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E-4218/2016

E-4218/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-20 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 7 juin 2016 (exécution du renvoi) sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera un montant de 800 francs au recourant, à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4218/2016 Arrêt du 20 octobre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2016 / N (...). Vu la demande d'asile en Suisse déposée le 25 juillet 2015 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe, l'audition sommaire du 28 juillet 2015, durant laquelle il a notamment été interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (...), la décision incidente du 29 juillet 2015, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton B._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné, l'audition du 9 février 2016 sur les motifs d'asile de l'intéressé, en présence de sa tutrice, la requête du SEM à l'Ambassade de Suisse à Abidjan, le 9 février 2016, concernant les relations entre l'intéressé et sa famille en Guinée, le rapport diligenté par l'Ambassade de Suisse à Abidjan du 14 mars 2016, le courrier du 22 mars 2016, par lequel le SEM a transmis à la tutrice de l'intéressé une copie de la demande susmentionnée du 9 février 2016 et lui a communiqué les éléments essentiels figurant dans le rapport précité du 14 mars 2016, en l'invitant à se déterminer à ce propos, la lettre du 31 mars 2016, par laquelle le mandataire de l'intéressé a fait part de ses observations, s'étonnant notamment que l'Ambassade de Suisse à Abidjan n'ait pas été en mesure de localiser la mère de l'intéressé ou d'autres membres de sa famille et ne s'est pas déterminé sur la question de savoir si l'intéressé pouvait obtenir une place dans l'institution « C._______ », le courrier du 26 avril 2016, par lequel le SEM a invité l'intéressé à lui faire parvenir des éléments de preuve concernant son identité, dans un délai échéant le 10 mai 2016, la décision du 7 juin 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a constaté que l'intéressé n'a pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 juillet 2016 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette dernière, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision a acquis force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), qu'en l'occurrence, la qualité de mineur non accompagné du recourant n'a pas été contestée par l'autorité intimée, que cette qualité impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-5049/2016 du 23 septembre 2016 ; D-7799/2015 du 16 décembre 2015 ; E-7605/2015 du 14 décembre 2015 ; D-6365/2015 du 20 novembre 2015 ; E-1279/2014 du 7 septembre 2015, résumé in Etemi/Nguyen [éd.], Actualité du droit des étrangers - Jurisprudence et analyses, 2015, vol. II, p. 182 s., arrêt no 189 ; arrêts E-3481/2015 du 10 juillet 2015 ; D 7360/2014 du 9 juin 2015 et E 859/2015 du 12 février 2015), que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258 ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; cf. aussi JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss), qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernés par un renvoi (cf. Message précité, FF 2009 8059), que l'autorité de première instance ne peut pas se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du mineur non accompagné est exigible parce que le requérant peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser ; que pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instruction idoines (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.6 et 5.3.1 in fine ainsi que les réf. cit.), qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré être né à D._______, où il aurait vécu auprès de sa mère et de sa grand-mère maternelle ; qu'il n'aurait jamais connu son père ; qu'un jour, un « grand » lui aurait fait quitter le pays, sans lui avoir demandé son avis au préalable, que, dans sa décision du 7 juin 2016, le SEM a considéré, sur la base des déclarations du recourant et des informations obtenues auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible ; que, dès lors que le recourant n'avait pas donné suite au courrier au courrier du 26 avril 2016, le SEM en a déduit qu'il ne souhaitait pas prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits et cherchait à dissimuler sa véritable identité ainsi que son véritable réseau socio-familial ; que, dès lors, l'autorité intimée a retenu l'existence d'un tel réseau en Guinée, qu'en d'autres termes, le SEM a conclu à une violation de l'obligation de collaborer de l'intéressé, que, dans le cas de mineurs non accompagnés, une telle violation ne saurait être retenue en cas de doute ; que, de plus, s'il y a une violation avérée de l'obligation de collaborer, sans que la minorité de la personne concernée ne puisse être remise en cause, le SEM reste tenu d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l'accueillir (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.3.2 in fine), qu'en l'espèce, le recourant conteste avoir violé son obligation de collaborer, qu'il soutient, en effet, avoir écrit au SEM le 10 mai 2016, soit en temps utile, afin de solliciter une prolongation de délai pour répondre au courrier du 26 avril 2016 de cette autorité, que le courrier que le recourant aurait envoyé au SEM le 10 mai 2016 ne figure pas dans le dossier de l'autorité intimée, que, néanmoins, la question de savoir si l'intéressé a effectivement envoyé ce courrier peut rester ouverte à ce stade, le recours devant de toute façon être admis, pour les motifs qui suivent, qu'en effet, l'autorité intimée n'a pas examiné, dans la décision litigieuse, la question de l'existence d'une structure d'accueil en Guinée susceptible d'accueillir l'intéressé, dont la minorité n'est pas contestée, que le SEM a, certes, demandé à l'Ambassade de Suisse à Abidjan, dans son courrier du 9 février 2016, si l'intéressé pouvait, à défaut d'une prise en charge familiale, obtenir une place dans l'institution pour mineurs nommée « C._______ », que, cependant, ce point n'est pas abordé dans le courrier du SEM du 22 mars 2016, mentionnant notamment les éléments essentiels figurant dans le rapport diligenté par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, daté du 14 mars 2016 ; que, comme relevé ci-dessus, il ne l'est pas non plus dans la décision querellée, que, comme relevé ci-dessus, même en admettant une violation de l'obligation de collaborer de l'intéressé, l'autorité intimée reste tenue d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l'accueillir, qu'au vu de ce qui précède, ces recherches n'ont pas été entreprises à satisfaction de droit, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé fait valoir, dans son recours (cf. partie en fait, let. i), que sa grand-mère maternelle, avec laquelle il vivait, en compagnie de sa mère, serait récemment décédée, que, par conséquent, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il incombera au SEM de reprendre l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier concernant le courrier que le recourant lui aurait adressé le 10 mai 2016 et le décès allégué au stade du recours de sa grand-mère maternelle, qu'en outre, dans l'hypothèse où l'intéressé ne peut être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches, il convient d'examiner s'il existe un établissement approprié ou des tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité, et en particulier si l'institution pour mineurs « C._______ », mentionnée par le SEM dans sa demande à l'Ambassade de Suisse à Abidjan du 9 février 2016, a la capacité et la possibilité de le prendre en charge, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches, qu'en cas de besoin, il conviendra d'adresser une demande complémentaire à la représentation suisse compétente, que par ailleurs, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 15 ss ad art. 61 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss), que si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal E 1091/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.3 ; D 5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; E-4309/2014 du 19 mars 2015 p. 6 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61), que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; Marcel Maillard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 63), que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 800 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 7 juin 2016 (exécution du renvoi) sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera un montant de 800 francs au recourant, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn