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E-1657/2019

E-1657/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-16 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis ; les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 28 mars 2019 sont annulés.

E. 2 Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 28 mars 2019 sont annulés.
  2. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1657/2019 Arrêt du 16 avril 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par Sofia Amazzough, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 15 février 2019, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, son affectation au Centre de procédure de Boudry, de manière aléatoire, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par A._______ en date du 25 février 2019 (art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions du recourant des 4 mars 2019 (audition sur les données personnelles) et 21 mars 2019 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision du 26 mars 2019, notifié le même jour à Caritas Suisse, dans lequel le SEM envisageait de refuser de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de la représentante juridique du recourant, le 27 mars 2019 sur ledit projet, la décision du 28 mars 2019, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 avril 2019 formé par l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à cette autorité en vue d'une nouvelle décision, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'exemption du paiement d'une avance de frais, les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 9 avril 2019 par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est régie par la LAsi dans son ancienne teneur (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2), qu'en particulier l'OTest demeure applicable, son échéance étant fixée au 28 septembre 2019 (art. 41 al. 3 OTest), que selon l'art. 5 OTest, la représentation juridique assume également les tâches d'une personne de confiance, tant qu'un requérant d'asile mineur non accompagné séjourne dans un centre de la Confédération, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers le Mali, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen, qu'il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 octobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative mais d'une "echte Kann-Vorschrift" et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction, ainsi que les modalités de l'exécution du renvoi à entreprendre, que la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle n'a pas été contestée par le SEM, impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre illustratif, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, voir arrêts E-7086/2016 du 20 décembre 2017, E-7432/2016 du 14 mars 2017 ; E-4218/2016 du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ; D-7799/2015 du 16 décembre 2015), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité, qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a introduit dans la LEI l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être ressortissant malien, d'ethnie peule et né à Bamako, où il aurait toujours vécu, que sa mère serait décédée en 2008, qu'il aurait grandi avec son père, qui se serait remarié avec une autre femme en 2009, qu'il aurait interrompu sa scolarité au cours de la 9ème année, qu'à partir de 2012, il aurait subi des maltraitances de la part de sa marâtre, qu'en janvier 2018, lorsqu'il jouait avec sa demi-soeur, celle-ci serait tombée et se serait blessée, que pensant que l'intéressé avait l'intention de tuer sa soeur, sa marâtre l'aurait chassé de la maison, qu'il aurait trouvé refuge chez une connaissance de sa mère, dénommée B._______, qui aurait tenté de réconcilier la famille et de le réintégrer au domicile familial sans succès, que B._______ lui aurait conseillé de partir à l'étranger, que le recourant aurait quitté son pays en février ou mars 2018 en compagnie d'autres personnes, que passant par l'Algérie il se serait rendu au Maroc, où il aurait embarqué à bord d'un bateau afin de rejoindre l'Espagne, que transitant par la France, il serait entré en Suisse, le 15 février 2019, que, depuis qu'il avait quitté son foyer, il n'aurait plus été en contact avec son père, que, dans sa décision du 28 mars 2019, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Mali était raisonnablement exigible, qu'il a relevé que l'intéressé habitait chez ses proches au Mali, qu'il étudiait et travaillait dans un environnement familier et qu'il pouvait s'exprimer dans sa langue maternelle, que selon les déclarations de l'intéressé, son père serait au bénéfice d'un emploi stable en tant que (...) et aurait financé ses études, que la mauvaise relation avec sa belle-mère n'était pas de nature à rendre sa vie insupportable, que le conflit avec son père prévalant au moment de son départ était nourri par l'influence de sa belle-mère et ne reposait que sur des évènements fortuits et sans gravité, que malgré une première tentative infructueuse de médiation, une réconciliation avec sa famille était envisageable, si nécessaire avec le concours de Madame B._______ ou des autorités maliennes, que partant, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé, jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et en bonne santé, disposait d'un réseau familial qui pourrait le soutenir dès son retour au pays, que le SEM a également considéré que rien n'empêchait le recourant d'entreprendre les démarches pour prendre contact avec son oncle et sa tante paternelles à C._______ en vue de son retour au Mali et qu'il pouvait compter sur le soutien de Madame B._______, qu'il a conclu, contrairement à ce qu'avait soutenu la mandataire du recourant dans sa prise de position, qu'il avait effectué les démarches nécessaires visant à assurer le retour de l'intéressé au Mali, dès lors qu'il avait considéré les déclarations relatives à la présence de son père à Bamako comme vraisemblables et étudié les différentes possibilités d'accueil auprès de son réseau familial et amical, qu'en l'espèce, le Tribunal considère que le SEM ne disposait, au vu des pièces figurant au dossier, d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par sa famille, que comme l'a relevé l'intéressé dans son recours, le SEM n'a pas tenu compte des conditions prévues par la loi et concrétisées par la jurisprudence concernant l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des mineurs non accompagnés, qu'en effet, se basant sur les déclarations de l'intéressé, l'autorité inférieure s'est simplement contentée de constater la présence de parents ou d'autres proches au Mali, que le SEM devait, pour apprécier les risques personnels en cas de retour au Mali, collecter et évaluer tous les éléments relatifs au vécu de l'intéressé et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y assurer sa subsistance, que des vérifications sur place s'imposaient d'autant plus que selon les déclarations de l'intéressé, dont la vraisemblance n'a d'ailleurs pas été contestée par le SEM, il n'était plus en contact avec son père depuis plus d'une année, qu'il ne pouvait en aucun cas présumer, sans procéder à des enquêtes supplémentaires sur place, que le conflit du recourant avec sa famille pourrait être résolu, qu'en outre, contrairement à ce qu'a soutenu le SEM dans la décision attaquée, le fait que le recourant ait appelé Madame B._______, ne permet pas de conclure qu'il serait en mesure de prendre contact avec sa parenté et ses connaissances au Mali, qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'oncle et la tante paternelles soient disposés, ou même aptes, à prendre en charge leur neveu, qu'il en va de même pour Madame B._______, l'intéressé n'ayant vécu chez cette personne que durant un mois, que même dans l'hypothèse où le recourant serait en mesure de contacter sa famille ou ses proches, ce fait en soi ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'art. 69 al. 4 LEI, qu'à ce titre, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités de retour incombent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi et non, comme l'a indiqué le SEM dans sa décision du 28 mars 2019, à l'intéressé, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, qu'en l'espèce, le SEM ayant considéré les déclarations du recourant comme vraisemblables, il n'y a pas lieu d'admettre que ce dernier a commis une violation de son devoir de collaborer, que de surcroît, le SEM n'a pas entrepris des recherches visant à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir accueillir le recourant, dans l'hypothèse où il ne pourrait pas être pris en charge par sa famille, que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 mars 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au sens des considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant au Mali, qu'il y a lieu de laisser indécise la question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été violé, en raison de la motivation « incohérente et insuffisante » de la décision, le recours devant être admis pour une autre raison, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi et art. 57 al. 2 PA), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la représentante légale du recourant, celle-ci intervenant au nom et pour le compte du prestataire de services rétribué par le SEM (ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 28 mars 2019 sont annulés.

2. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :