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E-4309/2014

E-4309/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-19 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La décision du 1er juillet 2014 est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'650 francs, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4309/2014 Arrêt du 19 mars 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Erythrée, représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 1er juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile en Suisse déposée le 1er décembre 2008 par G._______ la décision du 11 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a reconnu la qualité de réfugié de G._______ a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi ; l'arrêt E-1551/2010 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la demande d'asile et d'autorisation d'entrer en Suisse depuis l'Ethiopie déposée le 17 octobre 2011 par la mandataire de G._______ pour le compte de A._______, son épouse, ainsi que leurs enfants, le courrier du 10 septembre 2012, par lequel la mandataire de G._______ a fait part d'informations complémentaires et a produit une lettre rédigée par G._______ concernant l'état de santé de ses enfants, le courrier du 11 novembre 2013, accompagné de divers documents, de la mandataire de G._______ les procès-verbaux des auditions du 31 janvier 2014 de A._______, B._______ et C._______ par la représentation suisse à Addis Abeba, le courrier du 18 mars 2014, par lequel la mandataire de G._______ a fait valoir des problèmes rencontrés avec l'interprète lors des auditions précitées et les conditions de vie précaires des intéressés à Addis Abeba, le courrier du 31 mars 2014 de la mandataire de G._______ accompagné notamment de procurations scannées, datées du même jour, par lesquelles les intéressés la constituent mandataire, les procurations originales produites le 22 avril 2014, la décision du 1er juillet 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après, le SEM) a rejeté la demande d'asile depuis l'étranger des intéressés et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse, le recours interjeté le 31 juillet 2014 contre cette décision, concluant à son annulation, à l'autorisation de l'entrée en Suisse ainsi qu'à l'octroi de l'asile, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, les attestations, certificats médicaux, témoignages des intéressés et photographies produits à l'appui du recours, les documents fournis par les recourants le 11 août 2014, l'écriture complémentaire du 9 septembre 2014, adressée spontanément au Tribunal, le courrier du 27 octobre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que cependant, selon la disposition transitoire relative à cette novelle, les demandes déposées, comme en l'occurrence, avant le 29 septembre 2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur, que le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du 28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement auprès du SEM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 et les références citées), que, partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger, que la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3) ; que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile sort donc de l'objet de la contestation et est, à ce titre, irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que, conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés directement par l'intéressé, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que, toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10 consid. 3.2), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), que le SEM, ne peut donc - et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit - rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), que, dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite ; qu'il faut, en d'autres termes, que la personne qui dépose une demande d'asile à l'étranger soit en mesure de rendre vraisemblable que, avant son départ, elle a été exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignait à juste titre de l'être (cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss). qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a estimé que les intéressés ne pouvaient pas "se prévaloir de la protection subsidiaire de la Suisse étant donné que l'on est en droit d'attendre de leur part qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie", qu'elle a également constaté qu'il ressortait des allégations de A._______ qu'elle avait connu de sérieux ennuis avec les autorités de son pays, sans toutefois trancher "définitivement la question de savoir si les motifs invoqués sont ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse ou s'ils sont vraisemblables", qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté la demande d'asile des recourants en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que, partant, dite autorité aurait d'abord dû déterminer si, au vu de l'état de fait tel qu'établi, les intéressés remplissaient, au moment de leur départ pour l'Ethiopie, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), qu'en d'autres termes, ne sont ici déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que les préjudices subis ou redoutés dans leur pays d'origine, à savoir l'Erythrée, que les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss ; Philippe Weissenberger, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2009, no 16 ad art. 61 p. 1210), que si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal D 6327/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.6 ; E-1129/2012 du 18 novembre 2013 consid. 3.2 ; E-4157/2012 du 4 octobre 2012 consid. 4.6 ; E 6090/2010 du 21 mai 2012 consid. 4.2 ; E 3829/2009 du 17 février 2012 consid. 6.2 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.), que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'au vu du caractère succinct de l'audition du 31 janvier 2014 de A._______, il conviendra de procéder à une audition complémentaire, par l'entremise de la représentation suisse à Addis Abeba (cf. ancien art. 41 al. 2 LAsi), en examinant au préalable les griefs allégués dans le courrier du 18 mars 2014 relatifs à l'interprète, que B._______ avait déjà atteint l'âge de la majorité au moment où l'autorité intimée a statué ; que dès lors, un examen plus personnalisé de sa situation s'impose ; qu'au besoin, une audition complémentaire, par l'entremise de la représentation suisse à Addis Abeba, devra être prévue, que les recourants sollicitent par ailleurs l'autorisation d'entrer en Suisse, que compte tenu de la nécessité d'examiner plus avant si les recourants ont rendu vraisemblable avoir été exposés en Erythrée à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou avoir craint à juste titre de l'être, il n'y a pas lieu d'autoriser leur entrée en Suisse à ce stade de la procédure, qu'il incombera toutefois au SEM d'examiner lors de la suite de celle-ci s'il s'avère nécessaire de les faire entrer en Suisse, afin d'établir les faits, notamment dans l'hypothèse où une audition complémentaire ou d'autres mesures d'instruction appropriées ne devaient pas être réalisables, qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a LAsi), que les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA) ; qu'aucun frais n'est mis à charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1, ATF 133 V 450 consid. 13 ; ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14 p. 1259), qu'en l'espèce, au vu de l'issue de la cause, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause ; que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure, que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais deviennent ainsi sans objet, que les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés, sur la base du décompte de prestations produit, à 1'650 francs (cf. art. 14 FITAF), à charge du SEM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision du 1er juillet 2014 est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'650 francs, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :