Asile et renvoi
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours en matière d'asile et de renvoi (principe) est rejeté.
E. 2 Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 1er mai 2015 en matière d'exécution du renvoi.
E. 3 Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 1er mai 2015 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 5 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 6 Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
E. 7 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Dispositiv
- Le recours en matière d'asile et de renvoi (principe) est rejeté.
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 1er mai 2015 en matière d'exécution du renvoi.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 1er mai 2015 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3481/2015 Arrêt du 10 juillet 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), ARC-EN-CIEL Association, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er mai 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 9 octobre 2013 en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 octobre 2013, ainsi que la carte d'identité produite, la décision incidente du 18 octobre 2013, par laquelle l'ODM a attribué le recourant au canton de B._______, la lettre du 23 octobre 2013, par laquelle l'autorité cantonale compétente en matière de migration a informé l'autorité judiciaire compétente en matière de tutelles de cette décision incidente et du fait que le recourant était hébergé chez son oncle, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a indiqué rester dans l'attente de la désignation d'un tuteur ou curateur, la lettre du 20 février 2014, par laquelle l'autorité judiciaire précitée a informé l'Office (...), en la personne de C._______, de sa nomination, le 31 octobre 2013, comme curatrice du recourant, chargée de le représenter dans la sauvegarde de ses intérêts et dans ses démarches administratives relatives à la procédure d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 13 avril 2014, la décision du 1er mai 2015 (notifiée le 4 mai 2015), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er juin 2015, contre cette décision, par lequel le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Arc-en-ciel Association, en la personne de [...]), a conclu à l'annulation de cette décision, au renvoi de sa cause au SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, l'acte du 26 juin 2015, par lequel le mandataire du recourant a produit "un mémoire complémentaire" ainsi qu'une procuration datée du 29 mai 2015, par laquelle la curatrice du recourant lui donne mandat de représenter et d'assister son pupille dans le cadre de sa procédure en matière d'asile et des étrangers auprès des autorités, avec élection de domicile auprès du mandataire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1èrephr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors des auditions des 15 octobre 2013 et 13 avril 2014, le recourant a déclaré, en substance, que son frère, requérant d'asile en Suisse, avait quitté le domicile familial sis dans la municipalité de Kilamba Kiaxi en 2009, qu'il s'était installé dans une autre municipalité de Luanda, et qu'il était recherché par la police pour des motifs qui étaient inconnus du recourant, qu'en août 2013, des policiers à la recherche de son frère se seraient rendus au domicile familial et auraient arrêté ses parents en lieu et place de son frère, qu'absent au moment de l'arrestation, le recourant en aurait été informé à son retour chez lui par son voisin, lequel l'aurait ensuite conduit chez son parrain, que le recourant aurait accompagné son parrain à une ou deux reprises au poste de police où ses parents étaient détenus, pour se renseigner sur leur sort, mais n'aurait pas obtenu de nouvelles de ceux-ci ni n'aurait été autorisé à leur rendre visite, qu'il aurait appris, par son parrain, lui-même informé par le voisin, l'existence de descentes quotidiennes de la police au domicile familial, que son départ du pays tendant à le protéger d'une arrestation arbitraire aurait été organisé par son parrain, lequel aurait également été questionné par la police au sujet des lieux de séjour du frère du recourant et de ce dernier, que le recourant aurait quitté l'Angola le 5 octobre 2013 et aurait voyagé avec un passeur jusque chez son oncle en Suisse, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la crédibilité des déclarations du recourant sur son départ du pays consécutivement aux problèmes rencontrés par son frère avec les autorités se trouvait "d'emblée déjà fortement ébranlée", les motifs d'asile de celui-ci ayant été jugés invraisemblables par décision du 29 août 2014, confirmée sur recours par le Tribunal, qu'il a relevé que les déclarations du recourant étaient, d'une manière générale, "peu étayées, vagues, stéréotypées, et peu circonstanciées", qu'il a précisé qu'il en allait en particulier ainsi de ses réponses lorsqu'il a été interrogé sur la situation personnelle et professionnelle de son frère depuis son départ du domicile familial, sur les raisons pour lesquelles son frère était recherché par la police, et sur les nouvelles concernant la situation de ses parents depuis leur arrestation, qu'il a considéré que, pour ces raisons, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM, d'une part, d'avoir violé son obligation de motiver sa décision découlant du droit d'être entendu et, d'autre part, d'avoir mal apprécié ses déclarations et de n'avoir pas pris en considération les indices parlant en faveur de leur vraisemblance, nonobstant la décision de rejet de la demande d'asile de son frère, qu'en tant qu'il invoque une violation du droit d'être entendu, il perd de vue que la question de savoir si la motivation présentée est correcte ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond, et que sa critique portant sur l'appréciation par le SEM de la vraisemblance de ses déclarations relève elle aussi du fond, qu'en tant qu'il se borne à critiquer sans aucune démonstration (ni même énumération des indices de vraisemblance qu'il reproche au SEM de n'avoir pas pris en considération), l'appréciation du SEM quant à l'absence de vraisemblance de ses déclarations, il ne saurait remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'en effet, il a déclaré, en substance, qu'il avait quitté l'Angola de crainte d'y être arrêté arbitrairement, à l'instar de ses parents, parce que la police ne parvenait pas à mettre la main sur son frère, qu'il invoque donc un risque de persécution réfléchie en cas de retour au pays, que, par conséquent, le SEM était fondé à tenir compte du fait que, par décision du 29 août 2014, confirmée par arrêt du Tribunal D 5651/2014 du 18 novembre 2014, il avait considéré que les déclarations du frère du recourant sur ses motifs d'asile (à savoir, en résumé, son arrestation le 15 août 2012 à l'occasion d'un contrôle routier en raison des armes véhiculées à son insu, son placement en détention au poste de police pour suspicion infondée d'appartenance au Front pour la libération de l'enclave de Cabinda [FLEC], et son évasion le 17 août 2012 à l'initiative d'un policier) ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a été jugé que les déclarations du frère du recourant sur sa qualité de fugitif recherché par la police au moment de son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, que, partant, il est justifié de retenir que les déclarations du recourant, selon lesquelles son frère est recherché par la police, sont d'emblée sujettes à caution, qu'en outre, elles ne permettent en rien d'apporter un éclairage nouveau sur les motifs de fuite avancés par son frère, qu'en effet, elles sont, d'une manière générale, imprécises, vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'en particulier, le recourant dit tout ignorer des raisons pour lesquelles son frère est recherché par la police, que, de plus, ses déclarations sur l'ampleur des procédés policiers en vue de connaître le lieu de séjour de son frère (soit deux à trois descentes au domicile familial avec interrogatoire de ses parents, une nouvelle descente au domicile familial avec arrestation de ses parents en août 2013, la poursuite de descentes régulières au domicile familial pourtant inhabité, et une descente au domicile de son parrain pour interrogatoire), sont d'autant moins plausibles qu'une année sépare la survenance alléguée de ces mesures d'enquête de la date à laquelle son frère, qui a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 octobre 2012, a déclaré avoir quitté l'Angola, soit le 17 août 2012, qu'au vu de ce qui précède, ses déclarations sur les motifs de son départ d'Angola sont non seulement inconsistantes, mais encore dénuées de plausibilité, qu'elles ne peuvent, par conséquent, pas être tenues pour vraisemblables, qu'ainsi, l'appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations du recourant sur les circonstances à l'origine de son départ d'Angola ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, est justifiée en fait et en droit, que, partant, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, partant, le recours en tant qu'il conteste le renvoi dans son principe doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable son récit, de sorte qu'il devait disposer d'un réseau social et familial sur lequel il pouvait compter à Luanda où il avait toujours vécu et qu'il pouvait y rejoindre ses parents ainsi que "ses frères et soeurs", qu'il a ajouté que le recourant n'avait pas allégué de problèmes de santé particuliers et qu'il bénéficiait d'une formation scolaire de base, et qu'il lui était loisible de requérir une aide financière au retour pour faciliter sa réinsertion dans son milieu socio-culturel, qu'il a considéré que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans son recours, l'intéressé conteste le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, que, se référant à la jurisprudence publiée dans la JICRA 2004 no 32 consid. 7.2 et 7.3, il fait valoir qu'il est un mineur non accompagné, que ce fait est incontesté par le SEM, et qu'il ne dispose pas d'un réseau familial et social sur place ni de chances de réinsertion convenables, qu'en se référant à cette jurisprudence, il perd toutefois manifestement de vue que le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Angola qui a conduit à un changement de jurisprudence dans son arrêt ATAF 2014/26 (consid. 9), que, cela étant, le recourant conteste la possibilité pour lui de retourner auprès de ses parents, qu'interprétant l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) (aux termes de laquelle [dans sa teneur au 31 décembre 2007] l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, qu'elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète" en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), que la CRA a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4 LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa), que, lorsque l'exécution du renvoi concernait un requérant mineur non accompagné, elle a précisé qu'il s'agissait d'examiner, sous l'angle de l'exigibilité, non pas uniquement l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, mais également la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire, qu'elle a retenu qu'il était à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures, qu'elle a estimé qu'il y avait lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant pouvait effectivement être réintégrer dans son milieu familial, respectivement s'il pouvait d'une autre manière être pris en charge (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que, cela étant, aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042), que l'art. 69 al. 4 LEtr est également applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, à l'exception des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation (cf. le champ d'application de la directive sur le retour, fixé à son article 2), que, dans son message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 69 al. 4 du projet de loi correspondait à la pratique en vigueur, que, par conséquent, la jurisprudence précitée publiée sous JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb, selon laquelle il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si le mineur non accompagné peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge, demeure d'actualité, qu'en l'espèce, le recourant doit être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe qu'il l'atteigne dans moins d'une année, étant précisé que la date de naissance indiquée par son mandataire est manifestement erronée, qu'il n'a pas prétendu que ses parents n'étaient pas à même de le prendre en charge à son retour à Luanda, si ce n'est en raison de leur détention, fait dont la vraisemblance n'a pas été admise, qu'il n'en demeure pas moins que le SEM ne pouvait pas se borner à présumer que le recourant pourra être effectivement pris en charge par ses parents à son retour à Luanda en raison de l'invraisemblance de ses déclarations concernant les événements l'ayant amené à quitter son pays (en particulier le placement en détention de ses parents en lieu et place de son frère), qu'il devait procéder aux mesures d'instruction, que commande la jurisprudence constante, afin de vérifier si le recourant pourra effectivement être pris en charge à son retour à Luanda de manière adéquate par ses parents ou d'autres proches parents, ou, à défaut, par un tuteur ou une structure d'accueil, que, selon une communication du 26 janvier 2015 de l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi du frère du recourant (distincte de celle chargée de l'exécution du renvoi du recourant), le frère du recourant - qui était sous le coup d'un délai de départ au 22 décembre 2014 - a disparu le 6 janvier 2015 et est réputé avoir quitté la Suisse, que, par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant en compagnie de son frère n'entre pas en considération, que la question de savoir si celui-ci a la volonté et la capacité de prendre en charge le recourant de manière adéquate à leur retour au pays ne se pose donc pas, qu'il s'agira d'abord d'impartir un délai au recourant (à l'adresse de son mandataire) pour produire des renseignements précis, afin de permettre une vérification sur place, quant à l'adresse actuelle de ses parents (lors de leurs auditions, lui et son frère ont indiqué que la dernière adresse connue de leurs parents était respectivement [...]), et quant à l'identité et à l'adresse d'autres proches parents dans son pays d'origine, ainsi que du voisin surnommé "tonton" de ses parents et de son parrain, et, le cas échéant, quant aux possibilités de contact avec eux (numéros de téléphone, courriels, facebook, etc.) en l'avertissant des conséquences de l'inobservation du délai, que le recourant a l'obligation de produire tous renseignements voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles, en sollicitant, s'il le faut, l'aide concrète de son oncle chez lequel il séjourne actuellement, qu'il conviendra ensuite pour le SEM d'adresser à l'Ambassade de Suisse à Luanda une demande de renseignements tendant à ce qu'elle vérifie sur place si le recourant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, ou, dans la négative, s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. art. 12 PA), que, dans la nouvelle décision qu'il sera appelé à prononcer en matière d'exécution du renvoi, le SEM pourra prendre en considération, dans l'appréciation de la vraisemblance de la possibilité de sa prise en charge adéquate en Angola, l'éventuel manque de collaboration du recourant, respectivement des personnes contactées, si ces mesures concrètes et raisonnables n'ont pas atteint leur but, que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours s'avère manifestement infondé en matière d'asile et de renvoi (principe) et manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, que, par conséquent, le présent arrêt est prononcé dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est par conséquent pas perçu de frais de procédure, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14), qu'en l'espèce, devant être considéré comme ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés, à 300 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), que les frais liés au dépôt du "mémoire complémentaire" du 26 juin 2015 ne sont pas retenus, le recourant n'ayant pas demandé dans son recours l'octroi, par le Tribunal, d'un délai pour en compléter les motifs, comme l'aurait exigé de lui l'art. 53 PA, et ne se l'étant donc pas vu accorder, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours en matière d'asile et de renvoi (principe) est rejeté.
2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 1er mai 2015 en matière d'exécution du renvoi.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 1er mai 2015 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux