Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 16 janvier 2020 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 9 juin 2020 par la recourante lui sera restituée par le service financier du Tribunal.
- Une indemnité de 1'500 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-941/2020 Arrêt du 19 août 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Mia Fuchs, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Matthias Rysler, Solidaritätsnetz Bern, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 16 mars 2018, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 21 mars 2018 et des auditions sur les motifs des 28 mai et 19 juin 2018, le rapport médical du 13 novembre 2019, déposé le lendemain, la décision du 16 janvier 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 18 février 2020 contre cette décision, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, les documents judiciaires turcs déposés à l'appui du recours à titre de moyens de preuve, l'ordonnance du 4 mars 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à remplir un formulaire « demande d'assistance judiciaire » et à déposer les originaux, ainsi que la traduction des documents annexés au recours, le courrier du 16 mars 2020, par lequel la recourante a renoncé à sa demande d'assistance judiciaire partielle et a produit la traduction des moyens de preuve annexés à son recours, le courrier du 13 mai 2020, complété le 1er juillet 2020, par lequel la recourante a déposé une lettre de son avocate en Turquie, ainsi que de nouveaux documents judiciaires turcs, accompagnés de leur traduction, la décision incidente du 27 mai 2020, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 11 juin 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 9 juin 2020, de l'avance de frais requise, la détermination du SEM du 9 juillet 2020, les observations de la recourante, formulées le 22 juillet 2020, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, que, dans sa décision du 16 janvier 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, nonobstant ses problèmes de santé ([...]), que, dans son recours du 18 février 2020, la recourante a contesté les considérants du SEM ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'examen par le SEM du recours et des pièces jointes pour nouvelle décision ou reprise de la procédure, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé divers documents judiciaires turcs dont il ressort qu'elle aurait été condamnée à (...) d'emprisonnement pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et qu'une procédure serait actuellement en cours en raison de publications sur son compte Facebook, que, dans le cadre de son préavis du 9 juillet 2020, le SEM a relevé que les jugements des autorités turques tant de première que de deuxième instance n'avaient pas été produits et qu'il y aurait dès lors lieu de les examiner de près, afin de comprendre l'ensemble des éléments sur la base desquels la recourante a été condamnée, qu'il a par ailleurs considéré qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours, il ne pouvait pas se prononcer sur l'authenticité des documents produits à l'appui du recours, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de procéder à des mesures d'instruction à ce stade de la procédure, qu'il a conclu qu'il revenait au Tribunal de se prononcer sur le profil politique de la recourante et sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, eu égard aux nouveaux documents produits, qu'en l'absence de tout élément concret permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits par la recourante, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que celle-ci ait fait et/ou fasse réellement l'objet de procédures pénales en Turquie, qu'il s'impose en conséquence de procéder à des investigations complémentaires ; qu'en particulier, il y a lieu, dans la mesure du possible, de se déterminer sur l'authenticité des documents produits par la recourante et de vérifier si celle-ci a fait et/ou fait effectivement l'objet d'une procédure pénale dans son pays et si elle y est fichée, voire recherchée, qu'en conclusion, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle est exposée dans son pays d'origine à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou qu'elle craint à juste titre de l'être ; qu'il est donc nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3153/2014 du 6 octobre 2014 consid. 10.1 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5) ; que si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêt du Tribunal E-4309/2014 du 19 mars 2015 p. 6 et réf. cit.), qu'une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que dès lors, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) ; que l'avance de frais, d'un montant de 750 francs, versée par la recourante le 9 juin 2020 lui sera donc restituée, que, par ailleurs, la recourante ayant obtenu gain de cause et étant représentée, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM ; que leur quotité, déterminée sur la base du décompte de prestations du 16 mars 2020 et de l'activité subséquente du mandataire (art. 12 et 14 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 1'500 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 16 janvier 2020 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 9 juin 2020 par la recourante lui sera restituée par le service financier du Tribunal.
5. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition