Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu’il reste à examiner si la recourante est fondée à se prévaloir d’un obstacle d’ordre personnel de nature à s’opposer à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, qu’en l’occurrence, A._______, une femme dans la pleine force de l’âge et sans charge de famille, a, à l’exception de sa petite enfance, toujours vécu à G._______ (cf. audition sur les motifs, questions 24 et 25), qu’elle bénéficie également d’une niveau de formation élevé ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu’à cet égard, elle a admis avoir travaillé en tant que professeure dans une école privée durant 5 ans, puis en tant que commerçante, tout en précisant avoir – en parallèle à cette dernière activité – étudié le droit dans une université privée de G._______ et y avoir obtenu une licence en droit (cf. audition sur les motifs, questions 38 à 45), qu’elle a également reconnu que ses activités professionnelles (« j’avais aussi mes propres affaires », cf. audition sur les motifs, question 47 p. 6) lui avaient permis d’avoir un bon niveau de vie, que par ailleurs, compte tenu des invraisemblances constatées au sujet des motifs d’asile allégués, il y a lieu de retenir que la recourante dispose d’un réseau familial – en particulier sa mère et de nombreux frères et sœurs
– et social en Angola, susceptible de l’aider, à tout le moins dans un premier temps, à se réinstaller , qu’à cela s’ajoute encore que la prénommée pourra requérir du SEM une aide financière individuelle au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi), laquelle pourra être accompagnée par une aide complémentaire matérielle au sens de l’art. 74 al. 3 et 4 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312 ; OA 2]) pour aider à sa réintégration dans son pays d’origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement, que tous ces éléments sont de nature à favoriser son retour dans son pays d’origine, en particulier à G._______ où elle a passé l’essentiel de sa vie,
D-1983/2025 Page 13 sans rencontrer de difficultés particulières, étant rappelé au demeurant que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte n’y font pas obstacle, qu’enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez A._______ qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, que la prénommée a certes réitéré, dans son recours, souffrir de plusieurs affections pour lesquelles elle a été prise en charge dès son arrivée en Suisse, à savoir de l’hypertension artérielle et deux (…), d’une part, un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier ainsi qu’une prise médicamenteuse à base de (…) et de (…), d’autre part, qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, les troubles physiques et psychiques, tels qu’ils ressortent des certificats médicaux des 3 janvier, 29 avril, 28 août et 28 octobre 2024 et dûment répertoriés dans la décision attaquée (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6 in fine et p. 7 dernier §), ne revêtent ni la gravité ni l’intensité requises pour s’avérer déterminants au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu’en outre, ces affections – dont l’une, d’ordre (…), a du reste déjà été diagnostiquée dans le pays d’origine de la recourante – peuvent faire l’objet d’une prise en charge effective et adéquate en Angola (pour les détails, cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6 à 8), que, dans le cadre du recours, A._______ s’est limitée à citer ses différents problèmes médicaux, sans toutefois remettre concrètement en cause l’appréciation de l’autorité intimée sur les soins disponibles en Angola, laquelle s’avère particulièrement circonstanciée et documentée (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 6 ss), qu’au demeurant, elle pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 OA 2),
D-1983/2025 Page 14 laquelle pourra prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales, ce qui lui permettra de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu’ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution du renvoi de la prénommée doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 750 francs, versée le 23 juillet 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1983/2025 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Angola, représentée par B._______, Caritas Genève - Service Juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 20 février 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 novembre 2022, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 2 décembre 2022, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 5 décembre 2022 attribuant de manière anticipée la prénommée au canton de C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 29 septembre 2023 (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits sous forme de copies, à savoir un extrait d'un passeport angolais, divers documents d'études supérieures (ci-après : pièces 1), deux documents médicaux établis en Angola (ci-après : pièces 2) et deux photographies censées représenter le père de l'intéressée sur un lit d'hôpital ainsi qu'un neveu de celle-ci (ci-après : pièces 3), la décision incidente du SEM du 10 octobre 2023 soumettant le traitement de la demande à la procédure étendue, les courriers du SEM des 8 et 30 novembre 2023, 19 mars, 10 avril, 8 mai, 22 juillet et 23 août 2024, invitant la requérante à fournir des certificats médicaux détaillés, actualisés et complets sur son état de santé psychique et physique, les rapports médicaux des 3 janvier, 29 avril, 28 août et 28 octobre 2024, la décision du 20 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 mars 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel la prénommée a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 25 mars 2025, la décision incidente du 8 juillet 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes précitées, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, et a en conséquence imparti à la recourante un délai au 23 juillet 2025 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de la somme due dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressée ayant reproché au SEM d'avoir procédé à un établissement incomplet des faits, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, A._______ soutient que le SEM aurait omis d'analyser ses allégations « en lien avec les persécutions liées au genre » et ne se serait pas « concentré sur les points essentiels de son récit, soit sur la nature des préjudices subis » (cf. mémoire de recours, p. 8 et 12), que le Tribunal observe d'abord que l'autorité intimée a tenu compte de tous les éléments déterminants ressortant du dossier et a abordé toutes les questions décisives dans le cadre de la décision querellée, de sorte que le grief d'établissement incomplet des faits pertinents est mal fondé, qu'il y a lieu de préciser que la question de savoir si les propos de la requérante s'inscrivent dans le cadre de persécutions liées au genre relève non pas de la forme, mais du fond, qu'en outre, déterminer si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par celles-ci est un sujet qui relève de la motivation de la décision, qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le Secrétariat d'Etat a indiqué clairement les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués par l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, il a relevé les motifs pour lesquels il estimait que les déclarations de A._______ - portant sur son parcours professionnel, les membres de sa famille, son concubin, son départ pour le D._______ décidé par celui-ci, ou encore sur les circonstances de sa fuite de ce pays - n'étaient pas vraisemblables, et que les moyens de preuve produits (pièces 2 et 3) n'étaient pas en mesure de corroborer ses allégations (cf. consid. II p. 4 s. de la décision attaquée), qu'à cet égard, l'autorité intimée a tenu compte de tous les éléments essentiels ressortant des déclarations de la prénommée, en particulier de l'audition sur les motifs, que, de même, la requérante a pu saisir, pour l'essentiel, les raisons ayant conduit le Secrétariat d'Etat à sa décision et l'attaquer utilement, comme en atteste du reste l'argumentation développée dans son recours, que, partant, l'autorité intimée a instruit la cause de manière complète et exacte, et a motivé sa décision du 20 février 2025 à satisfaction de droit, que les griefs procéduraux mis en avant par la recourante s'avérant mal fondés, ils doivent donc être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, sur le fond, A._______ a déclaré être d'ethnie (...), être née à E._______ (province F._______) et être partie vivre chez une tante à G._______, alors qu'elle était encore une enfant, qu'elle aurait étudié dans une université privée de G._______ durant 5 ans et obtenu une licence en droit en 2019, qu'elle aurait également été professeure dans une école privée jusqu'en 2016, avant de « faire du commerce », tout en poursuivant ses études, qu'elle aurait vécu durant sept ans avec un (...), lequel l'aurait rendue malheureuse, exigeant en particulier d'elle qu'elle avorte à chaque fois qu'elle serait tombée enceinte, soit (...) fois au total, que cet homme l'aurait de surcroît menacée de mort lorsqu'elle lui aurait fait part de son désir de le quitter, que l'intéressée n'aurait eu connaissance de son statut d'homme marié et père de famille qu'au moment de sa troisième grossesse, qu'elle aurait également été harcelée par téléphone par l'épouse de ce (...), après que celle-ci eut découvert la double vie menée par son mari, qu'afin de l'éloigner de son épouse et lui faire oublier « toutes ces interruptions de grossesse », le compagnon de A._______ aurait décidé de l'envoyer étudier au D._______, que la prénommée - munie de son passeport angolais en cours de validité - aurait quitté en sa compagnie l'Angola, par avion, le (...) 2022, pour rejoindre le D._______, où elle ne serait restée qu'une semaine, qu'en effet, au lendemain de son arrivée déjà, elle aurait profité de l'absence momentanée de son compagnon pour implorer l'aide de l'ami de celui-ci qui les hébergeait, que cet ami lui aurait alors présenté un couple - en vacances au D._______ et domicilié en Suisse - qui aurait facilité sa venue dans ce dernier pays, que A._______ a précisé que, pour tenter d'obtenir une protection à G._______ contre les agissements de son conjoint, elle se serait rendue en 2019 au poste de police de la municipalité de H._______, où elle se serait adressée à l'« Organisation de la Femme Angolaise » (ci-après : OMA) travaillant avec la police, qu'elle n'aurait toutefois pas trouvé l'aide recherchée, dans la mesure où, suite à la visite du (...), l'organisation précitée lui aurait répondu qu'il s'agissait d'« affaires de couple », que la requérante a encore ajouté que son neveu aurait été poignardé une semaine après que le (...) eut menacé un cousin de faire du mal à « la famille » s'il ne lui disait pas où elle se trouvait, que dans sa décision du 20 février 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il s'est en premier lieu penché sur la situation personnelle de A._______, relevant en substance que ses allégations portant sur son parcours professionnel ne correspondaient pas à la profession indiquée sur son passeport, que ses explications quant à son ignorance de l'identité de ses huit frères et soeurs n'était pas convaincante et que ses connaissances au sujet de l'homme avec qui elle aurait vécu durant sept ans étaient vagues et imprécises, qu'en outre, retenant que A._______ avait certes déclaré avoir, en 2019, demandé en vain protection auprès d'une association de femmes travaillant avec la police, le Secrétariat d'Etat a noté qu'elle n'avait étonnamment plus recherché, durant les trois années ayant précédé son départ, aide et protection auprès des autorités angolaises, alors même que, d'une part, un tribunal spécial contre les violences domestiques ainsi qu'une ligne téléphonique gérée par le ministère lui-même en vue d'apporter des solutions à cette problématique existaient depuis 2013 déjà, et que, d'autre part, elle disposait d'une formation universitaire en droit et maîtrisait l'usage des réseaux sociaux, qu'il a également mis en exergue l'attitude incohérente du compagnon de la prénommée à son égard, un homme qui l'aurait régulièrement menacée de mort pendant des années si elle venait à le quitter, tout en décidant de l'emmener au D._______ afin qu'elle y vive et étudie sans lui, qu'ensuite, constatant que A._______ était en possession d'un passeport depuis (...) 2021 déjà, avait un bon niveau de vie et était indépendante financièrement, le SEM a estimé que, si celle-ci s'était réellement sentie en danger du fait de son compagnon, elle aurait été mesure de quitter l'Angola plus tôt et de sa propre initiative pour se protéger, de même qu'elle aurait pu requérir de l'aide auprès de sa famille, via les réseaux sociaux, lesquels n'étaient, selon ses propres dires, pas utilisés par son compagnon, que le SEM s'est de surcroît montré dubitatif quant aux circonstances ayant entouré la fuite de la prénommée, qu'il a finalement considéré que les pièces 2 et 3 produites n'étaient pas susceptibles d'apporter plus de crédibilité à son récit, notamment en raison de leur manque de lisibilité, les pièces 3 ne contenant par ailleurs aucune information sur l'identité des personnes figurant sur les photographies, que dans son recours du 24 mars 2025, l'intéressée a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas correctement apprécié ses motifs d'asile, insistant tout particulièrement sur son statut de femme victime de l'emprise d'un homme qui aurait dirigé sa vie, qu'en l'occurrence, il s'agit d'emblée de relever que, si la recourante avait effectivement fui son pays pour les motifs invoqués, on pouvait s'attendre à ce qu'elle demande protection auprès des autorités de son premier pays d'accueil, à savoir le D._______, ce d'autant plus que, selon ses dires, plusieurs personnes, à savoir son hôte qu'elle ne connaissait pas ainsi qu'un couple d'amis de celui-ci, auraient accepté, apparemment sans difficulté, de l'aider, que cela étant, c'est à première vue à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes, inconsistantes, lacunaires, illogiques, incohérentes et peu crédibles, s'agissant notamment de son parcours professionnel, son ignorance de l'identité de ses frères et soeurs, de sa connaissance limitée de l'homme qui aurait partagé sa vie durant sept ans, du comportement contraire au bon sens de celui-ci, ou encore de l'aide providentielle dont l'intéressée aurait bénéficié au D._______ (cf. consid. II p. 4 s. de la décision attaquée), que les nombreux indices d'invraisemblance constatés par le SEM ne peuvent qu'être confirmés, le recours ne contenant aucun argument déterminant, ni moyen de preuve, susceptibles de remettre valablement en cause cette appréciation, qu'à cet égard, il sied de retenir que la prénommée s'est révélée incohérente s'agissant de ses intentions une fois parvenue au D._______, déclarant tantôt avoir voulu y entreprendre des études supérieures (« faire un Master ») et n'avoir jamais eu l'objectif de se rendre en Suisse (cf. audition sur les motifs, question 71), tantôt avoir « demandé à voyager », afin de fuir son concubin qui l'aurait menacée de mort si elle le quittait, avoir requis de l'aide un jour seulement après son arrivée au D._______ et n'y être restée qu'une semaine (cf. audition sur les motifs, questions 20, 31, 32 et 72), qu'en outre, elle s'est montrée particulièrement vague et laconique lorsqu'il s'est agi pour elle de s'exprimer sur son compagnon, alors même qu'elle a affirmé avoir partagé la vie de cet homme durant sept ans (cf. audition sur les motifs, questions 85 et 93 à 98), qu'il ne saurait pas non plus être admis que celui-ci ait choisi de l'emmener étudier au D._______, où il aurait prévu de la laisser vivre seule, alors même qu'il l'aurait régulièrement menacée de mort tout au long de leur relation, à chaque fois qu'elle aurait émis le souhait de se séparer de lui, qu'il n'est de surcroît pas crédible que l'OMA ait refusé de lui apporter un quelconque soutien, sous prétexte que ses ennuis relevaient d'« histoires de couple » (cf. audition sur les motifs, question 87), qu'en effet, il est de notoriété publique que l'OMA - une organisation, créée en 1962, correspondant à l'aile féminine du « Mouvement populaire pour la Libération de l'Angola » (MPLA) - a mené une grande action en Angola dans la résolution de conflits ayant pour toile de fond la violence de genre ; que cette organisation possède également un « Cabinet juridique du Centre d'Accompagnement » (GJSA), un organisme expert dans les médiations de conflits domestiques, parmi lesquels se détachent particulièrement les cas de violence à l'égard des femmes (cf. consulté le 22.05.2025), qu'une telle organisation - spécialisée dans la protection des femmes victimes de violences domestiques et la résolution de conflits - ne saurait, dans ces conditions, avoir agi de la manière décrite par la recourante, même en admettant que la stature de son compagnon ait pu inspirer une quelconque « peur » aux personnes appelées à la protéger (cf. audition sur les motifs, question 91), qu'enfin, l'explication avancée dans son recours par A._______ selon laquelle son statut de victime sous emprise l'aurait empêchée de quitter plus rapidement l'Angola ne saurait convaincre, bien au contraire, qu'en effet, elle a prétendu n'avoir jamais eu accès à son passeport et avoir été complètement isolée par son compagnon, lequel l'aurait forcée à cesser de travailler, ce qui aurait eu pour conséquence qu'elle aurait été privée de toute entrée d'argent et de quasi tout contact avec l'extérieur (cf. mémoire de recours, p. 11 1er §), alors qu'elle a affirmé, en procédure de première instance, avoir été en mesure de faire des copies de son passeport qu'elle aurait ensuite transmises à une collègue via « Facebook », avoir étudié dans une université privée durant 5 ans et exercé plusieurs activités professionnelles, d'abord comme enseignante puis comme commerçante, et avoir bénéficié d'une bonne situation financière, à la fois grâce à son compagnon qui « lui donnait tout » et ses « propres affaires » (cf. audition sur les motifs, questions 17, 38 à 46 et 47), que par conséquent, le processus de mainmise décrit dans son recours et qui l'aurait amenée à un état de soumission totale ne correspond pas au vécu allégué en procédure de première instance, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les arguments avancés dans le recours se limitant à de simples affirmations nullement étayées, ils ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si celle-ci ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que l'Angola, à l'exception de la situation particulière prévalant dans la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-3077/2025 du 4 août 2025 ; E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu'il reste à examiner si la recourante est fondée à se prévaloir d'un obstacle d'ordre personnel de nature à s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'en l'occurrence, A._______, une femme dans la pleine force de l'âge et sans charge de famille, a, à l'exception de sa petite enfance, toujours vécu à G._______ (cf. audition sur les motifs, questions 24 et 25), qu'elle bénéficie également d'une niveau de formation élevé ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu'à cet égard, elle a admis avoir travaillé en tant que professeure dans une école privée durant 5 ans, puis en tant que commerçante, tout en précisant avoir - en parallèle à cette dernière activité - étudié le droit dans une université privée de G._______ et y avoir obtenu une licence en droit (cf. audition sur les motifs, questions 38 à 45), qu'elle a également reconnu que ses activités professionnelles (« j'avais aussi mes propres affaires », cf. audition sur les motifs, question 47 p. 6) lui avaient permis d'avoir un bon niveau de vie, que par ailleurs, compte tenu des invraisemblances constatées au sujet des motifs d'asile allégués, il y a lieu de retenir que la recourante dispose d'un réseau familial - en particulier sa mère et de nombreux frères et soeurs - et social en Angola, susceptible de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se réinstaller , qu'à cela s'ajoute encore que la prénommée pourra requérir du SEM une aide financière individuelle au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi), laquelle pourra être accompagnée par une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [RS 142.312 ; OA 2]) pour aider à sa réintégration dans son pays d'origine dans les domaines du travail, de la formation et du logement, que tous ces éléments sont de nature à favoriser son retour dans son pays d'origine, en particulier à G._______ où elle a passé l'essentiel de sa vie, sans rencontrer de difficultés particulières, étant rappelé au demeurant que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte n'y font pas obstacle, qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez A._______ qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que la prénommée a certes réitéré, dans son recours, souffrir de plusieurs affections pour lesquelles elle a été prise en charge dès son arrivée en Suisse, à savoir de l'hypertension artérielle et deux (...), d'une part, un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier ainsi qu'une prise médicamenteuse à base de (...) et de (...), d'autre part, qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, les troubles physiques et psychiques, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux des 3 janvier, 29 avril, 28 août et 28 octobre 2024 et dûment répertoriés dans la décision attaquée (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6 in fine et p. 7 dernier §), ne revêtent ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminants au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en outre, ces affections - dont l'une, d'ordre (...), a du reste déjà été diagnostiquée dans le pays d'origine de la recourante - peuvent faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Angola (pour les détails, cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6 à 8), que, dans le cadre du recours, A._______ s'est limitée à citer ses différents problèmes médicaux, sans toutefois remettre concrètement en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur les soins disponibles en Angola, laquelle s'avère particulièrement circonstanciée et documentée (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 6 ss), qu'au demeurant, elle pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 OA 2), laquelle pourra prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales, ce qui lui permettra de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de la prénommée doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 750 francs, versée le 23 juillet 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :