéressée, le 4 novembre 2017, la décision incidente du 7 novembre 2017 confirmant l'octroi de l'effet suspensif et admettant la demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse du 14 novembre 2017, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, la réplique du 5 décembre 2017, par laquelle les recourants ont maintenu leurs conclusions, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que partant, dans l'hypothèse où les recourants demandent implicitement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ces conclusions seraient irrecevables, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation contenue dans le mémoire de recours au sujet des persécutions subies en Angola ainsi que les moyens de preuve provenant de cet Etat, en particulier le mandat de comparution, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ; ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du CS-VIS, que les recourants avaient obtenu, le (...), auprès de l'Ambassade du Portugal à F._______ (Angola), un visa Schengen de type C, valable du (...) au (...), qu'en date du 11 août 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le SEM s'est référé, à tort, à cette disposition, puisqu'au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), le 23 mai 2017, les recourants étaient titulaires de visas en cours de validité délivrés par les autorités portugaises, au sens de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que toutefois, ce constat ne porte pas à conséquence puisque, d'une part, le paragraphe 4 de l'art. 12 du règlement Dublin III renvoie notamment au paragraphe 2 et, d'autre part, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, en date du (...), que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile déposées par les recourants, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en l'espèce, la simple référence à un article de presse concernant un ressortissant irakien obligé de mener une grève de la faim pour se faire entendre des autorités portugaises (cf. réplique du 5 décembre 2017) n'est pas susceptible de renverser, de manière générale, la présomption de respect par cet Etat de la directive Accueil, qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas particulier, que le SEM a dès lors à bon droit conclu que le Portugal était l'Etat responsable pour examiner la demande d'asile des recourants, selon les critères du règlement Dublin III, qu'en outre, les recourants ont invoqué, en cas de transfert au Portugal, le risque d'une violation du principe de non-refoulement, alléguant notamment l'existence d'un pacte confidentiel entre cet Etat et l'Angola, qui porterait préjudice à l'examen impartial de leur demande de protection, qu'ils ont ajouté qu'ils ne seraient pas en sécurité au Portugal contre d'éventuelles agressions de tiers, qu'ils réclament donc l'application, par la Suisse, de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH, qu'au préalable, il ne ressort pas du dossier que les recourants auraient déposé une demande d'asile au Portugal, qu'il leur appartiendra, à leur retour au Portugal, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à leur arrivée et, en cas de maintien de leurs demandes d'asile, de les faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, ils pourront, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées directement devant les autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates, que par ailleurs, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises refuseraient, une fois leurs demandes de protection enregistrées, de mener à terme leur examen, en violation de la directive Procédure, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que les autorités portugaises refuseraient ou ne seraient pas en mesure de les protéger contre d'éventuelles agressions (hypothétiques) de tiers, que les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés au Portugal au motif que l'intéressée est enceinte (le terme est prévu pour le [...]) et présente des épisodes d'hypotension ainsi que des vertiges, que la recourante souffre d'un état dépressif, en raison de la perte d'un enfant dans son pays d'origine alors qu'elle était enceinte de huit mois, qui nécessite un suivi psychologique, ce qui n'est au demeurant attesté par aucun document médical, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, la personne renvoyée serait, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10, par. 183), que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, que le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que la grossesse de la recourante pourra être suivie et son état dépressif traité, si nécessaire, au Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la recourante n'a ni invoqué ni établi qu'elle serait privée d'accès aux soins essentiels au Portugal après le dépôt de sa demande de protection, qu'à cet égard, la référence à un article de presse traitant de la perte d'un enfant à naître d'une réfugiée syrienne transférée en Italie sur la base du règlement Dublin n'est pas déterminante, cet événement tragique étant sans lien avec la présente cause, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités portugaises les renseignements permettant, le cas échéant, une prise en charge de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le transfert des recourants au Portugal est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en combinaison avec l'art. 3 CEDH, qu'il convient encore d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, compte tenu de l'octroi aux recourants de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 7 novembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, le cas échéant, à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :