Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 1er décembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le 5 décembre 2008, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 14 octobre 2009, et lors de son audition complémentaire, le 12 janvier 2010, il a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans la ville de C._______ (région du Sud), il y aurait vécu jusqu'au jour de sa conscription. Il aurait travaillé comme enseignant à D._______. Il aurait reçu un ordre de marche l'invitant à entrer en service, le (...) 2000, au camp militaire de E._______ Il s'y serait présenté avec deux semaines de retard, pour cause de maladie ; il aurait déposé une attestation médicale et son ordre de marche. Il aurait été incorporé au sein de la (...)ème division ("Kefle Serawit"), section économat. Il aurait suivi une formation de deux mois. A la fin de cette formation, et contrairement à d'autres recrues, il n'aurait pas été autorisé à retourner chez lui et à reprendre son emploi ; il s'agissait-là d'une sanction pour son entrée tardive. Il aurait été transféré dans une unité de logistique stationnée à F._______, dans les environs de Mendefera. Sa mission aurait consisté à réceptionner, stocker et distribuer, à quatre brigades, des aliments de base. Membre de l'Eglise Kale Hiwot depuis 1995, il aurait occupé son temps libre à la lecture, essentiellement de la Bible, et n'aurait pas été inquiété avant 2002 pour ce motif. En 2002, il lui aurait été interdit par le chef de sa troupe, un certain G._______, de lire la Bible et de prier. Il aurait depuis lors fait l'objet d'une surveillance étroite. Il aurait été surpris au minimum à quatre reprises entre 2002 et octobre 2006 en train de lire la Bible. En guise de punition, son chef l'aurait obligé à chaque fois à passer la nuit dehors, ligoté ; il l'aurait également insulté et menacé de mort. Le (...) 2006, peu après un retour de permission, il aurait été conduit par deux soldats à la prison militaire de H._______, motif pris qu'il avait été surpris la veille en train de prier. Il y aurait été immédiatement placé dans une cellule souterraine avec un codétenu nommé I._______, originaire de Tesseney. Ce dernier aurait été arrêté en raison de son appartenance à l'Eglise "Mulu Wengel". Le recourant serait resté dans cette cellule jour et nuit, jusqu'au (...) 2008, sans subir aucun interrogatoire. Il aurait souffert de la chaleur et n'aurait eu droit qu'à deux sorties quotidiennes, le matin et le soir, pour aller faire ses besoins, sous la surveillance de trois soldats. Il aurait passé tout son temps à prier avec son codétenu. Le (...) 2008, un soldat lui aurait promis qu'il serait libéré s'il s'engageait par écrit à abjurer sa foi ; il n'aurait pas répondu à cette proposition. Il aurait alors été transféré à Tesseney, avec son codétenu, dans un camp de travail appelé J._______ (ou J._______, selon une seconde version) sis à K._______, à proximité de la frontière avec le Soudan, dans lequel il aurait logé dans une tente. Selon une autre version, c'est dans ce camp qu'il aurait été invité à signer son engagement. Il se serait enfui le troisième jour, et aurait rejoint, le même jour ou le lendemain, le Soudan, avec I._______. Il aurait gagné la Libye, le 12 juin 2008, puis l'Italie le 24 novembre 2008 et serait entré clandestinement en Suisse, le 1er décembre 2008. Son voyage pour l'Europe aurait été financé grâce à une tante maternelle séjournant aux Etats-Unis. Son épouse, (...), aurait été sommée de verser 50 000 nafkas d'amende pour sa désertion, alors qu'il séjournait à Khartoum. N'ayant pas pu s'acquitter de cette somme, elle aurait été arrêtée et détenue durant trois mois ou deux, selon une seconde version. Elle aurait été libérée et condamnée à verser 3 000 nafkas par année ou, selon une seconde version, 10 000 nafkas comme caution ainsi que 5 000 nafkas par année. Le recourant a produit devant l'ODM un document délivré à Sawa, le (...) 2002 par le chef du service militaire, ainsi qu'une copie d'une attestation du Ministère érythréen de la défense, également datée du (...) 2002, confirmant tous deux qu'il avait accompli son service national obligatoire du (...) 2000 au (...) 2002, au sein de la (...)ème "volée", respectivement au sein de la (...)ème division. Il a également fourni une copie de son certificat de mariage établi par l'Eglise orthodoxe érythréenne, daté du 15 novembre 1995. Il a enfin déposé une lettre de soutien, datée du 12 janvier 2010, dans laquelle est mentionnée sa participation active à des études bibliques et des réunions de prières, en compagnie d'autres requérants d'asile érythréens et éthiopiens, au sein de l'Eglise évangélique. C. Par décision du 11 février 2010, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, mais lui a refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi ; il a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. L'ODM a considéré que les déclarations du recourant sur les causes de son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. De l'avis de cette autorité, le récit de l'arrestation, de l'emprisonnement, des conditions de la détention du (...) 2006 au (...) 2008, et de l'évasion est inconsistant. Selon cet office, il est contraire à l'expérience générale de la vie qu'une personne qui a passé un an et demi enfermée ne puisse donner, pour ainsi dire, aucune information sur son compagnon de cellule. Toujours selon l'ODM, il n'est pas plausible qu'un détenu puisse s'enfuir aussi facilement. L'ODM a toutefois estimé qu'en cas de retour en Erythrée, le recourant risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son départ illégal, le (...) 2008, alors qu'il était en âge de servir ; de tels motifs subjectifs survenus après la fuite excluaient l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi. D. Par acte du 11 mars 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que ses déclarations, selon lesquelles il n'avait parlé que de religion avec son codétenu, étaient conformes à la réalité. Sa vie en détention aurait été très répétitive, ses journées étant rythmées par les deux sorties, du matin et du soir, et les repas, le matin et l'après-midi. Il aurait été atteint de fièvre durant deux semaines pendant sa détention et n'aurait reçu ni visite médicale ni soin. Il se serait évadé du camp avec son codétenu en rampant dans le lit d'une rivière asséchée. Il aurait fait ses adieux à I._______ à Khartoum. Son récit serait exhaustif, plausible, dénué de contradictions et, en définitive, vraisemblable. Sa fuite du camp de travail militaire équivaudrait à une désertion. Sa carte et son attestation militaires prouveraient sa mobilisation en 2000. Conformément à la pratique des autorités érythréennes, il n'aurait pas été démobilisé au terme du service national obligatoire. Eu égard à son recrutement et compte tenu de son âge, de la pratique en vigueur en Erythrée en matière d'obligation de servir et des motifs d'asile invoqués, sa désertion serait vraisemblable. Il aurait en particulier rendu vraisemblable ses actes de piété durant le service militaire (à l'origine de son incarcération) par son engagement auprès de l'Eglise pentecôtiste érythréenne et éthiopienne en Suisse. Son épouse aurait été détenue suite à son départ du pays et condamnée au versement d'amendes, comme en attesteraient les récépissés de paiement, versés en copie au dossier. Enfin, ses déclarations seraient également conformes à la pratique de répression des rites de religions non autorisées par l'Etat. E. Dans sa réplique du 7 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a mis en évidence que les quittances d'amende produites faisaient référence à un départ illégal et non à une désertion. F. Dans sa réplique du 3 mai 2010, le recourant a allégué qu'il était notoire que les autorités érythréennes n'avaient pas pour pratique de libérer les recrues à la fin de leur 18ème mois de service national actif en dépit de la fin de la guerre avec l'Ethiopie en 2000 et que ce service était dans la pratique prolongé pour une durée indéterminée. Sa fuite du camp de travail militaire serait considérée comme une désertion. Les quittances ne permettraient pas d'exclure une désertion, bien qu'elles n'indiquent, comme motif, que la sortie illégale du pays. Il serait notoire que les familles de déserteurs sont sanctionnées par des privations de liberté ou des amendes. Il serait également notoire que la pratique privée de religions interdites est sévèrement réprimée dans l'armée érythréenne, avec arrestations, mises en détention et tortures pour possession de Bibles et activités religieuses. G. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. En effet, il a soutenu avoir été exposé à de sérieux préjudices lors de son service national actif pour des raisons religieuse et en craindre de nouveaux en raison de sa désertion. 3.2 Il n'est pas crédible que, sanctionné en 2002 déjà pour ses prières et ses lectures et placé immédiatement sous la surveillance étroite du chef d'unité, il ait passé son temps libre dans la base militaire à la lecture, essentiellement de la Bible, jusqu'en (...) 2006. Sa situation de soldat s'adonnant à la lecture de la Bible s'accommode mal avec la répression de la pratique des religions non officiellement reconnues, menée depuis 2002 par les autorités érythréennes. Dans un tel contexte de répression, il n'est guère crédible qu'il n'ait jamais été interrogé durant sa détention alléguée de près d'un an et demi, pas même sur ses contacts au sein de l'Eglise Kale Hiwot et sur ses fournisseurs de Bibles. En outre, ses propos portant sur sa détention, d'abord à H._______ pendant près d'un an et demi, puis à J._______ durant trois jours, sont vagues et dénués de substance. Compte tenu des questions posées et au vu de son degré de scolarisation, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fournisse un récit circonstancié et détaillé portant notamment sur les motifs de son arrestation, sur son arrivée à la prison militaire de H._______, sur les conditions de sa détention à H._______, sur ses relations avec son codétenu, sur les circonstances et les motifs de son transfert à J._______, sur les conditions de sa détention à J._______ et sur les circonstances de sa fuite. Or, il n'en est rien. En effet, ses déclarations selon lesquelles il aurait été surpris la veille de son arrestation en train de prier manquent de spontanéité, de précision et de constance. De plus, l'indigence de ses déclarations relatives à son codétenu n'est pas compatible avec un vécu durant près d'un an et demi confiné avec celui-ci dans une cellule. Il n'est de surcroît pas crédible que, placé en détention en raison de ses convictions religieuses, il ait pu passer tout son temps à prier ouvertement avec son codétenu, sans être inquiété. Par ailleurs, ses déclarations manquent de clarté sur le lieu (H._______ ou J._______) et le moment auquel il a été invité à abjurer sa foi, ainsi que sur le contenu de l'offre qui aurait accompagné cette invitation (cf. p-v de l'audition sur les motifs rép. 163 ss, p-v de l'audition sommaire p. 6, p-v de l'audition complémentaire rép. 72 ss). Enfin, ses déclarations relatives à sa fuite de J._______ ne sont guère convaincantes, eu égard à la facilité avec laquelle il se serait évadé. 3.3 Les documents relatifs à l'amende de 50'000 nafkas infligée à son épouse ne sont, en soi, pas propres à attester du délit de désertion dont il a prétendu s'être rendu coupable. En effet, des amendes de ce montant sont infligées aussi bien aux familles de soldats ayant abandonné leur unité militaire qu'à celles de citoyens ayant quitté l'Erythrée sans autorisation. La pratique des autorités érythréennes n'est certes pas uniforme en ce qui concerne la communication de ces décisions (orale, écrite) et quant au contenu de ces décisions (en cas de communication écrite). Il n'en demeure pas moins que les documents produits ne mentionnent pas la désertion comme motif de l'amende, mais simplement un départ non autorisé du pays. De plus, dans ses deux écrits (un non daté et l'autre daté du 3 octobre 2011) versés à l'appui de la demande du 17 octobre 2011, l'épouse a mentionné comme cause de cette amende le départ du pays de son conjoint "en raison des répressions actuelles" et non la désertion de celui-ci concomitante à une évasion. En définitive, ces documents constituent plutôt l'indice d'un simple départ non autorisé dont, d'ailleurs, l'ODM a tenu compte en reconnaissant la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs survenus après la fuite. 3.4 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que, selon la proclamation n° 82 de 1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif se compose d'une formation de base de six mois et d'un service actif de douze mois, militaire ou civil. Sa durée a été prolongée depuis le conflit survenu en mai 1998 entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Les Erythréens sont engagés depuis lors pour un délai indéterminé. Après avoir accompli leur service national actif, ils restent astreint au service militaire de réserve jusqu'à l'âge de 54 ans (47 ans pour les femmes) et peuvent être appelés en tout temps (cf. arrêt du Tribunal E-3110/2008 du 15 avril 2011 consid. 3.2.1). Certes, le recourant a fourni des documents attestant de l'accomplissement du service national actif du (...) 2000 au (...) 2002. Toutefois, ces documents n'établissent en rien les circonstances alléguées de son départ d'Erythrée près de six ans plus tard. Du reste, son départ illégal du pays, en violation de ses probables devoirs de réserviste (cf. UNHCR The UN Refugee Agency, UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Eritrea, April 2009, p. 20), a été pris en considération par l'ODM, lequel lui a, comme déjà dit, reconnu la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs (cf. art. 3 et 54 LAsi). 3.5 Enfin, des arrestations et détentions de soldats érythréens dans des lieux souterrains pour avoir pratiqué leur religion durant leur service national ont certes été dénoncées (cf. Human Rights Watch, Service for life, State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, April 2009, p. 61 s. ; OSAR, Erythrée : Service militaire et désertion, 23 février 2009, p. 15 et 17 ; Amnesty International, Urgent action, Gewaltlose politische Gefangene, 17 février 2006, AI Index : AFR 64/001/2006 ; Amnesty International, Eritrea, Religious Persecution, December 2005, AI Index : AFR 64/013/2005, p. 17 ; voir également UNHCR The UN Refugee Agency, op. cit., p. 25). Toutefois, cette pratique répressive n'est pas un élément suffisant pour admettre la vraisemblance du récit du recourant, eu égard aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés aux consid. 3.2 et 3.3 ci-avant. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni son emprisonnement pour des raisons religieuses durant son service actif, ni sa désertion, ni les circonstances de celle-ci. Il n'a donc pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ d'Erythrée et en lien de causalité temporel avec celui-ci. Partant, le refus de l'asile est justifié. 3.7 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
5. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
E. 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. En effet, il a soutenu avoir été exposé à de sérieux préjudices lors de son service national actif pour des raisons religieuse et en craindre de nouveaux en raison de sa désertion.
E. 3.2 Il n'est pas crédible que, sanctionné en 2002 déjà pour ses prières et ses lectures et placé immédiatement sous la surveillance étroite du chef d'unité, il ait passé son temps libre dans la base militaire à la lecture, essentiellement de la Bible, jusqu'en (...) 2006. Sa situation de soldat s'adonnant à la lecture de la Bible s'accommode mal avec la répression de la pratique des religions non officiellement reconnues, menée depuis 2002 par les autorités érythréennes. Dans un tel contexte de répression, il n'est guère crédible qu'il n'ait jamais été interrogé durant sa détention alléguée de près d'un an et demi, pas même sur ses contacts au sein de l'Eglise Kale Hiwot et sur ses fournisseurs de Bibles. En outre, ses propos portant sur sa détention, d'abord à H._______ pendant près d'un an et demi, puis à J._______ durant trois jours, sont vagues et dénués de substance. Compte tenu des questions posées et au vu de son degré de scolarisation, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fournisse un récit circonstancié et détaillé portant notamment sur les motifs de son arrestation, sur son arrivée à la prison militaire de H._______, sur les conditions de sa détention à H._______, sur ses relations avec son codétenu, sur les circonstances et les motifs de son transfert à J._______, sur les conditions de sa détention à J._______ et sur les circonstances de sa fuite. Or, il n'en est rien. En effet, ses déclarations selon lesquelles il aurait été surpris la veille de son arrestation en train de prier manquent de spontanéité, de précision et de constance. De plus, l'indigence de ses déclarations relatives à son codétenu n'est pas compatible avec un vécu durant près d'un an et demi confiné avec celui-ci dans une cellule. Il n'est de surcroît pas crédible que, placé en détention en raison de ses convictions religieuses, il ait pu passer tout son temps à prier ouvertement avec son codétenu, sans être inquiété. Par ailleurs, ses déclarations manquent de clarté sur le lieu (H._______ ou J._______) et le moment auquel il a été invité à abjurer sa foi, ainsi que sur le contenu de l'offre qui aurait accompagné cette invitation (cf. p-v de l'audition sur les motifs rép. 163 ss, p-v de l'audition sommaire p. 6, p-v de l'audition complémentaire rép. 72 ss). Enfin, ses déclarations relatives à sa fuite de J._______ ne sont guère convaincantes, eu égard à la facilité avec laquelle il se serait évadé.
E. 3.3 Les documents relatifs à l'amende de 50'000 nafkas infligée à son épouse ne sont, en soi, pas propres à attester du délit de désertion dont il a prétendu s'être rendu coupable. En effet, des amendes de ce montant sont infligées aussi bien aux familles de soldats ayant abandonné leur unité militaire qu'à celles de citoyens ayant quitté l'Erythrée sans autorisation. La pratique des autorités érythréennes n'est certes pas uniforme en ce qui concerne la communication de ces décisions (orale, écrite) et quant au contenu de ces décisions (en cas de communication écrite). Il n'en demeure pas moins que les documents produits ne mentionnent pas la désertion comme motif de l'amende, mais simplement un départ non autorisé du pays. De plus, dans ses deux écrits (un non daté et l'autre daté du 3 octobre 2011) versés à l'appui de la demande du 17 octobre 2011, l'épouse a mentionné comme cause de cette amende le départ du pays de son conjoint "en raison des répressions actuelles" et non la désertion de celui-ci concomitante à une évasion. En définitive, ces documents constituent plutôt l'indice d'un simple départ non autorisé dont, d'ailleurs, l'ODM a tenu compte en reconnaissant la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs survenus après la fuite.
E. 3.4 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que, selon la proclamation n° 82 de 1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif se compose d'une formation de base de six mois et d'un service actif de douze mois, militaire ou civil. Sa durée a été prolongée depuis le conflit survenu en mai 1998 entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Les Erythréens sont engagés depuis lors pour un délai indéterminé. Après avoir accompli leur service national actif, ils restent astreint au service militaire de réserve jusqu'à l'âge de 54 ans (47 ans pour les femmes) et peuvent être appelés en tout temps (cf. arrêt du Tribunal E-3110/2008 du 15 avril 2011 consid. 3.2.1). Certes, le recourant a fourni des documents attestant de l'accomplissement du service national actif du (...) 2000 au (...) 2002. Toutefois, ces documents n'établissent en rien les circonstances alléguées de son départ d'Erythrée près de six ans plus tard. Du reste, son départ illégal du pays, en violation de ses probables devoirs de réserviste (cf. UNHCR The UN Refugee Agency, UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Eritrea, April 2009, p. 20), a été pris en considération par l'ODM, lequel lui a, comme déjà dit, reconnu la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs (cf. art. 3 et 54 LAsi).
E. 3.5 Enfin, des arrestations et détentions de soldats érythréens dans des lieux souterrains pour avoir pratiqué leur religion durant leur service national ont certes été dénoncées (cf. Human Rights Watch, Service for life, State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, April 2009, p. 61 s. ; OSAR, Erythrée : Service militaire et désertion, 23 février 2009, p. 15 et 17 ; Amnesty International, Urgent action, Gewaltlose politische Gefangene, 17 février 2006, AI Index : AFR 64/001/2006 ; Amnesty International, Eritrea, Religious Persecution, December 2005, AI Index : AFR 64/013/2005, p. 17 ; voir également UNHCR The UN Refugee Agency, op. cit., p. 25). Toutefois, cette pratique répressive n'est pas un élément suffisant pour admettre la vraisemblance du récit du recourant, eu égard aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés aux consid. 3.2 et 3.3 ci-avant.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni son emprisonnement pour des raisons religieuses durant son service actif, ni sa désertion, ni les circonstances de celle-ci. Il n'a donc pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ d'Erythrée et en lien de causalité temporel avec celui-ci. Partant, le refus de l'asile est justifié.
E. 3.7 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1551/2010 Arrêt du 6 juillet 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Walter Lang, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...) alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 11 février 2010 / N (...). Faits : A. Le 1er décembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le 5 décembre 2008, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 14 octobre 2009, et lors de son audition complémentaire, le 12 janvier 2010, il a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans la ville de C._______ (région du Sud), il y aurait vécu jusqu'au jour de sa conscription. Il aurait travaillé comme enseignant à D._______. Il aurait reçu un ordre de marche l'invitant à entrer en service, le (...) 2000, au camp militaire de E._______ Il s'y serait présenté avec deux semaines de retard, pour cause de maladie ; il aurait déposé une attestation médicale et son ordre de marche. Il aurait été incorporé au sein de la (...)ème division ("Kefle Serawit"), section économat. Il aurait suivi une formation de deux mois. A la fin de cette formation, et contrairement à d'autres recrues, il n'aurait pas été autorisé à retourner chez lui et à reprendre son emploi ; il s'agissait-là d'une sanction pour son entrée tardive. Il aurait été transféré dans une unité de logistique stationnée à F._______, dans les environs de Mendefera. Sa mission aurait consisté à réceptionner, stocker et distribuer, à quatre brigades, des aliments de base. Membre de l'Eglise Kale Hiwot depuis 1995, il aurait occupé son temps libre à la lecture, essentiellement de la Bible, et n'aurait pas été inquiété avant 2002 pour ce motif. En 2002, il lui aurait été interdit par le chef de sa troupe, un certain G._______, de lire la Bible et de prier. Il aurait depuis lors fait l'objet d'une surveillance étroite. Il aurait été surpris au minimum à quatre reprises entre 2002 et octobre 2006 en train de lire la Bible. En guise de punition, son chef l'aurait obligé à chaque fois à passer la nuit dehors, ligoté ; il l'aurait également insulté et menacé de mort. Le (...) 2006, peu après un retour de permission, il aurait été conduit par deux soldats à la prison militaire de H._______, motif pris qu'il avait été surpris la veille en train de prier. Il y aurait été immédiatement placé dans une cellule souterraine avec un codétenu nommé I._______, originaire de Tesseney. Ce dernier aurait été arrêté en raison de son appartenance à l'Eglise "Mulu Wengel". Le recourant serait resté dans cette cellule jour et nuit, jusqu'au (...) 2008, sans subir aucun interrogatoire. Il aurait souffert de la chaleur et n'aurait eu droit qu'à deux sorties quotidiennes, le matin et le soir, pour aller faire ses besoins, sous la surveillance de trois soldats. Il aurait passé tout son temps à prier avec son codétenu. Le (...) 2008, un soldat lui aurait promis qu'il serait libéré s'il s'engageait par écrit à abjurer sa foi ; il n'aurait pas répondu à cette proposition. Il aurait alors été transféré à Tesseney, avec son codétenu, dans un camp de travail appelé J._______ (ou J._______, selon une seconde version) sis à K._______, à proximité de la frontière avec le Soudan, dans lequel il aurait logé dans une tente. Selon une autre version, c'est dans ce camp qu'il aurait été invité à signer son engagement. Il se serait enfui le troisième jour, et aurait rejoint, le même jour ou le lendemain, le Soudan, avec I._______. Il aurait gagné la Libye, le 12 juin 2008, puis l'Italie le 24 novembre 2008 et serait entré clandestinement en Suisse, le 1er décembre 2008. Son voyage pour l'Europe aurait été financé grâce à une tante maternelle séjournant aux Etats-Unis. Son épouse, (...), aurait été sommée de verser 50 000 nafkas d'amende pour sa désertion, alors qu'il séjournait à Khartoum. N'ayant pas pu s'acquitter de cette somme, elle aurait été arrêtée et détenue durant trois mois ou deux, selon une seconde version. Elle aurait été libérée et condamnée à verser 3 000 nafkas par année ou, selon une seconde version, 10 000 nafkas comme caution ainsi que 5 000 nafkas par année. Le recourant a produit devant l'ODM un document délivré à Sawa, le (...) 2002 par le chef du service militaire, ainsi qu'une copie d'une attestation du Ministère érythréen de la défense, également datée du (...) 2002, confirmant tous deux qu'il avait accompli son service national obligatoire du (...) 2000 au (...) 2002, au sein de la (...)ème "volée", respectivement au sein de la (...)ème division. Il a également fourni une copie de son certificat de mariage établi par l'Eglise orthodoxe érythréenne, daté du 15 novembre 1995. Il a enfin déposé une lettre de soutien, datée du 12 janvier 2010, dans laquelle est mentionnée sa participation active à des études bibliques et des réunions de prières, en compagnie d'autres requérants d'asile érythréens et éthiopiens, au sein de l'Eglise évangélique. C. Par décision du 11 février 2010, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, mais lui a refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi ; il a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. L'ODM a considéré que les déclarations du recourant sur les causes de son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. De l'avis de cette autorité, le récit de l'arrestation, de l'emprisonnement, des conditions de la détention du (...) 2006 au (...) 2008, et de l'évasion est inconsistant. Selon cet office, il est contraire à l'expérience générale de la vie qu'une personne qui a passé un an et demi enfermée ne puisse donner, pour ainsi dire, aucune information sur son compagnon de cellule. Toujours selon l'ODM, il n'est pas plausible qu'un détenu puisse s'enfuir aussi facilement. L'ODM a toutefois estimé qu'en cas de retour en Erythrée, le recourant risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son départ illégal, le (...) 2008, alors qu'il était en âge de servir ; de tels motifs subjectifs survenus après la fuite excluaient l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi. D. Par acte du 11 mars 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que ses déclarations, selon lesquelles il n'avait parlé que de religion avec son codétenu, étaient conformes à la réalité. Sa vie en détention aurait été très répétitive, ses journées étant rythmées par les deux sorties, du matin et du soir, et les repas, le matin et l'après-midi. Il aurait été atteint de fièvre durant deux semaines pendant sa détention et n'aurait reçu ni visite médicale ni soin. Il se serait évadé du camp avec son codétenu en rampant dans le lit d'une rivière asséchée. Il aurait fait ses adieux à I._______ à Khartoum. Son récit serait exhaustif, plausible, dénué de contradictions et, en définitive, vraisemblable. Sa fuite du camp de travail militaire équivaudrait à une désertion. Sa carte et son attestation militaires prouveraient sa mobilisation en 2000. Conformément à la pratique des autorités érythréennes, il n'aurait pas été démobilisé au terme du service national obligatoire. Eu égard à son recrutement et compte tenu de son âge, de la pratique en vigueur en Erythrée en matière d'obligation de servir et des motifs d'asile invoqués, sa désertion serait vraisemblable. Il aurait en particulier rendu vraisemblable ses actes de piété durant le service militaire (à l'origine de son incarcération) par son engagement auprès de l'Eglise pentecôtiste érythréenne et éthiopienne en Suisse. Son épouse aurait été détenue suite à son départ du pays et condamnée au versement d'amendes, comme en attesteraient les récépissés de paiement, versés en copie au dossier. Enfin, ses déclarations seraient également conformes à la pratique de répression des rites de religions non autorisées par l'Etat. E. Dans sa réplique du 7 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a mis en évidence que les quittances d'amende produites faisaient référence à un départ illégal et non à une désertion. F. Dans sa réplique du 3 mai 2010, le recourant a allégué qu'il était notoire que les autorités érythréennes n'avaient pas pour pratique de libérer les recrues à la fin de leur 18ème mois de service national actif en dépit de la fin de la guerre avec l'Ethiopie en 2000 et que ce service était dans la pratique prolongé pour une durée indéterminée. Sa fuite du camp de travail militaire serait considérée comme une désertion. Les quittances ne permettraient pas d'exclure une désertion, bien qu'elles n'indiquent, comme motif, que la sortie illégale du pays. Il serait notoire que les familles de déserteurs sont sanctionnées par des privations de liberté ou des amendes. Il serait également notoire que la pratique privée de religions interdites est sévèrement réprimée dans l'armée érythréenne, avec arrestations, mises en détention et tortures pour possession de Bibles et activités religieuses. G. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. En effet, il a soutenu avoir été exposé à de sérieux préjudices lors de son service national actif pour des raisons religieuse et en craindre de nouveaux en raison de sa désertion. 3.2 Il n'est pas crédible que, sanctionné en 2002 déjà pour ses prières et ses lectures et placé immédiatement sous la surveillance étroite du chef d'unité, il ait passé son temps libre dans la base militaire à la lecture, essentiellement de la Bible, jusqu'en (...) 2006. Sa situation de soldat s'adonnant à la lecture de la Bible s'accommode mal avec la répression de la pratique des religions non officiellement reconnues, menée depuis 2002 par les autorités érythréennes. Dans un tel contexte de répression, il n'est guère crédible qu'il n'ait jamais été interrogé durant sa détention alléguée de près d'un an et demi, pas même sur ses contacts au sein de l'Eglise Kale Hiwot et sur ses fournisseurs de Bibles. En outre, ses propos portant sur sa détention, d'abord à H._______ pendant près d'un an et demi, puis à J._______ durant trois jours, sont vagues et dénués de substance. Compte tenu des questions posées et au vu de son degré de scolarisation, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fournisse un récit circonstancié et détaillé portant notamment sur les motifs de son arrestation, sur son arrivée à la prison militaire de H._______, sur les conditions de sa détention à H._______, sur ses relations avec son codétenu, sur les circonstances et les motifs de son transfert à J._______, sur les conditions de sa détention à J._______ et sur les circonstances de sa fuite. Or, il n'en est rien. En effet, ses déclarations selon lesquelles il aurait été surpris la veille de son arrestation en train de prier manquent de spontanéité, de précision et de constance. De plus, l'indigence de ses déclarations relatives à son codétenu n'est pas compatible avec un vécu durant près d'un an et demi confiné avec celui-ci dans une cellule. Il n'est de surcroît pas crédible que, placé en détention en raison de ses convictions religieuses, il ait pu passer tout son temps à prier ouvertement avec son codétenu, sans être inquiété. Par ailleurs, ses déclarations manquent de clarté sur le lieu (H._______ ou J._______) et le moment auquel il a été invité à abjurer sa foi, ainsi que sur le contenu de l'offre qui aurait accompagné cette invitation (cf. p-v de l'audition sur les motifs rép. 163 ss, p-v de l'audition sommaire p. 6, p-v de l'audition complémentaire rép. 72 ss). Enfin, ses déclarations relatives à sa fuite de J._______ ne sont guère convaincantes, eu égard à la facilité avec laquelle il se serait évadé. 3.3 Les documents relatifs à l'amende de 50'000 nafkas infligée à son épouse ne sont, en soi, pas propres à attester du délit de désertion dont il a prétendu s'être rendu coupable. En effet, des amendes de ce montant sont infligées aussi bien aux familles de soldats ayant abandonné leur unité militaire qu'à celles de citoyens ayant quitté l'Erythrée sans autorisation. La pratique des autorités érythréennes n'est certes pas uniforme en ce qui concerne la communication de ces décisions (orale, écrite) et quant au contenu de ces décisions (en cas de communication écrite). Il n'en demeure pas moins que les documents produits ne mentionnent pas la désertion comme motif de l'amende, mais simplement un départ non autorisé du pays. De plus, dans ses deux écrits (un non daté et l'autre daté du 3 octobre 2011) versés à l'appui de la demande du 17 octobre 2011, l'épouse a mentionné comme cause de cette amende le départ du pays de son conjoint "en raison des répressions actuelles" et non la désertion de celui-ci concomitante à une évasion. En définitive, ces documents constituent plutôt l'indice d'un simple départ non autorisé dont, d'ailleurs, l'ODM a tenu compte en reconnaissant la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs survenus après la fuite. 3.4 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que, selon la proclamation n° 82 de 1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif se compose d'une formation de base de six mois et d'un service actif de douze mois, militaire ou civil. Sa durée a été prolongée depuis le conflit survenu en mai 1998 entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Les Erythréens sont engagés depuis lors pour un délai indéterminé. Après avoir accompli leur service national actif, ils restent astreint au service militaire de réserve jusqu'à l'âge de 54 ans (47 ans pour les femmes) et peuvent être appelés en tout temps (cf. arrêt du Tribunal E-3110/2008 du 15 avril 2011 consid. 3.2.1). Certes, le recourant a fourni des documents attestant de l'accomplissement du service national actif du (...) 2000 au (...) 2002. Toutefois, ces documents n'établissent en rien les circonstances alléguées de son départ d'Erythrée près de six ans plus tard. Du reste, son départ illégal du pays, en violation de ses probables devoirs de réserviste (cf. UNHCR The UN Refugee Agency, UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Eritrea, April 2009, p. 20), a été pris en considération par l'ODM, lequel lui a, comme déjà dit, reconnu la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs (cf. art. 3 et 54 LAsi). 3.5 Enfin, des arrestations et détentions de soldats érythréens dans des lieux souterrains pour avoir pratiqué leur religion durant leur service national ont certes été dénoncées (cf. Human Rights Watch, Service for life, State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, April 2009, p. 61 s. ; OSAR, Erythrée : Service militaire et désertion, 23 février 2009, p. 15 et 17 ; Amnesty International, Urgent action, Gewaltlose politische Gefangene, 17 février 2006, AI Index : AFR 64/001/2006 ; Amnesty International, Eritrea, Religious Persecution, December 2005, AI Index : AFR 64/013/2005, p. 17 ; voir également UNHCR The UN Refugee Agency, op. cit., p. 25). Toutefois, cette pratique répressive n'est pas un élément suffisant pour admettre la vraisemblance du récit du recourant, eu égard aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés aux consid. 3.2 et 3.3 ci-avant. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni son emprisonnement pour des raisons religieuses durant son service actif, ni sa désertion, ni les circonstances de celle-ci. Il n'a donc pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ d'Erythrée et en lien de causalité temporel avec celui-ci. Partant, le refus de l'asile est justifié. 3.7 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
5. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :